M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, sur l’article.
Mme Patricia Schillinger. Je me permets de prendre la parole sur cet article, car je suis inquiète. Depuis le début de l’examen en deuxième lecture, le texte a été vidé de sa substance à coups de suppressions et d’amendements passés en quelques secondes, alors qu’ils auront un impact durable sur la vie de nos concitoyens. Or la menace de la suppression est encore là, tapie dans l’ombre de belles paroles et de grandes idées. Il semble que beaucoup oublient la réalité de la vie des Français et des Françaises…
En supprimant l’article qui organise la filiation, qui est essentiel, notre texte cesserait de répondre aux besoins des citoyens, aux espoirs des familles, tant le rôle de la filiation est crucial. La protection de tant de femmes, de tant d’enfants et de tant de familles était au cœur de notre texte. Il est dommage de constater qu’avec les suppressions qui se succèdent le texte devient un squelette incapable de répondre aux attentes légitimes des Français.
M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, sur l’article.
M. Bernard Jomier. Nous aurions aimé débattre des conséquences sur la filiation de l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Cette question est importante, mais le débat n’a plus lieu d’être à l’heure actuelle : l’article 1er n’existe pas.
Comme nous ne voulons pas écrire un droit putatif, nous serons cohérents, même si la commission spéciale ne souhaite pas l’être : nous retirons nos amendements sans les défendre et nous ne participerons pas au vote. (Applaudissements sur les travées du groupe SER. – Mme Laurence Cohen applaudit également.)
Le droit putatif n’est pas un droit réel. Vous avez créé un désordre législatif de premier ordre. Nous n’allons pas en plus nous y vautrer !
M. le président. Les amendements nos 165 et 164 sont retirés.
La parole est à M. Pierre Ouzoulias, sur l’article.
M. Pierre Ouzoulias. Je pense qu’il faut redonner un peu de rationalité à notre débat.
Il y a une chose sur laquelle nous sommes toutes et tous d’accord : l’article 1er n’a plus de majorité. Vous avez voté contre ; nous n’avons pas voté pour. La seconde délibération va confirmer ce vote : il y aura de nouveau un rejet de l’article 1er, parce que vous voterez contre et que nous nous abstiendrons.
Vous êtes dans une situation où, ayant fait un choix politique fort, qui est de vider ce texte de la totalité de ses articles, il vous faut maintenant aller au bout de cette logique politique. Je partage tout à fait la position du groupe socialiste : nous vous laisserons détruire complètement ce texte et assumer devant les femmes le choix de société que vous avez fait en leur nom. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE, SER et GEST.)
M. le président. Mes chers collègues, inscrivez-vous clairement pour prendre la parole, et non pas au fur et à mesure…
La parole est à M. Daniel Salmon, sur l’article.
M. Daniel Salmon. Monsieur le président, s’inscrire dans ce contexte est un peu compliqué. Ce n’est pas facile d’avoir de l’ordre dans ce grand désordre. Je suis depuis quatre mois au Sénat. Je pensais y trouver des choses ordonnées, or nous sommes dans un grand jeu de quilles où plus grand-chose ne tient.
Je me range complètement à l’avis de mes collègues de gauche. Dans ce contexte, nous retirons également notre amendement. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
M. le président. L’amendement n° 132 rectifié est retiré.
La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Alain Milon, président de la commission spéciale. Hier soir, au moment du vote, nous savions tous qu’une partie de la majorité du Sénat allait s’exprimer contre le texte. Nous savions tous également qu’une partie de la majorité du Sénat allait voter pour le texte. Vous, vous êtes abstenus !
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ça va être de notre faute ! (Rires sur les travées du groupe SER.)
M. Alain Milon, président de la commission spéciale. Madame de La Gontrie, je ne fais que relater les faits : vous vous êtes abstenus, ce qui a favorisé le vote contre.
M. Hussein Bourgi. Vous faites partie de la majorité sénatoriale ! Assumez !
M. Alain Milon, président de la commission spéciale. En ce qui me concerne, monsieur, je fais partie des quarante et un sénateurs ayant voté pour. La majorité a assumé sa position en votant contre. Vous, vous n’avez pas assumé la vôtre ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. Bon, ça suffit ! Je suis absolument désolé, mais on va attaquer l’examen des amendements. Le débat n’a pas à avoir lieu.
