M. Jean-Marie Mizzon. En matière de solidarité plus encore que dans d’autres domaines, il faut être juste.
L’effort national conséquent portant sur la réduction de l’impôt de production profite à beaucoup, mais pas à tous et pas toujours de la même manière.
C’est la raison pour laquelle nous proposons de doubler le bénéfice éligible au taux réduit d’IS de 15 % pour les PME sans modifier le plafond de chiffre d’affaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces cinq amendements ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande à leurs auteurs de bien vouloir les retirer au profit de son amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces six amendements ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement a soutenu l’introduction de cet article à l’Assemblée nationale, sur l’initiative du rapporteur Laurent Saint-Martin, avec le relèvement du seuil de 7,63 millions d’euros à 10 millions d’euros pour mieux accompagner les PME et faciliter leur développement.
Il ne nous paraît pas opportun d’aller plus loin, tant sur la question du plafond de bénéfices en deçà duquel l’application du taux minoré est possible que sur celle de l’évolution du taux.
Je rappelle que le Gouvernement a inscrit le taux global d’IS, c’est-à-dire non minoré, dans une logique de réduction pluriannuelle. Cela représente un effort important en faveur des entreprises.
Encore une fois, il ne nous paraît pas opportun d’apporter d’autres modifications et d’élargir le dispositif. Le Gouvernement est donc défavorable à l’ensemble de ces amendements, y compris celui de la commission qui ne concerne que le montant de bénéfices profitant du taux minoré.
M. le président. En conséquence, les amendements nos I-756 rectifié ter, I-999 rectifié, I-1197, I-1227 rectifié et I-1011 rectifié n’ont plus d’objet.
L’amendement n° I-1149 rectifié bis, présenté par MM. Iacovelli, Buis et Hassani, Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rohfritsch et Théophile, Mme Schillinger et M. Yung, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« … Par exception au deuxième alinéa du présent I, les revenus des logements dont est propriétaire le redevable de l’impôt sur les sociétés font l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 % pour les logements qui :
« 1° Sont loués, meublés ou non, à des personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors, d’une part, que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que, d’autre part, le redevable de l’impôt sur les sociétés est partie à une convention prévue à l’article L. 321-4 du même code ;
« 2° Sont donnés, en mandat de gestion ou en location, à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation ou à un organisme mentionné au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à appliquer, au bénéfice des personnes morales, un taux réduit d’impôt sur les sociétés aux revenus fonciers solidaires.
En France, le mal-logement concerne 3,8 millions de personnes, et 12 millions de nos concitoyens sont en situation de fragilité, au bord du mal-logement – payer son loyer représente alors un effort financier excessif.
Ainsi, les revenus de ces logements feraient l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 %. Ce dispositif constitue l’une des solutions permettant de lutter efficacement contre la crise du logement, en particulier dans les zones tendues.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Si je comprends l’objectif visé au travers de cet amendement d’appel, le dispositif proposé souffre de défauts techniques. Par ailleurs, je ne suis pas certain qu’il réponde pleinement aux difficultés soulevées.
J’en demande le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Iacovelli, l’amendement n° I-1149 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Xavier Iacovelli. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1149 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3 nonies, modifié.
(L’article 3 nonies est adopté.)
Articles additionnels après l’article 3 nonies
M. le président. L’amendement n° I-1250, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 3 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 8° du 1 de l’article 39 est complété par les mots : « ainsi que ceux consentis en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce » ;
2° La première phrase du sixième alinéa du I de l’article 220 quinquies est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de conciliation ou » ;
b) Après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ».
II. – Le I s’applique aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension des aménagements à l’encadrement des abandons de créances et aux conditions de remboursement des créances de report en arrière des déficits prévues au I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement vise à rapatrier en première partie du projet de loi de finances pour 2021 un dispositif introduit par l’Assemblée nationale, en première lecture, en seconde partie, à l’article 42 A.
Le dispositif vise à étendre aux procédures de conciliation deux mécanismes fiscaux spécifiques pour les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective. Il s’agit, d’une part, de la présomption de normalité des abandons de créance à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement et, d’autre part, d’un remboursement anticipé de la créance de report en arrière des déficits.
