M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote sur l’article.
Mme Éliane Assassi. Je souscris aux propos de M. Hervé.
Monsieur le secrétaire d’État, vous n’étiez pas présent dans l’hémicycle cet après-midi, mais j’imagine que vous connaissez la teneur de nos débats sur cet article 1er. Bien évidemment, le pass sanitaire a occupé beaucoup de notre temps. Toutefois, avec certains de nos collègues, nous avons aussi pu revenir sur un certain nombre de questions qui nous interpellent dans cet article.
Mon groupe est opposé au pass sanitaire et plus largement à l’article 1er. J’aurai l’occasion, au cours de mon explication de vote sur l’ensemble du texte, de revenir plus précisément sur les raisons de notre opposition à cet article et à l’ensemble du projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote sur l’article.
M. Alain Houpert. Je partage l’avis de mes deux collègues qui viennent de s’exprimer.
Cet article 1er est une sorte de salmigondis de différentes mesures et un cheval de Troie pour le pass sanitaire, lequel ouvre une boîte de Pandore. Je voterai contre cet article. (M. Loïc Hervé applaudit.)
M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote sur l’article.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Lors des explications de vote sur les amendements de suppression de l’article 1er, j’avais indiqué, au nom de mon groupe, que nous nous abstiendrions pour laisser la discussion se dérouler et que nous déciderions ensuite de notre position sur l’ensemble de l’article.
Beaucoup d’améliorations ont été apportées à l’article 1er, d’abord en commission des lois, puis en séance publique, notamment grâce à l’adoption d’excellents amendements de mon groupe, avec la bienveillance du rapporteur.
Toutefois, plusieurs sujets n’ont pas été réglés de manière positive.
Tout d’abord, nous sommes en désaccord avec la prolongation d’un mois et demi de l’état d’urgence sanitaire.
Ensuite, en ce qui concerne le pass sanitaire, nous avions indiqué que la question de la jauge et de la définition des catégories d’établissements concernés était importante à nos yeux et que nous nous déterminerions en fonction des réponses qui nous seraient apportées. Nous avions également formulé certaines demandes, comme l’évaluation du dispositif, réclamée par la CNIL, qui nous a été refusée.
Nos inquiétudes n’ayant pas été dissipées et nos demandes de clarification n’ayant pas été satisfaites, nous voterons contre cet article.
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
J’ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe Les Républicains, l’autre, du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 121 :
Nombre de votants | 344 |
Nombre de suffrages exprimés | 330 |
Pour l’adoption | 221 |
Contre | 109 |
Le Sénat a adopté.
Article 2
I. – Le I de l’article 1er n’est pas applicable dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est en cours d’application.
II. – (Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 52, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Lorsque, pour répondre à des dégradations localisées de la situation sanitaire, l’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret, dans les conditions prévues à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, entre le 1er juillet 2021 et le 31 août 2021 dans une ou plusieurs circonscriptions territoriales déterminées, la durée mentionnée au dernier alinéa du même article L. 3131-13 est portée à deux mois dès lors que, à la date de publication de ce décret, les circonscriptions territoriales dans lesquelles le régime de l’état d’urgence sanitaire s’applique représentent au total moins de 10 % de la population nationale.
Un mois après une déclaration de l’état d’urgence sanitaire relevant du premier alinéa du présent II, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation sanitaire dans la ou les circonscriptions territoriales concernées et sur les mesures prises pour y faire face.
Dans le cas où le seuil de 10 % est dépassé du fait d’une nouvelle déclaration localisée, la durée initiale de l’état d’urgence sanitaire, avant prorogation éventuelle par la loi, est d’un mois pour la ou les circonscriptions territoriales sur lesquelles porte cette nouvelle déclaration.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Le présent amendement vise à rétablir les dispositions de l’article 2 permettant aux déclarations localisées de l’état d’urgence sanitaire, effectuées entre le 1er juillet et le 31 août 2021, de prévoir une durée initiale de deux mois, avant prorogation par la loi, sous réserve qu’elles portent sur des territoires représentant moins de 10 % de la population nationale.
Nous avons entendu les craintes qui ont été exprimées lors des débats en commission. Cette disposition permettra de répondre à une éventuelle dégradation grave et localisée de la situation sanitaire pendant l’été, en tenant compte des contraintes de l’ordre du jour parlementaire, afin de prévenir le risque d’une rupture des mesures prises pendant cette période.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Le Gouvernement devrait assumer les conséquences de ses propres choix, puisque c’est lui-même qui se met dans cette situation !
