M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Olivier Henno, rapporteur de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, dans la discussion générale, Bernard Jomier évoquait le péché originel de ce projet de loi, qui mêle la question sociétale de la PMA à des enjeux purement bioéthiques. La sérénité de nos débats à ce stade de l’examen du texte montre combien la réflexion en matière de bioéthique est différente de celle qui porte sur des sujets de société.
À l’article 10, l’Assemblée nationale a repris les apports du Sénat en première lecture, notamment sur les modalités de communication à la parentèle des examens génétiques, avancée précieuse pour ceux qui sont nés sous le secret ou bien sous don de gamètes. L’article a donc pour objet de prévoir la possibilité d’informer ceux qui ont une parenté biologique, d’anomalies génétiques graves.
Il vise également à encadrer l’usage du test génétique à des fins généalogiques, sujet dont nous aurons à débattre, puisque trois amendements ont été déposés.
L’Assemblée nationale a choisi d’interdire le démarchage publicitaire et la promotion de ces tests sur internet ou sur d’autres médias. Nous demanderons l’avis du Gouvernement sur ce point, car, même si je n’apprécie pas particulièrement les tests génétiques à vocation généalogique, les Français sont entre 200 000 à 400 000 à y recourir, ce qui pose un problème de traitement des données dans un certain nombre de start-up. Plutôt que de construire des lignes Maginot en interdisant cette pratique, il serait sans doute moins périlleux de l’encadrer.
M. le président. La parole est à Mme Victoire Jasmin, sur l’article.
Mme Victoire Jasmin. Madame la ministre, il faudrait développer la formation des personnes chargées de transmettre les informations inhérentes au conseil génétique. En effet, il n’y a pas suffisamment de professionnels habilités sur le territoire, pour que toutes les familles puissent bénéficier d’informations dans le cadre de la parentèle.
Il faudrait créer des diplômes universitaires spécifiques pour former des médecins généticiens, en capacité de transmettre des informations justes, fiables et conformes, partout sur le territoire. Cet élargissement de la formation est un enjeu dont la portée dépasse celle de l’article que nous examinons.
M. le président. L’amendement n° 143, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cet examen se fait dans un cadre éthique strict et ne peut avoir une finalité ou une conséquence eugéniste.
La parole est à M. Stéphane Ravier.
M. Stéphane Ravier. Cet amendement vise à rétablir un encadrement éthique strict dans le domaine médical et dans celui de la recherche génétique, en rappelant que les travaux menés ne peuvent avoir ni finalité eugéniste ni conséquences de même nature.
En effet, il paraît normal qu’une personne qui consent à l’examen de ses caractéristiques génétiques ne soit pas encouragée à poursuivre, de manière directe ou indirecte, une finalité eugéniste.
Pour rappel, l’eugénisme est le fait de chercher à améliorer l’espèce humaine via une hygiène génétique sélective. C’est une dérive éthique grave quand elle s’associe à une idéologie systématique.
Nous ne pouvons pas laisser la société glisser dans une hubris d’amélioration génétique de l’espèce humaine qui consisterait à décider des sujets qui seraient sains et de ceux qu’il faudrait éliminer, selon des critères de sélection.
La prudence impose de rappeler aux personnes concernées, patients comme médecins et chercheurs, l’interdiction de toute finalité ou conséquence eugénistes dans le cadre d’un examen génétique.
C’est une question de philosophie de la science. Il ne faut pas que la bioéthique moderne plonge dans la recherche impitoyable et sélective de certains critères humains de pureté, et s’installe dans le refus de la différence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Olivier Henno, rapporteur. Nous sommes totalement opposés aux pratiques eugéniques. Cependant, la commission spéciale considère que l’article 16-4 du code civil prévoit déjà l’interdiction de toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes.
Par ailleurs, le cadre éthique de la réalisation des examens génétiques, fondé sur la finalité médicale et sur le consentement de la personne, est largement détaillé par l’article 16-10 du code civil, tel que rédigé par l’article 10 du projet de loi.