M. le président. Sur les amendements, oui, mais pas sur ce sujet !
L’amendement n° 21 rectifié bis, présenté par MM. de Legge, Chevrollier, Retailleau, de Nicolaÿ et Hugonet, Mme Thomas, M. Cardoux, Mme Micouleau, MM. B. Fournier, E. Blanc, Gremillet, Paccaud, Courtial, Bascher, Bouchet, Reichardt et Piednoir, Mme Pluchet, MM. Sido, H. Leroy et Segouin, Mme Noël, M. Cuypers, Mme Deseyne, MM. Meurant, Saury et Laménie, Mme Joseph et M. Chaize, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Dominique de Legge.
M. le président. L’amendement n° 21 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 12 rectifié septies, présenté par Mmes Berthet et Primas, MM. Babary, Bacci et Belin, Mme Belrhiti, MM. E. Blanc, Bonne et Bouchet, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa et Cambon, Mmes Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Courtial, Cuypers et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco, Drexler et Estrosi Sassone, MM. Frassa et Frogier, Mmes Gosselin, Goy-Chavent et Gruny, MM. Houpert et Hugonet, Mmes Imbert et Joseph, MM. Klinger et Laménie, Mmes Lassarade et Lavarde, MM. de Legge et H. Leroy, Mmes Lopez et M. Mercier, MM. Milon et Mouiller, Mme Muller-Bronn, M. de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Paccaud et Piednoir, Mmes Pluchet, Procaccia et Puissat, MM. Rapin, Reichardt, Retailleau, Saury, Sautarel, Savary et Segouin, Mmes Thomas et Schalck et MM. Longuet, Bas, Bouloux, Meurant, Chatillon et Chevrollier, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Après l’article 310-1, il est inséré un article 310-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 310-1-1. – Il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant par l’effet des dispositions du présent titre. » ;
2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier est abrogée :
3° Après le même titre VII, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :
« Titre VII BIS
« De la filiation en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur
« Art. 342-9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.
« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.
« Art. 342-10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, préalablement donnent leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant peut, s’il le souhaite, accéder, à sa majorité, aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.
« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.
« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.
« Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
« Si les deux membres du couple en font la demande au notaire, le consentement donné à une assistance médicale à la procréation vaut consentement de la mère dont la filiation à l’égard de l’enfant qui en est issu est établie par l’effet de la loi ou par la reconnaissance volontaire, à l’adoption de cet enfant par l’autre membre du couple. Celui-ci s’engage à saisir le tribunal judiciaire d’une requête en adoption de l’enfant.
« Le cas échéant, les effets du consentement à l’adoption cessent en même temps que ceux du consentement à une assistance médicale à la procréation.
« Le membre du couple qui, après s’être engagé à saisir le tribunal judiciaire d’une requête en adoption de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation, n’y procède pas, engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« L’adoption de l’enfant peut, dans ce cas, être prononcée par le tribunal judiciaire à la requête de la mère dont la filiation est établie.
« Art. 342-11. – La filiation de l’enfant issu du recours à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur est établie dans les conditions prévues au titre VII du présent livre.
« Dans le cas mentionné à l’article 310-1-1, la seconde filiation ne peut être établie que dans les conditions prévues au titre VIII du présent livre. » ;
4° L’article 343 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « corps, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans. » ;
5° Le second alinéa de l’article 343-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « corps, », sont insérés les mots : « lié par un pacte civil de solidarité ou en concubinage, » ;
b) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : » , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin » ;
c) Les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celui-ci » ;
6° L’article 343-2 est complété par les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
7° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;
8° Après le premier alinéa de l’article 345, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, la condition d’accueil au foyer de l’adoptant prévue au premier alinéa n’est pas exigée. » ;
9° L’article 345-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
c) Aux 1° bis, 2° et 3°, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
10° L’article 346 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
11° À l’article 348-5, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « , ou lorsqu’il s’agit de l’adoption de l’enfant du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
12° L’article 353 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, le délai prévu au premier alinéa est fixé à un mois. » ;
b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
13° Au premier alinéa de l’article 353-1, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
14° Le premier alinéa de l’article 353-2 est complété par les mots : « ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’adoptant » ;
15° Le second alinéa de l’article 356 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après les mots : « du conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
– les mots : « ce conjoint », sont remplacés par les mots : « celui-ci » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;
16° L’article 357 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
– après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;
– après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;
b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, » ;
17° Au troisième alinéa de l’article 360, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
18° À l’article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 349 » ;
19° L’article 363 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, » ;
– à la deuxième phrase, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;
20° Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin » ;
21° Le premier alinéa de l’article 370-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ».