S’il avait décidé, comme on aurait pu le lui recommander, parce que c’était plus simple, plus franc et plus direct, de reconduire pour quelques mois l’état d’urgence, nous l’y aurions probablement autorisé. En effet, dans le cadre de l’état d’urgence, on peut faire exactement ce qu’il veut pouvoir faire dans le cadre du régime de sortie de l’état d’urgence qu’il souhaite instituer. Par conséquent, s’il avait décidé de prolonger l’état d’urgence, il n’aurait pas besoin de se poser la question qu’il se pose : que vais-je faire si un reconfinement territorialisé est nécessaire ? Ne pourrais-je pas avoir les coudées un peu plus franches, en n’ayant pas à revenir devant le Parlement dans les trente jours, mais seulement dans les deux mois ?
Monsieur le secrétaire d’État, c’est vous-même qui vous êtes mis dans cette situation, et je ne vous aiderai pas à en sortir ! (Sourires.)
Permettez-moi de vous rappeler la règle que nous avons posée : un confinement, qui constitue la plus forte restriction aux libertés, ne doit pas pouvoir être instauré, même sur une partie du territoire, au-delà d’un mois sans que le Parlement vérifie que la situation le justifie réellement et vous autorise à poursuivre dans cette voie.
M. Loïc Hervé. Bien sûr !
M. Philippe Bas, rapporteur. C’est cela la défense des libertés publiques !
Telle est la raison pour laquelle nous ne sommes pas favorables à cet amendement.
M. Loïc Hervé. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(L’article 2 est adopté.)
Article 3
Les articles 1er et 2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes à l’article 1er :
1° Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Habiliter le haut-commissaire à prendre, dans le strict respect de la répartition des compétences, des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectées, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux I et I bis et les rend applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’État, après consultation du Gouvernement de la collectivité.
« Lorsqu’une des mesures mentionnées aux mêmes I et I bis doit s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même et à procéder, s’il y a lieu, aux adaptations nécessaires, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. » ;
3° Le VII est applicable, sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 3841-3 du code de la santé publique.
M. le président. L’amendement n° 79 rectifié, présenté par M. Poadja, Mme Jacquemet, M. Détraigne, Mme Saint-Pé, M. Moga, Mmes Vermeillet et Tetuanui et MM. Bonnecarrère et Laugier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 1° du I bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « En Nouvelle-Calédonie, l’application des dispositions prévues au présent 1° est soumise à l’avis du congrès de Nouvelle-Calédonie. » ;
La parole est à M. Gérard Poadja.
M. Gérard Poadja. Cet amendement vise à soumettre à l’avis du congrès de Nouvelle-Calédonie les conditions permettant aux personnes de se déplacer à destination ou en provenance du Caillou.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.
Quand on demande l’avis d’un représentant des collectivités territoriales – on l’a fait dans l’Hexagone –, on demande celui du maire et non pas de l’assemblée délibérante. Pour la Nouvelle-Calédonie, il est prévu de demander l’avis du président du congrès et non pas celui de l’assemblée elle-même.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 79 rectifié est-il maintenu, monsieur Poadja ?
M. Gérard Poadja. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 79 rectifié est retiré.
L’amendement n° 77 rectifié, présenté par M. Poadja, Mmes Guidez et Jacquemet, M. Détraigne, Mme Saint-Pé, M. Moga, Mmes Vermeillet et Tetuanui et MM. Bonnecarrère et Laugier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 1° du I bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Habiliter le Haut-commissaire à adapter, dans le strict respect des compétences, les conditions prévues au 1° pouvant être imposées aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance de la Nouvelle-Calédonie. » ;
La parole est à M. Gérard Poadja.
M. Gérard Poadja. Il s’agit de nouveau d’un amendement d’adaptation à la Nouvelle-Calédonie.
Le projet de loi prévoit une habilitation du Haut-commissaire pour les mesures de quarantaine. Je propose de prévoir une telle habilitation pour encadrer les déplacements entre l’Hexagone et la Nouvelle-Calédonie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Je comprends d’autant mieux cet amendement qu’il est déjà prévu, à l’alinéa 5 de l’article 3, d’habiliter le Haut-commissaire à adapter les conditions relatives à la réglementation de la circulation des personnes et des véhicules.
Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement, dans la mesure où la règle est d’ores et déjà posée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Cet amendement est effectivement satisfait. Le Gouvernement en demande donc le retrait ; à défaut, il se verra contraint d’émettre un avis défavorable.
M. le président. L’amendement n° 77 rectifié est-il maintenu, monsieur Poadja ?
M. Gérard Poadja. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 77 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 3.
(L’article 3 est adopté.)
