M. Guillaume Chevrollier, rapporteur. Rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Gold, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, M. Guérini, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le recours à des équipements numériques issus de l’économie de fonctionnalité.
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Gold.
M. Éric Gold. La numérisation durable des petites et moyennes entreprises constitue, à l’heure de la crise sanitaire, un défi de taille qui implique une adaptation rapide. Cette numérisation doit être le plus vertueuse possible et la présente proposition de loi permettra de les encourager dans cette direction.
L’article 5 du texte instaure un crédit d’impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises destiné à prendre en charge 50 % des dépenses d’accompagnement pour la mise en place d’une stratégie de transformation numérique incluant la sobriété numérique, mais aussi les dépenses d’acquisition d’équipements numériques reconditionnés.
Afin d’encourager la gestion des ressources informatiques et des matières premières nécessaires à la fabrication des biens, le présent amendement tend donc à rendre éligibles à ce crédit d’impôt les dépenses destinées au recours à des équipements numériques issus de l’économie de la fonctionnalité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Michel Houllegatte, rapporteur. Pour rappel, l’article 5 crée un crédit d’impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises, permettant de couvrir les dépenses liées à la réalisation d’études d’impact environnemental des services numériques, les frais d’accompagnement pour la mise en place d’une stratégie de transformation numérique de l’entreprise et les dépenses destinées à l’acquisition d’équipements numériques reconditionnés.
Cet amendement vise à élargir les dépenses éligibles à ce crédit d’impôt aux dépenses destinées au recours à des équipements numériques issus de l’économie de la fonctionnalité. L’économie de la fonctionnalité peut se définir comme un système économique privilégiant l’usage d’un produit plutôt que sa vente.
À ce jour, le code de l’environnement mentionne, en son article L. 541-1, les « pratiques d’économie de la fonctionnalité », qu’il faut encourager et qui permettent d’optimiser la durée d’utilisation du matériel. Cela n’est pas contestable.
Néanmoins, la notion d’« équipements issus de l’économie de la fonctionnalité » ne nous paraît pas précisément définie : à quels équipements cela renvoie-t-il ? Qu’est-ce qui serait couvert que l’article ne permet pas, dans sa rédaction actuelle, de couvrir ? Cette disposition poserait sans doute des difficultés de mise en œuvre et d’identification de ces dépenses éligibles au crédit d’impôt.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Cédric O, secrétaire d’État. Je profite de cet amendement pour apporter une précision.
J’ai émis un avis favorable sur l’amendement rédactionnel n° 61, mais, je tiens à le rappeler – je l’ai indiqué en commission –, le Gouvernement est défavorable à l’article 5 dans sa globalité. Nous ne sommes pas opposés au fait d’aider les TPE et les PME à être plus sobres dans leurs dépenses numériques ou à évoluer vers une consommation numérique plus respectueuse de l’environnement – un certain nombre d’appels à projets de l’Ademe sont d’ailleurs en cours pour financer ce type d’investissement des TPE et PME –, mais je suis défavorable, en règle générale, au crédit d’impôt lié à la numérisation. Du reste, ma réserve s’applique aussi à la numérisation des entreprises, un élément pourtant extrêmement important pour mon ministère. Ma position s’explique par la difficulté à éviter des effets d’aubaine massifs. Par extension, je suis donc défavorable au crédit d’impôt au programme numérique environnemental.
Cela ne signifie pas que nous ne soutenions pas ce type d’investissement ; simplement, nous préférons le faire via une subvention.
Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5, modifié.
(L’article 5 est adopté.)
Chapitre II
Limiter le renouvellement des terminaux
Article 6
Après le mot : « vie », la fin de l’article L. 441-2 du code de la consommation est supprimée.
Mme la présidente. La parole est à M. François Bonhomme, sur l’article.
M. François Bonhomme. Il est proposé, au travers de cet article, de redéfinir le délit d’obsolescence programmée afin d’en améliorer l’effectivité. Je souhaite m’y associer pleinement.
Nous devons nous saisir de l’enjeu de l’obsolescence programmée afin de rendre le délit qui y est associé pleinement effectif et efficient et de permettre l’émergence, en France, d’un numérique sobre, responsable et écologiquement vertueux.
La limitation du renouvellement des terminaux, dont la fabrication et la distribution représentent, je le rappelle, près de 70 % de l’empreinte carbone du numérique en France, constitue un jeu écologique majeur. Par ailleurs, visé en 2018 par une enquête pour obsolescence programmée et tromperie, le fabricant Apple a reconnu qu’il altérait volontairement les performances de ses iPhone à batterie vieillissante.
