M. Alain Griset, ministre délégué. Favorable, sans aucune difficulté !

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Monsieur le ministre, vous l’aurez compris, nous allons vous aider à avancer, mais je veux quand même vous dire que nous ne sommes guère contents, parce que cette ordonnance vient se substituer au travail mené par la délégation aux entreprises et le groupe Numérique du Sénat, qui allait déboucher sur le dépôt d’une proposition de loi. C’est clairement un manque de coopération de la part du Gouvernement.

Ce mécontentement est renforcé par le fait que la question du service universel ne faisait partie ni du texte initial ni des lettres rectificatives et que les deux amendements dont nous débattons n’ont été déposés qu’hier. Nous n’avons donc disposé que de quelques heures pour les examiner et préparer des sous-amendements nous permettant d’améliorer le texte.

Monsieur le ministre, je sais que vous n’êtes pas responsable de cette situation, mais je pense que comprenez mon petit coup de griffe… Nous travaillons dans de telles conditions depuis maintenant trois ans et, je vous le dis solennellement en tant que présidente de la commission des affaires économiques du Sénat, le Parlement en a assez de travailler ainsi, dans le désordre et sans disposer du temps suffisant pour légiférer correctement. (Mme Viviane Artigalas applaudit.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 35.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 32.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 33.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 20, modifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 25 - Amendement n° 20
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
Article additionnel après l'article 25 - Amendement n° 21

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.

L’amendement n° 24, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 35 est ainsi modifié :

a) Au a, les références : « L. 35-1 à L. 35-4 » sont remplacées par les références : « L. 35-1 à L. 35-5 et L. 35-7 » ;

b) Le b est abrogé ;

2° L’article L. 35-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 35-1. – Le service universel des communications électroniques permet à tout utilisateur final d’avoir accès, en position déterminée, à un tarif abordable :

« 1° À un service d’accès adéquat à l’internet haut débit ;

« 2° À un service de communications vocales.

« Cet accès comprend le raccordement sous-jacent aux services mentionnés aux 1° et 2°.

« Le service universel fournit des mesures particulières en faveur des utilisateurs finals handicapés afin d’assurer, d’une part, un accès aux services mentionnés aux 1° et au 2° qui soit équivalent à l’accès dont bénéficient les autres utilisateurs finals et, d’autre part, le caractère abordable de ces services.

« Les modalités d’application du présent article et le contenu de chacune des composantes du service universel sont précisés par décret en Conseil d’État. » ;

3° Avant l’article L. 35-2 du même code, est ajoutée une section 1 intitulée : « Fourniture d’un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers » et comprenant l’article L.35-2 ;

4° L’article L. 35-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 35-2. – Au titre des obligations de service universel, le ministre chargé des communications électroniques peut exiger des opérateurs qu’ils offrent des options, formules tarifaires ou une réduction tarifaire qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation commerciale aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers lorsqu’il constate, notamment sur la base du rapport prévu au 2° de l’article L. 36-7 que, sur tout ou partie du territoire, le fonctionnement du marché ne permet pas à ces derniers d’accéder à un tarif abordable aux composantes du service universel mentionnés à l’article L. 35-1.

« Il peut, à titre exceptionnel, n’exiger ces options, formules ou réductions tarifaires qu’auprès de certains opérateurs désignés par appel à candidatures, en particulier lorsque leur mise en œuvre par l’ensemble des opérateurs entraînerait une charge administrative ou financière excessive pour eux-mêmes ou pour l’administration.

« L’appel à candidatures porte sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture des options, formules ou réductions tarifaires concernés.

« Dans le cas où un appel à candidatures s’avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue de fournir les options, formules ou réductions tarifaires concernés sur tout ou partie du territoire national.

« Par ailleurs, le ministre chargé des communications électroniques peut fixer un seuil annuel de chiffre d’affaires en deçà duquel l’opérateur concerné n’est pas soumis à la fourniture d’options, formules ou réductions tarifaires.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

5° L’article L. 35-2-1 est abrogé ;

6° Avant l’article L. 35-3, est ajoutée une section 2 intitulée : « Disponibilité du service universel des communications électroniques » et comprenant les articles L. 35-3 et L. 35-4 ;

7° Les articles L. 35-3 et L. 35-4 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 35-3. – Lorsque le ministre chargé des communications électroniques établit que la fourniture des services mentionnés à l’article L. 35-1 n’est pas assurée, compte tenu, d’une part, des résultats du relevé géographique prévu à l’article 22 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et, d’autre part, de l’insuffisance des initiatives privées et des mécanismes d’intervention publique, il peut imposer des obligations de service universel afin de répondre aux demandes raisonnables d’accès à ce service des utilisateurs finals.

« À cette fin, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner un ou plusieurs opérateurs, sur tout ou partie du territoire national, pour la fourniture de tout ou partie des services mentionnés à l’article L. 35-1 ou de prestations nécessaires pour la fourniture de ces services.

