M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. L’avis est défavorable sur l’ensemble des amendements, à l’exception des amendements nos 185 rectifié, 94 rectifié ter et 473 rectifié ter, sous réserve que les sous-amendements du Gouvernement soient adoptés.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour explication de vote.
M. Jean-François Longeot. Concernant l’amendement n° 473 rectifié ter, il faut exiger que le décret établisse toutes les conditions indispensables de traçabilité et de contrôle.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 94 rectifié ter et 185 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12 K.
L’amendement n° 523 rectifié, présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Pointereau, Mme Troendlé, M. Cuypers, Mme Estrosi Sassone, MM. Genest et Longuet, Mme Lassarade, MM. Gremillet et Mizzon, Mmes Eustache-Brinio, Micouleau et Raimond-Pavero, M. Vaspart, Mme Ramond, MM. Chaize, Houpert et Guerriau, Mme Gruny, MM. Cardoux, Karoutchi, Charon et Priou, Mmes Férat, Richer, Deromedi, Duranton et Dumas, M. de Legge, Mme Puissat, MM. Saury, Lefèvre et Danesi, Mme Imbert, MM. Bonhomme, Savary, Milon et Laménie, Mme Lamure, MM. Chasseing, Panunzi, Decool et Moga, Mme Bonfanti-Dossat, M. Brisson, Mme Billon, M. Kern et Mme Lherbier, est ainsi libellé :
Après l’article 12 K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les pouvoirs publics définissent de nouvelles exigences minimales de qualité relatives à l’épandage des matières fertilisantes issues de déchets organiques en accord avec les nouvelles connaissances scientifiques.
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Il est si bien défendu que je vous prie de le retirer, cher collègue ! (Sourires.)
M. Roger Karoutchi. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 523 rectifié est retiré.
Article 12 L (nouveau)
Après le 2° de l’article L. 541-15 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l’élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés aux 1°et 2° du présent article dans les cas où leur application entraîne un non-respect du principe de proximité tel que défini à l’article L. 541-1. »
M. le président. L’amendement n° 449 rectifié bis, présenté par M. Mandelli, Mme Lassarade, M. Vaspart, Mmes Deromedi et L. Darcos, M. Karoutchi, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Brisson et Charon, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 541-15 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Après le 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Après avis du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission mentionnée à l’article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, et sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l’élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés aux 1° et 2° du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :
« – la décision porte sur l’origine géographique des déchets admissibles dans une installation de traitement de déchet ou sur la capacité annuelle autorisée d’une telle installation, dans la limite des capacités techniques de l’installation, tant en termes de quantité que de nature des déchets autorisés ;
« – la décision autorise la réception, dans l’installation de traitement précitée et pour une durée maximum de trois ans, de déchets produits dans un territoire où l’insuffisance de capacité locale de traitement, constatée par le représentant de l’État dans ce territoire, empêche leur traitement sur ce territoire en conformité avec les dispositions du titre Ier du présent livre. » ;
3° Au début de l’avant-dernier alinéa, est insérée la mention : « II. – ».
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Le présent amendement vise à préciser et à encadrer les dérogations ponctuelles, pour les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’installations de traitement de déchets – principalement des installations d’incinération ou de stockage de déchets non dangereux –, aux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets pris en application des dispositions de l’article L. 541-13 du code de l’environnement ou, dans les régions concernées, aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
Le dispositif continuera à permettre une gestion des déchets offrant le meilleur résultat sur le plan de l’environnement dans des situations locales dégradées, en particulier en cas de déficit de capacités locales de traitement, tout en garantissant que cette dérogation ne sera utilisée que dans des situations exceptionnelles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 12 L est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l’article 12 L
M. le président. L’amendement n° 557, présenté par MM. Karam et Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 12 L
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 121-10-…. – Par dérogation à l’article L. 121-8, dans le département de la Guyane, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.
« La dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article L. 321-2 du code de l’environnement. »
La parole est à M. Antoine Karam.
M. Antoine Karam. En matière de traitement des déchets, la Guyane est aujourd’hui confrontée à de nombreux défis. Parmi ces derniers, la création d’une nouvelle installation de stockage de déchets non dangereux, non seulement prioritaire, mais aussi excessivement contrainte.
Du fait de sa géographie et de son organisation administrative, la Guyane est particulièrement concernée par les dispositions de la loi Littoral. Sur les vingt-deux communes guyanaises, quatorze relèvent des dispositions de cette loi, alors même qu’elles concentrent la quasi-totalité de la population guyanaise et, partant, les besoins en équipements.
Dans ce contexte, lorsque les contraintes liées au risque aviaire et à la loi Littoral se conjuguent pour ces communes, il ne reste plus aucune zone accessible susceptible d’accueillir une unité de stockage de déchets. À défaut de dérogation à la loi Littoral sur l’obligation d’étendre l’urbanisation en continuité du bâti, la Guyane sera confrontée à une crise majeure à court terme. Le présent amendement a donc pour objet de prévoir une nouvelle dérogation à la loi Littoral.
