M. le président. L’amendement n° I-1232, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 48
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Le 1 du III ne s’applique pas aux dispositifs hybrides résultant du paiement d’intérêts à une entreprise associée, dans le cadre d’un instrument financier, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° L’instrument financier a pour objectif principal la conversion, le renflouement interne ou la dépréciation au sens de l’article L. 613-55 du code monétaire et financier ;
« 2° L’instrument financier a été émis afin de satisfaire aux exigences prévues aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ;
« 3° L’instrument financier n’a pas été émis dans le cadre d’un dispositif structuré ;
« 4° Le contribuable apporte la preuve que le montant de la déduction nette globale effectuée dans le cadre du dispositif hybride, déterminée au niveau du groupe au sens du III de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier, n’excède pas le montant qu’il aurait atteint si le contribuable avait émis directement l’instrument financier sur le marché.
II. – Alinéa 74
A. – Après les mots :
à l’exception
insérer les mots :
du IV de l’article 205 B du code général des impôts qui s’applique aux exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 et
B. – Remplacer les mots :
du code général des impôts
par les mots :
du même code
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exclusion de certains instruments financiers émis entre entreprises associées afin de satisfaire aux exigences en matière de capacité d’absorption des pertes applicables au secteur bancaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La directive 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant la directive 2016/1164, dite « Anti-Tax Avoidance Directive 2 » ou « ATAD 2 », offre une possibilité que nous souhaitons transposer, au travers de cet amendement, dans notre droit.
Cette possibilité a été introduite au cours des négociations de la directive, mais, pour dire les choses clairement, elle n’avait pas été exercée par le Gouvernement, qui avait estimé que la France n’avait pas besoin de cette faculté.
Or, avec le Brexit, la question de la relocalisation d’un certain nombre de banques se pose ; je pense notamment à l’annonce récente de l’implantation de la Bank of America à Paris, mais d’autres banques ou filiales de banque souhaitent s’implanter en France ou pourraient être tentées de le faire.
M. Jean Bizet. Tout à fait !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. M. Bizet me le confirme, en tant que président de la commission des affaires européennes.
Il serait donc dommage de ne pas exercer l’une des options offertes par la directive ATAD 2.
Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Nous avons discuté avec la Fédération bancaire française (FBF), qui n’a pas jugé utile de soulever cette question en ce qui concernait la transposition de la directive ATAD 2.
Cette fédération semble effectivement avoir évolué, mais elle n’arrive pas à préciser pourquoi ; en tout état de cause, notre constat est que, aujourd’hui, aucune banque ne serait concernée.
Par conséquent, nous avons du mal à comprendre – à cette date, j’y insiste – ce qu’apporterait une telle disposition à l’attractivité du tissu bancaire français, puisque même la FBF ne parvient pas à clarifier son argumentation et qu’elle n’a évolué que très récemment à ce sujet. En revanche, nous voyons bien le luxe de complexité que représenterait cette mesure.
Pour toutes ces raisons, Le Gouvernement émet, à ce stade – je ne certifie pas que nous ne changerons pas de point de vue par la suite –, un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je rencontre beaucoup de monde dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances, et j’ai rencontré, comme vous, la FBF.
Peut-être ce dispositif n’avait-il pas paru, initialement, indispensable au Gouvernement, ni à la place financière de Paris, mais la FBF a évolué, comme d’ailleurs un certain nombre de directions de Bercy – nous avons notamment discuté avec le Trésor –, et ma question est alors : pourquoi se priver d’une faculté, qui renforcerait l’attractivité financière de la place de Paris ?
M. Jean Bizet. Bien sûr !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est pourquoi nous souhaitons l’adoption de cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 13, modifié.
(L’article 13 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 13 (priorité)
M. le président. L’amendement n° I-1173, présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Le Nay et Détraigne, Mme C. Fournier, M. P. Martin, Mme Joissains, M. Vanlerenberghe, Mmes Férat, Loisier, Billon et Saint-Pé, MM. Janssens et Kern, Mme Morin-Desailly, MM. Canevet, Moga, Capo-Canellas et L. Hervé et Mme Vullien, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la seconde phrase du neuvième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Il s’agit d’un amendement de Mme Létard, que j’ai cosigné.
Nous proposons, au travers de cet amendement, de reporter d’un an la suppression de l’exonération d’impôt sur les sociétés pour l’activité de location de logements destinés à des personnes de revenu intermédiaire.
