M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. Je suis désolé, madame la rapporteure, mais le texte indique bien que le président peut suspendre des délibérations du conseil d’administration – de son conseil d’administration – quand elles lui paraissent entachées d’illégalité. Il s’agit bien là d’un contrôle de légalité. Encore une fois, je pense que ce dernier est du ressort, non pas du président d’université, mais de l’État, c’est-à-dire du recteur ou du préfet.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 44 rectifié et 117.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 15, présenté par MM. Hingray, Lafon et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après le deuxième alinéa de l’article L. 713-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat des membres du conseil d’une durée maximale de cinq ans, expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration de l’université. »
La parole est à M. Jean Hingray.
M. Jean Hingray. Retiré.
M. le président. L’amendement n° 15 est retiré.
L’amendement n° 14, présenté par MM. Hingray, Lafon et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 23
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le cinquième alinéa de l’article L. 719-1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le mot : « deux » est remplacé par les mots : « 50 % des » ;
b) À la dernière phrase, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
c) Sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées : « Si plusieurs listes ont le même reste pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;
La parole est à M. Jean Hingray.
M. Jean Hingray. Retiré.
M. le président. L’amendement n° 14 est retiré.
L’amendement n° 13, présenté par MM. Hingray, Lafon et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le huitième alinéa de l’article L. 719-1 est supprimé ;
La parole est à M. Jean Hingray.
M. Jean Hingray. Retiré.
M. le président. L’amendement n° 13 est retiré.
L’amendement n° 149, présenté par M. Grosperrin, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 30
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le II de l’article L. 781-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’élection du président de l’université et celle des vice-présidents de pôle universitaire régional, mentionnés au premier alinéa du IV de l’article L. 781-3, font l’objet d’un même vote par le conseil d’administration. Chaque candidat aux fonctions de président de l’université présente au conseil d’administration, pour chaque pôle universitaire régional, une personnalité chargée d’assurer les fonctions de vice-président, désignée au titre de chacune des régions dans lesquelles est implantée l’université parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés mentionnés au premier alinéa du IV de l’article L. 781-3. Une même personnalité peut être présentée, avec son accord, aux fonctions de vice-président d’un pôle universitaire régional par plusieurs candidats aux fonctions de président de l’université. Le mandat de vice-président n’est pas renouvelable.
« Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents de pôle universitaire régional pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs restant à courir.
« Dans le cas où un vice-président de pôle universitaire régional cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, le président de l’université propose au conseil d’administration la désignation d’une nouvelle personnalité au titre de la même région. Il est procédé à l’élection du vice-président pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. » ;
II. – Après l’alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le deuxième alinéa du IV de l’article L. 781-3 est supprimé ;
III. – Après l’alinéa 38
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le président de l’université des Antilles et les vice-présidents de pôle universitaire régional sont désignés conformément à la présente loi à l’échéance des mandats du président et des vice-présidents en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à M. Jacques Grosperrin.
M. Jacques Grosperrin. Je ne vais pas retracer l’historique de l’ancienne université des Antilles-Guyane et de son éclatement en 2014. De nombreux rapports ont été élaborés sur la question, notamment par Mme Dominique Gillot et M. Michel Magras et par Mme Dominique Gillot et moi-même.
Le 11 mars 2015, dans le cadre d’une CMP, nous avions demandé la mise en place d’un ticket commun pour la présidence d’université, soit un président accompagné de deux vice-présidents, afin que les pôles universitaires régionaux exercent pleinement leur autonomie, dans le respect du projet global de l’université. Nous avons essuyé un refus.
Or l’organisation et la gouvernance de l’université des Antilles ne lui ont pas permis de parvenir à un fonctionnement satisfaisant de ses instances, en dépit d’une structuration décentralisée des établissements en pôles universitaires, autant dans la région de Guadeloupe que dans celle de Martinique.
Cet amendement vise donc à inscrire le principe selon lequel la désignation du président de l’université et de ses deux vice-présidents fera l’objet d’un seul et même vote par le conseil d’administration de l’université, sous la forme d’un « ticket » de trois candidats. Cette disposition doit permettre de garantir une cohérence du projet global d’établissement et des stratégies de pôle, et encourager un travail de concertation et une plus grande confiance mutuelle.
Mais, pour favoriser cette confiance, il faut préserver autant que faire se peut la liberté du scrutin. Je propose donc que plusieurs candidats aux fonctions de président de l’université puissent proposer la même personne, si celle-ci en est d’accord, au poste de vice-président. En effet, une personnalité peut faire l’unanimité au sein du pôle, quel que soit le candidat à la présidence.
