Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Ces amendements identiques ne peuvent pas être retenus, et ce pour deux raisons.
D’une part, la prise en compte par l’État et les collectivités territoriales de la diversification de notre mix énergétique et la promotion des territoires à énergie positive est déjà prévue parmi les objectifs généraux de notre politique énergétique figurant aux articles L. 100-1 et L. 100-2 du code de l’énergie.
D’autre part, les acteurs publics peuvent, sans évolution législative requise, intégrer les critères environnementaux au sein de la commande publique.
D’un point de vue juridique, le dispositif proposé serait peu sûr, car les objectifs pris en compte par les acteurs publics seraient très nombreux, le code de l’énergie consacrant quatre articles, souvent larges et parfois hétérogènes, à ce sujet. Aucun délai d’application n’étant prévu, on risquerait un impact négatif sur les contrats de fourniture d’énergie en cours.
Par conséquent, la commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État. Je rejoins la position de M. le rapporteur pour avis.
Nous partageons, là encore, l’objectif des auteurs de ces amendements, mais je rappelle que, pour aider les acheteurs publics à contribuer au déploiement des énergies renouvelables, des dispositions figurent au sein de la loi ASAP, à savoir l’allongement de la durée des avances en compte courant et la possibilité d’alléger les exigences dues au titre de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin II. Par ailleurs, des travaux sont en cours pour mobiliser plus fortement le parc immobilier de l’État à cette fin.
L’article L. 228-4 du code de l’environnement permet déjà, dans sa rédaction actuelle, de favoriser le déploiement des énergies renouvelables dans la commande publique, à travers l’expression de « performance environnementale », qui permet de favoriser les matériaux d’énergie renouvelable qui ont la meilleure empreinte environnementale.
Enfin, la rédaction du II de ces amendements vise l’article L. 100-1 du code de l’énergie, article dont le champ est beaucoup plus large que le seul développement des énergies renouvelables. Le lien avec la commande publique serait difficilement opérationnel.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Madame Préville, l’amendement n° 722 rectifié est-il maintenu ?
Mme Angèle Préville. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Monsieur Demilly, l’amendement n° 1211 est-il maintenu ?
M. Stéphane Demilly. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 722 rectifié et 1211.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 846, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
1° Remplacer l’année :
2030
par l’année :
2023
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, et dans au moins 50 % d’entre elles à compter du 1er janvier 2028
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement vise à rapprocher le délai d’entrée en vigueur de l’obligation d’introduire une part de matériaux biosourcés dans la commande publique.
L’utilisation de matériaux biosourcés concourt à la réduction sensible des émissions de gaz à effet de serre et à la préservation des ressources naturelles. La commande publique joue un rôle moteur dans le secteur de la construction et se doit d’être exemplaire en la matière. Alors que la filière est déjà structurée, pourquoi un tel attentisme ?
Cet amendement a donc pour objet de prévoir cette entrée en vigueur à 2023 et de renforcer, à l’horizon 2028, l’ambition d’avoir jusqu’à 50 % de matériaux biosourcés dans les constructions et rénovations dans lesquelles intervient la commande publique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Les évolutions suggérées par cet amendement ne sont pas opportunes, car elles s’éloigneraient de la réglementation environnementale RE2020.
Nous avons organisé un grand nombre d’auditions : toutes les entreprises nous ont déclaré qu’une adaptation était nécessaire, tant sur les matériaux que sur la formation du personnel.
En premier lieu, la date de 2023 est trop rapprochée, alors que celle qui est prévue dans la RE2020 sur ce sujet est fixée à 2030. En second lieu, le pourcentage de 50 % est très élevé, tandis que la proportion envisagée par la RE2020 est de l’ordre d’un quart à un tiers.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État. Si je partage l’exigence d’une nécessaire exemplarité dans la commande publique, qui est évidemment un levier stratégique pour soutenir la croissance des filières de construction biosourcée, je ne vous rejoins pas sur sa maturité.
Je pense que, comme vient de l’indiquer M. le rapporteur pour avis, cette filière, malgré un fort volontarisme, a besoin d’un temps d’adaptation suffisant. Il me semble donc que, sur cette période d’adaptation, l’horizon 2030 est sincère et raisonnable et que le calendrier proposé, c’est-à-dire l’horizon 2023, serait trop contraint.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 2093, présenté par M. Rambaud, Mmes Havet et Schillinger et MM. Lévrier et Marchand, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Première phrase
a) Remplacer les mots :
l’usage des matériaux biosourcés, géosourcés ou bas-carbone
par les mots :
un usage significatif des matériaux biosourcés
b) Après le taux :
25 %
insérer les mots :
rénovations lourdes et
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l’obligation est applicable aux acheteurs publics
La parole est à Mme Nadège Havet.
