M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 425 rectifié bis, présenté par Mme Poncet Monge, MM. Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La stratégie mentionnée au premier alinéa vise la protection des peuples et populations autochtones en tant qu’ils sont acteurs de la lutte contre la perte de biodiversité et le changement climatique et soumet la création d’aires protégées au consentement libre, informé et préalable des populations et peuples autochtones avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres, territoires et autres ressources nécessaires au maintien et au développement de ces populations.

Cet amendement a déjà été défendu.

L’amendement n° 427 rectifié, présenté par Mme Poncet Monge, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La stratégie nationale mentionnée au premier alinéa reconnaît que les peuples et populations autochtones jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique et pour la préservation de la biodiversité. Elle inclut la participation des peuples et des populations autochtones dans la création, l’entretien, le maintien et la préservation des aires protégées visées par la stratégie nationale mentionnée au même alinéa. Celle-ci ne peut pas s’effectuer aux dépens des populations les plus vulnérables, y compris des peuples et populations autochtones, qui sont considérés comme des partenaires de premier plan.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?

M. Pascal Martin, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 426 rectifié bis, l’information préalable des peuples et populations autochtones lors de la création d’aires protégées en dehors du territoire français est déjà une réalité en droit international. Il est donc superflu de l’indiquer dans notre droit national, qui plus est au sein de l’article relatif à la stratégie nationale des aires protégées. Cet amendement à portée déclaratoire n’ajoutant rien à ce que prévoit déjà le droit international, j’émets un avis défavorable.

Pour ce qui concerne les amendements en discussion commune nos 425 rectifié bis et 427 rectifié, ils s’articulent imparfaitement avec l’article auquel ils se rattachent. J’y suis donc défavorable, car il faut assurer la cohérence et la bonne compréhension du droit.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. J’aurais pu vous répondre, monsieur Dantec, que l’amendement n° 426 rectifié bis est satisfait. En effet, les financements français consacrés à la création d’aires protégées à l’étranger, notamment dans le cadre de la coopération, respectent les règles internationales de prise en compte du consentement des peuples autochtones, édictées notamment par la Convention sur la diversité biologique.

J’aurais pu également vous dire que tous les projets accompagnés par l’Agence française de développement sont soumis à la politique de maîtrise des risques environnementaux et sociaux. Ils s’alignent sur les normes du groupe de la Banque mondiale, notamment celles qui sont relatives à l’acquisition des terres, aux restrictions à l’utilisation des terres, à la réinstallation involontaire et aux peuples autochtones. Ces dernières induisent le recueil du consentement libre, éclairé et préalable des populations concernées.

J’aurais pu vous dire tout cela. Pourtant, il me semble très important d’envoyer un signal en ce sens, en inscrivant la précision que vous proposez dans la loi.

J’émets donc un avis tout à fait favorable sur l’amendement n° 426 rectifié bis.

Concernant les amendements nos 425 rectifié bis et 427 rectifié, je serai plus mesurée. En effet, à l’ONU et dans d’autres instances internationales, la France considère ne pas avoir de peuples autochtones sur son territoire français, mais simplement un peuple français. Je suis donc défavorable à ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Mes chers collègues, je souhaite vous dire quelques mots d’humanité, en espérant que Mme la secrétaire d’État ait raison.

Il est important de le préciser, les peuples autochtones n’ont absolument aucune responsabilité dans le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité, parce qu’ils sont la biodiversité. Ils sont les plus touchés par notre modèle de civilisation, lequel, décidément, n’est pas un modèle ! Leur vie humaine a autant de valeur que la nôtre.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, de vos propos.

Je retire donc les amendements nos 425 rectifié bis et 427 rectifié, pour ne garder que l’amendement n° 426 rectifié bis.

Monsieur le rapporteur, ce texte comporte d’ores et déjà de nombreuses dispositions déclaratives. Par conséquent, quelques articles déclaratifs de plus ou de moins ne déséquilibreront pas le projet de loi. Même si ce message peut paraître superfétatoire, il correspond à la tradition française et à nos exigences.

M. le président. Les amendements nos 425 rectifié bis et 427 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l’amendement n° 426 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 56.

(Larticle 56 est adopté.)

