M. le président. Monsieur Gabouty, les amendements nos 24 rectifié, 25 rectifié et 26 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Jean-Marc Gabouty. Je vais donner satisfaction au secrétaire d’État et au président de la commission, aux deux tiers… (Sourires.) Je vais retirer, pour l’un, l’amendement n° 24 rectifié, et, pour l’autre, l’amendement n° 25 rectifié.
En revanche je maintiens l’amendement n° 26 rectifié, qui prévoit l’automaticité du déplacement, si l’électeur le souhaite, à partir de 80 ans.
Je le répète : ce qui est clairement énoncé est compréhensible par nos concitoyens. Or, monsieur le président de la commission, la définition des critères de vulnérabilité par le Haut Conseil de la santé publique n’est pas perceptible par les électeurs – ou, du moins, il y a beaucoup de déperdition dans la compréhension.
En revanche, si nous décidons que, à partir de 80 ans, il n’est plus nécessaire de donner un motif et qu’une personne se déplace à votre domicile, les électeurs comprendront !
Je retire donc les amendements nos 24 rectifié et 25 rectifié, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 24 rectifié et 25 rectifié sont retirés.
La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Peut-être que le verbe « infantiliser », que j’ai employé il y a quelques instants, n’était pas adapté. En revanche, je fais, moi, le pari de la citoyenneté.
Du point de vue de la qualité de nos débats, monsieur Gabouty, je dois dire que ces trois amendements, même si M. Bas les a traités avec une grande diplomatie et esprit de responsabilité, comme d’habitude, ce n’est pas un travail sérieux pour le Parlement. Notre groupe ne participera pas au vote.
M. le président. L’amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Perrin, Raison et Milon, Mme L. Darcos, M. Brisson, Mme Estrosi Sassone, M. Bonne, Mmes Lassarade, Imbert et A.M. Bertrand, M. Piednoir, Mme M. Mercier, MM. Saury, B. Fournier et Bouloux, Mme Lopez, M. Pierre, Mmes Canayer, Lamure et Deromedi, MM. del Picchia, Lefèvre, Mandelli et Grosperrin, Mme Gruny, MM. D. Laurent et Bascher, Mmes Puissat, Micouleau, Berthet et Raimond-Pavero, MM. Charon, Chaize, Rapin et Vogel, Mme Garriaud-Maylam et MM. Duplomb, Sido et Darnaud, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les électeurs peuvent saisir les autorités compétentes par tout moyen. Elles se déplacent au domicile du mandant sans exiger de justificatif.
La parole est à M. Cédric Perrin.
M. Cédric Perrin. Monsieur le secrétaire d’État, puisque nous voulons simplifier, faisons-le vraiment !
Aujourd’hui, si une personne âgée vivant à son domicile ne peut se déplacer auprès des services compétents, elle doit, pour établir une procuration, envoyer un courrier à la gendarmerie de la commune, laquelle gendarmerie doit réceptionner le courrier et, une fois le courrier réceptionné, constater qu’un certificat médical a été établi attestant l’impossibilité de déplacement.
Tout cela complique considérablement les démarches, alors que, à une personne qui part en vacances, il suffit de se rendre à la gendarmerie de sa commune et d’expliquer qu’elle sera absente le jour du vote : aucun justificatif ne lui sera demandé !
Il me semble qu’un officier de police judiciaire est parfaitement capable de se rendre au domicile d’une personne souhaitant voter par procuration, sans avoir besoin d’être mandaté par un courrier et sans qu’un certificat médical soit nécessaire pour attester l’impossibilité de déplacement. Quand on part en vacances, je le répète, ou simplement quand on prévoit de s’absenter, on n’a rien à justifier…
L’officier de police judiciaire qui établira la procuration est en mesure de juger de l’opportunité de le faire et de la capacité de la personne à la donner. D’ailleurs, aujourd’hui déjà, si un officier de police judiciaire constate que l’électeur chez lequel il s’est déplacé n’est pas en mesure de donner mandat, il n’établit pas de procuration.
