Mme Martine Berthet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Des propositions proches sont défendues par des sénatrices et des sénateurs de toutes les travées, ce qui montre que ce sujet est réel.
Le DEFI forêt doit être amélioré. À ce stade, certaines préconisations du rapport d’évaluation du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux ont été prises en compte, mais pas toutes.
Je propose que nous menions un travail au sein de la commission des finances, mais aussi avec les autres commissions concernées, dans l’année qui vient, afin d’être en mesure de déterminer les modalités de reconduction de ce dispositif avant l’échéance de 2022.
En contrepartie de mon engagement à mener ce travail rapidement, je sollicite le retrait de ces cinq amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous avons eu ce débat lors de l’examen de la première partie du PLF. Le Gouvernement avait alors indiqué son attachement au maintien de la disposition, telle qu’elle a été votée par l’Assemblée nationale, c’est-à-dire à la prorogation du dispositif jusqu’en 2022 seulement, et sans modification sur le fond.
J’émets donc un avis défavorable sur ces cinq amendements, ainsi que sur les amendements suivants au sein du présent article.
M. le président. La parole est à Mme Florence Lassarade, pour explication de vote.
Mme Florence Lassarade. La forêt doit être appréhendée sur le temps long. De plus, il s’agit d’un secteur de l’agriculture qui est particulièrement vertueux, puisqu’il n’utilise pas de glyphosate ni d’autres produits de synthèse et que la forêt une véritable pompe à carbone.
C’est pourquoi je tiens vraiment à souligner la nécessité de proroger le dispositif visé au-delà des deux ans prévus.
Toutefois, compte tenu de l’avis du rapporteur général et du Gouvernement, et à la condition que nous nous penchions sérieusement sur cette question dans les années à venir, j’accepte de retirer mon amendement, qui, je le rappelle, a été largement cosigné par des sénateurs siégeant sur toutes les travées, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-35 rectifié ter est retiré.
La parole est à Mme Martine Berthet, pour explication de vote.
Mme Martine Berthet. Le 6 novembre dernier, l’Assemblée nationale n’a fait que proroger le dispositif sans tenir compte du rapport d’avril 2020. Les forestiers estiment unanimement que ce dispositif est le plus intéressant pour eux. Il est vraiment nécessaire d’y apporter les améliorations pointées dans le rapport d’avril 2020.
Je retire toutefois les amendements n° II-358 rectifié ter et II-192 rectifié, monsieur le président.
M. le président. Les amendements n° II-358 rectifié ter et II-192 rectifié sont retirés.
Madame Darcos, l’amendement n° II-221 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Laure Darcos. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-221 rectifié bis est retiré.
Madame Carrère, l’amendement n° II-1269 rectifié est-il maintenu ?
Mme Maryse Carrère. Non, je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-1269 rectifié est retiré.
L’amendement n° II-1441 rectifié, présenté par MM. Gold, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Requier et Roux, Mme Guillotin et M. Artano, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Au début, ajouter la mention
I. –
II. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
2° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :
a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Le premier alinéa et le a du 1° du 2 sont ainsi rédigés :
« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :
« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ; ».
II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le 2° du I est applicable aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.
…. – Le 2° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
… – La perte de recettes pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Cet amendement vise à prolonger jusqu’en 2024 le crédit d’impôt pour dépenses de travaux forestiers et à supprimer un seuil réglementaire.
Le crédit d’impôt pour dépenses de travaux forestiers permet d’entretenir et de régénérer la forêt, ce puits de carbone indispensable pour atteindre nos objectifs climatiques.
Le présent amendement tend également à supprimer le seuil minimum de 10 hectares pour les propriétaires forestiers qui ne souhaitent pas adhérer à une organisation de producteurs ou intégrer un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, ce critère étant pénalisant pour les petits propriétaires, qui sont aussi des acteurs essentiels de la biodiversité.
En effet, l’adhésion à une organisation de producteurs ou l’intégration dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier impose des contraintes difficilement compatibles avec des petites surfaces et pénalisantes vis-à-vis des entreprises forestières indépendantes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Madame la sénatrice, en allant directement à 2024, vous « enjambez » 2022, si vous me permettez l’expression, si bien que le dispositif proposé risque de ne pas être conforme aux nouvelles règles de la PAC.
Concernant les petits propriétaires forestiers, le principal problème est la méconnaissance par ces derniers du fait qu’ils disposent de parcelles forestières. En revanche, dès lors qu’ils sont identifiés, la mutualisation me paraît être une réponse au morcellement des parcelles.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Maryse Carrère. Je retire l’amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° II-1441 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 42 B.
(L’article 42 B est adopté.)