Sont en outre précisées les modalités à suivre si le président ou un vice-président souhaite mettre un terme à ses fonctions. Dans le cas du président, on procédera à l’élection d’une nouvelle équipe complète – président et vice-présidents de pôle –, pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs restant à courir. Dans le cas d’un vice-président, le président d’université proposera au conseil administration la désignation d’une nouvelle personnalité au titre de la même région, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
Cet amendement entrerait en vigueur lors de la désignation du prochain président de l’université des Antilles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Laure Darcos, rapporteure. Il est favorable, et j’en profite pour adresser un signe à notre ancien collègue Michel Magras. Cette évolution est cohérente avec le rapport qu’il avait établi.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Frédérique Vidal, ministre. Il est également favorable. Je vous remercie, monsieur Grosperrin, de proposer une solution qui permettra, peut-être, que les relations soient nettement plus apaisées à l’avenir entre les deux pôles de l’université des Antilles.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Je prends la parole pour soutenir cet amendement et demander au groupe Socialiste, Écologiste et Républicain de le soutenir.
Sachez, mes chers collègues, que celui qui vous parle est le même qui s’est opposé à cet amendement en 2015 !
À l’époque, il fallait absolument éviter une partition. La Guyane étant déjà partie, il fallait tenir le pôle de Martinique et le pôle de Guadeloupe en une seule et même université. Il y avait cette exigence politique – un protocole politique a même été signé entre les départements et les régions pour faire une élection libre des vice-présidents de pôles.
Même si ce choix était absolument nécessaire à l’époque, je dois admettre, aujourd’hui, que le dispositif retenu ne fonctionne pas. Cela ne marche pas ! C’est le père putatif, en quelque sorte, qui le dit : cela ne marche pas ! Chacun se prend pour le président de l’université !
Si l’on veut retrouver de la cohésion, un ticket, une « team » est sans doute préférable. C’est pourquoi je demande à l’ensemble de mes collègues sénateurs de bien vouloir voter cet amendement, qui est bien écrit et me paraît de bon aloi.
M. le président. J’observe que cet amendement a été adopté à l’unanimité. J’en félicite son auteur. (Sourires.)
Les amendements nos 157 rectifié, 158 rectifié, 159 rectifié, 160 rectifié et 161 rectifié ne sont pas soutenus.
Je mets aux voix l’article 17, modifié.
(L’article 17 est adopté.)
Article 17 bis (nouveau)
Après l’article L. 114-3-2 du code de la recherche, il est inséré un article L.114-3-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L.114-3-2-1. – Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur tient compte du rapport qui lui est transmis en application du 11° de l’article L. 712-2 du code de l’éducation pour remplir sa mission d’évaluation des établissements mentionnée au 1° de l’article L. 114-3-1. du présent code. » – (Adopté.)
Article 18
I. – La loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche est ainsi modifiée :
1° Après l’article 37, sont insérés des articles 37-1 et 37-2 ainsi rédigés :
« Art. 37-1. – I. – L’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et l’Académie des sciences morales et politiques peuvent, après avis conforme du receveur des fondations et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.
« II. – Peuvent être payées par convention de mandat :
« 1° Les dépenses de personnel ;
« 2° Les dépenses de fonctionnement ;
« 3° Les dépenses d’investissement.
« III. – Peuvent être recouvrées par convention de mandat :
« 1° Les recettes propres ;
« 2° Les recettes tirées des prestations fournies ;
« 3° Les redevances.
« IV. – La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’Institut de France ou de l’académie mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.
« V. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.
« Art. 37-2. – Les titres de perception ou de recette de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques sont des titres exécutoires au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. » ;
2° Le second alinéa de l’article 38 est ainsi rédigé :
« L’Institut et les académies peuvent recevoir des dons et legs. Un décret en Conseil d’État fixe le montant au-delà duquel les dons et legs avec charges sont autorisés par décret en Conseil d’État. » ;
3° Après le même article 38, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1. – I. – Lorsque l’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et l’Académie des sciences morales et politiques agissent en qualité d’entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu’ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de ces institutions.
« II. – Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu’ils sont employés dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1242-2 du même code. »
II. – Au I de l’article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, après le mot : « indépendantes, », sont insérés les mots : « de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques, ».
