Mme la présidente. Il faut conclure, cher collègue !
M. Olivier Jacquin. D’ailleurs, le président de la Coordination des conseils de développement vous l’a dit devant moi : il demande la suppression de l’article 23 !
Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Mes chers collègues – ce sera ma dernière intervention sur ce sujet –, restons tous modérés et gardons-nous de tout procès d’intention !
M. Loïc Hervé. Tout à fait !
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Cher Jérôme Durain, je sais que nous sommes tous fatigués ; mais je ne comprends pas très bien le lien que vous faites entre les conseils de développement et les « gilets jaunes ». Il me semble que, lorsque le mouvement des « gilets jaunes » a commencé, ces instances étaient obligatoires.
M. Jérôme Durain. Elles n’ont pas suffi !
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Soyons précis et soyons factuels !
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Il faut voir plus loin, mon cher collègue !
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Cher Éric Kerrouche, permettez-moi de traduire mes propos moi-même : j’ai dit que nous représentions les élus qui nous élisent. Pour quoi ces derniers travaillent-ils ? Pour l’efficience de l’action publique. Or c’est précisément ce que nous faisons depuis huit jours ! Je ne peux pas vous laisser dire que, selon moi, le Sénat n’a pas à prendre les citoyens en considération : ne me prêtez pas des propos que je n’ai pas tenus.
Cher Raymond Vall, j’entends avec quelle foi vous défendez les conseils de développement. M. le ministre l’a relevé très justement, votre force de conviction est consubstantielle de ce que vous défendez, au service du dynamisme des territoires. Et, pour ma part, je vous le dis en toute sincérité : c’est grâce à elle que vous aurez les conseils de développement ! Sinon, cela signifierait que certains membres de votre association ne sont pas convaincus de cette manière de construire un territoire.
Voilà ce que je voulais dire. Je ne convaincrai que les convaincus, sans aucun doute ; mais je souhaite vraiment que l’on s’en tienne aux faits. On ne peut pas dire qu’ici nous sommes en train de « détricoter » la démocratie participative.
M. Olivier Jacquin. Si !
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Mon cher collègue, mes arguments ne sont pas spécieux : je vous le rappelle encore une fois, nous avons veillé à répondre à vos préoccupations en modifiant l’article 1er, relatif au pacte de gouvernance. Nous allons plus loin qu’une simple obligation législative, en disant aux élus : « Construisez vous-même la manière dont vous allez associer les acteurs de votre territoire ! »
M. Loïc Hervé. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Sébastien Lecornu, ministre. Monsieur Jacquin, visiblement, vos recherches n’ont pas été très fructueuses… Effectivement, ma communauté d’agglomération n’a pas de conseil de développement : elle a choisi d’aller plus loin en créant un conseil économique, social et environnemental, dont le champ d’attributions est même plus étendu que celui du CESE.
En outre, vous mentionnez mon conseiller, M. Carmier, qui est assis à côté de moi au banc du Gouvernement. De mon temps, quand j’étais jeune assistant parlementaire, puis jeune conseiller ministériel, on n’interpellait pas une personne qui n’a pas le droit de prendre la parole dans l’hémicycle…
M. Julien Bargeton. C’est vrai !
M. Sébastien Lecornu, ministre. Ce sont peut-être des pratiques anciennes ; mais, à mon sens, il est bon de les perpétuer. (Marques d’approbation sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)
Mme Sophie Primas. Je défends ce jeune homme, qui est quelqu’un de brillant !
M. Sébastien Lecornu, ministre. Revenons aux fondamentaux : il ne me viendrait pas à l’esprit de parler de vos assistants parlementaires.
Vos propos figureront au Journal officiel. M. Carmier est haut fonctionnaire ; il se trouve qu’il est également élu local dans les Yvelines. Mais, contrairement à moi, il n’a pas le droit de vous répondre. Pardonnez mon côté vieux jeu… (Applaudissements sur les travées des groupes LaREM, UC, RDSE et Les Républicains.) L’ancien monde a du bon ! (Exclamations et applaudissements sur les mêmes travées, ainsi que sur des travées du groupe SOCR.)
