M. Laurent Burgoa. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Artano, rapporteur. Les professionnels de la santé bucco-dentaire collaborent déjà avec les services de santé au travail dans le cadre d’actions de prévention et de sensibilisation auprès de professionnels particulièrement exposés à des risques dans ce domaine, comme les boulangers-pâtissiers.

Ce type de collaboration est bien calibré et adapté aux besoins des secteurs d’activité les plus pertinents. Il n’y a donc pas lieu de créer un statut de dentiste en santé au travail, dont il n’est pas sûr qu’il attire, en définitive, beaucoup de vocations.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Monsieur Burgoa, l’amendement n° 23 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Laurent Burgoa. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 23 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 23 - Amendement n° 23 rectifié bis
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Article 25

Article 24

La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 4622-8 est ainsi modifié :

aa) À la deuxième phrase, après le mot : « par », sont insérés les mots : « des auxiliaires médicaux disposant de compétences en santé au travail, » ;

a) (Supprimé)

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les services de prévention et de santé au travail interentreprises peuvent s’appuyer sur un réseau de médecins praticiens correspondants, parmi des médecins de ville volontaires, pour assurer une partie du suivi médical des salariés relevant de la catégorie des bénéficiaires des visites d’information et de prévention dans les conditions prévues à l’article L. 4623-1.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer, sous sa responsabilité et dans le respect du projet de service pluriannuel, certaines missions prévues au présent titre aux membres de l’équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire. Pour les professions dont les conditions d’exercice relèvent du code de la santé publique, lesdites missions sont exercées dans la limite des compétences des professionnels de santé prévues par ce même code. » ;

2° L’article L. 4622-16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prend les décisions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des objectifs et prescriptions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et du projet de service pluriannuel. » ;

3° (nouveau) Le chapitre II du titre II du livre VIII de la quatrième partie est complété par un article L. 4822-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4822-2. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, un décret peut adapter la composition de l’équipe pluridisciplinaire prévue à l’article L. 4622-8. »

M. le président. L’amendement n° 72, présenté par Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. L’article 24 consacre au niveau législatif la possibilité de délégation de tâches du médecin du travail à l’équipe pluridisciplinaire, étend son application et en prévoit les modalités spécifiques.

L’intérêt de porter cette possibilité de délégation de tâches au niveau législatif n’est pas démontré ; en revanche, ces dispositions accentuent la démédicalisation, dans la mesure où leur principal objectif – sinon le seul – est, comme d’autres dispositions de cette proposition de loi, de pallier la pénurie de médecins du travail en confiant leurs missions à d’autres professionnels : les infirmiers et infirmières en santé au travail ou les médecins correspondants que mentionne l’alinéa 6.

Le problème de démographie des médecins du travail n’est pas nouveau, il n’a jamais été traité, malgré les alertes, comme si cette évolution des seuls professionnels protégés convenait.

Il est temps d’y remédier et de valoriser cette spécialité, car il convient de marquer un coup d’arrêt à l’effacement du médecin du travail des services de prévention et de santé au travail planifié par les réformes successives.

En conséquence, si la commission a supprimé la possibilité pour le médecin du travail de déléguer ses missions d’animation et de coordination de l’équipe pluridisciplinaire, ce qui est une véritable avancée que nous approuvons et dont nous la remercions, nous proposons tout de même la suppression de l’article 24.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Artano, rapporteur. La suppression de cet article reviendrait sur la consécration législative de la possibilité pour le médecin du travail de déléguer des tâches ; or la délégation de tâches doit permettre de fluidifier l’organisation des missions des SPST et de sécuriser l’exercice des professionnels délégués.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 72.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 157, présenté par Mmes Le Houerou et Poumirol, MM. Jomier et Kanner, Mmes Lubin, Meunier, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin et Rossignol, MM. Tissot, Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

des masseurs-kinésithérapeutes et des ergothérapeutes, le cas échéant

La parole est à Mme Annie Le Houerou.

Mme Annie Le Houerou. Travaillé avec Kiné France Prévention, cet amendement visait à apporter l’expertise des masseurs-kinésithérapeutes libéraux aux équipes pluridisciplinaires des SPST afin de prévenir les risques, concernant notamment les troubles musculo-squelettiques. Toutefois, sauf erreur de ma part, il est satisfait.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Artano, rapporteur. Il n’est pas tout à fait satisfait.

La commission des affaires sociales a précisément privilégié une référence générique aux auxiliaires médicaux disposant de compétences en santé au travail pour désigner les professionnels de santé pouvant concourir à l’activité des SPST, outre le médecin du travail, le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail et l’infirmier de santé au travail.

