M. Julien Bargeton. Cet amendement vise à simplifier la transmission des données relatives à la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) au réseau des chambres de commerce et d’industrie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1056 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 48 sexies - Amendement n° II-1056 rectifié
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Article 48 septies (nouveau)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 48 sexies.

L’amendement n° II-67 rectifié, présenté par MM. Pointereau et Magras, Mmes Dumas et Morhet-Richaud, MM. D. Laurent et Bascher, Mme Bruguière, MM. Grand, Perrin, Raison et Morisset, Mme Ramond, M. Vaspart, Mme M. Mercier, M. de Legge, Mmes Richer et F. Gerbaud, MM. Babary et Lefèvre, Mme Eustache-Brinio, MM. Chatillon, Calvet et Bonne, Mme Deromedi, MM. Charon, Brisson, Reichardt et Danesi, Mme Micouleau, MM. Cardoux, Kennel, Paccaud, Saury, H. Leroy, Houpert, Savary, Priou, Panunzi, Mayet et Cuypers, Mmes Chauvin et Lassarade, M. Hugonet, Mmes Imbert et de Cidrac, M. Genest, Mmes Bonfanti-Dossat, Lamure et A.M. Bertrand et MM. B. Fournier, Pierre et Cambon, est ainsi libellé :

Après l’article 48 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1°Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe, peuvent décider que les établissements de moins de 500 mètres carrés situés dans le périmètre de l’opération bénéficient, soit de la réduction de la taxe à hauteur du montant des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien du local assujetti, soit de l’exonération de la taxe pour la durée de l’opération de revitalisation de territoire. L’exonération peut être conditionnée à la remise en état du local.

« Dans les mêmes conditions, le montant de la taxe des établissements situés en dehors du périmètre de l’opération de revitalisation de territoire et dont la surface de vente excède 2 000 mètres carrés peut faire l’objet d’une majoration de 30 %. » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « la modulation » sont insérés les mots : « prévue au septième alinéa ainsi que celle ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Cet amendement, qui reprend une disposition, adoptée à l’unanimité par le Sénat, de la proposition de loi portant pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, tend à moduler la taxe sur les surfaces commerciales dans les périmètres des conventions « opération de revitalisation des territoires » (ORT) pour tenir compte des difficultés des centres-villes et centres-bourgs et des nouvelles techniques de commercialisation par voie électronique.

Le présent amendement a pour objet de permettre la modulation de la Tascom dans les communes signataires d’une convention ORT en prévoyant la possibilité, pour la collectivité ou l’EPCI, soit de la réduire à hauteur du montant des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien du local assujetti, soit d’en exonérer totalement les entreprises situées dans le périmètre ORT. Cette exonération pourrait être conditionnée à la remise en état du local pour contribuer à l’embellissement des centres-villes. À l’inverse, la collectivité ou l’EPCI pourrait décider son augmentation de 30 % en dehors du périmètre ORT pour les commerces d’une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement est satisfait, car une telle disposition a été votée en première partie du PLF. La commission en demande le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis, défavorable, pour la même raison.

M. le président. Monsieur Lefèvre, l’amendement est-il maintenu ?

M. Antoine Lefèvre. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-67 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 48 sexies - Amendement n° II-67 rectifié
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Article additionnel après l'article 48 septies - Amendement n° II-1014 rectifié quater

Article 48 septies (nouveau)

I. – Le 1 de l’article 1383-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L’amendement n° II-826, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa, les mots : « de 50 % ou de 100 % » sont remplacés par les mots : « d’un taux compris entre 50 % et 100 % » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-826.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-827, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2020, de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions prévues au même article 1383-0 B pour la durée restant à courir.

Les délibérations votées en application dudit article 1382-0 B dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-827.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 48 septies, modifié.

(Larticle 48 septies est adopté.)

Rappel au règlement

 
 
 

M. le président. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour un rappel au règlement.

Mme Anne-Catherine Loisier. Monsieur le président, je souhaite revenir sur l’amendement n° II-825, à l’article 48 sexies. M. le rapporteur général l’a présenté comme un amendement rédactionnel, alors que ce n’est absolument pas le cas. En effet, il remet totalement en cause la répartition de la redevance aux EPCI au titre des activités des hippodromes. Or celle-ci était particulièrement vertueuse, puisqu’elle permettait une péréquation entre l’ensemble des 193 EPCI, au lieu d’une captation par seulement quatre d’entre eux. Je trouve dommage que nous n’ayons pas pu avoir un échange sur cette disposition.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’ai dit que cet amendement était défendu, et non qu’il était rédactionnel.

M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, ma chère collègue. En tout état de cause, le vote est acquis.

Article 48 septies (nouveau)
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Article 48 octies (nouveau)

Article additionnel après l’article 48 septies

M. le président. L’amendement n° II-1014 rectifié quater, présenté par M. Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Wattebled, Fouché, Decool, Malhuret, Canevet, Menonville et L. Hervé, est ainsi libellé :

Après l’article 48 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du 1 de l’article 1383-0 B du code général des impôts est supprimé.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement vise à favoriser l’amélioration de la performance énergétique dans les logements en permettant aux collectivités territoriales d’exonérer plus facilement ces travaux de taxe foncière, mais il m’a été indiqué qu’il est satisfait depuis l’examen du PLF à l’Assemblée nationale. Je le retire donc.