Les modalités de sortie de ce régime d’exonération n’ont pas encore été précisées – il s’agit d’ailleurs, me semble-t-il, de dispositions de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques –, malgré plusieurs demandes des organismes d’habitations à loyer modéré (HLM).
L’enjeu est notamment de savoir si ces organismes pourront neutraliser les plus-values latentes acquises sur ces logements pendant la période d’exonération, via un mécanisme de réévaluation extracomptable ; ce système est traditionnellement admis par l’administration fiscale en cas de suppression, par la loi, d’une exonération.
C’est pourquoi, dans l’attente des réponses que doit donner l’administration fiscale, et afin de permettre aux organismes d’HLM de disposer du temps nécessaire pour en tirer les conséquences, il est proposé de reporter d’un an, au 1er janvier 2021, la suppression de cette exonération d’impôt sur les sociétés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de modifier, non le code général des impôts, mais le code de la construction ; il s’agit d’une modification de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « ÉLAN ».
Cette mesure me semblerait relever d’un texte sur le logement – je ne dis pas que c’est un cavalier législatif, puisqu’il y a tout de même un impact sur le solde budgétaire – plutôt que de la loi de finances, même s’il y a, je le répète des conséquences financières.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Dans ses rapports dédiés à la gestion des dépenses fiscales en faveur du logement, la Cour des comptes préconise, vous le savez, la suppression des exonérations d’impôt sur les sociétés en faveur des organismes de logement social.
Le Gouvernement n’envisage pas de reporter d’un an la suppression de l’exonération d’impôt portant sur le logement locatif intermédiaire, dans la mesure où cette mesure a été adoptée voilà quatre ans.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° I-1173 est-il maintenu ?
M. Vincent Capo-Canellas. J’ai entendu la demande de retrait du rapporteur général, et je vais y accéder avec plaisir.
Simplement, l’objectif de cet amendement était de rappeler qu’il est attendu, de la part de l’administration fiscale, un certain nombre de précisions sur les modalités, afin que les sociétés d’HLM puissent, dans le délai fixé par la loi, prendre leurs dispositions avant le terme fixé par icelle. Un certain nombre d’éléments doivent en effet encore être fournis, sous la forme de circulaires ou de compléments, pour que chacun puisse se déterminer.
J’espère que l’examen de cette proposition produira un effet d’appel, de sorte que l’administration complète son information.
Cela dit, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1173 est retiré.
L’amendement n° I-956 rectifié, présenté par MM. Bargeton, Rambaud, Patient et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « droits de douane et ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Julien Bargeton.
M. Julien Bargeton. Il s’agit d’un amendement technique, qui vise à aligner, dans un souci de lisibilité, l’année de rattachement des charges de déductibilité des droits de douane.
Ces droits sont actuellement considérés non comme un impôt, mais comme une charge, et ils sont donc rattachés à l’exercice au cours duquel la charge est devenue certaine, plutôt qu’à l’exercice de la mise en recouvrement.
Comme la jurisprudence à ce sujet est instable – je pense notamment à un arrêt d’une cour administrative d’appel –, cet amendement vise à aligner l’application de l’article 39 du code général des impôts sur les années, afin que l’on prenne comme référence l’année de mise en recouvrement, et non plus l’année où la charge est considérée comme certaine.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On comprend la volonté de simplification, mais, dans la pratique, ce n’est pas parce qu’un impôt, une taxe, une redevance ou un droit de douane sont mis en recouvrement qu’ils sont effectivement payés. Par conséquent, si l’on permet leur déductibilité dès leur mise en recouvrement, on peut imaginer tous les abus qui s’ensuivraient.
Je suis donc dubitatif, et la commission est assez réservée sur cet amendement ; mais peut-être Mme la secrétaire d’État a-t-elle un autre point de vue.
C’est pourquoi je souhaiterais entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Gouvernement est également réservé sur ce dispositif, qui pose un problème par rapport à son objectif de simplification.
En effet, l’amendement tend à désaligner obligations comptables et obligations fiscales. Or nous n’avons pas connaissance, mais peut-être simplement faute d’informations, de difficultés particulières dans l’application de ces principes.
Nous sommes prêts à travailler sur ce sujet s’il y a des cas d’entreprises mises en difficulté par cette réglementation, mais, sur le fondement de ce qui nous est remonté, ce dispositif nous semble plus compliqué que l’état actuel du droit.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Bargeton, l’amendement n° I-956 rectifié est-il maintenu ?