Chers collègues, je sais que le sujet est sensible. J’aimerais donc insister sur le fait que cet amendement est le fruit d’un travail de concertation de plusieurs mois, pour ne pas dire de plusieurs années, au niveau local. Nous sommes aujourd’hui au bout d’un processus, et toutes les parties prenantes, élus comme services de l’État, conviennent qu’une telle dérogation est devenue indispensable.
J’ajoute que cette dérogation apparaît d’autant plus opportune que la programmation pluriannuelle de l’énergie pour la Guyane prévoit une évolution majeure du mode de traitement des déchets ménagers et assimilés pour la part non recyclable sous forme de valorisation énergétique en vue de produire de l’électricité. Si la création d’une nouvelle installation de stockage de déchets est en tout état de cause nécessaire, l’implantation d’une unité de valorisation énergétique des déchets est susceptible de rencontrer les mêmes difficultés juridiques.
M. le président. Le sous-amendement n° 696, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 557
I. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
L. 121-10
par la référence :
L. 121-39
II. – Alinéas 3 et 4
Remplacer la référence :
L. 121-10-…
par la référence :
L. 121-39-…
III. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
dans le département de la
par le mot :
en
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. L’amendement n° 557 vise à la prise en compte des spécificités territoriales de la Guyane pour la mise en œuvre de la loi Littoral, afin de permettre l’implantation d’installations de traitement des déchets tout en conservant le même niveau de protection du littoral.
La Guyane est en effet confrontée à de nombreuses difficultés en matière de traitement des déchets. Du fait de la saturation prochaine de la décharge de Cayenne, il est urgent de lever les multiples contraintes législatives liées aux spécificités du territoire guyanais.
Les contraintes liées aux risques aéroportuaires et à la loi Littoral empêchent toute création d’installations de traitement des déchets dans une zone accessible et à proximité des lieux de production des déchets.
Si je suis favorable à l’amendement sur le fond, il est toutefois nécessaire d’apporter deux corrections mineures à sa rédaction : d’une part, pour tenir compte du statut de la Guyane, qui n’est pas uniquement un département, et, d’autre part, pour déplacer la mesure dans la section spécifique à l’outre-mer des dispositions d’urbanisme de la loi Littoral.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. L’avis est favorable sur l’amendement et sur le sous-amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12 L.
Je suis saisi de cinq amendements identiques.
L’amendement n° 269 rectifié est présenté par MM. Gold, Dantec, Labbé, Arnell, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Gabouty, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mmes Jouve et Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Roux et Vall.
L’amendement n° 296 rectifié bis est présenté par MM. Longeot, Henno, Mizzon, Canevet, Le Nay et Vanlerenberghe, Mme Vullien, M. L. Hervé et Mmes Vermeillet et Vérien.
L’amendement n° 304 rectifié bis est présenté par Mmes Préville et Taillé-Polian et MM. Jomier, Lurel, Antiste et Daunis.
L’amendement n° 588 est présenté par M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung.
L’amendement n° 680 est présenté par M. Gontard.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 12 L
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le cadre de leur droit à la formation, les élus locaux suivent une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.
II. – Les actions de formation professionnelle prévues par l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires comportent une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.
III. – Les I et II entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021.
La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 269 rectifié.
M. Guillaume Arnell. Afin d’insuffler une dynamique au sein de l’État, des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers pour tendre vers une consommation plus vertueuse des ressources disponibles, le présent amendement prévoit que les agents des trois fonctions publiques, ainsi que les élus locaux, puissent suivre une formation en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 296 rectifié bis.
M. Jean-François Longeot. Il est défendu.
M. le président. L’amendement n° 304 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Frédéric Marchand, pour présenter l’amendement n° 588.
M. Frédéric Marchand. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement n° 680.
M. Guillaume Gontard. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Mettre en place une telle obligation de formation pour tous les fonctionnaires serait extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible. Ce serait de plus très coûteux. L’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Une telle disposition rendrait plus complexes et plus coûteux les processus de reporting, de contrôle et de sanction pour l’État, mais aussi pour les collectivités locales. L’avis est défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je suis un peu surprise de ces avis défavorables. Ces amendements sont passés sous les fourches caudines de l’article 40 de la Constitution : si leur dispositif était coûteux pour les deniers publics, ils auraient été frappés d’irrecevabilité.
