M. Claude Kern. L’objet de cet amendement est de clarifier les dispositions relatives au traitement des biodéchets.
En effet, la loi pour la transition énergétique de 2015 a modifié l’article L. 541-1 du code de l’environnement, en précisant que la généralisation du tri à la source des biodéchets en orientant ces déchets vers des filières de valorisation en matière de qualité rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles n’ayant pas fait l’objet d’un tri à la source des biodéchets, lequel doit donc être évité et ne fait, en conséquence, plus l’objet d’aides des pouvoirs publics.
Or de telles dispositions ne permettent pas de clarifier le devenir des installations concernées ainsi que les investissements devant être apportés par les différents acteurs. Compte tenu de ce manque de clarté, la loi a été interprétée de manière variée par diverses cours de justice. Aussi cet amendement a-t-il vocation à clarifier la disposition précitée, afin d’unifier la situation sur le territoire.
M. le président. L’amendement n° 630 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 200 ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 200.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 12 K (nouveau)
Le 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 9° Assurer la valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025. Cet objectif est atteint notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l’état des techniques disponibles et qui résultent d’une collecte séparée ou d’une opération de tri, y compris sur des ordures ménagères résiduelles, réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l’objet d’un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d’électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d’électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou d’électricité dimensionnées au regard d’un besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d’autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d’une alimentation en déchets. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d’évolution des techniques de tri et de recyclage. »
M. le président. L’amendement n° 155, présenté par M. Gontard, Mmes Assassi et Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. L’amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 12 K.
(L’article 12 K est adopté.)
Articles additionnels après l’article 12 K
M. le président. L’amendement n° 607, présenté par M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung, est ainsi libellé :
Après l’article 12 K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-4-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - les explosifs déclassés placés sous la responsabilité du ministère de la défense qui n’ont pas fait l’objet d’opérations de démilitarisation dans des conditions prévues par décret. »
La parole est à M. Frédéric Marchand.
M. Frédéric Marchand. La directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives exclut toutefois de son champ d’application les explosifs déclassés, notamment, pour lesquels aucune définition n’est donnée ni par la directive elle-même ni par la jurisprudence.
La gestion des explosifs déclassés du ministère des armées est donc soumise à de lourdes contraintes administratives pour permettre le franchissement des frontières – notification et consentement préalable des États concernés –, ce qui n’est pas le cas dans les pays voisins.
Les filières de traitement des déchets de ce type étant insuffisantes sur le territoire national, l’état actuel de la réglementation complexifie inutilement les missions du service interarmées des munitions du ministère des armées, sans aucun bénéfice pour la protection de l’environnement.
Par conséquent, nous proposons d’introduire les explosifs déclassés dans la liste des exemptions au régime des déchets dressée à l’article L. 541-4-1 du code de l’environnement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12 K.
Je suis saisi de six amendements et de deux sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L’amendement n° 93 rectifié ter est présenté par MM. Bignon, Guerriau, Fouché, Lagourgue, Longeot, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et M. Menonville.
L’amendement n° 665 rectifié bis est présenté par MM. Corbisez, A. Bertrand et Castelli, Mmes Costes et N. Delattre, M. Gabouty, Mme Guillotin et MM. Jeansannetas, Léonhardt, Requier, Roux et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 12 K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions particulières relatives à la gestion durable des terres excavées
« Art. L. 543-1. - La gestion durable des terres excavées est assurée dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l’environnement.
« Tout producteur de terres excavées ou détenteur de terres excavées est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion durable, conformément aux dispositions du présent chapitre.
« Tout producteur de terres excavées ou détenteur de terres excavées est responsable de la gestion de ces terres jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque ces terres sont transférées à un tiers.
« Art. L. 543-2. - Le présent chapitre s’applique aux terres excavées qui sont les terres sorties du site de leur excavation notamment dans le cadre de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction, à l’exclusion des terres non excavées ou des terres excavées qui restent sur le site de leur excavation.
« Toute personne qui prend la décision de sortir les terres excavées de leur site d’origine est un producteur de terres excavées.
« Tout producteur de terres excavées ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets, notamment l’exploitant de l’installation de traitement, le propriétaire ou l’exploitant du site receveur est un détenteur de terres excavées.