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Attention, monsieur le ministre, ces propos seront également au Journal officiel ! (Sourires.)
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Justement, il faut les répéter ! (Nouveaux sourires.)
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. C’est inutile, puisqu’ils seront au compte rendu !
M. Sébastien Lecornu, ministre. Je suis heureux de voir que j’ai réussi à détendre l’atmosphère ! (Sourires.)
Monsieur Kerrouche, dans le même esprit, je vous suggère de modifier l’amendement n° 572 rectifié bis. Vous avez eu raison de me dire que vous ne compreniez pas mon avis au sujet du II de cet amendement, qui permettrait de mener à bien des mutualisations. Je vous propose de limiter votre amendement à ces dispositions.
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Non, cela ne fonctionne pas !
M. Sébastien Lecornu, ministre. Même si les conseils de développement ne sont plus obligatoires, trois EPCI pourront tout à fait se réunir pour créer une instance de cette nature : je ne suis pas hostile à ces dispositions de bon sens, qui, de fait, vont dans le sens de la liberté. Cela étant, si un problème juridique se pose, je m’en remettrai à Mme la rapporteure.
Mme la présidente. Monsieur Kerrouche, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le ministre ?
M. Éric Kerrouche. Tout à fait, madame la présidente.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 572 rectifié ter, présenté par MM. Kerrouche, Marie et Durain, Mme Lubin, MM. Antiste et Devinaz, Mmes Harribey, Perol-Dumont et Guillemot, M. Duran, Mmes Bonnefoy et Féret et MM. Temal et Tissot, et ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le troisième alinéa du I de l’article L. 5211-10-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut fusionner avec le conseil de développement mentionné au IV de l’article L. 5741-1, lorsque ces établissements publics appartiennent au même pôle d’équilibre territorial et rural, et dans le respect des conditions définies à l’article 57 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Les modalités de cette fusion sont définies par voie de convention entre les parties intéressées. » ;
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Monsieur le ministre, mes chers collègues, cette discussion le montre bien : chacun s’efforce de comprendre le point de vue des autres. Cela étant, j’appelle votre attention sur la cohérence de nos travaux : par l’alinéa 7 de l’article 23, la commission a abrogé les articles qui sont ici visés. Je ne peux donc pas être favorable à cet amendement.
Mme Sophie Primas. C’est technique !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 123 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 98 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 97 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 572 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 96 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. Jean-Pierre Grand. Je retire mon amendement n° 68, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 68 est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 214 rectifié et 410 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 254 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 42 rectifié n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 23.
(L’article 23 est adopté.)
Article additionnel après l’article 23
Mme la présidente. L’amendement n° 46, présenté par M. Grand, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2121-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de plus de 100 000 habitants, un état récapitulatif des dépenses de communication au cours de l’exercice est annexé au compte administratif. Il précise les dépenses de création et d’impression des différents supports de communication, les frais de personnels affectés à la communication et les dépenses d’insertion publicitaire par médias. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 3312-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un état récapitulatif des dépenses de communication au cours de l’exercice est annexé au compte administratif du département. Il précise les dépenses de création et d’impression des différents supports de communication, les frais de personnels affectés à la communication et les dépenses d’insertion publicitaire par médias. » ;
3° Après l’article L. 4312-11, il est inséré un article L. 4312-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4312-…. – Un état récapitulatif des dépenses de communication au cours de l’exercice est annexé au compte administratif de la région. Il précise les dépenses de création et d’impression des différents supports de communication, les frais de personnels affectés à la communication et les dépenses d’insertion publicitaire par médias. »
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.
M. Jean-Pierre Grand. Mes chers collègues, les dépenses de communication des collectivités territoriales comprennent notamment les frais de création et d’impression des différents supports et les frais d’insertions publicitaires dans les médias.
