M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. Je voudrais, tout d’abord, remercier le ministre et le rapporteur de leur avis favorable sur mon amendement.
Je ne suis pas l’auteur, tout seul dans mon coin, de cette notion d’autorité fonctionnelle, que j’ai beaucoup entendue réclamée par des directeurs.
M. Jacques-Bernard Magner. Lesquels ? Nous n’avons pas entendu les mêmes !
M. Max Brisson. Il faut aussi les écouter ! Nous sommes tous d’accord pour dire que le statu quo est intenable, mais, dès que l’on veut bouger une ligne, il y a opposition ! (Exclamations sur les travées du groupe SER.)
Mme Sylvie Robert. C’est trop facile !
M. Max Brisson. Dans ce cas, assumons notre clivage ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
Mme Sylvie Robert. Quelle caricature !
M. Max Brisson. En quoi y a-t-il différence avec l’autorité hiérarchique ? En ce que le directeur n’évaluera pas le professeur.
M. Jacques-Bernard Magner. Alors, écrivez-le dans la loi !
M. Max Brisson. En ce que l’autorité fonctionnelle qu’il détiendra sera liée non pas à son corps ou à son statut, mais aux missions de la délégation de compétences de l’autorité académique.
Puisque vous me posez des questions, madame Robert, je vais, à mon tour, vous interroger.
M. Roger Karoutchi. Non, ne relançons pas le débat ! (Sourires.)
M. Max Brisson. Que signifie la délégation de compétences de l’autorité académique sans les moyens de l’exercer ?
La délégation de compétences par l’autorité académique est nouvelle et constitue l’élément fort de la proposition de loi de Cécile Rilhac. Il faut, me semble-t-il, y apporter de la cohérence.
Or il serait incohérent d’envisager sans autorité fonctionnelle une délégation de compétences de l’autorité académique pour des sujets qui sont, aujourd’hui, essentiels, comme la sécurité sanitaire ou la sécurité tout court ; nous ne sommes pas dans le même contexte que dans le passé, auquel vous tenez tant.
Nous disons donc très simplement qu’il faut donner aux directeurs les moyens d’exercer la délégation de compétences de l’autorité académique. La plupart des maires que je rencontre sont bien persuadés que le directeur de leur école est – horrible expression ! – le supérieur hiérarchique des professeurs.
Mme Sonia de La Provôté. Exactement !
M. Max Brisson. La plupart des parents pensent également que le directeur, de par l’institution, a les moyens d’exercer une mission difficile et de plus en plus complexe.
Le statu quo serait de ne pas tenir compte de cette complexité croissante de leur mission. (Bravo ! et applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)
M. Jacques-Bernard Magner. Vos arrière-pensées, vous les avez exprimées !
M. le président. La parole est à Mme Micheline Jacques, pour explication de vote.
Mme Micheline Jacques. Je ne peux pas ne pas réagir sur un sujet qui me concerne, puisque j’ai été seize ans directrice d’école, que j’ai été confrontée, l’année dernière, à la mise en place du protocole de la crise sanitaire et que je rejoins parfaitement les propos de mon collègue Max Brisson sur la fonctionnalité.
M. Jacques-Bernard Magner. Normal, vous êtes de droite ! (Marques d’agacement sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Micheline Jacques. J’ai conduit une équipe de quatorze personnes et onze classes en demi-décharge ; je sais donc ce que c’est que d’avoir une classe en responsabilité et d’assumer les fonctions de directeur d’école. Je sais, en outre, que les enseignants, surtout durant cette crise, sont des êtres humains ayant chacun leur façon de penser en ce qui concerne la gestion de l’établissement, le port du masque, etc.
Il est parfois extrêmement difficile de gérer tout cela, notamment face à des parents qui sont de plus en plus exigeants, qui attendent de l’école, non seulement qu’elle instruise leurs enfants, mais qu’elle les éduque à leur place, et qui sont, d’ailleurs, les premiers à porter plainte pour des raisons plus ou moins futiles.
