M. Richard Yung. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a déjà été examiné en première partie. Et, tant qu’on y est, pourquoi ne pas ajouter aussi le poids des passagers ?… (Sourires.)
Mon avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-1093, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :
Après l’article 50 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à 12 tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Éblé.
M. Vincent Éblé. Cet amendement vise l’exonération de taxe à l’essieu. Les collectionneurs et les simples particuliers propriétaires de leur propre véhicule poids lourd qui en font un usage occasionnel pour leurs besoins personnels, et non en faveur de tiers moyennant rémunération, ne doivent pas voir restreinte leur liberté de circulation en raison d’un droit de péage exorbitant de plusieurs centaines d’euros pour six mois, alors qu’ils n’ont besoin de circuler qu’un jour par mois.
Le changement de régime entraîne désormais une taxation semestrielle, alors qu’il existait autrefois un système permettant de payer à la journée.
Cet amendement a donc pour objet de prévoir une exonération pure et simple.
M. le président. L’amendement n° II-1094, présenté par M. Éblé, est ainsi libellé :
Après l’article 50 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à 12 tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel, occasionnel et non commercial, peuvent demander à bénéficier du tarif journalier unique de 3 €. »
II. – Le présent article entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Éblé.
M. Vincent Éblé. Cet amendement tend à rétablir le bénéfice du tarif journalier unique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Une réforme intervenue l’année dernière a permis d’exonérer de taxe à l’essieu les véhicules de collection, dont les poids lourds de collection.
Cet amendement est plus large, puisqu’il vise les porte-chars servant à porter les véhicules de moins de trente ans, qui n’entrent pas dans le champ des véhicules de collection.
Je demande donc le retrait de l’amendement n° II-1093.
En ce qui concerne l’amendement n° II-1094, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat, tout en demandant au Gouvernement pourquoi il a supprimé le tarif journalier, qui semblait plus adapté.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. En ce qui concerne l’amendement n° II-1093, l’avis du Gouvernement est défavorable, pour les raisons qui ont conduit M. le rapporteur général à demander son retrait.
S’agissant de l’amendement n° II-1094, il nous paraît impossible de contrôler le nombre de jours durant lesquels un véhicule circule. Par ailleurs, le régime de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, la TSVR, dite aussi « taxe à l’essieu », est encadré par les dispositions de la directive du 17 juin 1999, et la modification de son assiette nécessite l’accord de la Commission européenne.
L’avis du Gouvernement est donc également défavorable.
Toutefois, peut-être ces deux amendements seront-ils retirés…
M. le président. Monsieur Éblé, les amendements nos II-1093 et II-1094 sont-ils maintenus ?
M. Vincent Éblé. Je retire le premier, mais maintiens le second, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-1093 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° II-1094.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50 quater.
Article 50 quinquies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du I de l’article 64 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l’année qui suit la sortie d’un régime réel d’imposition, les recettes mentionnées au deuxième alinéa sont diminuées, avant application de l’abattement prévu au même alinéa, du montant hors taxes des créances figurant au bilan du dernier exercice imposé selon un régime réel d’imposition. » ;
2° Après l’article 72 bis, il est inséré un article 72 ter ainsi rédigé :
« Art. 72 ter. – En cas de passage du régime d’imposition prévu à l’article 64 bis à un régime réel d’imposition, les créances figurant au bilan d’ouverture du premier exercice soumis à un régime réel d’imposition sont ajoutées au bénéfice imposable de ce même exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 87 %. » ;
3° Après le deuxième alinéa du I de l’article 93 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de sortie du régime d’imposition prévu à l’article 102 ter, le bénéfice imposable déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I est augmenté des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de l’année qui précède celle au titre de laquelle l’option est exercée pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 34 %. » ;
4° Le 1 de l’article 102 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l’année qui suit la sortie du régime d’imposition prévu à l’article 96 et lorsque l’option mentionnée à l’article 93 A avait été exercée, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent 1 sont diminuées, avant application de l’abattement prévu au même premier alinéa, du montant hors taxes des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de la dernière année imposée selon les modalités prévues à l’article 93 A. »
II. – Les articles 64 bis, 72 ter, 93 A et 102 ter du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° II-681 est présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud et les membres du groupe La République En Marche.
L’amendement n° II-839 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° II-1037 est présenté par le Gouvernement.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° II-681.
M. Richard Yung. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général pour présenter l’amendement n° II-839.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Coordination !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présente l’amendement n° II-1037.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-681, II-839 et II-1037.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’article 50 quinquies est supprimé.