« La désignation intervient à l’issue d’appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces services ou prestations.

« Dans le cas où un appel à candidatures s’avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d’assurer ces services ou prestations sur tout ou partie du territoire national.

« Le cahier des charges du ou des opérateurs désignés, soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, comprend notamment des obligations de qualité de service que l’opérateur est tenu de fournir, des obligations tarifaires, ainsi que les conditions de leur fourniture. Il peut imposer des obligations de péréquation géographique des tarifs.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 35-4. – Tout opérateur désigné en application de l’article L. 35-3 qui a l’intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte, en informe à l’avance et en temps utile le ministre chargé des communications électroniques ainsi que l’Autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse.

« Au vu des effets de la transaction projetée sur la fourniture des services mentionnés à l’article L. 35-1 et après avis de l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le ministre peut adapter les obligations imposées à l’opérateur, prévoir un nouveau cahier des charges imposé au cessionnaire et, le cas échéant, procéder à un nouvel appel à candidatures.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

8° Avant l’article L. 35-5, est ajoutée une section 3 intitulée : « Financement du service universel des communications électroniques » et comprenant l’article L. 35-5 ;

9° L’article L. 35-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 35-5. – I. – Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d’une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs pour assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

« L’évaluation de ces coûts nets prend en compte l’avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations. Les coûts nets pris en compte en application du II ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus aux articles L. 35-2 et L. 35-3, par les opérateurs pour assurer les obligations du service universel.

« La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d’affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l’exclusion de celui réalisé au titre des prestations d’interconnexion et d’accès faisant l’objet des conventions définies au I de l’article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d’opérateurs tiers.

« Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d’affaires est inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d’État sont exonérés de contribution au financement du service universel.

« II. – Lorsqu’un opérateur soumis à des obligations de service universel formule une demande de compensation auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et que les coûts nets imputables à ses obligations de service universel définis au I représentent une charge excessive, ces coûts nets font l’objet d’une compensation.

« Cette compensation est financée par un fonds de service universel des communications électroniques constitué à cet effet.

« III. – Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du I et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs pour assurer les obligations du service universel sont déterminés annuellement par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement.

« En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prononce une des sanctions prévues à l’article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l’interdiction d’exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d’un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l’exercice suivant.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, qui précise notamment les conditions d’attribution, les méthodes de l’évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que des modalités de gestion du fonds de service universel des communications électroniques.

« Il détermine les catégories d’activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel. Ces activités comprennent notamment l’acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision. » ;

10° Avant l’article L. 35-6, est ajoutée une section 4 intitulée : « Missions d’intérêt général et dispositions diverses » et comprenant les articles L. 35-6 et L. 35-7 ;

11° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 35-7 est ainsi modifiée :

a) La référence : « L. 35-2 » est remplacé par la référence : « L. 35-3 » ;

b) Les mots : « la composante du service universel prévue au 1° de » sont remplacés par les mots : « les services ou prestations mentionnés à » ;

c) Les mots : « dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « en application » ;

12° Le 2° de l’article L. 36-7 est ainsi rétabli :

« 2° Surveille le niveau et l’évolution des prix de détail des services mentionnés à l’article L. 35-1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs et transmet tous les trois ans un rapport au ministre chargé des communications électroniques ; ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre…

Dispositions relatives aux postes et communications électroniques

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Griset, ministre délégué. Je souhaite dire à Mme la présidente de la commission que j’ai bien entendu sa remarque et que je la remercie du soutien qu’elle nous apporte malgré les circonstances.

Le présent amendement a pour objet de transposer les dispositions relatives au service universel de la directive du 11 décembre 2018 établissant un code des communications électroniques européen.

Il prévoit un cadre pour la mise en œuvre d’un service universel au périmètre élargi, qui comprend désormais une composante relative à l’internet haut débit. Très concrètement, conformément aux exigences européennes, tous les consommateurs devront pouvoir disposer d’un accès adéquat à l’internet haut débit, ainsi que d’un système de communication vocale fixe, et ce à un tarif abordable. Cette mesure permettra d’accéder à une liste minimale de services – messagerie électronique, presse en ligne, recherche d’emploi, etc. – fixée par le code européen des communications électroniques et qui sera codifiée par voie réglementaire. Les caractéristiques en termes de débit et de qualité de service seront également fixées par voie réglementaire en cohérence avec les objectifs arrêtés par le Gouvernement dans le cadre du plan France Très haut débit.

Comme je l’ai évoqué, ces prestations de service universel devront par ailleurs être abordables. À cet égard, l’Arcep sera chargée de surveiller le niveau et l’évolution des tarifs de détail des services disponibles sur le marché, notamment au regard des prix et des revenus nationaux. Elle devra remettre un rapport au Gouvernement à ce sujet tous les trois ans.