II. – À l’article 847 bis du code général des impôts, la référence : « 311-20 » est remplacée par la référence : « 342-10 ».
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. Je tiens à présenter cet amendement, car personne ne peut connaître à l’avance le résultat d’une seconde délibération sur l’article 1er.
En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a rétabli son texte qui fonde l’établissement de la filiation de la mère d’intention sur sa seule volonté lorsqu’une AMP est effectuée par un couple de femmes, tout en apportant les modifications nécessaires pour que la filiation de la mère qui accouche soit établie par l’accouchement. Cependant, il lui serait aussi imposé de reconnaître son enfant, puisque la reconnaissance conjointe anticipée des deux femmes reste obligatoire.
Cet amendement a pour objet de rétablir la version de l’article 4 adoptée par le Sénat en première lecture. L’adoption constitue l’unique possibilité qu’offre notre droit d’établir une filiation élective, sous le contrôle du juge et dans l’intérêt de l’enfant.
Pour l’établissement de la filiation à l’égard de la femme qui accouche, l’amendement ne changerait rien au droit existant. À l’égard de la femme qui n’a pas participé à la procréation, il vise à l’établir par la voie d’une procédure d’adoption rénovée et accélérée, ouverte aux couples non mariés. À la diligence de l’adoptant, l’adoption pourrait donc être prononcée dans le mois de la naissance de l’enfant et établie de façon rétroactive, au jour même du dépôt de la requête en adoption.
Ce dispositif a deux mérites : le premier est d’établir la filiation de l’enfant issu de l’AMP lorsqu’un couple de femmes y recourt en toute sécurité juridique ;…
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Il n’y a pas d’AMP !
Mme Martine Berthet. … le second est d’utiliser les outils du droit existant sans bouleverser les principes fondamentaux de la filiation.
Par cohérence, le présent amendement tend à supprimer le régime transitoire rétroactif introduit par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, ouvrant le bénéfice de la reconnaissance conjointe aux couples de femmes ayant eu recours à une AMP à l’étranger avant son autorisation en France.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Ce dispositif présente l’avantage d’instaurer un lien de filiation de qualité sans ébranler le système de filiation existant en droit français, qui correspondra à la situation de 99 % des enfants à naître en France.
Le principe pour établir la filiation maternelle est le suivant : est mère la femme qui accouche. Celle qui n’accouche pas et ne présente donc aucun lien biologique avec l’enfant bénéficiera de la filiation élective – c’est-à-dire de l’adoption –, qui existe déjà en France, et peut être même prononcée par le juge si elle est refusée par l’une des deux femmes ; la filiation adoptive serait rétroactive au jour du dépôt de la requête.
Je rappelle que ce n’est pas la technique d’établissement de la filiation qui est vecteur d’égalité : la paternité par présomption n’a pas une valeur supérieure à celle qui est établie par reconnaissance ou par adoption. Ce qui prime, c’est la relation entre le parent et l’enfant. Quelle que soit la technique de filiation adoptée, cette relation est de même nature, comme les droits et les devoirs qui en découlent.
Cet amendement a pour avantage à la fois de préserver le système de filiation existant et de donner à ces enfants et à ces femmes un lien de filiation de qualité. La commission a donc émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Vous avez affirmé avec raison, madame la sénatrice, ne pas savoir ce qu’il adviendrait de l’article 1er. En matière de justice, il y a également toujours un aléa.
