M. Franck Montaugé. La mesure de la consommation d’espace et la déclinaison des objectifs doivent, pour avoir un sens, se faire au plus près des territoires. L’objectif de ZAN ne doit pas pénaliser les communes qui auraient fait des efforts de mutualisation, pour ce qui concerne notamment les équipements et services aux habitants.
Les bassins de vie développés autour des villes-centres ou des centres-bourgs, identifiés par l’Insee via les notions de « bassin d’emploi » ou d’« unité urbaine », permettent en effet un fonctionnement optimal de l’organisation territoriale du point de vue de l’accès des habitants aux équipements et aux services.
L’action publique est ainsi mieux ciblée sur les besoins des populations en matière d’accès aux équipements et services tels que le commerce, la santé, le sport, la culture, l’enseignement ou encore les transports.
Afin de ne pas pénaliser ces communes-centres, sièges de services et de fonctions à caractère urbain, il est proposé que soient mis en place des coefficients différentiels de pondération de la consommation foncière autorisée et contractualisée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Il s’agit de prévoir une pondération pour les projets d’intérêt collectif du territoire. Si elle partage tout à fait l’intention des auteurs de cet amendement, la commission estime qu’il n’est pas nécessaire de recourir à une telle pondération.
L’entité, commune ou EPCI, qui détient la compétence en matière d’urbanisme fixera en effet elle-même ses objectifs chiffrés au sein de son PLU, de son PLUi ou de sa carte communale.
Si une commune sait qu’elle va accueillir un incinérateur qui servira à toutes les communes alentour, alors elle peut parfaitement fixer dans son PLU ou sa carte communale un objectif de réduction de l’artificialisation un peu moins haut que celui qu’ont défini ses voisines. Le rapport de compatibilité au SCoT ou de prise en compte du Sraddet le permet tout à fait.
Si c’est l’EPCI qui est compétent en matière d’urbanisme, alors l’objectif de réduction de l’artificialisation est de toute façon déjà mutualisé à l’échelon intercommunal. Il n’est donc pas besoin de le pondérer.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Son adoption ajouterait de la complexité à un article qui s’annonce déjà extrêmement difficile à appréhender pour nos élus, et ce alors que le texte de la commission satisfait l’intention de ses auteurs.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 1532, présenté par MM. Redon-Sarrazy, Montaugé, P. Joly, J. Bigot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla et Tissot, Mmes Harribey et Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il fixe également les indicateurs permettant de caractériser les fonctions écologiques du sol avant son artificialisation et d’apprécier la perte de tout ou partie de ces fonctions du fait de son occupation ou de son usage.
La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy.
M. Christian Redon-Sarrazy. La définition de l’artificialisation est ciblée sur l’atteinte aux fonctions écologiques du sol. Cette formulation recouvre les fonctions biologiques, hydriques et climatiques, dont le fait qu’elles soient affectées conduit à considérer la surface comme artificialisée, l’objectif étant de prendre en compte le degré d’atteinte aux différentes fonctions des sols. Cette approche implique une profonde transformation des pratiques.
Il y a en effet un fort enjeu à ce que les outils de suivi soient en phase avec la définition retenue et ne se réduisent pas à un simple suivi surfacique de la consommation d’espace.
L’article 48 renvoie à un décret le soin d’établir une nomenclature des sols artificialisés, en fonction de leur occupation et de leur usage, et de déterminer l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée.
Nous proposons que ce décret fixe également les indicateurs qui permettront de caractériser les fonctions du sol avant son artificialisation et d’apprécier la perte de tout ou partie de ces fonctions du fait de son occupation ou de son usage.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à confier au décret le soin de fixer les indicateurs relatifs aux fonctions écologiques des sols et aux atteintes à ces fonctions. J’avoue avoir des doutes quant à sa portée concrète. En effet, les travaux de la commission des affaires économiques ont mis en avant une triple nécessité : d’abord, offrir aux élus locaux un dispositif aussi concret et opérationnel que possible, ensuite, sécuriser les documents d’urbanisme et les décisions des communes face aux risques de contentieux que nous avons évoqués à plusieurs reprises, enfin, éviter d’alourdir les procédures et les charges nouvelles qui incomberont aux collectivités.
