Sommaire

Présidence de Mme Catherine Troendlé

Secrétaires :

Mmes Jacky Deromedi, Patricia Schillinger.

1. Procès-verbal

2. Décès de deux anciens sénateurs

3. Communication relative à une commission mixte paritaire

4. Scrutin pour l’élection de juges à la Cour de justice de la République

5. Polynésie française. – Discussion en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission

Discussion générale :

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice

M. Mathieu Darnaud, rapporteur de la commission des lois

Mme Lana Tetuanui

M. Jean-Louis Lagourgue

M. Thani Mohamed Soilihi

Mme Éliane Assassi

M. Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Claude Requier

M. François Bonhomme

Clôture de la discussion générale.

6. Élection de juges à la Cour de justice de la République

7. Prestation de serment de juges à la Cour de justice de la République

8. Polynésie française. – Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption définitive d’une proposition de loi dans le texte de la commission

Articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 – Adoption.

Vote sur l’ensemble

Adoption définitive de la proposition de loi dans le texte de la commission.

Suspension et reprise de la séance

9. Collectivité européenne d’Alsace. – Discussion des conclusions d’une commission mixte paritaire

Discussion générale :

Mme Agnès Canayer, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire

Mme Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

M. Claude Kern

M. Dany Wattebled

Mme Patricia Schillinger

Mme Éliane Assassi

M. Jacques Bigot

Mme Maryse Carrère

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher

10. Questions d’actualité au Gouvernement

sécheresse

M. Jean-Louis Lagourgue ; M. Didier Guillaume, ministre de l’agriculture et de l’alimentation ; M. Jean-Louis Lagourgue.

violences urbaines à limeil-brévannes

Mme Catherine Procaccia ; M. Christophe Castaner, ministre de l’intérieur ; Mme Catherine Procaccia.

impacts de la sécheresse sur le monde agricole et mesures à prendre

M. Jean-Marie Janssens ; M. Didier Guillaume, ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

situation du centre hospitalier universitaire de guadeloupe

M. Dominique Théophile ; Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé.

80 km/h

M. Jean-Claude Requier ; M. Édouard Philippe, Premier ministre.

fermeture des magasins conforama

M. Pierre Ouzoulias ; Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances ; M. Pierre Ouzoulias.

situation de l’entreprise vallourec

M. Patrice Joly ; Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances.

situation des prisons

M. Antoine Lefèvre ; Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice ; M. Antoine Lefèvre.

bilan de parcoursup

Mme Françoise Cartron ; Mme Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

assurance chômage et intermittents du spectacle

Mme Chantal Deseyne ; Mme Muriel Pénicaud, ministre du travail ; Mme Chantal Deseyne.

français condamnés à mort à l’étranger

M. Michel Dagbert ; M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères.

liberté de la presse

Mme Sylvie Goy-Chavent ; Mme Sibeth Ndiaye, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement ; Mme Sylvie Goy-Chavent.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE Mme Catherine Troendlé

11. Collectivité européenne d’Alsace – Suite de la discussion et adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire

Discussion générale (suite) :

M. René Danesi

M. André Reichardt

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Article 3

Amendement n° 1 de la commission. – Adoption.

Vote sur l’ensemble

M. François Grosdidier

M. Guy-Dominique Kennel

M. Jean-Marie Mizzon

M. André Reichardt

M. Jean-Marc Todeschini

Adoption du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire, modifié.

12. Transformation de la fonction publique. – Adoption définitive des conclusions d’une commission mixte paritaire

Discussion générale :

Mme Catherine Di Folco, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire

M. Loïc Hervé, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics

M. Dany Wattebled

M. Arnaud de Belenet

M. Pascal Savoldelli

M. Jérôme Durain

Mme Nathalie Delattre

M. Michel Savin

M. Michel Canevet

Mme Agnès Canayer

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Vote sur l’ensemble

Mme Catherine Morin-Desailly

M. Marc Laménie

Adoption définitive du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire.

13. Règlement du budget et approbation des comptes de l’année 2018. – Rejet en nouvelle lecture d’un projet de loi

Discussion générale :

M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances

M. Didier Rambaud

M. Pascal Savoldelli

M. Rémi Féraud

M. Éric Jeansannetas

M. Vincent Delahaye

M. Jérôme Bignon

M. Jérôme Bascher

Clôture de la discussion générale.

Articles liminaire, 1er, 2 et 3 – Rejet.

Article 4

M. Dominique de Legge

Rejet de l’article

Articles 5, 6 et 7 – Rejet.

Article 8 – Rejet par scrutin public n° 172.

Tous les articles ayant été rejetés, le projet de loi n’est pas adopté.

14. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de Mme Catherine Troendlé

vice-présidente

Secrétaires :

Mme Jacky Deromedi,

Mme Patricia Schillinger.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 18 juillet 2019 a été publié sur le site internet du Sénat.

Il n’y a pas d’observations ?…

Le procès-verbal est adopté.

2

Décès de deux anciens sénateurs

Mme la présidente. J’ai le regret de vous faire part du décès de nos anciens collègues Charles Ceccaldi-Raynaud, qui fut sénateur des Hauts-de-Seine de 1995 à 2004, et André Geoffroy, qui fut sénateur du Var de 2002 à 2004.

3

Communication relative à une commission mixte paritaire

Mme la présidente. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

4

Scrutin pour l’élection de juges à la Cour de justice de la République

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle le scrutin pour l’élection d’un juge titulaire et de deux juges suppléants à la Cour de justice de la République.

Mes chers collègues, il va être procédé dans les conditions prévues par l’article 86 bis du règlement au scrutin secret pour l’élection à la Cour de justice de la République.

Ce scrutin se déroulera dans la salle des conférences et la séance ne sera pas suspendue durant les opérations de vote.

Je rappelle que la majorité absolue des suffrages exprimés est requise pour être élu.

Pour le cas du vote pour un titulaire assorti du nom de son suppléant, la radiation de l’un des deux noms entraîne la nullité du vote pour l’autre.

Une seule délégation de vote est admise par sénateur.

Je remercie nos collègues Mmes Jacky Deromedi et Patricia Schillinger, secrétaires du Sénat, qui vont superviser ce scrutin.

Les juges à la Cour de justice de la République nouvellement élus seront immédiatement appelés à prêter serment devant le Sénat.

Je déclare ouvert le scrutin pour l’élection d’un juge titulaire et de deux juges suppléants à la Cour de justice de la République. Il sera clos dans une demi-heure.

5

 
Dossier législatif : proposition de loi relative à la Polynésie française
Discussion générale (suite)

Polynésie française

Discussion en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la Polynésie française (proposition n° 666, texte de la commission n° 681, rapport n° 680).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la Polynésie française
Discussion générale (interruption de la discussion)

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. Madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, le Sénat est appelé à examiner aujourd’hui des dispositions extrêmement attendues en Polynésie française, comme j’ai pu le constater voilà quelques heures à peine sur place, auprès aussi bien du Gouvernement du pays que des magistrats et, surtout, des habitants.

Outre l’article relatif à l’aéroport, ceux qui portent sur l’indivision foncière constituent une réforme importante, sur laquelle les Polynésiens fondent beaucoup d’espoir. C’est cet espoir qui s’est exprimé mercredi dernier, lorsque j’ai inauguré le tribunal foncier de Papeete.

Pour le Sénat, ces dispositions ne sont pas inconnues, puisque votre assemblée les a déjà adoptées, lors de l’examen du texte devenu la loi du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française. Comme vous le savez, ces éléments ont été écartés par le Conseil constitutionnel, par sa décision du 27 juin dernier, pour des motifs uniquement procéduraux. Ces dispositions, introduites en cours de débat, ont en effet été considérées comme des cavaliers législatifs par le Conseil constitutionnel.

Dès que la décision du Conseil constitutionnel a été connue, M. le député Guillaume Vuilletet, rapporteur du texte, dont je salue l’initiative, a souhaité soumettre de nouveau ces dispositions annulées au Parlement, via un vecteur dédié.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement soutient évidemment cette initiative et a inscrit cette proposition de loi à l’ordre du jour de la session extraordinaire. Ce soutien gouvernemental est d’autant plus naturel que les dispositions relatives à l’indivision ont été construites grâce à un travail très minutieux accompli par la Chancellerie avec le Gouvernement de la Polynésie et sa direction des affaires foncières, les magistrats présents sur place, les avocats, les notaires, les géomètres, les généalogistes même, c’est-à-dire l’ensemble des acteurs locaux intéressés.

Je ne reviendrai pas sur le détail de ces dispositions ; votre rapporteur, M. Darnaud, vous les rappellera certainement. Je souhaiterais m’arrêter ici un instant sur la méthode que nous avons employée.

Cette méthode montre que la justice sait s’adapter aux réalités et aux besoins des justiciables, partout en France, dans l’Hexagone comme dans les outre-mer. Nous avons, pour cela, inversé la logique qui a longtemps prévalu concernant les outre-mer. Souvent, trop souvent, la République a préféré plaquer un modèle unique sur l’ensemble des territoires et des populations, alors que la diversité des situations exigeait, au contraire, que l’on trouve des solutions un peu différenciées, approchant au plus près les réalités que nous avions à traiter. Des progrès ont été accomplis ces dernières années, mais beaucoup reste encore à faire pour inverser cette logique et acquérir ce « réflexe outre-mer » que promeut ma collègue Annick Girardin.

La manière d’aborder la question foncière dans les outre-mer, et singulièrement en Polynésie, illustre cette volonté qui est la nôtre de changer de logiciel.

Sur l’indivision, je ne vous apprendrai rien : ce phénomène a été particulièrement bien analysé dans le rapport de 2016 de la délégation sénatoriale aux outre-mer, coordonné par votre collègue Thani Mohamed Soilihi. Ce rapport constitue le travail de référence sur cette question. Il y était fait le constat d’un état généralisé d’indivision transgénérationnelle, rendant difficile toute utilisation ou disposition de la terre.

Pour la Polynésie française, le rapport avait mis en avant les particularités historiques, culturelles, juridiques propres à ce territoire, qui conduisent à des situations totalement inextricables, avec, souvent, un nombre très important de co-indivisaires – plus encore que dans les autres outre-mer –, pouvant atteindre plusieurs centaines de personnes dans certains cas.

Parmi ces spécificités, celle relevant de la géographie n’est pas la moindre : la dispersion des co-indivisaires sur un territoire aussi grand que l’Europe rend les choses très complexes. À cela s’ajoutent, entre autres particularités, l’absence fréquente d’adresses précises empêchant de localiser correctement les ayants droit, de les attraire à la cause, de les assigner et de leur signifier les décisions, le nombre important de contentieux de revendication de terres sur le fondement de la prescription acquisitive, le recours quasiment systématique aux partages judiciaires, ce qui allonge considérablement les délais de procédure, et, enfin, l’absence de représentation obligatoire par avocat en première instance.

Aussi, aujourd’hui, ne pouvons-nous que constater qu’en Polynésie française appeler tous les héritiers à la succession est pratiquement impossible. Cette réalité est bien identifiée par le Gouvernement, ainsi qu’en témoigne la mise en œuvre récente de moyens inédits. En cela, je poursuis et intensifie une action dont les premiers éléments ont été mis en place par mes prédécesseurs, Christiane Taubira et Jean-Jacques Urvoas.

Une importante avancée résulte de la mise en place, le 1er décembre 2017, d’un tribunal foncier à Papeete, fonctionnant sur le mode de l’échevinage et doté de moyens humains et matériels propres. Il est désormais installé dans un bâtiment neuf adapté à ses missions et à l’accueil des justiciables. Sa création et son fonctionnement constituent une réussite, comme j’ai pu le constater sur place, auprès aussi bien des magistrats que des justiciables. Le stock des dossiers, ainsi que leur durée moyenne de traitement, ont été notablement réduits, ce qui favorise l’apaisement des situations. Les Polynésiens, désormais dotés d’un tribunal dédié aux affaires de terre, se sont pleinement approprié ce dispositif, ainsi qu’en l’augmentation récente du nombre des requêtes déposées.

M. Bruno Sido. Très bien !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Par ailleurs, afin de soutenir l’action de la direction des affaires foncières de Polynésie, la pratique du salariat d’avocats dédiés au contentieux foncier par cette direction a pu être consacrée dans la loi organique de juillet dernier.

Cependant, les moyens ainsi mis en place devaient impérativement être accompagnés de mesures relatives au fond du droit des indivisions et des successions. C’était une revendication ancienne des autorités polynésiennes et des magistrats exerçant sur place, revendication qui n’avait jamais pu aboutir compte tenu de la complexité des situations. Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

Cette question avait déjà été mise en avant par les parlementaires de Polynésie, en particulier la sénatrice Lana Tetuanui, que je salue ici chaleureusement, lors de la discussion, en 2018, de la proposition de loi visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, à laquelle le Gouvernement a apporté son soutien. Ce texte est désormais entré en vigueur à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à Mayotte, ainsi qu’à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Lors des débats sur cette proposition de loi, en 2018, la situation propre à la Polynésie française a été mise en évidence. Il fallait aller plus loin pour apporter des réponses adaptées, notamment à l’impossibilité d’attraire l’ensemble des indivisaires aux instances en partage dans ces archipels du Pacifique.

Pour être honnête, je dois dire que, de prime abord, l’ampleur des dérogations au droit commun qui étaient sollicitées avait alors appelé des réserves des services de la Chancellerie. Il était indispensable d’approfondir davantage la réflexion afin de trouver un équilibre entre la nécessité de mettre en place des outils pragmatiques et efficaces pour lutter contre l’indivision et le respect des droits fondamentaux, tels que le droit de propriété, les droits de la défense de l’ensemble des héritiers indivisaires et les droits des conjoints survivants.

C’est ainsi que, le 4 janvier 2018, lors de l’examen en première lecture de la proposition de loi visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale en outre-mer, je m’étais engagée devant vous, en réponse à la sénatrice Tetuanui, à ce que la question de l’indivision en Polynésie française soit expertisée sérieusement et rapidement par la Chancellerie afin d’aboutir à des solutions concrètes.

Cet engagement a été tenu avec la création d’un groupe de travail, lancé en 2018 et piloté par mon cabinet, le Gouvernement de la Polynésie et les parlementaires élus dans ce territoire, dont je salue l’investissement personnel. Ce groupe de travail a réuni pendant plusieurs mois des représentants de la direction des affaires civiles et du sceau, de la direction générale de l’outre-mer et de la direction des affaires foncières de Polynésie, mais également des magistrats, des avocats et des notaires de Papeete.

Cette étroite collaboration a été fructueuse, puisqu’elle a débouché, en quelques mois, sur la rédaction de plusieurs dispositions, que vous avez votées par voie d’amendements lors de l’examen du projet de loi sur la Polynésie française et qui sont reprises stricto sensu dans cette proposition de loi. Ce texte comporte ainsi des dispositifs innovants, dont certains sont l’adaptation de ceux adoptés dans le cadre de la loi du 27 décembre 2018 pour les autres outre-mer. Je pense par exemple à l’attribution préférentielle, à l’omission d’héritier et au partage amiable à une majorité qualifiée. D’autres dispositions visent à répondre à la situation spécifique de la Polynésie française, avec notamment le partage par souche et le droit de retour légal des frères et sœurs.

La rédaction concernant le partage par souche témoigne vraiment du souci commun du Gouvernement de la République et du Gouvernement de la Polynésie française d’avancer ensemble, puisque, si l’ossature du dispositif que nous proposons d’inscrire dans la loi est de la compétence de l’État, il est renvoyé, pour le détail de son organisation, à la loi du pays, s’agissant notamment de règles de procédure civile qui relèvent de la compétence propre de la Polynésie française.

Lors d’une réunion de travail tenue sur place, dimanche dernier, il y a donc quarante-huit heures, avec le président de la Polynésie française, Édouard Fritch, et plusieurs de ses ministres, nous avons évoqué ces questions et passé en revue toutes les actions engagées par son gouvernement pour s’attaquer à l’indivision. Je dois avouer que j’ai été très impressionnée par l’ampleur de l’action qui est menée sur place, avec le souci constant de tenir compte des réalités de chaque île, la situation pouvant varier d’un archipel à l’autre.

C’est donc un texte important qui vous est soumis aujourd’hui.

J’ajouterai que cette proposition de loi comporte également une disposition relative au contrat de concession d’un aérodrome relevant de la compétence de l’État en Polynésie française. Vous avez d’ailleurs déjà examiné et voté ce dispositif, qui a été écarté par le Conseil constitutionnel pour les mêmes raisons que les précédentes dispositions.

La réactivité du député Vuilletet et votre engagement pour nos compatriotes polynésiens, soutenu par le Gouvernement, nous permettent d’espérer un vote conforme de votre assemblée et une entrée en vigueur très rapide de ces textes, moins d’un mois après la décision du Conseil constitutionnel. C’est vraiment important pour la Polynésie. Je peux vous assurer que, dans tous les archipels, des îles Marquises aux Australes, en passant par les îles de la Société et les Tuamotu-Gambier, on attend ce texte.

Je sais que cette rapidité de réaction a conduit à laisser de côté deux dispositions également censurées par le Conseil constitutionnel. On peut le regretter, mais je suis certaine que nous trouverons à la rentrée les moyens de les reprendre de manière aussi efficace.

M. Jean-Pierre Sueur. Le Conseil constitutionnel dira tout aussi efficacement que c’est hors sujet !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement y sera attentif, comme il l’est toujours à l’égard de nos compatriotes ultramarins. Je peux vous l’assurer. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Loïc Hervé applaudit également.)

M. Mathieu Darnaud, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Madame la présidente, madame le garde des sceaux, chers collègues, en déposant sa proposition de loi, le 1er juillet dernier, notre collègue député Guillaume Vuilletet a souhaité réagir à la décision de non-conformité partielle rendue par le Conseil constitutionnel le 27 juin 2019 concernant la loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française.

Le Conseil constitutionnel, saisi de cette loi ordinaire par le Premier ministre en même temps que de la loi organique adoptée le même jour, a en effet estimé que certains articles ne présentaient pas de lien, même indirect, avec les dispositions initiales ; il a prononcé une censure d’office sur le fondement de l’article 45 de la Constitution.

Le rapporteur de l’Assemblée nationale a voulu rétablir rapidement les articles censurés en déposant cette proposition de loi. C’est une initiative louable, qui a cependant été conduite de manière quelque peu précipitée et incomplète.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Huit articles ont été censurés comme cavaliers législatifs par le Conseil constitutionnel. Or seuls six d’entre eux ont été repris dans la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui.

M. Bruno Sido. Le compte n’y est pas !

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Ont été laissées de côté les dispositions relatives aux crématoriums et à la dépénalisation du stationnement payant, pourtant attendues par les Polynésiens.

Je vous rappelle que, faute de base légale, la crémation des corps ne peut être effectuée en Polynésie française. L’article censuré avait été introduit par le Gouvernement à la demande de l’Assemblée de la Polynésie française. Quant à la dépénalisation du stationnement payant opérée par la loi Maptam de 2014, elle empiète sur une compétence locale en matière de réglementation pénale et routière. Là encore, c’est le Gouvernement qui avait souhaité faire sortir la Polynésie du champ du dispositif.

Ces deux sujets méritaient donc d’être repris dans la proposition de loi initiale, mais, passé le dépôt du texte, il est devenu inopportun et impossible de les rétablir : inopportun pour ne pas retarder une adoption conforme et permettre une entrée en vigueur rapide du texte, et, surtout, impossible en raison des règles de recevabilité de l’article 45 de la Constitution.

Je précise que des amendements visant à rétablir ces articles ont été déposés à l’Assemblée nationale, puis au Sénat. Ils ont été déclarés « cavaliers législatifs » à chaque fois, dans la droite ligne de la décision du 27 juin 2019 du Conseil constitutionnel.

Madame le garde des sceaux, nous regrettons cette situation. La rapidité a primé sur l’exhaustivité.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Comme vous venez de le dire, une solution devra prochainement être trouvée, et je souhaite saisir le Gouvernement de cette question, soit pour qu’il intègre les dispositions dans un projet de loi déjà programmé pour la rentrée, soit pour qu’il accepte un calendrier permettant l’adoption rapide, dans les deux assemblées, d’une nouvelle proposition de loi. Je forme le vœu que ces deux dispositions puissent être éventuellement reprises dans le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, qui sera présenté devant notre assemblée au mois d’octobre prochain.

Le texte qui nous est soumis comprend cinq articles visant à faciliter la gestion et la sortie de l’indivision foncière et un article précisant le cadre des concessions des aérodromes d’État. Le Sénat a déjà eu l’occasion de les examiner et de les adopter.

Les dispositions relatives aux indivisions successorales s’inspirent, pour l’essentiel, des recommandations du rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer de 2016 sur la sécurisation des titres fonciers dans les outre-mer.

L’article 1er vise notamment à adapter aux spécificités polynésiennes, en particulier l’ancienneté des successions, la condition de résidence exigée du conjoint survivant ou d’un héritier copropriétaire pour bénéficier de l’attribution préférentielle d’une propriété en application de l’article 831-2 du code civil.

L’article 2 prévoit, quant à lui, un dispositif dérogatoire du droit commun permettant le retour à la famille du défunt sans descendant de la totalité des biens immobiliers qu’il détenait en indivision avec celle-ci.

L’article 3 a pour objet d’empêcher la remise en cause d’un partage judiciaire par un héritier omis.

L’article 4 tend à prévoir un dispositif dérogatoire et temporaire favorisant les sorties d’indivision jusqu’au 31 décembre 2028, en permettant le partage des biens immobiliers indivis sur l’initiative du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers en pleine propriété des droits indivis.

L’article 5 institue une expérimentation, jusqu’au 31 décembre 2028, du partage par souche, tel qu’il est opéré par la cour d’appel de Papeete, en interprétant de manière extensive la notion de représentation de l’article 827 du code civil.

Enfin, l’article 6 de la proposition de loi précise le cadre juridique dans lequel l’État peut concéder l’exploitation d’un aérodrome qui relève de sa compétence en Polynésie française, en prévoyant la création d’une société dans laquelle la Polynésie pourrait être associée à sa demande.

Tous ces articles avaient été introduits par le Sénat, en commission ou en séance, dans la loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française. Ils reprennent à l’identique les rédactions issues du texte élaboré le 7 mai 2019 par la commission mixte paritaire et approuvé par les deux chambres. La seule modification, apportée par l’Assemblée nationale, a été la simplification du titre initial.

En cohérence avec ses précédents travaux et afin de permettre, comme chacun le souhaite, une entrée en vigueur rapide des articles en discussion, la commission des lois a adopté le texte sans modification. Mes chers collègues, je vous propose d’adopter à votre tour la proposition de loi sans modification, même si elle est malheureusement incomplète. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Lana Tetuanui. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)

Mme Lana Tetuanui. Madame la garde des sceaux, après votre voyage de vingt heures au-dessus du Pacifique et de l’Atlantique, je vous souhaite un bon décalage horaire pour les deux jours à venir ! (Rires.)

Il n’est pas question pour moi de m’étendre aujourd’hui sur le contenu de cette proposition de loi, puisque nous avons déjà examiné et voté ces dispositions spécifiques à la Polynésie française en matière de gestion du foncier et de plateformes aéroportuaires relevant de la compétence de l’État en Polynésie française. Il s’agit bien de deux sujets d’envergure pour le développement économique et durable de ma collectivité, dont l’urgence était signalée par les autorités du pays.

Je tiens à remercier M. le député Guillaume Vuilletet, du groupe En Marche !, rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, et le Gouvernement de l’examen de cette proposition de loi en procédure accélérée, à la suite à la censure du Conseil constitutionnel prononcée le 27 juin dernier.

En effet, certaines dispositions des deux lois se rapportant au statut d’autonomie de la Polynésie française adoptées en mai dernier ont été censurées.

À ce sujet, j’ai bien relevé le déclassement en loi ordinaire d’une disposition symbolique et fondamentale aux yeux des Polynésiens, portant sur notre contribution à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et à la défense de la Nation.

C’était, hélas, prévisible à la lecture de l’avis du Conseil d’État du 29 novembre 2018. Cette disposition est donc déclassée en loi ordinaire : dont acte. Ainsi, force est de constater que la rédaction actuelle de l’article 74 de la Constitution ne nous permet pas de conférer de valeur organique à de telles dispositions, qui sont pourtant fondamentales pour nous, en Polynésie.

En conséquence, il m’appartiendra, lors de la révision de nos institutions, de solliciter une modification de l’article 74 de la Constitution pour y intégrer au mieux la « reconnaissance particulière de l’État à l’égard de la Polynésie française » afin de tenir compte de nos intérêts propres au sein de la République et de permettre la sanctuarisation de la dette dite « nucléaire ». Comptez sur moi, le moment venu, pour « revendiquer » l’inscription de cette assise forte et pérenne dans l’article 74 de notre Constitution, pour l’avenir de mon territoire.

Pour en revenir à cette proposition de loi, le Conseil constitutionnel a donc censuré un certain nombre de ses articles au motif qu’il s’agissait de « cavaliers législatifs », ne présentant pas de rapport avec les dispositions du texte initial. Je découvre une jurisprudence renforcée et sévère du Conseil constitutionnel, dont découle un droit d’amendement fortement encadré et limité.

M. Jean-Pierre Sueur. Absolument ! C’est vrai !

Mme Lana Tetuanui. Néanmoins, le Gouvernement central s’est aussitôt engagé à reprendre en partie ces dispositions et à les représenter via le bon vecteur législatif. Ainsi, cette proposition de loi reprend six articles tels qu’ils avaient été adoptés par le Sénat et l’Assemblée nationale.

Il s’agit, en premier lieu, des cinq articles relatifs à la gestion et la sortie de l’indivision, qui adaptent tout particulièrement les règles en matière d’indivision successorale aux spécificités polynésiennes, avec un dispositif d’attribution préférentielle, un retour à la famille du défunt des biens immobiliers qu’il détenait en indivision, des droits spécifiques pour l’héritier omis et un partage possible par souche. Ces dispositions répondent parfaitement à la problématique polynésienne et s’inspirent fortement des recommandations du rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer de 2016 sur la sécurisation des titres fonciers dans les outre-mer.