Dans les communes ou EPCI de plus de 100 000 habitants, dans les départements et les régions, ces frais peuvent atteindre des montants importants, difficilement contrôlables. Pour plus de transparence, je propose d’annexer au compte administratif un état récapitulatif des dépenses de communication au cours de l’exercice. Ainsi, à Montpellier, ces informations sont classées « secret défense », et nous avons réellement besoin de les obtenir !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Lecornu, ministre. Monsieur Grand, il serait compliqué de légiférer uniquement pour Montpellier… (Sourires.)
M. Pierre-Yves Collombat. On en a déjà fait autant !
Mme la présidente. Monsieur Grand, l’amendement n° 46 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Grand. Bien sûr, je retire mon amendement. Mais nous allons être contraints de demander aux chambres régionales des comptes de nous communiquer les chiffres : on ne peut pas travailler comme cela !
Mme la présidente. L’amendement n° 46 est retiré.
Article 23 bis (nouveau)
I. – Après le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II BIS
« Médiation
« Art. L. 1112-24. – Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer, par une délibération de leur organe délibérant, un médiateur territorial, soumis aux dispositions du présent article.
« Le médiateur territorial peut être saisi par toute personne physique ou morale s’estimant lésée par le fonctionnement de l’administration de la personne publique qui l’a institué, ou d’une personne chargée par elle d’une mission de service public.
« La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences.
« La saisine du médiateur territorial est gratuite.
« Ne peut être nommé médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un groupement :
« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de ce groupement ;
« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette collectivité territoriale ou ce groupement est membre.
« Le médiateur territorial est nommé par l’organe délibérant de la personne publique qui l’institue pour une durée de cinq ans renouvelable. Ses fonctions ne sont pas révocables, sauf en cas de manquement grave à ses obligations légales ou d’incapacité définitive à les exercer constaté par l’organe délibérant qui l’a nommé.
« Le médiateur territorial exerce ses fonctions en toute indépendance. Les médiations qu’il conduit sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.
« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 213-6 du même code.
« Par dérogation à l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application du dixième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.
« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction sauf dans les cas prévus par la loi.
« L’accord issu de la médiation ne peut conduire à remettre en cause une décision juridictionnelle.
« L’organe délibérant qui institue le médiateur territorial met à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
« Chaque année, le médiateur territorial transmet à l’organe délibérant qui l’a nommé un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la collectivité territoriale ou du groupement. »
II. – Le titre II du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Médiation
« Art. L. 1823-1. – L’article L. 1112-24 est applicable aux communes de la Polynésie française. »
III. – Après le chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE V BIS
« Médiation
« Art. L. 125-12. – Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les communes peuvent instituer, par une délibération du conseil municipal, un médiateur territorial, soumis aux dispositions du présent article.
« Le médiateur territorial peut être saisi par toute personne physique ou morale s’estimant lésée par le fonctionnement de l’administration de la commune qui l’a institué, ou d’une personne chargée par elle d’une mission de service public.
« La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences.
« La saisine du médiateur territorial est gratuite.
« Ne peut être nommé médiateur territorial par une commune la personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette commune.
« Le médiateur territorial est nommé par le conseil municipal de la commune qui l’institue pour une durée de cinq ans renouvelable. Ses fonctions ne sont pas révocables, sauf en cas de manquement grave à ses obligations légales ou d’incapacité définitive à les exercer constaté par le conseil municipal qui l’a nommé.
« Le médiateur territorial exerce ses fonctions en toute indépendance. Les médiations qu’il conduit sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.
« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 213-6 du même code.
« Par dérogation à l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application du septième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.
« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction sauf dans les cas prévus par la loi.
« L’accord issu de la médiation ne peut conduire à remettre en cause une décision juridictionnelle.
« Le conseil municipal qui institue le médiateur territorial met à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
« Chaque année, le médiateur territorial transmet au conseil municipal qui l’a nommé un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la commune. »
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Il est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de son entrée en vigueur.
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, sur l’article.