M. le président. L’amendement n° II-1014 rectifié quater est retiré.

Article additionnel après l'article 48 septies - Amendement n° II-1014 rectifié quater
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Article 48 nonies (nouveau)

Article 48 octies (nouveau)

I. – Au a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, les mots : « fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l’exclusion » sont remplacés par les mots : « , à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte ».

II. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III. – À la fin du G du I de l’article 13 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2022, un rapport sur le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Ce rapport précise les effets constatés des exonérations fiscales et sociales sur la création et le développement des entreprises éligibles, l’emploi et les projets de recherche et développement et d’innovation. Il présente également les impacts estimés qu’auraient d’éventuelles évolutions du dispositif de soutien, consistant notamment :

1° À étendre la définition des jeunes entreprises innovantes à travers la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II de l’article 244 quater B du même code et à prolonger de huit à dix ans la durée d’existence de l’entreprise, le cas échéant en compensant ces mesures par une suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 sexies A dudit code ;

2° À borner dans le temps les exonérations de cotisations sociales prévues à l’article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

V. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-828 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° II-1038 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-828.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’opérer une coordination avec la première partie du PLF.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° II-1038.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il est défendu.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-828 et II-1038.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 48 octies est supprimé.

Article 48 octies (nouveau)
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Article additionnel après l'article 48 nonies - Amendement n° II-607 rectifié

Article 48 nonies (nouveau)

I. – Le IV de l’article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV. – Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les logements anciens réhabilités affectés à l’habitation principale et faisant l’objet d’un contrat de location-accession en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux de réhabilitation lorsqu’ils font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département. L’exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l’option, le cas échéant jusqu’à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l’objet d’un nouveau contrat de location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu’il est remis en location en faisant l’objet d’une convention prévue par l’article L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – À la première phrase du V de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 262-1 », sont insérés les mots : « ou pour un logement ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu’il fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-899 est présenté par MM. Bargeton, Patient, Rambaud et les membres du groupe La République En Marche.

L’amendement n° II-1046 est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° II-1194 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° II-899

M. Julien Bargeton. Il est défendu.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° II-1046.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-1194.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est défendu.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-899, II-1046 et II-1194.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’amendement 48 nonies est supprimé.

Article 48 nonies (nouveau)
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Article additionnel après l'article 48 nonies - Amendement n° II-573 rectifié

Articles additionnels après l’article 48 nonies

M. le président. L’amendement n° II-607 rectifié, présenté par Mme Duranton, MM. Le Nay et Charon, Mme Deromedi, MM. D. Laurent, Brisson, Guerriau, Moga et Laugier, Mme Sittler, M. de Nicolaÿ, Mmes Morhet-Richaud et N. Delattre, MM. Morisset, Decool, Kern, Bonhomme, Milon et Fouché, Mme Kauffmann, M. Laménie, Mme Dumas, MM. Segouin, Cuypers, P. Martin, Bonne, Grand, Gremillet, Regnard, Wattebled, Pellevat, Bonnecarrère, Longeot, Cambon et Joyandet, Mme Bories, M. Chasseing, Mme A.M. Bertrand, M. Mandelli et Mmes Bonfanti-Dossat, Imbert et Gruny, est ainsi libellé :

Après l’article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le X de l’article 200 quaterdecies du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise après le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Bonhomme.

M. François Bonhomme. Cet amendement vise à rétablir la déductibilité de l’impôt sur le revenu, sur cinq ans, des intérêts des emprunts contractés en vue de l’achat du bien immobilier principal.

Même si, formellement, cette déductibilité n’est pas entièrement supprimée, puisque l’article qui la prévoit, à savoir l’article 200 quaterdecies du CGI, est toujours en vigueur, le dernier paragraphe la prive désormais d’effet et la rend caduque, en restreignant le champ de la déductibilité aux emprunts conclus pour des logements acquis au plus tard le 30 septembre 2011.

Nous souhaitons supprimer ce paragraphe pour restaurer cette déductibilité à compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances, soit le 1er janvier prochain.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Aujourd’hui, le sujet principal me semble être davantage l’augmentation du prix du foncier, notamment dans les grandes villes, que le coût des intérêts d’emprunt, très supportable dans le contexte actuel de taux bas. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-607 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 48 nonies - Amendement n° II-607 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 48 nonies - Amendements n° II-74 rectifié bis, n° II-973 et n° II-1117