Madame la garde des sceaux, vous vous êtes déplacée en Polynésie française, la semaine dernière, pour l’inauguration du tribunal foncier et pour traiter d’autres sujets relevant de vos compétences. Je vous remercie d’avoir bien voulu confirmer de vive voix, à cette occasion, toutes ces adaptations du code civil au bénéfice de la Polynésie française, tant attendues localement.

En second lieu, le sixième article de cette proposition de loi reprend le cadre juridique dans lequel l’État peut concéder l’exploitation de l’aéroport de Tahiti-Faa’a, dispositif qui avait été introduit au Sénat par amendement du Gouvernement et qui répond à une demande pressante et légitime des autorités du pays.

Je comprends parfaitement l’urgence à légiférer dans ces deux domaines, mais je ne peux que regretter que, dans cette précipitation, les articles se rapportant aux crématoriums et aux redevances de stationnement soient restés au bord du chemin. C’est bien dommage ! Ces deux articles me tenaient d’autant plus à cœur qu’ils répondaient à une demande des élus locaux.

La sagesse m’a rapidement amenée à renoncer à ma volonté initiale de déposer de nouveaux amendements, de crainte d’une nouvelle censure du Conseil constitutionnel. Nos collègues du groupe socialiste, eux, ont osé ! (Sourires.)

Quoi qu’il en soit, je ne manquerai pas de représenter ces dispositions manquantes, avec d’autres mesures générales d’adaptation à la Polynésie française relevant du domaine de la loi.

Enfin, je tiens à remercier notre rapporteur, M. Mathieu Darnaud, devenu expert de nos spécificités. Vous l’aurez compris, le groupe Union Centriste votera unanimement cette proposition de loi. J’appelle l’ensemble de nos collègues à faire de même. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, il est quinze heures cinq. Je déclare clos le scrutin pour l’élection d’un juge titulaire et de deux juges suppléants à la Cour de justice de la République.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Jean-Louis Lagourgue. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires.)

M. Jean-Louis Lagourgue. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons cet après-midi s’inscrit dans un contexte particulier, puisqu’il vise à rétablir rapidement des dispositions de la loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel.

En effet, le Conseil constitutionnel, saisi par le Premier ministre de cette loi ordinaire en même temps que de la loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française, a estimé que certaines dispositions ne présentaient pas de lien, même indirect, avec le texte initial. Il a ainsi prononcé une censure d’office sur le fondement de l’article 45 de la Constitution.

Le rapporteur de l’Assemblée nationale a voulu rétablir rapidement les articles censurés en déposant cette proposition de loi. Si cette initiative est à saluer, je regrette néanmoins que, sur les huit articles censurés comme « cavaliers législatifs » par le Conseil constitutionnel, seuls six aient été repris dans la proposition de loi qui nous est soumise. Je déplore, tout comme notre rapporteur Mathieu Darnaud, que les dispositions relatives aux crématoriums et à la dépénalisation du stationnement payant aient été laissées de côté, alors que ces deux sujets méritaient d’y être traités.

Faute de base légale, la crémation des corps ne peut être effectuée en Polynésie française, ce qui oblige les familles qui souhaitent y recourir à entreprendre des voyages onéreux en Nouvelle-Zélande.

Quant à la dépénalisation du stationnement payant, opérée par la loi de 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, elle empiète sur une compétence locale en matière de réglementation pénale et routière.

Néanmoins, je me félicite que la proposition de loi reprenne, dans les mêmes termes, les articles censurés par le Conseil constitutionnel qui permettaient d’adapter les règles en matière d’indivisions successorales aux spécificités polynésiennes, en particulier l’ancienneté des successions. Il s’agit des dispositifs d’attribution préférentielle, de retour à la famille du défunt des biens immobiliers qu’il détenait en indivision avec celle-ci, des droits de l’héritier omis, de la sortie d’indivision et du partage par souche.

Ces dispositions s’inspirent, pour l’essentiel, des recommandations du rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer de 2016 sur la sécurisation des titres fonciers dans les outre-mer. La délégation avait mis en avant le caractère particulièrement complexe de la question foncière en Polynésie française, où « les nombreuses indivisions réunissent parfois des centaines d’indivisaires à la faveur de successions non liquidées depuis quatre à cinq générations et alimentent l’abondant contentieux des “affaires de terre” ».

Je me réjouis également que la proposition de loi reprenne un article précisant le cadre juridique dans lequel l’État peut concéder l’exploitation d’un aérodrome qui relève de sa compétence en Polynésie française. Cette disposition prévoit que l’État peut imposer au concessionnaire – à la demande de la Polynésie française – de créer une société ad hoc associant l’opérateur économique qui dispose du pouvoir de direction et la Polynésie française.

Madame la ministre, mes chers collègues, les élus polynésiens ne souhaitent pas que l’adoption de ce texte soit retardée. En effet, ces dispositions sont attendues de longue date.

Par cohérence avec les travaux antérieurs et soucieux de permettre une entrée en vigueur rapide, le groupe Les Indépendants, même s’il considère qu’il aurait été opportun d’insérer dans le texte initial les deux dispositions relatives aux crématoriums et à la dépénalisation du stationnement payant, votera à l’unanimité cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Madame la présidente, madame la garde des sceaux, chers collègues, lors de l’examen conjoint des projets de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française et ordinaire portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française, mon groupe avait déposé des amendements identiques à ceux de nos collègues polynésiens, Mme Lana Tetuanui et M. Nuihau Laurey, proposant des adaptations au droit des successions en matière immobilière.

Issus du rapport d’information de la délégation sénatoriale aux outre-mer du 23 juin 2016 sur la sécurisation des droits fonciers dans les outre-mer, dont Robert Laufoaulu, M. le rapporteur et moi-même étions les coauteurs, ces amendements avaient pour objet de faciliter la sortie de l’indivision, laquelle stérilise une grande partie du foncier disponible en Polynésie, celui-ci étant, rappelons-le, déjà rare.

Nous avions, en accord avec les parlementaires polynésiens, fait le choix de les retirer de l’examen de la proposition de loi visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, dont j’étais rapporteur, afin de les redéposer sur les textes précités.

Cependant, le Conseil constitutionnel, saisi du projet de loi organique, a considéré que l’introduction de ces amendements dans le projet de loi ordinaire méconnaissait l’article 45 de notre Constitution, qui prévoit l’irrecevabilité d’amendements ne présentant aucun lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. En l’occurrence, il existait pourtant au moins un lien avec la Polynésie…

Ces dispositions ont, par conséquent, été censurées. Il est important de le préciser, ce n’est pas leur fond qui était en cause. Elles prévoyaient l’attribution préférentielle du bien d’habitation à un héritier l’ayant occupé de façon continue, paisible et publique pendant dix années, sans exiger que l’habitation ait été effective au jour du décès. Elles permettaient également d’instaurer un droit de retour légal des frères et sœurs pour les biens en indivision reçus de leurs ascendants. Elles consacraient la possibilité de procéder à un partage du bien par souche, quand le partage par tête est impossible. Elles adaptaient le dispositif issu de la loi du 27 décembre 2018 visant à établir un partage amiable des successions à une majorité de plus de la moitié des indivisaires. Enfin, elles permettaient d’exclure, pour l’héritier omis, l’annulation du partage, afin d’éviter une remise en cause trop importante des partages jugés, d’autant que ces derniers interviennent souvent au terme de procédures très longues et très coûteuses.

Dans sa décision du 27 juin 2019, le Conseil constitutionnel a également censuré une disposition, introduite par le Gouvernement au Sénat, visant à encadrer la concession d’aéroports polynésiens.

Le présent texte remédie à ce contretemps. Les dispositions qu’il contient sont très attendues par les Polynésiens. Celles qui sont relatives à la problématique foncière permettront le règlement des successions dans le respect des intérêts des indivisaires et de débloquer les politiques d’aménagement sur place. Les autres dispositions, notamment celles qui vont permettre d’encadrer la concession d’aéroports polynésiens, sont également attendues par nos compatriotes du Pacifique.

Le groupe La République En Marche votera évidemment en faveur de l’adoption de cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la présente proposition de loi reprend des dispositions que nous avions déjà votées, en avril dernier, lors de l’examen des projets de loi sur la Polynésie française, adoptés par le Sénat à l’unanimité.

La censure du Conseil constitutionnel, dont ont parlé les orateurs précédents, nous amène aujourd’hui à évoquer de nouveau la situation particulière de la Polynésie française, et plus largement des outre-mer, en matière d’indivision successorale, mais il est de notre devoir de parlementaires de légiférer autant que nécessaire sur les outre-mer, de la manière la plus conforme à l’évolution et aux besoins, entre dépendance économique et inégalités criantes, de ces territoires de la République aujourd’hui délaissés par le Gouvernement.

Alors que vous avez, madame la garde des sceaux, inauguré la semaine dernière le tribunal foncier de Papeete, entité judiciaire unique en son genre, nous intervenons dans l’urgence afin de faciliter le traitement des contentieux juridiques en Polynésie française.

Le phénomène de l’indivision, entraînant gel du foncier et conflits familiaux, se retrouve en Polynésie française du fait de l’histoire du fenua, de son identité au cœur de laquelle s’inscrivent le rapport à la terre des ancêtres, les liens familiaux et les biens communs. Une autre cause historique ne doit surtout pas être oubliée : les méfaits de la période coloniale, qui a marqué la chair et l’esprit des Polynésiens, toujours habités par la peur de perdre leurs terres.

La moitié des terres polynésiennes seraient aujourd’hui en situation d’indivision, avec un droit de propriété exercé à plusieurs en attente d’un partage, rendu complexe par le faible taux de démarches à l’amiable, qui amène un engorgement des tribunaux, le nombre important de coïndivisaires, dont l’identité est souvent incertaine, leur dispersion géographique ou l’absence de liquidation sur plusieurs générations.

Le droit commun ne permet pas de sortir de cette situation, qui est un frein au développement économique du territoire mais aussi à la fiscalité locale. Créer un tribunal foncier ne suffit pas ; il faut donner les moyens aux juges polynésiens de résoudre les situations locales, et c’est ce que nous faisons aujourd’hui.

Notre groupe approuve l’adaptation du droit commun aux caractéristiques du pays en permettant d’alléger les conditions de partage et d’attribution préférentielle de biens, de donner aux frères et sœurs d’un défunt un droit de retour total des biens immobiliers en indivision, sauf usufruit légal du conjoint, de limiter les remises en question des décisions de justice et de recourir plus souvent au partage par souche.

De telles mesures tendent aussi à reconnaître la jurisprudence de la cour d’appel de Papeete, rejetée jusqu’à présent par la Cour de cassation. L’article relatif à la concession aéroportuaire devrait, quant à lui, inciter à relancer la procédure d’appel d’offres pour l’aéroport de Tahiti-Faa’a, attendue depuis longtemps.

Tout en respectant l’indépendance du pouvoir politique polynésien, nous souhaitons, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, encourager le Gouvernement et le Parlement à légiférer plus régulièrement et plus naturellement sur les outre-mer pour permettre le bon fonctionnement de leurs institutions, mais aussi de la vie quotidienne des citoyens.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Comme vous avez raison !

Mme Éliane Assassi. Nous appelons cependant à la prudence, car il ne doit pas seulement s’agir de consacrer à main levée des dispositions pour ces territoires. Encore faut-il en évaluer l’efficacité et l’impact sur les réalités locales, afin d’être continuellement à l’écoute et dans l’action en faveur des Ultramarins, qui doivent être associés au travail législatif.

Le groupe CRCE votera en faveur de l’adoption de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et sur des travées du groupe socialiste et républicain.)

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Bravo !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, bien sûr, pour ce qui est des dispositions relatives à l’indivision successorale et à l’aérodrome de Tahiti-Faa’a, nous sommes tous d’accord : elles utiles, nécessaires, indispensables, et nous allons les voter de tout cœur.

M. Jean-Pierre Sueur. Je souhaite intervenir plus particulièrement, madame la ministre, sur les questions de procédure qui se posent. Chacun des orateurs précédents a résumé la situation dans laquelle nous sommes. Le projet de loi relatif à la Polynésie française a été voté par le Sénat comme par l’Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Gouvernement, a considéré que huit articles n’étaient pas conformes à l’article 45 de la Constitution. Il se trouve, madame la ministre, que j’ai été plus de dix ans député, puis sénateur,…

M. André Reichardt. C’est trop ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur. … sans jamais entendre parler de cet article 45. À cette époque, jamais il ne serait venu à l’idée de quiconque d’invoquer l’irrecevabilité d’un amendement parlementaire en vertu de l’article 45.

M. Loïc Hervé. C’était le bon vieux temps !

M. Jean-Pierre Sueur. Ce temps, mon cher collègue, a produit un volume de lois bien inférieur à ce que nous constatons aujourd’hui. Ce n’est donc pas du tout l’application zélée de l’article 45 qui conduit à réduire le volume de la production législative. L’histoire nous montre exactement le contraire !

Je regrette profondément cet état de choses. Pour autant, madame Tetuanui, nous comprenons tout à fait que vous souhaitiez que le texte soit adopté conforme, et nous allons évidemment le voter. Cependant, que s’est-il passé ? À la suite de la décision du Conseil constitutionnel, voilà que des députés, bien inspirés, ont décidé de faire une proposition de loi. Je souligne, mes chers collègues, que nous débattons ici de cette proposition de loi relative à la Polynésie française en première lecture. Dans un excès de précipitation, les députés ont repris seulement six des huit articles censurés par le Conseil constitutionnel. Il serait inconcevable, nous dit-on, d’ajouter, via deux amendements, les deux articles qui ont été oubliés par nos collègues députés. Ce n’est pas le Conseil constitutionnel qui le dit, c’est le Sénat, qui décide ainsi de s’autocensurer.

Permettez-moi de vous donner lecture de l’article 45 de la Constitution de la République française : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement, en vue de l’adoption d’un texte identique. Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. »

Quelqu’un ici serait-il en mesure de m’expliquer en quoi les deux amendements que nous avons déposés ne présentent pas un lien indirect avec un texte dont l’objet est la Polynésie française ?

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. En première lecture !

M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes justement en première lecture au Sénat, monsieur le président de la commission !

Je trouve donc qu’il y a là une pratique tout à fait excessive du recours à l’article 45, qui aboutit à restreindre le droit d’amendement, lequel est un droit fondamental des parlementaires que nous sommes.

M. André Reichardt. Ce n’est pas une première…

M. Jean-Pierre Sueur. L’un des deux amendements concerne le stationnement. Alors que ses dispositions avaient été votées à l’unanimité par le Sénat et l’Assemblée nationale, via un amendement du Gouvernement, on nous explique aujourd’hui qu’il est impossible de l’adopter. Convenons que c’est bizarre, étrange, absurde !

Le second amendement porte sur la crémation. Une loi sur le sujet a été votée à une très large majorité en 2008. Ses dispositions s’appliquent partout, sauf en Polynésie française, sans que l’on comprenne pourquoi. L’objet de cet amendement de bon sens, sur lequel tout le monde est d’accord, est de permettre la crémation en Polynésie française. Pourquoi les familles des défunts ayant fait le choix de la crémation doivent-elles se rendre en Nouvelle-Zélande, avec toutes les dépenses que cela implique ? Là encore, c’est absurde !

Mes chers collègues, j’invite le Sénat à une réflexion profonde sur cette application de l’article 45. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et sur des travées du groupe Union Centriste. – M. René Danesi applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le sujet dont nous discutons en cette veille de fin de session extraordinaire nous éloigne quelque peu de l’image de carte postale que nous nous faisons tous de la Polynésie française !

Après les excellentes interventions de nos collègues, en particulier celles du rapporteur, Mathieu Darnaud, et de Mme Lana Tetuanui, je n’aurai que peu de choses à ajouter.

Cela a été dit, il s’agit d’un texte spécifique, qui reprend sans modification des dispositions censurées le 27 juin dernier par le Conseil constitutionnel en tant que « cavaliers législatifs ».

Je remarque que nous avions déjà discuté l’année dernière d’une proposition de loi portant sur l’indivision successorale en outre-mer. Sans doute serait-il d’ailleurs plus efficace et pertinent de travailler à un texte traitant globalement sur ces questions, plutôt que de légiférer au coup par coup, au gré des décisions du Conseil constitutionnel.

La question est ainsi déjà largement balisée. Le rapport d’information de juin 2016 de la délégation sénatoriale aux outre-mer soulignait que l’indivision successorale et, plus largement, les incertitudes liées au droit foncier constituent un problème endémique dans les territoires ultramarins. Il s’agit, selon les termes de ce rapport, d’un phénomène « répandu, enraciné et résistant », auquel la Polynésie française n’échappe pas.

Toutefois, il est aussi admis qu’en outre-mer la coutume joue un rôle important dans la régulation des rapports sociaux, ce dont l’État doit bien sûr tenir compte. Il ne serait ni aisé ni même peut-être souhaitable de vouloir aligner de façon stricte et abstraite les règles patrimoniales sur celles qui s’appliquent en métropole.

En matière patrimoniale, la Polynésie française se caractérise par la fréquence de l’indivision transgénérationnelle – les successions ouvertes ne sont pas refermées, même après le décès des héritiers –, la succession se reportant sur la génération suivante, et ainsi de suite. Cette particularité peut avoir pour conséquence de rendre difficile toute utilisation de la terre et, bien souvent, les demandes de partage doivent être réglées par voie judiciaire, ce qui ne facilite évidemment pas les rapports sociaux et le bon usage du foncier et encombre les tribunaux.

La proposition de loi apporte, dans une certaine mesure, des réponses à ces difficultés. Ainsi, l’article 1er permet à un héritier ayant occupé un bien pendant une durée de dix ans d’en bénéficier, même si l’occupation n’était pas effective au jour du décès. L’article 2 prévoit le retour, en l’absence de descendants, des biens à la famille du défunt. L’article 3 permet l’attribution d’une part à un héritier omis, sans remise en cause d’un partage déjà intervenu.

Sans revenir sur toutes les dispositions du texte, je poserai une question qui est davantage d’ordre juridique : la Polynésie française étant une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution et la loi organique du 27 février 2004, qui lui accordent une large autonomie, dans quelle mesure ce genre de questions est-il traité par les autorités locales, éventuellement par le biais d’une loi du pays ? Pour le dire d’une autre manière, si l’on comprend bien que les questions relatives à l’état des personnes relèvent a priori de la compétence de l’État, quel peut être le rôle de la collectivité dans ce domaine ?

La proposition de loi comporte également un dernier article relatif aux conditions d’exploitation d’un aérodrome situé en Polynésie relevant de la compétence de l’État. En pratique, celui-ci pourra, dans le cadre d’une concession, imposer la création d’une société associant les autorités polynésiennes.

L’ensemble de ces dispositions recueille un certain consensus. Elles ont déjà été adoptées par le Sénat au début de l’année. C’est pourquoi elles recevront, sans surprise, un avis favorable de la part du groupe RDSE. Peut-être contribuerons-nous ainsi à l’unanimité souhaitée par Mme Tetuanui ! (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe Union Centriste.)

Mme la présidente. La parole est à M. François Bonhomme. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. François Bonhomme. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cela a déjà été dit, le contenu de cette proposition de loi relative à la Polynésie française nous est familier. Ce texte vise en effet, pour l’essentiel, à reprendre un certain nombre des articles du projet de loi portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française, que nous avions adopté unanimement le 22 mai dernier. Il constitue l’aboutissement d’un travail patient, dont les Polynésiens méritent aujourd’hui de voir les fruits.

Ces dispositions portent principalement sur deux sujets : l’aéroport de Tahiti-Faa’a, d’abord, mais surtout la question de l’indivision successorale, qui pèse sur le quotidien de nos concitoyens en Polynésie.

L’indivision successorale est un mécanisme bien connu de droit civil des biens qui permet de maintenir l’unité d’un bien ou d’un ensemble de biens après la mort de son propriétaire. Or les territoires ultramarins présentent des caractéristiques spécifiques, qui peuvent faire de l’indivision un véritable problème structurel. Celle-ci « bloque », dans une indétermination très inconfortable, une bonne partie du foncier local et conduit à une judiciarisation massive des successions. Plus grave encore, les indivisions les plus anciennes peuvent donner naissance à des situations tout à fait inextricables, où beaucoup d’indivisaires sont inconnus ou injoignables.

Cette situation avait déjà été pointée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi dans son rapport sur la proposition de loi visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer.

Ce même texte avait également fait l’objet d’un amendement de notre collègue Lana Tetuanui, qui tendait à permettre le partage d’un bien par souche lorsque le partage par tête était impossible. Il visait donc, d’ores et déjà, à prendre en compte un certain nombre des spécificités de la situation des indivisions polynésiennes.

Le choix final avait été de retirer de ce texte les dispositions relatives à la Polynésie. Ce retrait s’était fait en accord avec le Gouvernement et les représentants du territoire ; il a permis de les inclure par la suite dans les deux projets de loi consacrés spécifiquement à ce territoire que nous avons examinés au printemps.

Malheureusement, les sages du Conseil constitutionnel ont jugé que ces dispositions relatives à l’indivision, ainsi qu’un certain nombre d’autres dispositions, portant sur le cadre du fonctionnement de l’aéroport d’État de Tahiti-Faa’a, l’exploitation des crématoriums et la dépénalisation du stationnement payant, étaient des cavaliers législatifs. Elles ont donc été logiquement censurées, pour des raisons de simple procédure, contre l’avis du Gouvernement.

Cependant, la volonté obstinée de traiter durablement cette question a repris le dessus. Notre collègue député Guillaume Vuilletet s’est aussitôt mobilisé pour déposer la présente proposition de loi, qui constituera un véhicule législatif incontestable pour ces mesures.

Venons-en à son contenu. Il porte la marque du Sénat, puisque ses articles 1er à 5 sont largement issus des travaux de notre chambre, notamment du rapport d’information sur le foncier ultramarin remis le 23 juin 2016 par nos collègues Mathieu Darnaud, Thani Mohamed Soilihi et Robert Laufoaulu.

Ces articles permettent l’attribution préférentielle d’un bien au conjoint survivant ou au copropriétaire, facilitent le retour du bien à la famille du défunt, sécurisent les partages déjà intervenus et assouplissent les conditions de partage des biens indivis pour une dizaine d’années. En cela, ils se rapprochent des dispositions déjà en vigueur dans d’autres territoires ultramarins.

En outre, l’article 5 du texte comprend un dispositif expérimental de partage par souche qui devrait permettre de tester sur place une pratique qui était déjà mise en œuvre par les juges de première instance, mais souffrait d’un risque de cassation systématique. Il s’agit ici à la fois d’adapter le droit des successions aux conditions locales et de permettre un bon fonctionnement du service public de la justice. Nous ne pouvons évidemment que saluer cet usage de l’expérimentation.

L’article 6, quant à lui, précise les conditions juridiques d’exploitation de l’aéroport principal du territoire et ne pose pas de problème particulier.

Tout au plus pourrait-on regretter que les auteurs de la proposition de loi n’aient pas jugé bon d’y inclure également les dispositions censurées relatives aux crématoriums et au stationnement payant. Toutefois, compte tenu des circonstances, nous reconnaissons volontiers qu’une adoption conforme du texte issu de l’Assemblée nationale paraît aujourd’hui opportune, afin d’offrir dès que possible aux habitants de la Polynésie française les outils juridiques dont ils ont besoin pour résoudre ces questions délicates.

Telles sont, mes chers collègues, brièvement exposées, les raisons pour lesquelles le groupe Les Républicains votera ce texte en l’état. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe Union Centriste.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la Polynésie française
Discussion générale (suite)

6

Élection de juges à la Cour de justice de la République

Mme la présidente. Mes chers collègues, voici le résultat du scrutin pour l’élection d’un juge titulaire et de deux juges suppléants à la Cour de justice de la République :

Nombre de votants : 258

Suffrages exprimés : 244

Majorité absolue des suffrages exprimés : 123

Bulletins blancs : 11

Bulletins nuls : 3

Ont obtenu :

Mme Catherine Di Folco, titulaire, 244 voix ; (Applaudissements.)

Mme Muriel Jourda, suppléante, 244 voix ; (Applaudissements.)

Mme Jacqueline Eustache-Brinio, suppléante au poste de juge titulaire que vous m’aviez fait l’honneur de me confier, 244 voix. (Applaudissements.)

M. François Grosdidier. Et la parité ?

Mme la présidente. Ces candidates ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, elles sont proclamées juges à la Cour de justice de la République. (Applaudissements.)

7

Prestation de serment de juges à la Cour de justice de la République

Mme la présidente. Mme la juge titulaire et Mmes les juges suppléantes à la Cour de justice de la République vont être appelées à prêter, devant le Sénat, le serment prévu par l’article 2 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République.

Je vais donner lecture de la formule du serment. Je prierai Mme la juge titulaire, puis Mmes les juges suppléantes, de bien vouloir se lever à l’appel de leur nom et de répondre, en levant la main droite, par les mots : « Je le jure. »

Voici la formule du serment : « Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et des votes, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »

(Successivement, Mme Catherine Di Folco, juge titulaire, et Mmes Muriel Jourda et Jacqueline Eustache-Brinio, juges suppléantes, disent, en levant la main droite : « Je le jure. »)

Mme la présidente. Acte est donné par le Sénat du serment qui vient d’être prêté devant lui. (Applaudissements.)

8

Discussion générale (interruption de la discussion)
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Article 1er

Polynésie française

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption définitive d’une proposition de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la Polynésie française.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi relative à la polynésie française

Discussion générale (suite)
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Article 2

Article 1er

(Non modifié)

Pour l’application en Polynésie française du 1° de l’article 831-2 du code civil, l’attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu’il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de dix ans au moment de l’introduction de la demande de partage en justice.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 3

Article 2

(Non modifié)

Pour l’application en Polynésie française de l’article 757-3 du code civil, lorsque des biens immobiliers sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et sœurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission. Le conjoint survivant qui occupait effectivement le bien à l’époque du décès à titre d’habitation principale bénéficie toutefois d’un droit d’usufruit viager sur la quote-part indivise du bien incluse dans la succession. – (Adopté.)