Mme Cécile Cukierman. Ce nouvel article me laisse, lui aussi, dubitative, même si je comprends ce que l’on recherche en créant cette médiation : en somme, on souhaite désengorger une partie du contentieux entre particuliers et collectivités. Mais je m’interroge quant à la création de tels médiateurs dans chaque collectivité territoriale.
De fait, cette institution reviendrait à donner une importance, voire une notabilité, à un certain nombre de personnes ; finalement, quel sera leur statut, quel sera leur lien avec les élus ? Depuis ce matin, au fil des articles, un débat se prolonge dans l’hémicycle : il porte sur la démocratie représentative, sur la démocratie élective et, plus largement, sur la place des élus, qu’il ne faudrait pas fragiliser.
Je veux bien croire en la sincérité et même en la beauté d’une telle proposition. Toutefois, je reprendrai ce que j’ai dit au cours de la discussion générale au sujet de la mythologie grecque : parfois, les dieux archaïques, avant ceux de l’Olympe, ont engendré des enfants qui peut-être à leur naissance étaient beaux, mais qui, finalement, sont devenus des tyrans… Aussi, je m’interroge : que vont devenir ces médiateurs dans les années et les décennies à venir, et comment vont-ils transformer les rapports entre la population et les collectivités territoriales ?
En les créant, les collectivités seront certainement animées d’une bonne intention : apaiser les relations entre nos concitoyens et l’institution. Mais, dans un certain nombre d’endroits, les médiateurs pourraient devenir source de problèmes, de conflits et de tensions du fait, non de leurs fonctions, mais de leur personnalité.
Dès lors, nous devrons probablement légiférer de nouveau sur ce sujet : en créant ainsi, dans ce projet de loi, le statut de médiateur territorial, on procède peut-être un peu rapidement. Nous ne voterons donc pas l’article 23 bis.
Mme la présidente. L’amendement n° 104, présenté par M. Grand, est ainsi libellé :
Alinéas 18 et 38
Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :
Il fait l’objet d’un débat.
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.
M. Jean-Pierre Grand. Adopté en commission sur proposition de Nathalie Delattre, l’article 23 bis institutionnalise les médiateurs territoriaux.
Dans ce cadre, il est notamment prévu que le médiateur territorial transmette chaque année un rapport d’activité pouvant contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la collectivité territoriale ou du groupement considéré. Au-delà, je propose que ce rapport fasse l’objet d’un débat au sein de l’organe délibérant.
M. Jean-Claude Requier. À Montpellier ! (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Mon cher collègue, sans vouloir faire écho au débat qui vient d’avoir lieu, nous préférons que cette mesure reste facultative. Aussi, je demande le retrait de votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Lecornu, ministre. Madame Cukierman, le médiateur territorial est le fruit d’une initiative sénatoriale issue du groupe du RDSE. (Mme Cécile Cukierman le concède.) Le Sénat a d’ailleurs adopté cette disposition moyennant un certain toilettage : initialement, Mme Delattre souhaitait que l’institution du médiateur territorial soit obligatoire. Le Gouvernement a, quant à lui, préféré qu’il soit facultatif.
À l’époque, j’avais précisé qu’il serait difficile, pour le Gouvernement, de demander l’inscription de la proposition de loi considérée à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Mais, dès lors que le présent texte arrivait, je me suis engagé à y verser ce dispositif via une forme de coproduction.
Sur le fond, je ne dis pas que vous avez tort : il faut voir comment le médiateur va vivre, avec le temps – c’est le cas de toute création. Il ne faudrait pas qu’il conduise, de telle ou telle manière, à contourner la démocratie représentative ; il ne faudrait pas que la personne chargée de trouver une solution en vienne à en créer une d’elle-même. Mais, j’y insiste, c’est le risque à prendre dès lors que l’on innove.
Grâce à la rédaction adoptée, nous pouvons continuer à avancer. Sans doute les députés voudront-ils, eux aussi, amender cette partie du texte. Nous verrons comment ces différents travaux convergent en commission mixte paritaire.
