M. le président. La parole est à Mme Catherine Dumas.

Mme Catherine Dumas. Monsieur le président, permettez-moi de prendre quelques instants, en préambule de mon intervention, pour m’étonner du passage très éphémère dans notre hémicycle de la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, qui nous a quittés au bout de trente minutes. J’avais cru comprendre que le ministre auquel elle est rattachée attache beaucoup d’importance au sujet que nous traitons aujourd’hui et je pense que les professionnels qui nous écoutent pourraient être surpris de cette attitude.

Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous vivons une période inédite de l’histoire de notre démocratie. Jamais un gouvernement n’avait décidé de stopper son économie et contraint sa population à se confiner et à renoncer à sa liberté de circulation.

Face au risque pandémique, la France a fait le choix de la quarantaine. Ce choix, inédit, d’un confinement général et non ciblé a imposé à un nombre considérable d’entreprises et de commerçants de fermer, les privant pendant deux mois de toute ressource financière.

Cette situation revêt un caractère encore plus prégnant à Paris, une des premières destinations touristiques mondiales où se concentre un grand nombre de commerces – je pense notamment aux restaurants. Cet épisode catastrophique pour le secteur touristique parisien et français en général vient s’ajouter à une succession dramatique, depuis plusieurs années, d’événements inédits dans leur ampleur et leur enchaînement et qui n’ont eu de cesse de malmener les restaurateurs, les hôteliers, les entreprises touristiques – je pense bien sûr aux attentats, aux « gilets jaunes » et, plus récemment, aux blocages dans les transports.

Dès lors, comment ne pas comprendre que ce désarroi ou ce désespoir se transforme en exaspération ou colère ?

Les professionnels se sont naturellement tournés vers leurs assurances pour que leurs pertes d’exploitation soient prises en charge. Leurs demandes ont souvent été refusées par les assureurs au motif que les pandémies n’étaient pas couvertes par les contrats d’assurance, y compris par les contrats multirisques. Cette réaction des sociétés d’assurance a provoqué, outre la colère des assurés, une interrogation légitime dans notre pays : à quoi servent les assurances si elles ne sont pas au rendez-vous quand une entreprise voit son activité compromise en raison d’un événement, dont elle n’est évidemment pas responsable ?

L’étonnement des acteurs concernés était d’autant plus grand que les pertes d’exploitation liées à une catastrophe naturelle sont couvertes. Il existe des assurances santé ou décès, des assurances pour couvrir un événement reporté ou annulé, des assurances facultatives contre le risque de pertes d’exploitation liées à une épidémie – au demeurant, cette dernière est rarement souscrite par les entreprises. Il n’y a pas d’assurance obligatoire spécifique contre les pandémies avec pertes d’exploitation totales ; rien de tel n’est prévu explicitement dans le code des assurances.

Il existe en réalité une différence importante entre une catastrophe sanitaire et une catastrophe naturelle. Cette dernière est directement responsable des dommages causés par un événement naturel imprévisible. Dans le cas d’une catastrophe sanitaire, ce n’est pas celle-ci qui entraîne directement des dommages, en l’espèce les pertes d’exploitation, mais c’est la décision administrative unilatérale de fermeture de l’entreprise pour limiter la propagation du virus.

Toutefois, le 22 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a condamné l’assureur Axa dans le cadre d’un procès l’opposant à un restaurateur, en rappelant que ce dernier avait souscrit, dans son assurance multirisques, une clause particulière qui prévoyait une indemnisation du préjudice constitué par les pertes d’exploitation résultant d’une fermeture administrative. Au même titre que la clause « meurtres ou suicides dans l’établissement », le tribunal a décidé que cette clause particulière s’appliquait dans le cas d’une fermeture administrative consécutive à un risque sanitaire.

Par ailleurs, sous la pression médiatique, plusieurs sociétés d’assurance ont accepté de prendre en charge une partie des pertes d’exploitation, sans que le contrat les y engage, dans une démarche extracontractuelle solidaire. Nous nous en félicitons.

Cependant, pour la plupart des entreprises, la couverture n’existe pas. La clause d’Axa concerne seulement 10 % des restaurateurs assurés. Il convient donc de créer un nouveau dispositif assurantiel.

La présente proposition de loi vise à préparer l’avenir et ne peut répondre directement à la situation actuelle de manière rétroactive. Néanmoins, ses auteurs, Jean-François Husson, Vincent Segouin et moi-même, estimons – nous l’avons précisé dans l’exposé des motifs – qu’il incombe au secteur des assurances un devoir moral d’intervention et de soutien pour compenser, autant que possible, les pertes financières des entreprises assurées.

