M. le président. Il faut conclure, chère collègue !
Mme Angèle Préville. … au même niveau que le terrorisme, invite le législateur national à légiférer.
M. le président. L’amendement n° 368, présenté par Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Avant l’article 67
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre III du livre IV du code pénal, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Du crime d’écocide et des atteintes à l’équilibre du milieu naturel et de l’environnement
« Art. 413-…. – Le fait de causer des dommages graves, durables ou étendus à l’environnement qui seraient de nature à mettre en danger à long terme l’équilibre du milieu naturel ou susceptible de nuire à l’état de conservation d’un écosystème ou encore de causer un impact sanitaire sur les populations locales est puni de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 10 000 000 € ou, dans le cas d’une entreprise, de 20 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.
« Il y a intention de commettre un écocide, au sens du présent article, lorsqu’une personne entend causer cette conséquence ou qu’elle est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements.
« Art. 413-…. – Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, des dommages graves, durables ou étendus à l’environnement qui seraient de nature à mettre en danger à long terme l’équilibre du milieu naturel ou susceptible de nuire à l’état de conservation d’un écosystème, ou encore de causer un impact sanitaire sur les populations locales est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 1 000 000 € d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.
« En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et 5 000 000 d’euros d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 15 % du chiffre d’affaires mondial total de l’exercice précédent. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. La Convention citoyenne pour le climat avait demandé à l’unisson l’inscription du crime d’écocide dans la loi. Cette mesure constituerait en effet le seul moyen efficace de prévenir les dommages graves, étendus et durables à l’environnement.
Force est de constater que le Président de la République n’a pas respecté les engagements qu’il avait pris à l’endroit de la Convention citoyenne. Non seulement la version du texte présentée par le Gouvernement ne reprend pas la définition du crime d’écocide proposée par les citoyens et citoyennes, mais, de surcroît, son délit d’écocide n’est en réalité qu’un délit de pollution.
Nous réfutons cette vision court-termiste promue par certains grands groupes industriels, qui qualifient le crime d’écocide de frein à l’économie. Nous constatons, avec les membres de la Convention citoyenne pour le climat, les préjudices économiques, sociaux et environnementaux des actes perpétrés contre la nature et demandons une transition plus écologique et plus durable de nos modèles économiques.
Le chlordécone a mis les filières essentielles de l’agriculture et de la pêche en péril d’une manière irrémédiable et, avec elles, la vie de milliers de femmes et d’hommes. C’est pourquoi la rédaction que nous proposons entend également faire entrer dans le champ du crime d’écocide la notion d’impact sanitaire, afin que puissent être prises en compte, au moment de la détermination du crime et des responsabilités qui en découlent, les conséquences sur la santé de l’être humain.
M. le président. L’amendement n° 1470, présenté par Mme Préville, MM. Durain, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Avant l’article 67
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre III du livre IV du code pénal, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Du crime d’écocide et des atteintes à l’équilibre du milieu naturel et de l’environnement
« Art. 413…. – Le fait de causer des dommages graves, durables ou étendus à l’environnement qui seraient de nature à mettre en danger à long terme l’équilibre du milieu naturel ou susceptible de nuire à l’état de conservation d’un écosystème est puni de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 10 000 000 € ou, dans le cas d’une entreprise, de 20 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.
« Il y a intention de commettre un écocide, au sens du présent article, lorsqu’une personne entend causer cette conséquence ou qu’elle est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements.
« Art. 413…. – Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, des dommages graves, durables ou étendus à l’environnement qui seraient de nature à mettre en danger à long terme l’équilibre du milieu naturel ou susceptible de nuire à l’état de conservation d’un écosystème est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 1 000 000 € d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.
« En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et cinq millions d’euros d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 15 % du chiffre d’affaires mondial total de l’exercice précédent. »
La parole est à Mme Angèle Préville.
Mme Angèle Préville. Cet amendement vise une nouvelle fois à reconnaître le crime d’écocide dans le code pénal et tend à intégrer à sa définition la notion d’impact sanitaire, afin que ses conséquences sur la santé humaine soient également prises en compte.
Nous réaffirmons, madame la ministre, que le projet de loi ne répond pas à l’urgence environnementale et aux attentes sociétales sur cette question. Il faut aller plus loin en termes de sanctions pour dissuader les contrevenants et protéger nos écosystèmes de la dégradation et de la destruction.
