compte rendu intégral
Présidence de M. Vincent Delahaye
vice-président
Secrétaires :
M. Jacques Grosperrin,
M. Joël Guerriau.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Renvoi pour avis multiple
M. le président. Mes chers collègues, le projet de loi confortant le respect des principes de la République a été envoyé pour examen à la commission des lois.
La commission de la culture, de l’éducation et de la communication et la commission des finances ont demandé qu’il leur soit renvoyé pour avis.
Dans la mesure où la conférence des présidents, compétente en vertu de l’article 17 de notre règlement, ne se réunira pas avant le 10 mars prochain, je propose au Sénat d’autoriser ce renvoi pour avis aux commissions qui en ont fait la demande.
Il n’y a pas d’observation ?…
Il en est ainsi décidé.
3
Extinction des traités bilatéraux d’investissement dans l’Union européenne
Adoption en procédure d’examen simplifié d’un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi autorisant la ratification de l’accord portant extinction des traités bilatéraux d’investissement entre États membres de l’Union européenne (projet n° 273, texte de la commission n° 360, rapport n° 359).
Pour ce projet de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.
Je vais donc le mettre aux voix.
projet de loi autorisant la ratification de l’accord portant extinction des traités bilatéraux d’investissement entre états membres de l’union européenne
Article unique
Est autorisée la ratification de l’accord portant extinction des traités bilatéraux d’investissement entre États membres de l’Union européenne (ensemble quatre annexes), signé à Bruxelles le 5 mai 2020, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur ce projet de loi.
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.
(Le projet de loi est adopté.)
4
Amélioration du système de santé par la confiance et la simplification
Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (proposition n° 200, texte de la commission n° 357 rectifié, rapport n° 356).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’amendement n° 40 rectifié bis tendant à insérer un article additionnel après l’article 7 bis.
Article additionnel après l’article 7 bis
M. le président. L’amendement n° 40 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing, Guerriau, Médevielle, Menonville et Wattebled, Mme Mélot, MM. Lagourgue, A. Marc, Verzelen, Pellevat, Canevet et Laménie, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme F. Gerbaud, MM. Moga, Genet, Meurant, Fialaire, Longeot et Sautarel, Mme Létard et M. Henno, est ainsi libellé :
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après concertation des établissements parties de la convention et des élus locaux concernés, proposer des avenants à la convention de groupement hospitalier de territoire. Ces avenants concernent notamment l’évolution du périmètre du groupement lorsque celui déterminé lors de sa création s’avère inadapté. Dans la mesure du possible, chaque département comprend au moins un hôpital support.
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Cet amendement vise à permettre à l’agence régionale de santé (ARS) de proposer, après concertation avec les élus locaux et les établissements concernés, des avenants à la convention de groupement hospitalier de territoire (GHT), notamment sur l’évolution du périmètre, lorsque celui qui a été déterminé lors de la création du groupement se révèle inadapté.
Nous souhaitons également préciser que chaque département devrait, dans la mesure du possible évidemment, disposer d’au moins un hôpital support. À l’heure actuelle, cinq départements n’en ont pas. Il conviendrait de remédier aux inégalités territoriales d’accès aux soins, en permettant le rapprochement entre l’offre et la demande de soins au sein d’un département.
En effet, pour moi, comme pour beaucoup d’élus, le département est l’échelon territorial le plus pertinent pour un GHT. C’est un échelon de travail et de concertation entre les élus, l’État et les acteurs de la santé, notamment les commissions médicales d’établissement (CME), les directeurs d’hôpitaux et l’ensemble des professionnels du secteur médico-social. C’est aussi un échelon adapté pour l’offre de soins de proximité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur de la commission des affaires sociales. M. Chasseing propose d’attribuer au directeur général de l’ARS le pouvoir de suggérer des avenants aux conventions constitutives des GHT.
Cela ne me paraît pas particulièrement opportun compte tenu de la méfiance qui entoure encore les GHT actuellement. Il me semble plus sage de ne pas prévoir de dispositions coercitives ou ignorantes de la volonté des parties.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, à moins d’un retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie. Même avis.