Je veux simplement rappeler, humainement et sans dogmatisme, qu’il s’agit d’un projet commun. Vous souhaitez que, pour la mère qui accouche, la filiation soit établie de façon traditionnelle et que, pour celle qui n’accouche pas, par l’adoption. Or quid d’une adoption qui ne serait pas prononcée judiciairement ?
Par ailleurs, entre la naissance de l’enfant et le prononcé de l’adoption, des mesures extrêmement importantes doivent parfois être prises. Qui pourra les prendre ? Est-ce la seule mère qui a accouché ?
Enfin, quelles seront les conséquences successorales si la mère devant procéder à l’adoption décède ? L’enfant n’aurait-il droit à rien de la part de sa deuxième mère, au motif que la procédure serait singulièrement plus complexe, plus longue et aléatoire ?
Compte tenu de ces interrogations, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.
M. Daniel Chasseing. J’ai écouté attentivement M. le garde des sceaux. Ses arguments sont importants, mais la femme qui accouche verra sa filiation tout à fait normalement établie selon le droit existant ; l’autre sera soumise à une procédure d’adoption simplifiée et accélérée.
Il reste sans doute des adaptations à apporter, notamment sur la question de savoir si l’adoption peut être proposée antérieurement à l’accouchement et effectuée au jour de ce dernier, mais j’approuve dans l’ensemble cet amendement, qui ne bouleverse pas le droit de la filiation.
M. le président. La parole est à M. Olivier Henno, pour explication de vote.
M. Olivier Henno. Je suis favorable à la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules, mais je suis opposé à la PMA post mortem.
Vous avez évoqué les aléas, monsieur le garde des sceaux, mais la vie est un aléa permanent… Nous disposons déjà des modes de filiation charnelle, par présomption pour le père et par adoption. Bien que je sois favorable à la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules, je ne pense pas qu’il faille bousculer le code civil ni le droit de la filiation. Le travail de la commission spéciale garantit une égalité de droits et de devoirs.
Hier, vous sembliez évoquer l’existence d’une forme de hiérarchie entre la mère qui accouche et celle qui adopte. (M. le garde des sceaux fait un geste de dénégation.) Vous contestez cette affirmation, tant mieux !
En prévoyant une nouvelle forme de filiation, nous fragiliserions l’adoption. Je voterai donc cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour explication de vote.
Mme Véronique Guillotin. Comme j’ai eu l’occasion de le dire lors de la discussion générale, nous sommes plutôt satisfaits de l’écriture du texte tel qu’il résulte des travaux de l’Assemblée nationale. Dans la mesure où nous préférons à l’adoption un autre mode de filiation, nous voterons contre cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 12 rectifié septies.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 71 :
Nombre de votants | 228 |
Nombre de suffrages exprimés | 212 |
Pour l’adoption | 151 |
Contre | 61 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l’article 4 est ainsi rédigé, et les amendements nos 93 et 88 n’ont plus d’objet.
Article additionnel après l’article 4
M. le président. L’amendement n° 166, présenté par Mmes de La Gontrie et Jasmin, MM. Jomier et Vaugrenard, Mme Meunier, M. Leconte, Mmes Rossignol et Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Bourgi, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz, Durain et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Kanner et Kerrouche, Mmes Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner, Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roger, Stanzione, Sueur, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini et Mme Van Heghe, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 316 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les couples de même sexe, la filiation ne peut être établie par reconnaissance qu’en apportant la preuve que les deux femmes ont eu recours ensemble à une assistance médicale à la procréation. Cette preuve est rapportée par la production du consentement notarié au don mentionné aux articles 342-10 et 342-13. » ;
2° Le chapitre V du titre VII du livre Ier est complété par un article 342-13-… ainsi rédigé :
« Art. 342-13-… – Les femmes qui, pour procréer ont eu recours, alors qu’elles étaient en couple avec une autre femme, à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur peuvent signer ensemble devant le notaire un consentement a posteriori au don, sous réserve de la production de preuves justificatives du recours à une assistance médicale à la procréation en France ou à l’étranger les mentionnant toutes deux. La liste des preuves est fixée par décret.
« Celle qui, après avoir consenti a posteriori au don, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« En outre, sa filiation est judiciairement établie. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.