M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement est la conséquence de l’amendement précédent visant les orientations prises par le Premier ministre.
Ce sujet nécessite d’être travaillé en amont et réfléchi, eu égard aux conséquences, notamment sur le plan international et européen. Il importe également d’attendre les effets de la jurisprudence sur la législation française.
Enfin, vous souhaitez que la CNCTR remette un rapport annuel à la DPR. Il est clair que ce travail devra être réalisé en lien avec la CNCTR.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Ce sera un avis défavorable, comme je l’ai indiqué précédemment. Monsieur Vaugrenard, je vous prie d’ailleurs de bien vouloir m’excuser d’avoir anticipé mon raisonnement et d’avoir émis un avis défavorable en amont de la présentation de cet amendement.
J’émets donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Yannick Vaugrenard, pour explication de vote.
M. Yannick Vaugrenard. Madame la ministre, j’attire votre attention sur les déclarations du Président de la République : le 5 mars 2019, celui-ci soulignait que « les coopérations entre services sont parfois inconnues des décideurs eux-mêmes ».
C’est la raison pour laquelle j’ai demandé que le Premier ministre fixe les orientations relatives aux échanges entre les services spécialisés de renseignement et les services étrangers ou les organismes internationaux.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 43.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 7
I. – L’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À la première phrase, les mots : « ou extraits » sont remplacés par les mots : « , extraits ou transmis » ;
c) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 obtient, à la suite de la mise en œuvre d’une technique mentionnée au titre V du présent livre, des renseignements utiles à la poursuite d’une finalité différente de celle qui a en a justifié le recueil, il peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions dans la limite des finalités mentionnées à l’article L. 811-3.
« II. – Sous réserve du deuxième alinéa et des 1° et 2° du présent II, un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 peut transmettre à un autre de ces services les renseignements collectés, extraits ou transcrits dont il dispose, si cette transmission est strictement nécessaire à l’exercice des missions du service destinataire dans la limite des finalités mentionnées à l’article L. 811-3.
« Sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821-1 à L. 821-4 :
« 1° Les transmissions de renseignements collectés, lorsqu’elles poursuivent une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil ;
« 2° Les transmissions de renseignements collectés, extraits ou transcrits qui sont issus de la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement à laquelle le service destinataire n’aurait pu recourir au titre de la finalité motivant la transmission.
« Ces transmissions sont sans effet sur la durée de conservation de chacun des renseignements collectés, qui court à compter de la date de leur recueil. À l’issue de cette durée, chaque service procède à la destruction des renseignements, selon les modalités définies à l’article L. 822-4.
« Le responsable de chaque service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 ou de chaque service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 désigne un agent chargé de veiller, sous son contrôle, au respect de l’application du présent II. Cet agent est informé par ses homologues dans les autres services de la destruction, dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa du présent II, des renseignements que le service auprès duquel il a été placé a été autorisé à recueillir. Il rend compte sans délai au responsable du service auprès duquel il est placé de toute difficulté dans l’application du présent II. » ;
3° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
b) À la fin, les mots : « de ces finalités » sont remplacés par les mots : « des finalités mentionnées au I » ;
4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les opérations mentionnées aux I à III sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »
II. – L’article L. 822-4 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 822-4. – Les opérations de destruction des renseignements collectés mentionnées à l’article L. 822-2, les transcriptions et les extractions mentionnées au I de l’article L. 822-3 ainsi que les transmissions mentionnées au II du même article L. 822-3 sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités. Elles font l’objet de relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui précisent :
« 1° S’agissant des transcriptions ou des extractions, si elles ont été effectuées pour une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil ;
« 2° S’agissant des transmissions, leur nature, leur date et leur finalité ainsi que les services qui en ont été destinataires.
« Lorsque les transcriptions, les extractions ou les transmissions poursuivent une finalité différente de celle au titre de laquelle les renseignements ont été recueillis, les relevés sont immédiatement transmis à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »
III. – (Non modifié) Au 2° de l’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et extractions » sont remplacés par les mots : « , extractions et transmissions ».