Article 56 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 56 (priorité) - Amendement n° 2185

Articles additionnels après l’article 56 (priorité)

M. le président. L’amendement n° 2045, présenté par M. Lévrier, Mmes Havet et Schillinger et MM. Marchand et Rambaud, est ainsi libellé :

Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 411-1 A du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, des projets, plans et programmes mentionnés aux articles L. 122-1 et L. 122-4, ou bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article L. 411-2, doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion : des études d’évaluation réalisées préalablement à la décision d’autorisation, d’approbation ou de dérogation appliquée à leur projet, plan ou programme, et des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation définies en application de l’article L. 110-1, réalisées après cette même décision. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

La parole est à Mme Nadège Havet.

Mme Nadège Havet. L’inventaire du patrimoine naturel est un outil essentiel pour la mise en œuvre de la stratégie nationale pour les aires protégées. Il recense l’ensemble des richesses écologiques du territoire national fluvial et marin.

Le code de l’environnement prévoit la contribution des maîtres d’ouvrage, qu’ils soient publics ou privés, à cet inventaire, par la saisie des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalables ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de l’élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification.

Cet amendement vise à expliciter le rôle des maîtres d’ouvrage, en précisant la distinction entre les deux phases de versements de données : la première se situe en amont de l’autorisation et/ou de l’approbation du projet ; la seconde se situe en aval.

Il tend également à introduire des modifications rédactionnelles, afin de faire gagner le texte en précision.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Cet amendement précise les conditions dans lesquelles sont versées les données brutes de biodiversité acquises à l’occasion d’études, d’évaluation et de mesures de suivi.

Il introduit des précisions rédactionnelles permettant d’améliorer la lisibilité des obligations des maîtres d’ouvrage en matière de versement des données de biodiversité.

La commission est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Je crois également que cet amendement est nécessaire. On observe en effet une difficulté de lecture de l’article concernant le dépôt des données recueillies après autorisation.

Cet amendement permet de distinguer plus efficacement et plus lisiblement les deux phases de versement des données. La première, en amont, concerne l’autorisation ou l’approbation du projet ; la seconde se situe en aval.

Il s’agit en outre de clarifier les autres termes de l’article du code de l’environnement. C’est tout à fait nécessaire, comme j’ai pu le constater en me rendant au Museum en novembre 2021 pour présenter une nouvelle version de Depobio.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2045.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 56 (priorité) - Amendement n° 2045
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 56 bis A (priorité)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 56.

L’amendement n° 2185, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Pour les projets d’investissement concernant les ponts et ouvrages d’art », sont insérés les mots : « ainsi que ceux concernant les équipements pastoraux ».

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Cet amendement, très important à nos yeux, vise à la préservation de la biodiversité et à l’accompagnement du pastoralisme.

Nous avons la volonté d’assouplir les obligations d’autofinancement imposées aux communes pour des travaux relatifs aux équipements pastoraux, afin d’améliorer l’équipement des alpages en cabanes pastorales pour faciliter la cohabitation entre les éleveurs, le pastoralisme et le loup, qui a pu revenir sur ces territoires.

Cet amendement vise donc à assouplir les règles d’autofinancement qui sont imposées aux communes pour les travaux sur des équipements pastoraux, comme des rénovations ou des constructions de cabanes pastorales. Il permettra de ne plus demander un autofinancement aux communes, qui sont souvent de petite taille et qui avaient des difficultés à réunir ces financements pour des équipements absolument indispensables pour permettre un gardiennage des troupeaux et faciliter la cohabitation de l’homme avec ces espèces protégées.

La levée de ces freins, couplée aux financements prévus dans le cadre du plan France Relance, nous permettra de donner un coup d’accélérateur à ces constructions, qui sont essentielles pour l’équilibre de nos territoires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Cet amendement vise à permettre au préfet du département d’accorder des dérogations à l’obligation d’autofinancement des communes, à hauteur de 20 % minimum, pour la réalisation des travaux sur les équipements pastoraux, notamment la rénovation des cabanes pastorale.

Une telle disposition préserve les intérêts économiques du monde pastoral, participe à la survie du loup, espèce protégée, en permettant le financement des équipements pastoraux dans les petites communes n’ayant pas les ressources nécessaires.

L’équilibre trouvé répondant à la demande des acteurs pastoraux et des petites communes, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2185.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 56.

