Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Chaize, pour explication de vote.

M. Patrick Chaize. Je vais évidemment voter cet amendement. Ce sujet des réseaux télécoms est un véritable serpent de mer vieux de dix ans au moins.

On était dans un contexte où l’on avait un opérateur national, monopolistique, historique, pour qui, effectivement, les collectivités investissaient, la propriété revenant ensuite à cet opérateur historique. Mais les temps ont changé : aujourd’hui, on a de nombreux opérateurs et les collectivités sont de plus en plus souvent propriétaires des infrastructures, qu’elles mettent à disposition de l’opérateur historique, service universel oblige. Ce sont ces investissements qui posent problème au regard de la TVA.

Il faut remettre ce sujet sur la table pour trouver une issue qui permette aux collectivités de s’y retrouver. Le retour de TVA doit se faire au bénéfice des collectivités, car il n’existe pas de refacturation à 100 % de ces travaux à un opérateur. Au mieux, les opérateurs apportent une petite contribution, mais on est loin des 100 %.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Chauvin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Chauvin. Je trouve très regrettable, monsieur le secrétaire d’État, que vous vous obstiniez à dire que le remboursement de TVA revient à rembourser des salaires dans le cas de l’entretien. C’est absolument faux ! Savez-vous comment fonctionnent les petites communes ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Oui !

Mme Marie-Christine Chauvin. Elles n’ont pas d’employés municipaux, et elles font appel à des entreprises pour du « point-à-temps » pour ce type d’activité. Il est question non pas de rembourser des salaires, mais de la TVA que la commune verse à des entreprises.

M. Bruno Belin. Elle a complètement raison !

Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Charles Guené, rapporteur spécial. L’amendement n’est pas parfait dans sa rédaction, mais, pour que la lumière vienne, si j’ose dire, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-82.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° II-14, présenté par MM. Guené et Raynal, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer le mot :

huitième

par le mot :

neuvième

La parole est à M. le rapporteur spécial.

M. Charles Guené, rapporteur spécial. Il s’agit de corriger une erreur de référence.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-14.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° II-1335, présenté par MM. Guené et Raynal, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9, première phrase

Supprimer les mots :

, ni à celles mentionnées au 3° du II du présent article lorsqu’elles sont imputées sur un compte qui n’est pas retenu dans le cadre de cette procédure

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au II de l’article 69 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « au 3° du II » sont remplacés par les mots : « au 3° du I ».

La parole est à M. le rapporteur spécial.

M. Charles Guené, rapporteur spécial. Cet amendement vise à supprimer le traitement manuel prévu par l’article 57 pour les dépenses engagées dans le cadre de prestations d’informatique en nuage – ou cloud, pour ceux qui parlent le breton. (Sourires.) Les échanges entre les rapporteurs spéciaux et l’administration ont permis d’établir que ces dépenses seraient bien intégrées dans l’assiette automatisée du FCTVA, ce qui n’était pas le cas au départ.

Par ailleurs, l’amendement a pour objet de procéder à l’ajout, au sein de l’article, d’une coordination qui manquait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Les dépenses du cloud seront éligibles de manière automatisée au FCTVA, grâce à la création d’un compte spécifique, dont les caractéristiques seront précisées dans un arrêté qui doit paraître d’ici au 1er janvier. Il n’est donc plus nécessaire de prévoir un traitement manuel. De surcroît, il y a également une coordination à faire.

Cet amendement est donc le bienvenu : avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-1335.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° II-764 rectifié ter, présenté par MM. P. Joly, Marie, Bourgi, Gillé, Antiste, Montaugé et Pla, Mme Meunier, MM. Cozic et Sueur, Mme Lepage, MM. Devinaz et Tissot et Mmes Poumirol, Jasmin, Monier, Féret et Conway-Mouret, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 15

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’achat d’équipement de protection individuelle en lien avec l’épidémie de covid-19 réalisées sur la période 2020-2022.

« Le taux de compensation forfaitaire est provisoirement revalorisé pour les dépenses d’investissement liées à la crise de la covid-19 à compter du 1er janvier 2021, pour une durée ne dépassant pas les deux ans. Le taux forfaitaire de remboursement et le calcul y afférent sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Patrice Joly.

M. Patrice Joly. C’est un sujet qui est important, autant dans son principe que pour les montants concernés, notamment pour les collectivités locales. J’ai déjà eu l’occasion de présenter cet amendement, et je sais qu’il est soutenu par de nombreux collègues dans cette assemblée. Il s’agit de rendre éligibles au FCTVA les dépenses de matériels et d’équipements de protection individuelle réalisées pendant cette période de crise sanitaire, que nous connaissons actuellement, et que nous connaîtrons vraisemblablement dans les années à venir.

