M. le président. La parole est à Mme Elsa Schalck, pour explication de vote.
Mme Elsa Schalck. C’est sans hésitation, en tant qu’élue d’Alsace, que je voterai contre l’amendement du groupe communiste visant à supprimer d’un trait le régime concordataire en Alsace-Moselle.
Tout d’abord, je suis profondément attachée au régime spécifique des cultes en Alsace-Moselle. Je ne suis pas la seule, puisque le Conseil d’État, dès 1925, les constituants de 1946 et de 1958, le Conseil constitutionnel, en 2013, ont reconnu la pertinence du régime local et son inscription pleine et entière dans l’histoire de notre République.
Par ailleurs, une grande majorité d’Alsaciens et de Mosellans sont attachés au Concordat. Un seul sondage ne suffit pas à prouver le contraire.
Depuis 1801, date de la signature du Concordat par la France napoléonienne, le régime local des cultes a su traverser les siècles et fête désormais ses deux cent vingt ans d’existence. Il n’a rien de transitoire, contrairement à ce qui est indiqué de manière erronée dans l’objet de l’amendement qui nous est soumis.
Ensuite, je voterai contre cet amendement, parce que le régime local des cultes fait partie intégrante de l’identité alsacienne et mosellane. Il a porté de beaux fruits, à commencer par deux facultés de théologie, l’une catholique, l’autre protestante, qui contribuent au rayonnement de l’université de Strasbourg.
M. Loïc Hervé. Absolument !
Mme Elsa Schalck. Il a également su créer les conditions d’un équilibre et d’un dialogue apaisé, d’une harmonie qu’il ne faut en aucun cas rompre. Il permet le dialogue entre les religions et les pouvoirs publics. Il encourage le dialogue interreligieux, dont j’ai pu mesurer toute l’importance et la pertinence, en tant qu’élue régionale.
Enfin, je voterai contre cet amendement parce qu’au Sénat, chambre des collectivités territoriales, nous savons et nous connaissons toute l’importance des spécificités locales. Notre pays est riche de ses territoires, de leur histoire, de leur culture, de leurs particularités. Ce sont autant d’éléments qu’il ne faut ni abroger ni craindre, mais qu’il nous faut, bien au contraire, protéger et consolider.
Le système concordataire en Alsace-Moselle constitue précisément l’une de ces spécificités, car il est empreint de l’histoire si douloureuse et particulière de notre région.
Mes chers collègues, il n’y a aucune opposition entre Concordat et laïcité. Bien au contraire, le lien qui les unit est celui d’une précieuse complémentarité, dans le total respect de l’article 1er de la Constitution, selon lequel la France est une République laïque. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)
M. André Reichardt. Très bien !
M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.
M. André Reichardt. Mes chers collègues, vous ne vous étonnerez pas que le sénateur alsacien que je suis se déclare, lui aussi, profondément opposé à cet amendement.
L’exposé des motifs indique, effectivement, que « la loi de 1905 de séparation des Églises et de l’État doit être appliquée dans l’ensemble du territoire, et donc que le régime concordataire d’Alsace-Moselle n’a pas sa place dans notre République laïque ». Tels sont les termes employés.
Vous me permettrez de dire que cette double affirmation est juridiquement fausse, comme ma collègue vient de le rappeler. Le Conseil constitutionnel, à tout le moins, a jugé que le droit local alsacien-mosellan, qui comporte le Concordat, est un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
Cette double affirmation ne s’inscrit pas non plus dans l’air du temps, si j’en crois les récentes prises de position du Conseil d’État, qui reconnaît le droit à la différenciation. De plus, nous allons être saisis prochainement – du moins, le Parlement l’espère – d’un projet de loi 4D, qui inclut dans son titre le mot « différenciation ».
Cependant, sur le fond, monsieur Leconte, pourquoi faudrait-il supprimer les dispositions concordataires en Alsace-Moselle, comme le veulent tout particulièrement nos collègues du CRCE ? Le Concordat est pour nous un cadre de réflexion et de relation clair qui facilite le dialogue entre les cultes et les pouvoirs publics. Faut-il vraiment laisser les cultes s’autogérer sans qu’aucune garantie puisse être exigée des pouvoirs publics ? Faire comme si les cultes n’existaient pas, n’est-ce pas le meilleur moyen de les amener à faire comme si la République n’existait pas ?
Je voudrais aussi dire à M. Ouzoulias que les Alsaciens-Mosellans restent très attachés à leur droit local qui inclut le Concordat, même si cet attachement a effectivement pu s’effriter ces derniers temps, à cause du subventionnement tout récemment accordé à une mosquée.