Article 2
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Article 4

Article 3

(Non modifié)

En Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l’article 887-1 du code civil, lorsque l’omission d’un héritier résulte de la simple ignorance ou de l’erreur, si le partage judiciaire a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l’entrée en possession des lots, l’héritier omis ne peut solliciter qu’à recevoir sa part soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal tranche. – (Adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

(Non modifié)

I. – En Polynésie française, pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, au partage des biens immobiliers indivis situés sur le territoire de la Polynésie française, selon les modalités prévues au présent article.

II. – Nul acte de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue au I du présent article :

1° En ce qui concerne le local d’habitation dans lequel réside le conjoint survivant ;

2° Si l’un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;

3° Si l’un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;

4° Si l’un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 116 du code civil.

III. – Le notaire choisi pour établir l’acte de partage dans les conditions prévues aux I et II du présent article en notifie le projet par acte extrajudiciaire à tous les indivisaires et procède à sa publication dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d’affichage et sur un site internet.

La notification fait état de l’identité du ou des indivisaires à l’initiative du partage, de leur quote-part d’indivision, de l’identité et des quotes-parts des indivisaires non représentés à l’opération, des coordonnées du notaire choisi, de la désignation du bien et de l’indication de la valeur de ce bien au moyen du recueil de l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés ainsi que des allotissements prévus entre chacun des indivisaires. Elle fait également état du délai mentionné au IV du présent article.

IV. – Tout indivisaire peut, dans le délai de trois mois qui suit cette notification, faire connaître son opposition au partage. Lorsque le projet de partage porte sur un bien immobilier dont les quotes-parts sont détenues par au moins dix indivisaires ou lorsqu’au moins un indivisaire a établi son domicile à l’étranger, ce délai est porté à quatre mois.

V. – À défaut d’opposition, le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet.

VI. – Si un ou plusieurs indivisaires s’opposent au partage du bien indivis dans le délai imparti au IV, le notaire le constate par procès-verbal.

En cas de procès-verbal constatant une opposition, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis saisissent le tribunal foncier de la Polynésie française afin d’être autorisés à passer l’acte de partage. Le tribunal autorise ce partage si l’acte ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

Le partage effectué dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention de partager le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été notifiée selon les modalités prévues au III.

VII. – Le présent article s’applique aux projets de partage notifiés dans les conditions prévues au III avant le 31 décembre 2028. – (Adopté.)

Article 4
Dossier législatif : proposition de loi relative à la Polynésie française
Article 6

Article 5

(Non modifié)

Pour l’application en Polynésie française de l’article 827 du code civil, le partage judiciaire peut également se faire par souche dès lors que la masse partageable comprend des biens immobiliers dépendant de plusieurs successions et lorsque ces biens :

1° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d’indivisaires ;

2° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste à identifier, localiser ou mettre en cause l’ensemble des indivisaires dans un délai et à un coût raisonnables.

Dans le cas mentionné au 2° du présent article, la demande de partage par souche doit faire l’objet d’une publicité collective ainsi que d’une information individuelle s’agissant des indivisaires identifiés et localisés dans le temps de la procédure. Toute personne intéressée dispose d’un délai d’un an à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité ou d’information pour intervenir volontairement à l’instance. À l’expiration de ce délai, les interventions volontaires restent possibles si l’intervenant justifie d’un motif légitime, apprécié par le juge, l’ayant empêché d’agir. Le partage par souche pourra avoir lieu si au moins un indivisaire par souche ou, à défaut, le curateur aux biens et successions vacants est partie à l’instance. Tous les membres d’une même souche sont considérés comme représentés dans la cause par ceux qui auront été partie à l’instance, sauf s’il est établi que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du requérant. Les modalités et conditions d’application du présent alinéa sont fixées par le code de procédure civile de la Polynésie française.

Le présent article s’applique aux demandes en partage introduites avant le 31 décembre 2028 et postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi pour le cas mentionné au 1° ou postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l’application du cas mentionné au 2°. – (Adopté.)

Article 5
Dossier législatif : proposition de loi relative à la Polynésie française
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 6

(Non modifié)

I. – Pour assurer l’exécution du contrat de concession portant sur le développement, le renouvellement, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome relevant de la compétence de l’État en Polynésie française, l’État peut, à la demande de la Polynésie française, imposer à l’opérateur économique, qu’il sélectionne dans les conditions définies par le code de la commande publique, de créer une société à laquelle la Polynésie française est associée dans les conditions définies aux II et III du présent article.

II. – La société est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution du contrat de concession. Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat de concession.

III. – Les statuts de la société fixent le nombre de sièges d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance attribués à des représentants de la Polynésie française. L’opérateur économique détient dans la société une part majoritaire du capital et des droits de vote. La direction générale de la société est assurée par l’opérateur économique ou son représentant. Les statuts garantissent la capacité de l’opérateur économique à mettre en œuvre son offre. – (Adopté.)

Vote sur l’ensemble

Article 6
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble de la proposition de loi relative à la Polynésie française.

(La proposition de loi est adoptée définitivement.) – (Applaudissements.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures trente-cinq, est reprise à quinze heures quarante.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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9

 
Dossier législatif : projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace
Discussion générale (suite)

Collectivité européenne d’Alsace

Discussion des conclusions d’une commission mixte paritaire

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace (texte de la commission n° 668, rapport n° 667).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme le rapporteur. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Claude Kern applaudit également.)

Discussion générale (début)
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Discussion générale (interruption de la discussion)

Mme Agnès Canayer, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire a débouché, le 11 juillet dernier, sur un accord avec l’Assemblée nationale pour donner vie à la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace.

Cette nouvelle collectivité est le fruit d’une volonté forte des élus locaux, au premier rang desquels les présidents des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, ainsi que celui de la région Grand Est, de redonner naissance à l’Alsace, dissoute lors du découpage des nouvelles grandes régions.

Les négociations avec le Gouvernement ont abouti à l’adoption d’une déclaration commune, signée à Matignon le 29 octobre dernier, qui a servi de base à l’élaboration du projet de loi soumis au Parlement.

Ainsi, la réunification des deux départements donne naissance à la Collectivité européenne d’Alsace, la CEA, qui est avant tout un département. Afin d’en faire plus qu’un simple département, mais moins qu’une collectivité à part entière et autonome, comme certains le revendiquaient, le projet de loi introduit certaines compétences nouvelles spécifiquement liées aux particularismes alsaciens, comme la coopération transfrontalière, le bilinguisme et la gestion du trafic routier.

Lors de la première lecture, le Sénat, après des débats houleux, avait souhaité aller beaucoup plus loin afin de donner à l’Alsace les véritables moyens de sa différenciation et d’offrir aux autres départements frontaliers la possibilité d’expérimenter.

L’Assemblée nationale a préféré revenir à une version plus proche de l’accord signé à Matignon, tout en préservant des avancées significatives introduites par le Sénat.

Ainsi, le texte issu de la CMP reprend les apports du Sénat concernant la coopération transfrontalière et le bilinguisme : introduction d’un volet sanitaire au sein du schéma alsacien de coopération transfrontalière, mise en cohérence du schéma de coopération transfrontalière de l’eurométropole de Strasbourg avec celui de la CEA, possibilité pour les EPCI de déléguer certaines de leurs compétences à la nouvelle collectivité pour la mise en œuvre du schéma transfrontalier, possibilité de recruter des enseignants pour assurer l’enseignement des langue et culture régionales.

La sécurisation des compensations du transfert des routes et autoroutes non concédées est un autre domaine où certaines avancées introduites par le Sénat ont été maintenues dans le texte. Je pense notamment au transfert de personnel, à la répartition claire des pouvoirs de police entre le président du département et le préfet. C’est vrai aussi, en partie, pour la compensation financière. En effet, si l’accord ne retient pas toutes les garanties introduites par le Sénat, notamment l’introduction dans la base de calcul des dépenses d’entretien courantes inscrites au contrat de plan État-région, l’Assemblée nationale a accepté que l’éventuelle écotaxe ne vienne pas en déduction des compensations financières. C’est tout de même une avancée significative. Je pense surtout à la neutralisation des conséquences, pour la Collectivité européenne d’Alsace, des engagements pris par l’État à l’égard de la société concessionnaire de l’autoroute de contournement ouest de Strasbourg. En effet, la CEA ne disposera plus des pouvoirs nécessaires pour réguler le trafic vers l’A35 : non seulement le préfet gardera le pouvoir de police, mais surtout les voies de circulation sur lesquelles les poids lourds doivent être interdits seront directement transférées à l’eurométropole de Strasbourg.

Les dispositions relatives aux élections sénatoriales introduites dans le corps du texte et non renvoyées à des ordonnances, dispositions auxquelles nous sommes très attachés, ont également été validées.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale a maintenu diverses autres dispositions ajoutées par le Sénat, comme la possibilité pour l’État de déléguer la gestion des actions relevant du Fonds social européen, la création d’un conseil de développement, cher à notre collègue Guy-Dominique Kennel, et la possibilité de créer des chaînes de télévision locale, souhaitée par notre collègue Catherine Troendlé.

Enfin, l’Assemblée nationale a inséré des dispositions nouvelles, telles que la dénomination des conseillers d’Alsace, l’ajout des liaisons fluviales dans le volet consacré aux transports du schéma transfrontalier et la possibilité pour les ordres professionnels, ainsi que les fédérations sportives et culturelles, de s’organiser sur le territoire de la CEA. Elle a en outre renvoyé aux ordonnances l’adoption de l’écotaxe.

En définitive, ce texte ressemble à une bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, selon le point de vue que l’on adopte. Étant de nature plutôt optimiste, j’ai tendance à considérer que, si ce texte ne s’apparente pas à une bouteille pleine, il n’est pas pour autant vide de contenu !

Les travaux du Sénat, amplifiés par ceux de l’Assemblée nationale, ont permis d’aboutir à un accord tout à fait acceptable qui donne plus de contenu à la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace qu’initialement prévu.

Le Sénat a pleinement rempli son rôle de chambre des territoires en écoutant le « désir d’Alsace » relayé par nos collègues sénateurs alsaciens, que je souhaite sincèrement remercier pour leurs éclairages, leurs conseils et leurs encouragements. Le pragmatisme du Sénat a surtout permis de sécuriser les effets du transfert de ces nouvelles compétences et d’alerter sur les difficultés à venir dans leur mise en œuvre !

L’examen de ce texte nous a donné un avant-goût des futurs débats sur le droit à la différenciation, montrant que l’attachement de chaque élu à son territoire justifie à ses yeux des particularités législatives.

Enfin, comme le dit un bon proverbe alsacien, « la moitié d’un œuf vaut mieux qu’une coquille entière ». (Sourires.) Je vous invite à faire vôtre ce sage dicton et à adopter le compromis obtenu en commission mixte paritaire, dont le contenu est attendu par les élus de la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je me réjouis que la commission mixte paritaire soit parvenue à un accord sur le projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace.

En effet, ce texte est emblématique de la relation nouvelle que le Gouvernement souhaite promouvoir entre l’État et les collectivités territoriales, fondée sur les principes de confiance et de responsabilité.

La contribution constructive des deux chambres à l’élaboration du projet de loi est par conséquent essentielle. Elle est le gage de la pleine participation du Parlement à la mise en œuvre de la nouvelle méthode que nous avons l’ambition de fonder. Selon cette approche, l’action sur les territoires doit être le fruit d’une coproduction entre l’ensemble des acteurs. L’État assume, dans ce cadre, un double rôle de garant de la cohésion des territoires et de catalyseur du développement local.

En ce sens, l’État assume la mission de faciliter l’expression des atouts de chaque territoire, en reconnaissant ses spécificités. C’est ce que nous avons pu démontrer, avec vous, depuis l’engagement des travaux de concertation, en janvier 2018, pour répondre au « désir d’Alsace » que vient d’évoquer Mme la rapporteur. Dans un délai finalement très bref, nous avons su dessiner, à droit constant, un schéma institutionnel inédit, concerté et approuvé par les collectivités territoriales,…

M. François Grosdidier. Pas par la Moselle !

Mme Jacqueline Gourault, ministre. … sans contrevenir aux principes constitutionnels qui nous régissent et en préservant l’unité de la République.

Pour illustrer mon propos, je reviendrai très succinctement sur les conditions d’émergence de ce projet de loi.

Il importe d’abord de rappeler que ce dernier est attendu par les acteurs locaux depuis l’échec du référendum de 2013 sur la collectivité territoriale unique d’Alsace et la création, en 2015, de la région Grand Est.

C’est la raison pour laquelle le préfet de région s’est vu confier une mission de concertation. M. Jean-Luc Marx l’a remplie avec beaucoup d’intelligence et d’équilibre. Je voulais, à cette tribune, l’en remercier.

Au terme de nombreux échanges avec les acteurs locaux et avec mes collègues du Gouvernement Élisabeth Borne et Jean-Michel Blanquer, une déclaration commune engageant le Gouvernement, les deux conseils départementaux ainsi que la région Grand Est a été signée le 29 octobre 2018. Elle prévoit une réponse appropriée pour l’Alsace et trouve une partie de sa traduction dans le projet de loi que vous examinez.

Ainsi, la création de la Collectivité européenne d’Alsace se matérialise par plusieurs étapes.

Les deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin seront regroupés en un seul au 1er janvier 2021, après que le décret du 27 février dernier a formellement procédé à ce regroupement.

La deuxième étape sera l’ajout, par la loi, de compétences particulières en matière de coopération transfrontalière, de bilinguisme, de tourisme et de transports.

Enfin viendra le développement des politiques culturelles, économiques ou sportives dont les orientations étaient fixées dans la déclaration commune. Ces politiques font l’objet d’un travail approfondi avec les services déconcentrés de l’État et les autres niveaux de collectivités concernées ; elles se traduiront, pour la plupart, par des actes réglementaires. Je pense par exemple à la constitution d’un pôle d’excellence en matière de plurilinguisme et, plus prosaïquement, à la perspective de plaques minéralogiques alsaciennes. (M. André Reichardt sexclame.)

Le présent projet de loi est donc une composante centrale du dispositif que nous avons envisagé pour l’Alsace. Il s’attache à donner à l’Alsace des compétences suffisamment justifiées par des spécificités alsaciennes pour que le cadre constitutionnel actuel permette de les attribuer de façon pérenne et, bien sûr, circonscrite à ce territoire.

Ainsi, au 1er janvier 2021, la Collectivité européenne d’Alsace exercera le socle classique des compétences départementales, auquel s’ajouteront quatre principales compétences.

Il s’agira, en premier lieu, de compétences en matière transfrontalière : la collectivité aura la capacité d’organiser l’action collective, à travers un schéma de coopération transfrontalière. En parfaite cohérence avec la stratégie régionale, ce schéma pourra décliner un volet opérationnel sur les projets structurants. La CEA pourra ainsi se voir déléguer des compétences par l’État, la région ou des EPCI.

La nouvelle collectivité recevra, en deuxième lieu, des compétences en matière de bilinguisme afin de renforcer ce vecteur culturel et ce facteur de mobilité professionnelle que constitue la langue régionale, entendue ici, conformément aux conventions en usage, comme la langue allemande.

Plusieurs leviers ont été identifiés : l’amélioration de l’attractivité des conditions d’embauche des enseignants d’allemand recrutés par le ministère de l’éducation nationale ; la possibilité, pour la Collectivité européenne d’Alsace, de recruter des intervenants afin de permettre l’enseignement de la langue au-delà des heures réglementaires, en complémentarité avec les programmes nationaux ; enfin, la constitution par la CEA d’un vivier d’enseignants pour que l’éducation nationale puisse accélérer les recrutements.

En troisième lieu, la nouvelle collectivité recevra des compétences en matière touristique. Sur son territoire, la CEA animera et coordonnera l’action des collectivités et des autres acteurs concernés, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.

Enfin, la CEA recevra des compétences en matière d’infrastructures routières. Le projet de loi acte le transfert de la gestion et de l’exploitation des routes nationales et des autoroutes non concédées situées en Alsace. Si elle le souhaite, la Collectivité européenne d’Alsace pourra lever sur ces voies des ressources spécifiques contribuant à maîtriser le trafic routier de marchandises.

M. François Grosdidier. En le reportant sur la Lorraine !

Mme Jacqueline Gourault, ministre. L’ensemble des composantes que je viens de présenter permettra de donner à la Collectivité européenne d’Alsace une véritable substance institutionnelle, tout en préservant le nécessaire équilibre avec les autres collectivités locales.

J’évoquerai à présent les contributions que le Parlement a apportées au texte. Au terme de l’examen du projet de loi, celui-ci a bien entendu évolué.

S’agissant des apports du Sénat, plusieurs dispositions significatives ont été conservées ;…

M. André Reichardt. Et d’autres radiées !

Mme Jacqueline Gourault, ministre. … je m’en réjouis. La compétence sanitaire a été intégrée au schéma de coopération transfrontalière. Les modalités de droit commun ont été rétablies pour le transfert des agents intervenant sur les routes, de manière à éviter de pénaliser la Collectivité européenne d’Alsace en cas de mouvements de personnel à la veille du transfert. Le principe de délégation des intercommunalités à la CEA a été maintenu. La création d’un conseil de développement a été retenue. Enfin, la référence faite au FSE est restée en l’état : j’ai pu dire au banc qu’elle doit être considérée comme une invitation à poursuivre le travail engagé sur le guichet unique d’accompagnement des porteurs de projet.

Vous l’aurez compris, le texte qui est soumis à votre approbation aujourd’hui est clairement le résultat d’un travail législatif constructif sur le fond, tout en demeurant dans l’esprit de la déclaration de Matignon, c’est-à-dire dans le cadre des orientations dessinées par le Gouvernement et les collectivités territoriales.

Avant de conclure, je souhaite dire, une fois encore, que ce texte est une démonstration de bon augure de ce que le Gouvernement, le Parlement et les collectivités territoriales peuvent, chacun dans son rôle, répondre aux attentes de nos concitoyens et servir l’intérêt général.

Je voudrais en ce sens remercier les acteurs territoriaux qui ont su œuvrer pour que les conditions soient réunies pour la réussite de ce texte, au premier rang desquels figurent Frédéric Bierry, président du conseil départemental du Bas-Rhin, Brigitte Klinkert, présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, et Jean Rottner, président de la région Grand Est.

Je voudrais enfin saluer le travail de la commission des lois du Sénat, de son président, Philippe Bas, et de la rapporteur, Agnès Canayer, qui ont joué un rôle essentiel dans la réussite de ce processus législatif.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le texte qui est soumis à votre approbation a été enrichi par le Parlement tout en restant équilibré. Il vient répondre favorablement à une volonté et à une ambition pour l’Alsace. C’est un jalon important de la politique menée pour les territoires par le Gouvernement, que nous voulons ambitieuse en ce qu’elle reconnaît leur diversité et développe leurs forces, tout en préservant le cadre républicain qui est le nôtre. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Indépendants – République et Territoires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Kern. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)

M. Claude Kern. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cinq ans après la création des grandes régions et la disparition administrative de l’Alsace sur un coin de table, nous allons entériner la naissance de la Collectivité européenne d’Alsace.

Les divergences sur le texte entre les deux chambres étaient in fine peu nombreuses, ce qui nous a permis d’atteindre un consensus rapidement. Il restera néanmoins un goût de déception globale, tant le champ des possibles induit par le sujet s’est finalement réduit. Je pense particulièrement aux potentielles avancées que le Sénat avait envisagées, mais qui ont finalement été rejetées par l’Assemblée nationale et le Gouvernement, ne laissant que peu de place à la réflexion positive.

Ce texte a néanmoins le mérite d’exister et représente le fruit de l’aboutissement de plusieurs années d’échanges à tous les niveaux. Toutefois, il ne reflète que bien peu les attentes et les besoins des Alsaciens.

M. André Reichardt. C’est exact !

M. Claude Kern. Ce « désir d’Alsace », revendication positive, a été identifié par le préfet Marx dans son rapport. Loin d’évoquer l’aigreur d’un territoire replié sur lui-même, il a entendu souligner ses particularités pour fonder, par une voie originale, un projet politique d’avenir, ancré dans les préoccupations économico-aménagistes de l’époque et profondément européen.

Bien sûr, nous n’étions pas dupes de l’ambition politique de laisser renaître un ensemble institutionnel local qu’une politique récente avait, sans compromis possible, fait disparaître. Nous n’étions pas dupes non plus des difficultés d’explorer des voies du droit novatrices, dont les balisages habituels laissent peu de place à l’audace, malgré le consensus supposé de la démarche.

Au sein de cette marge de manœuvre réduite, nous avons néanmoins tenu à affirmer cette singularité territoriale, notamment en ce qui concerne le nom. Il était en effet important de conserver l’appellation de Collectivité européenne d’Alsace, qui, dès le début du processus, avait été retenue pour désigner le produit de cette initiative politique. Nous nous sommes inscrits, en tant que législateurs, dans les compétences qui nous sont reconnues en vertu des articles 34 et 72 de la Constitution et avons ainsi acté la variation d’une dénomination qui traduit ses particularités.

En effet, aux côtés des collectivités territoriales de droit commun – communes, départements et régions –, dont le régime est caractérisé par une grande unité, le droit reconnaît des voies institutionnelles plus différenciées, destinées à permettre l’incarnation institutionnelle de réalités sociales particulières.

La différenciation du nom au sein d’une catégorie de collectivité territoriale de droit commun constitue une expérience inédite. La différence du spectre de compétences de la Collectivité européenne d’Alsace au regard des départements classiques est manifeste. L’absence de reconnaissance de son caractère singulier par une appellation dédiée aurait constitué un manquement.

J’en viens aux compétences. Certes, la solution d’une collectivité départementale a pour elle sa relative simplicité, mais reste exclusive de tout statut particulier. Nous devrons donc faire avec un « département doté de compétences différenciées », choix plus aisé, plaçant la collectivité alsacienne sur un chemin juridique balisé.

Là encore, la jurisprudence constitutionnelle est aussi claire que bien établie : rien « ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit ».

Dans le cas qui nous occupe, chacun conviendra que, eu égard aux spécificités transfrontalières du territoire, nous nous inscrivons parfaitement dans un périmètre raisonnablement objectif pouvant appeler un traitement juridique particulier.

Ainsi en est-il de ces avancées qui ont trait, entre autres, au plan sanitaire, au bilinguisme, mais aussi à la prise en compte, certes a minima, de la situation très tendue du réseau routier national en Alsace du fait de l’existence de réseaux parallèles entre la France et l’Allemagne.

Bien évidemment, nous savons que, pour l’essentiel, les compétences esquissées relèvent de logiques de planification, dont l’effet est nécessairement contraint. Cependant, il était important de fonder la particularité alsacienne autour d’un cœur de compétences confiées, à titre particulier à la Collectivité européenne d’Alsace, et d’asseoir ainsi la légitimité de l’évolution institutionnelle dans le passé tout autant que dans le futur.

En tout état de cause, la voie de la collectivité à statut particulier, dont la fonction consiste à fonder son éloignement des cadres du droit commun, s’est malheureusement très vite heurtée à la vision d’un gouvernement soucieux de préserver l’édifice de la réforme régionale de 2015, qu’il n’entendait pas altérer.

Ainsi, vous l’aurez compris, même si l’Alsacien que je suis aurait préféré aller plus loin et doter la collectivité de ce véritable statut particulier, je reconnais l’intérêt du compromis auquel nous sommes parvenus. Je tiens à le redire : le projet de loi que nous allons adopter aujourd’hui ne représente qu’une première étape de la démarche que nous avons engagée.

Madame la ministre, vous l’avez compris, le groupe Union Centriste votera donc les conclusions de la commission mixte paritaire qui nous sont aujourd’hui soumises.

Je tiens également à remercier la rapporteur Agnès Canayer de son excellent travail. Elle pourrait presque être alsacienne ! (Sourires. – Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Indépendants – République et Territoires.)

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Presque ! (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Dany Wattebled.

M. Dany Wattebled. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, sur lequel la commission mixte paritaire est parvenue à un accord, est un texte fort.

Il fait partie d’un sujet plus large, celui de la décentralisation, répond à une demande réelle de la part des habitants et témoigne d’un engagement politique important des acteurs locaux relayé par les responsables nationaux. À ce sujet, nous tenons à saluer les présidents des conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, Brigitte Klinkert et Frédéric Bierry, Mme la ministre Jacqueline Gourault, ainsi que tous ceux qui ont rendu ce projet possible.

L’Alsace est unique à bien des égards. Tout d’abord, son exception historique en fait un territoire clé, particulièrement sensible : en plus d’être le siège officiel du Parlement européen et du Conseil de l’Europe, elle est une zone d’échange privilégiée.

L’Alsace est dynamique sur le plan économique, avec deux aéroports et 62 000 travailleurs transfrontaliers. C’est un territoire agréable à vivre – réalité que l’on ne conçoit pas pleinement avant d’avoir entendu un Alsacien ou une Alsacienne parler de son territoire. Des cigognes sur les toits des églises, des maisons aux balcons fleuris, des forêts et même du vin (Sourires) : le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, c’est un seul et même territoire avec une attractivité touristique exceptionnelle, un sentiment européen sans équivalent et une culture propre.

L’Alsace est, avec singularité, au cœur de l’amitié franco-allemande. Le bilinguisme, la mobilité et le partage sont le résultat du caractère transfrontalier de ce territoire et de la recherche européenne de paix. L’Alsace est un exemple à suivre. On y vit pleinement et quotidiennement la citoyenneté européenne. Là-bas, nos voisins allemands sont dans tous les regards et à tous égards nos voisins.