En somme, le directeur d’école se voit confronté à de très nombreuses situations complexes, et il est vrai qu’il se retrouve parfois bien seul pour gérer tout cela.
Enfin, nous n’avons pas mis en avant la dimension humaine de la gestion des enseignants : si l’on veut disposer d’une équipe soudée, la direction doit être attentive aux problèmes que soulèvent les enseignants et être à leur disposition.
Pour toutes ces raisons, je soutiens et voterai cet amendement de Max Brisson, dont les dispositions vont dans le sens des attentes des directeurs d’école. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Sonia de La Provôté applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.
Mme Françoise Gatel. Pour ma part, je ne fais pas partie des initiés de la commission de la culture et de l’éducation, mais je voudrais livrer un point de vue qui est celui de nombre de collectivités et d’élus.
Je pense que l’école, qui est au milieu du village, si j’ose dire, est également faite pour les familles et les enfants, avec l’appui des collectivités. Des décisions en matière de sécurité et d’organisation d’un certain nombre de services liés à l’école sont prises de concert entre le directeur de l’école et le maire.
Aujourd’hui, la plupart des directeurs exercent ces fonctions. Pourtant, nous sommes gênés à l’idée d’inscrire dans la loi qu’ils détiennent une autorité fonctionnelle, tout en ne mentionnant pas l’autorité hiérarchique.
Mes chers collègues, j’entends que, dans les écoles, il y aurait des équipes d’enseignants formidables, où tout le monde s’entendrait et où la parole du directeur serait naturellement prise en compte.
Toutefois, ces équipes d’enseignants tout à fait remarquables sont aussi des équipes d’êtres humains ; il peut parfois être nécessaire qu’un arbitre portant une responsabilité en matière d’inscription dans les classes ou de sécurité soit reconnu. Je soutiens donc les amendements proposés par nos collègues Sonia de La Provôté et Max Brisson, dont l’adoption, me semble-t-il, apportera une reconnaissance aux directeurs d’école.
Je n’ai aucune arrière-pensée et je trouve dommage que vous nous en prêtiez, chers collègues, en craignant que ce que nous disons clairement ne soit qu’un masque cachant d’autres idées.
Je crois que tout cela permettra un meilleur fonctionnement de l’école, dans le respect des uns et des autres. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié et 32 rectifié bis.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 86 :
Nombre de votants | 345 |
Nombre de suffrages exprimés | 344 |
Pour l’adoption | 252 |
Contre | 92 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, les amendements nos 2 rectifié bis et 3 rectifié n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
(L’article 1er est adopté.)
Article 2
L’article L. 411-2 du code de l’éducation est ainsi rétabli :
« Art. L. 411-2. – I. – Le directeur d’école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d’un emploi de direction.
« II. – Les enseignants nommés à l’emploi de directeur d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique ainsi que d’un avancement accéléré au sein de leur corps dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Le directeur d’école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs et professeurs des écoles justifiant de trois années d’exercice dans ces fonctions et ayant suivi une formation à la fonction de directeur d’école.
« Les professeurs des écoles et les instituteurs figurant déjà sur liste d’aptitude et les directeurs déjà en poste y sont automatiquement inscrits.
« Dans le cas d’emplois de directeurs d’école vacants, des instituteurs et professeurs des écoles non inscrits sur la liste d’aptitude peuvent être nommés à leur demande dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ils bénéficient d’une formation à la fonction de directeur d’école dans les meilleurs délais.
« III bis. – Le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.
« IV. – Le directeur d’école peut bénéficier d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école dont il assure la direction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le directeur participe à l’encadrement du système éducatif. Lorsque sa mission de direction est à temps plein, il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. Il peut en outre être chargé de missions d’enseignement dans l’école dont il a la direction lorsque sa mission n’est pas à temps plein. L’ensemble de ces missions est défini à la suite d’un dialogue tous les deux ans avec l’inspection académique.
« V. – Le directeur administre l’école et en pilote le projet pédagogique. Il est membre de droit du conseil école-collège défini à l’article L. 401-4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s’il est volontaire.
