Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 90 rectifié bis, 134 rectifié, 720 rectifié bis et 1154 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 22 bis I.
Article 22 bis J (nouveau)
À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 452-1-1 du code de l’énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».
Mme la présidente. L’amendement n° 928 rectifié ter, présenté par Mme Saint-Pé, MM. J.M. Arnaud, Bonnecarrère, Brisson, Canévet, Cazabonne, de Nicolaÿ, Delcros et Détraigne, Mmes Dumont et Garriaud-Maylam, MM. Genet, Guerriau, Kern et Menonville, Mme Vermeillet et MM. Le Nay et Vogel, est ainsi libellé :
Remplacer les mots :
de l’article
par les mots :
des articles L. 452-1 et
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
Mme Denise Saint-Pé. Le présent amendement a pour objectif de favoriser le développement de petites unités de méthanisation agricole.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 22 bis J ne concerne que les raccordements sur les réseaux de distribution. Si cette disposition était maintenue telle quelle, elle introduirait un biais au dispositif de droit à l’injection et à la cartographie des zonages mis en place par la Commission de régulation de l’énergie, la CRE, pour retenir la solution de raccordement des installations de biométhane la plus efficiente d’un point de vue technico-économique.
La rédaction proposée vise ainsi à augmenter de 40 % à 60 % le plafond de la réfaction des coûts de raccordement aux réseaux de distribution, mais aussi de transport de gaz naturel dont peuvent bénéficier les installations de production de biométhane.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à étendre le taux de réfaction prévu pour le biogaz aux réseaux de transport.
La commission des affaires économiques a préféré s’en tenir aux réseaux de distribution. Pour autant, dans la mesure où cette disposition a déjà été adoptée par l’Assemblée nationale et par le Sénat, l’évolution proposée par l’amendement mérite d’être examinée avec attention.
Je sollicite donc l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 22 bis J, modifié.
(L’article 22 bis J est adopté.)
Articles additionnels après l’article 22 bis J
Mme la présidente. L’amendement n° 927 rectifié bis, présenté par Mme Saint-Pé, MM. J.M. Arnaud, Bonnecarrère, Brisson, Canévet, Cazabonne, de Nicolaÿ et Détraigne, Mmes Dumont et Garriaud-Maylam, MM. Genet, Guerriau, Kern, Le Nay, Delcros et Menonville, Mme Vermeillet et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 22 bis J
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 411-79 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 411-… ainsi rédigé :
« Art. L. 411-…. – Le bail locatif d’unité de méthanisation, par lequel le bailleur construit et donne à bail l’installation nécessaire à la production et, le cas échéant, à la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations n’est pas soumis aux dispositions du présent chapitre.
« Le bail locatif d’unité de méthanisation défini au premier alinéa relève du régime établi par le chapitre II du titre VIII du livre III du code civil.
« Les conditions particulières applicables à ce bail sont définies par décret. »
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
Mme Denise Saint-Pé. Les exploitants agricoles ont désormais la possibilité de louer des unités de méthanisation pour la production de biogaz, pour une durée déterminée et pas nécessairement sur un terrain qu’ils occupent en vertu d’un bail rural.
Or la réglementation actuelle, plus particulièrement l’application combinée des articles du code rural L. 311-1, qui qualifie l’activité agricole, et L. 411-1, qui qualifie le bail rural, aurait pour conséquence un risque de requalification de ces contrats de location d’unités de méthanisation en baux ruraux soumis au statut de fermage.
La réglementation actuelle est susceptible de poser de sérieuses difficultés juridiques et opérationnelles pour le développement de nouveaux modèles économiques permettant aux exploitants agricoles de diversifier leurs activités, de valoriser leurs déchets à un moindre coût et à un moindre risque.
Il serait opportun de favoriser le renvoi du bail d’unité de méthanisation aux dispositions générales du louage des choses au sein du code civil, afin de ne pas appliquer le régime du fermage. Un modèle locatif permettrait aux exploitants agricoles de ne pas avoir à financer la construction de l’installation, laquelle reposerait ainsi sur le bailleur.