En ce qui concerne spécifiquement le Concordat, la première question du sondage de l’IFOP que vous avez cité, cher collègue, était rédigée en ces termes : « Êtes-vous favorable ou opposé à ce que, dans certains territoires français, les ministres des cultes et les édifices religieux soient financés sur des fonds publics ? » Or 56 % des Alsaciens-Mosellans ont répondu qu’ils y étaient favorables, alors que 67 % des Français ont dit qu’ils y étaient défavorables. Chez nous, les résultats sont à l’inverse du reste de la France.
Pour nous, mes chers collègues, la laïcité n’est pas une interdiction faite au monde politique de réfléchir avec les représentants des cultes aux choses spirituelles. Il faut s’opposer à cet amendement. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.
M. Claude Kern. En tant que sénateur alsacien, je me devais naturellement de prendre la parole. Cependant, les trois collègues précédents ont développé tout l’argumentaire. Je dirai donc, pour vous faire gagner du temps, que je voterai contre cet amendement et que je me rallie à leurs arguments.
M. le président. La parole est à M. Loïc Hervé, pour explication de vote.
M. Loïc Hervé. Il fallait bien qu’un Français « de l’intérieur » prenne la parole pour dire combien il est, lui aussi, opposé à cet amendement.
Tout d’abord, si l’on se réfère à l’histoire, le Concordat n’est pas une faveur faite à l’Église catholique, aux Églises protestantes ou encore au culte israélite. Au contraire, le Concordat de Bonaparte a consisté à faire entrer l’Église dans une organisation et à la contraindre. Il s’agit, en quelque sorte, d’une préfiguration de la loi de 1905 qui interviendra quelques années plus tard.
Ensuite, depuis le début de l’examen du texte, nous nous heurtons au paradoxe qui naît du fait que le législateur voudrait, à bien des égards, « mettre le nez » dans les affaires religieuses qui sont du ressort des cultes. Dans la mesure où la laïcité, telle qu’on la conçoit en France, nous l’interdit, le modèle concordataire pourrait être intéressant, car il permet d’instaurer une relation de nature différente entre les pouvoirs publics et les cultes.
Qu’il s’agisse de l’outre-mer ou des deux départements d’Alsace et de la Moselle, il est profondément choquant de vouloir gommer l’histoire et les spécificités locales de ces territoires.
À l’inverse, l’idée me séduit qu’un pays puisse proclamer la laïcité en l’inscrivant dans les premiers articles de sa Constitution, tout en parvenant à préserver des modalités différenciées d’un territoire à l’autre. Mieux vaut défendre cette différenciation plutôt qu’une vision unique appliquée à l’ensemble du territoire.
Enfin, monsieur le ministre, hier matin, vers neuf heures, j’écoutais une émission diffusée par France 2 et consacrée au culte musulman. Un chercheur expliquait que la France était sans doute le pays d’Europe où régnait la plus grande contradiction entre les principes invoqués et la réalité de terrain. Dans de nombreux pays où existe une religion d’État, que ce soit le catholicisme ou bien la religion anglicane chez nos voisins britanniques, l’État intervient beaucoup moins dans les affaires religieuses qu’il ne le fait en France.
M. André Reichardt. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 514 rectifié bis.
J’ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, l’autre, du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 108 :
Nombre de votants | 344 |
Nombre de suffrages exprimés | 265 |
Pour l’adoption | 24 |
Contre | 241 |
Le Sénat n’a pas adopté. (M. Loïc Hervé applaudit.)
Article 31 (précédemment réservé)
I. – Après l’article 79-IV du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un 3 ainsi rédigé :
« 3. – Dispositions particulières propres aux associations inscrites à objet cultuel
« Art. 79-V. – Sans préjudice des articles du présent titre applicables aux associations inscrites, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises aux dispositions des articles suivants.
« Art. 79-VI-A. – Les associations inscrites à objet cultuel ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leur activité, porter atteinte à l’ordre public.
« Art. 79-VI. – Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.
« Art. 79-VII. – I. – Toute association inscrite à objet cultuel bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.
« Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État, qui ne peut être inférieur à 10 000 €, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité.
« Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier.
« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :
« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;
« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233-16 et de l’article L. 233-17-2 du code de commerce ;
« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de telle manière que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;
« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de telle manière qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.
« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.
« L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.
« IV. – Le non-respect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 €, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.
« En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III du présent article, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.
« Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter les obligations mentionnées au dernier alinéa du II est puni de 9 000 € d’amende.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification.
« Art. 79-VIII. – Les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de dédier un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte.
« Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte.
« Elles sont tenues de présenter ces documents ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice en cours sur toute demande du représentant de l’État dans le département.
« Lorsqu’elles ont bénéficié, au cours de l’exercice comptable considéré, d’avantages ou de ressources mentionnés au I de l’article 79-VII du présent code, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« Elles assurent également la certification de leurs comptes :
« 1° Lorsqu’elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
« 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État ;
« 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État.