« V bis. – Une offre de formation dédiée aux directeurs d’école leur est proposée tout au long de leur carrière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les responsabilités des directeurs d’école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d’évaluation spécifique de la fonction.
« VII. – Le directeur d’école dispose des outils numériques nécessaires à sa fonction. »
M. le président. La parole est à M. Max Brisson, sur l’article.
M. Max Brisson. Monsieur le ministre, j’appelle votre attention sur une disposition de cette proposition de loi : la liste d’aptitude ne peut comporter que des instituteurs et des professeurs des écoles justifiant de trois années d’exercice dans des fonctions d’enseignement et ayant suivi une formation à la fonction de directeur d’école.
Cette disposition, à laquelle je souscris, emporte néanmoins des conséquences importantes pour l’enseignement privé sous contrat. Ainsi, il pourrait ne plus y avoir de direction unique pour une école primaire ou un collège. Un enseignant du second degré pourrait ne plus pouvoir diriger une école primaire privée sous contrat, ce qui existe dans les écoles privées sous contrat.
Monsieur le ministre, je sais que ce sujet a été évoqué brièvement à l’Assemblée nationale et que vous aviez souligné qu’il relève du domaine réglementaire.
Toutefois, sans assurance publique de votre part sur les conséquences de ces principes sur les directeurs d’école sous contrat, les craintes de l’enseignement privé continuent de grandir. Il me semble essentiel que vous apportiez une réponse claire à cette conséquence de la proposition de loi. Comment s’appliquera cette disposition pour les établissements privés sous contrat ?
M. le président. La parole est à M. Cédric Vial, sur l’article.
M. Cédric Vial. Monsieur le ministre, mon intervention est en réalité une demande de clarification concernant l’alinéa 12 de cet article, et j’espère pouvoir compter sur votre réponse. Cet alinéa dispose que « le directeur d’école dispose des outils numériques nécessaires à sa fonction ».
Cette affirmation simple semble frappée au coin du bon sens. Elle appelle néanmoins deux types de questions.
Premièrement, quels sont ces outils, et qui doit les définir ? Cette question n’est pas anodine, puisqu’il est inscrit dans la loi que l’absence de fourniture de ces outils numériques créerait une situation d’illégalité. Une telle situation pourrait, a minima, faire considérer au directeur qu’il n’est pas en capacité d’exercer ses fonctions, donc qu’il n’est plus tenu de le faire.
Est-ce lui-même qui jugera du matériel nécessaire ? Est-ce la collectivité ? Est-ce sa hiérarchie ? Est-ce une circulaire ? Encore une fois, la réponse à cette question n’est pas anodine.
Deuxièmement, la dotation en nouveaux outils numériques est susceptible de créer une charge supplémentaire. Ma question est simple : à qui cette charge doit-elle incomber ?
Si les textes en vigueur sont suffisamment clairs concernant les réseaux informatiques, les biens immobiliers ou le matériel pédagogique, qui relèvent de la collectivité chargée de la compétence scolaire, il s’agit ici de fournir un équipement personnel à un fonctionnaire d’État dans le cadre de ses fonctions de direction et non de ses fonctions pédagogiques. L’intervention de la collectivité ne semble donc pas être indiquée. Au contraire, cet équipement devrait relever du ministère de tutelle, chargé de l’enseignement scolaire.
Si l’on juge nécessaire que le directeur d’école dispose d’un téléphone portable ou d’une tablette, ainsi que des abonnements personnels dédiés, afin, notamment, de pouvoir travailler chez lui, à qui reviendrait la charge, l’entretien, le remplacement et la responsabilité de ce matériel ?
En l’état, cet alinéa, que j’approuve sur le fond, crée une confusion juridique plus qu’il ne clarifie une situation. J’avais déposé un amendement de clarification, mais nous n’aurons pas l’occasion d’en débattre, car il a été écarté, à mon sens à tort, au titre de l’article 40.