Article additionnel après l'article 56 (priorité) - Amendement n° 2185
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 56 bis (priorité)

Article 56 bis A (priorité)

L’article L. 331-21 du code forestier est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L. 322-1 du code de l’environnement ou d’un conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du même code dans le cadre d’une stratégie et d’un périmètre d’intervention définis à l’avance ; »

2° (nouveau) Le 5° est complété par les mots : « du présent code ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 910 rectifié est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mme Chauvin, MM. Burgoa, Laménie, Karoutchi et Daubresse, Mme Puissat, MM. Genet, D. Laurent et Bascher, Mme Lopez, M. Decool, Mme Belrhiti, MM. Lefèvre, Bouchet, Chatillon, Panunzi et Cadec, Mme Lassarade, MM. B. Fournier et Courtial, Mmes Deromedi et Richer, MM. Longuet, Savary, Segouin, Vogel, Mizzon, Anglars et Chauvet, Mmes Garriaud-Maylam et Imbert, MM. Favreau, Rietmann, Piednoir et Houpert, Mme Joseph, MM. H. Leroy, Chasseing, Allizard et Sido, Mme Drexler, MM. J.M. Arnaud et Saury, Mme Dumont et M. Brisson.

L’amendement n° 2117 est présenté par MM. Lévrier et Marchand, Mme Havet, M. Rambaud et Mme Schillinger.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 910 rectifié.

M. Marc Laménie. Sur l’initiative de notre collègue Duplomb, cet amendement vise à supprimer l’article 56 bis A.

En effet, cet article fait référence à l’introduction d’une nouvelle exception au droit de préférence, en cas de vente, dans le code forestier.

Néanmoins, la création d’une nouvelle exemption, quel que soit le bénéficiaire, engendre une fragilisation de l’équilibre actuel du régime forestier.

Au regard des impacts pour les collectivités et de l’enjeu que représente le droit de préférence pour la politique forestière, en particulier au regard du regroupement, il paraît préférable de mener une réflexion plus générale sur les dispositions à prendre pour répondre aux enjeux de biodiversité, avec la mise en œuvre de la stratégie nationale des aires protégées et des outils de compensation écologique, afin d’apporter une réponse plus efficace et plus transversale à cet enjeu.

M. le président. La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l’amendement n° 2117.

Mme Nadège Havet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Ces deux amendements identiques visent à supprimer l’exemption, introduite par l’Assemblée nationale, du droit de préférence forestier au bénéfice du conservatoire du littoral et des conservatoires régionaux d’espaces naturels.

Si cette mesure contribue à la protection des parcelles forestières par des organismes dont il convient de saluer la qualité de gestion, elle peut également retarder l’objectif de réduire le morcellement de la propriété forestière, qui se caractérise par un très grand nombre de propriétaires : ils sont plus de 3,5 millions à posséder en moyenne moins de trois hectares, ce qui complique la gestion et ne permet pas d’atteindre un seuil de rentabilité suffisant.

La commission est donc favorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Je tiens à saluer le très beau travail effectué par les rapporteurs et les membres de la commission. J’estime qu’ils ont trouvé une position d’équilibre.

Nous devons effectivement nous adapter et étudier localement les enjeux avant de nous enfermer dans une stratégie ou une autre.

La préservation de l’équilibre entre deux intérêts généraux que vous connaissez, à savoir, d’une part, la valorisation forestière par la réunion de parcelles dans un ensemble cohérent et, d’autre part, l’enjeu écologique de reconquête de la biodiversité, de préservation des forêts, du bois ou des continuités écologiques, demande une certaine souplesse.

C’est la raison pour laquelle j’étais vraiment attachée à la rédaction de la commission. Je trouverais regrettable que vous reveniez dessus. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 910 rectifié et 2117.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 56 bis A est supprimé.

Article 56 bis A (priorité)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 56 ter (priorité)

Article 56 bis (priorité)

I. – Le titre VI du livre III du code de l’environnement est complété par un article L. 360-1 ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

(Division et intitulé supprimés)

« Section unique

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 360-1. – I. – L’accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.

« Les restrictions définies en application du premier alinéa ne s’appliquent pas aux propriétaires ou titulaires de droits réels sur ces espaces ou lorsque l’accès ou la circulation à ces espaces sont nécessaires à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale.

« II. – Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre des espaces mentionnés au I, des pouvoirs dévolus au président du conseil départemental en application de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs transférés au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-9-2 du même code, l’autorité compétente pour réglementer ou interdire l’accès ou la circulation mentionnés au I du présent article est :

« 1° Le maire ;

« 2° Lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, le représentant de l’État dans le département, après avis des maires des communes concernées.

« Le représentant de l’État dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire en application du 1° du présent II et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, prendre les mesures prévues au I.

« III. – (Supprimé) »

II (nouveau). – Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Accès par aéronefs

« Section 1

« Interdiction des atterrissages à des fins de loisirs

« Art. L. 363-1. – Dans les zones de montagne, l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l’exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.

