M. Claude Kern. Cet amendement tend à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euro par unité, sur les produits non fermentescibles, non couverts par la REP et pour lesquels l’existence d’une filière de récupération ne peut être démontrée.

Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement n° 262 rectifié.

M. Guillaume Gontard. Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, la majorité des déchets plastique faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP.

La division par deux du stockage, prévue par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est donc impossible sans un travail sur l’amont pour réduire les quantités de produits en plastique non recyclables mis sur le marché.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités territoriales, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations. Cet effort se répercute sur le contribuable local.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre Monier, pour présenter l’amendement n° 279 rectifié bis.

Mme Marie-Pierre Monier. Cet amendement, identique aux précédents, est proposé par l’association Amorce, établie à Villeurbanne.

Cette association promeut une accélération de la transition écologique s’appuyant sur les territoires. En outre, elle défend la liberté de choix des collectivités territoriales dans leur politique de transition écologique et des services publics locaux pérennes de qualité.

J’ajoute que les 980 membres de cette association sont des collectivités territoriales et des partenaires de ces dernières.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 287 rectifié bis.

Article additionnel après l'article 1er bis - Amendements n° 164 rectifié bis, n° 262 rectifié, n° 279 rectifié bis et n° 287 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2021
Article additionnel après l'article 1er bis - Amendements n° 166 rectifié bis et n° 289 rectifié bis

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 165 rectifié bis est présenté par MM. Kern, Détraigne et Henno, Mme Herzog, MM. Canévet et Le Nay, Mmes Férat et Billon et M. Duffourg.

L’amendement n° 288 rectifié bis est présenté par MM. Bilhac, Cabanel, Artano, Requier, Guiol, Fialaire et Gold, Mme Guillotin et M. Guérini.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe mentionnée au I de l’article 266 sexies du même code, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 165 rectifié bis.

M. Claude Kern. Cet amendement a lui aussi pour objet la TGAP amont : je le considère comme défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 288 rectifié bis.

Article additionnel après l'article 1er bis - Amendements n° 165 rectifié bis et n° 288 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2021
Article additionnel après l'article 1er bis - Amendements n° 171 rectifié bis, n° 263 rectifié et n° 294 rectifié bis

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 166 rectifié bis est présenté par MM. Kern, Détraigne et Henno, Mme Herzog, MM. Canévet et Le Nay, Mme Billon et M. Duffourg.

L’amendement n° 289 rectifié bis est présenté par MM. Bilhac, Cabanel, Artano, Requier, Guiol, Fialaire et Gold, Mme Guillotin et M. Guérini.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe mentionnée au I de l’article 266 sexies du même code, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 166 rectifié bis.

M. Claude Kern. Il s’agit d’un amendement de repli.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 289 rectifié bis.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement de M. Bilhac est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les dispositions de ces amendements traduisent une conception plutôt « punitive » de la fiscalité écologique.

À la mise en place d’une taxe touchant tous les ménages, je préfère des dispositifs d’accompagnement à la réduction des déchets pour les entreprises fabriquant des produits manufacturés. D’ailleurs, le plan de relance dédie 500 millions d’euros à l’économie circulaire, et ce choix me paraît plus pertinent.

Aussi, je demande le retrait de ces amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable, d’autant que leur rédaction soulève des difficultés juridiques : elle ne me semble pas suffisamment précise, notamment pour ce qui concerne l’identification des redevables.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Kern, l’amendement n° 164 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Claude Kern. Non, je le retire, ainsi que mes deux autres amendements.

Mme la présidente. Les amendements nos 164 rectifié bis, 165 rectifié bis et 166 rectifié bis sont retirés.

Monsieur Gontard, l’amendement n° 262 rectifié est-il maintenu ?

M. Guillaume Gontard. Oui, je le maintiens.

Mme la présidente. Madame Monier, l’amendement n° 279 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme la présidente. Monsieur Requier, les amendements nos 287 rectifié bis, 288 rectifié bis et 289 rectifié bis sont-ils maintenus ?