« Elles établissent un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours, comporte une description précise de l’apport, sa valeur estimée et ses conditions d’affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l’apporteur et les conditions de reprise du bien.
« Lorsque les associations collectent des dons par l’intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d’en faire la déclaration préalable au représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.
« Le contrôle financier est exercé sur les associations par le ministre des finances et par l’inspection générale des finances.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification.
« Art. 79-IX. – Est puni de 9 000 € d’amende le fait, pour le dirigeant ou l’administrateur d’une association, de ne pas respecter les obligations mentionnées aux neuf premiers alinéas de l’article 79-VIII.
« À la demande de toute personne intéressée, du ministère public ou du représentant de l’État dans le département dans lequel est situé le siège social de l’association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l’association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l’article 79-VIII. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.
« Art. 79-X. – Lorsqu’il constate qu’une association inscrite de droit local accomplit des actes en relation avec l’exercice public d’un culte, tels que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte, sans que son objet le prévoie, et sauf dans le cas où ces activités revêtent un caractère strictement accessoire et non habituel, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’association, dans un délai qu’il fixe, de mettre en conformité son objet avec ses activités.
« À l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut, si l’association n’a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le délai minimal dont l’association dispose pour mettre son objet en conformité avec ses activités. »
II. – Après l’article 167 du code pénal local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sont insérés des articles 167-1 à 167-7 ainsi rédigés :
« Art. 167-1. – Les réunions pour la célébration d’un culte dans les locaux appartenant à un établissement public du culte ou à une association à objet cultuel ou mis à leur disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités prévues à l’article 8 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public.
« L’infraction au premier alinéa du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sont passibles de cette peine ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et ceux qui ont fourni le local.
« Art. 167-2. – Il est interdit de tenir des réunions politiques dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou dans les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. Il est également interdit d’y afficher, d’y distribuer ou d’y diffuser de la propagande électorale, qu’elle soit celle d’un candidat ou d’un élu.
« Il est également interdit d’organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l’exercice du culte ou utilisé par un établissement public du culte ou par une association à objet cultuel.
« Les délits prévus au présent article sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Art. 167-3. – Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, ou à conduire une section du peuple à se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni de sept ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.
« Art. 167-4. – En cas de condamnation en application des articles 167-1 à 167-3, l’établissement public du culte ou l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise est civilement responsable, sauf si l’infraction a été commise par une personne non membre de l’établissement public du culte ou de l’association ou n’agissant pas à l’invitation de ces derniers et dans des conditions dont ils ne pouvaient avoir connaissance.
« Art. 167-5. – La peine prévue au 12° de l’article 131-6 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d’amende ou la peine d’emprisonnement prévue pour les délits définis aux articles 167 et suivants du présent code ainsi que pour les délits prévus à l’article 421-2-5 du code pénal et aux septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Art. 167-6. – L’interdiction de diriger ou d’administrer un établissement public du culte ou une association à objet cultuel ou une association accueillant des enfants est prononcée par la juridiction de jugement à l’encontre des personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal pour une durée de dix ans. Pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Art. 167-7. – (Supprimé)
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, sur l’article.
M. Pierre Ouzoulias. Nous avons parlé du Concordat, il est maintenant temps d’évoquer le code civil local qui gère le statut des associations.
Aujourd’hui, il existe trois types de statut associatif : tout d’abord, les associations non inscrites ; ensuite, les associations inscrites de droit local, qui sont soumises à un double contrôle, celui de la justice, d’une part, et celui de la préfecture, d’autre part ; enfin, les associations inscrites dont la mission a été reconnue d’utilité publique, c’est-à-dire celles qui ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel. À ce propos, monsieur le ministre, pourriez-vous nous indiquer si le caractère cultuel d’une association pourrait lui permettre de remplir une mission reconnue d’intérêt public ?
Le présent projet de loi ajoute un quatrième statut, celui des associations inscrites à objet cultuel. Il s’agit là d’une transformation majeure du droit local d’Alsace-Moselle que vous allez accepter, mes chers collègues – je n’en doute pas un seul instant –, alors que nous voterons contre.
À propos de la constitutionnalité du droit local, voici les termes précis de la décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2011, Société Somodia : « À défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d’application n’est pas élargi. » Il reviendra au Conseil constitutionnel de préciser si la création d’associations inscrites à objet cultuel dans le droit local alsacien-mosellan respecte les considérants de sa décision.
De notre point de vue, il aurait été beaucoup plus simple d’appliquer le statut des associations relevant de la loi de 1905, tel que le modifie le présent texte, à toutes les associations cultuelles d’Alsace-Moselle, plutôt que d’élaborer un dispositif qui transforme complètement ce droit local.
Pour finir, je remarque que ces nouvelles associations ne bénéficient pas de tous les avantages fiscaux consentis aux associations cultuelles régies par la loi de 1905 : la différence de traitement perdure.