M. Daniel Chasseing. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 40 rectifié bis est retiré.
Article 8
Le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6146-1 est supprimée ;
b) Après le même article L. 6146-1, il est inséré un article L. 6146-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6146-1-2. – Par dérogation aux articles L. 6146-1 et L. 6146-1-1, le directeur et le président de la commission médicale d’établissement d’un établissement public de santé peuvent décider d’organiser librement le fonctionnement médical et la dispensation des soins, conformément au projet médical d’établissement approuvé par le directoire.
« Cette décision est prise après avis conforme de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Le comité technique d’établissement est consulté.
« Dans le cadre de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article, le directeur et le président de la commission médicale d’établissement nomment conjointement les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées, après avis de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et du comité technique d’établissement, les modalités de participation et d’expression des personnels au fonctionnement de ces structures.
« Les modalités de cette organisation interne ainsi que ses conséquences sur les actions de coopération dans lesquelles l’établissement est engagé sont précisées dans le règlement intérieur de l’établissement. » ;
2° Il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Simplification et liberté d’organisation
« Art. L. 6149-1. – Par dérogation aux dispositions du présent code relatives à la commission médicale d’établissement, à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi qu’à l’organisation interne de l’établissement, notamment aux articles L. 6144-1, L. 6144-2, L. 6146-1, L. 6146-2 et L. 6146-9, un établissement peut organiser librement le fonctionnement médical, les soins et la gouvernance en son sein, conformément au projet d’établissement approuvé par le conseil de surveillance.
« Cette libre organisation est décidée conjointement par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement, après avis favorables de cette commission et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que, le cas échéant, du comité technique d’établissement et du conseil de surveillance.
« Le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d’établissement, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et du comité technique d’établissement, les modalités de participation des personnels au fonctionnement des structures ainsi créées et les modalités d’expression de ces mêmes personnels en leur sein.
« Les modalités de cette gouvernance et de cette organisation internes sont précisées dans le règlement intérieur de l’établissement.
« Art. L. 6149-2. – Des mesures réglementaires déterminent les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d’État. »
M. le président. L’amendement n° 127, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6146-1 est supprimée ;
b) Après le même article L. 6146-1, il est inséré un article L. 6146-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6146-1-2. – Par dérogation aux articles L. 6146-1 et L. 6146-1-1, le directeur et le président de la commission médicale d’établissement d’un établissement public de santé peuvent décider d’organiser librement le fonctionnement médical et à l’organisation des soins, conformément au projet médical d’établissement approuvé par le directoire.
« Cette décision est prise après avis conforme de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Le comité technique d’établissement est consulté.
« Dans le cadre de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article, le directeur et le président de la commission médicale d’établissement nomment conjointement les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées, après avis de la commission médicale d’établissement. Le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d’établissement et du comité technique d’établissement, les modalités de participation et d’expression des personnels au fonctionnement de ces structures.
« Les modalités de cette organisation interne ainsi que ses conséquences sur les actions de coopération dans lesquelles l’établissement est engagé sont précisées dans le règlement intérieur de l’établissement. » ;
2° Il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Simplification et liberté d’organisation
« Art. L. 6149-1. – Par dérogation aux dispositions du présent code relatives au directoire, à la commission médicale d’établissement, à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi qu’à l’organisation interne de l’établissement, notamment aux articles L. 6143-7-5, L. 6144-1, L. 6144-2, L. 6146-1, L. 6146-2 et L. 6146-9, un établissement peut organiser librement le fonctionnement médical, les soins et la gouvernance en son sein, conformément au projet d’établissement approuvé par le conseil de surveillance.
« Cette libre organisation est décidée conjointement par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement, après avis favorables de cette commission et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que, le cas échéant, du comité technique d’établissement et du conseil de surveillance.
« En tant que de besoin, le directeur prévoit, après consultation de la commission médicale d’établissement et du comité technique d’établissement, les modalités de participation des personnels au fonctionnement de ces structures et les modalités d’expression de ces mêmes personnels en leur sein.
« Les modalités de cette gouvernance et de cette organisation internes sont précisées dans le règlement intérieur de l’établissement.