S’il est établi que les prix de détail des services ne sont pas abordables pour les consommateurs à faibles revenus ou dont les besoins sociaux sont particuliers, l’adoption du présent amendement permettra de prendre des mesures pour y remédier.

Vous le savez, l’État s’est engagé depuis plusieurs années dans le cadre du plan France Très haut débit à fournir à tous nos concitoyens un accès à internet performant à prix abordable. Le cadre juridique mis en place par le code européen des communications électroniques ne va pas modifier cet objectif ; il permet de formaliser l’objectif visé et d’imposer en cas d’insuffisance des outils de régulation et de financement déjà instaurés de nouvelles obligations aux opérateurs.

Une consultation publique sur l’ensemble de ces dispositions a été ouverte en février dernier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Laurent Duplomb, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à transposer dans la loi les dispositions relatives au service universel. Il s’agit d’une demande de nombreux parlementaires et collectivités territoriales ; cette initiative est donc la bienvenue, même si, comme la présidente de la commission l’a dit, nous regrettons qu’elle survienne au dernier moment.

Un travail d’évaluation reste à conduire, mais a priori cet amendement ne présente pas de difficulté particulière. Néanmoins, pour éclairer le débat démocratique, je souhaite poser quatre questions au Gouvernement.

Premièrement, à combien de mégabits – 8 mégabits, 30 mégabits,… – fixez-vous le seuil de l’internet haut débit pour le service universel ?

Deuxièmement, la directive européenne permet d’inclure dans le service universel les services mobiles. Le Gouvernement a-t-il étudié cette piste ? Si oui, pourquoi ne pas l’avoir retenue ?

Troisièmement, la rédaction de l’amendement sous-entend qu’un opérateur pourrait être désigné opérateur du service universel sur tout le territoire. Certains opérateurs se posent des questions sur cette formulation. Quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet ? Quel est l’intérêt de cette précision ?

Quatrièmement, la directive permet de soumettre certains géants du numérique, comme WhatsApp ou Skype, à certaines obligations, notamment pour le financement du service universel. Le Gouvernement compte-t-il activer cette option ? En outre, je m’interroge sur le fait de cantonner cette mesure aux acteurs du type de ceux que j’ai évoqués, alors que d’autres, comme ceux qui opèrent des plateformes de réunion en ligne – Zoom,… –, se développent très vite – chacun l’a constaté durant le confinement.

Malgré ces différentes questions, la commission des affaires économiques est favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Griset, ministre délégué. Je me propose, monsieur le président, de répondre aux quatre questions posées par M. le rapporteur.

En ce qui concerne la première, le Gouvernement a fixé, dans le cadre du plan France Très haut débit, des objectifs très forts : d’abord, garantir d’ici à 2020 un bon accès haut débit, a minima 8 mégabits par seconde, partout sur le territoire ; ensuite, doter d’ici à 2022 l’ensemble du territoire d’infrastructures numériques de pointe, en offrant partout un accès au très haut débit supérieur à 30 mégabits par seconde.

Ces objectifs, fixés en 2017, sont ambitieux, mais réalistes. Ils restent entièrement d’actualité grâce aux efforts de l’ensemble des acteurs, notamment les opérateurs télécoms et les collectivités locales, dont je tiens à saluer la mobilisation pendant la période d’état d’urgence sanitaire – cette mobilisation a permis de poursuivre les déploiements à un rythme élevé.

Comme je l’ai indiqué, le cadre juridique mis en place par le code européen des communications électroniques ne va pas modifier ces objectifs. Le service d’accès adéquat à l’internet haut débit sera donc défini dans un premier temps comme permettant un débit descendant d’au moins 8 mégabits.

En ce qui concerne la deuxième question, relative aux services mobiles, nous avons considéré que le Gouvernement disposait déjà des leviers nécessaires pour fixer aux opérateurs des objectifs ambitieux.

L’État s’appuie pour cela sur les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui sont indispensables aux opérateurs pour fournir ces services. C’est grâce à ce mécanisme d’autorisation que le Gouvernement et l’Arcep ont pu obtenir des opérateurs mobiles, en janvier 2018, des engagements forts retranscrits depuis dans leurs autorisations en vue de généraliser une couverture mobile de qualité sur l’ensemble du territoire.

Ce new deal mobile a d’ores et déjà permis d’accélérer la couverture 4G ; il permet en particulier d’accroître la couverture des réseaux grâce à un dispositif de couverture ciblée associant l’État et les collectivités locales, mais aussi d’améliorer la couverture des axes de transport.

Nous avons par ailleurs la chance de bénéficier en France d’un marché très concurrentiel avec des abonnements à très bon marché.

Dans ce contexte, il ne nous semble pas nécessaire de prévoir une intervention de l’État dans ce domaine.