La création de la Collectivité européenne d’Alsace est en soi un nouvel acte de décentralisation, et le groupe Les Indépendants – République et Territoires s’en félicite ! Par ce projet de loi, le Gouvernement a pris en considération la spécificité de ce territoire, et c’est une réussite, qui doit servir d’exemple s’il existe d’autres territoires avec des spécificités propres.

Au cœur de cette réussite émergent deux questions : la confiance et l’organisation territoriale.

Je pense à la fois à la confiance dans les élus et les acteurs locaux et à la confiance dans les territoires. Les centres de décisions nécessaires concernant ces derniers doivent être remis à plat au plus près des citoyens qui y vivent, là où ils savent qu’ils peuvent faire remonter les problèmes qu’ils rencontrent et les projets qui leur tiennent à cœur en s’adressant aux élus et aux acteurs locaux.

Ce qui fait la richesse et la beauté de la France, c’est la diversité de ses territoires, de leurs paysages, de leurs spécificités. Ce qui est une réalité dans un territoire ne l’est pas forcément dans un autre. Les pouvoirs publics doivent s’adapter en fonction de cette diversité, la respecter et la valoriser. La décentralisation est avant tout une marque de respect envers la différence de ces territoires. Par la flexibilité qu’elle permet, elle est un élément décisif de la réussite économique.

La cohésion territoriale passe par plus de souplesse, encourageant ainsi une dynamique de l’emploi et une concurrence saine. Elle favorise la vitalité des entreprises installées en province. Les décisions prises au plus près du terrain permettent une attention plus grande envers les différents acteurs.

Ce projet de loi est un pas important dans la bonne direction ; il peut ouvrir la voie pour d’autres territoires.

M. Loïc Hervé. La Savoie, par exemple !

M. Dany Wattebled. Faisons confiance aux élus et aux acteurs locaux et, à travers eux, aux Français qu’ils représentent. La France est encore plus forte lorsqu’elle s’appuie sur la pluralité de ses territoires.

C’est pourquoi le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera majoritairement ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe La République En Marche et du groupe Union Centriste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Patricia Schillinger. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.)

Mme Patricia Schillinger. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je veux saluer le formidable travail accompli par toutes les parties prenantes. Ce projet de loi a été le fruit d’une initiative locale, notamment sous l’impulsion conjointe des exécutifs départementaux. Il a été discuté maintes fois avec le Gouvernement pour aboutir à la déclaration commune de Matignon, qui a servi de base politique sur laquelle les débats techniques ont pu s’engager.

Nos débats se sont déroulés dans le respect de quelques grands principes.

Tout d’abord, cette initiative législative est née, rappelons-le, d’une volonté alsacienne. En cela, elle ne devait reposer que sur le socle des intérêts alsaciens et il aurait été absolument infondé d’ouvrir une quelconque boîte de Pandore. C’est pourquoi, dans un esprit de consensus, il n’appartenait pas au Sénat, représentant des collectivités territoriales, de s’opposer à une volonté locale sollicitant le concours du législateur.

Ensuite, il était impératif de conforter la région Grand Est dans le champ de ses compétences, tout en honorant, dans un même geste, les engagements pris envers la Collectivité européenne d’Alsace nouvellement créée.

Enfin, il revenait au processus parlementaire de s’emparer du débat autour de la différenciation territoriale et de parvenir à un point d’équilibre acceptable, tout particulièrement sur le calcul de la compensation du transfert des routes nationales, où, fort heureusement, le retour au droit commun s’est imposé.

À l’issue de ce « numéro d’équilibrisme parlementaire », je crois également utile d’observer que ce texte de responsabilité et d’ouverture est d’abord le pari d’une méthode de bon sens, fondée sur la préfiguration législative, premier jalon de ce droit à la différenciation territoriale.

En effet, ce texte nous offre en prime, à nous législateurs, une leçon d’humilité. Il nous rappelle qu’il ne peut y avoir un modèle d’organisation territoriale unique. De la même façon que l’on ne peut aplatir la réalité locale sous des considérations grossièrement universalistes, la décentralisation ne doit plus être un simple habillage, un prêt-à-porter.

M. André Gattolin. Absolument !

Mme Patricia Schillinger. Elle exige des habits neufs, du « sur-mesure ». Notre groupe partage également une certaine idée de la République territoriale, fondée sur le cas par cas. La haute couture parisienne ne doit plus dicter l’habillage territorial de telle ou telle collectivité,…

M. André Gattolin. Jolie métaphore !

Mme Patricia Schillinger. … dont elle ne connaît pas assez finement les enjeux réels.

Cependant, percevoir les enjeux par le prisme girondin ne suffira pas à renforcer notre République territoriale. De la même façon, la liberté locale ne se décrète pas à la faveur d’une révision constitutionnelle. C’est toute une révolution culturelle qu’il nous faut lancer. Mieux encore, c’est un élan de souplesse et un éloge de la diversité qu’il sera bon d’engager en faveur d’une société fondée sur la reconnaissance d’un droit à l’imagination créatrice des élus locaux.

Aussi, le législateur ne doit pas perdre de vue que les lois de la République sont faites pour les citoyens, en l’occurrence, pour les Alsaciens et l’Alsace, qu’elles doivent être adaptées aux singularités locales, au nom desquelles elles sont faites.

M. François Grosdidier. La Lorraine attend toujours !

Mme Patricia Schillinger. Sans cela, les bénéfices du travail législatif s’en trouveraient foncièrement appauvris.

Je salue à cet égard le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, défendu par le ministre Sébastien Lecornu, qui partage cette logique de bon sens et dont le deuxième volet se traduira, dès le premier semestre de 2020, par la mise en œuvre d’un acte de différenciation et de décentralisation.

Ainsi, mes chers collègues, je témoigne ici de notre pleine adhésion au texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Und jetzt vowärts ! Et maintenant, en avant ! (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche. – M. Franck Menonville applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l’Assemblée nationale n’aura pas mis fin à ce projet de création d’une Collectivité européenne d’Alsace. Elle l’aura à peine modifié.

Pourtant, on ne pourra pas nous empêcher de penser que tout ce travail est brouillon et ne vise qu’à corriger les conséquences des dernières lois de réformes territoriales, voire à revenir en arrière sans avoir l’air d’y toucher.

Premièrement, il est proposé de fusionner les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin afin de créer cette fameuse Communauté européenne d’Alsace, alors même que cette future structure recréera tout simplement la région Alsace démantelée par la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, et que la fusion des deux départements a été rejetée par référendum en 2013, avec un taux d’abstention record.

Faut-il comprendre que la réforme des régions était une mauvaise loi ? Si l’Alsace renaît sous d’autres formes, pourquoi l’empêcherions-nous pour d’autres collectivités départementales ou régionales qui en feraient la demande ?

Deuxièmement, il est transféré à cette nouvelle entité des compétences qui ne recouvrent ni totalement celles des régions ni celles des départements !

Ce texte crée donc bien un nouveau type de collectivité territoriale avec un droit dérogatoire – un super département au nom d’une différenciation territoriale qui n’est toujours pas inscrite dans notre Constitution et qui n’a donc aucune légitimité constitutionnelle.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Si !

Mme Éliane Assassi. Là aussi, doit-on comprendre que la suppression de la clause de compétence générale des départements était une erreur ou que cette suppression ne permet plus l’expression des particularismes locaux ? Est-ce enfin la reconnaissance de l’échec de la loi NOTRe ? Apparemment non. On fera semblant de ne pas voir le problème global qu’entraîne ce texte, pour n’en corriger qu’à la marge les tares les plus flagrantes.

Troisièmement, on nous fait croire, avec ce texte, qu’en l’état actuel il serait impossible à ces départements de mettre en place des politiques de coopérations transfrontalières. C’est tout simplement faux ! Les collectivités frontalières n’ont pas attendu ce texte pour s’atteler à ce sujet.

Consacrer de cette manière la volonté de réduire les frontières en ouvrant la voie à une telle zone franche franco-allemande peut en revanche inquiéter quant à l’alignement par le bas, le fameux dumping social, mais aussi environnemental, du fait de l’explosion du transport routier qui pourrait advenir au nom de la coopération transfrontalière et au détriment des peuples.

Les sénateurs de notre groupe continuent de penser, comme l’a rappelé Pierre-Yves Collombat lors de la première lecture au Sénat que « le jacobinisme français – comme certains le dénomment – n’est pas qu’un centralisme : c’est un étrange mélange de centralisme et de liberté locale » et « dans le système administratif classique, le préfet et son administration ne sont pas que la courroie de transmission de l’État central ; ils sont aussi les porte-parole des territoires et de leurs élus auprès de l’État ».

En clair, le triptyque communes-départements-État, issu de la Révolution française, reste un outil d’une grande efficacité et d’une grande souplesse, qui a permis unité et prise en compte des particularismes, sans mettre en concurrence les territoires. C’est pourquoi nous ne saurions soutenir un texte qui, peut-être sans s’en rendre compte, favorise un projet institutionnel libéral, qui passe par la création d’un nouveau triptyque EPCI-régions-Europe, qui signerait, en l’affaiblissant, la fin de la légitimité de l’État-nation.

Voilà pour la vision globale que le groupe CRCE porte sur ce texte. J’en viens à ses détails.

L’article 2 donne compétence à cette nouvelle entité en matière de tourisme et de promotion de l’attractivité du territoire, tout en s’assurant que l’exercice de cette compétence reste compatible avec les schémas régionaux. Quel est donc l’intérêt d’une telle usine à gaz ? Mystère.

Qui plus est, en parallèle a été retirée du texte la possibilité pour la Collectivité européenne d’Alsace d’expérimenter la gestion de l’octroi d’aides aux entreprises. On ne comprend pas bien la logique qui prévaut : pour les politiques transfrontalières, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente, mais pas pour la gestion des aides ? Voilà qui manque de logique…

La possibilité d’instaurer une taxe carbone a été retirée du texte, mais le transfert de la gestion des routes nationales et des autoroutes non concédées à la Collectivité européenne d’Alsace et à l’Eurométropole de Strasbourg est conservé. Encore une fois, quelle est la logique, si ce n’est un désengagement à pas feutrés de l’État dans les territoires ?

Vous aurez compris que, pour nous, au nom du droit à la différence territoriale, ce bricolage législatif, ni fait ni à faire, est une nouvelle étape de l’opération de démembrement de la République indivisible qui porte le nom de France.

C’est pourquoi le groupe CRCE ne votera pas ce texte, prélude à une inégalité accrue des territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, lorsqu’ils font visiter ce magnifique édifice de la République qu’était le palais de Marie de Médicis, les guides rappellent l’histoire de la journée des dupes, quand ce grand politique qu’était Richelieu réussit à convaincre Louis XIII d’envoyer sa mère en exil et de lui laisser le pouvoir… (Sourires.)

M. Jacques Bigot. J’espère, madame la ministre, madame la rapporteur, que le vote de ce texte ne sera pas une nouvelle journée des dupes, dans la mesure où ce projet de loi n’apportera sans doute pas ce qu’ils voulaient aux Alsaciens qui le réclamaient et pas grand-chose aux autres.

M. François Grosdidier. Il n’y a que les Lorrains qui sont dupés !

M. Jacques Bigot. Ce texte part de la question posée par un certain nombre d’Alsaciens, notamment les présidents des deux conseils départementaux : quelle place avons-nous encore au sein de cette région Grand Est ? Il nous faudrait de nouveau avoir une identité et une existence. Voilà qui explique la revendication d’une collectivité à statut particulier très fortement exprimée par certains.

Le Président de la République a été très clair : « Il n’est pas question de donner à l’Alsace un statut particulier. » De même, il a rappelé, tout comme le président du Sénat, qu’il n’était pas question de changer encore une fois les lois sur la décentralisation et de remettre en cause l’organisation des treize régions.

À partir de là, on demande au préfet Marx un rapport, dans lequel il conclut que la meilleure des formules serait que les deux départements fusionnent et, peut-être, qu’on leur donne – dans l’esprit du droit à la différenciation annoncée par le Président de la République, qui ne voit pas encore le jour, puisque la réforme constitutionnelle ne se fait pas – quelques compétences spécifiques.

Dans ces conditions, la première journée des dupes, c’est sans doute la déclaration de Matignon, qui entérine la fusion des deux départements, en indiquant les compétences qu’ils détiendront. Or ces compétences sont vides !

Madame la rapporteur, en première lecture, nous avons cherché à améliorer un peu ce texte et à organiser nos débats autour de la question de l’organisation et de la différenciation. Nous l’avions fait à propos de la coopération transfrontalière, en allant un peu plus loin que ce qui se fait aujourd’hui et en essayant de voir comment l’État, qui est loin d’être facile, pouvait donner à des collectivités frontalières des compétences déléguées pour agir.

Avec ce texte, après 2021, lorsque le président ou la présidente de la Collectivité européenne d’Alsace revendiquera une compétence particulière en matière transfrontalière au Land du Bade-Wurtemberg, celui-ci lui demandera de quelle compétence il s’agit et vantera d’avoir, lui, une vraie compétence en la matière.

La Collectivité européenne d’Alsace n’aura pour seule compétence que la possibilité de réaliser un schéma et d’être chef de file d’une coopération. Imaginez-vous qu’un nouveau département, la Collectivité européenne d’Alsace, sera chef de file de l’État ou tout simplement de la région Grand Est en matière de coopération transfrontalière ? C’est un leurre !

Vous avez dit, madame la rapporteur, que l’on avait même réussi à sauver l’amendement que j’avais déposé et qui a été adopté à l’unanimité visant à inscrire le volet sanitaire dans le schéma transfrontalier. Le volet sanitaire figurait dans la déclaration de Matignon ; je l’ai fait réapparaître dans le texte.

Toutefois, comme vous l’avez vu, l’Assemblée nationale s’est empressée de préciser qu’il devra être mis en cohérence avec le projet de santé émanant de l’agence régionale de santé. En d’autres termes, l’État sera toujours là et pleinement.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Oui, et c’est bien !

M. Jacques Bigot. Autre domaine de compétence, le bilinguisme. Je reprends à mon compte les propos de notre collègue Guy-Dominique Kennel, qui était à l’époque président du conseil départemental du Bas-Rhin et qui sait parfaitement que le bilinguisme et la convention qui est visée dans ce texte existaient déjà. Rien n’est neuf, si ce n’est un comité de coordination du bilinguisme qui a été institué par l’Assemblée nationale,…

M. André Reichardt. Et qui ne fera rien de nouveau !

M. Jacques Bigot. … dont on ne sait d’ailleurs pas ce qu’il apportera de particulier.

Ce texte permet aux fédérations sportives et culturelles professionnelles de s’organiser dans le périmètre de la Collectivité européenne d’Alsace. Que les fédérations sportives se soient organisées au sein de la région Grand Est en a choqué plus d’un, ce qui signifie peut-être que certains Alsaciens n’étaient pas tout à fait hostiles à cette organisation en grande région.

M. André Reichardt. Il y a des subventions à la clé !

M. Jacques Bigot. Ce texte permet des aménagements qu’il n’était pas nécessaire de préciser dans la loi. Il n’apporte rien.

J’en viens aux routes. Dès 2021, les départements recevront le transfert des routes. Ce qui était demandé – cela figure dans la déclaration de Matignon –, c’est que, à partir de ce transfert, une forme de taxation des poids lourds puisse s’organiser, sur le modèle allemand. Pour ce faire, il faudra une ordonnance, alors que, grâce au travail d’André Reichardt, ce texte prévoyait déjà la possibilité d’un financement immédiat.

M. Jacques Bigot. Je rappelle, madame la ministre, dans la déclaration de Matignon, que vous affirmiez : « Le Gouvernement s’engage à travailler sur des simulations juridiques et financières avec les deux départements du Rhin. » Je fais confiance à l’État et pense que ces simulations juridiques et financières seront d’une complexité telle que l’on dira que c’est totalement impossible.

Cela rassurera nos amis lorrains, qui avaient obtenu du Sénat, à l’unanimité des présents, y compris des Alsaciens, que ce qui se fera pour l’A35 puisse se faire aussi pour les routes de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges. Nous étions d’accord, mais ce point a disparu des conclusions de la commission mixte paritaire.

Le groupe socialiste et républicain s’abstiendra sur ce texte. Mes collègues lorrains auraient voté contre, s’ils avaient été en séance ou si un scrutin public avait été organisé.

M. François Grosdidier. Les autres Lorrains voteront contre !

M. Jacques Bigot. À juste titre, les Lorrains se sont opposés à ce texte, et on peut les comprendre, notamment pour ce motif.

Le groupe socialiste et républicain n’a pas à s’opposer au souhait de fusion de deux départements. La décentralisation doit aller de l’avant. Ce texte est trop vide pour que nous puissions le soutenir. Toutefois, comme il n’apporte rien et n’enlève rien non plus,…

M. André Reichardt. Si, il enlève !

M. Jacques Bigot. … nous ne voyons pas pourquoi nous nous y opposerions. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, « depuis plusieurs années, les départements sont présentés comme ayant vocation à s’effacer, absorbés ici par les régions, happés là par les métropoles. Au fil des lois, des éléments devant conduire à “constater leur inutilité” sont distillés, comme le préconisait le rapport Attali de 2008, inscrivant cet objectif dans un délai de dix ans. Et pourtant, force est de constater que les départements sont toujours présents, paraissant même ragaillardis par les batailles qu’ils livrent, mais peut-être contraints de se découvrir quelque peu autres… ».

Ainsi s’exprimait fort justement Nelly Ferreira, professeure de droit public, dans un récent article illustrant parfaitement la situation en Alsace.

À l’inverse de leur disparition est créé un nouveau grand département d’Alsace – il s’agit bien d’un département, comme l’a rappelé le Conseil d’État –, appelé Collectivité européenne d’Alsace, réunissant les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, mais doté de compétences supplémentaires, notamment étatiques.

Si nous comprenons bien qu’un « désir d’Alsace » ait pu émerger pour des raisons historiques et qu’il se soit érigé ensuite dans une posture défensive par rapport à la région Grand Est, notre devoir de parlementaire est d’examiner le projet de loi à l’aune du caractère indivisible de notre République et du principe d’égalité entre tous les citoyens.

« Du cousu main » : ainsi était qualifié l’accord de Matignon pour la création d’une Collectivité européenne d’Alsace. Je ne vous cache pas que nous nous interrogeons sur la rigueur de la méthode : pourquoi se réduire à compenser les erreurs originelles de la loi Maptam et de la loi NOTRe au cas par cas, en fonction des mécontentements ?

Les débats au Sénat ont conduit à l’adoption, à l’article 1er, de l’amendement de notre collègue François Grosdidier généralisant à tous les départements qui en feraient la demande les compétences attribuées à la nouvelle Collectivité européenne d’Alsace – cette disposition a été supprimée par la suite en commission mixte paritaire.

Pour des raisons de cohérence, nous étions opposés à cet amendement traitant des compétences de l’ensemble des départements dans une loi traitant spécifiquement de la Collectivité européenne d’Alsace et nous étions contre l’idée de revenir à une France « cousue main » d’avant la Révolution. Nous défendions, en revanche, l’argument selon lequel le caractère propre de l’Alsace ne peut pas justifier un énième statut sur mesure en dehors de tout nouvel acte de décentralisation – le développement, ces dernières années, de ce type de statut devient d’ailleurs problématique.

Il a également été soutenu que cette nouvelle entité serait un prélude à un mouvement plus large fondé sur le futur droit à la différenciation. Nous aimerions que cet accord, qui procède strictement d’un tête-à-tête entre deux départements, une région et l’État, ne vienne pas préfigurer le futur droit à la différenciation, sur lequel les parlementaires doivent encore s’accorder entièrement.

La différenciation reste un risque pour l’égalité territoriale. Il faut pouvoir l’accompagner de garde-fous et le débat parlementaire doit bien entendu trouver un juste équilibre. L’examen que nous avons fait de ce texte sur l’Alsace, circonscrit uniquement à des séances publiques de nuit, aussi riches que les débats aient été, ne saurait en aucun cas préfigurer une réforme si complexe.

Nous avons en outre quelques réserves du point de vue de l’organisation territoriale et administrative telle qu’elle est prévue dans le texte. Nous continuons à nous interroger sur la création de doublons – le Conseil d’État avait relevé ce point –, avec le maintien des deux circonscriptions administratives et des préfectures de Colmar et de Strasbourg en parallèle du nouveau département d’Alsace.

Enfin, à l’image de cette nouvelle Collectivité européenne d’Alsace, mais aussi des intercommunalités « XXL » ou des grandes régions, les autres départements ont-ils vocation à se livrer à des jeux de fusion pour pouvoir continuer à développer leurs projets et servir de refuge entre deux réformes structurelles ?

Il existe peut-être une alternative permettant aux territoires de mener correctement leurs projets : retrouver le sens de la libre administration, laisser les collectivités décider dans leurs domaines de compétence et mettre un frein à l’inflation normative et législative.

Ce sens de la libre administration, auquel – vous le savez ! – le groupe du RDSE est viscéralement attaché, doit être retrouvé, notamment dans le prochain projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, dont nous aurons à débattre au Sénat en octobre.

Un grand nombre de collègues du RDSE reste sceptique sur le présent projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace pour trois raisons principales : il ouvre la voie à une organisation territoriale à géométrie variable, que nous réfutons ; nous contestons la méthode avec laquelle la question de la différenciation territoriale est amenée ; nous estimons que la loi n’a pas à arbitrer un par un tous les cas particuliers.

Le groupe du RDSE apportera en revanche sa contribution au nouvel acte de décentralisation et estime que celui-ci aurait dû constituer le cadre d’une telle évolution. (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise à seize heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)

PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher

M. le président. La séance est reprise.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace
Discussion générale (suite)

10

Questions d’actualité au Gouvernement

M. le président. L’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement.

Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et notre site internet.

Au nom du bureau du Sénat, j’appelle chacun d’entre vous, mes chers collègues, à observer au cours de nos échanges l’une des valeurs essentielles du Sénat : le respect, celui des uns et des autres comme celui du temps de parole.

Chacun aura encore vingt-quatre heures de patience avant de rejoindre les territoires qui sont chers à son cœur ou qui s’ouvriront à son cœur, et ce pour quelques semaines ! (Sourires et marques dapprobation.)

sécheresse

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste.)

M. Jean-Louis Lagourgue. Ma question s’adresse à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

Monsieur le ministre, après l’épisode de l’an dernier, la France connaît de nouveau une grave sécheresse et les canicules à répétition n’arrangent rien. Cette sécheresse touche la métropole, mais aussi les outre-mer, comme l’île de la Réunion ou celle de la Martinique. Le monde agricole est l’une des premières victimes de ces événements.

Certes, vous avez déjà annoncé quelques mesures. Comme l’an dernier, le dispositif de calamité agricole sera activé, les constructions de retenues collectives d’eau de pluie sont autorisées depuis le mois dernier et des flux de solidarité entre des départements disposant de fourrage et ceux qui en manquent seront mis en place.

Vous allez solliciter de l’Union européenne le déblocage en octobre de 70 %, au lieu de 50 %, des aides de la politique agricole commune, mais cette avance de trésorerie n’arrivera qu’après la sécheresse, c’est-à-dire trop tard ! Nous ne pouvons pas accepter que nos éleveurs doivent se résigner à envoyer leurs bêtes à l’abattoir, parce qu’ils n’ont plus de quoi les nourrir.

Nous devons trouver des solutions pour la sécheresse de cette année, mais aussi pour celles qui suivront. La France doit se préparer à subir régulièrement de tels épisodes. La réponse de l’État doit être anticipée.

Monsieur le ministre, pouvez-vous faire un point sur la situation actuelle et nous dire quelles mesures vous envisagez à court et moyen terme ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires. – M. Pierre Louault applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

M. Didier Guillaume, ministre de lagriculture et de lalimentation. Monsieur le sénateur, vous avez raison, la canicule et la sécheresse sont là, pour la deuxième fois de la saison et la deuxième année consécutive. En raison du réchauffement climatique, nous serons vraisemblablement amenés à connaître ces phénomènes année après année.

Cette répétition complique vraiment les choses, puisque les éleveurs ont déjà puisé dans leur stock l’année dernière et qu’ils doivent recommencer cette année, alors qu’ils en ont beaucoup moins. C’est la raison pour laquelle il faut apporter des réponses structurelles à ces sujets, comme votre question nous y invite.

Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’évoquer ici, un aspect important de cette question touche à l’irrigation. Aujourd’hui, je veux affirmer devant le Sénat que l’agriculture ne sera résiliente que si elle est irriguée ; si elle ne l’est pas, un grand pan de notre agriculture disparaîtra. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.)

L’eau est rare, il faut en dépenser moins et la protéger. Il faut d’ailleurs savoir que l’agriculture, grâce à de nouvelles techniques comme le goutte-à-goutte, utilise aujourd’hui 30 % d’eau en moins par rapport à ce qui se faisait il y a dix ou quinze ans. C’est la réalité !

Pour autant, il faudra bien continuer à irriguer. S’il y avait des prairies et des champs irrigués, les bêtes pourraient aller pâturer. C’est la raison pour laquelle, en liaison avec le ministère de la transition écologique et solidaire, une instruction a été envoyée le mois dernier dans tous les départements pour autoriser la construction de retenues d’eau à multi-usages, qui doivent permettre l’irrigation de l’agriculture. C’est très important ! (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe Union Centriste, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)

Le problème auquel nous sommes confrontés – je livre ce constat à la Haute Assemblée qui est une assemblée de sages –, c’est qu’avant même la mise en place d’un projet un comité de défense se constitue et qu’ensuite des recours sont déposés devant le tribunal administratif qui annule parfois les décisions prises.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je peux vous dire que le Gouvernement sera preneur d’une proposition de loi ou d’un amendement qui nous permettrait d’avancer sur ces questions. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.) Il faut d’ailleurs savoir que le Gouvernement a fait appel de décisions rendues en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres à ce sujet. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue, pour la réplique.

M. Jean-Louis Lagourgue. Cette réponse me satisfait.

violences urbaines à limeil-brévannes

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Catherine Procaccia. Ma question s’adresse à M. le ministre de l’intérieur.