M. Jean-Claude Requier. Oui, je les maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 262 rectifié, 279 rectifié bis et 287 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 288 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 289 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 1er bis - Amendements n° 166 rectifié bis et n° 289 rectifié bis
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Article 2 (début)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 171 rectifié bis est présenté par MM. Kern, Détraigne et Henno, Mme Herzog, MM. Canévet, Le Nay, J.M. Arnaud et Longeot, Mme Billon et M. Duffourg.

L’amendement n° 263 rectifié est présenté par M. Gontard, Mme Taillé-Polian, M. Parigi et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

L’amendement n° 294 rectifié bis est présenté par MM. Bilhac, Cabanel, Artano, Requier, Guiol, Fialaire et Gold, Mme Guillotin et M. Guérini.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant développé un dispositif de chaleur renouvelable et de récupération alimentant un bâtiment public.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 1 euro le mètre carré du bâtiment public concerné.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 171 rectifié bis.

M. Claude Kern. Cet amendement vise à étendre aux bâtiments publics la mesure de compensation du surcoût de l’énergie décarbonée par rapport aux énergies fossiles dans l’industrie.

Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement n° 263 rectifié.

M. Guillaume Gontard. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 294 rectifié bis.

M. Jean-Claude Requier. Il s’agit là de l’amendement de repli d’un amendement malheureusement déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

Dans son plan de relance, le Gouvernement a affiché la volonté de « mettre fin à cette situation absurde où l’on importe de l’énergie, en particulier les hydrocarbures, là où nous avons les moyens d’en consommer moins et mieux ».

Dans cette volonté de relocalisation de l’énergie, il est important de ne pas oublier le rôle essentiel des filières de la chaleur renouvelable – géothermie, solaire thermique, biomasse, biogaz –, qui ne sont pas mises en avant dans le plan de relance, exception faite de la biomasse. Ces ressources sont pourtant largement présentes sur le territoire français et les technologies permettant de les employer sont matures. Nous proposons donc d’étendre aux bâtiments publics la mesure de compensation du surcoût de l’énergie décarbonée par rapport aux énergies fossiles dans l’industrie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’affectation de la TICPE ne me semble pas être l’instrument fiscal opportun pour inciter au développement d’un réseau de chaleur ; le fonds chaleur de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, dite Agence de la transition écologique) y participe déjà par des soutiens à l’investissement, ce qui me paraît grandement préférable. J’émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 171 rectifié bis, 263 rectifié et 294 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er bis.

Article additionnel après l'article 1er bis - Amendements n° 171 rectifié bis, n° 263 rectifié et n° 294 rectifié bis
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Article 2 (interruption de la discussion)

Article 2

I. – La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée, dans les conditions prévues aux II et III du présent article, à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l’article L. 3311-1 du code du travail bénéficie de l’exonération prévue au V du présent article.

Cette prime peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés et des agents qu’il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.

L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251-1 du même code qui attribue cette prime à ses salariés en informe l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au III du présent article. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue au V lorsque les conditions prévues aux II et III sont remplies par l’entreprise utilisatrice.

Le premier alinéa du présent I est applicable, dans les conditions prévues au IV, aux travailleurs handicapés bénéficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles et relevant des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du même code.

II. – L’exonération prévue au V du présent article est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficiant aux personnes mentionnées au premier alinéa du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :

1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l’établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l’accord mentionné au III auprès de l’autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même III ;

2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

3° Elle est versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 ;

4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement public.

III. – Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au deuxième alinéa du I et les conditions de modulation de son niveau selon les bénéficiaires, dans les conditions prévues au 2° du II, font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312-5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311-2 du même code.

IV. – Lorsqu’elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II du présent article et qu’elle bénéficie à l’ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail mentionné à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles par un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du même code à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie de l’exonération prévue au V du présent article.

V. – La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée, dans les conditions prévues aux II et III, aux salariés ou aux agents publics ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire, d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code.