« Art. L. 363-2. – La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l’article L. 363-1 est interdite.

« Art. L. 363-3. – Dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs non motorisés sont interdites, sauf sur les aérodromes au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.

« Section 2

« Dispositions pénales

« Art. L. 363-4. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-1.

« Art. L. 363-5. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-2. »

M. le président. L’amendement n° 2261, présenté par M. P. Martin, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Au début du titre VI du livre III du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 360-1 ainsi rédigé :

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Martin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2261.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 862 rectifié bis, présenté par Mme Berthet, MM. Burgoa et Brisson, Mme Belrhiti, MM. Bouchet et Genet, Mme Deromedi, MM. Rojouan, Charon, Segouin, C. Vial et H. Leroy, Mme Gosselin, MM. Houpert et Savin, Mmes Raimond-Pavero et Garriaud-Maylam et M. Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 360-1. – I. - À partir du 1er janvier 2023, l’accès des personnes, des véhicules et des animaux aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peut être réglementé ou interdit, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre, soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.

La parole est à Mme Béatrice Gosselin.

Mme Béatrice Gosselin. Le contenu de cet article risque d’empêcher une clientèle de profiter d’espaces naturels protégés après de longs mois de confinement et de mettre à mal le retour à l’équilibre économique d’un secteur touristique sérieusement affecté par la crise liée au covid-19. Sont notamment concernés les commerçants, les professionnels du nautisme, les transporteurs maritimes, les hébergeurs, les hôteliers et les cafetiers.

Il convient donc de reporter à 2023 l’application de cet article pour préserver la reprise économique des acteurs touristiques.

M. le président. L’amendement n° 863 rectifié bis, présenté par Mme Berthet, MM. Burgoa et Brisson, Mme Belrhiti, MM. Bouchet, Charon et Genet, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam et Raimond-Pavero, MM. Rojouan et Houpert, Mme Gosselin et MM. H. Leroy, C. Vial, Segouin et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 360-1. – I. – À partir du 1er janvier 2022 l’accès des personnes, des véhicules et des animaux aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peut être réglementé ou interdit, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre, soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.

La parole est à Mme Béatrice Gosselin.

Mme Béatrice Gosselin. Il s’agit d’un amendement de repli.

Le contenu de l’article 56 bis risque d’empêcher une clientèle de profiter d’espaces naturels protégés après de longs mois de confinement et de mettre à mal le retour à l’équilibre économique d’un secteur touristique sérieusement affecté par la crise liée au covid-19. Sont notamment concernés les commerçants, les professionnels du nautisme, les transporteurs maritimes, les hébergeurs, les hôteliers et les cafetiers.

Il convient donc de reporter à 2022 l’application de cet article pour préserver la reprise économique de ces acteurs touristiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Les amendements nos 862 rectifié bis et 863 rectifié bis visent à reporter l’entrée en vigueur du pouvoir de police spéciale du maire, afin de réguler la surfréquentation des espaces protégés.

Il n’est pas opportun de différer son entrée en vigueur dans la loi elle-même. Si le maire l’estime nécessaire, ou en cas de circonstances particulières à son territoire, il peut s’abstenir de faire usage de son pouvoir de police.

Je le rappelle, ces mesures sont attendues par un grand nombre de maires, dont une partie du territoire communal est concernée par l’hyperfréquentation.

La commission est donc défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. J’ai toute confiance dans les maires et les préfets pour prendre des mesures réglementaires d’interdiction proportionnées aux enjeux, uniquement quand cela sera nécessaire.

Les acteurs du tourisme, comme les élus, sont favorables à ces mesures de régulation. J’ai pu le constater avec l’arrêté portant la création de la zone de protection d’habitats naturels du Mont-Blanc, qui constitue une sorte de préfiguration des dispositions que nous votons aujourd’hui. Élaboré dans la concertation, il était très attendu. J’ai également pu constater ces attentes lors de la présentation, avec le Premier ministre, du plan Montagne voilà quelques semaines.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Les amendements nos 862 rectifié bis et 863 rectifié bis sont-ils maintenus, madame Gosselin ?

Mme Béatrice Gosselin. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 862 rectifié bis et 863 rectifié bis sont retirés.

L’amendement n° 265 rectifié, présenté par MM. Gold, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez et Guérini, Mmes N. Delattre et Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, après avis des collectivités ou établissements publics concernés

II. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

et des collectivités ou établissements publics concernés

La parole est à M. Henri Cabanel.