Cet amendement tend donc à introduire dans notre loi pénale le crime d’écocide. J’ai déjà évoqué précédemment la nécessité de consacrer une infraction de nature criminelle, et non délictuelle, au sein de notre droit. Je ne reviendrai pas sur ce point. Je précise en revanche que l’élément intentionnel de l’infraction est précisément défini : la personne doit avoir la volonté de causer le dommage ou avoir conscience que celui-ci se produira. Il ne faut donc pas craindre une répression généralisée en cas d’instauration d’un crime d’écocide.
Le quantum des peines reflète par ailleurs la gravité du dommage causé à l’environnement. Les catastrophes environnementales qu’on a pu connaître ces dernières années ont eu des conséquences dramatiques, tant sur la nature que sur les populations. Il est normal, au regard des séquelles observées des années après, que les peines soient à la hauteur du préjudice subi par la nature.
Enfin, pour compléter le dispositif, cet amendement vise à inscrire dans le code pénal le délit d’atteinte grave à l’environnement, pendant délictuel du crime d’écocide, qui pourrait trouver à s’appliquer dans la plupart des cas d’atteintes à l’environnement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Ces amendements visent à créer au sein du code pénal une incrimination d’écocide.
Pour commencer, observons que l’exécutif n’a pas retenu le crime d’écocide, lui préférant le délit d’écocide, un terme qui paraît inopportun. C’est la raison pour laquelle, en étroite concertation avec la commission des lois et son rapporteur pour avis, Stéphane Le Rudulier, nous avons supprimé cette notion à l’article 68. L’équilibre juridique trouvé et la meilleure lisibilité du dispositif proposé me paraissent plus à même de renforcer la protection judiciaire de l’environnement.
Le Sénat a déjà rejeté, en mai 2019, une proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide. Le rapport de notre collègue Marie Mercier, au nom de la commission des lois, avait démontré de manière convaincante que l’écocide reposait sur une incrimination pénale trop floue et qu’il ne présentait pas de pertinence avérée au regard du droit positif.
En conséquence, l’avis est défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. Ces trois amendements présentent des difficultés de nature constitutionnelle.
Aux termes de l’amendement n° 1471 serait incriminé « le fait, en exécution d’une action concertée tendant à la destruction ou dégradation totale ou partielle d’un écosystème, en temps de paix comme en temps de guerre, de porter atteinte de façon grave et durable à l’environnement et aux conditions d’existence d’une population ». En faisant référence à l’exécution d’une action concertée tendant vers un but déterminé, le crime d’écocide est donc construit sur le modèle du crime de génocide.
Or le terme d’écosystème n’est pas défini par son étendue, mais par ses caractéristiques intrinsèques. Il s’applique donc à des échelles très différentes. Le propriétaire d’un terrain sur lequel se trouve un étang pourrait ainsi se voir condamné pour un tel crime s’il choisissait de le détruire. Une telle incrimination est susceptible de porter atteinte au principe constitutionnel de nécessité et de proportionnalité des peines, en raison de la disproportion manifeste entre le comportement réprimé et la peine encourue.
Par ailleurs, cette nouvelle incrimination ne contiendrait aucune référence à la réglementation applicable en matière de protection de l’environnement. Or les activités humaines ont presque toutes des conséquences sur l’environnement. Il revient donc aux pouvoirs publics de déterminer celles qui sont acceptables ou non. En revanche, il est difficile de faire peser sur les acteurs économiques un risque pénal pour une activité qui était autorisée au moment des faits.
La rédaction des deux autres amendements est très proche. Là encore, le terme « écosystème » n’est pas défini au regard de son étendue. Je relève de surcroît une incohérence dans la rédaction proposée, puisque serait réprimé le fait de causer des dommages graves à l’environnement, mais également le fait de causer des dommages de nature à mettre en danger la conservation des écosystèmes. La coexistence de ces deux conditions semble peu compréhensible.
Je rappelle que le projet porté par le Gouvernement permet d’augmenter significativement la répression des atteintes graves à l’environnement, tout en assurant la sécurité juridique de ces nouvelles dispositions. J’émets donc un avis défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote.
Mme Esther Benbassa. Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires entendait faire reconnaître dans notre droit la notion de crime d’écocide, pour lutter notamment contre les atteintes graves à l’environnement et prendre en compte leur impact sanitaire. Nous ne pouvons oublier en effet les conséquences sanitaires graves des atteintes à l’environnement qui s’étalent parfois sur des générations. Ces conséquences peuvent empêcher toute une société de s’engager sur la voie d’un développement propre et durable ancré dans son environnement géographique direct.