La commission spéciale a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 169, présenté par Mme Meunier, M. Leconte, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Rossignol et de La Gontrie, MM. Vaugrenard et Kanner, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Durain et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Kerrouche, Mmes Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Marie, Mérillou, Michau, Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roger, Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini et Vallini et Mme Van Heghe, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer cet alinéa par seize alinéas ainsi rédigés :
« …. – Par dérogation aux I et II et aux articles L. 1131-1 et L. 1131-1-3 du code de la santé publique, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne peut être entrepris à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d’éventuelles proximités de parenté ou d’estimer des origines géographiques. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueillie préalablement à la réalisation de l’examen, le cas échéant sous format dématérialisé et sécurisé. Il ne peut donner lieu à la délivrance d’informations à caractère médical et ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.
« Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique se conforment aux normes et référentiels d’assurance qualité en vigueur, au niveau international ou national, en matière de génotypage et de séquençage génomique.
« Ils respectent également les conditions suivantes :
« 1° Le traitement des données associées aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique est assuré dans le respect des règles applicables définies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 94/46/CE et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 2° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique met à la disposition de la personne concernée une information rédigée de manière loyale, claire et appropriée relative à la validité scientifique de l’examen, de ses éventuelles limites au regard des objectifs poursuivis et des risques associés à la révélation d’éventuelles proximités de parenté ou d’origines géographiques jusqu’alors inconnues de la personne ou à l’absence de révélation de telles informations ;
« 3° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique garantit à la personne concernée la possibilité de révoquer son consentement en tout ou partie, sans forme et à tout moment, à la réalisation de l’examen, à la communication du résultat de l’examen, à la conservation de l’échantillon à partir duquel l’examen a été réalisé, ainsi qu’au traitement, à l’utilisation et à la conservation des données issues de l’examen. Lorsque la personne le demande, il est procédé, dans un délai raisonnable, à la destruction de l’échantillon ou des données issues de l’examen.
« La communication des données issues d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peut en aucun cas être exigée de la personne et il ne peut en être tenu compte lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat.
« Les informations et données tirées des examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peuvent servir de fondement à des actions visant à établir ou infirmer un lien de filiation ou de parenté, ou à faire valoir un droit patrimonial ou extra patrimonial.
« 4° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique s’engage à ce que l’ensemble du traitement et du stockage de ces données soit réalisé sur le territoire français. »
…. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 226-25 est ainsi modifié :
a) Les deux occurrences des mots : « ou de recherche scientifique » sont remplacées par les mots : « , de recherche scientifique ou de recherche généalogique » ;
b) Les mots : « l’article 16-10 » sont remplacés par les mots : « les articles 16-10 et 16-10-1 » ;
2° Après l’article 226-28-1, il est inséré un article 226-28-2 ainsi rédigé :
« Art. 226-28-2. – Le fait de procéder à un examen des caractères génétiques à des fins de recherche généalogique en méconnaissance des dispositions de l’article 16-10-1 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;
3° À l’article 226-29, la référence : « et 226-28 » est remplacée par les références : « , 226-28 et 226-28-2 ».
La parole est à Mme Michelle Meunier.
Mme Michelle Meunier. Cet amendement vise à autoriser la vente de tests ADN généalogiques tout en installant un régime juridique protecteur pour l’utilisateur. Ces tests sont déjà autorisés dans de nombreux pays voisins et européens. Ils permettent à l’utilisateur d’être renseigné sur la répartition géographique de ses origines génétiques.
Les tests ADN généalogiques ne sont pas conçus pour fournir des informations détaillées sur les conditions médicales ou les maladies.
La légalisation des tests ADN à visée exclusivement généalogique a pour objectif de faire évoluer la loi en donnant au législateur et aux pouvoirs publics la possibilité d’encadrer une pratique qui se développe de plus en plus dans notre pays. Depuis quelques années, de nombreuses entreprises basées à l’étranger commercialisent ces tests sur le territoire français, dont les médias français et les réseaux sociaux font une large publicité.