Article additionnel après l’article 3
M. le président. L’amendement n° 39, présenté par M. Leconte, Mmes S. Robert, de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner, Marie et Kerrouche, Mme Artigalas, MM. Durain, Sueur, Bourgi et Redon-Sarrazy, Mmes Conconne et Jasmin, M. Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont destinataires, dans le cadre des contentieux soulevés par l’application des mesures fondées sur le présent chapitre en plus de la liste des requêtes, des mémoires du Gouvernement présentés devant les juridictions administratives. »
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. L’état d’urgence sanitaire limite fortement nos libertés. Certaines situations conduisent nos concitoyens à déposer, sur la base des dispositions extraordinaires que nous avons votées depuis un peu plus d’un an, des requêtes au Conseil d’État, considérant qu’un certain nombre de leurs droits et de leurs libertés sont entravés au-delà du raisonnable par ce que le Gouvernement fait, en matière réglementaire, de ce que nous avons voté.
Depuis le premier projet de loi établissant l’état d’urgence sanitaire, nous avons adopté un principe de suivi régulier des requêtes déposées au Conseil d’État. Ainsi le Gouvernement fait-il régulièrement un rapport au Parlement sur les mesures qui ont été prises en vertu des dispositions législatives que nous avons votées.
Toutefois, nous devons le constater, la manière avec laquelle le Gouvernement défend les mesures réglementaires qu’il a prises et qui sont attaquées au Conseil d’État n’est pas publique et les mémoires ne nous sont pas communiqués.
Nous ne savons donc pas comment le Gouvernement défend et avec quels arguments, devant le Conseil d’État, les dispositions réglementaires qu’il a prises, sur la base de ce que nous avons voté.
À la fin du mois de mars, nous l’avons appris, le Gouvernement rédigeait, pour le Conseil d’État, un mémoire affirmant notamment que l’efficacité des vaccins n’était que partielle, ces derniers n’empêchant pas de transmettre le virus à des tiers.
Selon moi, il est indispensable que nous sachions comment le Gouvernement utilise ce que nous votons. Sur cette question, M. le rapporteur me répond que cela n’est pas possible, dans la mesure où il s’agit d’une procédure administrative.
Néanmoins, compte tenu du fait que l’état d’urgence sanitaire entrave fortement les droits et les libertés, nous devons avoir, durant cette période, une exigence de transparence et demander au Gouvernement de nous fournir les mémoires qu’il donne au Conseil d’État pour défendre les décrets et les réglementations qu’il prend.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Cet amendement pose comme postulat que nous pourrions avoir une appréciation à porter sur la défense du Gouvernement devant une juridiction. Il y a la séparation des pouvoirs, tout de même ! Nous n’avons pas à interférer avec le fonctionnement de la juridiction administrative ni à porter de jugement sur la valeur des arguments que le Gouvernement pourrait produire devant cette juridiction.
Ce qui nous intéresse, c’est le jugement, dont nous pouvons avoir à tirer des conséquences législatives.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Monsieur le rapporteur, ce que je peux comprendre pour une situation normale n’est pas du tout acceptable lorsque nous entravons profondément la liberté et les droits des Français.
Si nous sommes attachés au contrôle parlementaire, nous devrions être particulièrement vigilants concernant tous les arguments utilisés par le Gouvernement devant le Conseil d’État pour défendre les mesures qu’il prend. Une telle vigilance relève aussi du contrôle parlementaire.
Comme nous pouvons le constater lors de l’examen des textes relatifs à l’état d’urgence, vous n’avez pas vraiment envie d’aller jusqu’au bout du contrôle parlementaire légitime. Il s’agit non pas d’une remise en cause générale des principes du droit administratif, mais d’une adaptation spécifique prenant en compte la situation d’état d’urgence.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 39.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 4
La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) Le I de l’article L. 3131-15 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l’exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d’accès aux locaux à usage d’habitation ; »
b) Le 8° est abrogé ;
1° Le troisième alinéa du II de l’article L. 3131-15 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « les lieux d’hébergement adapté » sont remplacés par les mots : « un autre lieu d’hébergement » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l’État peut s’opposer au choix du lieu retenu par l’intéressé s’il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences visant à garantir l’effectivité de ces mesures et à permettre le contrôle de leur application. Dans ce cas, le représentant de l’État détermine le lieu de leur déroulement. » ;
1° bis (nouveau) À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 3131-17, après le mot : « déroule, », sont insérés les mots : « pendant plus de douze heures par jour, » ;
2° L’article L. 3136-1 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, après le mot : « pénale », sont insérés les mots : « et les agents des douanes » ;
b) Au huitième alinéa, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
3° Au premier alinéa des articles L. 3821-11, L. 3841-2 et L. 3841-3, la référence : « n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » est remplacée par la référence : « n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 10 est présenté par Mme Benbassa, M. Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
L’amendement n° 72 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 10.
Mme Esther Benbassa. Le présent article ouvre la possibilité, pour le représentant de l’État, de s’opposer au choix du lieu retenu par une personne pour son isolement dans le cas où celui-ci ne répond pas aux exigences visant à en garantir l’effectivité et à en permettre le contrôle.