Mme Nadège Havet. Cet amendement vise à revenir à l’esprit initial de l’article adopté à l’Assemblée nationale, en focalisant l’obligation sur les matériaux biosourcés, tout en la ciblant sur les travaux de construction et de rénovations lourdes.
Pour que cette obligation prenne effet, il est précisé que l’usage doit être « significatif », ce point ayant vocation à être précisé par décret.
Par ailleurs, l’obligation ne s’applique aux acheteurs publics qu’au-dessus d’un certain seuil à déterminer, pour cibler celle-ci sur les acheteurs qui font régulièrement appel à des travaux de rénovation et de construction.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Le changement proposé n’est pas souhaitable.
D’une part, il limiterait les matériaux promus aux matériaux biosourcés, faisant fi des matériaux géosourcés ou bas-carbone, ce qui créerait une distorsion de concurrence que nous ne souhaitons pas. D’autre part, il établirait une référence aux rénovations lourdes, ce qui contreviendrait à la réglementation environnementale RE2020, centrée sur les constructions.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État. Cet amendement vise à revenir à la version votée par l’Assemblée nationale, laquelle étend la rédaction de l’article L. 228-4 du code de l’environnement, avec des objectifs volontaristes et ambitieux.
Les domaines d’application de cette mesure concerneront la construction neuve, pour laquelle les exigences de la RE2020 auront déjà l’effet recherché, mais aussi la rénovation lourde qui constitue un marché économique important pour les filières concernées.
Sur cet amendement qui tend à encadrer par décret la mise en application de cette mesure, en particulier sur les seuils et la nature des travaux concernés, le Gouvernement émet un avis favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Dans la mesure où la rédaction initiale de cet article est plus ambitieuse, nous la soutiendrons, l’objectif étant que nous parvenions à une commission mixte paritaire conclusive. Prenons le mieux-disant des deux assemblées, cela nous permettra de gagner quelques points.
J’ai une question pour M. le rapporteur pour avis. Les matériaux biosourcés sont particulièrement adaptés à la rénovation, laquelle consiste souvent en de l’isolation. Aussi, pourquoi écarter la rénovation, alors qu’au contraire, en termes d’opportunité, elle est l’un des grands secteurs sur lesquels on a la possibilité de structurer rapidement une filière ?
Mme la présidente. L’amendement n° 1832, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
doit intervenir
par le mot :
intervient
et les mots :
dans lesquelles intervient
par les mots :
relevant de
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 15 ter, modifié.
(L’article 15 ter est adopté.)
Articles additionnels après l’article 15 ter
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 467, présenté par MM. Gontard, Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 15 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278-0 bis… ainsi rédigé :
« Art. 278-0 bis…. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’entretien, d’amélioration et de réhabilitation de logements lorsque ces travaux utilisent des matériaux biosourcés. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Afin de participer à la structuration de la filière, nous proposons d’appliquer un taux réduit de TVA aux travaux d’entretien, d’amélioration et de réhabilitation de logements, lorsque ceux-ci participent à la nécessaire transition écologique, en utilisant des matériaux biosourcés ou le bois.
Un tel taux réduit, qui a déjà été en vigueur de 1999 à 2012, a été apprécié tant par les professionnels de la construction que par les particuliers. De fait, cela réduit le coût pour tous les particuliers, quels que soient leurs revenus, à la différence de MaPrimeRénov’.
J’ai bien entendu le rapporteur pour avis indiquer qu’il était trop tôt pour que les professionnels aient une filière complète, mais rien n’empêche d’aider celle-ci à se structurer le plus vite possible en créant un appel d’air par des travaux. Ce me semble assez cohérent avec notre objectif pour 2030.
Mme la présidente. L’amendement n° 189 rectifié bis, présenté par M. Gay, Mmes Lienemann, Varaillas et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 15 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Les matériaux biosourcés définit par l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label “bâtiment biosourcés”. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. Le secteur du bâtiment est le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre en France. Au-delà des actions qui doivent être engagées pour concourir à la réduction des consommations énergétiques des bâtiments, une attention particulière doit être portée aux techniques constructives, plus particulièrement aux matériaux utilisés. En effet, le béton est produit à partir de ciment, dont la production représente à elle seule de 5 % à 7 % des émissions globales de gaz à effet de serre dans le monde.