Dans un État de droit, il revient à l’État d’assurer le respect des lois de la République et la sécurité de chacun de nos concitoyens sur tout le territoire national, en tout temps et en toutes circonstances.

Après près de neuf mois où le rendez-vous hebdomadaire des Français était le journal de 20 heures du samedi soir pour connaître l’étendue des dégâts occasionnés par les « gilets jaunes », certains ont vite compris qu’ils pouvaient insulter, casser, piller, profaner, voire agresser dans la plus totale impunité.

Ainsi, dans mon département du Val-de-Marne, à peine installés, les mâts des caméras de vidéosurveillance ont été sciés à la meuleuse par les dealeurs à Villejuif et dans plusieurs autres communes.

La ville de Limeil-Brévannes connaît, elle, des actes d’une violence inédite : quinze véhicules ont été incendiés devant la mairie ; l’hôtel de ville et le centre socioculturel ont été attaqués à la voiture bélier enflammée, en représailles à l’arrestation de quelques trafiquants qui s’en vantent. Et tout cela en à peine quelques semaines ! En 2018, il y a eu 576 signalements de trafic ou de revente de stupéfiants ; c’est 100 % d’augmentation en à peine cinq ans !

Il n’est pas acceptable que, dans notre démocratie, des voyous attaquent et détruisent les symboles de la République, persuadés, s’ils sont identifiés, de s’en sortir avec une simple relaxe.

Que comptez-vous faire, monsieur le ministre, pour rétablir l’ordre républicain dans nos territoires, notamment aujourd’hui à Limeil-Brévannes ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’intérieur.

M. Christophe Castaner, ministre de lintérieur. Madame la sénatrice, vous m’interrogez sur des faits graves qui se sont produits sur la commune de Limeil-Brévannes. J’ai eu l’occasion d’avoir des échanges avec Mme la maire de cette commune et elle a été reçue hier par mon cabinet avec le député Laurent Saint-Martin pour trouver les moyens de faire face à cette situation.

Que s’est-il passé précisément dans cette commune ? Il se trouve que, le 1er juillet, nous avons démantelé un important réseau de trafic de drogue, nous avons saisi 100 000 euros et interpellé sept personnes qui ont été placées sous écrou. Et nous subissons la réaction de ces voyous et de leurs amis. Ils ont réagi très brutalement, en incendiant des voitures et, vous l’avez dit, en utilisant un véhicule comme un bélier contre la mairie de Limeil-Brévannes.

Face à ces réactions violentes, une chose est certaine, nous ne céderons rien ! Nous avons conforté les effectifs sur place, renforcé la BAC et fait en sorte que, chaque nuit, il y ait une surveillance accrue.

Vous l’avez dit, la République doit être partout chez elle. Si l’intervention de la police et le démantèlement d’un important réseau de trafiquants de drogue entraînent de telles réactions, nous serons tout simplement encore plus fermes. Je peux vous dire que nous procéderons systématiquement aux interpellations nécessaires et que nous mettrons ces personnes sous main de justice.

Ces comportements sont totalement inacceptables. Nous ne devons évidemment pas baisser les bras et nous devons renforcer notre action.

C’est pourquoi nous avons engagé un plan de recrutement de 10 000 policiers et gendarmes, dont votre département doit profiter au regard des faits, encore une fois inacceptables, que vous évoquez, madame la sénatrice.

C’est aussi pourquoi le Premier ministre a validé, il y a quelques jours, un plan d’action qui refonde en profondeur la lutte contre les produits stupéfiants sur l’ensemble du territoire ; nous le présenterons à la rentrée avec des moyens nouveaux.

Aucun mètre carré de notre République ne doit reculer et nous devons lutter de manière systématique contre le trafic de drogue, qui est au cœur des batailles que nous devons mener contre la criminalité, tant il déstructure nos quartiers et nos villes. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche. – Mme Sylvie Vermeillet, MM. Jean-Marc Gabouty et Pierre Louault applaudissent également.)

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour la réplique.

Mme Catherine Procaccia. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre. C’est bien que vous ayez pu recevoir Mme le maire. Les élus qui mettent en place une police municipale, que ce soit à Limeil-Brévannes ou dans d’autres villes du Val-de-Marne, ont besoin du soutien de l’État et de la présence des forces de l’ordre.

Vous nous dites que ces actes de violence font suite à une intervention de la police, mais sincèrement, s’il y avait eu dans le passé davantage d’interventions et une plus grande présence policière, cette intervention particulière n’aurait pas entraîné de telles réactions. Par conséquent, j’espère que vous maintiendrez des forces de l’ordre en nombre suffisant sur ces territoires, que ce soit à Limeil-Brévannes, à Boissy-Saint-Léger, à Villejuif, à Sucy-en-Brie ou ailleurs ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

impacts de la sécheresse sur le monde agricole et mesures à prendre

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Janssens, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste. – Mme Sylvie Goy-Chavent et M. Franck Menonville applaudissent également.)

M. Jean-Marie Janssens. Ma question s’adresse à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

Monsieur le ministre, hier, vous étiez en visite dans une exploitation agricole à Ouchamps dans mon département, le Loir-et-Cher, l’un des départements français les plus touchés par l’épisode de sécheresse qui frappe la France depuis plusieurs semaines et qui touche tous nos compatriotes.

Je tiens à souligner votre engagement auprès de nos agriculteurs. Ainsi, vous avez annoncé le versement anticipé d’une partie des aides européennes dédiées à l’agriculture, ainsi que l’autorisation donnée aux éleveurs de faucher les jachères pour nourrir le bétail.

Ces annonces vont dans le bon sens, mais elles constituent des réponses de court terme pour parer à l’urgence. Le dérèglement climatique fait craindre des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents et de plus en plus longs. Il nous faut donc mettre en place des outils durables pour protéger les agriculteurs français et préserver notre modèle agricole.

Nous devons revoir en profondeur notre approche et nos méthodes agricoles. Cela commence par un travail sur le stockage de l’eau et le développement de l’irrigation. Nos agriculteurs font des efforts très importants pour utiliser moins d’eau et irriguer toujours plus efficacement.

Cependant, tant que la France n’adoptera pas des méthodes de captation de l’eau beaucoup plus efficaces, nous ne pourrons pas anticiper et lutter contre la sécheresse. Sur ce point, l’État a un rôle majeur à jouer, notamment en simplifiant les procédures administratives pour la création des retenues collinaires.

Monsieur le ministre, je vous sais impliqué sur ce sujet qui a été abordé lors des dernières assises de l’eau. La vague actuelle de sécheresse le montre : il faut aller plus vite et plus loin. Les professionnels du monde agricole sont disposés à avancer avec vous sur ce point majeur. Il faut fixer un calendrier précis, des objectifs concrets et lever les barrières administratives qui empêchent notre agriculture de se transformer aussi vite que le climat.

Monsieur le ministre, pouvez-vous détailler les mesures qui seront prises par le Gouvernement pour répondre rapidement et efficacement à la question majeure du stockage et de l’utilisation de l’eau dans le secteur agricole ? Merci d’avance ! (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste. – MM. André Gattolin et Franck Menonville applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

M. Didier Guillaume, ministre de lagriculture et de lalimentation. Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Jean-Marie Janssens… (Exclamations amusées.) Et c’est moi qui commets cette erreur ! J’ai vraiment besoin de vacances… (Sourires.)

Monsieur le sénateur, j’étais en effet hier dans le Loir-et-Cher avec votre collègue Jean-Paul Prince, Jacqueline Gourault et Marc Fesneau. Permettez-moi aujourd’hui de préciser certains points.

À situation exceptionnelle, réponses exceptionnelles ! Aujourd’hui, la sécheresse est forte en France, je le disais, et elle fait suite à une autre.

Pourtant, il a fallu batailler des heures et des heures, des jours et des jours, avec la Commission européenne pour obtenir la possibilité de faucher des jachères dans 24 départements plus 9, soit 33.

Ce n’est pas assez et je veux continuer la bataille dans les jours qui viennent pour que la Commission européenne ouvre les yeux et se rende compte que la sécheresse est forte dans de très nombreux départements. Nous devons aller plus loin et pouvoir faucher les jachères dans d’autres départements afin de donner à manger au bétail et éviter les difficultés que nous avons connues l’année dernière.

De plus, il faut absolument que nous obtenions de la Commission européenne la même autorisation pour les céréaliers qui sont prêts à montrer de la solidarité avec les éleveurs. Aujourd’hui, ils n’ont pas ce droit !

Je souhaite que nous avancions sur ces deux sujets qui sont des questions structurelles.

Le troisième point, c’est de demander à l’ensemble des agriculteurs qu’ils ne broient plus les pailles pour la méthanisation. L’heure est grave, il faut tout mettre sur la table pour que la solidarité joue à plein. Or les agriculteurs sont des gens qui savent ce qu’est la solidarité.

Vous posez aussi la question de la durabilité. J’ai déjà répondu en ce qui concerne l’eau. L’objectif du Gouvernement est de dépenser 10 % d’eau en moins d’ici à 2025 pour l’ensemble des usages et nous devons y arriver, parce que l’eau est rare. Toutefois, il ne faut pas opposer la baisse de la consommation d’eau et les besoins de l’agriculture. Pour y arriver, il faut…

M. le président. Il faut conclure !

M. Didier Guillaume, ministre. … que les projets de territoires aboutissent. Voilà les éléments de réponse que je voulais vous apporter, monsieur le sénateur. En tout cas, l’été risque d’être chaud ! (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires et du groupe Union Centriste.)

situation du centre hospitalier universitaire de guadeloupe

M. le président. La parole est à M. Dominique Théophile, pour le groupe La République En Marche.

M. Dominique Théophile. Ma question s’adresse à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

À la suite de l’incendie du CHU de Guadeloupe le 28 novembre 2017, tous les services connaissent une désorganisation, en particulier les urgences et les trois unités de médecine néonatale.

Madame la ministre, nous connaissons votre implication sans cesse manifestée auprès de nos professionnels de santé.

Néanmoins, la situation catastrophique, maintes fois signalée par les agents et les médecins, n’a, jusqu’à ce jour, pas reçu de réponse satisfaisante à la hauteur des enjeux sanitaires.

Au moment où je vous parle, le personnel est en grève.

Vous comprendrez aisément le ras-le-bol des professionnels de santé, qui, tous les jours, font des prouesses pour maintenir la sécurité et la continuité des soins.

À toutes ces difficultés s’ajoute la situation très largement dégradée des finances de l’établissement, qui ne peut assurer dans de bonnes conditions l’approvisionnement des denrées et des médicaments pour les patients. Les parlementaires, notamment le député de la circonscription, Olivier Serva, l’ont déjà signalé.

Pour rappel, à ce jour, la dette du CHU envers ses fournisseurs avoisine les 49 millions d’euros. L’annonce d’une aide de 20 millions d’euros en trésorerie à la structure n’a toujours pas été suivie d’effet ; cette somme permettrait de libérer une partie de la dette et de tenter de retrouver la confiance des fournisseurs.

Madame la ministre, les attentes sont fortes et la détermination professionnelle des agents est encore intacte. Ces derniers attendent, au-delà des discours rassurants, des signaux tangibles, un vrai plan Marshall, mais également une déclinaison de la stratégie de reconquête de la population envers son CHU.

La prévision d’ouverture du nouvel établissement dans les cinq prochaines années ne doit en aucune manière occulter la nécessité du maintien du niveau de soins des patients. Cette évidence conduit d’ores et déjà la collectivité régionale à soutenir, au côté de l’État, le projet d’équipement d’une salle de coronarographie interventionnelle, investissement ô combien important pour la bonne prise en charge de nos patients.

Pourriez-vous, madame la ministre, rappeler et confirmer les engagements de l’État pour la sécurité et la continuité des soins, et décliner leurs différentes phases ? (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé. Monsieur le sénateur Théophile, le CHU de la Guadeloupe occupe effectivement une place prépondérante dans l’offre de soins de ce territoire et je suis extrêmement vigilante, depuis cet incendie, à ce que cet établissement soit capable de remplir les missions qui sont les siennes envers la population guadeloupéenne.

La situation particulière relative au paiement des fournisseurs, que vous citez, est suivie attentivement par l’agence régionale de santé et par mon ministère. Un plan d’apurement de la dette a été établi et une aide supplémentaire en trésorerie a été versée à l’établissement début juillet, laquelle permettra d’atteindre, au total, 48 millions d’euros d’aide pour les six premiers mois de 2019, ce qui devrait permettre d’accompagner la résorption progressive de la dette.

Une ligne de secours en trésorerie a également été mise en place, conformément au souhait du Président de la République, sous la forme d’un « bon à tirer » par le directeur de l’établissement en cas de nécessité ou d’urgence.

Je tiens à saluer l’engagement des équipes du CHU qui effectuent, vous avez raison de le rappeler, un travail absolument remarquable pour prendre en charge les patients dans des conditions que je sais difficiles en raison de la dispersion des sites sur l’île.

Le plan de réorganisation de l’offre de soins est suivi et la situation structurelle de l’établissement devrait être stabilisée, comme prévu, en 2020. Ce plan a fait l’objet d’un financement important, à hauteur de 54 millions d’euros, pour la livraison d’un nouveau pôle parents-enfants en octobre 2020 et pour la réhabilitation des premiers services, dont les urgences, d’ici à la fin de l’année. Les blocs seront de nouveau opérationnels au premier semestre 2020.

Enfin, nous resterons tous mobilisés pour que la construction du nouveau CHU se fasse le plus rapidement possible et je renouvelle ma confiance à la directrice de l’ARS comme au directeur général du CHU pour mener à bien ces actions et cette réorganisation.

Je remercie également la collectivité régionale de son aide, laquelle est déterminante pour que ces réorganisations soient cohérentes avec les besoins de santé du territoire. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche. – M. Jérôme Bignon applaudit également.)

80 km/h

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste. – Marques dintérêt sur plusieurs autres travées.)

M. Jean-Claude Requier. Monsieur le Premier ministre, vous connaissez l’attachement indéfectible de mon groupe à l’égalité réelle entre les citoyens sur tous les territoires, quels qu’ils soient. C’est pour cela que nous défendons ceux qui se sentent parfois oubliés par Paris et qui subissent à la fois le recul des services publics et les effets délétères de l’enclavement.

Je ne vous apprends pas que l’abaissement de la limitation de vitesse à 80 kilomètres à l’heure sur certaines routes a été vécu par beaucoup comme une mesure vexatoire, totalement déconnectée des réalités. En réaction, le Sénat, dans sa grande sagesse, a voté le 20 février dernier, sur notre initiative, la possibilité de relever à 90 kilomètres à l’heure la limitation de vitesse sur certaines routes départementales et nationales.

La LOM, qui sera examinée en nouvelle lecture à la rentrée, a introduit un dispositif de même nature. La cause semblait donc entendue.

Pourtant, le Conseil national de la sécurité routière a publié la semaine dernière une grille d’analyse, c’est-à-dire une série de six recommandations destinées à « accompagner les décisions des élus », parmi lesquelles : « énoncer l’objectif recherché et les gains à retirer d’un relèvement de la vitesse », ou identifier des tronçons homogènes d’une longueur minimale de 10 kilomètres sans traversée d’agglomération.

Au-delà de ce vocable administratif, beaucoup de conseils départementaux s’interrogent aujourd’hui sur la valeur à accorder à ces recommandations, craignant surtout que l’on ne leur retire d’un côté la latitude d’action qu’on leur a rendue de l’autre.

Monsieur le Premier ministre, personne ici ne contestera la nécessité de faire mieux en matière de sécurité routière, mais personne ne veut non plus qu’il subsiste des citoyens de seconde zone. Pouvez-vous alors nous éclairer sur le statut de ces recommandations et, surtout, rassurer l’ensemble des élus locaux, eux qui connaissent le mieux nos territoires ? (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, ainsi que sur des travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.)

M. Alain Fouché. Bravo, il a raison !

M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.

M. Édouard Philippe, Premier ministre. Monsieur le président Requier, merci de votre question qui me permet de préciser ce qu’est le Conseil national de la sécurité routière.

Auparavant, un mot : vous avez évoqué vous-même la possibilité offerte par le projet de loi d’orientation sur les mobilités – « projet », car, comme chacun le sait ici, la commission mixte paritaire n’a pas été conclusive, et le texte devra donc repasser à l’Assemblée nationale – aux présidents de conseils départementaux de remonter la vitesse maximale, sur le réseau dont ils ont la gestion, à 90 kilomètres-heure.

L’exercice de cette faculté qui leur est offerte devra s’accompagner d’une instruction et d’une consultation dans le cadre des comités départementaux de la sécurité routière. Elle leur permettra de choisir la façon dont ils veulent organiser les choses sur ce réseau.

Il ne s’agit pas de revenir en quoi que ce soit sur cette possibilité offerte aux présidents de conseils départementaux, dont certains ont indiqué qu’ils voudraient se saisir quand d’autres, d’ailleurs, ont affirmé qu’ils ne souhaitaient pas changer la limitation à 80 kilomètres-heure.

Créé en 2001, le Conseil national de la sécurité routière est un organisme composé de 67 membres, dont 2 représentants du Sénat et 2 représentants de l’Assemblée nationale. Il est présidé par un élu local, en l’occurrence le maire de Flers, dans le magnifique département de l’Orne.

M. le président. Magnifique ! (Sourires.)

M. Roger Karoutchi. Absolument !

M. Bruno Retailleau. Absolument magnifique !

M. Édouard Philippe, Premier ministre. Quiconque connaît les départements de Normandie sait qu’ils sont magnifiques ! (Nouveaux sourires.)

Le Conseil national de la sécurité routière n’exprime pas la position du Gouvernement. Il s’agit d’un de ces organismes composés d’experts, d’élus locaux et nationaux. Il a formulé des aides à la décision, des recommandations, considérant, par exemple, que des changements trop systématiques de limitation de vitesse sur certains tronçons rendraient la lisibilité de la réglementation pour l’usager peu pratique et imparfaite.

Cette recommandation me paraît empreinte de bon sens et d’expertise, mais il appartiendra, bien entendu, à ceux qui sont les gestionnaires des réseaux de prendre leurs responsabilités ; c’est tout le sens de la LOM et de ce que nous avons voulu mettre en œuvre.

Pour sa part, l’État, qui est lui aussi gestionnaire d’une partie du réseau concerné, a fait le choix de fixer la limitation maximale à 80 kilomètres-heure, un choix qu’il assume par la voix du Premier ministre, chef du Gouvernement.

Il appartiendra aux présidents des conseils départementaux d’utiliser la faculté qui leur sera ouverte par la loi d’orientation sur les mobilités, lorsqu’elle aura été publiée, et de prendre en compte ou pas, selon leur souhait, ces orientations.

Il me semble qu’il n’est jamais problématique en soi de pouvoir s’appuyer sur des recommandations préparées par des experts. Les choses sont claires : les présidents prendront leurs responsabilités.

Certains ont cru lire, dans ces aides à la décision, des recommandations formulées par le Gouvernement ; ce n’est pas le cas et vous m’avez offert, monsieur le président Requier, la possibilité de le préciser. Je vous en remercie. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche. – M. Jérôme Bignon applaudit également. – M. Alain Fouché proteste.)

fermeture des magasins conforama

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la direction de Conforama veut licencier 1 900 salariés et fermer 32 magasins. Elle les liquide, au cœur de l’été, comme d’autres abandonnent leurs chiens sur le bord de la route des vacances (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.).

Conforama, c’est l’histoire trop banale du capitalisme mondialisé : un groupe qui n’investit plus et se contente de gérer une rente ; un investisseur étranger, déguisé en chevalier blanc, qui falsifie ses comptes pour fondre sur une proie juteuse ; l’État français qui lui accorde, en guise d’absolution, des avantages fiscaux à hauteur de 63 millions d’euros ; enfin, une reprise qui tourne au fiasco et menace 9 000 salariés.

Comme toujours, les actionnaires du groupe prédateur, Steinhoff, en l’occurrence, ont déjà sauvé leur mise en vendant tout ce qui pouvait l’être.

La semaine dernière, dans ce même hémicycle, vous aviez pris, madame la secrétaire d’État, l’engagement d’une action ferme pour obtenir de la direction de Conforama des garanties sur la pérennité du groupe et sur la sauvegarde de l’emploi. Où en êtes-vous ?

Sur le fond, alors que votre gouvernement ne cesse de dénoncer l’addiction à l’argent public, quand allez-vous soumettre l’octroi d’aides de l’État au respect d’engagements en faveur de l’emploi, de l’investissement et des droits sociaux ? (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, ainsi que sur des travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat auprès du ministre de léconomie et des finances. Monsieur le sénateur Ouzoulias, le groupe Conforama a été confronté depuis décembre 2017, à la suite des difficultés qu’a traversées son actionnaire, à de graves problèmes financiers.

Le Comité interministériel de restructuration industrielle, le CIRI, a d’abord mené un travail important, je veux le souligner, pour que l’entreprise conserve la confiance de ses partenaires, qui menaçaient de la laisser tomber, risquant de mettre 9 000 emplois sur le carreau. Sans ce travail, elle n’aurait pas trouvé de financiers. Ces derniers ont effectivement imposé des conditions dures, tant à l’actionnaire qu’à l’ensemble de l’entreprise.

Ces efforts se poursuivent aujourd’hui. Au-delà des difficultés de son actionnaire, le groupe Conforama doit faire face, comme beaucoup d’acteurs de la distribution, à une transformation majeure des modes de consommation et à la concurrence croissante des acteurs de l’économie numérique. Vous le savez, Conforama perd beaucoup d’argent, mais aussi des clients. Pour faire face à ces défis, le groupe doit maintenant se transformer afin de répondre aux besoins de ses consommateurs et de faire en sorte d’avoir plus de clients.

Il a donc lancé un plan pour redresser son chiffre d’affaires, que nous accompagnons. C’est dans ce contexte que la direction de Conforama a annoncé la fermeture de 32 magasins et de 10 magasins Maison Dépôt.

Après l’émotion importante et légitime qui s’est manifestée lors de l’annonce de la restructuration, les négociations autour du plan social se sont engagées. Notre souhait est que la direction et les organisations syndicales poursuivent ce dialogue de manière transparente et loyale.

Le Gouvernement a pour objectif d’assurer la pérennité de ce groupe, qui compte près de 9 000 emplois en France. Nous serons donc particulièrement attentifs quant aux conditions de mise en œuvre de la restructuration, laquelle doit donner à l’entreprise toutes ses chances de poursuivre son activité.

Mes services et moi-même serons également particulièrement vigilants quant aux efforts de reclassement et aux mesures d’accompagnement qui seront mises en place par le groupe. C’est maintenant que la négociation commence. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.)

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour la réplique.

M. Pierre Ouzoulias. Vos déclarations rappellent trop celles que vous aviez tenues à propos des salariés de Ford ou de General Electric pour qu’elles rassurent ceux de Conforama.

Par ailleurs, les ménages, qui contribuent à 60 % aux prélèvements obligatoires, auront une nouvelle fois le sentiment que leurs impôts récompensent des entreprises qui se servent et qui privilégient leurs intérêts financiers à court terme.

Bonnes vacances, madame la secrétaire d’État, les actionnaires de Conforama vous remercient ! (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, ainsi que sur des travées du groupe socialiste et républicain.)

situation de l’entreprise vallourec

M. le président. La parole est à M. Patrice Joly, pour le groupe socialiste et républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. Patrice Joly. Ma question, à laquelle je souhaite associer ma collègue Viviane Artigalas, s’adresse à M. le ministre de l’économie et des finances.

Le groupe Altifort, ex-Vallourec, qui a récemment défrayé la chronique alors qu’il envisageait la reprise d’Ascoval, vient d’être placé en redressement judiciaire. Il a également annoncé mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour sa filiale implantée à Cosne-sur-Loire et à Tarbes, avec un risque de fermeture définitive des deux sites.

Tout d’abord, je voudrais exprimer ma solidarité à l’égard des salariés de l’entreprise, qui vivent une situation inconfortable depuis 2016.

Il faut savoir qu’alors votre prédécesseur, M. Macron, s’était engagé dans cet hémicycle à recapitaliser le groupe Vallourec en contrepartie de restructurations limitées et de la réalisation d’investissements sur les sites concernés.

Deux ans après ces annonces, l’entreprise Vallourec a cédé ces sites à Altifort, qui s’était alors engagé à conserver les effectifs pendant au moins deux ans. Aujourd’hui, on sait que cet engagement ne sera pas tenu !

Devant cette situation, nous ne pouvons que relever une quadruple responsabilité : celle de Vallourec, dont l’État est le principal actionnaire et qui a choisi le groupe Altifort parmi les repreneurs potentiels ; celle de la société d’accompagnement à la reprise, dont les analyses ont servi à qualifier Altifort ; celle d’Altifort et de ses dirigeants, qui n’ont pas utilisé la totalité des 10 millions d’euros que Vallourec leur avait alloués pour relancer le site, puisque 3 millions d’euros ont été transférés à la holding dans le cadre d’une convention de gestion de trésorerie et font aujourd’hui défaut dans les caisses de la filiale cosnoise ; celle, enfin, de l’État, qui, dès le début de l’opération, a apporté sa caution.

Alors que le Président de la République a annoncé l’ouverture d’une usine Safran près de Lyon avec 250 emplois à la clé, quelle est la politique industrielle de l’État à destination des territoires non métropolitains qui ont une histoire et une actualité industrielles et qui souhaitent avoir un avenir industriel ?

Par ailleurs, nous avons besoin aujourd’hui d’obtenir la garantie que, faute de reprise, les salariés d’Altifort SMFI se verront proposer un PSE au moins aussi favorable que celui que Vallourec avait envisagé de déclencher l’an dernier. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat auprès du ministre de léconomie et des finances. Monsieur le sénateur Joly, vous connaissez la politique industrielle que nous déployons sur les territoires au travers de « Territoires d’industries », notamment, et des contrats stratégiques de filières. Elle se traduit par de la création d’emplois en 2017, en 2018 et en 2019, ce qui n’était pas arrivé depuis l’année 2000, puisque nous avons détruit en continu sur cette période un million d’emplois industriels.