Ainsi, compte tenu de l’urgence, on pourrait très bien, pour l’occasion, se passer du courrier, qui n’a aucun sens, comme du certificat médical, en ayant confiance dans l’officier de police judicaire désigné par le procureur de la République.
Les démarches en seraient grandement facilitées, et on gagnerait beaucoup de temps, sans compter l’argent économisé par la sécurité sociale, les visites médicales n’étant plus nécessaires. J’ajoute que, dans nos communes rurales, il est extrêmement difficile de trouver un médecin pour établir une attestation !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Il arrive tout de même assez rarement qu’une personne âgée vivant en maison de retraite médicalisée appelle la gendarmerie pour donner une procuration sans raison… Tout l’appareil extrêmement procédurier et contraignant qui est prévu revient à une chose : vider de son opérationnalité le droit de la personne à donner procuration.
C’est la raison pour laquelle, monsieur le secrétaire d’État, nous tenons à donner une portée législative aux mesures que nous prenons, parce que les règles actuelles, que vous avez en main et qui peuvent être modifiées par décret, ne sont pas appropriées aux circonstances actuelles, liées à cette épidémie qui inquiète nombre de personnes vulnérables.
Dans ce contexte, il nous paraît véritablement important que les formalités soient assouplies, sauf, bien sûr, celles qui ne peuvent pas l’être, comme le contrôle de l’identité de la personne ; néanmoins, on peut faire confiance à nos concitoyens pour ne pas déranger les gendarmes pour rien. Il me semble que nous devrions assez facilement nous entendre pour simplifier cette procédure de procuration à domicile.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, secrétaire d’État. Évidemment, monsieur Perrin, le Gouvernement souhaite favoriser l’établissement de procuration par les personnes vulnérables, auxquelles il n’est pas recommandé de sortir de leur domicile ou de l’établissement dans lequel elles sont hébergées.
Toutefois, cela ne signifie pas que tous les électeurs doivent pouvoir faire venir chez eux des officiers et agents de police judiciaire, ou leurs délégués, par simple confort – vous avez cité des exemples de ce genre de situations –, au risque de démultiplier l’activité de ces personnels.
Je prends note de ce qu’a dit M. le président de la commission, mais je répète que la définition des modalités de recueil des demandes de procuration relève du règlement.
Monsieur Perrin, je vous encourage à retirer votre amendement, étant entendu que je m’engage à déposer devant le Conseil d’État, évidemment dans les plus brefs délais, un projet de décret visant à assouplir le dispositif permettant à un électeur vulnérable de demander à une autorité habilitée de se déplacer à son domicile en vue d’établir une procuration.
Nous prendrons par décret les mesures nécessaires – j’en ai détaillé certaines précédemment –, pour assouplir la possibilité de recueillir les procurations auprès des personnes les plus vulnérables.
M. le président. Monsieur Perrin, l’amendement n° 5 rectifié est-il maintenu ?
M. Cédric Perrin. Je ne retirerai pas cet amendement, parce qu’il a du sens.
En effet, avant le premier tour des élections municipales, quand il a fallu établir un certain nombre de procurations dans l’urgence, compte tenu de l’augmentation importante du nombre de malades, malheureusement, un certain nombre de préfets a demandé aux forces de gendarmerie et de police, sans doute parce que vous leur en aviez donné instruction, de se montrer extrêmement souples pour faciliter les démarches des mandants.
Les situations varient entre départements, parfois au sein d’un même département, mais un certain nombre d’autorités habilitées ont déjà renoncé à demander un courrier, ayant bien compris qu’il est ridicule de le faire, alors que, en se déplaçant à domicile, on se rend bien compte que la personne veut donner procuration.