J’ajoute que cette proposition est marquée au coin du bon sens. Comment l’administration pourra-t-elle accompagner les collectivités territoriales et les citoyens dans toutes leurs démarches si ses agents ne sont pas formés ? Je veux bien admettre qu’il n’est peut-être pas idéal d’introduire une telle disposition au détour d’un amendement, mais il me paraîtrait opportun, madame la secrétaire d’État, que le code des relations entre le public et l’administration comporte un éclairage sur cette question et que les administrations soient sensibilisées à l’économie circulaire, afin qu’elles puissent appuyer les initiatives locales et les associations. Je trouve votre refus un peu sévère.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. L’amendement me paraît lui aussi un peu sévère, puisqu’il prévoit pour les fonctionnaires une obligation de suivre une formation à l’économie circulaire. S’il est absolument nécessaire d’intégrer la problématique de l’économie circulaire dans la formation des élus et des agents des collectivités territoriales, il me semblerait contraignant d’imposer que tous les élus et tous les agents suivent un module spécifique sur ce thème.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour explication de vote.
M. Guillaume Arnell. Je comprends votre argument, ma chère collègue. C’est pourquoi j’ai bien dit, en présentant mon amendement, qu’il fallait que les élus locaux et les agents des trois fonctions publiques « puissent suivre », et non « suivent », une telle formation.
M. le président. Cela étant, le texte de l’amendement est bien « suivent ». (Sourires.)
Mme Nathalie Goulet. Il faudrait le rectifier !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 269 rectifié, 296 rectifié bis, 588 et 680.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12 L.
Article 12
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De transposer les directives (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, et de prendre les mesures d’adaptation de la législation qui leur sont liées ;
2° De préciser les modalités selon lesquelles l’État assure la mission de suivi et d’observation des filières de responsabilité élargie des producteurs ainsi que la communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets ;
3° De définir les informations mises à disposition du public par les éco-organismes en vue d’améliorer la prévention et la gestion des déchets ;
4° et 5° (Supprimés)
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.
M. le président. L’amendement n° 153, présenté par M. Gontard, Mmes Assassi et Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. L’article 12 prévoit la transposition de plusieurs directives européennes relatives aux déchets. Il précise les modalités sont lesquelles l’État assure la mission de suivi et d’observation des filières soumises à responsabilité élargie des producteurs ainsi que la communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets. Il renforce et complète le régime des sanctions pénales et administratives applicables aux acteurs des filières relevant de la responsabilité élargie des producteurs et à la lutte contre les gaspillages. Il vise également à renforcer l’efficacité de la police des déchets.
Ces dispositions, eu égard à leur pour l’évolution de notre législation en matière de développement durable, méritent pour le moins de faire l’objet d’une réforme à part entière et pluraliste, au lieu d’un examen parcellaire qui se résumerait en partie à la discussion d’un projet de loi de ratification.
Il est grand temps d’en finir avec cette méthode antidémocratique qui consiste à légiférer toujours davantage par voie d’ordonnances et à faire passer la représentation nationale au second plan.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 531, présenté par M. Longeot, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
aux déchets d’emballages,
insérer les mots :
(UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. L’amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Je voudrais lever une ambiguïté : l’amendement vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer la directive Plastique à usage unique. Or la plupart des dispositions de cette directive sont déjà intégrées dans le projet de loi. Il n’y a donc pas lieu d’étendre l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer les directives européennes, d’où l’avis défavorable de la commission. De plus, il semblerait que les parlementaires ne peuvent étendre une telle habilitation.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Je l’ignorais. Dans ces conditions, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix l’article 12, modifié.
(L’article 12 est adopté.)
Article 13
Les articles 1er à 4 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
L’article 6 entre en vigueur le 1er juillet 2021.
Les modalités d’exercice des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés pour les produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs à la date de publication de la présente loi restent régies par les dispositions des articles L. 541-10 à L. 541-10-11 du code de l’environnement, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, jusqu’au 1er janvier 2023, ou à l’échéance de leur agrément ou approbation lorsque celle-ci est antérieure à cette date. Toutefois, les articles L. 541-10-3 et L. 541-10-5 et le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-2 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, leur sont applicables dès le 1er janvier 2021.
M. le président. L’amendement n° 709, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après la référence :
4
insérer la référence :
et 4 quater
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 590, présenté par M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer l’année :
2022
par l’année :
2021
La parole est à M. Frédéric Marchand.
M. Frédéric Marchand. La commission a choisi de différer à 2022 l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 1er. Nous considérons qu’il est important de maintenir la date initiale, fixée au 1er janvier 2021.
Je n’ai pas été convaincu par l’argument qui a été soulevé en commission pour justifier ce report. Le travail sur l’indice de réparabilité mené en concertation avec les parties prenantes a en effet commencé dès juin 2018, et les critères de l’indice sont aujourd’hui fixés. La mise en place de l’indice de réparabilité était initialement annoncée pour 2020, il est donc aujourd’hui urgent de mettre en œuvre cette mesure attendue par les consommateurs, qui souhaitent une information claire, nette et précise leur permettant de distinguer les produits les plus réparables.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La commission ne partage pas votre analyse, monsieur Marchand. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 321 n’est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 10 rectifié, présenté par M. Longeot, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
environnement,
insérer les mots :
sauf celles du deuxième alinéa de l’article L. 541-10-11,
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-11 dudit code dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
La parole est à M. Jean-François Longeot.