VI. – La limite de 1 000 euros prévue au premier alinéa du V du présent article est portée à 2 000 euros pour les employeurs :

1° Mettant en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ou ayant conclu, avant cette même date, un accord prenant effet avant la date limite prévue au 3° du II, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ;

1° bis (nouveau) Ou mettant en œuvre un accord de participation volontaire, au sens de l’article L. 3332-3 du même code, à la date de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ;

2° Ou couverts par un accord de branche ou par un accord d’entreprise, lequel identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

Cet accord est conclu dans le respect du livre II de la deuxième partie du code du travail et vise à valoriser les métiers des salariés identifiés en application du premier alinéa du présent 2° en portant sur au moins deux des cinq thèmes suivants :

a) La rémunération, au sens de l’article L. 3221-3 du même code, et les classifications, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

b) La nature du contrat de travail ;

c) La santé et la sécurité au travail ;

d) La durée du travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

e) La formation et l’évolution professionnelles ;

3° Ou couverts par un accord de branche ou par un accord d’entreprise, lequel identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

Cet accord est conclu dans le respect du livre II de la deuxième partie du code du travail et prévoit l’engagement des parties à ouvrir des négociations sur la valorisation des métiers des salariés identifiés en application du premier alinéa du présent 3°, portant sur au moins deux des cinq thèmes suivants :

a) La rémunération, au sens de l’article L. 3221-3 du même code, et les classifications, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

b) La nature du contrat de travail ;

c) La santé et la sécurité au travail ;

d) La durée du travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

e) La formation et l’évolution professionnelles.

Il fixe le calendrier et les modalités de suivi des négociations, lesquelles doivent s’ouvrir dans un délai maximal de deux mois à compter de la signature de l’accord ;

4° Ou ayant engagé une négociation d’entreprise sur l’accord mentionné au 2° du présent VI ou dont l’activité principale relève d’une branche ayant engagé de telles négociations.

Les organisations professionnelles d’employeurs participant aux négociations de branche mentionnées au premier alinéa du présent 4° informent par tout moyen les entreprises relevant du champ d’application de la branche de l’engagement de ces négociations.

VII. – Les conditions prévues au VI ne sont pas applicables aux associations et fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

VIII. – Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Mme la présidente. L’amendement n° 309 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Sans contrevenir au deuxième alinéa du présent I, la prime doit être attribuée, d’un montant minimal de 300 euros par l’employeur d’une entreprise de plus de cinquante salariés à l’ensemble du personnel qu’il emploie, lorsque leur rémunération est inférieure à deux fois et demie la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée du travail prévue par le contrat de travail, dès lors que son versement n’empêcherait pas d’atteindre une situation comptable permettant de générer un bénéfice imposable conformément à l’article 38 du code général des impôts.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement vise à rendre obligatoire la prime Macron d’un montant minimal de 300 euros pour les entreprises de plus de cinquante salariés et dans la limite de 2,5 fois le SMIC, dès lors que cette prime n’entraîne pas de déficit.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à imposer aux entreprises de verser un montant minimum de 300 euros de PEPA (prime exceptionnelle de pouvoir d’achat) aux salariés dont la rémunération est inférieure à 2,5 SMIC et à la condition que ce versement n’empêche pas l’entreprise de réaliser un bénéfice imposable.

Je rappelle que la PEPA s’appuie sur un équilibre éprouvé. Ce dispositif, exonéré d’impôt, destiné à soutenir le pouvoir d’achat des salariés, est entièrement à la discrétion des employeurs, qui sont d’ailleurs les mieux à même d’évaluer leur capacité à verser cette prime et de définir les critères de modulation.

Enfin, une telle disposition risque d’avoir l’effet contraire de celui espéré. En effet, certaines entreprises pourraient se contenter de verser la prime à ce niveau plancher, alors même qu’elles seraient en mesure d’accorder 1 000 ou 2 000 euros à chaque salarié.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.