Au reste, si mon amendement n’avait pas de sens, monsieur le secrétaire d’État, vous n’auriez pas donné pour consigne à vos préfets avant le premier tour de veiller à alléger au maximum les modalités d’établissement des procurations. Toutes celles et tous ceux d’entre nous qui ont géré le premier tour des élections municipales en tant qu’élus ont parfaitement compris que les préfets avaient demandé cet assouplissement.
Je propose que soit mis en œuvre pour le second tour le même assouplissement. Je le répète une fois de plus : celui qui veut partir en vacances n’a aucune justification à donner, et on ne lui demande pas son billet d’avion ! Il n’y a aucune raison qu’une personne âgée, malade ou qui a peur du Covid, elle, soit obligée de fournir un certificat médical ; l’officier de police judiciaire appréciera l’opportunité d’établir la procuration. C’est du simple bon sens !
M. le président. L’amendement n° 16 rectifié bis, présenté par Mmes N. Delattre et Costes, MM. Gabouty, Requier, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Gold, Jeansannetas et Roux et Mme Jouve, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Un officier de police judiciaire compétent pour établir les procurations peut, avec l’agrément du magistrat qui l’a désigné, choisir pour délégué le directeur d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
…. – Les délégués des officiers de police judiciaire se déplacent à la demande des électeurs dans les conditions prévues par le présent article pour recueillir leur demande d’établissement d’une procuration.
La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.
M. Jean-Marc Gabouty. Cet amendement de précision de ma collègue Nathalie Delattre vise à affirmer, suivant l’ordonnance du Conseil d’État du 11 mars dernier, qu’il est bien possible d’établir une délégation au profit d’un directeur d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Il s’agit ainsi de faciliter le recueil des demandes d’établissement des procurations, donc l’organisation du scrutin.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Cet amendement nous paraît déjà satisfait. En effet, une instruction ministérielle en date du 9 mars 2020 précise déjà que les directeurs de maisons de retraite médicalisées peuvent établir des procurations.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, secrétaire d’État. La circulaire du 9 mars dernier, qui s’est appliquée au premier tour des élections municipales, sera évidemment reconduite. Elle permet déjà aux directeurs d’établissement d’être désignés comme pouvant recueillir des procurations dans les conditions réglementaires, c’est-à-dire par l’officier de police judiciaire et après agrément d’un magistrat.
L’amendement étant satisfait, j’émets un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Gabouty, l’amendement n° 16 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Marc Gabouty. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 16 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’article 1er bis, modifié.
(L’article 1er bis est adopté.)
Article 1er ter (nouveau)
Sauf décision contraire du mandant, les procurations déjà établies pour le premier ou le second tour des élections municipales, communautaires et métropolitaines de 2020 restent valables.
M. le président. L’amendement n° 2 n’est pas soutenu.
La parole à M. Éric Kerrouche, pour explication de vote sur l’article.
M. Éric Kerrouche. Si nous n’avons pas déposé d’amendement à cet article, celui-ci nous laisse interrogatifs. En effet, alors que la présente proposition de loi vise à faciliter le vote, le fait que les procurations restent valables peut poser de nouvelles difficultés.
Certains mandants qui souhaitent aller voter devront se déplacer pour faire savoir qu’ils renoncent à leur procuration. De plus, les services compétents peuvent être amenés à accueillir à la fois ceux qui souhaitent établir une procuration et ceux qui souhaitent y renoncer.
Par ailleurs, il nous semblait que le décret du 27 mai avait déjà permis le maintien de ces procurations. Le présent article ne paraît donc pas utile.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote sur l’article.
M. Jean-Marc Gabouty. Il s’agit davantage d’une demande d’explication que d’une explication de vote, monsieur le président. L’article dispose que « sauf décision contraire du mandant, les procurations déjà établies pour le premier ou le second tour des élections municipales, communautaires et métropolitaines de 2020 restent valables. »
Est-ce que cela signifie bien qu’une personne qui a donné procuration pour le premier tour donne aussi procuration pour le second ?