Monsieur Grand, pour les raisons que vient d’exposer M. le rapporteur, j’émets un avis défavorable sur votre amendement.
Mme la présidente. Monsieur Grand, l’amendement n° 104 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Grand. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 104 est retiré.
La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour explication de vote sur l’article.
Mme Nathalie Delattre. Madame Cukierman, vos propos m’étonnent : le Sénat a voté ma proposition de loi à l’unanimité. Avec le rapporteur, François Bonhomme, nous avons d’ailleurs accompli un grand travail pour modifier le texte initial. Ainsi, l’institution du médiateur territorial est devenue facultative.
Monsieur le ministre, je vous en ai remercié lors de la discussion générale : vous vous êtes engagé à ce que ces dispositions soient introduites dans votre projet de loi, et c’est ce que nous avons fait par voie d’amendement en commission.
Les médiateurs territoriaux ne remettent absolument pas en cause la participation démocratique. D’ailleurs, ils existent déjà sur plusieurs points du territoire, et ce système fonctionne très bien : il s’agit d’une médiation, donc du règlement de litiges, quand un usager est placé dans une situation problématique face à une collectivité – commune, département ou région.
Le médiateur territorial permet d’apporter une réponse de proximité. Ce faisant, il favorise la déjudiciarisation de certaines problématiques : il sera réellement à la disposition du citoyen pour trouver une solution amiable aussi souvent que possible.
Je le répète, pour qu’une médiation s’engage, les différentes parties doivent donner leur accord : si cette procédure pose un problème pour la collectivité territoriale, elle déclinera cette possibilité. Il s’agit d’un dispositif léger, qui, aujourd’hui, donne satisfaction dans l’ensemble des collectivités qui l’ont adopté : ce projet de loi permet de le généraliser, à condition bien sûr que les collectivités territoriales le souhaitent !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 23 bis.
(L’article 23 bis est adopté.)
Article 24
Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations dont le maître d’ouvrage est une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711-1, il peut être dérogé aux dispositions du présent III, après autorisation du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Grand, sur l’article.
M. Jean-Pierre Grand. Mes chers collègues, cet article revient sur la participation minimale du maître d’ouvrage, en étendant à toutes les opérations d’investissement du bloc communal la faculté, pour le préfet, d’accorder une dérogation.
Vous vous en souvenez : à plusieurs reprises, que ce soit au titre de projets de loi de finances ou d’initiatives parlementaires, le Sénat a adopté, à ma demande, une disposition visant à élargir les possibilités de dérogation à la participation minimale.
Je me réjouis que le Gouvernement et, plus encore, les rapporteurs aient proposé des assouplissements en la matière : le texte de la commission en témoigne.
Monsieur le ministre, pour les petites communes rurales, il est bien souvent impossible de financer les 20 % restants : financièrement parlant, même certains projets très modestes peuvent se révéler hors d’atteinte pour elles ! Aussi, nous devons nous montrer extrêmement attentifs à cette question : il faut trouver des solutions pour que l’État déverrouille un certain nombre de situations.
D’après divers comptes rendus analytiques que j’ai pu lire, certains élus, notamment des parlementaires, signalent qu’il s’agit bien souvent de projets totalement disproportionnés pour les petites communes. Mais si le maire d’une telle commune proposait un chantier de cette nature, ce ne sont pas 20 % des crédits qui manqueraient, mais 100 % ! Ni les départements, ni les régions, ni la DETR ne pourraient apporter un soutien.
Il est donc extrêmement sage de revoir ce dossier ; peut-être même faut-il donner au préfet une certaine latitude pour résoudre les problèmes de cette nature.
Enfin, je vous rappelle que l’État a fait différentes annonces au sujet des inondations, notamment dans la région dont je suis l’élu. Ainsi, le Gouvernement a pu promettre 100 % d’aides pour les petites communes sinistrées. Mais, aujourd’hui, dans bien des territoires, les aides plafonnent à 40 % : leur montant n’augmente plus !