III. – À l’article L. 135 ZE du livre des procédures fiscales, les mots : « et des autorités publiques indépendantes, » sont remplacés par les mots : « des autorités publiques indépendantes, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques, ».
IV. – Les conventions de mandat de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques en cours à la date de publication de la présente loi sont rendues conformes aux dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche, au plus tard lors de leur renouvellement.
V. – À la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou de la Banque de France » sont remplacés par les mots : « , de la Banque de France, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts ou de l’Académie des sciences morales et politiques ».
VI. – À l’article L. 131-3-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « et à la Banque de France » sont remplacés par les mots : « à la Banque de France, à l’Institut de France, à l’Académie française, à l’Académie des inscriptions et belles-lettres, à l’Académie des sciences, à l’Académie des beaux-arts et à l’Académie des sciences morales et politiques ».
M. le président. L’amendement n° 6 rectifié bis, présenté par Mmes Monier, G. Jourda et Conway-Mouret, MM. Cardon et Magner, Mme Préville et MM. Vaugrenard, Tissot, Devinaz, Assouline et Antiste, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer les mots :
ou privé
La parole est à Mme Marie-Pierre Monier.
Mme Marie-Pierre Monier. L’article 18 prévoit que l’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des Sciences, l’Académie des Beaux-Arts, l’Académie des sciences morales et politiques puissent déléguer à un organisme extérieur l’encaissement de leurs recettes et le paiement de leurs dépenses. Cela englobe les dépenses de personnel, de fonctionnement, d’investissement, ainsi que les recettes propres, recettes pour prestation de service et redevances.
L’article prévoit en outre que ces organismes extérieurs puissent être publics ou privés.
Avec cet amendement, nous proposons qu’il ne soit possible de donner mandat qu’à des organismes publics.
Ces six institutions incarnent l’excellence française dans leur domaine respectif ; elles font partie de notre patrimoine intellectuel commun. Il est de notre devoir, nous en sommes convaincus, de nous assurer que leur gestion financière reste dans le domaine public.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Laure Darcos, rapporteure. Il appartient à l’Institut et aux académies de fixer les règles qui leur paraissent les plus respectueuses de leurs intérêts et de leur patrimoine. En conséquence, je ne vois pas de raison de s’opposer à un recours au secteur privé, dans le cadre, bien entendu, d’une convention, pour des fonctions qui s’avèrent éloignées du cœur de métier de ces institutions. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Frédérique Vidal, ministre. Il est également défavorable. Cet article 18 ne fait que transposer à l’Institut de France et aux académies le dispositif déjà existant pour l’État, les établissements publics, les groupements d’intérêt public nationaux, les autorités publiques indépendantes, les collectivités locales et leurs établissements publics.
M. le président. Je mets aux voix l’article 18.
(L’article 18 est adopté.)
Article 19
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre IX du code de l’éducation est complété par un article L. 951-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 951-5. – Par dérogation au IV de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’exercice d’une activité accessoire par les personnels de l’enseignement supérieur relevant du présent titre fait l’objet d’une déclaration à l’autorité dont ils relèvent lorsque cette activité correspond aux missions mentionnées à l’article L. 123-3 du présent code et qu’elle est exercée auprès d’un établissement d’enseignement supérieur, d’un établissement public de recherche, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public dont les statuts prévoient une mission de recherche ou d’une fondation reconnue d’utilité publique exerçant une ou plusieurs des missions définies au même article L. 123-3. Les conditions d’application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 411-3 du code de la recherche, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au IV de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’exercice d’une activité accessoire par ces personnels fait l’objet d’une déclaration à l’autorité dont ils relèvent lorsque cette activité correspond aux missions mentionnées à l’article L. 411-1 du présent code et qu’elle est exercée auprès d’un établissement d’enseignement supérieur, d’un établissement public de recherche, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public dont les statuts prévoient une mission de recherche ou d’une fondation reconnue d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112-1. Les conditions d’application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d’État. »
M. le président. L’amendement n° 205 rectifié, présenté par M. Bargeton, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2, première phrase
1° Après les mots :
établissement public de recherche
insérer les mots :
relevant du livre III du code de la recherche
2° Supprimer les mots :
d’une collectivité territoriale,
3° Remplacer les mots :
dont les statuts prévoient une mission de recherche ou
par les mots :
relevant du décret mentionné à l’article L. 112-6 du code de la recherche,
4° Compléter cette phrase par les mots :
, du Haut Conseil d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou d’une administration de l’État ou d’une collectivité territoriale ou d’une organisation internationale intergouvernementale ou d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Après l’article L. 411-3 du code de la recherche, il est inséré un article L. 411-3-… ainsi rédigé :
III. – Alinéa 4, première phrase
1° Au début, insérer la référence :
Art. L. 411-3-…. –
2° Après les mots :
établissement public de recherche
insérer les mots :
relevant du livre III du présent code
3° Supprimer les mots :
d’une collectivité territoriale,
4° Remplacer les mots :
dont les statuts prévoient une mission de recherche ou
par les mots :
relevant du décret mentionné à l’article L. 112-6 du code de la recherche,
5° Compléter cette phrase par les mots :
du présent code, du Haut Conseil d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou d’une administration de l’État ou d’une collectivité territoriale ou d’une organisation internationale intergouvernementale ou d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne.