Le dispositif que nous proposons consiste à créer une cotisation additionnelle des entreprises à leur contrat obligatoire de protection de leurs biens contre l’incendie afin de financer le risque de pertes d’exploitation en cas de menace ou de crise sanitaire grave. Cette nouvelle garantie assurantielle protégera l’ensemble des entreprises, y compris celles qui subissent des pertes financières indirectes, comme les hôtels qui n’ont pas été contraints de fermer par les autorités, mais qui se sont retrouvés vides, sur l’ensemble de notre territoire, à la suite du confinement de leur clientèle touristique et professionnelle.

Afin de limiter le coût de cette cotisation additionnelle pour les entreprises, nous créons un fonds d’aide à la garantie des pertes d’exploitation d’un minimum de 500 millions d’euros par an alimenté par un prélèvement obligatoire acquitté par les assureurs, dont le taux sera fixé chaque année par voie réglementaire et assis sur le produit des primes ou cotisations des contrats d’assurance des biens professionnels.

Les pertes d’exploitation seront donc prises en charge financièrement à la fois par les entreprises à travers les primes qu’elles acquitteront et par les assureurs eux-mêmes à travers un prélèvement.

Enfin, nous avons prévu que la Caisse centrale de réassurance puisse pratiquer des opérations de réassurance des pertes d’exploitation consécutives aux mesures prises en cas de menace ou de crise sanitaire grave avec la garantie de l’État, si jamais les assurances ne peuvent pas faire face financièrement.

Sous l’impulsion de son rapporteur, notre collègue Claude Nougein, dont je tiens à saluer la qualité d’écoute et la connaissance du dossier, la commission des finances a modifié plusieurs points du texte initial. Nous agréons ces modifications, qui visent avant tout à limiter le coût assurantiel pour les entreprises.

Ainsi, il a été décidé de supprimer la notion de pertes d’exploitation pour la remplacer par celle de charges fixes. En effet, la proposition de loi a pour objet non de sauvegarder les bénéfices, mais de sauver l’entreprise – cela a été dit plusieurs fois, mais je crois que c’est le message le plus important.

En ce qui concerne le personnel, les assurances n’ont pas besoin de couvrir quelque chose qui est déjà pris en compte par le dispositif de chômage partiel. Réduire le champ de la couverture permettra de limiter le montant de la cotisation additionnelle pour les entreprises. Cela permet également de supprimer la franchise pour les entreprises, puisque l’indemnisation sera calculée en fonction des coûts fixes.

Toujours dans l’objectif de limiter le coût de la prime pour les entreprises, la garantie ne s’appliquera que pour les événements sanitaires exceptionnels, et non pour toutes les menaces et crises sanitaires graves.

Enfin, dans le même objectif, le montant de la prime que les entreprises acquitteront sera encadré par voie réglementaire.

Par ailleurs, la commission a prévu quatre niveaux d’intervention en fonction de la gravité de la situation : en premier, l’assureur ; en deuxième, le réassureur ; en troisième, le fonds d’indemnisation créé par la présente proposition de loi ; en quatrième, l’État.

Ces modifications vont dans le bon sens. Nous espérons que le Sénat dans son ensemble, et d’une seule voix, mes chers collègues, soutiendra avec force ce texte afin de préserver à l’avenir nos entreprises et commerces de ce type de catastrophe et, s’agissant du secteur de la restauration, de leur permettre de continuer d’incarner l’art de vivre à la française, tellement apprécié dans le monde entier. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Mes chers collègues, je tiens à préciser que le ministère des relations avec le Parlement avait prévenu la présidence que Mme Pannier-Runacher s’absenterait une heure – elle devrait revenir vers 16 heures. (Mme Catherine Dumas en prend acte.)

M. Bruno Retailleau. Je ne ferai donc pas de rappel au règlement !

M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin.

M. Olivier Jacquin. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, il est intéressant de clore une discussion générale : cela permet d’intervenir en ayant entendu tous les orateurs. Je salue d’ailleurs ma – brillante – collègue Sophie Taillé-Polian ; je ne retire rien à ses propos et les miens seront complémentaires.