Nous estimons, d’une part, que ce durcissement du régime de la quarantaine constitue une atteinte disproportionnée aux droits des personnes et, d’autre part, que ce régime est superflu au vu de l’objectif.
En outre, même si elle trouve sa justification dans le contexte actuel et se comprend pour des questions d’ordre public sanitaire, la mise en quarantaine étant déjà une mesure particulièrement attentatoire au principe de liberté, comment en expliquer le durcissement aux Français ?
Nous savons l’importance de l’adhésion de nos concitoyens aux mesures prises en matière de lutte contre la Covid-19 et de la pédagogie en la matière. Ne jouons donc pas à prendre des dispositions inutilement coercitives ! Donner la possibilité au représentant de l’État de choisir le lieu de la quarantaine d’une personne à sa place peut apparaître comme la voie ouverte à des décisions injustes et arbitraires.
Je rappelle simplement que nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi, conformément à l’article 66 de notre Constitution.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarités et Territoires demande la suppression de l’article 4.
M. le président. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour présenter l’amendement n° 72.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Cet amendement est identique à celui qui vient d’être présenté par notre collègue Esther Benbassa.
L’article 4 prévoit d’appliquer le même régime d’isolement sur tout le territoire français, en étendant la possibilité, pour le préfet, de s’opposer au libre choix du lieu de quarantaine, s’il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences visant à garantir l’effectivité des mesures et à permettre le contrôle de leur application.
Cependant, le Conseil d’État constate que l’objet et la portée de ce dispositif sont susceptibles de porter atteinte au droit des personnes concernées à mener une vie familiale normale, à leur liberté d’aller et venir, ainsi qu’au respect de la vie privée. Il ne s’agit donc pas d’une mesure mineure que d’intervenir dans le choix du lieu d’une personne contrainte à l’isolement.
Dispenser une bonne information et fournir une aide matérielle aux personnes concernées devrait prévaloir dans de telles situations.
De plus, il paraît nécessaire de s’interroger, d’une part, sur le nombre de personnes concernées par ce dispositif, d’autre part, sur la possibilité, pour nombre de personnes, de se mettre seul à l’isolement, de faire garder leurs enfants ou de déléguer le soin des personnes à charge de leur foyer.
Enfin, quelles seront les options d’hébergement des personnes les plus précaires, si le premier lieu choisi ne correspond pas aux exigences annoncées ? Nous craignons que ces mesures ne portent atteinte, une fois de plus, aux plus fragiles, qui le sont davantage, car ils subissent de plein fouet les conséquences de cette crise sanitaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. La quarantaine est un régime qui existe depuis plusieurs siècles et que les marins connaissent bien. Nos collègues élus de grands ports français pourraient en témoigner.
Dans un précédent texte relatif à l’urgence sanitaire, nous avons voulu poser le principe suivant : la quarantaine doit pouvoir se faire dans des conditions souples, la personne contaminée ou ayant été exposée à un risque fort de contamination devant pouvoir choisir librement son lieu. Il s’agit donc, par principe, d’une mesure exécutée librement dans le lieu de son choix.
Toutefois, par exception, dans les collectivités d’outre-mer, le préfet pouvait désigner un autre lieu que le domicile ou le lieu choisi par l’intéressé, s’il avait la certitude que la quarantaine ne pouvait pas s’effectuer dans de bonnes conditions et éviter la contamination d’autres personnes.
Par cet article, il s’agit tout simplement de prévoir que cette mesure destinée aux collectivités d’outre-mer s’applique aussi, pour des raisons de non-discrimination, sur le territoire de l’Hexagone. Quoi qu’il en soit, c’est une exception, et le préfet devra motiver sa décision par des raisons précises. Elle n’entraînera pas la multiplication de quarantaines forcées, dans un lieu autre que celui qu’aura choisi la personne.
La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques, au bénéfice de ces explications un peu laborieuses.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 et 72.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 53, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au huitième alinéa, après le mot : « des », est insérée la référence : « 5°, »
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Cet amendement vise à supprimer des modifications apportées au régime de l’état d’urgence sanitaire, en recentrant l’article 4 du projet de loi sur les ajustements du code de la santé publique strictement nécessaires à la poursuite de la gestion de l’épidémie de covid-19.
Comme le Gouvernement l’a indiqué au cours des débats sur les précédents textes liés à la gestion de la crise sanitaire en cours, les évolutions de fond du régime de l’état d’urgence sanitaire pourront utilement être discutées lors des travaux de pérennisation des instruments de gestion des urgences sanitaires, à l’aune de l’expérience acquise depuis mars 2020.
Tout en partageant l’esprit de certaines précisions insérées en commission, le Gouvernement souhaite privilégier le réexamen de l’ensemble de ces sujets lors d’un prochain débat parlementaire, en vue d’établir un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.