« Une installation de traitement est une installation de traitement de déchets soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration au titre de la nomenclature sur les installations classées pour la protection de l’environnement.
« Le site d’origine est le terrain d’où sont excavées les terres.
« Le site receveur est le terrain sur lequel les terres excavées sont réutilisées.
« Les terres impactées sont les terres excavées ayant fait l’objet d’une caractérisation concluant à la présence de polluants dans des concentrations définies par voie réglementaire.
« Les terres inertes sont les terres excavées ayant fait l’objet d’une caractérisation concluant à l’absence de polluants dans des concentrations définies par voie réglementaire.
« Art. L. 543-3. - Tout producteur de terres excavées ou, à défaut, tout détenteur de terres excavées est tenu de caractériser ses terres excavées et en particulier de déterminer s’il s’agit de terres impactées, avant que les terres ne quittent leur site d’origine.
« Il est tenu de réaliser un rapport de qualité des terres. Ce rapport de qualité des terres devra accompagner les terres excavées jusqu’à leur valorisation ou élimination finale afin d’en assurer la nécessaire traçabilité.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article, et notamment le contenu du rapport de qualité des terres.
« Art. L. 543-4. - Les terres impactées doivent faire l’objet d’un traitement dans une installation de traitement conformément aux dispositions sur les installations classées pour la protection de l’environnement prévues aux articles L. 511-1 et suivants.
« Les terres inertes, ou devenues inertes après traitement, peuvent être réutilisées :
« - soit sur un site receveur soumis à autorisation, enregistrement ou déclaration au titre des articles L. 211-1 et suivants ou L. 512-1 et suivants, pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction ;
« - soit sur tout type de site receveur pour des projets de construction, de génie civil ou d’aménagement certifiés.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de certification des projets de construction, de génie civil ou d’aménagement.
« Art. L. 543-5. - L’exploitant du site receveur, ou à défaut, le propriétaire du site receveur, doit s’assurer de la préservation de la qualité des sols, de la ressource en eau et des écosystèmes du site receveur.
« Préalablement à la réutilisation des terres excavées, l’exploitant du site receveur, ou à défaut, le propriétaire du site receveur doit réaliser une étude de faisabilité permettant de garantir l’aptitude du site receveur à recevoir les terres excavées.
« L’exploitant du site receveur, ou à défaut, le propriétaire du site receveur doit consigner dans le rapport de qualité des terres mentionné à l’article L. 543-3 le volume de terres excavées réutilisées afin d’en garantir la traçabilité.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article, et notamment le contenu de l’étude de faisabilité préalable à la réutilisation des terres excavées.
« Art. L. 543-6. – Par dérogation à l’article L. 541-32-1, toute personne recevant sur un terrain lui appartenant des terres excavées à des fins de réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction visés à l’article L. 543-4, peut recevoir une contrepartie financière pour la réutilisation de ces terres.
« Art. L. 543-7. – Les articles L. 541-3, L. 541-44 et suivants pour les sanctions administratives ainsi que de l’article L. 541-46 pour les sanctions pénales sont applicables aux producteurs de terres excavées et aux détenteurs de terres excavées lorsque des terres excavées sont abandonnées, déposées ou gérées contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application. »
La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue, pour présenter l’amendement n° 93 rectifié ter.
M. Jean-Louis Lagourgue. Cet amendement, issu d’une discussion avec l’Union nationale des exploitants du déchet, vise à introduire directement dans la loi un véritable statut des terres excavées afin de garantir un haut niveau de traçabilité permettant de prévenir les atteintes potentielles à l’environnement et à la santé humaine.
Il est proposé de créer un statut particulier, intermédiaire entre le régime de droit commun des déchets et la sortie pure et simple du statut de déchet.
Ce statut particulier, parfaitement compatible avec la directive-cadre européenne sur les déchets du 19 novembre 2008, pourrait être structuré autour des principes suivants.
