Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’oppose un avis défavorable, car l’amendement me semble déjà en partie satisfait par le droit existant. Par ailleurs, il pourrait créer un effet d’aubaine.
L’article 163 bis du code général des impôts prévoit déjà que les revenus des titres détenus dans un PER sont exonérés, s’ils sont réemployés dans le plan, sans distinction selon la nature du titre. Pendant la phase de constitution des droits dans le cadre d’un PER, les plus-values de cession des parts d’une société civile immobilière (SCI) sont exonérées. En revanche, les revenus produits par les titres acquis dans le cadre d’un PER sont, eux, imposés à la sortie. D’après la rédaction de l’amendement, il semblerait que ces plus-values soient alors complètement exonérées.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Madame Vermeillet, l’amendement n° I-298 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Sylvie Vermeillet. Je fais confiance à M. le rapporteur général : je le retire, madame le président.
Mme le président. L’amendement n° I-298 rectifié bis est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-103 rectifié, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement déposé par M. Delahaye vise à réduire de quinze ans à huit ans le délai du rappel fiscal des donations consenties entre les mêmes personnes.
Mme le président. L’amendement n° I-815 rectifié, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Malhuret, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mme Mélot et MM. Menonville, Verzelen et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 50 000 € tous les dix ans » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de cette exonération, le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour de la transmission. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Le régime fiscal des donations est aujourd’hui soumis à deux contraintes qui freinent largement la circulation du capital entre les générations : d’une part, le montant des donations est limité dans le temps à 31 865 euros tous les quinze ans ; d’autre part, le donateur doit être âgé de moins de 80 ans au jour de la donation.
De nombreux facteurs justifient de fluidifier la circulation du capital par l’assouplissement des conditions pesant sur les donations. Je pense notamment à l’allongement de la vie, à la très forte concentration du capital dans les populations âgées et aux inégalités intergénérationnelles qui continuent de se creuser. Je vous propose donc, d’une part, de porter la limite maximale de capital transmis à 50 000 euros tous les dix ans et, d’autre part, de supprimer la condition d’âge maximale pour le donateur, fixée aujourd’hui à 80 ans.
Mme le président. L’amendement n° I-474 rectifié ter, présenté par M. Lefèvre, Mme Joseph, MM. Laménie, Calvet et Courtial, Mme Lassarade, M. Reichardt, Mme Deroche, MM. Bizet, Grosperrin, Brisson, D. Laurent et Bonne, Mme Gruny, MM. Bacci, Piednoir et E. Blanc, Mme Malet, M. de Legge, Mme Thomas, MM. Genet, Charon et Chaize, Mme Primas, MM. Savary et de Nicolaÿ, Mmes Lopez et L. Darcos, M. Frassa, Mmes Raimond-Pavero, Deromedi et Drexler, M. Vogel, Mmes Chain-Larché et Garriaud-Maylam, MM. Longuet, Cuypers et Regnard, Mme F. Gerbaud, MM. Bouchet, Chatillon et B. Fournier, Mmes Dumas, Delmont-Koropoulis et Deseyne, MM. Pointereau et Bouloux, Mmes Estrosi Sassone et Borchio Fontimp, MM. Mandelli, Paccaud et Rapin, Mmes Bellurot et Micouleau, M. Segouin et Mmes de Cidrac et Renaud-Garabedian, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Il s’agit d’un amendement quasi identique à celui de M. Capus, qui a été très bien défendu.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces trois amendements.
Lorsque le Gouvernement, en 2011, avait augmenté de quatre ans le délai de rappel fiscal, en le faisant passer de six à dix ans, il avait alors estimé que nous pourrions obtenir un surplus de recettes fiscales de l’ordre de 450 millions d’euros par an. Ce chiffrage donne une idée du coût de l’amendement, si nous réduisions de sept ans le délai de rappel fiscal pour l’ensemble des donations.
Je rappelle également que l’exonération temporaire à hauteur de 100 000 euros, sous condition de réemploi, a déjà été introduite sur l’initiative du Sénat, dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative de cette année. Il faut raison garder sur ce dispositif, et privilégier des dispositifs qui seraient plus susceptibles de soutenir la reprise.
S’agissant de l’amendement proposé par M. Capus, il nous faut aussi raison garder. Nous devons éviter de trop céder sur cette condition d’âge, qui me paraît nécessaire et raisonnable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nathalie Goulet. Je retire l’amendement n° I-103 rectifié, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° I-103 rectifié est retiré.
M. Emmanuel Capus. Je retire également mon amendement, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° I-815 rectifié est retiré.
Monsieur Lefèvre, l’amendement n° I-474 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Antoine Lefèvre. Non, je le retire, madame le président.