En ce qui concerne la troisième question, un opérateur ne pourra être désigné pour fournir des prestations de service universel que s’il est établi, d’abord, qu’il existe une carence de marché, ensuite, que cette carence ne peut pas être comblée par d’autres politiques publiques comme des aides d’État, comme nous les menons en France avec le plan France Très haut débit.

Le texte que nous vous proposons laisse toutes les possibilités offertes : soit une désignation nationale, soit une désignation régionale. Il permet donc de nous adapter aux besoins constatés et une désignation nationale ne sera possible que s’il est démontré que la carence de marché est généralisée sur l’ensemble du territoire français.

Enfin, sur la quatrième question, le Gouvernement est favorable sur le principe à ce que tous les opérateurs puissent participer, le cas échéant, au financement du service universel, y compris les opérateurs dits over the top que vous avez cités. C’est une question d’équité concurrentielle et nous veillerons à ce que l’ordonnance de transposition exploite sur ce point toutes les possibilités offertes par le cadre européen. L’Arcep ainsi que la Commission supérieure du numérique et des postes, qui rendront un avis sur le projet d’ordonnance seront également, je le crois, très attentives à ce sujet.

J’espère, monsieur le rapporteur, avoir répondu à vos interrogations.

M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte, pour explication de vote.

M. Jean-Michel Houllegatte. Le code européen des communications électroniques adopté en décembre 2018 acte l’universalité de l’accès à internet et garantit son caractère abordable pour les publics les plus fragiles. Il redéfinit les obligations du service universel pour que l’accès à l’internet à un bon débit devienne un droit pour tous.

Pour sa part, la directive élargit le périmètre du service universel à l’accès à l’internet haut débit et donc à un ensemble de services associés. Cette directive prévoit une définition nationale du service universel, qui prend en compte le débit minimal, dont bénéficierait la majorité des consommateurs sur le territoire. Les États membres disposent du droit d’étendre le bénéfice du service universel aux microentreprises, aux petites et moyennes entreprises ou aux organisations à but non lucratif.

Au-delà de la délimitation du périmètre de ce service universel, la France doit mettre en place un mécanisme de désignation efficace, objectif, transparent et non discriminatoire pour la désignation du ou des opérateurs qui seront responsables de ce service universel.

Plusieurs questions complémentaires à celles de M. le rapporteur se posent.

Quelles seront les modalités de la fourniture du service compte tenu de la répartition public-privé des déploiements des réseaux FTTH et de l’environnement concurrentiel, dans lequel différents acteurs déploient une boucle locale mutualisée ? La France retiendra-t-elle l’extension de ce service universel aux commerçants, artisans et TPE ? Quels critères seront retenus pour définir la notion de service universel abordable ? Quelles seront les caractéristiques du service d’accès adéquat à l’internet haut débit ? Comment sera défini le dispositif de réduction sociale tarifaire ? Quelle autorité assurera le suivi de la bonne application de ce tarif social et garantira le droit des usagers ? Quels seront les moyens déployés par l’État ?

Cette directive doit être transposée assez rapidement. Or, on le voit, elle comporte de multiples enjeux. Un véritable débat aurait donc dû avoir lieu, si bien que pour une question de principe le groupe socialiste et républicain s’abstiendra sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Je rejoins les préoccupations exprimées par notre rapporteur pour avis, Laurent Duplomb, tant l’accès à l’internet haut débit pose de nombreuses difficultés dans le monde rural – beaucoup de territoires sont encore très mal couverts. Or une telle couverture est indispensable pour le monde économique, y compris agricole, pour le tissu associatif, social et culturel, ainsi que pour le système éducatif. Elle est également essentielle pour l’ensemble de nos concitoyens dans leur vie quotidienne. C’est pourquoi nous devons soutenir les initiatives qui vont dans le sens d’une meilleure couverture.

Certes, l’État, les opérateurs et les collectivités locales soutiennent et mettent en place d’importants et coûteux programmes, mais les délais ne sont pas toujours respectés… Au total, il reste beaucoup à faire pour réduire les fortes disparités qui existent entre les territoires. Le constat est d’ailleurs le même pour la téléphonie mobile.

C’est pourquoi je suivrai la position du rapporteur pour avis. Une meilleure couverture du territoire doit rester une priorité.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 24.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 25 - Amendement n° 24
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.

L’amendement n° 21, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

A. – Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services est ratifiée.

II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712-9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le titulaire de la marque est informé par l’Institut national de la propriété industrielle de l’expiration de l’enregistrement, sans que l’Institut puisse être tenu responsable de l’absence de cette information. » ;

2° La dixième ligne constituant le deuxième alinéa du a du 5° de l’article L. 811-1-1 est ainsi rédigée :

« 

Article L. 712-9

Loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

 ».

B. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Dispositions relatives aux marques de produits ou de services

La parole est à M. le ministre délégué.