M. Julien Bargeton. Un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille a entraîné une instabilité de la jurisprudence, mais je suis sensible aux arguments du rapporteur général.
Je retire donc cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-956 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-126 rectifié, présenté par MM. Morisset et Mouiller, Mme Berthet, MM. Bonhomme et Cambon, Mme Chauvin, MM. Cuypers et Daubresse, Mmes Deromedi, Dumas et Duranton, M. B. Fournier, Mme Gruny, M. Houpert, Mme Imbert, M. Laménie, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lherbier, MM. Mandelli, Pellevat et Perrin, Mme Puissat et M. Raison, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l’article 39 F du code général des impôts, il est inséré un article 39 … ainsi rédigé :
« Art. 39 …. – Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d’imposition ainsi que les sociétés relevant de l’impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, une provision pour investissement.
« La provision mentionnée au premier alinéa peut être pratiquée par les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale employant moins de vingt salariés et dont au cours de l’exercice soit le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros, soit le total du bilan n’excède pas 43 millions d’euros.
« La dotation annuelle de cette provision ne peut excéder 10 000 euros.
« Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle, pour l’acquisition d’immobilisations amortissables, à l’exclusion des immeubles et des véhicules de tourisme. Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle est rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l’exercice d’acquisition de l’immobilisation et les quatre exercices suivants. Le montant non utilisé à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle est rapporté au résultat de l’exercice. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Marie Morisset.
M. Jean-Marie Morisset. Cet amendement a pour objet de permettre aux entreprises individuelles et aux sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes de constituer une provision pour investissement d’un montant maximum de 50 000 euros sur cinq ans.
Compte tenu de résultats d’exploitation soumis tout à la fois à l’impôt sur le revenu calculé selon le barème progressif et aux cotisations sociales personnelles, les entreprises concernées voient leurs capacités d’autofinancement considérablement réduites.
Sans attendre le lancement d’une réflexion sur les aménagements à apporter au statut des entreprises individuelles et des sociétés relevant du régime de l’impôt sur le revenu, une mesure autorisant ces entreprises à constituer une provision pour investissement serait, dans l’immédiat, de nature à débloquer de nombreux projets indispensables à leur croissance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement vise à étendre le champ de la provision pour investissement ; il tend à relever les plafonds applicables.
On peut s’interroger sur l’effet d’aubaine, parce qu’il existe un dispositif avec une condition de reprise de moins de trois ans ; indéniablement, un tel dispositif soutiendrait les PME, les artisans, les commerçants et les professions libérales. Je lui trouve donc un aspect très sympathique.
Toutefois, la commission est réservée, car elle ne dispose d’aucun chiffrage précis, et il est difficile d’en obtenir à trois heures du matin…
La commission a donc émis ce matin un avis a priori défavorable, mais cette mesure apporterait, je le conçois, une aide intéressante à l’investissement. Mme la secrétaire d’État pourrait-elle nous indiquer l’incidence budgétaire de cet amendement ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Nous avons estimé une incidence budgétaire très grossière ; il s’agirait d’un coût potentiel pour l’État d’un milliard d’euros.
M. Philippe Dallier. Ah oui, tout de même !
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Mais ce n’est qu’un ordre de grandeur, car nous avons, nous aussi, disposé d’un temps réduit pour analyser l’amendement.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mais la règle des 3 % est une règle obsolète ! (Sourires.)
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Je veux rappeler que les entrepreneurs qui y ont intérêt peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés, en adoptant la forme d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) ou d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Le passage à l’EURL a en effet été très fortement simplifié par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi Pacte ».
Au fond, la position du Gouvernement repose sur la très large capacité à passer d’un régime fiscal à un autre ; ainsi, à la volonté de favoriser tel ou tel dispositif, parce que les entreprises assujetties à un autre régime bénéficieraient d’un meilleur dispositif, nous répondons que c’est à l’entreprise de changer de statut, pour adopter celui qui lui est le plus adapté. L’EIRL est un statut soutenu par l’Union des entreprises de proximité (U2P), en raison de la capacité, qui lui est associée, à opter pour l’impôt sur les sociétés.
Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est un peu cher, un milliard d’euros, même si la règle des 3 % est une règle obsolète… (Sourires.)