En premier lieu, rendre obligatoire la réalisation d’un contrôle préalable de la qualité des terres par les personnes à l’origine de la décision d’excavation des terres – entrepreneurs, promoteurs, maîtres d’ouvrage, etc. Ce contrôle serait effectué sous la responsabilité du producteur des terres et par l’exploitant d’une installation classée – installation classée pour la protection de l’environnement, ICPE, ou installations, ouvrages, travaux et activités, IOTA –, un expert agréé ou un organisme public indépendant. Ce contrôle donnerait lieu à la réalisation d’un rapport de qualité des terres qui contiendrait les informations permettant d’identifier le site d’origine, l’identité du maître d’ouvrage et du propriétaire, de connaître le volume et les caractéristiques des terres et de lister les usages théoriques possibles en fonction de la caractérisation préalable.
En deuxième lieu, rappeler l’obligation d’un traitement préalable en installation classée autorisée des terres excavées impactées présentant des concentrations supérieures à des seuils qui devront être fixés par décret. Ce principe permet d’assurer la conformité à la directive-cadre sur les déchets, qui requiert que le traitement de déchets soit réalisé dans une installation soumise à autorisation ou, a minima, à enregistrement.
En troisième lieu, prévoir la réutilisation des terres excavées inertes ou devenues inertes après traitement, soit sur un site receveur soumis à ICPE ou à IOTA, pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction, soit sur tout type de site receveur pour des projets de construction, de génie civil ou d’aménagement certifiés.
Enfin, encadrer la réutilisation des terres par le site receveur. Pour pouvoir être réutilisées sur un site receveur, les terres devront respecter les seuils précités. Le propriétaire ou l’exploitant du site receveur devra non seulement réaliser une étude préalable permettant de garantir l’aptitude du site receveur à recevoir les terres excavées, mais également consigner le volume des terres excavées réutilisées pour en garantir la traçabilité. De manière dérogatoire, toute personne réutilisant des terres excavées respectant les seuils à des fins de réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction pourra recevoir une contrepartie financière pour l’utilisation de ces terres.
M. le président. L’amendement n° 665 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° 608, présenté par M. Marchand, Mme Cartron, MM. Dennemont, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis et Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung, est ainsi libellé :
Après l’article 12 K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 541-4-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans une installation visée à l’article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l’article L. 511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de s’assurer du respect des conditions précitées, les critères peuvent prévoir, dans certains types d’installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité, notamment lorsque des déchets dangereux cessent d’être des déchets. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 255-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans une installation mentionnée à l’article L. 214-1 du code de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du même code soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés.
La parole est à M. Frédéric Marchand.
M. Frédéric Marchand. L’amendement est défendu.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 94 rectifié ter est présenté par MM. Bignon, Guerriau, Fouché, Lagourgue, Longeot, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et M. Menonville.
L’amendement n° 185 rectifié est présenté par M. Kern, Mme Sollogoub, MM. Longeot, Marseille et les membres du groupe Union Centriste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 12 K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour certaines catégories de déchets non dangereux, la procédure de sortie du statut de déchet peut, dans des conditions fixées par décret, être mise en œuvre en dehors des installations mentionnées à l’article L. 214-1 ou à l’article L. 511-1. Cette dérogation ne s’applique pas aux terres excavées dont la sortie du statut de déchet est mise en œuvre au sein d’une installation mentionnée à l’article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou d’une installation mentionnée à l’article L. 511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration. »
La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue, pour présenter l’amendement n° 94 rectifié ter.
M. Jean-Louis Lagourgue. Cet amendement de repli a pour objet de faciliter la sortie du statut de déchet afin de permettre une meilleure réutilisation des déchets comme matières premières, dans une logique d’économie circulaire.
Son adoption permettrait de favoriser les entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire spécialisées dans la réutilisation ou le réemploi des déchets.
Cette facilitation de la sortie du statut de déchet doit toutefois être encadrée, afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, conformément à la directive 2008/98 sur les déchets.
Cet encadrement est nécessaire s’agissant en particulier des déchets dangereux qui peuvent présenter des risques pour la santé humaine ou l’environnement, ainsi que des terres excavées, dont une mauvaise gestion peut entraîner une migration de la pollution, une contamination ou une détérioration de la qualité des sols ou des eaux souterraines.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement tend, dans une optique de simplification, à limiter l’application du principe d’un passage préalable en ICPE ou en IOTA aux seuls déchets dangereux et terres excavées, afin de lutter contre les dépôts de terres polluées et les décharges sauvages qui pourraient résulter d’une sortie de statut de déchet non contrôlée, et à faciliter la sortie du statut de déchet non dangereux, qui peut désormais intervenir en dehors des installations classées, IOTA ou ICPE.