Mme le président. L’amendement n° I-474 rectifié ter est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-605 rectifié bis, présenté par MM. Delahaye, Janssens et Cadic, Mmes Billon et Vermeillet, MM. Laugier, Canevet, Longeot, Lafon et Cazabonne, Mme Gatel et MM. S. Demilly et Bonneau, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les tableaux » sont remplacés par les mots : « le tableau » ;
2° Les deuxième à avant-dernier alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tarif des droits applicables :
«
Fraction de part nette taxable |
Tarif applicable (%) |
N’excédant pas 8 072 € |
5 |
Comprise entre 8 072 € et 12 109 € |
10 |
Comprise entre 12 109 € et 15 932 € |
15 |
Comprise entre 15 932 € et 552 324 € |
20 |
Comprise 552 324 € et 902 838 € |
30 |
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € |
40 |
Au-delà de 1 805 677 € |
45 |
».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Le présent amendement vise à unifier le barème applicable aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), quels que soient les rapports de parenté, et à abandonner par conséquent les discriminations de taux fondées sur les liens familiaux. Il vise tout à la fois la simplification et l’équité, en instaurant un seul et unique barème, quelle que soit la volonté exprimée par le donateur ou le défunt.
Mme le président. L’amendement n° I-191 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première colonne du tableau constituant le quatrième alinéa est ainsi rédigée :
«
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
N’excédant pas 15 000 € |
Comprise entre 15 001 € et 30 000 € |
Comprise entre 30 001 € et 60 000 € |
Comprise entre 60 001 € et 180 000 € |
Comprise entre 180 001 € et 460 000 € |
Comprise entre 460 001 € et 720 000 € |
Au-delà de 720 001 € |
» ;
2° La première colonne du tableau constituant le septième alinéa est ainsi rédigée :
«
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
N’excédant pas 15 000 € |
Comprise entre 15 001 € et 30 000 € |
Comprise entre 30 001 € et 60 000 € |
Comprise entre 60 001 € et 180 000 € |
Comprise entre 180 001 € et 460 000 € |
Comprise entre 460 001 € et 720 000 € |
Au-delà de 720 001 € |
».
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Le présent amendement tend à réformer tout d’abord les tarifs des droits de mutation à titre gratuit. La définition d’une progressivité plus linéaire, autour d’un montant pivot fixé à 350 000 euros, semble plus équilibrée.
Il s’agit de l’application de la volonté de lissage et de hausse de la progressivité de la fiscalité de la transmission du patrimoine, qui demeure aujourd’hui particulièrement discriminante. Nous proposons de créer des seuils de 15 000, 30 000, 60 000, 180 000, 460 000 et 720 000 euros, afin de lisser la progressivité réelle de l’imposition.
Comme toute modification des seuils, cette proposition induit une modification du montant final prélevé. Nous estimons que les personnes percevant une succession inférieure ou égale à 350 000 euros seront globalement moins taxées, quand celles percevant une succession supérieure à 350 000 euros le seront davantage, l’impact restant toutefois modéré dans la plupart des cas. Ce seuil ne peut que sembler très raisonnable et ne pénalisera en aucun cas la classe moyenne ; il ne concernera que les successions les plus importantes.
Il convient également d’ajouter que ces montants doivent être interprétés en tenant compte de l’abattement général existant, qui serait rehaussé afin de protéger davantage les transmissions de petits patrimoines.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de l’amendement de M. Delahaye. Les transmissions en ligne indirecte représentent plus de la moitié des recettes des droits de mutation à titre gratuit, contre seulement 10 % des montants transmis. Il n’est donc pas illégitime de maintenir une imposition différenciée selon le lien de parenté, dès lors que cela encourage les transmissions familiales.
Je suis plus naturellement défavorable à l’amendement déposé par M. Féraud, parce qu’il implique une nouvelle hausse des droits acquittés pour de nombreuses transmissions. La France est le pays de l’OCDE qui taxe le plus les successions et les donations, après la Belgique. Voilà qui est déjà suffisant.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° I-605 rectifié bis, défendu par Mme Vermeillet au nom de M. Delahaye, pour les raisons évoquées par M. le rapporteur.
Quant à l’amendement n° I-191 rectifié présenté par M. Cozic, j’avoue ne pas le comprendre. Le 23 octobre 2019, j’étais présent ici même au banc du Gouvernement, à l’occasion de la discussion d’une proposition de loi du groupe socialiste, qui visait – parce que nous parlons à la fois des transmissions à la suite d’un décès et des donations – à augmenter très fortement les donations exonérées de droits, sans rapprocher les dates au cours desquelles des donations peuvent être faites, à tel point que vous proposiez de permettre la donation de 150 000 euros par enfant et par parent tous les dix ans, ce qui représente des montants sans commune mesure avec ce qui existe aujourd’hui. Entre octobre 2019, où vous souhaitiez alléger très fortement les droits de mutation sur les donations, et aujourd’hui, où vous nous proposez de les renforcer, j’ai du mal à m’expliquer ce revirement.
Mme le président. Madame Vermeillet, l’amendement n° I-605 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Sylvie Vermeillet. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° I-605 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-191 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. L’amendement n° I-104 rectifié bis, présenté par Mmes Noël et Deromedi et MM. Houpert, D. Laurent, Chatillon, Pellevat, Bacci, Sido, E. Blanc, Meurant et Bonhomme, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 159 325 € ».