En raison du coût de la mesure, la commission est donc très réservée sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° I-1248 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, les mots : « fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l’exclusion » sont remplacés par les mots : « , à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte ».
II. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
III. – À la fin du G du I de l’article 13 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2022, un rapport sur le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Ce rapport précise les effets constatés des exonérations fiscales et sociales sur la création et le développement des entreprises éligibles, l’emploi et les projets de recherche et développement et d’innovation. Il présente également les impacts estimés qu’auraient d’éventuelles évolutions du dispositif de soutien, consistant notamment :
1° À étendre la définition des jeunes entreprises innovantes à travers la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II de l’article 244 quater B du même code et à prolonger de huit à dix ans la durée d’existence de l’entreprise, le cas échéant en compensant ces mesures par une suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 sexies A dudit code ;
2° À borner dans le temps les exonérations de cotisations sociales prévues à l’article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. C’est le dernier des amendements que nous venons de déposer…
Le présent amendement a pour objet de reprendre, dans la première partie du projet de loi de finances pour 2020, l’article 48 octies de la deuxième partie du projet de loi adopté, en première lecture, par l’Assemblée nationale. Cette mesure permettra d’avancer l’entrée en vigueur de ces dispositions, initialement prévue pour le 1er janvier 2021. L’article 48 octies du présent projet de loi sera, en conséquence, supprimé.
Pour rappel, le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes (JEI) permet à de jeunes PME créées avant le 31 décembre 2019 de bénéficier d’une exonération d’imposition sur les bénéfices – impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu – et, sur délibération des collectivités territoriales, d’exonérations d’impôts directs locaux.
Ce dispositif comprend, en outre, un volet social, consistant en une exonération de cotisations sociales patronales s’appliquant durant les huit années suivant la création de l’entreprise, quelle que soit la date à laquelle cette création est intervenue.
L’efficacité du dispositif des JEI, très ancien et qui a traversé les différentes législatures, est largement reconnue. La Commission européenne a réalisé une analyse comparative des dispositifs d’incitation fiscale aux activités de recherche et développement, au sein des vingt-six États membres de l’Union, et cette étude classe notre dispositif de soutien en première position, à l’échelle européenne. Nous voulons donc vraiment le maintenir et lui donner toute sa force.
Afin de donner la visibilité adéquate aux créateurs d’entreprises innovantes, le présent amendement tend à proroger ce dispositif d’exonérations fiscales jusqu’au 31 décembre 2022. Cette mesure n’emporte pas de conséquence sur le dispositif d’exonération sociale, puisque celle-ci n’est actuellement soumise à aucun bornage temporel.
Par ailleurs, l’obtention du statut de JEI est actuellement subordonnée à la réalisation de dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles de l’entreprise.
Or la volatilité des cours, tant en monnaies étrangères qu’en cryptomonnaies, ainsi que la volatilité du marché des valeurs mobilières de placement, notamment sur ce type d’entreprises, peuvent conduire à la constatation de pertes latentes et de moins-values, pour des raisons totalement indépendantes de l’action et de la stratégie de ces entreprises, ce qui entraîne une augmentation mécanique du niveau des charges financières, susceptible d’aboutir à la perte des exonérations fiscales et sociales.
On ne peut pas le supporter, car des JEI sortiraient du dispositif pour des raisons qui ne relèvent pas de leur stratégie ou de leur politique d’innovation. Le présent amendement vise donc à assouplir le critère des 15 % de dépenses, en neutralisant les charges afférentes aux actifs qui subissent, par nature, des variations de cours ou de marché.
Je me permets d’y insister. Cédric O, qui va prendre le relais au banc du Gouvernement, connaît ce dispositif par cœur et le promeut fortement ; il confirmera qu’il s’agit de l’un des axes de compétitivité de notre pays, qu’il est très important de prolonger jusqu’en 2022.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Là encore, cet amendement n’a pas été examiné par la commission, parce qu’il vient d’être déposé.
Mme la secrétaire d’État a essayé de se rattraper en faisant un long plaidoyer, mais celui-ci était inutile, car le dispositif des JEI est assez consensuel ; il a fait l’objet d’observations positives, y compris de la part de la Commission européenne. Le dispositif que l’amendement tend à introduire ne se contente pas de le proroger ; il l’améliore, et on le remonte en première partie du projet de loi de finances.
La commission n’a pas pu l’examiner, mais, à titre personnel, j’émets un avis tout à fait favorable sur cet amendement.