Mme le président. La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote.
M. Philippe Dominati. La mesure proposée, qui a déjà été présentée à plusieurs reprises, n’a pas suscité d’étude particulière de la part des pouvoirs publics et du Gouvernement.
Le transport en Île-de-France est totalement régi par l’État, avec des poupées russes de sociétés d’État qui s’endettent sans tenir compte ni des collectivités locales ni, surtout, des entreprises. Je regrette que l’on préfère maintenir le financement des entreprises de transport au détriment de l’économie des entreprises. Il faut véritablement forcer la décision sur ce sujet.
C’est pour cette raison que je maintiens cet amendement.
Mme le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.
M. Olivier Jacquin. Cet amendement pernicieux ne mérite même pas d’être traité.
Le rapporteur général a parfaitement répondu : le versement mobilité est bien un impôt sur la masse salariale, et pas une redevance. Il n’y a pas de sujet. Vous prétendez, mon cher collègue, qu’il n’y a pas d’étude, mais je vous rappelle que la loi d’orientation des mobilités s’est sacrément penchée sur la question !
En outre, le ministre délégué chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari, vient de solliciter Philippe Duron pour réfléchir dans les six mois à venir sur le financement des transports.
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1395.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 42 septies (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1382-0, dans sa rédaction résultant du 5° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les I et II ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;
2° L’article 1518 quater, dans sa rédaction résultant du 4° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les I et II ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;
3° L’article 1518 A quinquies, dans sa rédaction résultant du 2° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le 3 du I et le 3 du III ne s’appliquent pas pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe prévue à l’article 1530. » ;
4° Le f du 2° de l’article 1605 bis, dans sa rédaction résultant du 8° du B du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, au début, le montant : « 5 660 € » est remplacé par le montant : « 5 671 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant : « 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant : « 2 901 € » ;
b) Au troisième alinéa, le montant : « 6 796 € » est remplacé par le montant : « 6 810 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant : « 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant : « 2 901 € » ;
c) Au quatrième alinéa, le montant : « 7 547 € » est remplacé par le montant : « 7 562 € », le montant : « 1 257 € » est remplacé par le montant : « 1 260 € » et le montant : « 3 015 € » est remplacé par le montant : « 3 021 € » ;
d) Au cinquième alinéa, le montant : « 8 293 € » est remplacé par le montant : « 8 310 € », le montant : « 1 382 € » est remplacé par le montant : « 1 385 € » et le montant : « 3 314 € » est remplacé par le montant : « 3 321 € » ;
5° Au second alinéa du I de l’article 1639 A bis, après la référence : « du 2° », est insérée la référence : « du 1 ».
Mme le président. L’amendement n° II-1122, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. En conséquence, l’article 42 septies est supprimé.
Article 42 octies (nouveau)
I. – L’article 1382 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « contrat » est remplacé par le mot : « titre » ;
b) Les mots : « faisant l’objet de contrats mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 762-2 du code de l’éducation conclus avec » sont remplacés par les mots : « de l’État sur lesquels des titres constitutifs de droits réels mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2341-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont délivrés à » ;
2° Au second alinéa, les deux occurrences du mot : « contrat » sont remplacées par le mot : « titre ».
II. – Les délibérations prises en application de l’article 1382 D du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables aux contrats en cours conclus en application de l’article L. 762-2 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et s’appliquent également aux nouveaux titres constitués depuis le 1er janvier 2018.
Mme le président. L’amendement n° II-1123, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
et après la référence : « 1406 », sont insérés les mots : « du présent code »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pourquoi ?
Mme le président. Je mets aux voix l’article 42 octies, modifié.
(L’article 42 octies est adopté.)
Article additionnel après l’article 42 octies
Mme le président. L’amendement n° II-1274 rectifié bis, présenté par MM. Longuet, Menonville et Sido, est ainsi libellé :
Après l’article 42 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 13° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « souterrains » est supprimé ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages de surface sont exonérés à hauteur de 90 % ; ».