Monsieur le ministre, à quels types d’outils numériques auxquels le directeur d’école n’avait pas déjà accès cette nouvelle disposition fait-elle référence ? Qui décidera du caractère nécessaire de cet équipement, ce qui impliquera qu’il devra être fourni obligatoirement ? Enfin, à qui en incombera la charge ?
M. le président. L’amendement n° 44 rectifié, présenté par MM. Grosperrin, Karoutchi, Bascher et Bouchet, Mmes de Cidrac, Deromedi, Dumont et Gosselin, MM. Husson, Laménie, Mandelli, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Piednoir, Savary et Savin et Mmes Schalck et Ventalon, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer les mots :
ainsi que d’un avancement accéléré
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Cet amendement de notre collègue Jacques Grosperrin vise à supprimer du texte la notion d’« avancement accéléré », qui pourrait entraîner une rupture d’égalité au sein du corps des professeurs des écoles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Julien Bargeton, rapporteur. Il serait dommage de supprimer la notion d’« avancement accéléré », qui est un facteur important d’attractivité pour les directeurs d’école.
Au reste, la commission a d’ores et déjà supprimé les mesures de contingentement qui auraient pu poser un problème pour l’avancement des professeurs d’école. Elle n’a donc pas souhaité modifier l’équilibre trouvé, qui lui semble satisfaisant. En conséquence, elle a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roger Karoutchi. Je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 44 rectifié est retiré.
L’amendement n° 4 rectifié quinquies, présenté par MM. Brisson, Husson et Tabarot, Mme Deromedi, M. Genet, Mme Joseph, MM. Pellevat et Sido, Mme Micouleau, M. Somon, Mmes Eustache-Brinio et F. Gerbaud, M. Piednoir, Mmes Thomas et Lassarade, MM. Daubresse, D. Laurent, Burgoa et Bonhomme, Mmes Goy-Chavent, Raimond-Pavero, Gosselin, Puissat, Berthet, Jacques, Delmont-Koropoulis, Canayer et Garriaud-Maylam, MM. Bonne et de Legge, Mme Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier, Rapin, Bascher, Anglars, Paccaud, Courtial et Sol, Mmes Chauvin, L. Darcos et Gruny, M. Darnaud, Mmes Noël et Imbert, MM. Savin, Mouiller et Frassa, Mme Borchio Fontimp, MM. Rietmann, Perrin, J.M. Boyer, Duplomb, Le Gleut et Saury, Mme Lavarde, MM. Cardoux et Savary, Mmes Deroche, Drexler, Di Folco, Ventalon et M. Mercier, MM. Lefèvre et Hugonet, Mme Belrhiti, MM. Bazin et Bouloux, Mme Dumas, MM. Babary, C. Vial et Belin, Mme Schalck, M. Sautarel et Mme Bourrat, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les conditions d’avancement, de grade et d’échelon à l’intérieur du corps des professeurs des écoles, pour les directeurs d’école bénéficiant d’une décharge d’enseignement à temps plein, sont déterminées par décret en Conseil d’État sans qu’aucune mesure de contingentement ne puisse être opposée à leur avancement de grade.
La parole est à M. Max Brisson.
M. Max Brisson. Je pense que cet amendement rencontrera moins de succès, mais je le défendrai néanmoins.
Tout le monde s’accorde à dire que les directeurs doivent avoir une reconnaissance salariale compte tenu de leur charge de travail croissante. Cette reconnaissance doit être indemnitaire, mais aussi indiciaire.
Le texte issu de l’Assemblée nationale prévoyait que tous les directeurs bénéficieraient d’un avancement accéléré, aucune mesure de contingentement ne pouvant être opposée à leur avancement de grade.
Notre commission, sur proposition de notre rapporteur, a justement supprimé cette disposition, qui risquait de créer une réelle embolie dans la promotion des professeurs des écoles, compte tenu du nombre de directeurs, le risque étant que seuls les directeurs puissent bénéficier d’avancement de grade.