Outre l’alignement de la réglementation française sur celle de la quasi-totalité de ses partenaires européens, la levée de l’interdiction existante permettrait d’assurer une meilleure protection des consommateurs.
Le recours de plus en plus fréquent à ces tests révèle la volonté croissante d’une majorité de Français d’avoir un droit d’accès à leurs origines historiques et géographiques.
Cet amendement vise à mettre fin à une interdiction qui n’est que virtuelle et à encadrer par la loi le recours aux tests génétiques.
M. le président. L’amendement n° 98 rectifié ter, présenté par M. Cadic, Mme Doineau, M. Détraigne et Mme Perrot, est ainsi libellé :
Compléter cet article par neuf alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :
« …. – Par dérogation aux I et II et aux articles L. 1131-1 et L. 1131-1-3 du code de la santé publique, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne peut être entrepris à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d’éventuelles proximités de parenté ou d’estimer des origines géographiques. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueilli préalablement à la réalisation de l’examen, le cas échéant sous format dématérialisé et sécurisé. Il ne peut donner lieu à la délivrance d’informations à caractère médical et ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.
« Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique se conforment aux normes et référentiels d’assurance qualité en vigueur, au niveau international ou national, en matière de génotypage et de séquençage génomique.
« Ils respectent également les conditions suivantes :
« 1° Le traitement des données associées aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique est assuré dans le respect des règles applicables définies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 2° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique met à la disposition de la personne concernée une information rédigée de manière loyale, claire et appropriée relative à la validité scientifique de l’examen, de ses éventuelles limites au regard des objectifs poursuivis et des risques associés à la révélation d’éventuelles proximités de parenté ou d’origines géographiques jusqu’alors inconnues de la personne ou à l’absence de révélation de telles informations ;
« 3° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique garantit à la personne concernée la possibilité de révoquer son consentement en tout ou partie, sans forme et à tout moment, à la réalisation de l’examen, à la communication du résultat de l’examen, à la conservation de l’échantillon à partir duquel l’examen a été réalisé, ainsi qu’au traitement, à l’utilisation et à la conservation des données issues de l’examen. Lorsque la personne le demande, il est procédé, dans un délai raisonnable, à la destruction de l’échantillon ou des données issues de l’examen.
« 4° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique s’engage à ce que l’ensemble du traitement et du stockage de ces données soit réalisé sur le territoire français.
« La communication des données issues d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peut en aucun cas être exigée de la personne et il ne peut en être tenu compte lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat.
« Les informations et données tirées des examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peuvent servir de fondement à des actions visant à établir ou infirmer un lien de filiation ou de parenté, ou à faire valoir un droit patrimonial ou extra patrimonial.
« Le IV n’est pas applicable aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique en application du présent article. »
…. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° À l’article 226-25, les deux occurrences des mots : « ou de recherche scientifique » sont remplacées par les mots : « , de recherche scientifique ou de recherche généalogique » ;
2° Après l’article 226-28-1, il est inséré un article 226-28-2 ainsi rédigé :
« Art. 226-28-2. – Le fait de procéder à un examen des caractéristiques génétiques à des fins de recherche généalogique en méconnaissance des dispositions de l’article 16-10 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;
3° À l’article 226-29, la référence : « et 226-28 » est remplacée par les références : « , 226-28 et 226-28-2 ».
La parole est à Mme Élisabeth Doineau.
Mme Élisabeth Doineau. Comme l’a expliqué Mme Meunier, cet amendement vise à mettre fin à l’interdiction toute virtuelle de vendre des tests ADN. M. le rapporteur a indiqué qu’entre 200 000 et 400 000 Français y avaient recours. En réalité, plus d’un million de personnes se sont déjà livrées à ce type de recherche généalogique.
Nos concitoyens sont en effet nombreux à s’intéresser à leurs origines, et pas seulement à l’heure de la retraite. Il s’agit d’une quête sans fin pour savoir d’où l’on vient.