Ces résultats, fragiles, ne nous empêchent pas de devoir faire face aux difficultés de certains sites, comme c’est le cas dans la situation que vous mentionnez, impliquant la société SMFI et ses deux sites de Tarbes – 45 salariés – et de Cosne-sur-Loire – 117 salariés.

Vallourec a cédé l’activité Drill à l’Américain NOV fin 2017 ; je rappelle que cette cession s’est faite dans de très bonnes conditions et que les salariés repris ont vu leur activité confortée.

Deux sites sont toutefois restés de côté, pour lesquels Vallourec a cherché un nouveau repreneur, qui a été Altifort, seul groupe présent à l’issue du processus. Cette nouvelle cession est intervenue en juillet 2018 ; Altifort s’était alors engagé à maintenir 117 salariés et à développer l’activité du site. Ce n’est pas ce qui s’est passé.

Nous devons désormais affronter une nouvelle situation, qui est douloureuse pour les salariés, vous avez raison de le souligner.

Sachez que nous mobilisons toutes les équipes pour faire en sorte que le plan social que vous mentionnez se fasse dans les meilleures conditions et que l’on assure le rebond de ces salariés dans une zone où l’on doit pouvoir retrouver de l’emploi industriel.

Aujourd’hui, en effet, 50 000 emplois industriels sont à pourvoir. Ils ne sont pas nécessairement localisés à Cosne-sur-Loire, mais c’est notre devoir de faire venir l’activité de façon que ces salariés retrouvent un avenir. (MM. François Patriat et Alain Richard applaudissent.)

situation des prisons

M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Antoine Lefèvre. Ma question s’adresse à M. le Premier ministre.

Au mois de juillet 2017, vous assuriez, monsieur le Premier ministre, dans votre discours de politique générale, que le Gouvernement tiendrait la promesse du candidat Emmanuel Macron de créer 15 000 places supplémentaires de prison.

Mais ça, c’était avant !

Et c’est bien dommage, car cet engagement répondait à une priorité de sécurité publique et à une nécessité absolue, comme le rappelle régulièrement la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Adeline Hazan.

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, présentée par Mme la garde des sceaux, ne prévoyait plus que 7 000 places supplémentaires. Or il semble aujourd’hui que ce chiffre ne sera pas atteint.

En effet, dans le rapport au Parlement sur l’orientation budgétaire, le Gouvernement vient d’annoncer la révision à la baisse des crédits du ministère de la justice, remettant ainsi en cause la trajectoire adoptée il y a cinq mois à peine et que le Sénat avait déjà jugée insuffisante. Par rapport aux engagements votés dans la loi de programmation, on peut craindre un différentiel de 200 millions d’euros.

Rapporteur de la mission « Justice », je suis particulièrement inquiet de cette baisse envisagée des crédits, qui ne peut qu’emporter des conséquences désastreuses sur une situation carcérale déjà fortement dégradée comme sur le fonctionnement général de nos juridictions.

Aussi, monsieur le Premier ministre, ma question est simple : pouvez-vous nous rassurer sur les moyens attribués au ministère de la justice afin, en particulier, de tenir au moins l’objectif des 7 000 places de prisons annoncées et de permettre à notre justice d’avoir des moyens dignes d’une démocratie du XXIe siècle ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le sénateur Antoine Lefèvre, je souhaite vous rassurer : l’engagement des 15 000 places de prison sera bien tenu.

Un sénateur du groupe Les Républicains. Par qui ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je vous rappelle que, comme je m’en étais expliquée devant vous au moment du vote du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, cet engagement sera tenu en deux temps.

Nous livrerons d’abord un certain nombre de places de prison d’ici à 2022, date à laquelle nous lancerons un programme qui prendra fin en 2027. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Alain Fouché. Rien n’a été fait depuis Jean-Pierre Raffarin !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je voudrais ici vous dire que ces quelques décalages – puisqu’il y en aura – sont le fruit, dans certains cas, d’un retard pris sur les travaux que nous avons envisagés.

Dans certaines situations, nous devons, en effet, dialoguer avec les habitants et les usagers. C’est tout à fait normal. C’est le cas par exemple, en ce qui concerne le projet de Baumettes 3, à Marseille.

Dans d’autres cas, monsieur le sénateur, vous le savez, il est parfois très difficile de trouver du foncier.

M. Michel Raison. Quand on veut…

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Certains maires ne souhaitent pas voir s’implanter un établissement pénitentiaire sur leur commune, ceux-là mêmes – vous l’indiquiez vous-même – qui affichent, « une priorité de sécurité publique ».

J’ai entendu précisément une sénatrice voilà quelques instants évoquer une commune qui demande une priorisation de sécurité publique, mais qui, en même temps, ne souhaite voir aucun établissement pénitentiaire sur son territoire. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. François Grosdidier. C’est scandaleux ! Boulay, en Moselle, est candidate !

M. Michel Raison. Lure est volontaire !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. N’y a-t-il pas là quelque contradiction ? Je me permets juste de poser la question. (Protestations renouvelées sur les travées du groupe Les Républicains.)

Je tiens à réaffirmer devant vous que nous livrerons en 2022 la plupart des établissements qui ont été promis et que nous poserons les premières pierres des établissements prévus pour 2027.

Au demeurant, monsieur le sénateur, je tiens à vous faire observer que le programme de construction de 13 200 places lancé en 2002 a été livré bien après 2007. Ce sont des difficultés auxquelles se heurtent tous les gouvernements.

M. le président. Il faut conclure !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je termine en indiquant que, au-delà des places construites, qui sont un élément de réponse important,…

M. le président. Il faut conclure !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. … nous devons également livrer des places adaptées…

M. le président. Il faut conclure avant 2027, s’il vous plaît !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. … au parc pénitentiaire, et donc des places différenciées. C’est important pour répondre à nos préoccupations.

M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour la réplique.

M. Antoine Lefèvre. Madame la garde des sceaux, je vous remercie d’avoir répondu à la question que j’avais adressée au Premier ministre. Si je l’avais interpellé, c’était pour que celui-ci s’engage devant nous à vous donner les moyens d’agir au sein de votre ministère.

J’entends bien la distinction que vous faites à propos des 15 000 places. Quant à moi, je m’inquiète pour les 7 000, car le compte n’y sera pas.

Les magistrats, les agents pénitenciers, les prisons, les avocats avaient un point commun : tous étaient surchargés ! Ils en ont maintenant un second : tous craignent une nouvelle baisse de leurs moyens d’action.

Enfin, s’agissant des prisons, nous savons que les conditions actuelles de détention ne permettent ni leur bonne gestion, ni la réinsertion de nos détenus, ni une lutte efficace contre la radicalisation et contre les différentes formes de violences.

Avec mes collègues des commissions des finances et des lois, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine discussion du budget de la mission « Justice », au cours de laquelle chacun devra prendre ses responsabilités.

À vous aussi, madame la garde des sceaux, je souhaite de très bonnes vacances ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

bilan de parcoursup

M. le président. La parole est à Mme Françoise Cartron, pour le groupe La République En Marche. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.)

Mme Françoise Cartron. Ma question s’adresse à Mme Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Depuis deux ans, l’orientation des étudiantes et des étudiants dans l’enseignement supérieur public s’effectue au travers du système Parcoursup.

Ce dernier a été mis en place pour pallier les insuffisances de l’ancien système, APB, qui conduisait à des résultats injustes et incompris. Il n’est jamais inutile de le rappeler.

Face aux critiques, très rapidement formulées, vous avez répondu une première fois dans cet hémicycle, en démontrant que Parcoursup était, dès la première année, plus efficient que son prédécesseur (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.), notamment en matière de brassage des publics et de mixité sociale, par exemple en augmentant l’accès des boursiers à des établissements réputés.

La phase principale d’admission dans l’enseignement supérieur s’est achevée jeudi dernier, conformément au calendrier accéléré que vous nous aviez annoncé ici même. Neuf bacheliers sur dix ont d’ores et déjà reçu une proposition d’admission. Souhaitons-leur de nombreuses réussites et à eux aussi de bonnes vacances !

Madame la ministre, pouvez-vous nous confirmer que Parcoursup a encore mieux fonctionné en 2019 que l’année précédente (Rires et exclamations ironiques sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, du groupe socialiste et républicain et du groupe Les Républicains.) et qu’il répond toujours mieux aux exigences de mixité sociale dans les filières du supérieur ? (Mêmes mouvements.)

Nous pensons également aux étudiants qui n’ont toujours pas reçu d’affectation à ce jour, alors que la phase complémentaire se poursuit jusqu’au 14 septembre et qu’un peu plus de 90 000 places sont toujours disponibles. (Les exclamations ironiques se prolongent sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, du groupe socialiste et républicain et du groupe Les Républicains.)

Quels dispositifs d’accompagnement et d’aide leur sont proposés afin que leur recherche aboutisse le plus rapidement et le mieux possible ? Merci de votre écoute ! (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche. – « Allo ! Allo ! » sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Michel Savin. Voilà une question corrosive ! (Sourires.)

M. Philippe Dallier. Complètement téléphonée ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Mme Frédérique Vidal, ministre de lenseignement supérieur, de la recherche et de linnovation. Madame la sénatrice Cartron, vous l’avez indiqué,…

M. Philippe Dallier. Ah oui ! (Sourires ironiques sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

Mme Frédérique Vidal, ministre. … le logiciel qui permet l’orientation des étudiants est venu en remplacement d’admission post-bac, lequel, je vous le rappelle, tirait au sort nos jeunes pour leur faire intégrer l’enseignement supérieur. (Protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Parcoursup, en tant que logiciel d’orientation, s’appuie aussi sur une confiance renouvelée à la fois dans les professeurs du secondaire et dans les professeurs du supérieur, qui, au côté des conseillers d’orientation, permettent d’améliorer les choix faits par les étudiants et leurs familles.

Cette année, les commissions d’accès à l’enseignement supérieur ont reçu, s’agissant des étudiants qui n’avaient pas encore d’affectation en fin de phase principale, un peu plus de 6 300 demandes contre 23 000 l’an dernier.

Parcoursup peut encore et toujours être amélioré. Je m’y étais engagée l’an dernier et nous tiendrons compte des évolutions nécessaires.

Je rappelle la philosophie de la mise en place de cette plateforme : une réelle démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur.

Grâce au rapport du sénateur Laurent Lafon, l’Île-de-France est ainsi considérée maintenant comme une seule académie, ce qui a conduit à une augmentation de 15 % de la mobilité entre les académies de Versailles, de Créteil et de Paris.

À la suite de l’entrée sur la plateforme des instituts de formation en soins infirmiers, les familles ont dépensé 10 millions d’euros de moins en inscriptions aux concours.

Globalement, cela représente plus de 10 % en termes de mobilité géographique et plus de 20 % d’étudiants boursiers supplémentaires dans l’enseignement supérieur ; 30 000 places ont été créées là où des besoins étaient identifiés, dont plus de 10 000 en institut universitaire de technologie en Île-de-France, y compris Paris intra-muros.

M. le président. Il faut conclure !

Mme Frédérique Vidal, ministre. Nous sommes donc engagés dans une amélioration permanente de la qualité de l’accueil de nos étudiants et de leur réussite ! (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste. – M. Jean-Marc Gabouty applaudit également.)

assurance chômage et intermittents du spectacle

M. le président. La parole est à Mme Chantal Deseyne, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Chantal Deseyne. Ma question s’adresse à Mme la ministre du travail et porte sur l’endettement de l’Unédic et la réforme de l’assurance chômage, qui doit être guidée par l’équité et la justice.

Depuis 2008, une convention exige que l’Unédic verse 10 % des cotisations chômage collectées pour assurer le fonctionnement de Pôle emploi. Le Gouvernement vient de décider d’augmenter cette part, désormais fixée à 11 %. Il prévoit ainsi de ponctionner 4,1 milliards d’euros sur les caisses de l’Unédic pour financer Pôle emploi. Or ce financement est l’une des principales causes de l’endettement de l’Unédic, qui, je le rappelle, s’élevait, en cumulé, à 33,5 milliards d’euros en 2017.

On comprend d’autant moins cette ponction que certains sont dispensés de l’effort commun. En effet, le Gouvernement a décidé de ne demander aucun effort aux intermittents du spectacle, qui ne seront pas concernés par la réforme de l’assurance chômage. En 2017, pourtant, l’indemnisation et l’accompagnement dans l’emploi de 120 000 intermittents ont coûté 1,3 milliard d’euros, pour seulement 367 millions d’euros de recettes, soit un déficit de 1 milliard d’euros. Les intermittents sont donc largement bénéficiaires de l’assurance chômage.

Madame la ministre, après la colère des « gilets jaunes », les Français demandent que les réformes soient équitables et mises en œuvre dans un esprit de justice. Tout le monde devrait donc contribuer à la réforme !

Ce sont les salariés, via la CSG et les cotisations chômage, qui financent majoritairement le fonctionnement du service public de l’emploi. Pour quelles raisons les intermittents du spectacle restent-ils intouchables et épargnés par cette réforme ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Évelyne Perrot et M. Jean-Louis Lagourgue applaudissent également.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre du travail.

Mme Muriel Pénicaud, ministre du travail. Madame la sénatrice Deseyne, vous me posez deux questions : celle de l’équilibre de l’assurance chômage et de la résorption de sa dette – 35 milliards d’euros – et celle des intermittents du spectacle.

Notre réforme de l’assurance chômage a trois visées : responsabiliser les employeurs sur l’excès de contrats courts, qui, à lui seul, entraîne 8 milliards d’euros de déficit par an pour l’assurance chômage, effets économiques qui s’ajoutent à ses effets sociaux ; inciter au retour à l’emploi les demandeurs d’emploi ; mieux accompagner ces derniers, pour que le retour à l’emploi soit plus rapide et plus efficace.

Le passage de 10 % à 11 % de la cotisation permettra ce renforcement inégalé de l’accompagnement des entreprises et des demandeurs d’emploi : nous allons faire des choses qui n’ont jamais été faites jusqu’à présent !

En incitant au retour à l’emploi et en accompagnant mieux les demandeurs d’emploi, mais aussi les entreprises, nous permettrons à davantage de personnes de retrouver un emploi ; ce seront autant d’économies pour l’assurance chômage.

En ce qui concerne les intermittents du spectacle, ils disposent depuis longtemps d’un régime dans le régime d’assurance chômage. Cette situation a été voulue par les partenaires sociaux et corroborée par les gouvernements successifs.

Elle concerne non pas seulement les règles d’indemnisation des intermittents du spectacle, mais aussi le mode de financement du régime, puisque la cotisation d’assurance chômage versée par les employeurs, en général de 4,05 %, est de 9,05 % s’agissant des intermittents du spectacle – une sorte de malus généralisé, si j’ose dire. Du point de vue des salariés, si nous avons supprimé leur cotisation pour augmenter leur pouvoir d’achat – cela est désormais pris en charge par l’impôt –, il y a bien toujours une surcotisation des salariés du secteur du spectacle.

La nouvelle convention des intermittents du spectacle, qui date de 2016, doit maintenant être évaluée. Il n’y a pas lieu, pour l’instant, de changer ce régime, qui obéit déjà à des conditions très particulières.

Vous verrez, madame la sénatrice, que l’amélioration de la situation de l’assurance chômage sera liée au retour à l’emploi, qui est le meilleur moyen de faire baisser la dette ! (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche. – M Jean-Marc Gabouty applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Chantal Deseyne, pour la réplique.

Mme Chantal Deseyne. Si le régime des intermittents du spectacle relève de la politique culturelle, ce que je puis concevoir, que le Gouvernement l’assume en le finançant : ce n’est pas aux salariés de le financer au travers de leurs cotisations et la CSG ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

français condamnés à mort à l’étranger

M. le président. La parole est à M. Michel Dagbert, pour le groupe socialiste et républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. Michel Dagbert. Ma question s’adresse à M. le Premier ministre.

Le 18 septembre 1981, l’Assemblée nationale adoptait le projet de loi portant abolition de la peine de mort, présenté par Robert Badinter ; le texte était voté, douze jours plus tard, dans notre assemblée. Depuis lors, nous pouvons considérer que, quelle que soit la nature du crime commis en France, la justice rendue au nom du peuple français ne s’abaisse plus à la barbarie en prononçant la peine capitale.

La France n’a jamais cessé de réaffirmer dans le cadre des Nations unies, à l’assemblée générale comme au conseil des droits de l’homme, son attachement à l’abolition de la peine de mort dans le monde : elle a présenté et soutenu à de nombreuses reprises des résolutions à visée abolitionniste. Néanmoins, un certain nombre de nos compatriotes se trouvent aujourd’hui sous le coup d’une condamnation à mort, dans des pays où cette peine n’a pas encore fait l’objet d’une abolition.

Le dernier d’entre eux, un Béthunois de 35 ans, a été condamné à la peine capitale par un tribunal indonésien, le 20 mai dernier, rejoignant ainsi la triste liste des ressortissants français condamnés à être exécutés à l’étranger. Comme vous l’avez récemment indiqué, monsieur le ministre des affaires étrangères, six autres de nos compatriotes se trouvent actuellement dans le couloir de la mort. Sans compter celles et ceux qui sont sous le coup d’une menace de mort dans les pays du Levant.

Sans remettre en cause la souveraineté judiciaire de ces États, la France, qui a inscrit l’interdiction de la peine de mort dans sa Constitution, ne peut rester inerte quant à l’intégrité physique de ses ressortissants menacés. Quelles mesures le Gouvernement met-il en œuvre pour assurer la protection de nos compatriotes qui doivent répondre de leurs agissements délictueux devant la justice de pays ayant encore la peine de mort dans leur arsenal juridique et pour apporter soutien et information à leur famille ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement démocratique et social européen. – M. Alain Richard applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères.

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de lEurope et des affaires étrangères. Monsieur le sénateur, dix-huit Français détenus à l’étranger sont actuellement condamnés à mort : un en Algérie, un en Chine, deux en Indonésie, un aux États-Unis, onze en Irak et deux au Maroc.

Comme vous l’avez souligné, la France rappelle en permanence son opposition totale à la peine de mort, quels que soient les crimes, quels que soient les lieux, quelles que soient les circonstances. Ce combat en faveur de l’abolition universelle constitue l’un des axes forts de notre diplomatie, qui agit au sein des enceintes multilatérales, mais aussi des pays non abolitionnistes, pour que ce principe fondamental de la manière de vivre ensemble, si je puis dire, soit adopté par l’ensemble des pays.

Nous essayons aussi, dans la mesure du possible, d’agir auprès des pays directement concernés que je viens de citer, pour que les autorités puissent commuer la peine de mort en une autre peine.

C’est le cas pour l’Indonésie à propos du cas, que vous avez mentionné et qui est connu, de M. Félix Dorfin. Nous l’accompagnons et le faisons bénéficier de la protection consulaire prévue par la convention de Vienne, ce qui se traduit par un contact régulier avec notre poste consulaire, des visites régulières sur son lieu de détention, un accompagnement de sa famille et un accompagnement auprès des autorités indonésiennes.

Là comme ailleurs, les plus hautes autorités de l’État interviennent en faveur de la commutation de la peine. C’est notre manière d’agir, et elle obtient parfois de bons résultats. (MM. Jérôme Bignon, Alain Fouché et Olivier Léonhardt applaudissent.)

liberté de la presse

M. le président. La parole est à Mme Sylvie Goy-Chavent, pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe. (M. Alain Houpert applaudit.)

Mme Sylvie Goy-Chavent. Ma question s’adressait, madame la secrétaire d’État, à M. le Premier ministre.

Dans un régime démocratique, la fonction essentielle de la presse consiste à donner aux citoyens les moyens de façonner leur jugement politique, de développer leur sens critique, d’évaluer celles et ceux qu’ils ont élus pour les représenter.

Or il est malheureusement évident que les entraves à la liberté d’expression se multiplient dans notre pays : la transposition de la directive européenne sur les affaires, qui vise à protéger nos secrets industriels, permet à des grands groupes de faire taire la presse ; la loi contre les fausses informations pourra également s’appliquer aux informations qui ne peuvent être vérifiées, avec un risque de retour à la censure ; la loi contre la haine sur internet permettra à des hébergeurs ou, pis, à des algorithmes de s’ériger en censeurs et de supprimer arbitrairement certains contenus.

À cela s’ajoutent les déclarations, puis le rétropédalage du Gouvernement sur la création d’un conseil de l’ordre des journalistes. Sans parler des journalistes sommés de dévoiler leurs sources aux services de renseignement dans le cadre, par exemple, des Yémen Papers et de l’affaire Benalla.

Ces textes de loi répondent, certes, à de vraies problématiques, mais, mal utilisés ou détournés, ils représentent un vrai danger pour les libertés publiques. Que comptez-vous faire pour sanctuariser la liberté de la presse ? (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement.

Mme Sibeth Ndiaye, secrétaire dÉtat auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement. Madame la sénatrice Goy-Chavent, je vous prie d’excuser l’absence du ministre de la culture, auquel, me semble-t-il, cette question s’adressait, qui est actuellement en séance à l’Assemblée nationale.

Je partage évidemment avec vous la conviction que l’État doit être le garant des libertés publiques, parmi lesquelles figure, sans doute au premier rang, la liberté d’information. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 fait de cette liberté un principe fondamental, « un des droits les plus précieux de l’homme ».

Cette liberté a évidemment pour corollaire le fait de protéger en tout temps et en tout lieu la profession de journaliste, dont l’exercice libre est indispensable à celui de notre démocratie elle-même.

L’exercice de la profession de journaliste est fondé, vous l’avez rappelé, sur le principe de la protection des sources. La Cour européenne des droits de l’homme elle-même fait de la protection des sources une des pierres angulaires de la liberté de la presse. Notre législation s’y attache également, au travers de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, aux termes de laquelle il ne peut être porté atteinte au secret des sources que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie.

C’est avec cette conviction que le Premier ministre a échangé avec un certain nombre de professionnels.

Le Gouvernement avait confié à M. Emmanuel Hoog une réflexion sur la mise en place d’un conseil de déontologie des médias, qui serait une forme d’instance d’autorégulation de la profession. Cette question peut être légitimement posée, au vu de l’évolution de la profession et du développement des réseaux sociaux. Une telle instance existe d’ailleurs chez un certain nombre de nos voisins.

Il ne s’agit en aucun cas de créer un conseil de l’ordre, et ce n’est évidemment pas à l’État de créer une telle instance, même s’il peut l’accompagner.

Des réflexions sont en cours au sein de la profession. Soyez assurée, madame la sénatrice, que le Gouvernement y est attentif et qu’il défendra, chaque fois qu’il sera nécessaire, la liberté de la presse et le rôle essentiel qu’elle joue dans notre démocratie ! (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche. – MM. Jérôme Bignon, Jean-Marc Gabouty et Franck Menonville applaudissent également.)

M. le président. La parole est à Mme Sylvie Goy-Chavent, pour la réplique.

Mme Sylvie Goy-Chavent. Monsieur le Premier ministre, madame la secrétaire d’État, il ne suffit pas de dire que la liberté de la presse est et sera toujours respectée pour que le but soit atteint. En matière de libertés publiques, nous le savons tous, l’enfer est souvent pavé de bonnes intentions !

Par ailleurs, dans votre réponse, madame la secrétaire d’État, je m’étonne de constater que l’affaire Benalla était d’intérêt public…

Sous couvert de sécurité nationale, de secret des affaires, de lutte contre les fake news ou contre la haine sur internet, ne construisons pas, brique par brique, le mur de la désinformation ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe socialiste et républicain. – Mme Esther Benbassa applaudit également.)

M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.

Les prochaines questions d’actualité au Gouvernement auront lieu le mardi 24 septembre, à seize heures quarante-cinq.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures quarante-cinq, est reprise à dix-sept heures cinquante-cinq, sous la présidence de Mme Catherine Troendlé.)

PRÉSIDENCE DE Mme Catherine Troendlé

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

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Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace
Discussion générale (suite)

Collectivité européenne d’Alsace

Suite de la discussion et adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire

Mme la présidente. Nous reprenons l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. René Danesi.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace
Article 1er A

M. René Danesi. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la bonne politique, c’est l’art du possible : la récente histoire institutionnelle de l’Alsace en est un bel exemple.

L’Alsace n’a pas de problème d’identité dans les cœurs et dans les esprits. Son problème, depuis son incorporation dans la région Grand Est, c’est d’exister de nouveau dans les institutions de la République. C’est pourquoi le Parlement adoptera définitivement cette semaine le projet de loi sur la Collectivité européenne d’Alsace.

En mon nom et au nom des deux conseils départementaux rhénans, présidés par Mme Brigitte Klinkert et M. Frédéric Bierry, je remercie toutes les personnes qui ont contribué à l’élaboration et au vote de ce texte. Je tiens à mentionner plus particulièrement Mme Jacqueline Gourault, qui a conduit la concertation, le président de notre commission des lois, M. Philippe Bas, et la rapporteur du projet de loi, Mme Agnès Canayer, qui se sont pleinement investis pour permettre la concrétisation du « désir d’Alsace ».

À titre personnel, en tant qu’initiateur de l’amendement qui a permis le rétablissement de la dénomination « Collectivité européenne d’Alsace », je tiens à remercier nos cinq collègues qui l’ont cosigné : Mme Fabienne Keller, MM. Claude Kern, Max Brisson, Marc Laménie et Bruno Sido.

Je ne détaillerai pas le projet de loi, mais je veux souligner qu’il redonne à l’Alsace son identité institutionnelle perdue et affirme son ancrage rhénan. La loi sera complétée par différentes mesures qui relèvent du pouvoir réglementaire de l’État. En particulier, le retour des statistiques à l’échelle de l’Alsace et des plaques minéralogiques alsaciennes aura une portée politique évidente.

Nous avons également pris bonne note de l’engagement de l’État de maintenir les deux préfectures et, en conséquence, l’élection des sénateurs dans chacun des deux départements et les quarante cantons actuels pour l’élection des conseillers de la nouvelle collectivité.