Cet amendement a pour objet de reprendre le dispositif voté par nos collègues députés en le réservant aux seuls directeurs des écoles de treize classes et plus, à savoir ceux qui bénéficient d’une décharge totale, soit 6 % de l’ensemble des directeurs.
Il s’agit de prendre en compte la diversité des écoles et des directeurs et de trouver un juste équilibre entre revalorisation indiciaire des directeurs et mouvement de promotion des professeurs, qu’il ne faudrait pas bloquer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Julien Bargeton, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable.
Je comprends la préoccupation de Max Brisson : de fait, les écoles de plus de treize classes sont parfois aussi grandes, voire plus grandes qu’un collège.
Cependant, si elle était adoptée, cette mesure créerait des catégories au sein des directeurs d’école, en instaurant une différenciation dans l’avancement au profit de ceux qui dirigent des écoles de plus de treize classes. Surtout, au-delà de l’impact financier, des discussions sont en cours sur ce sujet au sein du ministère.
Pour ces deux raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, tout en entendant la préoccupation qui le sous-tend.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Sonia de La Provôté, pour explication de vote.
Mme Sonia de La Provôté. J’entends tout à fait la proposition de notre collègue Max Brisson, qui pose toutefois un problème d’équité.
La mission des directrices et directeurs d’école est reconnue. Rien ne justifie que seuls certains d’entre eux bénéficient de cette disposition.
Le fait de considérer que la décharge complète est l’alpha et l’oméga ou en tout cas le seuil de mise en place de cette mesure me paraît inadapté.
Je pense qu’il faut proposer un dispositif qui prenne en compte le niveau de décharge, qui n’est pas le même pour tous les directeurs : ce n’est pas la même chose de diriger une école de deux ou de treize classes – nous en convenons tous –, mais ce n’est pas rien d’être directeur ou directrice d’école ! Il faut donc réfléchir à un dispositif gradué, en fonction de la réalité de la mission et de la charge.
M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. Je voulais évoquer la question de la revalorisation non seulement indemnitaire, mais aussi indiciaire.
Je mesure bien que ma proposition n’est pas la plus judicieuse, mais je pense que la question doit véritablement être posée si l’on veut contribuer à l’attractivité de la fonction de directeur et ne pas être obligé demain de nommer des directeurs quasiment contre leur gré, comme c’est souvent le cas dans de petites écoles.
Il faut trouver le moyen de rendre la fonction de directeur plus attractive.
Cela étant, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 4 rectifié quinquies est retiré.
L’amendement n° 45 rectifié, présenté par MM. Grosperrin, Karoutchi, Bascher et Bouchet, Mmes de Cidrac, Deromedi, Dumont et Gosselin, MM. Husson et Laménie, Mme Lavarde, MM. Mandelli, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Savary et Savin et Mmes Schalck et Ventalon, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
cinq
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Cet amendement, qui a été déposé par notre collègue Jacques Grosperrin, vise à porter de trois à cinq ans la durée de l’expérience professionnelle requise pour prétendre aux fonctions de directeur. Une expérience de trois ans dans l’enseignement paraît effectivement un peu courte pour assurer cette fonction.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Julien Bargeton, rapporteur. Nous comprenons la préoccupation de Jacques Grosperrin : il faut de l’expérience pour devenir directeur d’école.