Articles additionnels après l’article 42 B
M. le président. L’amendement n° II-423 rectifié, présenté par MM. Chasseing et Guerriau, Mme Mélot, MM. Lagourgue, A. Marc, Wattebled, Menonville, Decool, Capus, Levi, Henno, Paccaud, E. Blanc, Cazabonne et Chatillon, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Moga et Laménie, Mme Joseph, MM. Houpert, Vogel, Daubresse, Nougein et Longeot, Mmes Guillotin, Garriaud-Maylam, Guidez, Billon et Sollogoub et MM. Bouchet, Klinger, Gueret et Pellevat, est ainsi libellé :
Après l’article 42 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 11° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 11°… ainsi rédigé :
« 11°…. : Crédit d’impôt au titre de l’entretien de la forêt
« Art. 199…. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’entretien des forêts dont ils sont propriétaires.
« Ce crédit d’impôt concerne les terrains en nature de bois et forêts dont la surface n’excède pas 4 hectares.
« II. – Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées à compter du 1er juillet 2021. Seules les dépenses réalisées à fin d’entretien de la surface sont éligibles à ce crédit d’impôt. Elles sont définies par décret en Conseil d’État.
« III. – Le crédit d’impôt est calculé sur la base du montant des travaux d’entretien réalisés par les propriétaires dans la limite annuelle de 500 € par hectare, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les preuves justifiant que ces dépenses ont effectivement permis l’entretien courant de terrains en nature de bois et forêts.
« IV. – Le taux du crédit d’impôt est de 50 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. Dans le prolongement ce qui a été évoqué précédemment par le rapporteur général, notre collègue Chasseing souhaite insister sur le sujet cher à son cœur du morcellement. En effet, la forêt est dispersée entre les mains d’une myriade de petits propriétaires, parfois tout juste conscients de détenir une parcelle.
Le présent amendement vise à accorder un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses supportées pour l’entretien des forêts aux propriétaires de parcelles de moins de 4 hectares. Selon M. Chasseing, un tel dispositif assurerait à l’État de nouvelles entrées fiscales, de l’ordre d’un facteur quatre par rapport à son coût.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le crédit d’impôt proposé par les auteurs de cet amendement aurait le mérite de la simplicité. Mais, outre que cette disposition devrait sans doute comporter des mentions susceptibles de la rendre eurocompatible, le mécanisme proposé ne comporte pas d’articulation avec les crédits d’impôt existants, ce qui est problématique et pourrait se révéler moins favorable que le dispositif actuel.
Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nadia Sollogoub. Je retire l’amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° II-423 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-963 n’est pas soutenu.
L’amendement n° II-1303, présenté par MM. Rambaud, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l’article 42 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « vingt-huit ».
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2021.
La parole est à M. Julien Bargeton.
M. Julien Bargeton. Cet amendement déposé par notre collègue Didier Rambaud vise à prolonger le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties des parcelles qui accueillent le pastoralisme.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis. (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Philippe Dallier. C’est trop beau !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 42 B.
Article 42 C (nouveau)
Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-1014 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme Préville et MM. P. Joly et Temal, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° À la première phrase du e du 2, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze ».
II. - Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. le président. L’amendement n° II-1014 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° II-1015 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme Préville et MM. P. Joly et Temal, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° À la première phrase du e du 2, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° II-1228.
M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° II-1228, présenté par MM. Lurel, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et ainsi libellé :
I. – Remplacer l’année :
2023
par l’année :
2025
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, cher collègue.
M. Victorin Lurel. Ces amendements visent à améliorer le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, sur proposition de la députée Hélène Vainqueur-Christophe, relatif aux réductions d’impôt sur les travaux de réhabilitation et de confortement contre le risque sismique des logements achevés de plus de vingt ans.
Par l’amendement n° II-1228, nous proposons de prolonger cette aide fiscale de 2023 à 2025, et par l’amendement n° II-1015 rectifié bis, nous proposons d’assouplir la condition d’ancienneté du logement de vingt à quinze ans. En effet, dans nos territoires, de petits séismes de faible magnitude, que l’on appelle les trémors, se produisent fréquemment et compromettent la solidité des ouvrages.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’estime qu’il n’est pas opportun de prolonger l’aide fiscale jusqu’en 2025. En effet, le dispositif sera prochainement remplacé par un crédit d’impôt, plus fiable et moins risqué pour les contribuables. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’aide fiscale doit s’éteindre en 2023.
J’émets donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’Assemblée nationale a adopté une prolongation de l’aide fiscale moins longue que celle que vous proposez. De plus, vous proposez un élargissement de l’aide fiscale. Le Gouvernement juge au contraire opportun d’en rester à la disposition votée par l’Assemblée nationale.
J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Monsieur le rapporteur général, vous n’avez pas donné l’avis de la commission sur l’amendement n° II-1015 rectifié bis, qui vise à assouplir la condition d’ancienneté des logements de vingt à quinze ans. En effet, compte tenu du vieillissement accéléré des logements du fait des risques climatiques, cet assouplissement serait bienvenu.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Veuillez m’excuser si j’ai manqué de clarté, mon cher collègue : j’émets un avis défavorable sur les amendements nos II-1015 rectifié bis et II-1228.