Il est, de mon point de vue, relativement injuste, voire peu moral que l’État perçoive des recettes de TVA sur ce type de dépenses, c’est-à-dire, d’une certaine manière, sur la misère, et que le contribuable local contribue au financement du budget de l’État. Vous allez me dire que le contribuable local, c’est aussi le contribuable national : pas tout à fait, pas toujours et, en tout cas, pas toujours dans les mêmes proportions. Cette proposition m’apparaît tout à fait équitable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Charles Guené, rapporteur spécial. Les auteurs de cet amendement voudraient rendre éligibles au FCTVA les dépenses d’achat d’équipements de protection contre la covid-19. Ce sujet a déjà été examiné en LFR, et l’amendement a été rejeté.

Les dépenses liées au covid peuvent être étalées sur cinq ans. Il faut probablement retravailler cette question, mais, en tout état de cause, le FCTVA n’est pas le bon vecteur à notre sens : demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Comme vous le savez, monsieur Joly, le FCTVA a pour objectif de soutenir l’investissement et non pas les dépenses de fonctionnement, même si je vois que les frontières ne sont pas toujours bien comprises… Les achats de masques et d’équipements de protection sont des charges qui n’enrichissent pas le patrimoine de la collectivité.

Par ailleurs, et c’est cela qui est important, l’État a déjà mis en place un fonds permettant d’accompagner l’achat des masques par les collectivités, en finançant la moitié de leur coût, après déduction des éventuels autres financements, afin de préparer la sortie du confinement de mai dernier. L’État va ainsi rembourser 215 millions d’euros. J’y insiste, puisque, quand cela avait été décidé, on avait évalué le coût à 60 millions d’euros. La facture correspond à 475 millions de masques. Je pense que l’État a été au rendez-vous.

En outre, comme vient de le dire le rapporteur spécial de la commission des finances, il ne me semble pas que ce soit un bon vecteur pour faire cette opération.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre Monier, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre Monier. J’ai cosigné cet amendement, et je remercie mon collègue de l’avoir redéposé.

La moitié de cet hémicycle était en campagne cet été. Pour ma part, j’ai rencontré pratiquement tous les maires de la Drôme, et je peux vous dire que le coût de la crise sanitaire est un véritable sujet.

Vous avez parlé, madame la ministre, du remboursement de la moitié du coût des masques, mais mon collègue Joly a bien insisté sur les gels, les produits de nettoyage, les heures des agents, également, qui ont été nombreuses. Je vous garantis que c’était vraiment un leitmotiv dans toutes les communes que j’ai visitées.

J’ai bien entendu que l’on ne pouvait envisager un remboursement du FCTVA, lequel ne concerne que les investissements. Mais c’est quand même l’État qui impose ces masques, ces gels et ces mesures sanitaires. On les comprend, et tout le monde a respecté ces obligations, mais il serait normal que l’État fasse un effort supplémentaire.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Nous allons bien évidemment voter cet amendement, qui reprend une de nos préoccupations. Rassurez-vous, je ne referai pas mon intervention de discussion générale.

Madame la ministre, vous venez de nous donner un chiffre montrant que l’État a mis plus que prévu. Tant mieux, ai-je envie de dire ! Cela signifie que tout le monde a été au rendez-vous, mais nous sommes dans une situation particulière. Je ne remets pas en cause ce que vous venez de dire sur le FCTVA, mais rappelons quand même que le FCTVA n’est pas un cadeau fait aux collectivités. C’est un retour, parce que, à un moment donné, elles ont investi. Je préfère le préciser ici.

Entendez que, pour toutes les communes, de la moins peuplée à la plus peuplée, ces dépenses pèsent lourd. En réponse, le Gouvernement propose de rembourser 50 % des masques achetés du 13 avril au 1er juin. Mais tout le monde se regarde et se dit : le surplus sanitaire ne concerne pas que cette période !

Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit : personne ne demande que tout soit intégralement compensé. Les élus locaux sont tous responsables et sont prêts à jouer le jeu sur toute la période, dans la durée. Nous demandons que l’État soit aussi dans le jeu sur l’intégralité de la période et pour l’ensemble des dépenses supplémentaires imposées de fait aux collectivités territoriales.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Je veux juste ajouter un élément dans la discussion.

En loi de finances rectificative pour 2020, nous avons abaissé la TVA de 20 % à 5,5 % sur tous les produits, comme les gels, auxquels Mme Monier a fait référence.