Or, deux ans plus tard, le 16 février 2020, cette entreprise a été condamnée à verser 25 millions d’euros à la DGCCRF pour pratique commerciale trompeuse par omission. Ainsi, le fondement juridique retenu était non pas celui de l’obsolescence programmée, mais celui de la pratique commerciale trompeuse par omission, plus facile à caractériser.
L’article 6 de la présente proposition de loi répond ainsi à une nécessité qui ne saurait être ignorée ; il permet de rendre opérant le délit d’obsolescence programmée, aujourd’hui complètement inapplicable, en supprimant l’un des deux critères requis pour le caractériser.
En effet, à ce jour, l’article L. 441-2 du code de la consommation définit l’obsolescence programmée « par le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement ». L’article 6 prévoit la suppression d’un des deux critères d’intentionnalité, celui de l’intention délibérée d’augmenter le taux de remplacement du terminal, afin que l’obsolescence programmée soit définie, plus simplement, comme « le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie ».
Force est de constater que le standard de preuve actuellement requis pour caractériser la pratique d’obsolescence programmée se révèle souvent trop élevé et peu opérant, comme l’a illustré le dossier Apple.
Dans sa réponse au questionnaire adressé par les rapporteurs, la DGCCRF indique en effet que les dossiers qu’elle a instruits n’ont pu être menés à bien sur ce fondement juridique, faute de réunir les éléments suffisants permettant de caractériser le délit.
Je veux donc saluer les travaux de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ayant abouti à cet article.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 6.
(L’article 6 est adopté.)
Article 7
À l’article L. 441-2 du code de la consommation, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , y compris logicielles, ». – (Adopté.)
Article 8
I. – L’article L. 217-22 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice du premier alinéa, le vendeur veille à fournir les mises à jour non nécessaires à la conformité du bien séparément des mises à jour nécessaires à la conformité du bien, de façon à permettre au consommateur, s’il le souhaite, de n’installer que les mises à jour nécessaires à la conformité du bien.
« Le vendeur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment l’espace de stockage qu’elle requiert, son impact sur les performances du bien et l’évolution des fonctionnalités qu’elle comporte. »
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Mme la présidente. L’amendement n° 49 rectifié, présenté par M. Gold, Mme Guillotin, MM. Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, M. Guérini, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les mises à jour nécessaires à la conformité du bien sont les mises à jour correctives et de sécurité, à l’exclusion des mises à jour évolutives.
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. L’article 8 distingue entre les mises à jour nécessaires à la conformité du bien et celles qui ne le sont pas, afin de permettre à l’utilisateur d’installer seulement celles qui n’entraveront pas le fonctionnement de son bien, rendant celui-ci prématurément obsolète.
Si la conformité d’un bien est définie à l’article L. 217-5 du code de la consommation, il convient de lever toute ambiguïté et de sécuriser l’application de cet article. Ainsi, le présent amendement précise que les mises à jour nécessaires à la conformité du bien sont les mises à jour correctives et de sécurité, à l’exclusion des mises à jour évolutives. Cette distinction est celle qui est retenue par la résolution du Parlement européen du 25 novembre 2020 « Vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les consommateurs ».
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Guillaume Chevrollier, rapporteur. La terminologie « mises à jour nécessaires à la conformité du bien » découle directement des directives européennes de 2019, que l’article 8 contribue à transposer.
Cet amendement a pour objet de rappeler que les mises à jour nécessaires à la conformité du bien correspondent, en pratique, aux mises à jour correctives et aux mises à jour de sécurité. Toutefois, une telle précision ne semble pas nécessaire à la bonne compréhension du droit. Elle serait superfétatoire.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Cédric O, secrétaire d’État. Je serai défavorable à cet amendement.
Je profite de cette prise de parole pour signaler que, du point de vue du Gouvernement, les articles 8 et 9 sont déjà satisfaits, notamment dans le cadre de la transposition en cours des directives 2019/770 et 2019/771 de l’Union européenne. Le Gouvernement a été habilité, pour ces dernières, par la loi du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, ou loi Ddadue.
Toutefois, nous partageons, sur les articles 8 et 9, l’approche proposée dans le texte. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8.
(L’article 8 est adopté.)
Article 9
I. – Aux deuxième et dernière phrases de l’article L. 217-23 du code de la consommation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. – (Adopté.)
Article 10
I. – La section 5 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 217-24 ainsi rédigé :
« Art. L. 217-24. – Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur ayant installé une mise à jour non nécessaire à la conformité du bien puisse rétablir la version antérieure du logiciel concerné au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. »
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. – (Adopté.)