Notre groupe estimait opportun de mettre en place un mécanisme d’indemnisation des victimes de crimes environnementaux, celles du chlordécone et d’autres pesticides, polluants et nocifs, celles de l’utilisation de produits chimiques toxiques dans les exploitations minières, celles qui ont souffert et souffrent encore des conséquences des essais nucléaires en Polynésie. Les victimes de crimes environnementaux rencontrent souvent de grandes difficultés pour faire reconnaître et indemniser leur préjudice.
Nous regrettons que notre amendement visant à créer un fonds d’indemnisation des victimes de crimes environnementaux ait été déclaré irrecevable, au motif qu’il aggravait une charge publique au sens de l’article 40 de la Constitution, alors même que nous l’avions gagé. Il s’agit là d’une occasion manquée d’accorder enfin à ces victimes le moyen d’obtenir réparation de leur préjudice. Nous renouvellerons cette initiative lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative.
M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.
Mme Angèle Préville. Je suis triste que nous n’arrivions pas à inscrire dans la loi ce crime d’écocide, alors que c’est absolument nécessaire. On ne va tout de même pas faire comme si le monde n’avait pas connu de grandes catastrophes environnementales : Seveso, Minamata, Bhopal, Tchernobyl, Fukushima…
On peut toujours s’enfoncer la tête dans le sable et se dire que de tels événements n’arriveront pas chez nous. Mais n’avons-nous pas eu le scandale du chlordécone et de nombreuses marées noires ? Dans ces cas-là, les victimes et les territoires sont laissés pour compte. Espérons que nous ne connaîtrons pas de grosse catastrophe à l’avenir…
Récemment, le porte-conteneurs X-Press Pearl a fortement pollué les plages du Sri Lanka après avoir sombré à la suite d’un incendie. Nous ne sommes pas à l’abri de ce genre d’événements, et nous devons tout mettre en place pour aider les victimes et pour que justice soit rendue.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1470.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 67 (priorité)
I. – Après l’article L. 173-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 173-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-3-1. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.
« Le premier alinéa de l’article 138-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »
I bis. – L’article L. 541-46 du code de l’environnement est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Lorsqu’il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, le non-respect d’une mise en demeure au titre du I de l’article L. 541-3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans. »
II. – L’article L. 1252-5 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.
« Le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »
III. – Aux articles L. 1252-6 et L. 1252-7 du code des transports, le mot : « par » est remplacé par les mots : « au I de ».
M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, sur l’article.
Mme Angèle Préville. Aucune disposition de ce titre VI relatif à la protection judiciaire de l’environnement n’est réellement à la hauteur des enjeux environnementaux auxquels nous faisons face.
De nombreuses victimes attendaient que la France reconnaisse le crime d’écocide. Il n’en sera rien.
Après avoir enterré la demande de la Convention citoyenne pour le climat en intégrant une sorte de délit généralisé, et non un crime, le Gouvernement et sa majorité ont créé un dispositif qui suscitera des débats juridiques sans fin. Le souhait de la Convention citoyenne pour le climat était pourtant de légiférer pour permettre de protéger les écosystèmes de la dégradation et de la destruction, afin de ne garantir rien moins que l’habitabilité de la planète et, si possible, partout sur Terre, en faisant porter la responsabilité juridique et financière aux auteurs des déprédations et en évitant d’abandonner à leur triste sort des populations entières vivant sur des territoires pollués.
Avec la rédaction actuelle, je crains fort que les nombreuses victimes du chlordécone dans nos beaux départements de Guadeloupe et de Martinique n’obtiennent ni justice ni réparation.
Vous faites en sorte que la loi de notre pays en reste à un simple délit. La France s’honorerait pourtant de ne pas attendre que le changement juridique intervienne au niveau international pour avancer sur cette question.
Avons-nous les lois adéquates ? C’est bien la seule interrogation qui vaille. Il faut permettre aux parquets de poursuivre les auteurs d’atteintes particulièrement graves à l’environnement.
Je citais précédemment de trop nombreux exemples de catastrophes écologiques qui ont abîmé des territoires, parfois à jamais, et dont les victimes ont été renvoyées à leur solitude et à leur détresse. Le scandale du chlordécone laisse certaines parties de la Guadeloupe et de la Martinique polluées pour des centaines d’années. Le parc national des Calanques a été souillé par les boues rouges, et nous nous souvenons tous du littoral atlantique pollué par la dernière marée noire après le naufrage de l’Erika en 1999. Doit-on s’en tenir à l’arsenal juridique que nous possédons actuellement ?