Parmi ces auxiliaires médicaux disposant de compétences en santé au travail, on dénombre bien entendu les masseurs-kinésithérapeutes et les ergothérapeutes, mais aussi les psychomotriciens. Gardons-nous de procéder dans la loi à des énumérations qui nous feraient courir le risque d’oublier certaines spécialités.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 157.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 182 rectifié, présenté par MM. Guerriau, Chasseing, Capus et Menonville, Mme Mélot, M. Lagourgue, Mme Paoli-Gagin et MM. Wattebled et A. Marc, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rétablir le a) dans la rédaction suivante :

a) À la dernière phrase, les mots : « animent et coordonnent » sont remplacés par les mots : « assurent ou délèguent l’animation et la coordination de » ;

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. Le présent amendement vise à rétablir les dispositions destinées à permettre au médecin du travail de déléguer ses tâches d’animation et de coordination de l’équipe pluridisciplinaire à d’autres membres de cette équipe.

Cette mesure est cohérente avec l’approfondissement de la pluridisciplinarité dans les services de prévention et de santé au travail souhaité par les partenaires sociaux dans le cadre de l’ANI du 9 décembre 2020 et poursuivi par toutes les réformes menées depuis 2011 sur les services de santé au travail. Elle permettra de mieux utiliser les ressources des services de santé au travail dans l’intérêt de la prévention dans les entreprises et des besoins des salariés.

Ce choix, qui restera une faculté pour le médecin, sera en outre encadré par un décret en Conseil d’État, qui apportera toutes les garanties nécessaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Artano, rapporteur. L’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire sont des fonctions managériales au cœur des missions du médecin du travail, qui est le seul professionnel de l’équipe pluridisciplinaire disposant du statut de salarié protégé.

C’est précisément de cette mission d’animation et de coordination que découle la possibilité pour le médecin du travail de déléguer, toujours sous sa responsabilité, d’autres tâches en lien avec le suivi médical des travailleurs, et c’est à ce titre qu’il dispose d’un statut protégé.

La commission des affaires sociales est donc revenue sur la possibilité introduite par l’Assemblée nationale de déléguer l’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire. Il convient de ne pas la rétablir.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement qui vise à rétablir la disposition permettant au médecin du travail de déléguer ses tâches d’animation et de coordination de l’équipe pluridisciplinaire à d’autres membres de cette équipe.

Je suis favorable à la pluridisciplinarité, qui est d’ailleurs plébiscitée par les partenaires sociaux dans cet ANI. Elle doit être animée de manière souple et agile et cet amendement y contribue.

Je rappelle enfin que cette coordination sera, en outre, encadrée par un décret en Conseil d’État, ce qui est susceptible de rassurer tout le monde.

L’avis du Gouvernement est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 182 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 123, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 8

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. L’article 24 prévoit de supprimer la mission affectée aux médecins du travail d’animation et de coordination de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail pour la remplacer par un système de délégation de tâches.

Les professionnels s’inquiètent des conséquences de cette disparition : l’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire sont des composantes essentielles de l’indépendance des médecins du travail et cette disposition risque de renforcer la subordination aux employeurs des services de santé au travail.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de ces dispositions, donc des alinéas 5 à 8 de l’article 24.

M. le président. L’amendement n° 186 rectifié bis, présenté par MM. Savary, Babary, Milon et Belin, Mmes Belrhiti et Berthet, MM. Bonne, Bouchet, J.M. Boyer, Brisson, Burgoa, Cambon, Cardoux, Charon et Chatillon, Mmes Chauvin et L. Darcos, M. Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis et Deromedi, M. Duplomb, Mmes Estrosi Sassone et Férat, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genet, Gremillet et Husson, Mme Imbert, M. Karoutchi, Mme Lassarade, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mmes Malet, M. Mercier et Micouleau, M. Pellevat, Mme Puissat et MM. Sautarel, Sido et Sol, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

missions prévues au présent titre aux membres de l’équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire

par les mots :

de ses missions prévues au présent titre, aux membres de l’équipe en charge du suivi de l’état de santé individuel des salariés

La parole est à M. Bernard Bonne.

M. Bernard Bonne. Il s’agit du même amendement. En outre, il est incertain qu’un spécialiste du risque chimique, un toxicologue, un psychologue et un acousticien acceptent de relever de la responsabilité d’un médecin du travail.

L’ANI prévoit une organisation fonctionnelle en trois pôles qui constituent l’offre socle : le pôle prévention, celui du suivi de l’état de santé individuel des salariés et le pôle prévention de la désinsertion professionnelle.

La responsabilité de l’organisation du service rendu aux adhérents doit relever de la direction du service et non du médecin du travail. C’est au directeur du SPSTI que revient le rôle d’organiser les missions de ses équipes.