Article 50 sexies (nouveau)
I. – L’article 75-0 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les profits non encore imposés sur les avances aux cultures définies à l’article 72 A et sur les stocks qui ont bénéficié des dispositions prévues au I de l’article 72 B bis, retenus respectivement dans la limite du montant des frais engagés qui constitue un élément du prix de revient des stocks conformément au 3 de l’article 38 et qui n’a majoré ni la valeur des avances aux cultures en application de l’article 72 A, ni celle des stocks du fait de l’exercice de l’option prévue à l’article 72 B bis. » ;
2° Au III, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-840 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° II-1036 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-840.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° II-1036.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-840 et II-1036.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’article 50 sexies est supprimé.
Article 50 septies (nouveau)
I. – Le 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
2° Le 1° est abrogé.
II. – Le 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux revenus et profits perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020. – (Adopté.)
Article 50 octies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 terdecies-0 A dans sa rédaction résultant de l’article 118 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
a) À la fin du second alinéa du 1° du I et à la fin du second alinéa du 1 du VI, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
b) Le III est ainsi rétabli :
« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I est subordonné au respect de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;
c) Au premier alinéa du VI ter et au premier alinéa du VI ter A, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :
a) Après le mot : « travail, », la fin est ainsi rédigée : « sous les réserves suivantes : » ;
b) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité immobilière ou de construction d’immeubles sont applicables aux entreprises solidaires qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;
« 2° Par dérogation au d du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, la société bénéficiaire des versements remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
« a) Elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
« b) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent b ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
« c) Elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes. »
II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
M. le président. L’amendement n° II-841 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
A. – Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
a bis) Le 2° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2° , l’activité de courtage et l’activité de change sont considérées comme des activités financières. » ;
B. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
d) Au premier alinéa du VI quater, après la référence : « à l’article 163 quinquies D », sont insérés les mots : « , dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier » ;
C. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – Par dérogation au II, les a bis et d du 1° du I s’appliquent aux versements mentionnés à l’article 199 terdecies-0 A effectués à compter du 1er janvier 2020.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement vise à renforcer la portée des clauses anti-abus existantes dans le cadre de la réduction d’impôt dite « Madelin », en les appliquant aux activités de change et de courtage.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-741 rectifié, présenté par MM. Lurel, Éblé, Raynal, P. Joly et Lalande, Mme Taillé-Polian, MM. Carcenac, Botrel et Féraud, Mmes Espagnac et Jasmin, MM. Antiste et Duran, Mmes Préville et Conway-Mouret et M. Daudigny, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. En outre-mer et en Corse s’appliquent des fonds d’investissement de proximité, les FIP, un dispositif qui a été amélioré par la loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer. Nous avons en effet tous accepté d’abaisser le taux spécifique de la réduction d’impôt pour les versements effectués par l’intermédiaire des FIP outre-mer de 42 % à 38 %.
L’alinéa 6 de l’article 50 octies prévoit de ramener ce taux à 30 %, ce qui fait un différentiel de 10 points, alors que le précédent différentiel était de 20 points. Dans ces conditions, nous estimons que l’attractivité du dispositif n’est pas garantie. Auparavant, la collecte se faisait dans les territoires d’outre-mer, et cela ne fonctionnait pas. Désormais, elle a lieu en métropole, comme c’est le cas pour la Corse.
J’ai déposé des amendements de repli : si le Sénat ne veut pas maintenir le taux de 38 %, je propose un moyen terme à 35 %, sachant que le taux est de 25 % en métropole. Et si le taux de 35 % n’était pas retenu, nous pourrions faire une sortie en sifflet sur cinq ans, c’est-à-dire prévoir un délai de cinq années pour arriver au taux de 18 %.
Chaque année, l’État proroge le maintien du taux de 25 %. Nous demandons une application au 31 janvier 2021.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif Madelin a été remis en cause ; sa compatibilité avec les règles européennes a fait l’objet de discussions.
Un équilibre a été trouvé, et il peut être très dangereux d’y toucher : cela pourrait fragiliser le dispositif, et même le faire tomber.
Pour cette raison, l’avis de la commission est très défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’article 50 octies prévoit une mise en conformité du dispositif Madelin, à la suite des discussions intervenues avec la Commission européenne.
Je souscris aux propos de M. le rapporteur général. Maintenir un taux de 38 % risquerait de mettre en péril l’ensemble du dispositif. Par ailleurs, cela exposerait les entreprises bénéficiaires à un risque de reprise ultérieure si le dispositif venait à tomber.
Nous souhaitons que s’applique le taux, résultant de la mise en conformité, de 30 %, qui est tout de même de 12 points au-dessus du taux de droit commun.
L’avis du Gouvernement est donc tout aussi défavorable que celui de la commission.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Vous me dites que le taux que nous proposons est incompatible ou met en danger l’existence du dispositif Madelin. Je suis quelque peu étonné !