IV. – (Non modifié) L’article L. 854-6 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 peut, dans les conditions définies aux quatre premiers alinéas du II de l’article L. 822-3, transmettre tout renseignement transcrit ou extrait à un autre de ces services ou à un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4. » ;
1° bis Au troisième alinéa, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions, les extractions et les transmissions sont effectuées dans les conditions prévues à l’article L. 822-4. »
V. – À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et extractions » sont remplacés par les mots : « , extractions et transmissions » et la seconde occurrence des mots : « mentionnés à » est remplacée par les mots : « réalisés en application de ».
VI. – (Non modifié) Au 3° de l’article L. 833-6 du code de la sécurité intérieure, les mots : « ou la destruction » sont remplacés par les mots : « , la destruction » et, après le mot : « collectés », sont insérés les mots : « ou leur transmission entre services ».
VII. – L’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 863-2. – Les autorités administratives mentionnées au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du présent code et aux services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4, de leur propre initiative ou sur requête d’un de ces services, toute information, même couverte par un secret protégé par la loi, strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de ce service et susceptible de concourir à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3. Lorsque l’une de ces mêmes autorités refuse de transmettre une information au service la sollicitant à cette fin, elle doit lui en indiquer les raisons.
« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont détruites dès lors qu’elles ne sont pas ou plus nécessaires à l’accomplissement des missions du service auquel elles ont été transmises.
« Les conditions dans lesquelles la traçabilité des transmissions mentionnées au même premier alinéa est assurée au moyen des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les autorités administratives mentionnées audit premier alinéa sont fixées par décret.
« Toute personne qui en est rendue destinataire est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« L’agent mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 822-3 du présent code est chargé d’assurer une traçabilité de ces transmissions et de veiller au respect de l’application du présent article. »
VIII. – (Non modifié) A. – L’article L. 135 S du livre des procédures fiscales est abrogé.
B. – L’article 22 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.
IX. – (Non modifié) La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° L’article 48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne s’applique pas à l’information selon laquelle des données à caractère personnel ont été transmises en application du premier alinéa de l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 49 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa ne s’applique pas :
« 1° Lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d’atteinte à la vie privée et à la protection des données des personnes concernées, pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d’établissement de statistiques ou de réalisation de recherches scientifiques ou historiques ;
« 2° À l’information selon laquelle des données à caractère personnel ont été transmises en application du premier alinéa de l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure. »
M. le président. L’amendement n° 67, présenté par Mme Benbassa, M. Benarroche et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Le présent article acte la fin du principe selon lequel les renseignements ne peuvent être utilisés pour des finalités autres que celles qui motivent la procédure de surveillance. En effet, il prévoit la transmission de renseignements entre services et étend par là même la communication d’informations aux services de renseignement.
Disons-le clairement, cet article est attentatoire aux libertés publiques. En permettant à des services de contourner les restrictions quant à l’usage de dispositifs de surveillance, la fin de ce principe de finalisation contrevient au droit au respect de la vie privée. De même, l’absence de contrôle préalable aux mesures de surveillance est problématique.
L’article 7 s’inscrit, de ce fait, dans la longue liste de dispositions poussant à la déjudiciarisation du contrôle en matière de sécurité intérieure. C’est pourquoi il interroge fortement quant à la traçabilité et à la durée de conservation de ces informations une fois transmises.
L’équilibre à trouver entre maintien de l’ordre public et respect des libertés publiques n’est pas atteint. Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose donc la suppression du présent article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Pour la première fois, cet article tend à poser des règles relatives à la transmission de renseignements entre services de renseignement et aux services de renseignement.
Il fixe un cadre précis sur ces transmissions de renseignements. Surtout, il vise à introduire des contrôles renforcés, qu’il s’agisse des contrôles internes ou externes. Supprimer cet article reviendrait donc à supprimer tous les contrôles.