Il existe une certaine ambiguïté en ce qui concerne cette proposition de loi, parce que son titre « Définir et coordonner les rôles respectifs des assurances et de la solidarité nationale dans le soutien des entreprises victimes d’une menace ou d’une crise sanitaire majeure » laisse entendre qu’elle va apporter des solutions à la crise. Or ce n’est pas tout à fait la réalité…

Dans sa communication, notre collègue Jean-François Husson anticipe : il parle d’engager la participation des assureurs à l’effort national, mais, si c’est toujours une bonne chose de faire de la prospective, la création de cet outil qui permettrait de protéger les entreprises ne concernera que les prochaines crises.

En outre, même si un tel outil est nécessaire pour l’avenir, la création de ce nouveau marché s’annonce comme particulièrement intéressante pour les assureurs – cette idée a d’ailleurs été inspirée par les acteurs du secteur, comme vient de le dire notre collègue Éric Bocquet.

Dans ces conditions, comment payer la crise actuelle ? La main sur le cœur, les auteurs de cette proposition de loi évoquent des contributions volontaires et le devoir moral d’intervention et de soutien qui s’impose aux assureurs ; mais si de telles contributions volontaires fonctionnaient, personne, nulle part, n’aurait jamais imaginé la notion d’impôt, puisque la générosité aurait suffi… On peut le regretter, mais la vie est ainsi faite !

Lors de l’examen du deuxième projet de loi de finances rectificative, nous avons eu un débat sur la question de taxer ou non les sociétés d’assurance. J’avais alors proposé d’agir de manière pragmatique, en prélevant une partie des économies liées à la baisse de la sinistralité et en orientant ces sommes vers un fonds de soutien aux entreprises.

Avec Claude Raynal et Sophie Taillé-Polian, j’ai traduit cette idée, en l’améliorant, dans une proposition de loi visant à instaurer une contribution exceptionnelle sur les assurances pour concourir à la solidarité nationale face aux conséquences économiques et sociales d’une crise sanitaire majeure – elle a été déposée au Sénat sous le numéro 477 (2019-2020). C’est un dispositif simple, juste, pragmatique et proportionné qui s’appliquerait à d’autres crises. Il prend en compte les éventuels effets rebond dans la sinistralité – à une baisse des sinistres peut en effet succéder une hausse –, en prévoyant de prélever une partie de l’augmentation du résultat d’exploitation durant la période de crise avec la moyenne des trois années précédentes comme point de comparaison.

Les auteurs de la proposition de loi parlent d’un « paratonnerre », mais celui-ci vise surtout à protéger la rente future du secteur de l’assurance, en socialisant les pertes et en privatisant les bénéfices.

D’ailleurs, lors de l’examen du deuxième projet de loi de finances rectificative, M. Retailleau a proposé un amendement, qui a été adopté, pour augmenter la taxe sur les excédents des provisions des sociétés d’assurance. Cet amendement n’était pas chiffré, ce qui m’avait étonné. J’ai alors cherché combien d’argent allait entrer dans les caisses de l’État par ce biais. Résultat : quasiment rien, quelques dizaines de millions d’euros, alors qu’en 2018 les primes des assurances dommages s’élevaient à plus de 56 milliards d’euros… (Applaudissements sur les travées du groupe SOCR.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé.

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat auprès du ministre des solidarités et de la santé. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Dumas, je vous prie tout d’abord d’excuser le départ de ma collègue Agnès Pannier-Runacher – elle sera absente une petite heure –, qui participe en ce moment même à une réunion avec ses homologues européens sur le dossier du vaccin contre le Covid-19, sujet évidemment très important.

Je voudrais ensuite vous apporter quelques éléments de réponse.

S’agissant des questions du président Gabouty sur les économies constatées par les assureurs lors de la période de confinement, certains d’entre eux ont enregistré des baisses de sinistres, notamment en ce qui concerne les dommages liés aux biens et les assurances automobiles. Toutefois, d’autres risques sont en hausse, notamment la prévoyance, et l’on observe un surcoût pour les accidents automobiles depuis la phase de déconfinement. Ces éléments doivent être pris en compte de manière globale ; comme le prévoit la loi de finances rectificative du 25 avril 2020, le Gouvernement remettra d’ici à l’été un rapport sur l’évaluation de la sinistralité dans le secteur de l’assurance.

Sur les questions liées à la mise en œuvre par les assureurs des engagements pris pendant la crise auprès du Gouvernement pour accompagner les assurés, je rappelle que ces engagements sont importants : un montant total de 3,2 milliards d’euros est prévu ; il inclut un plan d’investissement de 1,5 milliard d’euros, la contribution au fonds de solidarité à hauteur de 400 millions d’euros, ainsi que le maintien de garanties aux entreprises qui n’étaient plus en mesure de payer leurs cotisations, des remises de cotisations et d’autres mesures plus larges.