La définition et la nomenclature prévues par cet article visent justement à créer un nombre fixe de catégories de sols artificialisés et non artificialisés qui soient directement mobilisables par les communes et les EPCI et qui puissent être intégrées dans les documents d’urbanisme.
Or, si je comprends bien, cet amendement tend à demander des indicateurs quasi scientifiques d’artificialisation des sols et de caractérisation des atteintes au sol. Faut-il exiger des élus locaux, des aménageurs ou des particuliers que des analyses scientifiques soient menées sur chaque terrain avant de pouvoir le classer comme artificialisé ou non ?
La réponse étant négative, quel est l’intérêt, sinon scientifique, de ces indicateurs ? Je ne suis pas sûr que la loi serve à cela. Il ne me semble donc pas souhaitable de s’engager dans cette voie, qui ferait que chaque élu doive se transformer en expert des sols. La nomenclature et la définition telles qu’elles sont prévues sont bien plus opérationnelles.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 1555, présenté par MM. Redon-Sarrazy, Montaugé, P. Joly, J. Bigot et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla et Tissot, Mmes Harribey et Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
S’agissant des sols agricoles, cette nomenclature est cohérente avec le système d’identification des parcelles agricoles mis en œuvre dans le cadre des règles appliquées aux sols agricoles.
La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy.
M. Christian Redon-Sarrazy. Il s’agit d’un amendement d’appel visant à ce que l’exploitation des données agricoles soit prise en compte dans les procédures d’évaluation de l’artificialisation des sols.
Notre objectif est d’éviter d’associer deux statuts différents à un même sol au regard de son admissibilité à être cultivé et de son artificialisation.
Il s’agit donc de faciliter l’application du présent texte, en particulier pour les territoires à forte composante agricole.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Dans la mesure où il s’agit d’un amendement d’appel, la commission en demande le retrait.
M. Christian Redon-Sarrazy. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 1555 est retiré.
Je mets aux voix l’article 48, modifié.
(L’article 48 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 48
M. le président. L’amendement n° 914 rectifié, présenté par MM. Salmon, Dantec, Fernique, Labbé et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 341-5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est demandée au bénéfice d’un projet ayant pour conséquence d’étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n’est délivrée qu’à la condition que ledit projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé sur des sols déjà artificialisés au sens du II de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. »
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Cet amendement traduit une attention particulière aux sols forestiers et à leur affectation. Il a pour objet d’inscrire la priorité d’utilisation des sols déjà artificialisés dans le cadre des autorisations de défrichement.
La préservation de nos forêts est un enjeu majeur pour lutter contre le dérèglement climatique et la perte de biodiversité.
La Convention citoyenne pour le climat a proposé d’encadrer strictement les coupes rases, de renforcer les effectifs de l’Office national des forêts (ONF) ou encore de faire évoluer le code forestier pour mieux intégrer les enjeux écologiques. Cet amendement vise à répondre à l’une de ces attentes en inscrivant au sein du code forestier l’encadrement des autorisations de défrichement, tout en participant à la lutte contre l’artificialisation des sols que promeut l’article 48.
Cette rédaction est inspirée de l’article 5 de la loi fédérale suisse sur les forêts du 4 octobre 1991, lequel est encore plus restrictif, puisqu’il impose de démontrer que le projet ne peut être réalisé qu’à l’endroit prévu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à renforcer la conditionnalité de la délivrance de l’autorisation de défrichement des surfaces boisées, en n’autorisant le défrichement que lorsque le projet envisagé ne peut pas être réalisé sur des sols déjà artificialisés.
Cette discussion prolonge en réalité nos débats relatifs à la maîtrise de l’urbanisation et à la protection des espaces forestiers. La rédaction proposée n’empêche pas le défrichement lorsque celui-ci est justifié par la nécessité et compensé comme le prévoit la loi, mais elle offre une garantie supplémentaire pour la protection des bois et des forêts.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. L’autorisation de défrichement n’a pas vocation à autoriser un projet, mais elle peut refuser le défrichement nécessaire à la réalisation du projet sans qu’il soit besoin de statuer sur l’intérêt de celui-ci.
En effet, le Conseil d’État s’est prononcé sur les autorisations de défrichement et a affirmé que le défrichement devait être apprécié sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises.