La parole est à M. Julien Bargeton.
M. Julien Bargeton. L’un des apports de ce projet de loi consiste à simplifier la vie des chercheurs. Je pense, notamment, à une disposition simplifiant le cumul d’une activité avec des activités accessoires : on passe d’un régime d’autorisation à un régime de déclaration.
Le présent amendement vise à étendre ce régime dérogatoire.
Pour l’instant, en effet, celui-ci ne peut s’appliquer que pour un cumul au sein d’une même entité, par exemple dans le cas d’un enseignant d’une unité mixte de recherche – ou UMR – exerçant une activité accessoire auprès d’une autre direction ou d’un autre organisme appartenant au même pôle.
Nous souhaiterions une extension à d’autres activités, comme une activité auprès du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, auprès d’une collectivité locale ou d’un organisme public extérieur.
Il s’agit donc de simplifier davantage, en étendant le périmètre de ce régime dérogatoire bienvenu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Laure Darcos, rapporteure. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 67 rectifié est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Guerriau, Chasseing, Capus, A. Marc, Menonville, Wattebled et Decool, Mme Mélot et MM. Lagourgue et Malhuret.
L’amendement n° 136 rectifié est présenté par MM. Piednoir et Le Gleut, Mme Deroche, M. Regnard, Mme Deromedi, M. Calvet, Mme Joseph, MM. Bascher, Brisson et Savin, Mme Gruny, M. de Legge, Mmes Di Folco et Lavarde et MM. B. Fournier, Segouin, Grosperrin, Gremillet et Chevrollier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
L’autorité dont relèvent les personnels de l’enseignement supérieur peut toutefois exiger que les agents réduisent ou suspendent l’exercice d’une activité accessoire s’il est incompatible avec le bon exercice de l’activité principale dans leur établissement de rattachement.
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour présenter l’amendement n° 67 rectifié.
Mme Vanina Paoli-Gagin. S’il faut saluer la simplification opérée par l’article 19 de ce projet de loi, il semble aussi nécessaire d’assortir cette liberté accordée aux agents d’une forme de responsabilité et d’introduire des garde-fous permettant aux chefs d’établissement de bien garder autorité sur les personnels d’enseignement et de recherche, de s’assurer que ces agents ne négligent pas leur activité principale au profit des activités autorisées dans le cadre du cumul.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Piednoir, pour présenter l’amendement n° 136 rectifié.
M. Stéphane Piednoir. Cet amendement est identique au précédent, et ma collègue Vanina Paoli-Gagin a parfaitement expliqué les garde-fous qu’il convient d’instaurer s’agissant de l’autorisation de cumul d’activités.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Laure Darcos, rapporteure. Cet encadrement pourrait effectivement se révéler utile dans certains cas : il paraît assez légitime, si l’activité annexe se fait au détriment de l’activité principale, que le chef d’établissement puisse y mettre un terme ou la réduire.
Je m’interroge néanmoins sur le niveau juridique de cette mesure, qui aurait peut-être plus sa place dans le décret en Conseil d’État prévu au présent article.
Je souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement sur cette disposition – de bon sens, je le répète – et je suivrai cet avis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Frédérique Vidal, ministre. L’article 19 prévoit effectivement que les conditions d’application de la dérogation, qui sont de toute évidence importantes, seront fixées par décret en Conseil d’État, sur le modèle de l’article 25 septies de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, celui-ci renvoyant à un décret en Conseil d’État, notamment pour les conditions d’application des régimes d’autorisation. Je demande donc le retrait de cet amendement – sinon l’avis sera défavorable –, mais je m’engage à fixer ces conditions dans le décret en Conseil d’État.