II. – Le VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :
1° Après la quatrième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue, fixé par décret en Conseil d’État, est lié au ratio de radioactivité au mètre cube des déchets de haute activité à vie longue. »
2° La dernière ligne du tableau constituant le deuxième alinéa est supprimée ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 euros, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :
« – des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l’accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d’information ;
« – des départements et des régions d’implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue. »
III. – Une loi précise la répartition de la taxe de stockage des déchets de haute activité à vie longue pour une première durée de vingt ans à compter de la demande d’autorisation de construction.
IV. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.
V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Longuet.
M. Gérard Longuet. Cet amendement répond à un amendement déposé par le Gouvernement dans le cadre du PLFR 2017 qui avait pour objet de fixer les principes généraux de la fiscalité du centre de stockage industriel en couches géologiques profondes des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue (Cigéo). Les parlementaires directement concernés l’ayant trouvé imparfait, cet amendement a été retiré et le Gouvernement a pris l’engagement de poursuivre ce débat.
Trois ans après, rien n’a été fait. En effet, au moment même où Mme Pompili, à l’occasion de la procédure de déclaration d’utilité publique du projet Cigéo, demande, à juste titre d’ailleurs, que le projet soit présenté au public à travers une version numérique du dossier d’enquête, nous n’avons en rien progressé sur le système de fiscalité que supportera Cigéo.
Nous sommes d’accord avec le Gouvernement sur les conclusions et les principes généraux édictés par les trois inspections qui ont travaillé sur ce sujet et qui sont à l’origine de l’amendement qu’il a présenté, mais il y a un désaccord sur deux points.
Le premier point de désaccord concerne la prise en considération du caractère tout à fait exceptionnel de ces déchets. Il faut savoir, mais vous n’êtes pas obligés de le savoir, que les déchets à haute activité représentent 0,2 % du volume des déchets radioactifs en France, alors qu’ils représentent 98 % de la nocivité radioactive. Une règle de trois approximative permet de constater qu’ils sont simplement 50 000 fois plus dangereux. Il est donc nécessaire d’en tenir compte dans la taxe de stockage que les producteurs de déchets nucléaires doivent acquitter en contrepartie de cet effort que deux départements, la Haute-Marne et la Meuse, ont consenti en acceptant ces déchets.
Le second point de désaccord est moins important. Nous considérons que la répartition de cette taxe entre les collectivités locales de proximité, le département, la région et accessoirement l’État doit être fixée par la loi pour que le débat soit transparent.
Nous avons donc déposé cet amendement, qui vise à compléter l’article 43 de la loi de finances pour 2000, qui institue la taxe sur les stockages et ouvre l’architecture générale de la taxe de stockage de Cigéo. Nous souhaitons que le Gouvernement prenne ses responsabilités.
En attendant, mes chers collègues, je vous demande de voter cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il y a trois ans, ce débat a donné lieu à des échanges passionnés. Aujourd’hui, au Sénat et dans les deux départements concernés par l’implantation de Cigéo, la Meuse et la Haute-Marne, le climat est plus apaisé, mais il faut rester prudent.
Monsieur le ministre, cet amendement a pour objectif d’abord d’augmenter le montant de la taxe de stockage, ensuite de fixer de quelle manière on étend le périmètre aux collectivités, notamment le département et la région, enfin, de voir dans quelle mesure on diminue en contrepartie le montant des taxes foncières pour les équipements de surface.
Les missions qui ont été commanditées ont conclu sur un certain nombre de points, de manière assez convergente d’ailleurs. Si les expertises ont bien montré qu’il y avait une complexité, elles n’ont pas tranché. Si l’on veut que le dispositif avance, on a besoin aujourd’hui que le Parlement soit éclairé pour voter, sur la base de cet amendement, en connaissance de cause.