Voilà pourquoi j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 39, présenté par MM. Leconte et Vaugrenard, Mme S. Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Todeschini, Roger et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie et Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Temal, M. Vallet, Vallini et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 9 à 11
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces transmissions sont subordonnées à une autorisation du Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dans les conditions prévues aux articles L. 821-1 à L. 821-4.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Bien que le principe de la transmission d’informations entre services de renseignement soit inscrit dans le droit en vigueur, il n’est toujours pas sécurisé juridiquement, en l’absence de publication du décret d’application devant en préciser les modalités et conditions.
En outre, il n’existe pas de dispositions particulières intéressant les renseignements pouvant être transmis au sein d’un même service.
L’absence de publication des mesures réglementaires est regrettable, même si l’on considère que le simple dialogue entre services de renseignement n’a pas à être spécifiquement encadré.
Cet amendement vise donc, dans l’esprit de l’article 7, à aller plus loin dans ce domaine, en prévoyant un meilleur encadrement et contrôle par la CNCTR des échanges entre services de renseignement.
M. le président. L’amendement n° 69, présenté par Mme Benbassa, M. Benarroche et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
1° Alinéa 9
Après le mot :
avis
insérer le mot :
conforme
2° Remplacer la référence :
L. 821-4
par la référence :
L. 821-3
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. En ce qui concerne la transmission d’un service à un autre des données de renseignement collectées, il est regrettable que l’avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ne soit pas un avis conforme.
Au regard des techniques utilisées, particulièrement intrusives, il est essentiel qu’une autorité indépendante donne un avis contraignant. La Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, a d’ailleurs souligné cette nécessité. Renforcer le contrôle de la CNCTR, afin de le rendre effectif, est primordial pour qu’elle dépasse son rôle de faire-valoir des décisions de l’exécutif.
Compte tenu du caractère extrêmement attentatoire aux libertés et à la vie privée des pouvoirs qui seraient donnés aux services, des garanties doivent être prévues, afin de protéger les libertés individuelles de nos concitoyens.
C’est pourquoi le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite rendre l’avis de la CNCTR conforme.
M. le président. L’amendement n° 68, présenté par Mme Benbassa et M. Benarroche, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les transmissions de renseignements collectés, extraits ou transcrits à des services de renseignements étrangers.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Les interceptions de masse réalisées par les services secrets danois sur les communications électroniques transitant par ce pays montrent qu’il est urgent d’assurer un contrôle démocratique sur les échanges de données avec les services de renseignement étrangers.
Dans son arrêt Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, rendu public le 25 mai dernier, la Cour européenne des droits de l’homme précise les conditions dans lesquelles les interceptions de masse réalisées par les services secrets sont acceptables à ses yeux.
À l’aune de cet arrêt, une condition majeure n’est pas remplie par la France en raison de l’absence totale de contrôle, qu’il soit politique ou juridique, de l’échange de données avec les services de renseignement étrangers.
Un tel vide législatif interroge. Qui contrôle la conformité au droit des échanges entre la communauté française du renseignement et ses partenaires étrangers ? Qui s’assure que sont respectées les libertés individuelles de nos concitoyens ? Ni le Parlement ni l’autorité judiciaire ou, a minima, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement n’ont de droit de regard sur ces sujets.
La crainte soulevée ici est celle de voir les services de renseignement français contourner avec l’appui de leurs homologues étrangers les règles régissant les interceptions en France.
Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise donc à combler un angle mort de la réglementation encadrant les services de renseignement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. M. Leconte nous propose d’aller plus loin et de subordonner l’ensemble des transmissions de renseignements entre services à une autorisation du Premier ministre après avis de la CNCTR. Or il importe de maintenir une certaine fluidité dans l’échange des renseignements.
L’article 7 est un article d’équilibre. Il vise à encadrer un certain nombre d’échanges, notamment pour les renseignements utilisés avec une finalité différente de celle pour laquelle ils ont été autorisés, ainsi que la transmission de renseignements à des services qui n’auraient pu y avoir accès parce qu’ils n’ont pas accès à la technique ayant permis d’obtenir ces renseignements.
De surcroît, l’article 7 vise à encadrer très fortement les contrôles.