Par ailleurs, la lutte contre l’artificialisation permet déjà de tenir compte de la préservation des espaces forestiers, plus particulièrement des sols forestiers. C’est en effet l’un des enjeux pris en compte pour l’atteinte de l’objectif d’absence de toute artificialisation nette mentionné à l’article 48. L’approche défendue dans ce projet de loi est celle d’une réduction de l’artificialisation organisée par les collectivités dans leur exercice de planification.
Ainsi, l’implantation d’un projet sur un espace nécessitant un défrichement ne sera possible que si le document d’urbanisme l’autorise, au regard des objectifs du présent projet de loi, à savoir une ouverture à l’urbanisation justifiée par l’impossibilité de répondre aux besoins dans les espaces urbanisés et conforme à la trajectoire de réduction de l’artificialisation fixée par le document.
Ces mesures me semblent donc satisfaire l’enjeu visé en complément du droit existant relatif au régime des autorisations de défrichement.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 48.
L’amendement n° 894 rectifié ter, présenté par M. Bargeton, Mme Havet, MM. Hassani, Haye, Iacovelli et Lévrier, Mme Schillinger et MM. Buis et Patient, est ainsi libellé :
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 3° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, après le mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « d’accès à des locaux dédiés au télétravail, ».
La parole est à M. Martin Lévrier.
M. Martin Lévrier. Cet amendement déposé par Julien Bargeton vise à prendre en compte le développement du télétravail parmi les objectifs de l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme.
Concrètement, cette consécration pourrait aider, en cas de contradiction avec d’autres objectifs, à la réalisation de projets tels que la construction de télécentres ou de travaux accessoires comme le raccordement de vieux bâtiments désaffectés à des réseaux nécessaires au fonctionnement des tiers-lieux.
L’ajout de l’accès à des locaux de télétravail parmi les objectifs des collectivités publiques en matière d’urbanisme, dont l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme dresse la liste, aurait des effets en cascade sur les SCoT, sur les PLU, ainsi que sur les Sraddet.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Je ne partage pas le constat selon lequel il faudrait inscrire l’accès aux locaux dédiés au télétravail parmi les grands objectifs de l’urbanisme, et ce pour deux raisons.
D’une part, le développement de l’activité économique figure déjà parmi les grands objectifs. Il peut naturellement recouvrir le télétravail si tel est le souhait des élus locaux. En ce sens, cet amendement est satisfait.
D’autre part, il semble préférable de conserver à cet article son caractère général, c’est-à-dire un recensement d’objectifs principaux, sans trop entrer dans le détail. En y faisant figurer expressément le télétravail, nous entrons dans un degré de précision qui ne correspond pas à l’ambition de l’article : plus les objectifs sont précis, moins leur conciliation est aisée.
En tout état de cause, l’essor du télétravail trouverait davantage sa place dans le code du travail que dans le code de l’urbanisme.
Avis défavorable.
M. Philippe Tabarot. Bravo !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme fixe les objectifs généraux que doit viser l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme, notamment au travers de leurs documents d’urbanisme. L’accès à des locaux dédiés au télétravail, s’il est nécessaire, peut déjà s’inscrire dans les objectifs de diversité des fonctions urbaines, qui doivent inclure la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques et d’équipements publics, en tenant compte notamment des objectifs de diminution des obligations de déplacements motorisés et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Cependant, l’accès à de tels locaux relève de l’usage des bâtiments, donc pas du champ de la loi ni de celui des documents d’urbanisme ; ces derniers peuvent réglementer la destination des sols et des constructions, en visant la mixité des fonctions urbaines, mais n’ont pas à intervenir sur leurs différents usages.
Il me semble donc nécessaire d’engager une réflexion complémentaire pour l’intégration de mesures en faveur du télétravail dans notre corpus normatif.
C’est la raison pour laquelle je demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable, car la réflexion doit continuer.
M. le président. Monsieur Lévrier, l’amendement n° 894 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Martin Lévrier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 894 rectifié ter est retiré.
Je suis saisi de sept amendements identiques.
L’amendement n° 957 rectifié est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon.
L’amendement n° 1177 rectifié ter est présenté par Mme M. Carrère, MM. Corbisez et Cabanel, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Bilhac.