Article 11
I. – L’article L. 217-12 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai est porté à cinq ans pour les biens comportant des éléments numériques. »
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 11
Mme la présidente. L’amendement n° 57 rectifié, présenté par MM. Maurey, Capo-Canellas et Delcros, Mmes Billon et Létard, MM. Le Nay et Mizzon, Mme de La Provôté, MM. Cigolotti, Canevet et P. Martin, Mme Perrot, MM. Hingray, de Nicolaÿ, Mandelli, Pellevat, Duplomb, Sautarel et Daubresse, Mme Imbert, MM. Menonville, Verzelen, Wattebled et Duffourg, Mme Dumont, M. J.M. Arnaud, Mme Sollogoub, M. Guerriau, Mme Pluchet, M. Lefèvre, Mme Joseph, MM. Rapin et Paccaud et Mmes Muller-Bronn, Borchio Fontimp, Saint-Pé, Demas et Férat, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-21-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les biens comportant des éléments numériques, ce décret prévoit notamment des règles en matière de qualité et de traçabilité du produit, incluant un affichage des pays de provenance et de reconditionnement. »
La parole est à M. Hervé Maurey.
M. Hervé Maurey. Nous avons eu l’occasion, à plusieurs reprises, de rappeler que 80 % de l’empreinte carbone du numérique proviennent du renouvellement des terminaux, qu’il convient donc de limiter.
À ce titre, il s’agit de favoriser le développement du marché des reconditionnés, qui, aujourd’hui, représenteraient déjà près de 10 % du marché.
La présente proposition de loi prévoit de diminuer le taux de TVA appliqué à ces produits, ce qui est une très bonne chose. Néanmoins, nous observons encore un certain nombre de réticences de la part des consommateurs et des utilisateurs sur les produits reconditionnés.
Afin de rassurer le public sur la qualité de ces produits, nous proposons donc que le décret prévu par l’article L. 122-21-1 précise les règles en matière de qualité et de traçabilité des produits, notamment en précisant l’affichage des pays de provenance et de reconditionnement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Michel Houllegatte, rapporteur. Aux termes de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, ou loi AGEC, un décret précise les conditions dans lesquelles un produit peut recevoir la qualification de « produit reconditionné », ce qui instaure, de fait, une forme de labellisation du reconditionnement.
Nous partageons totalement l’objet de cet amendement : si nous voulons développer cette filière essentielle, il faut lever un certain nombre de freins, au premier rang desquels la confiance en la fiabilité et en la qualité du produit reconditionné.
C’est pourquoi il convient de prévoir des garanties de traçabilité de ces produits, afin que le consommateur puisse avoir la garantie qu’un certain nombre de prescriptions liées à la qualité du produit ont été respectées, ainsi que des informations sur la provenance et le lieu de reconditionnement de ces produits.
L’avis de la commission est donc favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Cédric O, secrétaire d’État. Le présent amendement tend à compléter l’article L. 122-21-1 du code de la consommation, qui prévoit que les conditions d’utilisation de la mention « reconditionné » ou « produit reconditionné » sont précisées par décret.
L’adoption du présent amendement apporterait de nouvelles exigences pour les produits électriques et électroniques, pour l’utilisation de ces mentions en matière de conformité, de contrôle du fonctionnement, de suppression des données, d’affichage des pays de provenance et de reconditionnement du produit.
Or l’article en question concerne tous les produits reconditionnés, et pas seulement ces deux catégories d’équipements. Ces éléments font, d’ores et déjà, l’objet d’un projet de décret en cours d’élaboration par le Gouvernement. Il ne nous semble donc pas nécessaire de modifier la loi.
Par conséquent, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 11.
L’amendement n° 19, présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 217-9 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 217-9. – Dans le cadre de la garantie légale de conformité, la réparation est prioritaire sur le remplacement du bien.
« Un rapport détaillé des actes de réparation effectués et de la nature des pièces détachées installées est remis au client avec le produit réparé.
« Dans le cas d’un remplacement car la réparation entraînerait un coût disproportionné, cette décision du vendeur est motivée par écrit au client.
« La proportion de produit remplacés, réparés ou remboursés est rendue publique dans le rapport responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise chaque année. »
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. Ce débat a déjà eu lieu lors de la discussion de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, mais il a toute sa place dans cette proposition de loi sur l’impact du numérique sur l’environnement.
Notre société est fondée sur un modèle économique valorisant la production maximale de biens, ce qui induit une hyperconsommation permettant aux producteurs de faire des bénéfices. En découle une création très importante de déchets.
Pour lutter contre ce paradigme, de nombreuses mesures ont été prises dans la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Alors que la présente loi revient sur les dispositifs permettant d’augmenter la durée de vie des équipements et appareils numériques, notamment par le présent article, qui apporte une extension de la durée de la garantie légale de conformité, il semble opportun d’aller plus loin en ce sens.