Or le dispositif adopté par l’Assemblée nationale ne serait applicable qu’à compter de 2022. C’est pourquoi le présent amendement vise à rapatrier en première partie ces dispositions, afin d’en permettre l’application dès 2021.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-1250 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 nonies.
L’amendement n° I-1014 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 3 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
2° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2021.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Cet amendement vise à éviter les effets d’aubaine créés par le régime fiscal particulier des sociétés mères envers leurs filiales, notamment pour ce qui concerne les dividendes et les plus-values de cession de titres.
Pour ceux d’entre nous qui ne seraient pas familiers avec cette niche fiscale, je vous le dis d’emblée, elle nous coûte la bagatelle de 20 milliards d’euros, soit deux tiers de ce que rapporte l’IS chaque année. Le sujet est donc sérieux.
Le problème, c’est que les règles de ce dispositif sont très souples, voire lâches, et surtout inopérantes. En effet, il suffit de détenir 5 % de participations dans la filiale et de conserver pendant deux ans les titres de la société mère. Telle est la seule conditionnalité qui fait s’envoler 20 milliards d’euros !
Un tel dispositif fait évidemment un plaisir fou aux experts-comptables et aux fiscalistes qui inventent des schémas d’optimisation très complexes, que je ne parviendrais pas à détailler ici. Tout cela nous conduit à une drôle de situation.
Chaque fois, on nous répond qu’il s’agit d’un problème européen ou mondial et qu’il n’est pas possible d’agir. Dans le cadre d’un plafond à 50 % pour les filiales hors de l’Union européenne, il nous faut un crédit d’impôt a minima, et non pas une exonération totale.
Ce mécanisme entraîne des effets d’aubaine que nous ne pouvons plus ignorer. Certaines filiales sont installées – tout le monde le sait ici – dans des paradis fiscaux, dans des pays qui ne respectent aucune de nos règles. Elles envoient des dividendes à des sociétés mères françaises et contournent ainsi l’impôt sur les sociétés.
Un tel sujet devrait nous rassembler ! Monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, avec vos homologues de l’Assemblée nationale, vous êtes les seuls à pouvoir étudier de manière approfondie à qui profitent les 20 milliards d’euros dont l’État se prive tous les ans. Nous avons besoin de le savoir, car nous ne pouvons plus accepter une telle injustice !
Par ailleurs, le droit européen n’entrave pas notre démarche. C’est l’État de droit qui est en cause.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement, qui vise à restreindre l’application du régime fiscal des sociétés mère-fille. L’adoption de cet amendement modifierait un dispositif qui me paraît intéressant et pertinent dans le cadre du marché intérieur.
Il conviendra, et M. le président de la commission en sera certainement d’accord, d’examiner de plus près le fonctionnement de ce dispositif, mais à un autre moment. Quoi qu’il en soit, j’émets un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je ne reviens pas, monsieur le président, sur les difficultés liées à l’application du droit communautaire ; M. Pascal Savoldelli les a écartées, mais elles demeurent cependant.
Le présent amendement prévoit d’accorder un crédit d’impôt à la société mère qui pourrait être supérieur de moitié à l’impôt français acquitté. Cela conduirait à faire supporter par la France une charge supérieure à la cotisation d’impôt sur les dividendes qui aurait été acquittée en France.
L’adoption de cet amendement emporterait des conséquences peu conformes à celles souhaitées par ses auteurs en matière de répartition des impôts.
L’avis est défavorable.
M. le président. L’amendement n° I-919 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 3 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 206 et suivants du code général des impôts :
« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« Si le ratio calculé en a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b devienne égal au ratio calculé en a.
« 2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° du présent XI résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. Hier, nous avons échangé longuement sur la répartition, entre les ménages et les entreprises, de la charge des dépenses publiques nécessaires à notre pays.
Sur les travées de droite, nombreux sont ceux qui estiment que les entreprises doivent payer moins. Nous pensons, pour notre part, qu’il est absolument nécessaire de rétablir la justice fiscale dans le domaine des contributions des entreprises, selon leur taille et leur implication réelle sur le territoire.