M. Victorin Lurel. Je retire ces deux amendements, monsieur le président !
M. le président. Les amendements nos II-1015 rectifié bis et II-1228 sont retirés.
Je mets aux voix l’article 42 C.
(L’article 42 C est adopté.)
Articles additionnels après l’article 42 C
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-965 rectifié bis est présenté par MM. Lagourgue, Malhuret, Chasseing et Wattebled, Mme Mélot et MM. A. Marc, Menonville, Capus et Guerriau.
L’amendement n° II-1447 rectifié est présenté par MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold, Requier et Roux et Mme Guillotin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 42 C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La première phrase du dix-neuvième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi rédigée : « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4B. »
II. – Le I s’applique aux investissements effectués à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° II-965 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Stéphane Artano, pour présenter l’amendement n° II-1447 rectifié.
M. Stéphane Artano. L’article 199 undecies B du code général des impôts permet aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt à raison des investissements qu’ils réalisent outre-mer.
Les investissements supérieurs à 250 000 euros peuvent être réalisés au moyen d’une société par actions – société anonyme, ou SA, ou d’une société par actions simplifiée, ou SAS –, mais ce n’est pas le cas des investissements dont le montant est inférieur à 250 000 euros qui ne peuvent être effectués qu’au moyen d’une société de personnes, une société en nom collectif, ou SNC, dans la plupart des cas.
Toutefois, aux termes de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, seuls les titres financiers peuvent faire l’objet d’une offre au public ou d’un placement privé, en particulier les actions émises par les SA ou SAS.
Par conséquent, pour la distribution des opérations d’investissement outre-mer, les parts de SNC qui ne sont pas des titres financiers ne peuvent pas faire l’objet d’une offre au public ou d’un placement privé.
La modification proposée, qui permet le recours aux sociétés par actions – SA ou SAS – pour tous les investissements réalisés outre-mer, quel que soit le montant investi, sécuriserait juridiquement les investissements réalisés outre-mer par les contribuables français, tout en leur assurant une meilleure protection.
En effet, la distribution des titres financiers relevant de la directive européenne Mifid II vise à renforcer la protection des investisseurs à l’égard des institutions financières en exigeant de leur part des informations claires et non trompeuses.
De plus, les associés d’une société en nom collectif sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes de la société, ce qui n’est pas le cas pour les actionnaires d’une société par actions qui ne sont responsables qu’à hauteur du capital qu’ils détiennent dans la société.
Enfin, le contrôle de l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, s’exerce sur les acteurs du montage et de la distribution des titres financiers, ce qui n’est pas le cas pour les parts de SNC qui sont des « biens divers » au sens de l’AMF.
La modification proposée permettra enfin de mettre un terme à une contradiction manifeste entre le code général des impôts, qui autorise la commercialisation des programmes d’investissement outre-mer sous forme de SNC, et le code monétaire et financier, qui l’interdit.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il me paraît opportun d’en rester au droit actuel, qui permet de bénéficier d’une réduction d’impôt pour les investissements de moins de 250 000 euros réalisés au moyen d’une société en nom collectif. Votre proposition risque d’amener davantage de complexité, ce qui à mon avis n’est pas souhaitable pour des montants inférieurs à la somme de 250 000 euros.
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous avons déjà eu ce débat lors de l’examen de la première partie du PLF sur la plupart des amendements tendant à introduire un article additionnel après l’article 42 C.
L’avis du Gouvernement sera donc défavorable sur l’ensemble de ces amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 42 C, à l’exception de l’amendement n° II-1317 rectifié de M. Dennemont, qui vise les prêts locatifs sociaux, les PLS, à La Réunion, et de l’amendement n° II-1006 rectifié bis de M. Lurel, qui a pour objet les cotisations sociales dans le secteur aéronautique.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1447 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° II-1002 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme Préville et MM. P. Joly et Temal, est ainsi libellé :
Après l’article 42 C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la troisième phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacée par le montant : « 80 000 € ».
II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Cet amendement vise à relever le plafond du crédit d’impôt pour les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements sur l’île de Tahiti et dans plusieurs communes de la Nouvelle-Calédonie.
Ce crédit d’impôt est calculé à partir du prix de revient des travaux. Or ces derniers sont beaucoup plus onéreux dans ces territoires. À titre d’exemple, la réhabilitation d’un logement de 65 mètres carrés en Nouvelle-Calédonie coûte en moyenne 220 000 euros.
Nous proposons donc de relever le plafond de 50 000 à 80 000 euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Vous souhaitez ici relever le plafond de 60 %, ce qui paraît excessif au regard du montant actuel du plafond – 50 000 euros –, qui semble convenable. Par ailleurs, la dépense fiscale n’est pas chiffrée.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1002 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° II-957 rectifié bis, présenté par MM. Poadja, Artano, Canevet et Delahaye, Mme Dindar, M. Longeot et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :
Après l’article 42 C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – À la première phrase des VI et VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , notamment de désamiantage, ».
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Stéphane Artano.