« Art. L. 6149-2. – Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d’État. »
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Cet amendement vise à rétablir l’article 8 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Le Gouvernement veut en effet permettre aux hôpitaux de s’organiser le plus librement possible.
Nous proposons donc une double dérogation : un hôpital pourra décider d’arrêter librement son fonctionnement médical et son organisation des soins ; il pourra aussi organiser librement sa gouvernance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Les ajouts opérés par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement autorisent l’établissement à redéfinir sa gouvernance, en s’abstenant de recourir à un directoire, à une CME ou à une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT). Ces ajouts ont suscité des inquiétudes de la part des acteurs médicaux que nous avons auditionnés.
En effet, si la possibilité de se passer de CME ou de CSIRMT, ouverte par le nouvel article 8, paraît entourée des précautions nécessaires – il faut un avis conforme de ces commissions –, il n’en est pas du tout de même s’agissant du directoire.
Pour rappel, aux termes de l’article L. 6143-7-5 du code de la santé publique, le directoire, présidé par le directeur d’établissement, est composé de membres du personnel nommés par le directeur sur proposition du président de la CME, sans que les postulants soient nécessairement membres de cette dernière. Le rôle du directoire est d’accompagner le directeur par la concertation dans la conduite de la politique de l’établissement.
Le Gouvernement semble fonder les dispositions qu’il propose sur les réserves émises par le professeur Claris sur le directoire. Or celles-ci visent non pas l’utilité du directoire dans la gouvernance hospitalière – il est rappelé que c’est une « instance essentielle » –, mais les liens qui doivent être entretenus entre lui et les praticiens hospitaliers de terrain.
Ainsi, comme l’a rappelé le professeur Pruvot, président de la conférence des présidents de CME des centres hospitaliers universitaires, le fonctionnement du directoire est perfectible, mais son maintien indispensable.
La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 8.
(L’article 8 est adopté.)
Article 8 bis
(Supprimé)
Article 9
L’article L. 6143-7-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » et le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « onze » ;
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – le directeur mentionné à l’article L. 6146-9 ;
« – un membre du personnel non médical nommé et, le cas échéant, révoqué par le directeur, après information du conseil de surveillance. Ce membre est nommé sur présentation d’une liste de propositions établie par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. En cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme ce membre après avis du président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; »
2° bis (nouveau) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « membres », sont insérés les mots : « qui appartiennent aux professions médicales » ;
b) Les mots : « pour ceux de ces membres qui appartiennent aux professions médicales, le directeur les nomme » sont remplacés par les mots : « ces membres sont nommés » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d’établissement et après concertation avec le directoire, désigner au plus deux représentants d’usagers, qui ne peuvent être membres du conseil de surveillance et qui peuvent participer, de manière ponctuelle et avec voix consultative, aux séances du directoire.
« Chaque séance du directoire fait l’objet d’un relevé de conclusions, dont communication est donnée sous un délai de quinze jours aux personnels mentionnés au douzième alinéa de l’article L. 6146-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 6146-1-1. »
M. le président. L’amendement n° 128, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 6143-7-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » et le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « onze » ;
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – un membre du personnel non médical nommé et, le cas échéant, révoqué par le directeur, après information du conseil de surveillance. Ce membre est nommé sur présentation d’une liste de propositions établie par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. En cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme ce membre après avis du président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
« Le directeur peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d’établissement et après concertation avec le directoire, désigner au plus trois personnalités qualifiées qui peuvent notamment être des représentants des usagers ou des étudiants. Ces personnalités participent avec voix consultative aux séances du directoire. »
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale en ce qui concerne le directoire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La commission a considéré avec prudence la possibilité pour le directeur de procéder à la nomination de « personnalités qualifiées » susceptibles d’être choisies hors du personnel de l’établissement sans autre critère de sélection.
En ce qui concerne la présence des étudiants, la conférence nationale des directeurs de centre hospitalier (CNDCH) a relevé que les étudiants exerçaient « très temporairement » dans les établissements et que leur apport réel sur la stratégie de l’établissement ne pouvait qu’« être limité, sachant qu’il est jugé mince au sein des CME ».