Le Gouvernement suit attentivement la mise en œuvre de ces engagements qui sont attendus par les Français et par les entreprises. Un comité de suivi a d’ailleurs été mis en place sous l’égide du ministère de l’économie et des finances. Permettez-moi de vous annoncer à cet égard que les premières étapes du plan d’investissement ont été mises en place à la fin du mois de mai, notamment par la réactivation des fonds « Nov » sous l’égide de la Caisse des dépôts. En outre, les versements du fonds de solidarité ont été très largement engagés. Je le redis, nous continuons de suivre attentivement la mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures.

J’ajouterai un dernier élément relatif à l’indemnisation des pertes d’exploitation par les assureurs. Le ministre de l’économie et des finances a saisi l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) afin d’enquêter sur les contrats d’assurance souscrits par les entreprises et examiner la présence de clauses prévoyant l’indemnisation de pertes d’exploitation dans les circonstances de la crise du Covid-19. La saisine de l’ACPR permettra de veiller à la bonne application de ces dispositions contractuelles.

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi tendant à définir et à coordonner les rôles respectifs des assurances et de la solidarité nationale dans le soutien des entreprises victimes d’une menace ou d’une crise sanitaire majeure

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi tendant à définir et à coordonner les rôles respectifs des assurances et de la solidarité nationale dans le soutien des entreprises victimes d'une menace ou d'une crise sanitaire majeure
Article 2

Article 1er

Après le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE V BIS

« Lassurance contre des évènements sanitaires exceptionnels

« Art. L. 125-7. – Les contrats d’assurance souscrits dans le cadre de l’exercice à titre professionnel d’une activité économique et garantissant les dommages d’incendie à des biens situés sur le territoire national ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre des évènements sanitaires exceptionnels, caractérisés par une baisse d’activité économique consécutive aux mesures prises en application de l’article L. 3131-1, des 1° à 6° du I de l’article L. 3131-15 et des articles L. 3131-16 à L. 3131-17 du code de la santé publique.

« Art. L. 125-8. – La protection contre les évènements sanitaires exceptionnels, objet de la garantie prévue à l’article L. 125-7, bénéficie aux assurés lorsqu’ils ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période d’application des mesures mentionnées au même article L. 125-7.

« Le montant de l’indemnisation versée à l’assuré correspond aux charges d’exploitation constatées au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, après déduction des impôts et taxes et de l’allocation financée conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et versée en application de l’article L. 5122-1 du code du travail.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 125-9. – Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 125-7 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au même article L. 125-7.

« Cette garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat mentionné audit article L. 125-7 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté.

« Art. L. 125-10. – (Supprimé)

« Art. L. 125-11. – Sauf stipulation plus favorable pour l’assuré, l’indemnisation doit être attribuée à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par l’entreprise d’assurance de la déclaration de l’assuré ouvrant droit à la garantie prévue à l’article L. 125-7. Les modalités de calcul de cette indemnisation sont communiquées à l’assuré au plus tard à la même date.

« Les modalités de versement de l’indemnisation sont prévues par décret.

« Lorsque l’assureur ne respecte pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article, ou verse dans le délai imparti un montant inférieur à celui auquel il est tenu, la somme à verser à l’assuré est, jusqu’à son versement, majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.

« Art. L. 125-12. – Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance l’application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée de le garantir contre les évènements sanitaires exceptionnels mentionnés à l’article L. 125-7. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l’assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux.

« Toute entreprise d’assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l’agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7.

« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d’assurance fixées par le bureau central de tarification.

« Art. L. 125-13. – Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est nulle d’ordre public. »

M. le président. L’amendement n° 6 rectifié, présenté par Mmes Renaud-Garabedian, Garriaud-Maylam et Noël, MM. Vogel, Bonhomme, Lefèvre et Moga, Mme Imbert et M. Pierre, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer la référence :

par les mots :

7° et 10°

La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian.

Mme Évelyne Renaud-Garabedian. L’adoption de cet amendement permettrait de prendre en compte le cas de la réquisition d’un bien dans le cadre d’une crise sanitaire grave, par exemple la réquisition d’un hôtel pour y installer des malades.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Nougein, rapporteur. L’élargissement du champ des mesures administratives pour déclencher le bénéfice de la garantie aux deux situations mentionnées ne me paraît pas pertinent, puisque ces réquisitions de biens et de personnes font déjà l’objet d’une indemnisation, prévue par le code de la défense.

Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Madame Renaud-Garabedian, l’amendement n° 6 rectifié est-il maintenu ?

Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 6 rectifié est retiré.

L’amendement n° 7 rectifié, présenté par Mmes Renaud-Garabedian, Noël et Garriaud-Maylam, MM. Bonhomme, Lefèvre et Moga, Mme Imbert et MM. Pierre et Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 5

1° Supprimer les mots :

La protection contre les évènements sanitaires exceptionnels, objet de

2° Remplacer les mots :

lorsqu’ils ont subi

par les mots :

justifiant d’

La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian.

Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Cet amendement vise à rétablir la charge de la preuve du préjudice par l’assuré, en l’espèce la perte d’exploitation, ce qui est toujours le cas en matière de droit des assurances.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Nougein, rapporteur. La commission est favorable à cette modification rédactionnelle qui précise, s’il en était besoin, qu’il revient à l’assuré de justifier la baisse de son chiffre d’affaires. C’est évident, mais cela va peut-être mieux en le disant…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 7 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Decool, A. Marc, Menonville, Bignon, Guerriau, Capus, Fouché et Amiel, Mme N. Delattre, MM. Daubresse et Longeot, Mme Guidez, MM. Lefèvre, Schmitz et Henno, Mmes Noël et Bories, MM. Bonhomme, Vogel, Laménie et Gabouty et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le taux :

50 %

insérer les mots :

due aux mesures prises en application du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique

La parole est à M. Jean-Pierre Decool.

M. Jean-Pierre Decool. La rédaction actuelle de l’article indique que la prise en compte de la perte de chiffre d’affaires est évaluée sur la période de crise sanitaire, ce qui constitue un lien de concomitance, non de causalité. Or il s’agit bien de couvrir les dommages induits par la mise en œuvre de mesures dans le cadre de l’état de crise sanitaire.

Cet amendement vise à préciser le texte afin de garantir l’efficacité du dispositif, en indiquant que la perte de chiffres d’affaires doit être liée à la mise en place de ces mesures.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Nougein, rapporteur. Cet amendement est satisfait : en effet, l’alinéa 4 de l’article 1er précise déjà que la baisse de l’activité économique doit être consécutive à l’application des mesures administratives en question.

Par ailleurs, l’amendement pourrait être plus restrictif pour les entreprises que le texte de la commission et avoir des conséquences non voulues par leurs auteurs, parce qu’il pourrait être interprété comme limitant le bénéfice de l’assurance aux entreprises, dont l’activité est expressément visée par ces décisions administratives.

Or nous avons souhaité une rédaction qui englobe à la fois les entreprises qui subissent des pertes directement liées aux décisions administratives et celles qui ont des pertes indirectes. Par exemple, les décisions administratives ont concerné les restaurants, pas les hôtels, mais ces derniers sont compris dans le champ d’application de notre texte, car il est évident que, si les restaurants sont fermés, notamment à Paris, les hôtels n’ont plus de clients.

Enfin, l’amendement ne tient pas compte du champ des mesures administratives défini par le texte de la commission.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christelle Dubos, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Monsieur Decool, l’amendement n° 2 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Decool. Après avoir entendu les explications du rapporteur et étant entendu que le champ d’application est plus large, je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 2 rectifié est retiré.

L’amendement n° 3 rectifié, présenté par MM. Decool, A. Marc, Menonville, Bignon, Guerriau, Capus, Fouché et Amiel, Mme N. Delattre, MM. Daubresse et Longeot, Mme Guidez, MM. Lefèvre, Schmitz et Henno, Mmes Noël et Imbert, MM. Bonhomme, Vogel, Laménie et Gabouty et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

d’application des mesures mentionnées au même article L. 125-7

par les mots :

comprenant la période d’application des mesures mentionnées au même article L. 125-7 et une période équivalente au dixième de la période d’application

La parole est à M. Jean-Pierre Decool.

M. Jean-Pierre Decool. Le nouvel article L. 125-8 du code des assurances prévoit de protéger les entreprises contre les événements sanitaires exceptionnels, lorsqu’elles ont subi une perte de chiffre d’affaires importante durant ces événements.

Il convient de prolonger cette période d’une période « post-crise », durant laquelle l’activité des entreprises assurées peut poursuivre sa tendance largement au-dessous du chiffre d’affaires habituel ou reprendre en forte augmentation. Dans le premier cas, le présent amendement vient au soutien des assurés ; dans le second, il modère l’aide aux entreprises au bénéfice des assureurs.