Au travers de cet amendement, nous proposons ainsi de renforcer cet aspect, en faisant de la garantie légale de conformité un outil au service de l’allongement de la durée de vie des produits. La garantie légale est le premier levier à la disposition du consommateur pour se protéger des pannes et de l’obsolescence accélérée.
Pour que cet outil contribue à la transition vers une économie circulaire, il doit favoriser la réparation au remplacement des biens.
Au travers de cet amendement, nous proposons ainsi plusieurs dispositions visant à améliorer le mécanisme de la garantie, par plus de transparence sur la proportion des biens remplacés dans le cas du rapport de responsabilité sociale d’entreprise, ou RSE.
Enfin, nous souhaitons imposer la remise d’un rapport détaillé sur les actes de réparation effectués.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Guillaume Chevrollier, rapporteur. Cet amendement tend, par des moyens très hétérogènes, à ce que la réparation soit privilégiée par rapport au remplacement dans le cadre de la garantie légale de conformité.
Premièrement, la partie de l’amendement visant à ce que la réparation soit rendue prioritaire par rapport au remplacement est en partie satisfaite par les modifications introduites par la loi AGEC. Cette dernière prévoit en effet que, à compter de 2022, dès lors que le consommateur fera le choix de la réparation, mais que celle-ci ne sera pas mise en œuvre par le vendeur, le consommateur pourra demander le remplacement du bien, qui s’accompagnera, dans ce cas, d’un renouvellement intégral de la garantie légale de conformité. Le vendeur est donc fortement incité à privilégier la réparation.
Deuxièmement, l’obligation de justification par écrit au client du fait que la réparation entraînerait un coût disproportionné introduirait une contrainte pour le vendeur, sans, pour autant, que le droit du consommateur soit réellement accru.
Troisièmement, l’obligation de remise d’un rapport au client avec le détail des réparations effectuées et la nature des pièces détachées installées ne nous semble pas relever du cadre juridique relatif à la garantie légale de conformité. Il en va de même pour l’inscription de la proportion de produits remplacés, réparés ou remboursés dans le cadre du rapport RSE des entreprises.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 22, présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre VII du titre 1er du livre II du code de la consommation est complétée par des articles L. 217-… et L. 217-… ainsi rédigés :
« Art. L. 217-…. – À l’expiration du délai de prescription de la garantie légale de conformité, la réparation du bien ouvre droit à une garantie générale de fonctionnement normal appliquée à l’ensemble du bien.
« Art. L. 217-…. – Cette garantie se prescrit six mois après la date de la réparation effectuée. »
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. J’ai bien entendu ce qui concerne l’extension de garantie, notamment sur les réparations.
Nous avions déjà proposé, lors de l’examen de la loi sur l’économie circulaire, la mise en œuvre d’une garantie générale de bon fonctionnement de six mois sur les biens réparés en dehors de la garantie légale, c’est-à-dire la catégorie « A+ ».
Il s’agit ainsi d’aller au-delà de ce qui est actuellement prévu par la loi, c’est-à-dire, en cas de réparation dans le cadre de la garantie de conformité, une extension de celle-ci de six mois et la réinitialisation de la garantie en cas de remplacement.
Nous estimons que le législateur peut aller encore plus loin. En effet, dans 60 % des cas de pannes, le consommateur n’essaye pas de faire réparer son produit. Pourtant, dans une économie circulaire, la réparation et le reconditionnement doivent être encouragés : ces solutions permettent d’allonger la durée de vie des produits tout en étant vertueuses sur le plan environnemental.
Actuellement, une fois la garantie d’un bien dépassée, l’usager peut faire le choix de se tourner vers un réparateur professionnel. Toutefois, à la suite d’une réparation, une défaillance peut survenir sans aucune protection juridique pour le client, ce qui peut le dissuader d’avoir recours à cette solution.
Nombre de réparateurs indépendants offrent déjà une garantie de six mois à leurs clients.
Afin de généraliser cette pratique, de protéger les consommateurs et de les inciter à réparer leur produit plutôt qu’à en racheter un neuf, une garantie légale sur les actes de réparation professionnelle doit pouvoir être offerte pendant au moins six mois par tous les réparateurs.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Michel Houllegatte, rapporteur. Cet amendement nous semble satisfait. En effet, l’article 22 de la loi AGEC prévoit déjà que, à compter du 1er janvier 2022, tout produit réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficiera d’une extension de cette garantie de six mois.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Gréaume, l’amendement n° 22 est-il maintenu ?
Mme Michelle Gréaume. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 22 est retiré.
L’amendement n° 21, présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 541-9-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-…. – I. – Les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande la durée de vie programmée du produit.
« II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du I selon les catégories d’équipements électriques et électroniques. »
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.