M. le président. L’amendement n° II-573 rectifié, présenté par MM. Richard, Bargeton, Patient, Rambaud, Patriat, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand et Mohamed Soilihi, Mmes Rauscent et Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l’article 231 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les établissements de santé désignés aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Notre collègue Alain Richard s’est aperçu que certaines maisons médicales étaient soumises à la taxe sur les bureaux en Île-de-France. Il y a visiblement des interprétations divergentes sur le sujet. Attirer de jeunes médecins étant un enjeu majeur pour les collectivités territoriales, il conviendrait d’éclaircir ce point et d’exonérer les maisons de santé de cette taxe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Monsieur le sénateur, dans l’objet de votre amendement, vous exprimez l’intention d’exonérer les maisons médicales de la taxe pour création de bureaux, mais le dispositif de l’amendement tend en fait à les exonérer de la taxe sur les bureaux. Ce n’est pas la même chose : si les champs d’application de ces deux taxes sont très proches, elles diffèrent quant aux exonérations applicables. S’agissant de la taxe sur les bureaux, votre demande est en grande partie déjà satisfaite, dans la mesure où les salles de soins ou d’examen des maisons médicales en sont exonérées ; ce n’est en revanche pas le cas pour ce qui est de la taxe pour création de bureaux.

L’avis du Gouvernement sur cet amendement est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-573 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 48 nonies - Amendement n° II-573 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2020
Article additionnel après l'article 48 nonies - Amendement n° II-927 rectifié

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° II-74 rectifié bis est présenté par Mme Lavarde, MM. Husson, Rapin, Dallier, Regnard et Pellevat, Mmes L. Darcos et Morhet-Richaud, M. Brisson, Mmes Deromedi et Di Folco, M. Morisset, Mme Bruguière, MM. Piednoir, Longuet, Lefèvre et Savin, Mmes M. Mercier et Estrosi Sassone, MM. Laménie et Karoutchi, Mme A.M. Bertrand, MM. Cuypers, Leleux, Sido et Nougein, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Pointereau et Mandelli, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Genest, D. Laurent, Pemezec et Bonhomme et Mme Canayer.

L’amendement n° II-973 est présenté par MM. Marie, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Daudigny, Devinaz, Durain, Duran, Fichet et Gillé, Mme Grelet-Certenais, M. Kerrouche, Mme Harribey, M. Jomier, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mmes Lubin et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° II-1117 est présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le taux applicable ne peut être inférieur à la somme des deux termes suivants :

« 1° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 ;

« 2° Le taux de la taxe prévue à l’article 1407 de la commune multiplié par le taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter.

« Le produit résultant de la différence entre ce taux plancher et le taux applicable en application du IV est reversé à la commune. » ;

2° Au VIII, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , à l’exception du produit mentionné au IV bis, ».

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° II-74 rectifié bis.

Mme Christine Lavarde. Les logements vacants et les résidences secondaires sont taxés différemment, ce qui peut entraîner un effet d’optimisation en cas de relèvement de la taxe sur les résidences secondaires.

Le présent amendement vise donc à prévoir un taux de taxation équivalent pour les résidences secondaires et pour les logements vacants, afin d’éviter toute stratégie d’optimisation.

Par ailleurs, les recettes de ces deux taxes n’étant pas affectées aux mêmes budgets – le produit de la taxe sur les logements vacants va à l’ANAH et à l’État –, nous demandons à ce que les recettes complémentaires permises par cette mesure puissent être attribuées aux collectivités.

M. le président. La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° II-973.

M. Rémi Féraud. Il importe de prendre en compte le raisonnement que vient de développer Mme Lavarde si nous voulons vraiment favoriser l’accès de tous au logement dans nos communes.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° II-1117.

M. Pierre Ouzoulias. Il est défendu, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 48 nonies - Amendements n° II-74 rectifié bis, n° II-973 et n° II-1117
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Article additionnel après l'article 48 nonies - Amendement n° II-982 rectifié

M. le président. L’amendement n° II-927 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. A. Bertrand et Castelli, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty, Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter. » ;

2° Les articles 1407 bis et 1407 ter sont abrogés ;

3° Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par une division ainsi rédigée :

« …. – Taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés

« Art. 1530 ter. – I. – Les communes peuvent instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

« II. – La taxe est due :

« 1° Pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 ;

« 2° Pour les logements vacants depuis au moins une année, au premier janvier de l’année d’imposition.

« III. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

« IV. – La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux.

« Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter.

« V. – Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A.

« VI. – Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

« 1° La somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés, du taux de la taxe d’habitation, et du taux résultant de l’application du IV de l’article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;

« 2° Le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies.

« VII. – La taxe n’est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l’État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

« Pour les logements mentionnés au 2° du II, la taxe n’est pas due lorsque la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année précédant l’année d’imposition.

« VIII. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés :

« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3°, ainsi que ceux résultant d’une imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2020 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter du même code.

III. – À compter du 1er janvier 2020, en l’absence de délibération des communes concernées, l’article 1530 ter du code général des impôts s’applique pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter ou la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2019. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes mentionnées à l’article 232, au produit du taux de taxe d’habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l’article 1407 ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, pour les impositions dues au titre de 2019. Pour les communes autres que celles mentionnées à l’article 232 et où s’appliquait au 1er janvier 2019 la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, le taux retenu est égal au taux de taxe d’habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2019.

IV. – Par exception au I de l’article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2019, avaient instauré la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, peuvent percevoir la taxe prévue à l’article 1530 ter, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019.

La parole est à Mme Françoise Laborde.