D’une part, il permet d’encadrer les contrôles internes, chaque service devant habiliter un agent chargé de veiller au respect des dispositions législatives et d’assurer la traçabilité des renseignements ainsi échangés. Les renseignements sont détruits dès lors qu’ils n’ont plus d’utilité effective.
D’autre part, il permet d’encadrer les contrôles externes par la CNCTR pour les échanges ne nécessitant pas une autorisation du Premier ministre : les transmissions de renseignements feraient l’objet de relevés tenus à la disposition, voire directement transmis à la CNCTR.
Pour toutes ces raisons, la commission est défavorable à l’amendement n° 39.
Quant à l’amendement n° 69, présenté par Mme Benbassa, nous pensons qu’il est satisfait, puisque l’article 16 du projet de loi prévoit que la CNCTR a un pouvoir contraignant et que ses avis lient le Premier ministre. Si ce dernier passait outre son avis, le Conseil d’État serait saisi automatiquement et devrait se prononcer dans les vingt-quatre heures.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Enfin, l’adoption de l’amendement n° 68 visant les échanges avec des services étrangers – un sujet qui, je le répète, doit faire l’objet d’une réflexion plus globale – porterait atteinte à la règle du tiers service, évoqué précédemment par Mme la ministre, qui est la base du renseignement entre services étrangers, et à laquelle on ne saurait porter atteinte, au risque d’une perte d’efficacité.
Mon avis est donc également défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. J’émettrai le même avis que Mme le rapporteur, pour les mêmes raisons.
S’agissant de l’amendement n° 68, le récent arrêt de la CEDH que vous avez cité, madame la sénatrice Benbassa, concerne la législation britannique. Il nous semble donc prématuré d’en tirer des conséquences pour notre projet de loi, qui est très différent, d’autant que celui-ci sera également examiné dans les prochains mois par la Cour ; nous ne savons pas, au préalable, ce qu’elle en dira.
Au demeurant, nous considérons que vous donnez une portée excessive à l’arrêt Big Brother Watch. Pour ce qui est de la transmission de renseignements à un service étranger partenaire, la Cour de Strasbourg n’impose nullement une autorisation préalable par une autorité indépendante. Nous ne sommes donc pas d’accord avec les fondements mêmes de cet amendement.
Par conséquent, l’avis du Gouvernement est défavorable sur les trois amendements.
M. le président. L’amendement n° 104, présenté par Mme Canayer et M. Daubresse, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Remplacer les mots :
quatre premiers
par les mots :
premier, deuxième et quatrième
La parole est à Mme le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 40, présenté par MM. Leconte et Vaugrenard, Mme S. Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Todeschini, Roger et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie et Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Temal, M. Vallet, Vallini et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 34
Supprimer les mots :
, même couverte par un secret protégé par la loi,
II. – Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article couvertes par un secret protégé par la loi sont transmises préalablement à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui autorise leur communication au service intéressé.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 40 est retiré.
L’amendement n° 23, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute transmission d’information, telle que précédemment écrite, fait l’objet d’une autorisation préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, sollicitée par le service intéressé.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. J’ai bien entendu les éléments de réponse donnés par Mme le rapporteur sur les amendements précédents.
Cependant, parallèlement aux garanties indispensables qui sont contenues dans l’article 7, il nous paraît légitime de prévoir dans ce nouveau système de transmission un contrôle préalable de la CNCTR. Cela semble d’autant plus indispensable au regard des informations transmises, qui peuvent être couvertes par un secret protégé par la loi.
Cet amendement vise donc à garantir que le dispositif mis en place par cet article est nécessaire et proportionné aux intérêts en jeu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement est contraire à la position de la commission, que j’ai déjà exposée.
La CNCTR est une autorité administrative indépendante chargée de contrôler avant tout les techniques de renseignement, et non les informations transmises aux services de renseignement.
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 41, présenté par MM. Leconte et Vaugrenard, Mmes S. Robert et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie et Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda et MM. Roger, Temal, Todeschini, M. Vallet et Vallini, est ainsi libellé :
Alinéa 35
Compléter cet alinéa par les mots :
et au plus tard dans un délai de six mois.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.