Le taux serait en effet de 25 % en métropole et de 30 % outre-mer : le différentiel passerait donc de 20 à 5 points et, pour autant, il mettrait également en danger le dispositif ? À moins que vous ne rameniez le taux, dans l’Hexagone, à 18 % ; et encore… J’avoue que je ne comprends pas votre calcul. À 10 ou 20 points de différence, il n’y aurait pas de danger, mais à 5 points, il y aurait péril. Je ne comprends pas la logique !
Notre problème est qu’il existe deux fonds, dont l’un est important. Or, dans l’ensemble des outre-mer, moins de 700 000 euros ont été recueillis. Si l’attractivité est réduite, on ne disposera pas de collecte suffisante pour conforter les bilans des entreprises. Le dispositif Madelin visait aussi à résoudre ce problème. Je ne vois donc pas où est l’incompatibilité !
Puisque je n’arrive pas à vous convaincre, je préfère, pour faire gagner du temps, retirer l’amendement, mais le problème se pose néanmoins de l’attractivité en termes de collecte des capitaux.
Je retire donc mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-741 rectifié est retiré.
L’amendement n° II-805 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mmes Préville et Conway-Mouret et MM. Duran et Daudigny, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer le taux :
30 %
par le taux :
35 %
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II- 805 rectifié est retiré.
L’amendement n° II-806 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Antiste, Mmes Lepage et Préville, M. Duran, Mme Conway-Mouret et M. Daudigny, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le premier alinéa du VI ter et après le premier alinéa du VI ter A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le taux est fixé à 38 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020. » ;
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-806 rectifié est retiré.
L’amendement n° II-807 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, MM. Antiste et Duran, Mmes Conway-Mouret et Préville et M. Daudigny, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le premier alinéa du VI ter et après le premier alinéa du VI ter A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites annuelles fixées au 2 du VI sont fixées à 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 27 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. le président. L’amendement n° II-807 rectifié est retiré.
L’amendement n° II-1009 rectifié, présenté par MM. Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian et MM. Antiste, Jacquin, Kerrouche et Temal, est ainsi libellé :
I. Alinéas 7 à 14
Remplacer ces alinéas par soixante-dix alinéas ainsi rédigés :
2° L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 AA. – I. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués dans des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en vertu de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, au titre :
« 1° Des souscriptions en numéraire :
« a) Au capital initial de sociétés ;
« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont le contribuable n’est ni associé ni actionnaire ;
« c) Aux augmentations de capital d’une société dont le contribuable est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de dix ans mentionnée au troisième alinéa du d du 2 du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ou des avantages fiscaux prévus aux 885-0 V bis et 885-0 V bis B dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;
« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Des souscriptions en numéraire de titres participatifs, dans les conditions prévues au présent 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du présent I confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« 3° Des souscriptions en numéraire de titres d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
« Les souscriptions mentionnées aux 1° , 2° et 3° du présent I ne confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire, d’associé ou de détenteur desdits titres d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale, financière ou immobilière ;
« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« h) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au IV et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.
« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2.
« 4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2, à l’exception de celle prévue au c, d et h du même 2 ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c dudit 2 ;
« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;
« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
– au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du même 4 au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 4 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 4, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.
II. – Les versements mentionnés au I ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au même I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au second alinéa du 1 de l’article 200-0 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au treizième alinéa du présent I ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.
« La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription.
« III. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital des sociétés et entreprises mentionnées aux 1°, 2° et 3° du 1 du présent I jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 4 du I et à l’indivision mentionnée au 3 du I.
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.
« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du présent code, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du même 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent III en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 dudit I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés.
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du présent III du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1.
« Le 1 du présent III ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du III du présent article et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.
« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I du présent article et aux c, e et f du 2 du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.
« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2 du présent III.
« IV. – 1. Le contribuable peut bénéficier d’une réduction de son impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier, aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du même code, aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 dudit code, aux parts des fonds “EUSEF” mentionnés à l’article L. 214-153-1 dudit code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;
« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;
« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code, dont une part comprise entre 5 et 10 % de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Le fonds “EUSEF” défini à l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens.
« Ces quotas doivent être atteints à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.
« Le fonds mentionné à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier, doit respecter un quota minimum d’investissement de 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail.
« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent IV ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 3 et 4 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur le revenu résultant de ces avantages n’excède pas 18 000 €.
« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent IV.
« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent IV n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du présent IV les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
« V. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au IV sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« VI. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article.
« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés mentionnés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds mentionnés au IV.
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 4 du I ou au 1 du IV du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 4 du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au IV, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.
« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Rémi Féraud.