En outre, un tel modèle offrirait également la possibilité de baisser le coût de production de la méthanisation et contribuerait à atteindre les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie, la PPE.
Pour cette raison, et afin de permettre le développement du modèle de location d’unités de méthanisation à destination d’agriculteurs et de faciliter le financement de ce type d’installations, il est nécessaire d’insérer une exception au chapitre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime, renvoyant le bail locatif d’unités de méthanisation aux dispositions du code civil.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. La modification proposée n’étant assortie d’aucune condition ni d’aucun délai, elle n’est pas sécurisée juridiquement. En outre, son adoption conduirait à gommer les spécificités du droit agricole.
Pour autant, cette proposition, qui pourrait être retravaillée, aurait toute sa place dans le projet de loi sur le foncier agricole, sur lequel le Gouvernement s’est engagé à travailler et qui devrait nous parvenir rapidement, puisqu’il va être examiné à l’Assemblée nationale.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 927 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 2151, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 22 bis J
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 131-2, après les mots : « garanties de capacité », sont insérés les mots : « et de certificats de production de biogaz » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 445-3, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, après les mots : « à l’article L. 446-18 », sont insérés les mots : « et les certificats de production de biogaz mentionnés à l’article L. 446-31 » ;
3° L’article L. 446-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 446-2. – La vente de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’est pas soumise à autorisation de fourniture, lorsque ce biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel. » ;
4° Au troisième alinéa de l’article L. 446-18, après les mots : « les garanties de biogaz », sont insérés les mots : « et les certificats de production de biogaz mentionnés à l’article L. 446-31 » ;
5° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Les certificats de production de biogaz
« Sous-section 1
« Le dispositif de certificats de production de biogaz
« Art. L. 446-31. – Le dispositif de certificats de production de biogaz vise à favoriser la production de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel et l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
« Art. L. 446-32. – Les certificats de production de biogaz sont des biens meubles négociables. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par les producteurs de biogaz, les fournisseurs de gaz naturel ou par toute autre personne morale.
« Art. L. 446-33. – Un certificat de production de biogaz est valable dans les cinq ans suivant sa délivrance.
« Art. L. 446-34. – Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des certificats de production de biogaz. Il établit et tient à jour un registre électronique des certificats de production de biogaz, destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l’État. Ce registre est accessible au public.
« Les certificats de production de production de biogaz sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats de production de biogaz. Tout producteur de biogaz, tout fournisseur de gaz naturel ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.
« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des certificats de production de biogaz par l’organisme est à la charge du demandeur.
« Art. L. 446-35. – Afin d’assurer la transparence des transactions liées aux certificats de production de biogaz, l’État ou, le cas échéant, l’organisme mentionné à l’article L. 446-34 rend public, chaque mois, le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.
« L’État publie tous les six mois le nombre de certificats délivrés.
« Art. L. 446-36. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446-34, ses obligations, les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des certificats de production de biogaz, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service.
« Sous-section 2
« Délivrance des certificats de production de biogaz
« Art. L. 446-37. – L’organisme mentionné à l’article L. 446-34 délivre aux producteurs qui en font la demande des certificats de production de biogaz à proportion de la quantité de biogaz injectée dans le réseau de gaz naturel.
« Il ne peut être délivré plus d’un certificat de production de biogaz pour chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel correspondant à un mégawattheure. Le nombre de certificats de production de biogaz pouvant être délivré par mégawattheure de biogaz produit et injecté dans un réseau de gaz naturel peut être modulé à la baisse en fonction des coûts de production d’une installation performante représentative de la filière à laquelle appartient l’installation de production.