Ce qui compte en politique, c’est la perception que l’on a d’un événement. À cet égard, la Collectivité européenne d’Alsace a été accueillie avec une satisfaction profonde par les deux conseils départementaux, qui en avaient approuvé le principe à la quasi-unanimité – moins les socialistes, lesquels ne voient dans ce projet de loi qu’un leurre.

Ces derniers ne sont d’ailleurs pas les seuls : deux parlementaires Les Républicains membres de la commission mixte paritaire, de retour en Alsace, estiment également que le texte est une coquille vide. Quant aux régionalistes autonomisants, ils déplorent que l’Alsace, à défaut de sortir du Grand Est, n’ait pas obtenu le statut particulier qu’ont la Corse, Paris et Lyon.

Je rappelle que le statut particulier de ces collectivités résulte de la fusion de deux assemblées de nature différente. Ce statut, les Alsaciens l’ont laissé passer avec le référendum raté de 2013 sur la fusion des deux conseils généraux et du conseil régional.

Je suis d’un naturel optimiste et réaliste, ce qui m’a permis d’être élu local, régional, puis national depuis quarante-huit ans. Je vois donc naturellement le verre à moitié plein ! Certes, je n’ignore pas les points d’insatisfaction de ce projet de loi, mais nous avons abouti à une rédaction qui va, pour l’essentiel, aussi loin que possible dans le cadre constitutionnel existant, sans enclencher le détricotage de la carte des régions de France.

La révision de la Constitution ouvrira également de nouvelles perspectives à l’Alsace, avec le droit à la différenciation.

Finalement, cette loi constitue une avancée par rapport à la situation existante depuis 2014, et si la Collectivité européenne d’Alsace fait preuve de son efficacité dès le 1er janvier 2021, ce dont je ne doute pas, rien ne pourra s’opposer à ce qu’elle aille plus loin dans les années à venir. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à M. André Reichardt. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. André Reichardt. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici arrivés au bout du parcours parlementaire sur le projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, déjà appelée CEA. L’heure est donc au bilan.

Premièrement, ce texte élaboré par la commission mixte paritaire correspond-il à la lettre, mais aussi à l’esprit de la déclaration de Matignon du 29 octobre 2018 ? Surtout, répond-il aux attentes des Alsaciens ?

À la première question, je ne suis pas certain que l’on puisse répondre par l’affirmative. En matière de renforcement du bilinguisme comme de soutien aux activités du territoire, l’écriture du projet de loi s’éloigne singulièrement du texte de la déclaration. Je n’ai malheureusement pas le temps de m’étendre sur ce point, mais j’y reviendrai peut-être tout à l’heure, lors des explications de vote.

En ce qui concerne le transfert à la CEA des routes et autoroutes non concédées, la compensation financière attendue par la nouvelle structure, qualifiée de condition sine qua non du transfert dans la déclaration de Matignon, est-elle effectivement réalisée ? Je n’en suis pas certain, dès lors que l’amendement du Sénat visant la référence au montant des dépenses de l’exercice budgétaire 2018, introduit par notre rapporteur Agnès Canayer, que je remercie de son investissement, a été supprimé par l’Assemblée nationale.

Que penser du renvoi à une ordonnance pour l’instauration de « contributions spécifiques versées par les usagers concernés afin de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes relevant de la Collectivité européenne d’Alsace », alors que le Sénat avait voté un dispositif précis à cet égard, qui a été également supprimé par l’Assemblée nationale ?

Enfin, pour l’anecdote, si conformément à la déclaration de Matignon, les fédérations culturelles et sportives peuvent organiser leur gouvernance infrarégionale à l’échelle alsacienne, elles ne pourront in fine le faire que dans les conditions prévues par un décret pris en Conseil d’État. Permettez-moi d’exprimer mes inquiétudes sur le degré d’autonomie qui sera le leur le moment venu.

La question essentielle est toutefois de savoir si, oui ou non, la CEA répond aux attentes des Alsaciens. À mes yeux, la réponse est assurément non !

Premièrement, la CEA n’est qu’un département né du regroupement du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le texte est sans ambiguïté : il y est question des « anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » aux articles 4 et 7, puis du « président du conseil départemental d’Alsace » à l’article 5 et des « conseillers départementaux » de la CEA à l’article 8. La CEA est vraiment un département !

Or je ne pense pas que les Alsaciens aient voulu la disparition de leurs départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au profit d’un autre, fût-il dénommé Collectivité européenne d’Alsace.

En outre, attendons-nous à des divisions internes, mes chers collègues parlementaires alsaciens, au sein de ce nouveau département, ne serait-ce que pour le choix de son chef-lieu. Je nous souhaite bon courage !

Deuxièmement, je rappelle que dans quatre sondages successifs réalisés en trente mois, plus de 80 % des Alsaciens ont indiqué vouloir sortir du Grand Est et retrouver une région Alsace avec toutes les compétences régionales.

On est loin du compte ! La CEA reste dans le Grand Est, et même les quelques amendements, introduits au Sénat, tendant à porter compétences complémentaires ont été supprimés. Ils ne visaient pourtant pas grand-chose : le rôle de chef de file dans la promotion des langues régionales, la coordination de la politique du tourisme sur le territoire alsacien… Quant à la possibilité pour la CEA de se voir déléguer par le conseil régional l’octroi de certaines aides économiques aux entreprises, ne rêvons pas !

Bien sûr, certains se consolent et pensent qu’il s’agit d’un premier pas, qui sera suivi par d’autres. Je ne suis pas de cet avis : si le Gouvernement avait voulu aller plus loin, il pouvait le faire à droit constant, notamment en constituant une collectivité à statut particulier. Par ailleurs, en cas de révision constitutionnelle instaurant un droit à la différenciation, pourquoi le Gouvernement irait-il plus loin, dès lors qu’il a répondu à ce qu’il appelle le « désir d’Alsace » en instaurant la CEA ?

En conclusion, pour toutes ces raisons, ce texte ne me satisfait en aucun cas et, comme en première lecture, je voterai contre. (M. Stéphane Piednoir applaudit.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement, et que, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi relatif aux compétences de la collectivité européenne d’alsace

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace
Article 1er

Article 1er A

À compter du 1er janvier 2021, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont regroupés sous le nom de « Collectivité européenne d’Alsace ».

Article 1er A
Dossier législatif : projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace
Article 2

Article 1er

I. – Le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« TITRE III

« COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE DALSACE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3431-1 A. – (Supprimé)

« Art. L. 3431-1. – Sans préjudice des articles L. 1111-8, L. 1111-9 et L. 1111-9-1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, la Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.

« À ce titre, la Collectivité européenne d’Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe notamment à son élaboration l’État, la région Grand Est, l’eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités territoriales concernées ainsi que leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2.

« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers qui présente notamment les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace est associée à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé.

« Art. L. 3431-2. – Le schéma alsacien de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Le schéma de coopération transfrontalière de l’eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 5217-2 est défini en cohérence avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière.

« Art. L. 3431-3. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit de la manière suivante ses modalités de mise en œuvre :

« 1° Il énumère les projets qu’il propose de réaliser ;

« 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure.

« II. – Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle-ci nécessite de recourir à la délégation de compétences :

« 1° Chaque projet fait l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte ;

« 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet ;

« 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;

« 4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1° du présent II, et sans préjudice de l’article L. 1511-2, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace tout ou partie de ses compétences concourant à l’objectif d’insertion par l’activité économique, dans le cadre du développement d’activités de proximité, en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région.

« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111-8, lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre la Collectivité européenne d’Alsace et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l’article L. 1111-8-1, lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État.

« Art. L. 3431-4. – La Collectivité européenne d’Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue et culture régionales selon des modalités définies par la convention mentionnée à l’article L. 312-10 du code de l’éducation, en complément des heures d’enseignement dispensées par le ministère de l’éducation nationale.

« La Collectivité européenne d’Alsace peut recruter par contrat des intervenants bilingues pour assurer cet enseignement.

« La Collectivité européenne d’Alsace crée un comité stratégique de l’enseignement de la langue allemande en Alsace, dans sa forme standard et ses variantes dialectales, qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées et dont les missions principales sont de définir une stratégie de promotion de l’allemand dans sa forme standard et ses variantes dialectales, d’évaluer son enseignement et de favoriser l’interaction avec les politiques publiques culturelles et relatives à la jeunesse.

« Art. L. 3431-5 et L. 3431-5-1. – (Supprimés)

« Art. L. 3431-5-2. – L’État peut confier par délégation à la Collectivité européenne d’Alsace la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen, dans les conditions définies à l’article L. 1111-8-1.

« Art. L. 3431-6. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace peut créer un conseil de développement.

« Le conseil de développement est consulté sur le projet de schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné à l’article L. 3431-1. Il peut être consulté par le président du conseil départemental sur tout autre projet d’acte. Il contribue à l’évaluation et au suivi des politiques publiques de la Collectivité européenne d’Alsace.

« II. – La composition du conseil de développement, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont déterminées par délibération du conseil départemental.

« Ses membres ne sont pas rémunérés.

« Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du territoire de la Collectivité européenne d’Alsace.

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique, le cas échéant, à la désignation de personnalités qualifiées.

« Les conseillers départementaux ne peuvent être membres du conseil de développement.

« III. – Le conseil de développement établit son règlement intérieur.

« IV. – Le conseil de développement établit un rapport annuel d’activité, qui est examiné et débattu chaque année par le conseil départemental de la Collectivité européenne d’Alsace.

« V. – La Collectivité européenne d’Alsace veille aux conditions du bon exercice des missions du conseil de développement. »

II. – Le schéma mentionné au I du présent article est élaboré pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2023.

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Article 1er
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Article 2 bis A

Article 2

I. – L’article L. 132-1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur le territoire des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l’organisme mentionné à l’article L. 132-2 est chargé d’animer et de coordonner l’action des collectivités territoriales et des autres acteurs concernés, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. »

II. – Le chapitre unique du titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du I de l’article 1er de la présente loi, est complété par un article L. 3431-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 3431-7. – Sans préjudice de l’article L. 1511-2, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour promouvoir l’attractivité touristique de son territoire en France et à l’étranger. »

Article 2
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Article 2 bis

Article 2 bis A

Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, les ordres professionnels et les fédérations culturelles et sportives agréées peuvent créer des organes infrarégionaux à l’échelle de la Collectivité européenne d’Alsace.

Article 2 bis A
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Article 3

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 2 bis
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Article 3 bis

Article 3

I. – Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à la date de publication de la présente loi sont transférées avec leurs dépendances et accessoires dans le domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace, à l’exception des voies mentionnées au II.

Le domaine privé de l’État affecté à l’entretien, à l’exploitation et à la gestion du domaine public routier national mentionné au premier alinéa du présent I est transféré à la Collectivité européenne d’Alsace.

Ces transferts sont constatés par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au plus tard le 1er janvier 2020. Cette décision emporte transfert, au 1er janvier 2021, à la Collectivité européenne d’Alsace, des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le transfert des routes s’effectue sans préjudice de leur caractère de route express ou de route à grande circulation. Les autoroutes mentionnées au premier alinéa du présent I sont maintenues au sein du réseau transeuropéen de transport.

Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés à la Collectivité européenne d’Alsace.

Par dérogation aux articles L. 121-1 et L. 131-1 du code de la voirie routière, les autoroutes non concédées A35, à l’exception de sa portion située sur le territoire de l’eurométropole de Strasbourg, A352 et A36 conservent leur dénomination et leur statut autoroutier. Elles demeurent régies par les dispositions législatives applicables aux autoroutes, à l’exception des articles L. 122-4 à L. 122-5 du même code.

Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies mentionnées au premier alinéa du présent I est exercé par le président du conseil départemental, à l’exception des autoroutes où il est exercé par le représentant de l’État.

Lorsque le maintien de leur statut autoroutier ne se justifie plus, les autoroutes ou portions d’autoroutes mentionnées au cinquième alinéa du présent I peuvent être déclassées par le conseil départemental, après avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers. Leur déclassement vaut reclassement dans la catégorie des routes départementales.

II. – Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées sur le territoire de l’eurométropole de Strasbourg à la date de publication de la présente loi sont transférées avec leurs dépendances et accessoires à cette métropole. Le transfert des portions d’autoroutes concernées emporte leur déclassement de la catégorie des autoroutes.

Le domaine privé de l’État affecté à l’entretien, à l’exploitation et à la gestion du domaine public routier national mentionné au deuxième alinéa du présent II est transféré à l’eurométropole de Strasbourg.

Ces transferts sont constatés par arrêté du représentant de l’État dans le département du Bas-Rhin. Cette décision emporte transfert, au 1er janvier 2021, à l’eurométropole de Strasbourg des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de cette métropole.

Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés à l’eurométropole de Strasbourg.

III. – Les transferts et cessions prévus aux I et II sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Article 3
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Article 4

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 3 bis
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Article 5

Article 4

I. – Les personnels des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin relèvent de plein droit au 1er janvier 2021 de la Collectivité européenne d’Alsace dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

II. – Dès la publication de la présente loi, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin tiennent, avec les organisations syndicales représentatives, une négociation au sens de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette négociation porte à la fois sur les modalités d’anticipation des changements résultant du regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et sur l’ensemble des conditions liées à ce regroupement.

Le protocole d’accord issu de cette négociation est soumis à l’avis des comités techniques compétents des départements préalablement à leur regroupement.

III. – Jusqu’à la tenue de nouvelles élections, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires et aux comités mentionnés aux articles 32 et 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont maintenus en fonction dans les conditions suivantes :

1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la Collectivité européenne d’Alsace sont composées des commissions administratives paritaires des anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la Collectivité européenne d’Alsace sont composées des commissions consultatives paritaires des anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

3° Le comité technique compétent est composé des comités techniques des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin existant à la date du regroupement. Ils siègent en formation commune ;

4° Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont, à compter du regroupement, compétents pour la Collectivité européenne d’Alsace. Ils siègent en formation commune ;

5° Les droits syndicaux constatés à la date du regroupement sont maintenus dans l’attente de l’organisation des nouvelles élections.

Article 4
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Article 6

Article 5

I. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées à la Collectivité européenne d’Alsace en application du I de l’article 3 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ainsi que, à l’exception des ouvriers des parcs et ateliers, au I de l’article 82 de la même loi, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 de ladite loi et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 » ;

2° Pour l’application du III de l’article 81 de la même loi, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la Collectivité européenne d’Alsace ».

II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionné aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition du président du conseil départemental d’Alsace, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux I et III de l’article 10 et à l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « À la date du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « À la date fixée par la convention ou l’arrêté prévu aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;

2° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « de la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par les mots : « de la publication du décret mentionné au I de l’article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ».

III. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées à l’eurométropole de Strasbourg en application du II de l’article 3 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux I et II du présent article, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l’application du III de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de l’eurométropole de Strasbourg » ;

2° Pour l’application du II du présent article, les mots : « du président du conseil départemental d’Alsace » sont remplacés par les mots : « du président de l’eurométropole de Strasbourg » ;

3° Pour l’application du deuxième alinéa du IV de l’article 114 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par les mots : « 31 décembre de l’avant-dernière année précédant la date du transfert des compétences ».

Article 5
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Article 7

Article 6

I. – Sous réserve du présent article, les transferts de compétences à titre définitif prévus à l’article 3 de la présente loi à compter du 1er janvier 2021 et ayant pour conséquence d’accroître les charges de la Collectivité européenne d’Alsace et de l’eurométropole de Strasbourg ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. À cet égard, ne sont pas considérées comme des augmentations de ressources entraînées par les transferts les éventuelles contributions spécifiques qui seront instaurées par la Collectivité européenne d’Alsace et supportées par les usagers concernés pour permettre la régulation du trafic routier de marchandises sur certains axes transférés.

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi, hors opérations routières mentionnées au IV du présent article, est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport en France.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.

Un décret fixe les modalités d’application des troisième et avant-dernier alinéas du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

II. – La compensation financière des transferts de compétences prévue au I du présent article et la compensation financière des transferts de services ou parties de service mentionnés à l’article 5 de la présente loi s’opèrent dans les conditions fixées en loi de finances.

Ces compensations financières s’opèrent par l’attribution d’impositions de toute nature à la Collectivité européenne d’Alsace et par l’attribution de crédits budgétaires à l’eurométropole de Strasbourg.

1. Les ressources attribuées à la Collectivité européenne d’Alsace sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. La fraction de tarif attribuée à la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 correspond au montant du droit à compensation pérenne défini au I du présent article.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à la Collectivité européenne d’Alsace un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

2. Par dérogation à l’article L. 1614-4 du même code, la compensation financière allouée à l’eurométropole de Strasbourg est versée annuellement sous la forme d’une dotation budgétaire dont le montant arrêté à la veille du transfert des compétences est garanti.

III. – (Supprimé)

IV. – À l’exception des aménagements de sécurité dont les financements sont transférés dans les conditions prévues à l’article 3 et aux I à III du présent article, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État-Région Alsace signé le 26 avril 2015 et modifié par l’avenant aux contrats de plan État-Région (CPER) 2015-2020 Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine signé le 2 décembre 2016, jusqu’au 31 décembre 2020. La maîtrise d’ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier 2021 à la Collectivité européenne d’Alsace ou, pour les travaux situés sur son territoire, à l’eurométropole de Strasbourg. Toutefois, ils continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent IV.

V. – Les opérations routières réalisées par la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1er janvier 2021 sur le réseau routier transféré en application de l’article 3 de la présente loi demeurent éligibles au financement des futurs contrats de plan État-Région. Leur inscription éventuelle dans ces contrats s’opère dans les conditions de droit commun.

Article 6
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Article 8

Article 7

I. – La Collectivité européenne d’Alsace succède aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président du conseil départemental. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

La Collectivité européenne d’Alsace succède aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026.

II. – La Collectivité européenne d’Alsace est substituée aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités territoriales ou de toute personne morale ou organisme extérieur dont ils sont membres à la date de sa création.

Les statuts des syndicats mixtes concernés existant à la date de publication de la présente loi sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la Collectivité européenne d’Alsace.

III. – La Collectivité européenne d’Alsace est substituée, à la date de sa création, aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l’État dans le département dans lesquelles ces départements sont représentés.

IV. – Pour l’exercice 2021, l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Collectivité européenne d’Alsace, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente ainsi que des autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs par les anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin auxquels la Collectivité européenne d’Alsace succède.

Pour ce même exercice, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour arrêter les comptes administratifs des anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans les conditions prévues à l’article L. 1612-12 du même code.

Article 7
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Article 9

Article 8

I. – Jusqu’au prochain renouvellement des conseils départementaux, le conseil départemental d’Alsace est composé de l’ensemble des conseillers départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Le président est élu dès la première séance de l’assemblée suivant la création de la Collectivité européenne d’Alsace, dans les conditions prévues à l’article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales.

II. – Les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d’Alsace, dénommés conseillers d’Alsace, sont élus, à compter du prochain renouvellement général, dans chacun des cantons des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

III. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 280, sont insérés deux articles L. 280-1 et L. 280-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 280-1. – Pour l’application du 2° de l’article L. 280, le conseil régional du Grand Est procède, dans le mois qui suit son élection, à la répartition de ses membres élus dans la section départementale correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace entre les collèges chargés de l’élection des sénateurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

« Le nombre de membres à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est déterminé en fonction de la population respective de ces deux départements, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Le conseil régional désigne d’abord ses membres appelés à le représenter au sein du collège électoral du département du Haut-Rhin.

« Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l’accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

« L’élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

« Lorsque les opérations prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article ont été achevées, les membres du conseil régional mentionnés au premier alinéa qui n’ont pas encore été désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département du Bas-Rhin.

« Celui qui devient membre du conseil régional entre deux renouvellements, en remplacement d’un membre mentionné au même premier alinéa, est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu’il remplace.

« Le représentant de l’État dans la région notifie au représentant de l’État dans chacun des deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l’établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l’article L. 292.

« Art. L. 280-2. – Pour l’application du 3° de l’article L. 280, les conseillers départementaux d’Alsace sont membres du collège électoral appelé à élire les sénateurs du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, selon que le canton dans lequel ils ont été élus est situé dans l’un ou l’autre de ces départements. » ;

2° (Supprimé)

Article 8
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Article 10

Article 9

En vue de la création de la Collectivité européenne d’Alsace le 1er janvier 2021 sur le fondement de l’article L. 3114-1 du code général des collectivités territoriales, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Adaptant les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de celle-ci, et fixant les dispositions transitoires applicables jusqu’au renouvellement général des conseils départementaux ;

2° Adaptant le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ;

3° Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents contractuels, y compris les personnels détachés sur les emplois fonctionnels ;

4° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d’Alsace ainsi que celles relatives aux concours financiers de l’État, aux relations financières avec les autres collectivités et à la péréquation des ressources fiscales ;

5° Précisant les règles applicables aux relations entre la Collectivité européenne d’Alsace et le représentant de l’État sur son territoire ;

6° Modifiant les références aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues dans le code électoral, notamment lorsqu’elles constituent le cadre d’un mode de scrutin ;

7° (Supprimé)

8° Adaptant et clarifiant les règles relatives aux inéligibilités et aux incompatibilités prévues par le code électoral, sur le ressort de la Collectivité européenne d’Alsace ;

9° Adaptant les références aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la Collectivité européenne d’Alsace.

Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Article 9
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Article 11

Article 10

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Instaurant des contributions spécifiques versées par les usagers concernés afin de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes relevant de la Collectivité européenne d’Alsace ;

2° Précisant et complétant les dispositions relatives au transfert des routes nationales non concédées mentionnées à l’article 3 de la présente loi, notamment les prescriptions techniques, et précisant les règles de police de la circulation applicables au réseau routier transféré ;

3° Précisant les conditions dans lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace ou l’eurométropole de Strasbourg, selon le cas, continue d’assurer les engagements de l’État portant sur les routes qui lui sont transférées et qui sont liés à la mise en service de l’autoroute A355.

Un projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Article 10
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Article 3

Article 11

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 132-1 du code du tourisme, les mots : « des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » sont remplacés par les mots : « de la Collectivité européenne d’Alsace ».

II. – À l’exception des articles 1er A et 1er bis, du I de l’article 2, du troisième alinéa du I de l’article 3, du II de l’article 4 et des articles 9 et 10, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Articles 1er A à 2 bis

Mme la présidente. Sur les articles 1er A à 2 bis, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Article 3

Article 11
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Mme la présidente. Sur l’article 3, je suis saisie d’un amendement n° 1, présenté par Mme Canayer, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

premier

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Le vote sur l’article 3, modifié, est réservé.

Articles 4 à 11

Mme la présidente. Sur les articles 4 à 11, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

Article 3
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans le texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié, je donne la parole à M. François Grosdidier, pour explication de vote.

M. François Grosdidier. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, j’avais voté pour ce texte, tel que nous l’avions amendé au Sénat.

Nous sommes favorables à davantage de décentralisation. Nous voulons tous satisfaire le « désir d’Alsace » des Alsaciens. Nous voulons une République moins jacobine, moins rigide, faisant confiance au terrain au lieu de tout vouloir régenter depuis Paris.

Par nos amendements, nous avions ouvert aux autres départements les mêmes droits qu’aux Alsaciens, d’ailleurs avec le soutien des Alsaciens qui n’ont jamais demandé que l’on refuse aux autres ce qu’ils demandaient pour eux-mêmes.

Or l’Assemblée nationale, à la demande du Gouvernement, a défait le travail du Sénat. Elle a même supprimé l’extension de l’écotaxe prévue en Alsace vers la Lorraine.

L’Alsace et la Lorraine subissent le déport du transit routier international de l’Europe, car l’Allemagne et la Suisse ont mis en place l’écotaxe sur les poids lourds qui a été refusée à la France sous Hollande. Autoriser l’écotaxe en Alsace et pas en Lorraine, c’est déporter tout le trafic de l’A35 vers l’A31. Injuste dans les principes, cette loi sera catastrophique dans les faits, du moins pour la Lorraine, c’est pourquoi, avec tous mes collègues lorrains, je voterai contre.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy-Dominique Kennel, pour explication de vote.

M. Guy-Dominique Kennel. Madame la ministre, considérant l’estime personnelle que je vous porte, j’aurais souhaité émettre avis favorable sur un texte qui devait répondre à un « désir d’Alsace ».

Malheureusement, les craintes que j’avais exprimées en début de discussion se sont révélées fondées. Ayant compris que l’Alsace souhaitait non pas se singulariser, mais être une terre d’expérimentation, le Sénat, sous l’autorité d’Agnès Canayer, que je remercie, a fait un travail important de consolidation du texte pour lui donner une charpente et une réalité.

Le Gouvernement et, surtout, sa majorité à l’Assemblée nationale ont – hélas ! – préféré produire de la mousse, tout en faisant croire aux Alsaciens qu’ils leur servaient une vraie bière. (Sourires.)

Une forte communication positive n’effacera pas la réalité. En effet, dès l’article 1er A, le texte indique que les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et non les conseils départementaux, sont regroupés. Or qui dit un seul département peut dire dans le futur une seule préfecture…

Je ne vais pas vous imposer la liste des insatisfactions : un chef de filât transfrontalier uniquement organisationnel, une charge routière non totalement compensée, une taxe de transit liée à une hypothétique ordonnance, un bilinguisme réduit à un enseignement complémentaire, toute une série d’ordonnances dont le contenu est ignoré au moment d’approuver ce texte…

Le mot Alsace reparaît, c’est un élément positif, mais cela constitue une faible avancée pour un texte sans relief, qui risque de générer autant de frustrations que de progression des autonomistes et des extrémistes. Vous en porterez la responsabilité, madame la ministre.

Vous l’aurez compris, je m’abstiendrai sur ce texte.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, pour explication de vote.

M. Jean-Marie Mizzon. J’avais également voté pour ce texte, tel qu’il avait été amendé et corrigé par le Sénat. Il nous revient sous une version qui va créer un système dual et désormais déséquilibré sur le plan régional.

