M. le président. L’amendement n° 362 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 965, présenté par M. Darnaud et Mme Gatel, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure, au premier alinéa de l’article L. 512-4 et à la première phrase de l’article L. 512-5 du même code, les mots : » au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux I et II ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 15 sexies, modifié.
(L’article 15 sexies est adopté.)
Article additionnel après l’article 15 sexies
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 314 rectifié bis est présenté par MM. Karoutchi et Joyandet, Mmes M. Mercier et Deromedi, MM. Sido, Brisson et D. Laurent, Mmes Dumas et Deroche, MM. Gremillet, Lefèvre, Laménie et Kennel, Mmes Bruguière et Micouleau, M. Guené, Mmes Chain-Larché et Thomas et M. Mandelli.
L’amendement n° 814 rectifié est présenté par MM. Bonnecarrère et Henno, Mme Vullien, MM. Prince, Capo-Canellas, Mizzon, Maurey, Vanlerenberghe et Kern, Mme C. Fournier, M. Détraigne, Mme Doineau, MM. Canevet et Delcros, Mmes Morin-Desailly, Billon, Vérien, Saint-Pé et Perrot et MM. Delahaye et Moga.
L’amendement n° 853 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gabouty et Gold, Mme Jouve et MM. Labbé, Requier, Roux, Vall et Jeansannetas.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 15 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l’article L. 541-44 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les gardes champêtres ; ».
La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l’amendement n° 314 rectifié bis.
M. Roger Karoutchi. Si un tel amendement reçoit des avis défavorables, ce n’est pas la peine que je reste en séance… (Sourires.)
Les gardes champêtres sont compétents en matière de déchets au titre du code pénal, mais pas du code de l’environnement. L’amendement vise à corriger cette omission. Je ne pense pas que cela pose un problème constitutionnel…
M. le président. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour présenter l’amendement n° 814 rectifié.
M. Philippe Bonnecarrère. L’article L. 541-44 du code de l’environnement figure au sein du chapitre Ier « Élimination des déchets et récupération des matériaux » du titre IV « Déchets ». Il comporte une liste de personnes qualifiées pour constater les infractions au code de l’environnement dans ce domaine. Il s’agit notamment des fonctionnaires de police, des fonctionnaires de l’ONF et des fonctionnaires des douanes, pour lesquels les déchets ne constituent pas un champ d’action privilégié. Il paraît raisonnable que les gardes champêtres, qu’ils soient communaux ou intercommunaux à l’avenir, puissent être également habilités à constater des infractions en matière de déchets.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 853 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. Le garde champêtre sent bon le terroir, le seigle et la châtaigne… (Sourires.)
Cet amendement a été très bien défendu par mes deux collègues, mais je souhaiterais évoquer le cas des gardes particuliers, qui accompagnent souvent les gardes champêtres sur le terrain.
L’amendement visant à introduire la même mise en cohérence rédactionnelle concernant les gardes particuliers a été malheureusement jugé irrecevable. Ce sujet n’a trouvé sa place ni dans le débat sur le projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité ni lors de la discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Je souhaitais donc saisir cette occasion pour alerter sur la disparition de ce corps d’agents de protection de nos terroirs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Il semble que la rédaction de ces amendements puisse être améliorée au cours de la navette, monsieur le ministre, mais nous sommes sensibles au sujet. La commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Lecornu, ministre. Le Gouvernement est très favorable à ces trois amendements identiques !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 314 rectifié bis, 814 rectifié et 853 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 15 sexies.
Article 15 septies (nouveau)
L’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent recruter… (le reste sans changement). » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « de chacun des établissements publics » ;
3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par convention, un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent mettre un ou plusieurs gardes champêtres, recrutés dans les conditions définies au troisième alinéa, à la disposition d’une ou de plusieurs communes non membres de ces établissements, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° Le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « La nomination des gardes champêtres en qualité… (le reste sans changement). »
M. le président. L’amendement n° 363 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 966, présenté par M. Darnaud et Mme Gatel, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-2. – I. – Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles.
« Chaque garde champêtre est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l’emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention, conclue entre l’ensemble des communes intéressées, précise les modalités d’organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements.
« II. – Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées.
« Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou le président de l’établissement public.
« III. – Le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs gardes champêtres, en vue de les mettre à disposition de l’ensemble des communes membres de l’établissement.
« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« La nomination des gardes champêtres recrutés en application du présent III est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l’établissement public de coopération intercommunale.
« IV. – Un établissement public de coopération intercommunale peut mettre à disposition d’un autre établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune non membre de son établissement le ou les gardes champêtres qu’il a recrutés en application du III du présent article, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention précise les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des gardes champêtres et de leurs équipements.
« V. – Les gardes champêtres recrutés en application des I à III du présent article exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 521-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.
« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
« VI. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cet amendement vise à récrire l’article 17 septies, introduit par la commission des lois à la suite de l’adoption d’un amendement de MM. Cédric Perrin et Michel Raison. Il s’agit de clarifier les conditions de mutualisation des gardes champêtres entre communes et entre établissements publics de coopération intercommunale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Lecornu, ministre. La difficulté est que cet amendement permet à un EPCI de recruter des gardes champêtres et de les mettre à disposition d’un autre EPCI. En la matière, je préfère que l’on parte de la commune. Vu l’heure tardive, j’émets un avis de sagesse défavorable sur cet amendement… (Sourires.)
M. le président. En conséquence, l’article 15 septies est ainsi rédigé.
Article 15 octies (nouveau)
I. – Le syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel est dissous de plein droit, par dérogation à l’article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales.
II. – À la date d’effet de la dissolution du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel :
1° L’établissement public du Mont-Saint-Michel se substitue au syndicat mixte dans tous les contrats et conventions passés par celui-ci pour l’accomplissement de ses missions ;
2° Les biens, droits et obligations du syndicat mixte sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’établissement public. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes ni au versement de salaires ou d’honoraires.
III. – L’établissement public du Mont-Saint-Michel se substitue au syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel pour les agents qui exercent leur activité au sein du syndicat mixte.
Les agents titulaires d’un contrat de travail de droit public conclu avec le syndicat mixte en cours à la date d’effet de sa dissolution se voient proposer un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les agents concernés disposent d’un délai de trois mois pour accepter le contrat qui leur est proposé à la suite du transfert d’activité. En cas de refus, leur contrat prend fin de plein droit et l’établissement public applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.
Les fonctionnaires et les agents non-titulaires mis à disposition auprès du syndicat mixte à la date d’effet de sa dissolution disposent d’un délai de quatre mois à compter de cette même date pour demander à continuer d’exercer leurs fonctions au sein de l’établissement public. S’ils en sont d’accord, les intéressés sont alors mis à disposition auprès de l’établissement public, dans les conditions fixées par une convention conclue entre ce dernier et leur administration d’origine.
IV. – Le directeur général de l’établissement public du Mont-Saint-Michel exerce, sur le Mont-Saint-Michel et sur le lieu-dit La Caserne, situés sur les communes de Mont-Saint-Michel, Beauvoir et Pontorson, la police municipale en matière :
1° De circulation et de stationnement ;
2° D’affichage, de publicité, d’enseignes et de préenseignes.
Dans le même périmètre, le directeur général de l’établissement public est également compétent pour autoriser et contrôler l’occupation temporaire du domaine public.
V. – L’établissement public du Mont-Saint-Michel recueille les recettes issues de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel.
Il conclut une convention de gestion pluriannuelle avec le Centre des monuments nationaux. Cette convention détermine la répartition du résultat d’exploitation de l’Abbaye. La quote-part réservée au Centre des monuments nationaux n’excède pas la moitié du résultat d’exploitation.
VI. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2020.
M. le président. L’amendement n° 364 n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 15 octies.
(L’article 15 octies est adopté.)
Articles additionnels après l’article 15 octies
M. le président. L’amendement n° 229 rectifié, présenté par MM. Gold, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty et Guérini, Mme Guillotin, MM. Jeansannetas et Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 15 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 40-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 2° , en cas d’infraction sur une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou sur une personne investie d’un mandat électif public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, le procureur de la République ne peut procéder au rappel prévu par le 1° de l’article 41-1 sans l’accord de la victime. Il en va de même en cas d’infraction commise sur le conjoint, un enfant, un parent, un frère ou une sœur d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou sur une personne investie d’un mandat électif public si l’infraction était motivée par cette qualité. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
Chapitre…
Lutter contre les incivilités, menaces, violences envers les personnes investies d’un mandat électif public
La parole est à M. Éric Gold.
M. Éric Gold. Cet amendement vise à prévoir l’interdiction du simple rappel à la loi, sauf accord de la victime, en cas d’infraction commise sur une personne dépositaire de l’autorité publique chargée d’une mission de service public ou sur une personne investie d’un mandat électif.
Selon l’étude du Sénat sur la sécurité des maires récemment publiée, seulement 21 % des plaintes déposées par les maires ayant participé à l’étude ont abouti à une condamnation pénale des fautifs. On découvre ainsi que, dans 40 % des cas, les plaintes ne font l’objet d’aucune poursuite pénale. Dans cette dernière hypothèse, on pourrait avoir recours à des mesures alternatives, comme des rappels à la loi ou des stages de citoyenneté. Les maires subissent aujourd’hui des atteintes physiques ou verbales que notre République ne saurait tolérer. Afin de restaurer leur autorité, il nous semble indispensable d’interdire le simple rappel à la loi en cas d’infraction commise sur leur personne dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions ou sur un membre de leur famille.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Il semble que cet amendement porte atteinte au principe de libre exercice de l’action publique par le procureur de la République, qui a valeur constitutionnelle. La commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 231 rectifié, présenté par MM. Gold, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty, Guérini et Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 15 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale, après le mot : « délit » sont insérés les mots : « sur une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre…
Lutter contre les incivilités, menaces, violences envers les personnes investies d’un mandat électif public
La parole est à M. Éric Gold.