« Art. L. 446-38. – Pour demander un certificat de production de biogaz, le producteur de biogaz doit respecter les conditions suivantes :
« 1° L’installation de production ne doit pas bénéficier d’un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26 ;
« 2° L’installation de production doit respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 ;
« 3° L’installation de production doit respecter la limite d’approvisionnement par des cultures alimentaires définie à l’article L. 541-39 du code de l’environnement ;
« 4° L’installation de production doit être située en France métropolitaine continentale.
« Art. L. 446-39. – Un certificat de production de biogaz peut être délivré dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans le réseau de gaz naturel.
« Art. L. 446-40. – Un producteur de biogaz ne peut bénéficier simultanément, à raison de la même quantité de biogaz, de la délivrance d’un certificat de production de biogaz et d’une garantie d’origine de gaz renouvelable, ou d’un certificat de production de biogaz et d’une garantie d’origine de biogaz.
« Art. L. 446-41. – Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et l’organisme mentionné à l’article L. 445-4 ne peuvent refuser à l’organisme mentionné à l’article L. 446-34 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont responsables des données qu’ils mettent à disposition de l’organisme mentionné à l’article L. 446-34 et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Sous-section 3
« Obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz
« Art. L. 446-42. – Les fournisseurs de gaz naturel qui livrent du gaz naturel à des consommateurs finals ou qui consomment du gaz naturel et dont les livraisons ou consommations annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’État sont soumis à une obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz.
« Les fournisseurs de gaz naturel peuvent se libérer de cette obligation soit en produisant du biogaz et en demandant les certificats de production de biogaz correspondant à cette production, soit en acquérant des certificats de production de biogaz.
« Un décret en Conseil d’État détermine le volume global, les conditions et les modalités de détermination de l’obligation de restitution, en fonction des catégories de clients et du volume de l’activité des fournisseurs de gaz naturel, et en cohérence avec l’article L. 100-4 et la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L. 141-1. Le décret en Conseil d’État peut prévoir un abaissement progressif du seuil mentionné au premier alinéa.
« Art. L. 446-43. – Tout fournisseur de gaz naturel assujetti à l’obligation mentionnée à l’article L. 446-42 peut constituer avec d’autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d’intérêt économique ayant pour finalité la conclusion de contrats d’achat de certificats de production de biogaz avec des producteurs de biogaz.
« Les producteurs de biogaz devront avoir été sélectionnés par la société, l’association ou le groupement d’intérêt économique sur la base d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
« La durée des contrats d’achat de certificats de production de biogaz ne pourra excéder 20 ans.
« Art. L. 446-44. – À l’issue de chaque année, les personnes mentionnées à l’article L. 446-42 restituent à l’État des certificats de production de biogaz.
« Les certificats de production de biogaz restitués sont directement annulés par l’organisme mentionné à l’article L. 446-34.
« Art. L. 446-45. – Les personnes qui n’ont pas obtenu ou acquis les certificats de production de biogaz nécessaires sont mises en demeure d’en acquérir.
« Art. L. 446-46. – Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d’une pénalité maximale de 100 euros par certificat manquant.
« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.
« Sous-section 4
« Contrôles et sanctions
« Art. L. 446-47. – Les installations de production de biogaz pour lesquelles une demande de certificat de production de biogaz a été faite en application de l’article L. 446-37 peuvent être soumises à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente.
« Art. L. 446-48. – En cas de manquement aux conditions requises par la réglementation, le ministre met le producteur de biogaz en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou lorsque des certificats de production de biogaz lui ont été indûment délivrés, le ministre chargé de l’énergie peut :
« 1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 446-46 par certificat de production de biogaz concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;
« 2° Le priver de la possibilité d’obtenir des certificats de production de biogaz selon les modalités prévues à l’article L. 446-37 ;
« 3° Annuler des certificats de production de biogaz de l’intéressé, d’un volume égal à celui concerné par le manquement ;
« 4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats de production de biogaz faites par l’intéressé.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 446-49. – Les sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
« Art. L. 446-50. – Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. L. 446-51. – L’instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.
« Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de six ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
« Art. L. 446-52. – Les décisions sont motivées, notifiées à l’intéressé et publiées au Journal officiel.
« Art. L. 446-53. – Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat de production de biogaz est puni des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal.
« La tentative du délit prévu à l’alinéa précédent est punie des mêmes peines.
« Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie au présent article sont celles prévues à l’article 441-12 du code pénal.
« Art. L. 446-54. – Les fonctionnaires et agents des services de l’État, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, sont habilités à rechercher et à constater les manquements et infractions au présent titre et aux textes pris pour son application dans les conditions prévues au titre VII du livre Ier du code de l’environnement.
« Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions confiées par l’alinéa précédent aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie à la présente section sont celles prévues à l’article L. 173-8 du code de l’environnement.
« Art. L. 446-55. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 446-54, d’une part, et les services de l’État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.
« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre. »
II. – À compter de 2025, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du dispositif de certificats de production de biogaz et son articulation avec les dispositifs de soutien à la production de biogaz en vigueur.
Sur la base d’un bilan des installations bénéficiant de certificats de production de biogaz, ce rapport dresse notamment une évaluation des coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du dispositif ainsi que des coûts répercutés par ces fournisseurs sur les consommateurs de gaz naturel. Il estime, au regard du cadre réglementaire et des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, l’évolution prévisible de ces coûts sur une période de cinq ans.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Barbara Pompili, ministre. Cet amendement vise à mettre en place un dispositif de certificats de production de biogaz, afin de soutenir le développement de cette production.
La France s’est fixé l’objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2050, ce qui exige de développer massivement et rapidement la production d’énergies renouvelables en substitution aux énergies fossiles. La production de biogaz est, à ce titre, indispensable pour décarboner certaines activités, notamment industrielles, pour lesquelles la consommation de gaz est difficilement substituable.
Une obligation d’incorporation de biogaz dans le gaz vendu par des fournisseurs permettra d’accroître progressivement la part de biogaz livrée aux consommateurs.
Cet amendement tend à imposer aux fournisseurs de gaz naturel une obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz ; les fournisseurs pourront s’acquitter de cette obligation nouvelle, soit en produisant directement du biogaz, soit en acquérant des certificats auprès de producteurs qui ne bénéficient pas d’un soutien par tarifs d’achat.
Les producteurs bénéficieront ainsi d’un revenu associé à la commercialisation des certificats de production de biogaz venant s’ajouter aux revenus de la vente physique. Les coûts de la production additionnelle seront ainsi financés par les fournisseurs et les consommateurs de gaz naturel.
Ce dispositif de certificats de production de biogaz a été étudié pendant plusieurs mois. Une consultation publique a été menée en février 2021, afin de recueillir l’avis et la critique des acteurs intéressés, et ces travaux ont permis d’intégrer à cet amendement plusieurs améliorations du fonctionnement du dispositif.
La rédaction proposée par le Gouvernement présente ainsi plusieurs améliorations par rapport aux amendements nos 91 rectifié quater, 621 rectifié quater, 1052 rectifié ter, 512 rectifié, 1289 rectifié bis et 1762 rectifié bis en discussion commune.
La prise en compte des certificats de production de biogaz dans les offres de fourniture permettra à l’ensemble des consommateurs de bénéficier d’une part de gaz renouvelable, et l’ajout d’une possibilité d’exonération pour les fournisseurs ayant un faible niveau d’activité permettra de préserver le bon fonctionnement du marché de la fourniture de gaz naturel, en particulier au lancement du dispositif.
L’amendement vise par ailleurs à prévoir un dispositif complet de contrôle et de sanction.
Vous aurez noté, madame la présidente, que j’ai d’ores et déjà donné l’avis du Gouvernement sur les autres amendements en discussion commune.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 2246, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Amendement n° 2151
I. – Alinéas 22, 38, 40, première et seconde phrases, 52 et 59
Après les mots :
Conseil d’État
insérer les mots :
, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie,
II. – Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article.
III. – Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation de restitution de certificats de production de biogaz peut tenir compte de la nécessité de préserver la compétitivité de certaines catégories de clients.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Ce sous-amendement a pour objet de conserver l’exigence de préservation de la compétitivité de certains acteurs et de consultation de la CRE, qui n’est pas mentionnée dans l’amendement du Gouvernement, quand elle l’est dans les autres amendements en discussion.
Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 91 rectifié quater est présenté par MM. S. Demilly, Capo-Canellas et J.M. Arnaud, Mmes Chain-Larché et Sollogoub, M. Canévet, Mmes Férat, Dumont et Garriaud-Maylam et M. Bacci.
L’amendement n° 621 rectifié quater est présenté par MM. Cuypers, Duplomb et Mouiller, Mme Gosselin, MM. Babary, Bouloux, Somon, Favreau, Genet, Piednoir et Longuet, Mmes Gruny et Thomas, MM. Courtial, Haye, Savary, Laménie, Lefèvre et Cardoux, Mme Joseph, MM. B. Fournier et de Nicolaÿ et Mme Deromedi.
L’amendement n° 1052 rectifié ter est présenté par Mme Saint-Pé, MM. Bonnecarrère, Brisson, Cazabonne, Détraigne, Guerriau, Kern et Menonville et Mme Vermeillet.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 22 bis J
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-2, après les mots : « garanties de capacités », sont insérés les mots : « et de certificats de production de biogaz injecté » ;
2° L’article L. 134-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’accès transparent, équitable et non discriminatoire au dispositif de certificats de production de biogaz mentionnés aux articles L. 446-31 et suivants. » ;
3° À l’article L. 446-1, après la référence : « L. 446-14 », sont insérés les mots « et du dispositif des certificats de production de biogaz injecté prévu à la section 8 du présent chapitre » ;
4° À l’article L. 446-2, après les mots : « prévu à la section 3 du présent chapitre », sont insérés les mots : « ou dans le cadre du dispositif des certificats de production de biogaz injecté prévu à la section 8 du présent chapitre » ;
5° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Le dispositif des certificats de production de biogaz injecté
« Art. L. 446-31. – Afin d’atteindre les objectifs de développement du biogaz fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1, les fournisseurs de gaz naturel sont soumis à une obligation de détention de certificats de production de biogaz injecté, en fonction du volume de gaz naturel livré à leurs clients situés en France.
« L’obligation de détention de certificats de production de biogaz injecté peut tenir compte de la nécessité de préserver la compétitivité de certaines catégories de clients.
« Le volume de l’obligation de détention est fixé pour chaque année par le ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. A l’issue de chacune de ces périodes, les assujettis justifient de l’accomplissement de leurs obligations en produisant le nombre de certificats de production de biogaz injecté correspondant à leur obligation.
« La détermination du niveau de l’obligation de détention de certificats de production se fait suffisamment à l’avance pour permettre le développement des projets d’installations de production de biogaz injecté éligibles au dispositif.
« L’évolution du niveau de l’obligation doit prendre en compte les engagements contractuels des assujettis envers les producteurs de biogaz injecté.
« Art. L. 446-32. – Les certificats de production de biogaz injecté sont des biens meubles négociables. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par les producteurs de biogaz, les fournisseurs de gaz naturels ou par toute autre personne morale.
« Les certificats sont délivrés aux producteurs pour des installations de production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, existantes et nouvelles, situées en France qui répondent aux critères suivants :
« – respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;
« – respecter les limites d’approvisionnement par des cultures alimentaires prévues par l’article L. 541-39 du code de l’environnement ;
« – ne pas être engagé dans un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 et L. 446-26 du présent code.
« Le nombre de certificats de production pouvant être délivré par mégawattheure de biogaz injecté peut être modulé notamment en fonction des coûts de production des différentes catégories d’installation de production de biogaz. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu’une seule fois.