Cet amendement a pour objet de fixer un cadre pour sortir de la loi de la jungle. Actuellement, tous ceux qui le souhaitent peuvent pratiquer ces recherches généalogiques, et leurs données sont détenues par des entreprises étrangères.
Par ailleurs, nos concitoyens sont parfois incités à se soumettre à des tests de médecine prédictive qui confinent au « n’importe quoi ».
Nous vous proposons donc de légaliser une pratique déjà en cours, en l’encadrant par des règles précises.
M. le président. L’amendement n° 76 rectifié, présenté par Mme Doineau, MM. Cadic, J.M. Arnaud et Longeot, Mme Dindar et MM. Louault, Chauvet, Delcros et Bonneau, est ainsi libellé :
Compléter cet article par neuf alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :
« …. – Par dérogation aux I et II et aux articles L. 1131-1 et L. 1131-1-3 du code de la santé publique, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne peut être entrepris à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d’éventuelles proximités de parenté ou d’estimer des origines géographiques. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueilli préalablement à la réalisation de l’examen, le cas échéant sous format dématérialisé et sécurisé. Il ne peut donner lieu à la délivrance d’informations à caractère médical et ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.
« Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique se conforment à un référentiel de qualité établi par l’Agence de la biomédecine en application du 9° de l’article L. 1418-1 du même code. Cette conformité est attestée dans le cadre d’une procédure d’évaluation définie par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. L’attestation de conformité est transmise sans délai à l’Agence de la biomédecine.
« L’attestation de conformité prévue à l’alinéa précédent est notamment subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° Le traitement des données associées aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique est assuré dans le respect des règles applicables définies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 2° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique met à la disposition de la personne concernée une information rédigée de manière loyale, claire et appropriée relative à la validité scientifique de l’examen, de ses éventuelles limites au regard des objectifs poursuivis et des risques associés à la révélation d’éventuelles proximités de parenté ou d’origines géographiques jusqu’alors inconnues de la personne ou à l’absence de révélation de telles informations ;
« 3° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique garantit à la personne concernée la possibilité de révoquer son consentement en tout ou partie, sans forme et à tout moment, à la réalisation de l’examen, à la communication du résultat de l’examen, à la conservation de l’échantillon à partir duquel l’examen a été réalisé, ainsi qu’au traitement, à l’utilisation et à la conservation des données issues de l’examen. Lorsque la personne le demande, il est procédé, dans un délai raisonnable, à la destruction de l’échantillon ou des données issues de l’examen.
« La communication des données issues d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peut en aucun cas être exigée de la personne et il ne peut en être tenu compte lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat.
« Les informations et données tirées des examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peuvent servir de fondement à des actions visant à établir ou infirmer un lien de filiation ou de parenté, ou à faire valoir un droit patrimonial ou extra-patrimonial.
« Le IV n’est pas applicable aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique en application du présent article. »
…. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° À l’article 226-25, les deux occurrences des mots : « ou de recherche scientifique » sont remplacées par les mots : « , de recherche scientifique ou de recherche généalogique » ;
2° Après l’article 226-28-1, il est inséré un article 226-28-2 ainsi rédigé :
« Art. 226-28-2. – Le fait de procéder à un examen des caractères génétiques à des fins de recherche généalogique en méconnaissance des dispositions de l’article 16-10 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;
3° À l’article 226-29, la référence : « et 226-28 » est remplacée par les références : « , 226-28 et 226-28-2 ».
La parole est à Mme Élisabeth Doineau.
Mme Élisabeth Doineau. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Olivier Henno, rapporteur. Pour rappel, les députés avaient eu un long débat sur ce sujet, en première lecture, à l’Assemblée nationale, et le scrutin avait été serré. Au Sénat, la commission spéciale avait adopté un amendement dont l’objet allait dans le sens de ceux de nos collègues, mais qui avait été rejeté en séance.