L’État a pris deux décisions dans ce domaine : baisse de TVA et remboursement des masques. Comme l’a dit Mme Cukierman, c’est normal, et il n’y a pas lieu de s’en plaindre ou de s’en glorifier, le Premier ministre s’y étant engagé. Simplement, je voulais rappeler le chiffre de 215 millions d’euros, pour vous montrer que tout cela n’est pas anodin.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° II-764 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 57, modifié.

(Larticle 57 est adopté.)

Article 57 (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Discussion générale

3

Communication d’un avis sur un projet de nomination

Mme la présidente. En application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des affaires sociales a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable – 18 voix pour, 1 voix contre – à la nomination de Mme Christelle Ratignier-Carbonneil à la direction générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures cinquante.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures vingt, est reprise à quatorze heures cinquante, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.)

PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

4

Article 57 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Seconde partie

Loi de finances pour 2021

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Relations avec les collectivités territoriales - État B

Suite de la discussion d’un projet de loi

Seconde partie
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 58

M. le président. Nous reprenons l’examen, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021, de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

relations avec les collectivités territoriales (suite)

Relations avec les collectivités territoriales - État B
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 58 - Amendements n° II-44 rectifié bis, n° II-173 rectifié sexies, n° II-405 rectifié ter et n° II-913 rectifié

Article 58

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 2334-13, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et, à la fin, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° L’article L. 2334-23-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « de 40,7 % en 2020 » sont remplacés par les mots : « de 48,9 % en 2021 » ;

b) À la première phrase du 1° du II, les mots : « 2020 à 95 % » sont remplacés par les mots : « 2021 à 85 % » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et, à la fin, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

b) À la deuxième phrase, l’année : « 2020 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2021 » ;

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du IX du même l’article 77. À compter de 2021, la dotation de compensation des départements prévue à l’article L. 3334-7-1 du présent code est minorée en application de l’article 57 la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si le montant de dotation de compensation est insuffisant, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1 du présent code. » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335-4, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15,5 % ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 1°, les mots : « , de taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

– après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

« 1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ; »

– après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le montant perçu l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° … du … de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 4 prise en compte est multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée. » ;

– à la troisième phrase du dernier alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à l’avant-dernier alinéa du a du 2, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

– le même a est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« – la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;

« – le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° … du … de finances pour 2021, pour sa part compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I du même article 4 ; »

– à la troisième phrase du 3, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-5 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« – d’autre part, la somme :

« a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ;

« b) Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière ;

« c) Du produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de la commune du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe ;

« d) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

« e) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020. » ;

3° Au premier alinéa du c de l’article L. 2334-6, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

4° L’article L. 2336-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 1°, les mots : « , de la taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

– après le même 1°, sont insérés des 1° bis à 1° quater ainsi rédigés :

« 1° bis Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

« 1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;

« 1° quater Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de l’ensemble intercommunal du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe ; »

– après le 5°, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;

« 7° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° … du … de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 4 prise en compte est, pour chaque commune, multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;

b) Au 2° du V, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 1° quater » ;

5° L’article L. 2512-28 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II à V ainsi rédigés :

« II. – Pour l’application de l’article L. 2334-4 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris :

« 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :

« “1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ; ”

« 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :

« “1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minorée du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 ;”.

« III. – Pour l’application de l’article L. 2334-5 aux produits perçus par la Ville de Paris, le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« “– d’autre part, la somme du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière.

« “Pour la détermination du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte, seul le taux moyen national communal d’imposition est pris en compte.”

« IV. – Pour l’application de l’article L. 2336-2 aux produits perçus par la Ville de Paris :

« 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :

« “1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;”

« 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :

« “1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minoré du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 ;”.

« V. – Pour l’application de l’article L. 3334-6 aux produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé :

« “1° Les recettes provenant de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la Ville de Paris l’année précédente ;” »

6° L’article L. 3334-6 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente ; »

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° La différence entre le produit mentionné au 1° du présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2021, tel que calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021, et le produit mentionné au 1° du présent article calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2022. » ;

7° L’article L. 3413-1 est abrogé ;

7° bis (nouveau) L’article L. 4332-9 est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase du V, les mots : « triple du rapport » sont remplacés par les mots : « rapport, multiplié par 3,5, » ;

b) Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – Par dérogation, en 2021 :

« 1° Les prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331-2-1 du présent code sont, pour les collectivités mentionnées au I du présent article, égaux à la somme des deux termes suivants :