L’amendement n° 1233 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat et Burgoa, Mmes Dumas et Garriaud-Maylam, M. de Nicolaÿ, Mme Deromedi, MM. Sido et D. Laurent, Mme Lassarade, MM. B. Fournier, Perrin, Rietmann, Laménie, Genet et Charon, Mmes Bellurot et Joseph, M. Houpert, Mme Gosselin, MM. Rojouan et Bouchet, Mme Dumont et MM. Brisson et Husson.
L’amendement n° 1300 rectifié est présenté par M. Savoldelli, Mme Varaillas et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 1727 rectifié est présenté par Mme G. Jourda, M. J. Bigot, Mme Van Heghe, MM. Tissot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 1744 rectifié bis est présenté par M. Lafon, Mme de La Provôté, MM. Delcros et Levi, Mme Sollogoub, M. Kern, Mmes Perrot et Billon et MM. Détraigne et Moga.
L’amendement n° 1787 rectifié bis est présenté par M. Iacovelli, Mme Havet, M. Théophile, Mme Duranton, MM. Bargeton, Haye et Marchand, Mme Schillinger et M. Buis.
Ces sept amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre … ainsi rédigé :
« Titre …
« Sols et sous-sols
« Chapitre unique
« Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols
« Art. L. 230-1. – Le sol s’entend de la couche supérieure de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface, compte non tenu des eaux souterraines telles que définies au paragraphe 2 de l’article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Le sous-sol s’entend de la partie de l’écorce terrestre située au-dessous du sol. Le sol et le sous-sol assurent des fonctions écologiques, géologiques, biologiques, économiques, sociales et culturelles qui sont protégées contre les processus de dégradation tant naturels que provoqués par les activités humaines.
« Ces fonctions protégées comprennent :
« 1° Le stockage, le filtrage et la transformation d’éléments nutritifs, de substances et d’eau ;
« 2° La production de biomasse, notamment pour l’agriculture et la foresterie ;
« 3° Le vivier de la biodiversité, notamment d’habitats et d’espèces ;
« 4° L’environnement physique et culturel de l’homme et des activités humaines ;
« 5° La source de matières premières ;
« 6° Le réservoir de carbone ;
« 7° La conservation du patrimoine géologique et architectural. »
La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° 957 rectifié.
M. Daniel Salmon. La commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols a souhaité introduire une véritable définition du sol, afin de mettre en œuvre une politique nationale ambitieuse de prévention et de gestion des sites et sols pollués.
Tel est l’un des objets de l’article 1er de la proposition de loi visant à refonder la politique de gestion et de protection des sites et sols pollués en France, issue des travaux de cette commission d’enquête, que cet amendement vise à inscrire dans le projet de loi Climat et résilience.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 1177 rectifié ter.
M. Jean-Claude Requier. Cet amendement déposé par Maryse Carrère vient d’être défendu, monsieur le président : il s’agit de définir les notions de sol et de sous-sol.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 1233 rectifié bis.
M. Marc Laménie. Il est défendu, monsieur le président !
M. le président. La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° 1300 rectifié.
M. Gérard Lahellec. Le dispositif de cet amendement est directement issu des travaux de la commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, qui ont montré que les sols n’étaient pas aussi protégés que l’air ou l’eau. Il convient de considérer le sol dans son universalité : il n’est pas qu’une propriété économique ou qu’une marchandise.
Dans leurs travaux, les membres de la commission d’enquête ont été animés par une réelle volonté de doter la France d’une politique nationale ambitieuse de prévention de la pollution des sites et des sols.
Il faut arrêter de considérer que l’aménagement des sols passerait automatiquement par l’artificialisation des espaces naturels. Forts de ce principe, nous proposons de compléter le code de l’environnement par un article additionnel portant définition des sols et des sous-sols afin de caractériser leurs fonctions écologiques, géologiques, biologiques, économiques, sociales et culturelles et, bien entendu, de les sanctuariser.
M. le président. La parole est à M. Joël Bigot, pour présenter l’amendement n° 1727 rectifié.
M. Joël Bigot. Je défends cet amendement au nom de Gisèle Jourda, qui était la rapporteure de cette commission d’enquête. Il s’agit de reprendre l’article 1er de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête, dont je précise qu’elle était transpartisane et que son rapport a été adopté à l’unanimité au mois de septembre 2020.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Moga, pour présenter l’amendement n° 1744 rectifié bis.