II. – La baisse de recettes fiscales résultant du I est compensée, à due concurrence, par une augmentation des prélèvements forfaitaires prévus au 1 du I de l’article 117 quater et au III bis de l’article 125 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Sébastien Meurant.
M. Sébastien Meurant. Comme le vient de le dire M. le rapporteur général, la France se caractérise aussi par une taxation des donations plus importante que celle que l’on peut observer dans la plupart des pays européens. Il s’agit de revenir sur une disposition prise en 2012, puisque la majorité socialiste a augmenté les droits de donation et de succession pour les familles, en diminuant à 100 000 euros l’abattement pour les transmissions en ligne directe.
Le présent amendement propose de revenir au statu quo ante, en ramenant cet abattement à 159 325 euros. Il permettrait à davantage de familles de transmettre à leurs enfants le patrimoine de toute une vie en franchise de droits de mutation.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement, compte tenu de son coût et du dispositif que nous avons adopté lors de l’examen de la troisième loi de finances rectificative pour 2020. Ce dispositif n’est subordonné à aucune condition de réinvestissement. Il risquerait donc d’atténuer l’efficacité de la mesure adoptée par le Sénat cet été.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Monsieur Meurant, l’amendement n° I-104 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Sébastien Meurant. Oui, je le maintiens, madame le président.
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-104 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I–606 rectifié bis, présenté par MM. Delahaye, Janssens et Cadic, Mmes Billon et Vermeillet, MM. Laugier, Canevet, Longeot, Lafon et Cazabonne, Mme Gatel et MM. S. Demilly et Bonneau, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 779 est ainsi modifié :
a) au IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
3° À l’article 790 D, le montant : « 5 310 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
4° À l’article 790 E et au premier alinéa de l’article 790 F, le montant : « 80 724 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Le présent amendement, dont le premier signataire est Vincent Delahaye, vise à unifier le montant des abattements applicables aux droits de mutation à titre gratuit, quels que soient les rapports de parenté, et à abandonner par conséquent les discriminations fondées sur les liens familiaux. Il est en effet nécessaire d’adapter les DMTG à l’allongement de l’espérance de vie et à l’évolution des relations familiales et sociales.
Mme le président. L’amendement n° I–295 rectifié bis, présenté par Mmes Vermeillet, N. Goulet et Sollogoub, MM. Louault, J.M. Arnaud et Mizzon, Mme Vérien, MM. Cazabonne, Moga et Détraigne, Mmes Billon, Doineau et Férat, MM. Canevet, Henno, Delahaye et Laugier, Mme Guidez, MM. Longeot, Delcros et S. Demilly, Mme C. Fournier, M. Chauvet, Mmes Morin-Desailly et Létard, M. P. Martin, Mmes Saint-Pé et Dindar et M. Le Nay, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Cet amendement vise à faciliter les donations entre grands-parents et petits-enfants. Afin de renforcer l’insertion des jeunes et leur capacité à investir, il apparaît aujourd’hui opportun d’encourager la redistribution des patrimoines sur un plan intergénérationnel.
C’est pourquoi cet amendement tend à faciliter les donations des grands-parents à leurs petits-enfants, afin que le patrimoine soit plus facilement transmis vers les jeunes actifs, au moment où ceux-ci en ont le plus besoin.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de ces deux amendements, parce que, comme je viens de le dire, nous ne souhaitons pas modifier le dispositif que nous avons adopté ici lors de l’examen de la troisième loi de finances rectificative.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Madame Vermeillet, les amendements nos I–606 rectifié bis et I–295 rectifié bis sont-ils maintenus ?
Mme Sylvie Vermeillet. Non, je les retire, madame la présidente.
Mme le président. Les amendements nos I–606 rectifié bis et I–295 rectifié bis sont retirés.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I–102 rectifié, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 8 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D. – I. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 B du présent code, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme ;
« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c de l’article 787 B ;
« c) En cas de non-respect de la condition prévue au i du I par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle prévue au a du I, n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au c du I jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au c du I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
« d) En cas de non-respect de la condition prévue au c du I, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c du I jusqu’à son terme.
« II. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 C du présent code sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme ;
« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b de l’article 787 C ;
« c) En cas de non-respect de la condition prévue au c du II, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c du II jusqu’à son terme. » ;
2° L’article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les réductions prévues aux I et II ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement tend à instaurer un pacte de très long terme visant à aligner la France sur la moyenne européenne quant au traitement fiscal de la transmission d’entreprise.
Il est ainsi proposé d’insérer dans le code général des impôts un nouvel article 787 D, offrant la possibilité aux donataires-héritiers ayant revendiqué l’application d’un pacte d’engagement de conservation de titres de prendre, simultanément à leur engagement, un engagement individuel complémentaire de conservation des titres pour une durée de quatre ans débutant à l’issue de l’engagement individuel de quatre ans prévu par le pacte Dutreil. Le respect de cet engagement complémentaire optionnel permettrait de bénéficier d’une exonération partielle de 90 %.