Le fait, d’une part, de limiter le passage préalable en ICPE ou en IOTA aux seuls déchets dangereux et terres excavées, et, d’autre part, de faciliter la sortie du statut de déchet pour les déchets non dangereux est pleinement conforme à la directive, aux termes de laquelle les États membres doivent faciliter une « utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles ».
M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 185 rectifié.
M. Jean-François Longeot. Il est défendu.
M. le président. Le sous-amendement n° 694, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 185
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article L. 541-4-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans une installation visée à l’article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l’article L. 511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de s’assurer du respect des conditions précitées, les critères peuvent prévoir, dans certains types d’installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité, notamment lorsque des déchets dangereux cessent d’être des déchets. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 255-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans une installation mentionnée à l’article L. 214-1 du code de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du même code soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Un producteur de déchets en est responsable jusqu’à leur élimination. Le droit communautaire a instauré une procédure de sortie du statut de déchet pour faciliter la valorisation des déchets dans des conditions encadrées, permettant d’assurer la protection de l’environnement.
La sortie du statut de déchet est donc un outil efficace de développement de l’économie circulaire. Aujourd’hui, la loi prévoit qu’elle ne peut avoir lieu que dans une installation relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement. Or l’instauration de cette obligation est une surtransposition de la directive européenne Déchets.
La proposition des auteurs des deux amendements identiques permet de simplifier la procédure de sortie du statut de déchet tout en maintenant une procédure stricte pour les déchets dangereux. Je propose d’aller plus loin dans la simplification, tout en ajoutant la possibilité de faire appel à un tiers pour contrôler la procédure de sortie du statut de déchet, ce qui renforcera les exigences et la traçabilité de cette procédure.
En effet, certaines installations présentent suffisamment peu d’enjeux pour ne pas être classées, comme une petite entreprise de l’économie sociale et solidaire qui répare des téléphones portables ou des réfrigérateurs. Dans ce cas, il est pertinent de lui permettre de récupérer et de vendre les objets réparés comme des produits.
Par contre, les terres excavées et sédiments pollués nécessitent un contrôle très rigoureux, exercé soit au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement, soit par des organismes tiers accrédités. Ces contrôles permettront également de renforcer la traçabilité du devenir des terres excavées. Nous travaillons notamment avec des ONG comme Robin des Bois pour garantir la rigueur de telles procédures.
M. le président. L’amendement n° 473 rectifié ter, présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Pemezec et Bascher, Mme Deromedi, M. Cuypers, Mme Duranton, MM. Mouiller et Guené, Mme Estrosi Sassone et MM. Piednoir, Laménie, Longuet, Paul et Rapin, est ainsi libellé :
Après l’article 12 K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour certaines catégories de déchets non dangereux, la procédure de sortie du statut de déchet peut, dans des conditions fixées par décret, être mise en œuvre en dehors des installations mentionnées à l’article L. 214-1 ou à l’article L. 511-1. »
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Le présent amendement a pour objet de permettre de fixer par décret les conditions de sortie du statut de déchet pour certains déchets hors des installations classées pour la protection de l’environnement.
M. le président. Le sous-amendement n° 695, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 473
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article L. 541-4-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans une installation visée à l’article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l’article L. 511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de s’assurer du respect des conditions précitées, les critères peuvent prévoir, dans certains types d’installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité, notamment lorsque des déchets dangereux cessent d’être des déchets. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 255-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans une installation mentionnée à l’article L. 214-1 du code de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du même code soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Ce sous-amendement relève du même esprit que le sous-amendement n° 694.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. L’avis est défavorable sur les amendements nos°93 rectifié ter, 608, 94 rectifié ter et 185 rectifié, ainsi que sur les sous-amendements nos 694 et 695.
En revanche, nous émettons un avis favorable sur l’amendement n° 473 rectifié ter, dans la mesure où la rédaction prévoit bien que la dérogation visée pourra s’appliquer à certaines catégories de déchets non dangereux seulement, ce qui veut dire que les terres excavées présentant les caractéristiques de déchets dangereux ne pourront sortir du statut de déchet sans avoir été traitées dans une installation classée.