« Art. L. 446-33. – Les personnes mentionnées à l’article L. 446-31 peuvent se libérer de l’obligation de détention de certificats de production de biogaz injecté soit en produisant directement du biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel et ouvrant droit à la délivrance de certificats de production, soit en acquérant des certificats de production de biogaz injecté.
« Art. L. 446-34. – Pour acquérir des certificats de production de biogaz injecté, toute personne mentionnée à l’article L. 446-31 peut constituer avec d’autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d’intérêt économique ayant pour finalité la souscription de contrats d’achat, dont la durée ne peut pas excéder vingt ans, visant à garantir un prix aux producteurs de biogaz, sous la forme d’un complément de rémunération en sus de leurs revenus tirés de leurs ventes de gaz et des garanties d’origine associées, versé ou prélevé selon que ces revenus sont inférieurs ou supérieurs au prix garanti. Ces producteurs de biogaz doivent être préalablement sélectionnés par cette société, cette association ou ce groupement sur la base d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
« Art. L. 446-35. – Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des certificats de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des certificats. Ce registre est accessible au public.
« Toute personne souhaitant détenir des certificats de production de biogaz injecté est tenue de s’inscrire préalablement sur le registre.
« L’organisme délivre aux producteurs qui en font la demande et dont les installations de production répondent aux critères fixés à l’article L. 446-32 des certificats pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel.
« Afin d’assurer la transparence des transactions liées aux certificats de production de biogaz injecté, l’État ou, le cas échéant, l’organisme rend public, chaque mois, le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.
« Un certificat de production de biogaz injecté est valable cinq ans à compter de l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. Il est annulé dès qu’il a été utilisé par une personne mentionnée à l’article L. 446-31 pour satisfaire son obligation.
« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel fournissent, sur demande de l’organisme, les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des certificats de production de biogaz injecté par l’organisme est à la charge du demandeur.
« Art. L. 446-36. – Les personnes mentionnées à l’article L. 446-31 qui n’ont pas présenté le nombre de certificats de production requis sont mises en demeure par le ministre chargé de l’énergie d’acquérir les certificats de production manquants.
« Les personnes qui ne se conforment pas à la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d’une pénalité maximale de 100 € par certificat de production de biogaz injecté manquant.
« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.
« Art. L. 446-37. – En cas de manquement aux obligations prévues par la présente section ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application, en particulier si des certificats de production de biogaz injecté ont été indûment délivrés ou lorsque des installations de production n’ont pas été construites ou ne fonctionnent pas dans les conditions requises par la réglementation, le ministre chargé de l’énergie met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 446-36 par certificat de production de biogaz injecté concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.
« L’instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires. Les sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de six ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
« Art. L. 446-38. – Cinq ans après la mise en œuvre du dispositif de certificats de production de biogaz injecté prévu à la présente section, sur la base d’un rapport de la Commission de régulation de l’énergie, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie procèdent à l’évaluation dudit dispositif.
« Art. L. 446-39. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise :
« - les modalités de l’obligation de détention des certificats de production de biogaz injecté ;
« - les conditions et les modalités de fixation de l’obligation de détention de certificats de production de biogaz injecté, en fonction des catégories de clients, en application de l’article L. 446-31 ;
« - les modalités de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446-35, de ses obligations ainsi que des pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose ;
« - les modalités de la modulation du nombre de certificats de production pouvant être délivré par mégawattheure de biogaz produit et injecté dans un réseau de gaz naturel ;
« - les modalités de délivrance, de transfert et d’annulation des certificats de production de biogaz injecté, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service ;
« - les modalités d’éligibilité des installations de production de biogaz injecté ;
« - les principes devant être respectés par les entités mentionnées à l’article L. 446-34 dans l’organisation des procédures de mise en concurrence et la mise en œuvre des contrats à prix garanti ;
« - les modalités d’application des procédures de sanction prévues aux articles L. 446-36 et L. 446-37. »
La parole est à M. Stéphane Demilly, pour présenter l’amendement n° 91 rectifié quater.