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Je comprends votre question, mon cher collègue, car je me la suis posée aussi.
Une personne peut donner procuration pour un délai d’un an, pour le premier tour d’une élection ou pour le premier et le second tour. Mais qu’en est-il quand le second tour, ce qui n’était jamais arrivé jusqu’à présent, n’a pas lieu à la date prévue ?
Nous avons fait l’arbitrage qui nous a paru faciliter le plus possible le vote par procuration. Nous avons donc choisi d’interpréter la volonté du mandant comme signifiant qu’il voulait que l’on vote pour lui aux deux tours de l’élection municipale, à charge pour le mandant d’effectuer la démarche nécessaire si tel n’était pas le cas, par exemple parce qu’il ne pouvait pas se déplacer le 22 mars, mais qu’il le peut le 28 juin et qu’il souhaite aller voter en personne.
Tel est le sens du présent article, adopté en commission. Si je reconnais bien volontiers que l’on peut balancer entre les priorités, nous avons choisi d’éviter une nouvelle démarche aux personnes qui souhaitent donner procuration pour les deux tours – ce sera le cas dans la plupart des situations –, à charge pour les autres de démentir leur procuration.
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er ter.
(L’article 1er ter est adopté.)
Articles additionnels après l’article 1er ter
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 19 rectifié bis est présenté par M. Retailleau, Mme M. Jourda, MM. Husson, Allizard et Bascher, Mmes Berthet et Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bouchet et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Chatillon et Chevrollier, Mme de Cidrac, MM. Courtial, Cuypers et Danesi, Mme L. Darcos, MM. Darnaud et Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. del Picchia, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, MM. Dufaut et Duplomb, Mmes Duranton, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, M. B. Fournier, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Ginesta, Grand, Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Houpert, Hugonet et Huré, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre, de Legge, Leleux, Longuet et Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mme M. Mercier, M. Meurant, Mmes Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset et de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Paul, Piednoir et Pierre, Mmes Primas et Raimond-Pavero, M. Raison, Mme Ramond, MM. Rapin, Regnard, Saury, Savary, Savin, Schmitz et Sido, Mme Sittler, M. Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vaspart et Vogel.
L’amendement n° 21 rectifié bis est présenté par MM. Kerrouche, Kanner et Sueur, Mme Harribey, MM. Jacques Bigot, Durain et P. Joly, Mme Guillemot, MM. Antiste et Courteau, Mmes Grelet-Certenais, Artigalas et Lepage, MM. Tissot, Fichet, Bérit-Débat et Montaugé, Mme Blondin et MM. Mazuir, Manable, Daudigny, Vaugrenard, Marie et Gillé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts, soit par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.
II.- Le vote par correspondance est organisé dans les conditions fixées au présent II.
Le matériel de vote par correspondance est adressé aux électeurs au plus tard le deuxième mercredi qui précède le scrutin. Il comporte trois enveloppes : une enveloppe d’expédition, une enveloppe d’identification et une enveloppe électorale.
Afin de permettre le contrôle de son identité, l’électeur signe l’enveloppe d’identification. Il y insère une copie d’une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.
Son pli peut être transmis au tribunal d’instance par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations.
Dans l’attente du scrutin, les plis sont conservés dans un lieu sécurisé du tribunal d’instance. Le greffier en chef tient un registre du vote par correspondance, un numéro d’ordre étant apposé sur chaque pli. Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peut consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.
Le jour du scrutin, les plis sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.
À la clôture du bureau de vote, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté.
À l’issue du scrutin, les enveloppes d’identification et leur contenu sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux. Les plis parvenus après la clôture du scrutin ne sont pas ouverts et sont détruits.
III.- Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions du présent article est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros.
La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 19 rectifié bis.
M. Jean-François Husson. Nous venons d’aborder, au travers du vote par procuration, la question du civisme de nos concitoyens.