Toutefois, cette proposition créerait de la rigidité et provoquerait des difficultés de recrutement alors même que de nombreux postes de directeur d’école sont d’ores et déjà vacants. C’est pourquoi la commission n’a pas souhaité étendre la durée d’expérience requise pour devenir directeur d’école.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 5 rectifié ter, présenté par MM. Brisson, Husson et Tabarot, Mme Deromedi, M. Genet, Mme Joseph, MM. Pellevat et Sido, Mme Micouleau, M. Somon, Mmes Eustache-Brinio et F. Gerbaud, M. Piednoir, Mmes Thomas et Lassarade, MM. Daubresse, D. Laurent, Burgoa et Bonhomme, Mmes Goy-Chavent, Raimond-Pavero, Gosselin, Puissat, Berthet, Jacques, Delmont-Koropoulis, Canayer et Garriaud-Maylam, MM. Bonne et de Legge, Mme Bonfanti-Dossat, MM. B. Fournier, Rapin, Bascher, Anglars, Paccaud, Courtial et Sol, Mmes Chauvin, L. Darcos et Gruny, M. Darnaud, Mmes Noël et Imbert, MM. Savin, Mouiller et Frassa, Mme Borchio Fontimp, MM. Rietmann, Perrin, J.M. Boyer, Duplomb, Le Gleut et Saury, Mme Lavarde, MM. Cardoux et Savary, Mmes Deroche, Drexler, Di Folco, Ventalon et M. Mercier, MM. Lefèvre et Hugonet, Mme Belrhiti, MM. Bazin et Bouloux, Mme Dumas, MM. C. Vial, Babary et Belin, Mmes Schalck et Bourrat et M. Sautarel, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Une formation certifiante est nécessaire pour prendre la direction d’une école dont le directeur bénéficie d’une décharge complète d’enseignement.
La parole est à M. Max Brisson.
M. Max Brisson. Le besoin de renforcer la formation des directeurs d’école est régulièrement soulevé et fait l’objet, je pense, d’un consensus dans cet hémicycle. Cette proposition de loi consacre d’ailleurs la nécessité d’une formation avant de prendre en charge cette fonction de plus en plus complexe.
Pour autant, la faiblesse des dispositifs de formation se fait particulièrement sentir lorsqu’un directeur prend ses fonctions dans des écoles de grande taille, c’est-à-dire de plus de treize classes, fonctions auxquelles il consacre alors la totalité de son temps.
Dans ce contexte, cet amendement a pour objet d’instaurer une formation certifiante pour les directeurs des écoles de treize classes et plus. En revanche, la formation des autres directeurs ne revêtirait pas de dimension certifiante afin de ne pas réduire le nombre de professeurs pouvant postuler à cette fonction.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Julien Bargeton, rapporteur. L’avis est favorable. (M. Roger Karoutchi s’exclame.)
Le dispositif de cet amendement paraît pertinent : lorsque nous les avons rencontrés, les directeurs d’école ont exprimé d’importants besoins de formation, notamment sur les réformes en cours, mais également sur le pilotage. Ils expriment fréquemment de tels besoins.
Certaines situations particulières justifient l’attention que Max Brisson porte à la formation.
La commission, je le répète, a donc émis un avis favorable. (Très bien ! sur les travées du groupe UC.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Je comprends parfaitement l’esprit de cet amendement. Je rappelle toutefois que les directeurs d’école bénéficient d’ores et déjà d’une formation importante.
Si je partage la préoccupation de fond, je pense que cette mesure relève plutôt du domaine réglementaire et que son inscription dans la loi pourrait créer une sorte de rigidité.
Pour ces raisons, je m’en remets à la sagesse du Sénat. (Très bien ! sur les travées du groupe UC.)
M. le président. L’amendement n° 46 rectifié, présenté par MM. Grosperrin, Karoutchi, Bascher et Bouchet, Mmes de Cidrac, Deromedi, Dumont, F. Gerbaud et Gosselin, MM. Husson, Laménie, Mandelli, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Piednoir, Savary et Savin et Mmes Schalck et Ventalon, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Après le mot :
nationale
insérer les mots :
en prenant en compte les orientations de la politique nationale
La parole est à M. Stéphane Piednoir.
M. Stéphane Piednoir. À mon tour de me faire le porte-voix de Jacques Grosperrin !
Le présent amendement est un amendement de précision rédactionnelle. Il vise à préciser que le directeur d’école, qui est un fonctionnaire d’État, doit faire ses propositions à l’inspecteur de l’éducation nationale « en prenant en compte les orientations de la politique nationale ». C’est la moindre des choses.
Le directeur d’école doit agir en cohérence avec les orientations de son ministre. J’imagine que vous ne pourrez qu’aller dans mon sens, monsieur le ministre !