Par ailleurs, la commission ne peut pas être favorable à un amendement de rétablissement qui irait à l’encontre du principe de l’élection du président de la CSIRMT.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, à moins – je reprends les termes que j’ai employés hier – d’un retrait… (Sourires.)
M. le président. L’amendement n° 149 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 111, présenté par Mme Poncet Monge, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Alinéa 10, première phrase
Remplacer les mots :
peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d’établissement et après concertation du directoire, désigner
par le mot :
désigne
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Le Ségur de la santé a souligné la nécessité de prendre en compte les différents acteurs de la santé et d’améliorer le dialogue au sein de l’hôpital. L’article 9 va dans ce sens, en permettant l’intégration des usagers et des étudiants en santé dans le directoire. Nous nous félicitons d’une telle avancée.
En effet, le directoire appuie et conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement et de son projet. Il est logique que chaque acteur de la santé y prenne sa place, car aucune catégorie ne peut prétendre représenter à elle seule l’intérêt général. C’est précisément la pluralité des points de vue, des « lieux d’où l’on parle », qui permet de faire émerger des décisions pertinentes.
Mais, en l’état actuel du texte, cette présence n’est qu’une possibilité laissée à la seule discrétion du directeur. Nous proposons d’intégrer la reconnaissance de l’intérêt de la présence des représentants des usagers et des étudiants, en la rendant systématique.
Intégrer systématiquement les représentants des usagers dans le directoire permettra de mieux appréhender les besoins de la population, à qui s’adresse in fine le service public de santé. Cela enverrait un signal fort de démocratie sanitaire.
Intégrer systématiquement les étudiants en santé permettra de reconnaître leur rôle et leur engagement plein et entier dans le fonctionnement des établissements de santé. Leur point de vue doit être écouté et peut d’ailleurs participer à l’attractivité de l’établissement.
Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise donc à rendre obligatoire la présence des représentants des usagers et des étudiants en santé au sein du directoire, d’autant que leur voix – je le rappelle – reste consultative.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La commission a estimé que la simple faculté restait préférable à l’obligation. Avis défavorable, à moins d’un retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 9.
(L’article 9 est adopté.)
Article additionnel après l’article 9
M. le président. L’amendement n° 150, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-1-17 est supprimée ;
2° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-30-2, les mots : « ces sanctions » sont remplacés par les mots : « cette sanction » ;
3° L’article L. 162-30-4 est abrogé.
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Les directrices et directeurs généraux des ARS peuvent engager une procédure de sanction financière à l’encontre d’un établissement de santé ne respectant pas ses obligations légales.
Pour nous, la sécurité sanitaire est un impératif sur lequel il n’est pas envisageable de discuter. Néanmoins, nous sommes en désaccord avec cette vision d’un contrôle que les ARS exerceraient sur les hôpitaux.
Nous estimons que les agences régionales de santé doivent être une boîte à outils pour accompagner les hôpitaux. Or, dans la réalité, elles sont le bras armé de Bercy et de la réduction des dépenses, en imposant des fermetures de lits et la réorganisation des services.
Le rapport entre les ARS et les établissements de santé doit changer. C’est le sens de notre amendement. Nous souhaitons maintenir la possibilité pour les ARS de sanctionner les hôpitaux, mais sans appliquer de pénalités financières : les donneurs d’ordre ne peuvent pas être aussi les contrôleurs financiers.
Nous proposons donc la suppression des pouvoirs de sanction financière des ARS.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Les auteurs de cet amendement proposent de revenir sur la possibilité pour les ARS de prononcer des fermetures d’établissement. En cohérence avec son avis précédent sur le moratoire concernant la fermeture des établissements, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Même avis, monsieur le président.
Je voudrais, à l’occasion de cet amendement, apporter mon soutien aux ARS, dont les agents – vous le savez bien – sont sur le pont en ce moment, et depuis le début de la crise sanitaire, jour et nuit. Il faut tout de même, me semble-t-il, saluer leur action.
Leur seule motivation n’est pas de fermer des lits pour des raisons financières, madame la sénatrice ! Il serait dangereux et contraire à l’intérêt de nos concitoyens de supprimer la possibilité pour les ARS de sanctionner les pratiques qui ne sont pas conformes à leurs recommandations.