M. le président. L’amendement n° II-1385, présenté par Mme de La Gontrie, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain et Kerrouche, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 44

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° assistance de la victime de l’infraction lors de son audition par l’officier de police judiciaire ;

« … Commission d’office d’un avocat par le bâtonnier ou le président de l’audience de jugement, à l’exception des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité ;

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet amendement est semblable au précédent, il nous a d’ailleurs été suggéré par le Conseil national des barreaux.

J’ai entendu l’avis favorable du garde des sceaux sur l’amendement de notre collègue Thani Mohamed Soilihi ; s’agissant d’un dispositif similaire, qui n’empêche pas la vérification a posteriori et donc le recouvrement, je présume que cet avis sera également favorable.

Il s’agit là de l’assistance de la victime de l’infraction lors de son audition par l’officier de police judiciaire (OPJ) ou de la commission d’office d’un avocat par le bâtonnier ou par le président de l’audience de jugement. La situation d’urgence et de nécessité apparaît donc clairement et justifie de compléter ces dispositions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Antoine Lefèvre, rapporteur spécial. Ces amendements visent à ajouter à la liste l’assistance à la victime d’une infraction lors d’une audition par l’OPJ et la commission d’office d’un avocat par le bâtonnier ou par le président de l’audience de jugement, sauf pour les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Un contrôle a posteriori des ressources de la victime d’une infraction pour s’assurer qu’elle était en droit de bénéficier de l’AJ ne paraît pas nécessaire.

Cela me semble aller beaucoup trop loin, en comparaison du dispositif de l’amendement n° II-1422. Je demande donc le retrait de ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Ces deux amendements sont identiques dans leur objet.

Je ne sais pas ce que cela me vaudra sur mon bulletin en fin d’année, mais je ne suis pas du tout convaincu d’obtenir une bonne note ; contrairement à ce que vous subodorez, madame la sénatrice de La Gontrie, je suis défavorable à ces amendements.

À la différence du nouveau dispositif proposé par le Gouvernement, ceux-ci ne sont en effet pas compatibles avec le principe posé par la loi de 1991 selon lequel le bénéfice de l’aide juridictionnelle est conditionné au respect des conditions d’éligibilité. Il ne me paraît pas du tout souhaitable d’étendre l’AJ au-delà des situations dans lesquelles celle-ci est vraiment nécessaire.

En outre, puisque l’on parle de budget, je me permets de relever que celui-ci est en hausse de 8 %, quand celui de M. Urvoas ne l’était que de 4,5 %, soit moitié moins.

Enfin, puisque vous avez cru nécessaire d’évoquer les ordonnances, je vous indique que celle dont il est question n’a été que partiellement suspendue par le Conseil d’État. Autant être précis, madame.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1022 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1385.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 55 bis, modifié.

(Larticle 55 bis est adopté.)

Article 55 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 55 ter (nouveau)

Article additionnel après l’article 55 bis

M. le président. L’amendement n° II-1411, présenté par M. Iacovelli, est ainsi libellé :

Après l’article 55 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au IX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, la date : « 1er septembre 2021 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2022. »

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. La création de la juridiction nationale des injonctions de payer (Junip) par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice apparaît, aujourd’hui encore, comme bienvenue pour garantir une instruction plus rapide des procédures d’injonction de payer, notamment en unifiant la jurisprudence.

Pour autant, plusieurs défis techniques sous-tendent ce dispositif, liés, notamment, à l’exigence de performances informatiques dont chacun ici saisit bien l’enjeu. C’est la raison pour laquelle notre assemblée avait adopté en juin dernier le report de huit mois de la mise en place de la Junip, dont la création doit donc intervenir au 1er septembre 2021.

Comme le souligne le rapport de la rapporteure pour avis de l’Assemblée nationale consacrée à la transformation numérique de la justice, la Junip doit s’accompagner du développement d’un applicatif numérique natif, ce qui justifie de reporter son lancement d’une année. Tel est l’objet du présent amendement.

Je souhaite insister sur la nécessité de mobiliser les moyens nécessaires à la mise en place de la Junip ; il y va de l’allégement du travail des magistrats et des greffiers.

À travers cet amendement, dont je remercie Dominique Vérien d’avoir assuré le teasing, notre objectif est bien de faire aboutir la création de la Junip, quitte à la reporter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Antoine Lefèvre, rapporteur spécial. Sans faire de teasing, j’indiquerai simplement que cet amendement vise à reporter l’entrée en vigueur au 1er septembre 2022 de la création de la Junip, prévue par l’article 27 de la de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Cette juridiction, à laquelle le Sénat est favorable, devait initialement être créée au 1er janvier 2021.

La loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire a repoussé cette date au 1er septembre 2021. Cet amendement vise désormais son report au 1er septembre 2022.

Si le Gouvernement ne souhaite plus la création de cette juridiction, il devrait en proposer la suppression, plutôt que de nous soumettre ainsi de multiples reports.

Je me suis montré conciliant sur certains amendements, soulignant l’aspect positif de cette augmentation du budget de la justice, mais je suis farouchement défavorable à ce nouveau report.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je suis, quant à moi, farouchement favorable à cet amendement.

Mme Sophie Primas. Quelle surprise !

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Nous avons expertisé la question à la Chancellerie et nous en avons conclu qu’il existait des risques économiques considérables, en particulier pour les petites entreprises.

Mon exposé sera un peu long et précis, je vous demande toute votre attention et je forme le vœu qu’il vous conduise à vous ranger à la position du Gouvernement.

Nous partageons évidemment tous l’objectif initial de la réforme, qui vise à la création de la juridiction nationale des injonctions de payer, communément désignée par son acronyme Junip. Celle-ci permettra de garantir un traitement plus rapide et plus efficace des requêtes en injonction de payer et d’alléger ainsi la charge de travail des magistrats et des greffiers.

Les magistrats n’ont toutefois pas très envie d’y aller, c’est un doux euphémisme, mais ce n’est pas le problème le plus grave.

Comme vous le soulignez, monsieur le sénateur, cette réforme est impossible à mettre en œuvre dans les délais initialement prévus, en raison de difficultés techniques majeures liées, notamment, à la gestion des flux de requêtes en injonction de payer convergeant tous vers une juridiction unique. La Junip ne pourra pas être créée au 1er septembre 2021.

Or, en l’état du droit applicable, elle aura seule la compétence pour traiter les injonctions de payer à compter du 1er septembre 2021. On ne peut maintenir une telle situation, qui créerait une dangereuse insécurité juridique, dans la mesure où les autres tribunaux judiciaires risqueraient de ne plus pouvoir ordonner des injonctions de payer, alors même que l’instance unique, la Junip, ne serait pas opérationnelle.

Ce serait autant de contentieux de l’impayé qui retomberaient, sous forme de procédures contradictoires, dans le contentieux des tribunaux judiciaires, qui ont déjà beaucoup de travail – encore un doux euphémisme.

Le traitement des contentieux de l’impayé selon la procédure contradictoire nécessiterait la mobilisation massive d’emplois supplémentaires, évaluée à 257 emplois de magistrats et 324 emplois de greffiers. Ces deux chiffres vous permettent de mesurer la difficulté, voire l’impossibilité, dans laquelle nous nous trouverions.

Il y a donc lieu de permettre une évaluation du dispositif envisagé, en concertation avec le Parlement, et de reporter la création de la Junip au 1er septembre 2022.

Je me permets d’insister, de la façon la plus solennelle, sur l’importance de cet amendement.

Mesdames, messieurs les sénateurs, 2 milliards d’euros par an de créances sont traités dans le cadre des injonctions de payer. Ne pas accorder ce report conduirait à un vide juridique qui causerait un grand tort à tous les secteurs de l’économie, notamment aux plus petites entreprises.

Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut qu’être éminemment favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Nous nous trouvons ici devant un cas d’école.

À écouter les explications du garde des sceaux, on comprend donc qu’une loi promulguée le 23 mars 2019 prévoyait l’entrée en vigueur d’une mesure au 1er janvier 2021 – un délai déjà décent –, que cette entrée en vigueur a connu un premier report au 1er septembre 2021 et qu’on nous demande aujourd’hui d’entériner un nouveau report au 1er septembre 2022.

À mon sens, d’ailleurs, le Gouvernement aurait dû déposer lui-même cet amendement. Lorsqu’on présente des textes insuffisamment préparés, on se retrouve dans ce type de situation !

Par ailleurs, le garde des sceaux a l’air convaincu de l’imbroglio dans lequel va se trouver cette juridiction, et, avec elle, les entreprises, mais je m’interroge sur le caractère de cavalier de cet amendement.

Comme vous le savez, les projets de loi de finances sont toujours soumis au Conseil constitutionnel et j’ai noté que, dans une décision très récente au sujet de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique, dite « loi ASAP », ce dernier a annulé une kyrielle d’articles au motif que ceux-ci prenaient place dans un texte où ils n’avaient pas à se trouver.

Notre groupe s’abstiendra sur cet amendement, parce que nous ne pouvons pas légiférer dans ces conditions.