Cet amendement tend ainsi à inscrire l’ensemble des activités des médecins du travail, dans le respect de leur indépendance technique et dans le fonctionnement général du SPSTI défini au sein de leurs projets de service, pour que l’offre socle soit bien réalisée au bénéfice des employeurs et des salariés.

M. le président. L’amendement n° 237, présenté par Mme Gruny et M. Artano, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour assurer l’ensemble de leurs missions, les services de prévention et de santé au travail interentreprises peuvent, par convention, recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-4. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Stéphane Artano, rapporteur. L’article 8 bis, inséré par la commission, vise à permettre aux services de prévention et de santé au travail autonomes de recourir par convention aux compétences des services de prévention et de santé au travail interentreprises.

Suivant une recommandation de notre rapport de 2019 sur la santé au travail, cet amendement tend à autoriser, réciproquement, un SPSTI à recourir par convention aux compétences d’un SPSTA.

M. le président. L’amendement n° 73, présenté par Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Doivent être effectuées par le médecin du travail les visites complexes, telles que :

« - les visites occasionnelles à la demande du salarié ou de l’entreprise ;

« - les visites de reprise suite à un arrêt maladie prolongé ou un accident du travail ou une maladie professionnelle. » ;

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement de repli vise à inscrire dans la loi l’impossibilité de déléguer certaines visites médicales complexes aux infirmiers et infirmières de santé au travail.

La délégation de missions aux membres de l’équipe interdisciplinaire ne doit pas se faire au détriment du suivi du salarié comme du collectif de travail.

Pour dire le lien entre santé et travail, le médecin doit pouvoir suivre régulièrement les salariés, en plus de son tiers-temps en entreprise. Or les visites médicales se sont espacées et raréfiées au fil des réformes, au point qu’un salarié peut ne jamais voir le médecin du travail pendant tout son parcours professionnel.

Il convient donc de s’assurer, en complément des modifications bienvenues introduites par la commission, que les dispositions de l’article 24 n’aboutiront pas à confier aux infirmiers les visites médicales complexes.

M. le président. L’amendement n° 137 rectifié, présenté par M. Jomier, Mme Poumirol, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Meunier, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin et Rossignol, MM. Tissot, Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’équipe pluridisciplinaire participe à des actions de sensibilisation sur l’accompagnement des personnes en situation de handicap dans le cadre professionnel. » ;

La parole est à M. Bernard Jomier.

M. Bernard Jomier. Il nous faut lutter contre le fléau de l’exclusion des personnes en situation de handicap du monde du travail et, à cette fin, activer tous les leviers possibles.

Or l’équipe pluridisciplinaire est au cœur de la santé au travail et a accès aux professionnels et aux lieux de travail. Nous proposons donc, par cet amendement, qu’elle participe à un travail de sensibilisation sur l’accompagnement des personnes en situation de handicap dans le cadre professionnel.

Cette implication permettrait d’améliorer et d’adapter les conditions de travail des personnes en situation de handicap sur le lieu de travail, mais aussi de lutter contre les préjugés et donc de créer une dynamique collective pour des embauches plus importantes.

Cet amendement s’inscrit donc dans la suite logique de la création des référents handicap. Plus important sera le nombre de professionnels, sensibilisés et au travail sur le sujet, plus importante sera la part de personnes en situation de handicap insérées dans le marché du travail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Artano, rapporteur. Contrairement à ce qui est avancé dans l’exposé des motifs de l’amendement n° 123, l’article 24 ne prévoit plus la possibilité pour le médecin du travail de déléguer ses missions d’animation et de coordination de l’équipe pluridisciplinaire.

Ne demeure que la faculté, pour lui, de déléguer une partie de ses missions, comme c’est d’ailleurs déjà le cas aujourd’hui.

L’avis est défavorable.

L’amendement n° 186 rectifié bis, s’il était adopté, aurait pour effet de supprimer la condition de qualification pour bénéficier d’une délégation de tâches du médecin du travail. Or il est important que le médecin du travail délègue certaines de ses missions, sous réserve de la compétence du professionnel pour exercer cette mission.

Par ailleurs, l’adoption de l’amendement aurait un effet contradictoire avec son objet : il tend à prévoir que les délégations de tâches ne pourront être réalisées qu’au profit des professionnels chargés du suivi de l’état de santé du travail ; or ces professionnels sont strictement définis par le premier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail : il s’agit du collaborateur médecin, de l’interne en médecine du travail et de l’infirmier de santé au travail. Au lieu de faciliter les délégations de tâches, l’adoption de cet amendement les restreindrait à ces seuls professionnels et empêcherait, par exemple, des délégations au profit de « préventeurs » faisant partie de l’équipe pluridisciplinaire.