Ces trois amendements ne diffèrent que sur quelques points. Ils visent à réintroduire l’encadrement de l’accès aux tests génétiques à visée généalogique pour tenir compte du caractère non effectif de l’interdiction en vigueur.
Il s’agit de protéger nos concitoyens contre la cession de données génétiques personnelles à des sociétés étrangères, en dehors de tout contrôle, et d’interdire la publication en accès libre sur internet d’informations génétiques d’ordre médical.
L’amendement n° 169 de Mme Meunier et l’amendement n° 98 rectifié ter de M. Cadic entendent garantir un traitement et un stockage des données issues de ces tests sur le territoire national. Cette précision pose une question qui n’a rien d’anodin, celle de la territorialité de l’hébergement des données sensibles, puisqu’il s’agit de privilégier les opérateurs qui disposent d’infrastructures et de stockage en France.
L’amendement de M. Cadic, tout comme l’amendement n° 76 rectifié de Mme Doineau, maintient la précision de l’Assemblée nationale sur l’interdiction de la publicité en faveur des examens génétiques, à l’article 10.
Enfin, l’amendement de Mme Doineau reprend le dispositif d’attestation de conformité que la commission spéciale du Sénat avait envisagé, mais qui pourrait se révéler, en pratique, assez lourd à mettre en place.
Nous pouvons au moins nous accorder sur un constat : l’interdiction des tests génétiques à des fins généalogiques reste purement virtuelle et leur utilisation va croissant sans aucun garde-fou, ce qui pose la question de l’hébergement des données.
Pour toutes ces raisons, la commission spéciale sollicite l’avis du Gouvernement, en lui demandant de préciser les mesures qu’il compte déployer pour éviter que certains Français continuent de céder leurs données génétiques à des sociétés étrangères, en violation de notre réglementation.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. M. le rapporteur a mis en avant le caractère virtuel de l’interdiction des tests génétiques à visée généalogique, puisque les Français sont de plus en plus nombreux à partir en quête de leur patrimoine génétique grâce à ces tests dits « récréatifs ».
La question trouve toute sa place dans un débat de bioéthique. Tout l’honneur du modèle français tient à ce qu’il pose un certain nombre de bornes et d’interdits, contribuant ainsi à déterminer ce qui est souhaitable ou pas, en fonction de ce qui est possible.
Le Gouvernement considère que le régime actuel d’interdiction est protecteur et qu’il représente une voie d’équilibre en matière génétique.
Ces tests exposent ceux qui y ont recours à des risques multiples. Ils peuvent rassurer à tort ou bien dissuader certaines personnes de prendre des mesures de prévention. Ils peuvent bouleverser certaines familles qui découvrent, sans aucun accompagnement, des informations sur leur histoire et leurs secrets. Ils peuvent plonger certaines personnes dans un désarroi profond, quand une information médicale inquiétante en ressort sans accompagnement par un médecin. Ils constituent aussi une menace sérieuse pour la vie privée des consommateurs.
Les amendements que vous avez présentés visent à ce que les examens entrepris à des fins de recherche généalogique se conforment à un référentiel de qualité, établi par l’Agence de la biomédecine, ce qui n’apporte aucune garantie particulière en termes de fiabilité et de qualité des résultats. Celles-ci dépendent, en effet, de la taille des bases de données de référence, des critères mobilisés pour catégoriser, qualifier et limiter les groupes de comparaison, ainsi que des algorithmes utilisés. Même les meilleures bases de données actuelles ne représentent qu’un échantillon faible de la diversité génétique humaine à l’échelle mondiale.
L’utilisation des tests génétiques n’étant jamais simple, elle doit être strictement encadrée et faire l’objet d’un accompagnement, comme c’est le cas en France.
Par conséquent, et parce que c’est l’objet d’une loi de bioéthique, le Gouvernement souhaite maintenir le principe d’interdiction de ces tests. En dépit des précisions que ces amendements visent à apporter, en particulier celui de M. Cadic, l’avis du Gouvernement est défavorable.