Le Gouvernement devrait regarder de très près la situation constitutionnelle de cette disposition, qui devrait, à mon sens, revenir devant le Parlement dans un cadre plus classique.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur spécial.

M. Antoine Lefèvre, rapporteur spécial. À la suite de Mme de La Gontrie, je voudrais demander à M. le garde des sceaux pourquoi, si elle est si importante, cette mesure n’a pas été intégrée dans le texte initial ou dans un amendement du Gouvernement.

En tout état de cause, je maintiens mon avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1411.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 55 bis - Amendement n° II-1411
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 55 quater (nouveau)

Article 55 ter (nouveau)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa des articles 41-5 et 99-2, les mots : « au service des domaines » sont remplacés par les mots : « à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués » et, après les mots : « estimée, », sont insérés les mots : « aux services judiciaires ou » ;

2° Après le 4° de l’article 706-160, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° La gestion des biens affectés à titre gratuit par l’autorité administrative dans les conditions prévues aux mêmes articles 41-5 et 99-2 et à l’article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques. »

II. – À l’article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « interministériel, », sont insérés les mots : « aux services judiciaires ou ». – (Adopté.)

Article 55 ter (nouveau)
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Article 55 quinquies (nouveau) (début)

Article 55 quater (nouveau)

L’article 800 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La demande en paiement au titre des frais de justice doit être présentée à l’autorité judiciaire dans le délai d’un an à compter de l’achèvement de la mission.

« Sauf dérogation expresse, cette demande en paiement est formée par la transmission par voie dématérialisée de l’état et du mémoire de frais au moyen du téléservice désigné par le ministre de la justice. Dans le cas où la demande est présentée par la partie prenante au-delà de ce délai, le magistrat taxateur constate l’acquisition de la forclusion. La décision est notifiée à la partie prenante dans les formes prévues par l’article R. 228.

« La partie prenante peut former un recours contre la décision constatant la forclusion dans les délais et selon les conditions fixées par les articles R. 228-1 et R. 230. La chambre de l’instruction peut relever de forclusion la partie prenante, si celle-ci établit que sa défaillance est due à une cause extérieure qui ne peut lui être imputée.

« La décision de la chambre de l’instruction relative au relevé de forclusion est insusceptible de recours. Dans le cas où la chambre de l’instruction fait droit à la demande, elle évoque le dossier au fond et procède à la taxation du mémoire. » – (Adopté.)

Article 55 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 55 quinquies (nouveau) (interruption de la discussion)

Article 55 quinquies (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ». – (Adopté.)

M. le président. Nous avons achevé l’examen des crédits de la mission « Justice ».

Article 55 quinquies (nouveau) (début)
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Discussion générale

5

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, samedi 5 décembre 2020 :

À neuf heures trente, quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :

Suite du projet de loi de finances pour 2021, adopté par l’Assemblée nationale (texte n° 137, 2020-2021) ;

Mission « Gestion des finances publiques » et articles 54 undecies à 54 terdecies ;

Mission « Crédits non répartis » ;

Mission « Transformation et fonction publiques » ;

Compte spécial « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » ;

Mission « Régimes sociaux et de retraite » et article 56 nonies ;

Compte spécial « Pensions » et article 74 ;

Articles de la seconde partie non rattachés aux crédits.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le samedi 5 décembre 2020, à zéro heure quinze.)

 

nomination de membres dune éventuelle commission mixte paritaire

La liste des candidats désignés par la commission des finances pour faire partie de léventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du le projet de loi de finances pour 2021 a été publiée conformément à larticle 8 quater du règlement.

Aucune opposition ne sétant manifestée dans le délai dune heure prévu par larticle 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire sont :

Titulaires : MM. Claude Raynal, Jean-François Husson, Mme Christine Lavarde, MM. Jérôme Bascher, Bernard Delcros, Rémi Féraud et Didier Rambaud ;

Suppléants : MM. Stéphane Sautarel, Arnaud Bazin, Antoine Lefèvre, Mmes Sylvie Vermeillet, Isabelle Briquet, MM. Jean-Claude Requier et Éric Bocquet.

nomination dun membre dune commission

Le groupe Les Républicains a présenté une candidature pour la commission de la culture, de léducation et de la communication.

Aucune opposition ne sétant manifestée dans le délai prévu par larticle 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : Mme Béatrice Gosselin est proclamée membre de la commission de la culture, de léducation et de la communication, en remplacement de M. Fabien Genet.

 

Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,

le Chef de publication

ÉTIENNE BOULENGER