« a) La différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en application du IV du présent article en 2021 et ce même prélèvement calculé en 2020 ;

« b) La différence, si elle est positive, entre l’attribution calculée en application des V et VI du présent article en 2020 et cette même attribution calculée en 2021 ;

« 2° L’attribution revenant aux collectivités mentionnées au I du présent article est égale à la somme des deux termes suivants :

« a) La différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en application du IV du présent article en 2020 et ce même prélèvement calculé en 2021 ;

« b) La différence, si elle est positive, entre l’attribution calculée en application des V et VI du présent article en 2021 et cette même attribution calculée en 2020. » ;

7° ter (nouveau) Le même article L. 4332-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4332-9. – I. – Il est institué, à partir de 2022, un fonds de péréquation des ressources régionales, destiné à renforcer la solidarité financière entre les collectivités mentionnées au A du IV de l’article 3 de la loi n° … du … de finances pour 2021.

« II. – Les ressources de ce fonds sont égales, en 2022, à 1 % des recettes réelles de fonctionnement perçues par ces collectivités dans leur budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.

« III. – Le fonds est alimenté par un prélèvement effectué sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331-2-1 déterminé à partir de critères de ressources et de charges. Les sommes prélevées sont réparties entre les collectivités mentionnées au I du présent article en fonction de critères de ressources et de charges.

« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment pour ce qui concerne les critères de ressources et de charges mentionnés au III, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

8° L’article L. 5211-29 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 1°, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

– après le 4° sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;

« 6° Le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° … du … de finances pour 2021. » ;

b) Aux a et b des 1° et 1° bis du II, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux B et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi n° … du … de finances pour 2021 ».

III. – A. – Le II du présent article, à l’exception du 7° bis, entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Au titre de cette année 2022 :

1° Il n’est pas fait application des trois derniers alinéas de l’article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales ;

2° Les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6 et L. 2336-2 du même code de chaque commune ou ensemble intercommunal sont chacun majorés ou minorés d’une fraction de correction visant à égaliser les variations de ces indicateurs liées :

a) Au nouveau dispositif de financement des collectivités territoriale prévu à l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

b) À la révision de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels prévue à l’article 4 de la présente loi.

Dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, les fractions de correction mentionnées au premier alinéa du présent 2° sont déterminées, notamment :

– à partir de la différence entre les produits pris en compte pour la détermination du potentiel fiscal ou de l’effort fiscal ou du potentiel fiscal agrégé ou de l’effort fiscal agrégé de la commune ou de l’ensemble intercommunal en 2021 au titre de la taxe d’habitation, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe foncière sur les propriétés bâties et les produits pris en compte pour la détermination des mêmes indicateurs en 2022 au titre de ces mêmes taxes ;

– à partir de la différence entre le produit déterminé par application aux bases perdues mentionnées au III de l’article 4 de la présente loi du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la cotisation foncière des entreprises et le produit déterminé par application aux bases perdues en application des dispositions du même article 4 de l’article précité du taux appliqué par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de ces mêmes taxes.

B. – En 2023, les indicateurs mentionnés au 2° du A sont chacun majorés ou minorés du produit des fractions de correction mentionnées au même A. calculées en 2022 par un coefficient égal à 90 %. En 2024, ce coefficient est égal à 80 % puis diminue de 20 points par an au cours des quatre exercices suivants.

IV. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales aux communes de Mayotte, la population prise en compte est celle déterminée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 de Mayotte, à laquelle est appliquée un taux d’évolution résultant, pour chaque commune, du rapport entre la population municipale de Mayotte estimée par l’institut national de la statistique et des études économiques, en application du règlement UE n° 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux les statistiques démographiques européennes et la population municipale de Mayotte authentifiée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 précité.

Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales au Département de Mayotte, la population prise en compte est celle résultant de l’estimation de la population réalisée par l’Institut national de la statistique et des études économiques mentionnée au I.

Pour l’application des I et II des alinéas précédents à une année donnée, l’estimation de la population municipale de Mayotte prise en compte est celle relative à l’année de référence retenue pour les populations légales authentifiées par décret dans les autres départements.

Les modalités d’application des alinéas précédents et de calcul des populations par âge prévues au 5° de l’article L. 2334-23-2, au c du 1° du I de l’article L. 3334-10 et au 4° du IV de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales sont précisées par un décret en Conseil d’État.

Les dispositions du présent IV sont applicables de 2021 à 2025.

V. – Les dispositions du V bis de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas en 2021.

VI. – Les deux derniers alinéas du II de l’article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale sont supprimés.