Des actions doivent donc être conduites, afin d’inciter à l’utilisation de matériaux biosourcés. Des mesures concernant l’ensemble des bâtiments, logements privés et publics, bâtiments publics et privés à usage professionnel doivent être prises.
C’est pourquoi, dans un souci de lisibilité et de simplification, nous proposons d’abaisser à 5,5 % le taux de TVA applicable à l’acquisition de matériaux biosourcés. L’adoption de cet amendement que nous déposons régulièrement pourrait trouver toute sa place dans ce projet de loi de transition écologique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Ces deux amendements ont pour même objet de réduire le taux de la taxe sur la valeur ajoutée. C’est une idée intéressante, mais cette proposition n’est pas opportune pour trois raisons.
Premièrement, la réduction du taux de TVA est strictement encadrée par le droit de l’Union européenne.
Deuxièmement, il existe déjà des taux réduits de 5,5 % à 10 % sur les opérations de rénovation énergétique ou de construction.
Troisièmement, en ciblant les matériaux biosourcés, à l’exclusion de ceux géosourcés ou bas-carbone, le dispositif introduirait une distorsion de concurrence entre les différentes filières des matériaux de construction.
J’en profite pour répondre à Ronan Dantec. Nous ne voulons pas instaurer de distorsion de concurrence entre ces différents matériaux.
La commission demande donc le retrait de ces deux amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État. Ces deux amendements visent à introduire des mesures qui ne sont ni autorisées par la directive TVA ni conformes au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; elles sont donc contraires au droit de l’Union européenne. D’une manière générale, ce débat fiscal relève plutôt du projet de loi de finances.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 189 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 466, présenté par MM. Gontard, Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 15 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278-0 bis… ainsi rédigé :
« Art. 278-0 bis…. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur l’achat de bois labellisé garantissant son caractère durable et local et une exploitation forestière durable. La liste exhaustive des labels et certifications de bois entrant dans le champ d’application du présent article est la suivante : Bois des Alpes, AOP Bois de Chartreuse, AOC Bois du Jura, Compagnie du hêtre, Terre de hêtre, Bois qualité Savoie, Bois Sud de France, Bois des Territoires du Massif central et Bois de France. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. J’espère que toutes nos propositions de taux réduit de TVA à 5,5 % ne passeront pas à la trappe. Je rappelle que nous avons voté hier, de manière assez consensuelle, une mesure de ce type concernant le ferroviaire. Il s’agit d’un outil que nous ne détestons pas utiliser, car il est très puissant.
Nous proposons une telle réduction de TVA pour le bois en provenance de forêts exploitées durablement, afin de favoriser la relance économique de la foresterie locale et nationale. Cela permettrait d’utiliser au mieux les ressources de la forêt française, sous et mal exploitée – nous aurons l’occasion d’en reparler. Il s’agit d’un enjeu majeur, tout comme l’est celui de la sécurisation de la production de bois. La presse s’est ainsi fait l’écho des nombreux artisans qui se plaignent de la pénurie de bois.
Dans le cadre de cette meilleure structuration de l’exploitation de la forêt française, dont la construction de bois est une opportunité de stockage de carbone, le taux de TVA à 5,5 % serait tout à fait opportun.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Hélas, mon cher collègue, nous sommes dans le même cas de figure au regard du droit de l’Union européenne sur la TVA !
Par ailleurs, et c’est un problème, vous faites une séparation en fonction des variétés de bois qui pourraient bénéficier de cette TVA à taux réduit. Cela crée un risque important d’inconstitutionnalité.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État. En dehors du bois de chauffage, le droit européen qui régit la TVA n’autorise pas l’application d’un taux réduit au bois.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1976 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 15 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un rapport climat est annexé à la déclaration de performance extra-financière de la société. » ;
2° Après le deuxième alinéa du III, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« Les sociétés publient chaque année, un rapport présentant leurs engagements en matière de trajectoire de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Cette trajectoire est définie en fonction du secteur d’activité de la société et doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222-1. A du code de l’environnement.
« Les sociétés présentent dans ce même rapport le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos, ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants.
