M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends très bien l’intention, mais un tel amendement est-il opérant ?
Mme Françoise Laborde. Je ne sais pas ! (Sourires.)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Eh bien moi, je sais qu’il ne l’est pas !
Les produits bio sont certifiés bio par des organismes certificateurs. Mais les matériels industriels bio, les hachoirs bio, les tapis roulants bio, les tables en inox bio, ça n’existe pas encore !
M. Jérôme Bascher. Et les amendements bio ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Qui sait, cher collègue ? Peut-être sur du papier certifié bio… (Nouveaux sourires.)
Quoi qu’il en soit, la même usine peut indifféremment traiter des produits bio et non bio : il n’y a pas de certification ni de traçabilité.
Par ailleurs, ne s’agit-il pas encore une fois d’une aide sectorielle d’État ? Nous ne savons pas ce qu’en pensera la Commission européenne en termes de concurrence. Il importe d’être prudent.
J’émets donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1171 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° II-1057, présenté par MM. Yung, Patient, Bargeton, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le troisième alinéa du A du I de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZJ, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du prélèvement mentionné à l’alinéa précédent, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;
2° Après le premier alinéa des articles 1609 novovicies et 1609 tricies, dans leur rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I de l’article L. 136-7-1, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 137-21, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »
IV. – Après le premier alinéa du I de l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »
V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Il s’agit de l’assiette des prélèvements sur les jeux de loterie, qui a été instaurée par la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi Pacte ». À l’heure actuelle, ces prélèvements sont assis sur le produit brut des jeux, c’est-à-dire sur la différence entre les sommes misées et les gains versés.
Or, dans un certain nombre de nos collectivités d’outre-mer – Saint-Barthélemy, Saint-Martin, etc. –, les opérateurs sont soumis à une fiscalité décidée par les autorités de ces collectivités.
Nous proposons donc, pour clarifier les choses et afin d’éviter la superposition des prélèvements, d’exclure de l’assiette des prélèvements la part du produit brut des jeux représentative des mises encaissées hors de France métropolitaine et des départements d’outre-mer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis de sagesse. Pour gagner du temps, je puis même vous annoncer que l’avis du Gouvernement sera favorable ! (Sourires.)
J’ai juste une petite question : si l’on décale en 2021, que se passera-t-il en 2020, c’est-à-dire demain ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet effectivement un avis favorable. (Nouveaux sourires.)
Nous aurions dû voter cette disposition en première partie. Nous souhaitons qu’elle soit adoptée en seconde partie, pour que, à l’occasion de la navette, nous puissions la réintégrer la première partie, et ainsi répondre à la question de M. le rapporteur général.
Enfin, monsieur le président, je lève bien sûr le gage.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° II-1057 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50.
Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° II-57 rectifié ter est présenté par Mme Férat, MM. Savary, Détraigne, Janssens, Lafon et P. Martin, Mme Perrot, M. Moga, Mmes Goy-Chavent et Billon, MM. Louault, Longeot et Capo-Canellas et Mme Létard.
L’amendement n° II-600 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Collin, Requier, Jeansannetas et Castelli, Mme Costes, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Roux, Vall et A. Bertrand.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater L du code général des impôts, est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément aux articles L. 611-6 et D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime, après le 1er janvier 2020 et avant le 31 décembre 2022, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;
2° Le 1 du II est complété par les mots : « et le montant du crédit d’impôt mentionné au I bis s’élève à 3 500 € » ;
3° Au IV après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au I bis ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° II-57 rectifié ter.
M. Vincent Capo-Canellas. Ce dispositif incitatif permettrait d’accélérer l’engagement des agriculteurs dans un niveau élevé de l’agriculture durable, la haute valeur environnementale de niveau 3, dite « HVE 3 ».
Il est proposé d’atténuer le coût administratif de la certification environnementale en octroyant aux exploitants un crédit d’impôt égal à celui de l’engagement en agriculture biologique. Ce crédit d’impôt bénéficierait à la certification environnementale de niveau 3.
Cet allégement fiscal pourrait être limité dans sa durée – du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 –, pour en marquer le caractère incitatif.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° II-600 rectifié.
Mme Françoise Laborde. Mon collègue Vincent Capo-Canellas n’a pas défendu avec beaucoup de cœur cet amendement. Le mien est identique : j’y mets du cœur, mais je ne répéterai pas les arguments qui viennent d’être développés ! (Sourires et applaudissements.)
M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° II-577 rectifié est présenté par MM. Genest, Darnaud, Rapin et Morisset, Mmes Noël et Berthet, M. Brisson, Mme Lassarade, M. B. Fournier, Mme Gruny, MM. Bouchet, Bonhomme, Mandelli et Longuet, Mmes Deromedi et Dumas et MM. Pierre, Savin, Savary et Laménie.
L’amendement n° II-1017 rectifié ter est présenté par MM. Capus et Chasseing, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Wattebled, Fouché, Decool, Malhuret, Canevet, Menonville et L. Hervé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 199 ter K, il est inséré un article 199 ter K … ainsi rédigé :
« Art. 199 ter K …. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’entreprise a respecté les conditions prévues à cet article. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;
2° Après l’article 220 M, il est inséré un article 220 M … ainsi rédigé :
« Art. 220 M …. – Lorsque l’exercice de l’entreprise coïncide avec l’année civile, le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel elle a respecté les conditions prévues à cet article. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise a respecté les conditions prévues à l’article 244 quater L bis. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. » ;
3° Le o du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« o. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater L bis. Les dispositions de l’article 220 M bis s’appliquent à la somme de ces crédits. » ;
4° Après l’article 244 quater L, il est inséré un article 244 quater L bis ainsi rédigé :
« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification environnementale des exploitations de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 3 500 €.
« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. François Bonhomme, pour présenter l’amendement n° II-577 rectifié.
M. François Bonhomme. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° II-1017 rectifié ter.
M. Emmanuel Capus. Il est également défendu.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° II-547 rectifié est présenté par MM. Montaugé et Antiste, Mmes Artigalas, Conconne et Conway-Mouret, MM. Daudigny et Duran, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche, Leconte et Mazuir, Mmes Monier, Préville et Tocqueville et MM. Tourenne et Vaugrenard.
L’amendement n° II-916 rectifié est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, M. Morisset, Mmes Berthet et Chauvin, M. Lefèvre, Mme Sollogoub, M. Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet, B. Fournier et Grand, Mme Malet, MM. Babary, Pellevat et Longeot, Mmes Bories et Deromedi, MM. H. Leroy, Mandelli, Détraigne, Gremillet et Bonhomme, Mme A.M. Bertrand, M. Saury, Mme Dumas, MM. Bonne et Laménie, Mme Lanfranchi Dorgal et MM. Cuypers, Cardoux, Meurant, Mouiller, Raison, Longuet, Pierre, de Nicolaÿ et Mayet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 199 ter K, il est inséré un article 199 ter K … ainsi rédigé :
« Art. 199 ter K …. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’entreprise est devenue titulaire de la certification mentionnée au I du même article 244 quater L bis. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;
2° Après l’article 220 M, il est inséré un article 220 M … ainsi rédigé :
« Art. 220 M …. – Lorsque l’exercice de l’entreprise coïncide avec l’année civile, le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L bis est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel elle est devenue titulaire de la certification mentionnée au I du même article 244 quater L bis. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise est devenue titulaire de la certification mentionnée au même I. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué. » ;
3° Le o du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« o. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater L bis. Les dispositions de l’article 220 M bis s’appliquent à la somme de ces crédits. » ;
4° Après l’article 244 quater L, il est inséré un article 244 quater L bis ainsi rédigé :
« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles qui satisfont à la définition des microentreprises mentionnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et qui font l’objet, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, de la certification environnementale de troisième niveau ouvrant droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale mentionnée à l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’exercice au cours duquel elles deviennent titulaire de cette certification.
« II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 3 500 €.
« 2. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au 1 est multiplié par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois celui mentionné au même 1.
« III. – Lorsque l’entreprise répond aux conditions requises pour bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du présent code, sans en avoir déjà bénéficié, et du crédit d’impôt prévu au présent article, elle peut opter pour ce dernier. L’option doit être exercée dans le délai de la déclaration du résultat de l’exercice au cours duquel elle devient titulaire de la certification mentionnée au I du présent article. Cette option est irrévocable et emporte renonciation définitive au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L. Si l’entreprise bénéficie déjà ou a déjà bénéficié de ce dernier, elle ne peut bénéficier du crédit d’impôt prévu au présent article.
« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° II-547 rectifié.
M. Maurice Antiste. Cet amendement vise à soutenir l’agriculture dans son engagement en faveur du développement durable. Il s’agit de mettre en place un crédit d’impôt à trois niveaux pour la certification environnementale des exploitations.
Le coût de la certification environnementale par un organisme agréé peut être un frein financier pour les petites exploitations. Il nécessite donc un accompagnement des exploitants dans leur démarche.
M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° II-916 rectifié.
M. Antoine Lefèvre. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-986 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Antiste et Assouline, Mme Artigalas, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. M. Bourquin, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mme Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mmes Harribey et Jasmin, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mme Lubin, M. Marie, Mmes Meunier et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, MM. Sueur et Temal, Mmes Van Heghe et Tocqueville, MM. Tourenne, Mazuir et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est accordé aux entreprises agricoles qui obtiennent une certification ouvrant droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale en application de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime avant le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’obtention de la certification. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Claude Raynal.
M. Claude Raynal. Il est également défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’adoption de cet amendement conduirait à mettre en place un avantage fiscal supérieur pour les cultures HVE 3 que pour le bio.
Or le bio coûte plus cher à produire et à labelliser. Il est certifié de manière un peu plus stricte. Voilà pourquoi la filière bénéficie d’avantages fiscaux.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. C’est un débat qui a eu lieu à l’Assemblée nationale. Pour les mêmes raisons que celles évoquées par M. le rapporteur général, le Gouvernement avait sollicité le retrait des amendements.
Il s’agit non pas de mésestimer la certification sur la haute valeur environnementale, mais de trouver la bonne hiérarchie par rapport au bio.
Nous nous sommes engagés, tout particulièrement le ministre de l’agriculture, à travailler avec les acteurs de la filière pour étudier la façon de les accompagner, si nécessaire par des dispositions de crédit ou de réduction d’impôts, mais en veillant, d’une part, à une vraie lisibilité entre ce dispositif et celui de l’agriculture biologique, et, d’autre part, à ce qu’il y ait une forme de hiérarchie par rapport aux conditions de production et aux objectifs.
Je demande donc le retrait de ces amendements. À défaut, j’émettrais un avis défavorable, pour les mêmes raisons que M. le rapporteur général et au bénéfice du groupe de travail que le ministère de l’agriculture va installer sur ce sujet.