Nous proposerons de nouveau d’inscrire le crime d’écocide dans ce texte, afin que la France puisse enfin poursuivre des faits qui sont aujourd’hui réprimés de manière presque anecdotique au regard de leur gravité. Les écocides sont certes rares, mais ils devraient être consacrés comme tels.
Toutefois, puisque nous sommes réalistes, nous vous soumettrons également des améliorations substantielles du texte pour qu’il puisse au moins un peu faire avancer la protection de l’environnement dans notre pays.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 369, présenté par Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 121-3 est complété par les mots : « ou de l’environnement » ;
2° Après le titre Ier du livre V, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre…
« Des infractions en matière de santé publique et d’environnement
« Chapitre …
« Des infractions en matière d’environnement
« Section …
« De la mise en danger délibérée de l’environnement
« Art. 512-1. – I. – Le fait d’exposer directement l’environnement à un risque immédiat de dégradation substantielle de la faune, la flore, les milieux terrestres y compris les sols et sous-sols, l’air, les milieux aquatiques d’eau douce souterrains ou de surfaces et les milieux marins dans la limite des eaux territoriales, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« II. – La peine mentionnée au I est portée à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, au sens de l’article 132-71.
« Art. 512-2. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 512-1 encourent également les peines suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal ;
« 3° L’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;
« 4° L’affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35.
« Art. 512-3. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, des infractions définies à l’article 512-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-6.
II. – L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Délit relatif à la mise en danger délibérée de l’environnement mentionné au I de l’article 512-1 du même code commis en bande organisée. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. La création d’un délit de mise en danger de l’environnement figure parmi les recommandations du rapport intitulé Une Justice pour l’environnement, publié en octobre 2019, de la mission conjointe IGJ-CGEDD. Si nous soutenons cette mesure, la rédaction proposée par le présent article pose plusieurs problèmes. J’en citerai deux.
Premièrement, les faits poursuivis doivent être subordonnés à la caractérisation du non-respect d’une mesure individuelle de l’administration, ce qui conditionne l’efficacité d’une telle mesure au renforcement des contrôles administratifs, seuls susceptibles de caractériser le non-respect de telles prescriptions. Or la mission d’information sur l’incendie de Lubrizol a révélé la diminution importante de ces contrôles durant les dix dernières années.
Deuxièmement, pour être considéré comme durable, le dommage devra perdurer au moins dix ans. Or, dans le cas du naufrage du pétrolier Erika en 1999, les experts ont estimé que le dommage n’avait pas duré plus de deux ans. Ainsi, l’une des plus grandes catastrophes écologiques de ces trente dernières années n’entrerait pas dans la définition de ce nouveau délit.
Cette rédaction est donc à la fois juridiquement contestable, car possiblement contraire à l’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi pénale, et scientifiquement inadaptée, car inopérante. C’est pourquoi notre groupe propose de réécrire cet article pour répondre à l’objectif initial du projet de loi, à savoir créer une nouvelle infraction dans notre droit pénal visant à réprimer des comportements délibérés mettant gravement en danger l’environnement, indépendamment de la réalisation d’un dommage ou d’une mise en demeure de l’autorité administrative.
M. le président. L’amendement n° 1472, présenté par Mme Préville, MM. Durain, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 121-3 est complété par les mots : « ou de l’environnement » ;
2° Après le titre Ier du livre V, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre…
« Des infractions en matière de santé publique et d’environnement.
« Chapitre…
« Des infractions en matière d’environnement.
« Section…
« De la mise en danger délibérée de l’environnement
« Art. 512-1. – I. Le fait d’exposer directement l’environnement à un risque immédiat de dégradation substantielle de la faune, la flore, des milieux terrestres y compris les sols, les milieux aquatiques d’eau douce souterrains ou de surfaces et les milieux marins dans la limite des eaux territoriales, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« II. – La peine mentionnée au I est portée à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, au sens de l’article 132-71.
« Art. 512-2. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 512-1 encourent également les peines suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect, dans les conditions prévues à l’article 131-21 ;
« 3° L’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;
« 4° L’affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35.
« Art. 512-3. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à l’article 512-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-9. »
II. – L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Délit relatif à la mise en danger délibérée de l’environnement commis en bande organisée mentionné au I de l’article 512-1 du même code. »
La parole est à Mme Angèle Préville.