Gérard Longuet a rappelé l’état d’esprit actuel. On le voit bien, d’ailleurs, au moment où vont être prolongées d’une dizaine d’années un certain nombre de centrales nucléaires, qu’il importe d’aller au bout de la démarche qu’imposent les investissements considérables qui ont été faits. On a besoin d’éclairer les concitoyens pour mener un débat public serein, mais on doit aussi continuer d’assumer à tout point de vue les décisions prises, qui doivent être mises en œuvre par l’État, en lien avec les collectivités.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Monsieur Longuet, je connais mal le sujet, mais je crois me rappeler que la décision qui a été prise en 2017 de retirer l’amendement, dans les conditions que vous avez évoquées, a été suivie de l’ouverture d’une concertation avec les acteurs locaux, qui n’a pas permis d’aboutir à un consensus, ce qui explique que la situation n’évolue pas.
M. Gérard Longuet. Elle n’a pas eu lieu !
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Si c’est le cas, c’est encore pire ! J’entends votre objection sur la nature de la concertation, monsieur Longuet.
À ce stade, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement. Il est préférable d’avoir une solution consensuelle à l’échelon local. Cependant, je le répète, j’entends vos objections. C’est pourquoi je considère cet amendement comme une contribution utile au débat offrant une proposition de modèle fiscal à l’échelle du territoire, même si je ne connais pas suffisamment le sujet pour porter un jugement ou procéder à une estimation. Je forme le vœu qu’elle aide les acteurs locaux et l’ensemble des parties prenantes à cheminer vers ce consensus, dans la concertation.
Mme le président. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.
M. Gérard Longuet. Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras !
Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse, qui est mesurée et qui sied parfaitement à ce projet national, qui, j’ai fait le calcul, a occupé successivement quatre Présidents de la République, dix Premiers ministres et, sans doute, une vingtaine de ministres de l’énergie ou de la transition écologique. Reste que l’on n’avance pas !
Cet amendement ne ferme aucune porte. Il vise à renvoyer un coefficient à un décret en Conseil d’État, qui peut être négocié, et la répartition entre les collectivités à la loi. Il a l’immense mérite d’obliger le Gouvernement à prendre ses responsabilités. C’est la raison pour laquelle je demande à mes collègues de bien vouloir soutenir Bruno Sido, Franck Menonville et moi- même.
Mme le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.
Mme Angèle Préville. Notre groupe votera en faveur de cet amendement. (Marques d’approbation sur les travées du groupe Les Républicains.)
En effet, on est au pied du mur : les déchets radioactifs, nous les avons. Il est donc vraiment temps que nous commencions à concrétiser ces initiatives.
Nous apportons notre plein soutien à cet amendement.
Mme le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.
Mme Éliane Assassi. Notre groupe aussi soutiendra cet amendement. (Mêmes mouvements sur les mêmes travées.)
Je me souviens de l’arrivée de M. Longuet dans cet hémicycle, en pleine nuit, il y a quelques années, pour défendre un amendement similaire, qui a alors fait l’objet d’un long débat.
Pour m’être rendue sur place, j’ai pu voir combien les populations étaient intéressées, interpellées, interloquées… Je pourrais continuer cette litanie ! Ce que propose ici M. Longuet est tout à fait justifié et justifiable.
M. Gérard Longuet. Très bien !
Mme Éliane Assassi. Il est temps de prendre des décisions et d’entamer un vrai débat avec les populations et les élus. Cette affaire n’a que trop duré. Je ne sais pas comment elle sera tranchée ; en tout état de cause, nous avons toutes et tous intérêt à engager un débat démocratique sur ce sujet.
Mme le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.
M. Bruno Retailleau. Je suis sûr que M. le rapporteur général ne nous en vaudra pas trop de ne pas suivre son avis, mais, après avoir entendu Mme Assassi, si convaincante, et M. Longuet, encore plus convaincant (Sourires.), il me semble que notre groupe votera aussi en faveur de cet amendement.