Je considère pour ma part que, dans une période exceptionnelle comme celle que nous vivons, il faut proposer le maximum de dispositifs pour permettre à nos concitoyens de toutes conditions et de tous âges, pour autant qu’ils soient en âge de voter, d’exercer leur droit de vote.
Au fil de nos débats, chacun a eu l’occasion de dire la préoccupation, pour ne pas dire la surprise, qu’a suscitée le faible taux de participation au premier tour, particulièrement dans les villes. Ce n’est pas un hasard, monsieur le secrétaire d’État, si ces territoires qui n’ont pas encore choisi leur exécutif municipal représentent la grande majorité des Français.
Je suis attaché à ce que le scrutin respecte toutes les règles, non seulement de sécurité, mais aussi de sincérité. C’est pourquoi nous proposons par cet amendement de mettre en place un vote par correspondance. Un tel vote présente l’avantage de garantir la sécurité sanitaire dans le contexte actuel d’état d’urgence sanitaire, dont je rappelle qu’il a été prorogé jusqu’au 10 juillet.
Cette demande qui monte de tous les territoires commence à être largement partagée ; il faut l’entendre. Pour notre part, nous détaillons l’aspect opérationnel de la mise en place du vote par correspondance et nous montrons qu’elle est réalisable. J’espère donc que le Gouvernement ne balaiera pas cette demande d’un revers de manche ou par quelques arguties, car nous devons être à la hauteur de l’engagement civique et du vote de tous les Français dans ces élections de proximité.
Enfin, nous devons prendre garde de ne pas donner le sentiment à nos concitoyens que les élus feraient entre eux une espèce de cuisine électorale. La situation est grave. Nous devons être au rendez-vous de la responsabilité. C’est ce à quoi je nous appelle, mes chers collègues. J’espère que le Gouvernement nous entendra et donnera une suite à notre demande.
M. le président. La parole est à M. Éric Kerrouche, pour présenter l’amendement n° 21 rectifié bis.
M. Éric Kerrouche. Cet amendement, qui est identique à celui de M. Retailleau, vise à mettre en place le vote par correspondance pour le 28 juin. En effet, mes collègues cosignataires de cet amendement et moi-même nous considérons, à circonstances exceptionnelles, il doit y avoir une réponse exceptionnelle.
Nous pourrons débattre des effets éventuels de ce vote ultérieurement, mais pour l’heure, nous devons trouver des solutions permettant à l’ensemble des citoyens de s’exprimer, quand bien même, comme cela s’est passé au premier tour, ils seraient inquiets de leur santé.
La perspective d’une abstention aussi forte, alors même que des solutions techniques telles que les procurations ou le vote postal existent, nous semble regrettable. C’est pourquoi nous avons souhaité marquer notre accord avec l’initiative prise par les dépositaires de l’amendement n° 19 rectifié bis.
M. le président. L’amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. Kerrouche, Kanner et Sueur, Mme Harribey, MM. Jacques Bigot, Durain et P. Joly, Mme Guillemot, MM. Antiste et Courteau, Mmes Grelet-Certenais, Artigalas et Lepage, MM. Tissot, Fichet, Bérit-Débat et Montaugé, Mme Blondin et MM. Mazuir, Manable, Daudigny, Vaugrenard, Marie et Gillé, est ainsi libellé :
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. …. – Par dérogation à l’article L. 54 du code électoral, les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts, soit par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du vote par correspondance. »
La parole est à M. Éric Kerrouche.
M. Éric Kerrouche. À la différence des deux précédents, cet amendement vise à renvoyer à un décret pris en Conseil d’État les modalités d’application du vote par correspondance. Cette solution nous semble susceptible de donner davantage de garanties quant à la complétude des dispositions.