« Les modalités de sanctions de la société en cas de manquement à l’obligation de publication du rapport ou de non-respect de la trajectoire de réduction d’émissions fixée sont définies par décret. Le montant de l’amende pour non-publication est établi à 10 000 euros en cas de premier manquement. En cas de manquement répété, elle est portée, dès la deuxième année à un minimum de 375 000 euros avec une modulation en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise. Le montant de l’amende pour non-respect répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au III et publiés dans le rapport climat, est établi à un minimum de 375 000 euros avec une modulation en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise. La liste des sociétés sanctionnées est publiée annuellement avant le 31 décembre de l’année de contrôle.
« Au plus tard le 31 décembre 2021, le Gouvernement définit par décret :
« 1° Les modalités de reporting standardisées du rapport climat ;
« 2° la méthodologie de définition des trajectoires de réduction de gaz à effet de serre ;
« 3° Les modalités de contrôle du respect de l’obligation de publication du rapport climat ;
« 4° Les modalités de contrôle du respect de la baisse des émissions de gaz à effet de serre ;
« 5° Les modalités de sanction en cas de manquements des sociétés aux obligations prévues par le présent article.
« 6° Les modalités de sanction en cas de manquements des sociétés aux obligations prévues par le présent article. »
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Les grandes entreprises françaises doivent prendre leur part dans la transition écologique et adapter leur modèle d’affaires, afin de le rendre plus résilient face au dérèglement climatique.
Cet amendement vise à rendre obligatoire la publication annuelle, par les grandes entreprises, d’un rapport climat annexé à la déclaration de performance extrafinancière. Ce document permettrait aux sociétés concernées de présenter leur engagement en matière de réduction de leur émission de gaz à effet de serre compatible avec la stratégie nationale bas-carbone et l’accord de Paris.
Les engagements seraient pris sur la base d’un bilan d’émissions complet, d’une trajectoire de réduction standardisée et d’un plan d’investissement compatible.
Mme la présidente. Les quatre amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 585 rectifié bis est présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Malhuret, Mme Mélot et MM. Lagourgue et A. Marc.
L’amendement n° 776 rectifié est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
L’amendement n° 1768 rectifié ter est présenté par MM. Marie et Bourgi, Mme Jasmin, MM. Jacquin et Kerrouche et Mmes de La Gontrie et Rossignol.
L’amendement n° 1975 rectifié bis est présenté par MM. Corbisez, Cabanel, Gold, Guérini, Guiol, Requier et Roux.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 15 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-1-… ainsi rédigé :
« Art L. 225-102-1-…. – I. – Les sociétés soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière de l’entreprise prévue à l’article L. 225-102-1 sont tenues de publier un rapport climat contenant des engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre définies aux II et III du présent article.
« II. – Les engagements mentionnés au I doivent être établis en cohérence avec des scénarios de trajectoires annuelles de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe. Les scénarios présentés pour les activités françaises doivent être compatibles avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement et la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222-1 B du même code. Les scénarios pour les activités internationales doivent être compatibles avec l’Accord de Paris sur le climat. Les trajectoires sont définies en fonction du secteur d’activité des entreprises en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret mentionné au VI du présent article.
« III. – Les sociétés mentionnées au I publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements nécessaires pour l’atteinte des objectifs mentionnés, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie définie par décret.
« IV. – Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, l’Autorité des marchés financiers vérifie que les informations contenues dans le rapport climat sont bien diffusées par les sociétés sur les marchés financiers à destination des investisseurs. L’Autorité des marchés financiers peut publier annuellement la liste des sociétés qui ont dérogé à l’obligation de publication du rapport climat prévu au I.
« V. – Lorsque la déclaration de performance extra-financière prévue au deuxième alinéa de l’article L. 225-102-1 ne comporte pas le rapport climat prévu au I ou au II du présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer les informations mentionnées au III du présent article ou à l’article L. 22-10-36. Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, des administrateurs ou des membres du directoire.
« VI. – Dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n° … du …. portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement définit par décret :
« 1° Les modalités de communication des données standardisées du rapport climat ;
« 2° La méthodologie de définition des trajectoires de réduction de gaz à effet de serre.
« VII. – La mise en œuvre des obligations mentionnées au I du présent article fait l’objet d’un rapport d’étape du Gouvernement au Parlement, remis préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2022, et d’un rapport final remis préalablement au dépôt du projet de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2022. Ces rapports formulent toute recommandation utile en vue de simplifier les modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées aux I à III du présent article.
« VIII. – Le présent article s’applique aux déclarations de performance extra-financière prévues à l’article L. 225-102-1 afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022. »
L’amendement n° 585 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 776 rectifié.