Mme le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Quand bien même le rapporteur général n’est pas convaincu, son avis peut évoluer ! (Rires.) En l’occurrence, il émet désormais un avis de sagesse. (Exclamations de satisfaction sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Jérôme Bascher. Merci !
Mme le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Je donne acte à Gérard Longuet de sa constance. Comme l’a très bien rappelé Mme Assassi, je me souviens d’une discussion que notre assemblée a eue au petit matin, pendant l’examen de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron. Je présidais alors la commission spéciale chargée de ce texte.
Mme Éliane Assassi. C’est vrai !
M. Gérard Longuet. M. Macron était au banc du Gouvernement !
M. Vincent Capo-Canellas. J’avais demandé que l’amendement de M. Longuet soit examiné en priorité. Je l’avais en effet vu revenir dans notre hémicycle, vers quatre heures et demie du matin. La séance allait être levée, mais je m’étais dit que ce serait un mauvais coup que d’interrompre nos travaux juste avant l’examen de son amendement. Cette demande de priorité avait suscité des débats : on y avait vu un complot machiavélique, ce qui était loin d’être le cas ; je voulais simplement me montrer sincère envers Gérard Longuet, que j’avais connu alors que j’étais tout jeune. Je ne pouvais tout simplement pas lui faire ce coup-là !
Cette anecdote nous rappelle que M. Longuet a toujours défendu cette idée d’une juste répartition des charges liées au traitement des déchets radioactifs. Il faut donner acte aux collectivités voisines de ce centre de stockage que la démarche qu’elles mènent est dans l’intérêt national.
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1274 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.) – (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Gérard Longuet. Adopté à l’unanimité !
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 42 octies.
Article 42 nonies (nouveau)
I. – Après le mot : « abattement », la fin du premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts est ainsi rédigée : « à concurrence de 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 % pendant la durée du bail. »
II. – Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’abattement prévu à l’article 1388 octies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi en bénéficient dans les conditions prévues au même article 1388 octies pour la durée restant à courir.
III. – Les délibérations prises en application de l’article 1388 octies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées. – (Adopté.)
Article 42 decies (nouveau)
I. – Le D du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1388 nonies ainsi rédigé :
« Art. 1388 nonies. – I. – La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles qui appartiennent aux sociétés civiles immobilières dont la société Poste Immo détient, directement ou indirectement, l’intégralité du capital fait l’objet d’un abattement dont le taux est fixé chaque année par décret, dans la limite de 10 %, lorsque ces immeubles sont loués ou mis à la disposition de la société anonyme La Poste par leurs propriétaires et sont exclusivement affectés à une ou plusieurs activités mentionnées au I et aux deux premiers alinéas du II de l’article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.
« II. – Pour bénéficier de l’abattement prévu au I du présent article, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, tous les éléments d’identification des immeubles. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. »
II. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi rédigé :
« Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence des allégements de fiscalité locale prévus à l’article 1388 nonies et au 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts. Ces allégements sont révisés chaque année sur la base des évaluations réalisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. » – (Adopté.)
Article 42 undecies (nouveau)
I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 1394 D est ainsi rédigé :
« Art. 1394 D. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, pendant toute la durée du contrat, les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L. 132-3 du code de l’environnement.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation des propriétés, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat, une déclaration comportant tous les éléments nécessaires à l’identification des parcelles concernées. Cette déclaration s’accompagne d’une copie du contrat.
« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ;
2° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater et au a du 1° du II de l’article 1640, après la référence : « 1388 octies, », est insérée la référence : « 1394 D, ».
II. – Les délibérations prises en application de l’article 1394 D du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi continuent à produire leurs effets tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 42 undecies
Mme le président. L’amendement n° II-622 rectifié, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 42 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;
2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;
3° L’article 200 B est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;
4° L’article 235 ter est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Par exception au III du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.
« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :
« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;
« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;
« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;
5° L’article 1609 nonies G est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Au e, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;
b) Après le même e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »
2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après la référence : « L. 136-6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136-6, » ;
b) Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même septième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».
III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2022.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.