M. Éric Gold. Il est souhaitable que la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile déposée par un élu victime d’un délit ne soit plus soumise, en l’absence de réponse du procureur de la République l’informant de son intention de ne pas engager les poursuites, à l’écoulement d’un délai de trois mois.
Le délai de trois mois requis avant de pouvoir se constituer partie civile fait perdre à la victime un temps précieux, durant lequel des preuves peuvent être altérées ou détruites. C’est pourquoi il est proposé d’ajouter une dérogation à l’article 85 du code de procédure pénale, en précisant que les conditions de recevabilité d’une constitution de partie civile, notamment le délai de trois mois, ne s’appliquent pas aux personnes dépositaires de l’autorité publique chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat électif public dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Gold. Je retire l’amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 231 rectifié est retiré.
L’amendement n° 230 rectifié, présenté par MM. Gold, Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty et Guérini, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 15 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 395 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas d’infraction sur une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, le procureur de la République, par dérogation à l’article 40-1, est tenu de traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal lorsque les conditions prévues par les alinéas précédents sont remplies. Il en va de même en cas d’infraction commise sur le conjoint, un enfant, un parent, un frère ou une sœur d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou sur une personne investie d’un mandat électif public si l’infraction était motivée par cette qualité. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre…
Lutter contre les incivilités, menaces, violences envers les personnes investies d’un mandat électif public
La parole est à M. Éric Gold.
M. Éric Gold. L’étude du Sénat sur la sécurité des maires nous apprend que, dans les cas d’agression physique de maires, seulement 24 % des plaintes ont donné lieu à une condamnation pénale. On découvre aussi que, dans 16 % des cas, les plaintes font l’objet d’un classement sans suite.
Cet amendement prévoit un dispositif correcteur. Dans le cas d’un délit contre un élu, le procureur serait désormais tenu de faire traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal, si et seulement si les conditions de la comparution immédiate sont remplies : il convient, d’une part, que les charges réunies soient suffisantes, et, d’autre part, que l’affaire soit en état d’être jugée.
Cet amendement prévoit une exception limitée au principe de l’opportunité des poursuites dans un cas très circonstancié, celui des délits contre une personne dépositaire de l’autorité publique chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou contre un proche. Il s’agit d’apporter une réponse pénale immédiate à des faits considérés comme graves, car remettant en cause l’autorité de la puissance publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Gold. Je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 230 rectifié est retiré.
TITRE III
LIBERTÉS LOCALES : SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN DU MAIRE
Chapitre Ier
Favoriser le rapprochement entre collectivités territoriales
Article 16
I. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque le rapport relatif aux mutualisations de services, défini à l’article L. 5211-39-1, le prévoit » sont supprimés.
II. – Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 1410-3, après la référence : « L. 1411-5, », est insérée la référence : « L. 1411-5-1, » ;
2° Après l’article L. 1411-5, il est inséré un article L. 1411-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-5-1. – I. – Lorsqu’un groupement constitué en application de l’article L. 3112-1 du code de la commande publique est composé en majorité de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux, il est institué une commission, chargée de remplir les fonctions mentionnées au I de l’article L. 1411-5 du présent code, composée des membres suivants :
« 1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission prévue au même article L. 1411-5 de chaque membre du groupement qui dispose d’une telle commission ;
« 2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.
« La commission est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.
« II. – La convention constitutive d’un groupement peut prévoir que la commission compétente est celle prévue à l’article L. 1411-5 du coordonnateur du groupement si celui-ci en est doté.
« III. – Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l’objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission.
« La commission peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de délégations de service public.
« Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission, lorsqu’ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. »
III. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-4-4. – I. – Lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ces communes et cet établissement public, les communes peuvent confier à titre gratuit à cet établissement, par convention, si ses statuts le prévoient expressément, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement.
« II. – Les conventions prévues au I du présent article peuvent être conclues entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, selon les mêmes modalités. »
IV (nouveau). – L’article L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « et des groupements de collectivités », les mots : « ou établissements membres » par les mots : « ou groupements membres », les mots : « ou les établissements intéressés » par les mots : « ou les groupements intéressés », et les mots : « ou l’établissement » par les mots : « ou le groupement » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou d’un établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « ou d’un groupement de collectivités » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « ou de l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « du groupement de collectivités ».