M. le président. L’amendement n° 22 rectifié, présenté par MM. Kerrouche, Kanner et Sueur, Mme Harribey, MM. Jacques Bigot, Durain et P. Joly, Mme Guillemot, MM. Antiste et Courteau, Mmes Grelet-Certenais, Artigalas et Lepage, MM. Fichet, Bérit-Débat et Montaugé, Mme Blondin et MM. Mazuir, Manable, Daudigny, Vaugrenard, Marie et Gillé, est ainsi libellé :
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section III du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section…
« Vote par correspondance
« Art. L. …. – Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique est déclaré, par dérogation à l’article L. 54 du présent code, les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts, soit par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du vote par correspondance. »
II. – Par dérogation à l’article 1er A de la présente loi, le I du présent article entre en vigueur à partir du 2 janvier 2021.
La parole est à M. Éric Kerrouche.
M. Éric Kerrouche. Au travers de cet amendement, nous souhaitons engager une réflexion.
Nous avons été collectivement pris de court par la situation, car aucune disposition du code électoral ne permettait de traiter le cas d’un état d’urgence sanitaire. Il faudrait donc étendre la possibilité d’un vote par correspondance à tous les cas d’état d’urgence sanitaire, même si, bien sûr, personne ne souhaite qu’une telle configuration se présente de nouveau.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Jusqu’en 1975, le vote par correspondance était permis, mais il n’était pas assez encadré, ce qui a donné lieu à de graves dérives, dont tout le monde était conscient. C’est pourquoi le dispositif proposé au travers des amendements identiques nos 19 rectifié bis et 21 rectifié bis est extrêmement sécurisé.
Si nous le mettons en œuvre pour les élections du 28 juin, nous aurons une petite chance de réacclimater une procédure qui présente pour l’électeur un double avantage : il n’a à confier son choix à personne et il dispose d’un équivalent de l’isoloir pour exprimer secrètement son choix. Ce dispositif mérite donc d’être pris en considération.
Quelles sont les garanties prévues ? Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il n’est pas question de rétablir le texte d’avant 1975 ! Il faut de la rigueur. Nous avons donc prévu cinq garanties – je dis « nous », parce que la commission des lois a donné un avis favorable à ces deux amendements identiques.
La première porte sur le matériel de vote par correspondance : celui-ci est adressé aux électeurs au plus tard le deuxième mercredi qui précède le scrutin – il va donc falloir aller vite. Il comporte trois enveloppes : une enveloppe d’expédition, une enveloppe d’identification et une enveloppe électorale.
Pour permettre le contrôle de son identité – c’est la deuxième garantie –, l’électeur signe l’enveloppe d’identification et y insère une copie d’une pièce d’identité, ainsi qu’un justificatif de domicile. Son pli est transmis, non pas à la mairie, mais au tribunal judiciaire, soit par voie postale, soit par le gendarme ou le policier assermenté.
Troisième garantie : dans l’attente du scrutin, les plis sont conservés dans un lieu sécurisé du tribunal d’instance. Le greffier en chef tient un registre du vote par correspondance, un numéro d’ordre étant apposé sur chaque pli. Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peut consulter le registre.
Le jour du scrutin, les plis sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les agents assermentés – gendarmes ou policiers –, qui sont compétents pour établir les procurations.
Quatrième garantie : à la clôture du bureau de vote, le président et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté. Une liste des plis est également conservée au tribunal, permettant des vérifications en cas de contentieux.
La cinquième garantie est la sanction très sévère qu’encourt celui qui fraude : deux ans de prison et 15 000 euros d’amende.
Si nous faisons un pas dans la direction du vote par correspondance, nous ne le faisons donc qu’avec les plus extrêmes précautions. C’est notre devoir de vigilance vis-à-vis de la sincérité de l’expression du suffrage universel.
La commission étant favorable aux amendements identiques nos 19 rectifié bis et 21 rectifié bis, elle émet, par voie de conséquence, un avis défavorable sur les amendements nos 20 rectifié et 22 rectifié.