M. Jean-Pierre Moga. Cet amendement déposé par Laurent Lafon, qui était le président de cette commission d’enquête, a été brillamment défendu, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 1787 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis. Ces amendements identiques visent à inscrire dans le code de l’environnement une définition des sols et des sous-sols. Contrairement à l’air et à l’eau dont les milieux sont protégés, les sols ne sont pas traités par le code de l’environnement en tant que ressource naturelle à protéger face aux changements climatiques et aux dégradations.
Des travaux avaient été engagés à l’échelon européen pour élaborer une grande directive-cadre sur la protection des sols, mais ils sont au point mort depuis de nombreuses années. La commission d’enquête sénatoriale sur la pollution des sols causée par des activités industrielles ou minières a proposé, dans son rapport publié au mois de septembre dernier, de poser les bases d’un véritable droit des sols dans le droit de l’environnement français. Je souscris pleinement à cette proposition ambitieuse par laquelle la France pourra être le fer de lance de l’effort de protection des sols.
La rédaction proposée vise le code de l’environnement. Elle complète utilement la définition des sols artificialisés et non artificialisés introduite dans le code de l’urbanisme par le projet de loi. Elle détaille notamment les fonctions des sols.
Sous réserve d’une rectification qui garantisse la bonne imputation juridique – il s’agit de préciser que cet article additionnel, qui devient L. 241-1 A et non L. 230-1, est inséré « au début du chapitre unique du titre IV du livre II du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 20 bis AA de la présente loi » –, la commission des affaires économiques, qui salue les travaux de la commission d’enquête, émettra un avis favorable sur ces amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. Le Gouvernement émet un avis très défavorable sur ces amendements identiques qui visent à définir les sols et les sous-sols et à décrire les fonctions qu’ils assurent et qu’il convient de protéger.
Les définitions proposées pour les sols et les sous-sols excluent de leur champ les eaux souterraines. Bien que les eaux souterraines soient traitées par la directive-cadre sur l’eau, elles font partie intégrante du sol et du sous-sol et sont tout autant touchées que la matrice solide en cas de pollution. Par conséquent, leur exclusion poserait de nombreux problèmes quant à la portée des opérations de dépollution.
Par ailleurs, la volonté de protéger le sol et le sous-sol contre les processus naturels soulève de nombreuses questions en matière de priorisation de l’action de l’État.
Enfin, les définitions proposées pour les sols et les sous-sols ne sont pas nécessaires dans le code de l’environnement. Elles me semblent au contraire créer un cadre restrictif qui sera in fine moins protecteur pour l’environnement.
M. le président. Mesdames, messieurs les auteurs de ces amendements identiques, acceptez-vous de rectifier vos amendements dans le sens suggéré par la commission des affaires économiques ? (Assentiment.)
Je suis donc saisi des amendements identiques nos 957 rectifié bis, 1177 rectifié quater, 1233 rectifié ter, 1300 rectifié bis, 1727 rectifié bis et 1744 rectifié ter, ainsi libellés :
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du chapitre unique du titre IV du livre II du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 20 bis AA de la présente loi, il est ajouté un article L. 241-1 A ainsi rédigé:
« Art. L. 241-1 A. – Le sol s’entend de la couche supérieure de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface, compte non tenu des eaux souterraines telles que définies au paragraphe 2 de l’article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Le sous-sol s’entend de la partie de l’écorce terrestre située au-dessous du sol. Le sol et le sous-sol assurent des fonctions écologiques, géologiques, biologiques, économiques, sociales et culturelles qui sont protégées contre les processus de dégradation tant naturels que provoqués par les activités humaines.
« Ces fonctions protégées comprennent :
« 1° Le stockage, le filtrage et la transformation d’éléments nutritifs, de substances et d’eau ;
« 2° La production de biomasse, notamment pour l’agriculture et la foresterie ;
« 3° Le vivier de la biodiversité, notamment d’habitats et d’espèces ;
« 4° L’environnement physique et culturel de l’homme et des activités humaines ;
« 5° La source de matières premières ;
« 6° Le réservoir de carbone ;
« 7° La conservation du patrimoine géologique et architectural. »
Je les mets aux voix.
(Les amendements sont adoptés.)