Si nous voulons répondre aux besoins des Françaises et des Français en termes de service public, de pouvoir d’achat et d’investissements d’avenir pour assurer la transition écologique, nous ne pouvons pas nous contenter de baisser les impôts. Nous avons en effet besoin de recettes. À défaut, nous serions dans une course à l’endettement que nombre d’entre nous dénoncent sur ces travées.
Il est donc nécessaire de taxer les multinationales. En effet, l’injustice fiscale apparaît dans l’écart entre les ménages les plus pauvres, les plus précaires, et les ménages les plus riches, mais aussi dans celui qui existe entre les multinationales, les PME et les TPE.
Depuis un certain temps, de nombreuses propositions sont faites pour répondre à cette injustice fiscale, principalement causée par des mécanismes d’optimisation et d’évasion fiscale qu’il est urgentissime de supprimer.
Le Gouvernement et le Parlement doivent être en mesure de faire des propositions. Nathalie Goulet l’a dit, la question se pose de l’inscription, dans la liste européenne des pays qui pratiquent le dumping fiscal, de certains pays européens comme le Luxembourg ou l’Irlande. Il faut aussi que nous trouvions, ici et maintenant, les moyens de rééquilibrer les choses en France.
Le dispositif proposé au travers de cet amendement vise à taxer les multinationales à hauteur de leurs bénéfices réellement réalisés en France. Il s’agit de procéder à un nouveau calcul de ces bénéfices lorsque le ratio bénéfice français-bénéfice mondial n’est pas en corrélation avec le ratio chiffre d’affaires français-chiffre d’affaires mondial.
Nous devons résoudre ce problème majeur ! Ce faisant, nous pourrions trouver une réponse à nombre de nos questionnements…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif de cet amendement, est inopérant. Surtout, en établissant un lien entre le chiffre d’affaires et l’imposition du résultat, ladite proposition entre en contradiction non seulement avec la logique économique, mais aussi avec les conventions fiscales conclues par la France avec ses partenaires.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous aurons l’occasion de débattre de nouveau de la fiscalité des grandes entreprises.
Dans l’attente, je confirme que l’amendement n° I-919 rectifié, ainsi que les amendements suivants nos I-1015 rectifié et I-1018 rectifié présentés par M. Bocquet, sont en contradiction avec les conventions fiscales, lesquelles s’opposeraient à l’entrée en vigueur des mécanismes qu’ils prévoient et à leur opérabilité.
L’avis est défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.
Mme Sophie Taillé-Polian. Depuis trois ans que je siège au Sénat, je vous entends m’opposer les conventions fiscales ! Et nous continuons dans cet hémicycle à adopter ou modifier très régulièrement – nous ne sommes d’ailleurs pas toujours très nombreux en séance pour le faire ! – ces conventions.
Par conséquent, il est impossible d’agir non seulement au niveau européen mais aussi au niveau français, en raison de l’existence de conventions que nous continuons pourtant à adopter. À un moment donné, il nous faut trouver des moyens d’agir !
Interrogeons-nous sur les bénéfices réels pour notre pays des conventions fiscales que nous passons avec un certain nombre de pays européens, et qui laissent la possibilité à ces derniers de recourir à un dumping fiscal mettant en danger notre modèle social et la cohésion de notre pays !
Certes, la remise en cause de ces conventions fiscales emportera des conséquences pour les Français de l’étranger et pour des entreprises dont les dispositions sont honnêtes en matière de fiscalité. Pour autant, j’estime que nous devons nous poser ces questions. J’avais d’ailleurs fait adopter ici une demande de rapport par la Cour des comptes en vue d’une analyse de ces conventions fiscales et d’étudier la manière de les renégocier. Or j’entends toujours les mêmes réponses… Nous n’avons pas avancé d’un iota !
Face à la crise, face aux niveaux d’endettement et de pauvreté qui augmentent, il convient de s’atteler à ce travail.
M. le président. L’amendement n° I-1015 rectifié, présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 3 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 … ainsi rédigé :
« Art. 209 … – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.
« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :
« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;
« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;
« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.
« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.
« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :
« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;
« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.
« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.
« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.
« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.
« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.
« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.
« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.
« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :
« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;
« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;
« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;
« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;
« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.
« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.
« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »
La parole est à M. Éric Bocquet.