L’avis est donc défavorable.

S’agissant de l’amendement n° 73, la loi prévoit déjà l’exclusivité de la réalisation de certaines visites par le médecin du travail, notamment l’examen médical d’aptitude après chaque embauche d’un travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.

En outre, il est prévu qu’un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail pourra déléguer une partie de ses missions, en tenant compte de la qualification du professionnel de santé délégué. Ce décret pourra exclure de la délégation de tâches certaines visites complexes dont la réalisation devra être réservée au médecin du travail.

Par ailleurs, je rappelle que l’article 18 de la proposition de loi maintient bien la compétence exclusive du médecin du travail pour assurer la visite de reprise. Tant le droit en vigueur que la proposition de loi me semblent donc répondre aux préoccupations des auteurs de l’amendement.

J’en demande donc le retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable.

Enfin, l’amendement n° 137 rectifié est satisfait par l’article 4 de la proposition de loi qui prévoit bien la possibilité, pour les SPST, de mettre en œuvre des actions de sensibilisation aux situations de handicap.

J’en demande donc le retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. L’avis du Gouvernement est défavorable sur les amendements nos 123, 186 rectifié bis et 137 rectifié.

Il est, en revanche, favorable sur l’amendement n° 237 ainsi que sur l’amendement n° 73. Il me semble en effet que le sujet de la visite après des arrêts longs mériterait d’être un peu creusé.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 123.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 186 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 237.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 73.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 137 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 24, modifié.

(Larticle 24 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante, est reprise à dix-sept heures cinquante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 24
Dossier législatif : proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail
Article 26

Article 25

Après l’article L. 4641-2 du code du travail, il est inséré un article L. 4641-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4641-2-1. – Au sein du conseil d’orientation des conditions de travail, le comité national de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l’État, de la Caisse nationale de l’assurance maladie, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Ce comité a notamment pour missions :

« 1° A (nouveau) De participer à l’élaboration du plan santé au travail, pour lequel il propose des orientations au ministre chargé du travail ;

« 1° De participer à l’élaboration des politiques publiques en matière de santé au travail et à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines ;

« 2° De définir la liste et les modalités de mise en œuvre de l’ensemble socle de services en matière de prévention, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l’article L. 4622-9-1, et de contribuer à définir les indicateurs permettant d’évaluer la qualité de cet ensemble socle de services ;

« 3° De formuler un avis sur les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail prévu à l’article L. 4622-9-2 ;

« 4° De déterminer les modalités de mise en œuvre ainsi que les conditions de mise à la disposition de l’employeur du passeport de prévention prévu à l’article L. 4141-5, et d’assurer le suivi du déploiement de ce passeport.

« Pour l’exercice des missions prévues aux 2° à 4° du présent article, les délibérations sont adoptées par les seuls représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés mentionnés au premier alinéa, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité national de prévention et de santé au travail. »

M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 74, présenté par Mmes Taillé-Polian et Poncet Monge, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Après le mot :

composé

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

:

II. – Après l’alinéa 2

Insérer vingt-neuf alinéas ainsi rédigés :

« – de représentants de l’État ;

« – de représentants de la caisse nationale de l’assurance maladie ;

« – de représentants de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

« – de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national ;

« – de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;

« – de représentants des associations de victimes du travail ;

« – de représentants d’associations, désignés par l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé mentionnée à l’article L. 1114-6 du code de la santé publique ;

« – de représentants des syndicats de médecins du travail représentatives désignées conjointement par le ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé ;

« – de représentants des syndicats de médecins généralistes représentatives désignées conjointement par le ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé ;

« – trois personnalités qualifiées, désignées conjointement par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la santé à raison de leur qualification, action ou expertise dans les domaines de compétence du comité.

« Peuvent notamment participer aux travaux du comité avec voix consultative :

« – le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées ou son représentant ;

« – le président de la Conférence nationale de santé ;

« – le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

« – le président du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ou son représentant ;

« – le président du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes ou son représentant ;

« – le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie ou son représentant ;

« – le secrétaire général du Comité interministériel du handicap ou son représentant ;

« – le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail ou son représentant ;

« – le directeur général de la santé ou son représentant ;

« – le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

« – le directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ou son représentant ;

« – le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ou son représentant ;

« – le directeur général de l’Agence nationale de santé publique ou son représentant ;

« – le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;

« – le président du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie ou son représentant ;

« – le président de l’Observatoire national de la démographie des professions de santé ou son représentant ;

« – le directeur général du travail ou son représentant ;

« – le directeur général d’une agence régionale de santé ou son représentant désigné par le ministre chargé de la santé.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.