Je ne comprends pas que l’on refuse à des départements qui sont exactement dans la même situation, ou à tout le moins dans une situation comparable, des demandes que l’on accorde à d’autres. Je ne puis partager cette manière de voir les choses.

J’avais déjà expliqué lors de la première lecture de ce texte que le risque était grand que le trafic parasite cheminant aujourd’hui par l’Alsace, renforcé demain par les effets du faible prix du carburant au Luxembourg, ne se reporte sur les départements lorrains. Cela serait mauvais pour les territoires comme pour l’environnement.

Telles sont les raisons pour lesquelles je ne voterai pas ce texte.

Mme la présidente. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, j’ai dit lors de la discussion générale que je m’exprimerai encore lors des explications de vote. Vous l’aurez compris, mon vote sera négatif, mais je souhaiterais vraiment vous dire en quoi, à mon sens, le texte qui nous est présenté ne décline pas la déclaration de Matignon.

Concernant le renforcement du bilinguisme, la déclaration de Matignon indiquait qu’« un nombre d’heures dédié à un apprentissage complémentaire, pratique et immersif de l’allemand pourrait être sanctuarisé dans l’emploi du temps des élèves de la maternelle au baccalauréat ». Le projet de loi qui nous est soumis indique, dans son article 1er, que la CEA aura la possibilité de proposer un « enseignement facultatif », « en complément des heures d’enseignement dispensées par le ministère de l’éducation nationale ».

Si les mots ont un sens, la sanctuarisation dans l’emploi du temps des élèves ne me paraît pas compatible avec un enseignement facultatif ! C’est la raison pour laquelle j’affirme que, même si la lettre de la déclaration de Matignon est déclinée dans le projet de loi – encore cela reste-t-il à prouver –, son esprit ne l’est pas.

Je n’imagine pas les présidents de conseils départementaux, mais il leur revient de le dire, accepter un enseignement facultatif et complémentaire, alors qu’ils avaient demandé que le bilinguisme fasse pleinement partie de l’emploi du temps des élèves.

De même, la déclaration de Matignon précise que, pour soutenir la complémentarité des compétences entre l’État et les collectivités, « une nouvelle gouvernance devra être étudiée afin d’aller au-delà du dispositif de la convention quadripartite ». Le projet de loi indique désormais que la CEA crée un comité stratégique de l’enseignement de la langue allemande « qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées ».

En quoi ce comité va-t-il au-delà de la convention quadripartite actuelle ? J’ai participé aux conventions quadripartites lorsque j’étais président du conseil régional. Le comité stratégique de l’enseignement de la langue allemande aura absolument les mêmes attributions que cette convention.

Pour ces raisons – j’en ai d’autres, mais faute de temps, je ne pourrai les développer –, je ne puis pas me satisfaire de ce texte.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marc Todeschini, pour explication de vote.

M. Jean-Marc Todeschini. Comme mes collègues mosellans, je ne puis que m’étonner que la majorité de l’Assemblée nationale ait rejeté le travail du Sénat. Par notre vote unanime, nous avons affirmé, sur toutes les travées, que la mise en place d’une écotaxe en Alsace aurait été insupportable si l’autoroute A31, qui traverse la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges, ne pouvait en bénéficier également.

Il est regrettable que des députés mosellans et d’autres aient été opportunément absents ou muets au moment de l’examen de ce texte à l’Assemblée nationale.

Madame la ministre, avec 14 500 poids lourds par jour selon les chiffres de la direction interdépartementale des routes Centre-Est, l’autoroute A31 est déjà saturée. L’instauration d’une écotaxe en Alsace et le péage installé en Allemagne pourraient entraîner le transfert de 16 000 poids lourds supplémentaires par jour sur l’autoroute A31 depuis le nord de l’Europe.

Les coûts pour la Lorraine en seraient insupportables, que ce soit en termes de santé, d’environnement ou d’emploi. De plus, la circulation sur tous les axes autour de l’A31 serait également affectée. Le moindre accident sur l’autoroute A31 paralyse déjà les communes entre Metz, Thionville et le Luxembourg. S’y ajouteront les coûts supplémentaires que devront supporter les départements qui verront augmenter le trafic sur leur réseau.

Telles sont les raisons pour lesquelles je voterai contre ce texte.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?…

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l’amendement accepté par le Gouvernement et précédemment adopté par le Sénat, l’ensemble du projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 171 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 266
Pour l’adoption 211
Contre 55

Le Sénat a adopté.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace
 

12

 
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Discussion générale (suite)

Transformation de la fonction publique

Adoption définitive des conclusions d’une commission mixte paritaire

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de transformation de la fonction publique (texte de la commission n° 634, rapport n° 633).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme Catherine Di Folco, rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Articles 1er bis A et 1er bis

Mme Catherine Di Folco, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, depuis le début de son travail, le Sénat a adopté une attitude pragmatique sur ce projet de loi, tout en nuançant l’ambition de son intitulé : il ne s’agit pas véritablement de transformer la fonction publique, mais plutôt d’offrir de nouvelles souplesses aux employeurs, tout en maintenant les garanties du statut général.

Nous regrettons toutefois l’engagement de la procédure accélérée et des délais particulièrement contraints pour un texte qui dépasse aujourd’hui les 110 articles. Le projet de loi a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 27 mars 2019 et voté en première lecture le 28 mai. Le texte issu des travaux du Sénat a été voté le 27 juin, et la CMP s’est réunie le 4 juillet. Nous l’aurons donc adopté définitivement en quatre mois. Nous espérons que les décrets d’application seront publiés avec autant de rapidité.

Au Sénat, nous étions deux rapporteurs : Loïc Hervé s’est chargé des questions de déontologie, de formation, d’égalité professionnelle, et, pour ma part, je me suis concentrée sur les questions statutaires, le dialogue social et la discipline.

Nous tenons à remercier nos collègues députés Émilie Chalas, rapporteure, et Guillaume Gouffier Cha, chef de file du groupe La République En Marche sur ce texte. Nous avons eu des échanges à la fois sincères et constructifs, qui se sont appuyés sur une connaissance pratique de la fonction publique territoriale et de la gestion des ressources humaines. Chacun a travaillé à un accord en engageant un dialogue direct et positif, même sur les points les plus techniques et en faisant les concessions nécessaires.

Nous vous remercions également, monsieur le secrétaire d’État, de votre écoute et la qualité technique de vos interventions en séance publique, même si quelques divergences de vues subsistent entre nous.

Je tiens à rappeler que le texte initial reprenait déjà plusieurs propositions du Sénat, comme l’harmonisation du temps de travail ou l’introduction de la rupture conventionnelle dans la fonction publique. Lors de nos travaux, nous avons enrichi ce projet de loi en adoptant au total 154 amendements en commission et 125 amendements en séance publique.

Le texte qui a été voté à une large majorité en commission mixte paritaire préserve de nombreuses avancées du Sénat.

Concernant les parties du texte dont j’étais chargée, je mentionnerai six apports essentiels : le durcissement des règles applicables aux fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi pour éviter des situations sclérosées, qui coûtent cher aux collectivités ; la valorisation du mérite des agents, avec la possibilité d’attribuer des primes de service pour mettre en avant les résultats collectifs ; l’assouplissement du recours aux contrats dans la fonction publique territoriale, notamment pour les agents de catégorie C ; l’établissement d’une feuille de route triennale permettant aux employeurs territoriaux d’avoir plus de visibilité concernant les décisions en matière de ressources humaines de l’État, qui ont souvent un impact direct sur les budgets locaux ; l’amélioration des procédures disciplinaires, avec la suppression des commissions de recours ; enfin, la suppression du renvoi à un décret pris en Conseil d’État pour définir les missions des directeurs généraux des services.

Sur ce dernier point, qui a fait couler beaucoup d’encre, nous invitons plutôt les différents acteurs à signer une charte de bonnes pratiques respectueuse du rôle des élus dans la gestion des ressources humaines.

En parallèle, nous avons prévu de nouvelles garanties pour les directeurs généraux des services, les DGS, comme leur exclusion du décret encadrant les recrutements dans les collectivités territoriales ou le renforcement des garanties offertes lorsqu’ils quittent leur poste.

Nous ne sous-estimons pas les efforts consentis par l’Assemblée nationale, ce qui nous a conduits à accepter un texte de compromis. En contrepartie, plusieurs concessions importantes ont été nécessaires.

Le point le plus délicat concernait les commissions administratives paritaires, les CAP. Notre rédaction commune acte la réduction du champ des CAP, même si nous ne sommes pas convaincus de l’opportunité de cette réforme. Pour améliorer le dispositif, nous avons toutefois prévu l’intervention d’un collège employeur dans les centres de gestion.

En outre, nous avons admis la suppression de plusieurs articles concernant notamment le droit de réserve ou le licenciement pour insuffisance professionnelle après passage en CAP.

Enfin, nous avons accepté que le Gouvernement soit habilité à légiférer par ordonnances pour réformer le dialogue social, alors qu’un projet de loi spécifique nous semblait préférable.

Enfin, je tiens à remercier le président de la commission des lois, qui a, comme souvent, trouvé les mots justes pour in fine faire accepter à Mme la rapporteure de l’Assemblée nationale la modification de l’article 28 apportée par notre collègue Michel Savin et des membres de tous les groupes de la commission des affaires culturelles du Sénat, afin d’éviter la remise en cause de la situation des conseillers techniques sportifs.

Ainsi, mes chers collègues, les apports du Sénat étant substantiels, je vous invite à voter ce texte de compromis. Il permet de mieux répondre aux attentes des employeurs territoriaux, de mieux récompenser le mérite des agents et de mieux accompagner les personnes en situation de handicap, comme l’évoquera mon collègue Loïc Hervé, que je remercie du duo harmonieux que nous avons formé pour améliorer ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à M. Loïc Hervé, rapporteur.

M. Loïc Hervé, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, en séance publique, Catherine Di Folco et moi-même, rapporteurs du texte pour le Sénat, avions affirmé avec constance notre volonté de parvenir à un accord avec l’Assemblée nationale sur ce projet de loi.

C’est aujourd’hui chose faite, et nous nous félicitons de cet accord en commission mixte paritaire obtenu dans des délais tout aussi contraints que pour l’examen du texte lui-même. Il témoigne de la qualité des discussions entre nos deux assemblées et exprime la vitalité de notre bicamérisme.

Je souhaite saluer les quelque 5,5 millions d’agents publics, qui œuvrent chaque jour à l’organisation de nos services publics. À défaut de transformation en profondeur, il était à mon sens important d’apporter des améliorations qui sont aussi significatives qu’attendues par les agents et par les employeurs publics.

Sur la réforme de la haute fonction publique, si l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances a finalement été rétablie, la volonté du Sénat de voir la création d’un tronc commun d’enseignements pour les agents publics de catégorie A a été respectée. Nous devrons toutefois rester vigilants sur ce point lors de la rédaction, puis de la ratification de ces ordonnances.

En matière de déontologie, plusieurs avancées émanant du Sénat ont été maintenues. Ainsi, nous avons soumis les membres de cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République au contrôle systématique de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP.

Le renforcement de la transparence au Parlement et du remboursement de la pantoufle a également été entériné. Je salue la sagesse de la commission paritaire qui a choisi de maintenir cette contribution majeure du Sénat.

En contrepartie, nous avons accepté, notamment, la nomination par le Gouvernement de deux personnalités qualifiées au sein de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et la réduction du périmètre de contrôle systématique par cette dernière des cas de rétropantouflage.

Par ailleurs, un point d’équilibre a été recherché autour du financement de l’apprentissage. Il se traduit par une contribution du Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, à hauteur de 50 % du montant annuel.

Monsieur le secrétaire d’État, je regrette néanmoins le manque d’ambition du Gouvernement s’agissant d’une politique pourtant plébiscitée par les territoires et réitère mes craintes quant à son efficacité en l’état. Notre vigilance devra désormais s’exercer dans le cadre de notre fonction de contrôle.

Je souhaiterais également évoquer les mesures d’accompagnement des agents publics en situation de handicap, qui reposent essentiellement sur les travaux issus du rapport d’information intitulé Donner un nouveau souffle à la politique du handicap dans la fonction publique de nos collègues Catherine Di Folco et Didier Marie.

Il s’agit notamment de la généralisation des référents handicap et de la possibilité de titulariser directement les apprentis handicapés, de la modernisation du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le FIPHFP, et de la consultation des associations représentant les personnes handicapées.

En revanche, à mon grand regret, le principe d’un bonus-malus appliqué aux contributions que les employeurs versent au FIPHFP a été abandonné. Je compte cependant sur l’ouverture d’un dialogue fructueux avec le Gouvernement pour avancer sur cette réforme en donnant aux parlementaires un accès aux bases de données de ce fonds. Monsieur le secrétaire d’État, vous savez que la commission des lois du Sénat – son président l’a maintes fois rappelé – est particulièrement attentive à ce sujet.

Enfin, la commission mixte paritaire a préservé des apports substantiels du Sénat, qui portent sur les droits et obligations des agents de la fonction publique.

Le texte de compromis prévoit ainsi un meilleur encadrement du droit de grève dans la fonction publique territoriale, pour éviter les grèves perlées et lever les freins à la continuité des missions de service public. Il prévoit la mise en œuvre d’un entretien de carrière pour les métiers pénibles, ainsi que des dérogations à la formation obligatoire pour les policiers et les gendarmes, qui sont intégrés par voie de détachement dans la police municipale en raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures.

Ce texte consacre aussi de nouveaux droits pour les agents publics : le congé de proche aidant, le télétravail ponctuel et le droit à l’allaitement.

Telles sont les principales dispositions sur lesquelles je souhaitais faire le point. Elles sont le fruit d’une large concertation avec les représentants des élus et des agents publics. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, ainsi quau banc des commissions.)

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat auprès du ministre de laction et des comptes publics. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, madame, monsieur les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis très heureux de vous retrouver après que la commission mixte paritaire du 4 juillet dernier a trouvé un accord, parvenant à un texte équilibré et de bonne facture. Ses conclusions ont déjà été adoptées par l’Assemblée nationale la semaine dernière, et vous sont soumises aujourd’hui.

Je tiens à remercier l’ensemble des parlementaires qui ont contribué à rendre ce compromis possible. Je pense tout particulièrement à M. Philippe Bas, non seulement en sa qualité de président de la commission mixte paritaire, mais aussi pour l’implication dont il a témoigné au cours de l’examen de ce texte, aux rapporteurs, Mme Catherine Di Folco et M. Loïc Hervé, qui ont enrichi ce projet de loi et en ont défendu l’équilibre entre, d’une part, les souplesses qu’il était nécessaire d’accorder aux employeurs, élus et encadrants publics, et, d’autre part, le renforcement des droits de l’ensemble des agents publics.

Nous avons travaillé dans un climat de respect, avec la volonté d’avancer et d’échanger sur le fond du texte, ce qui a certainement permis d’aboutir à un accord entre le Sénat et l’Assemblée nationale.

Je remercie également tous les membres de votre assemblée qui ont contribué, par leurs interventions ou leurs questionnements, à faire en sorte que ce texte soit ce qu’il est aujourd’hui, ce qui me permet aujourd’hui de le défendre devant vous une dernière fois.

Sur de nombreux points, l’apport de votre assemblée a été substantiel. De nombreuses dispositions ont été adoptées ici et contribueront à la réussite du projet que nous défendons en matière de fonction publique, Gérald Darmanin et moi-même pour la fonction publique d’État, Jacqueline Gourault et Sébastien Lecornu pour la fonction publique territoriale et Agnès Buzyn pour la fonction publique hospitalière.

Je pense notamment à l’amélioration de la qualité du dialogue social, avec la présentation au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le CSFPT, d’une feuille de route en matière de ressources humaines par le Gouvernement, à la mise en place d’un collège employeurs pour assister les présidents de centres de gestion dans l’examen des tableaux d’avancement, à l’élargissement du recours au contrat sur les emplois de catégorie C, ou encore à la prise en compte des objectifs collectifs du service dans la rémunération dite « au mérite » des agents territoriaux.

Le Sénat est aussi à l’initiative de la création du congé de proche aidant pour les agents publics, de la création d’un entretien de carrière pour les agents exposés à des risques d’usure professionnelle, du renforcement de la place du recrutement sur titre dans la fonction publique territoriale.

Je pense aussi à la mise en place d’un service minimum dans certains services publics territoriaux, qui vient en complément des règles déjà applicables dans les services départementaux d’incendie et de secours, les SDIS, sans s’y substituer.

Les SDIS bénéficient en effet de la possibilité, reconnue par la jurisprudence, d’encadrer le droit de grève des sapeurs-pompiers pour garantir la continuité du service et le respect de l’effectif minimum prescrit par le code général des collectivités territoriales en fonction des missions imparties. Ces dispositions ne sont pas remises en cause par le dispositif du nouvel article.

Enfin, grâce au Sénat, le texte comporte des mesures relatives à l’aménagement des règles de détachement pour favoriser la promotion interne des agents territoriaux nommés sur des emplois fonctionnels, l’encadrement du dispositif de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi dans la fonction publique territoriale – madame le rapporteur, je sais combien vous étiez attachée à ce que nous puissions avancer sur ce dossier –, ou encore le renforcement des droits des agents en situation de handicap, avec la portabilité des aménagements de poste et de leurs parcours professionnels, et l’expérimentation d’un dispositif dérogatoire d’accès à la fonction publique pour les apprentis en situation de handicap.

Vous le voyez, un grand nombre de dispositions proposées par votre assemblée ont été adoptées. Il faut dire que nous avons pu compter sur la participation de chaque groupe.

Dès la publication du texte, de nombreuses mesures entreront directement en vigueur, comme la suppression du jour de carence pour maladie pour les femmes enceintes, la suppression des obstacles au développement de l’apprentissage dans la fonction publique, la définition d’un service minimum pour certains services publics territoriaux en cas de grève des agents publics, ou encore le dispositif rénové de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emplois.

Les autres dispositions seront applicables, pour l’essentiel, à compter du 1er janvier 2020 ou dans le courant de l’année 2020.

Pour respecter cet objectif, j’ai d’ores et déjà demandé à la Direction générale de l’administration et de la fonction publique de travailler avec les deux directions générales compétentes pour les versants territorial et hospitalier du texte. Il faut en effet engager dès la rentrée prochaine les concertations nécessaires à l’élaboration de la cinquantaine de textes qui doivent être publiés dans les prochains mois.

Les dispositions figurant dans ces textes, que ce soit les décrets ou les ordonnances, se nourriront des réflexions menées par la députée Charlotte Lecocq sur la santé au travail et M. Frédéric Thiriez sur la haute fonction publique, et des travaux que le Sénat a déjà lancés. Je me suis également engagé à travailler avec vous sur certaines questions, comme le handicap par exemple.

Comme j’ai eu l’occasion de le préciser à plusieurs reprises, je serai à la totale disposition de votre commission, monsieur le président,…

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Merci !

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. … pour rendre compte de la manière dont les textes d’application seront préparés, concertés le plus en amont possible et publiés, afin que l’ensemble des dispositions soit effectif aussi rapidement que possible.

Je vous remercie toutes et tous de votre concours à l’élaboration de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, ainsi quau banc des commissions.)

Mme la présidente. La parole est à M. Dany Wattebled.

M. Dany Wattebled. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, la fonction publique est au cœur de notre vie démocratique, mais aussi des attentes de nos concitoyens. Ceux-ci les ont d’ailleurs vivement exprimées lors du grand débat : une plus large intervention publique et un retour à des services publics de proximité, mais sans augmentation de la pression fiscale. Ces demandes font ainsi de l’avenir de la fonction publique un véritable défi.

Ce projet de loi, qui n’est qu’une première étape, a pour objectif de transformer la fonction publique, sans en renier pour autant les fondements issus des lois statutaires de 1946 et de 1983.

Il vise à mettre en œuvre les moyens indispensables à sa modernisation, en portant une série de modifications, souvent techniques, dans trois domaines essentiels : tout d’abord, la simplification du dialogue social et les nouveaux outils managériaux ; ensuite, l’élargissement du recours aux contractuels ; enfin, le renforcement de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Je me félicite que la commission mixte paritaire soit parvenue à un texte de compromis grâce aux apports du Sénat.

Je me réjouis tout particulièrement que le travail au Sénat ait permis de mieux répondre aux attentes des employeurs locaux. En effet, notre assemblée a donné de nouveaux outils aux employeurs territoriaux, notamment pour lutter contre les grèves perlées qui perturbent le bon fonctionnement des services publics.

Le Sénat a également donné plus de prévisibilité aux élus locaux en obligeant l’État à publier une feuille de route triennale, dans laquelle il préciserait les incidences financières de ses décisions en matière de ressources humaines sur les budgets locaux.

Je suis heureux que le texte permette de renforcer les obligations des fonctionnaires territoriaux momentanément en recherche d’emploi, tout en améliorant leur accompagnement pour un retour vers l’emploi. Ce projet de loi mettra ainsi fin à des situations qui n’étaient bénéfiques ni pour les agents ni pour les employeurs.

Je me réjouis aussi que notre assemblée ait amélioré les procédures disciplinaires en supprimant les commissions de discipline de recours, l’agent pouvant toujours contester sa sanction devant un juge administratif.

Enfin, je suis satisfait que le Sénat ait assoupli le recours aux agents contractuels, notamment pour ceux de catégorie C, tout en renforçant leur formation. De même, il a facilité le recrutement des agents titulaires d’un diplôme d’État et allégé les obligations de formation des policiers municipaux lorsqu’ils sont anciens gendarmes ou policiers.

Je me félicite que le texte élaboré par la commission mixte paritaire comporte plusieurs avancées importantes du Sénat qui visent à mieux récompenser le mérite des agents et à leur garantir de nouveaux droits.

Parmi ceux-ci, je tiens à souligner la création d’un entretien de carrière pour les métiers les plus pénibles, l’extension du congé de proche aidant, le télétravail ponctuel et le droit à l’allaitement.

Je souhaite également mettre l’accent sur les apports de notre assemblée qui permettront de mieux accompagner les personnes en situation de handicap. En effet, je me réjouis que le texte permette, non seulement de généraliser les référents handicap et d’autoriser la titularisation des apprentis handicapés, mais également de consulter davantage les associations représentant les personnes handicapées.

Avant de conclure, je souhaite saluer le travail considérable fourni par nos rapporteurs, notre collègue Catherine Di Folco, qui s’est attachée aux questions statutaires, au dialogue social et à la discipline, et notre collègue Loïc Hervé qui, lui, s’est chargé des questions de déontologie, de formation et d’égalité professionnelle.

M. Loïc Hervé, rapporteur. C’est tout à fait ça !

M. Dany Wattebled. Je voudrais ajouter que la décision du Gouvernement d’engager sans cesse la procédure accélérée est regrettable.

Mes chers collègues, l’urgence fait parfois faire des erreurs. Réjouissons-nous que la commission mixte paritaire soit parvenue à ce consensus sur un projet de loi important pour la fonction publique. Les vacances approchent, nous allons pouvoir lever un peu le pied ! (Sourires.)

Les apports substantiels du Sénat ayant été introduits dans ce texte, la majorité du groupe Les Indépendants – République et Territoires le votera ! (M. Jean-Louis Lagourgue applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud de Belenet.

M. Arnaud de Belenet. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, il faut saluer l’intelligence collective qui a prévalu dans le cadre de l’examen de ce texte : malgré l’engagement de la procédure accélérée, il faut saluer le travail collectif et de grande qualité qui a été mené. Il s’agit là d’une œuvre rare, équilibrée, qui mérite d’être confortée et soutenue à l’avenir.

Les deux assemblées ont travaillé de concert pour consolider et compléter les dispositions initiales de ce texte, notamment grâce à l’adoption de plusieurs centaines d’amendements lors de son examen en commission et en séance publique.

Je tiens à mon tour à saluer la qualité des échanges que nous avons eus avec nos deux rapporteurs, Catherine Di Folco et Loïc Hervé, leur homologue députée Émilie Chalas et son collègue Guillaume Gouffier-Cha, les présidents des commissions des lois, ainsi qu’avec l’ensemble des chefs de file et des membres des groupes qui ont participé à cette œuvre commune.

Cela nous a permis d’aboutir lors de la réunion de la commission mixte paritaire à un texte commun qui conserve l’essentiel des nombreux apports de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Cet esprit d’écoute et de dialogue qui a présidé lors de nos échanges procède, il faut le rappeler, de la méthode insufflée par le secrétaire d’État, Olivier Dussopt. Ce texte est aussi le fruit d’une grande concertation, menée très en amont, avec les organisations syndicales de la fonction publique et les représentants des collectivités locales et des employeurs hospitaliers.

Réformer les règles applicables aux 5,5 millions d’agents du service public sans préjudice des lois statutaires n’était pas une mince affaire : le défi est relevé. Le projet de loi répondait à cet enjeu indispensable de modernisation de la fonction publique, au travers de cinq titres.

Le titre Ier visait à adapter et renforcer le dialogue social dans la fonction publique à travers notamment la mise en place des futurs comités sociaux. La création du rapport social unique représente également un nouvel outil de pilotage des ressources humaines. Si la réforme des commissions administratives paritaires a parfois suscité le débat, nous sommes arrivés à une position de compromis, grâce notamment aux propositions du Sénat.

Le titre II qui porte sur les leviers managériaux a été considérablement consolidé par nos deux assemblées. Je me réjouis à mon tour du renforcement des obligations de formation au bénéfice de l’ensemble des agents publics.

Enfin, je me félicite du consensus trouvé autour de l’article 10 ter, afin d’introduire une prime de précarité pour les contrats d’une durée inférieure à un an, notamment dans la fonction publique hospitalière. Nous mettons fin à une inégalité entre secteur public et secteur privé, qui n’était pas justifiée.

En ce qui concerne les questions de transparence, nous pouvons être collectivement fiers des avancées de ce texte, avec le renforcement des prérogatives de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP.

Nous avons également avancé sur le droit de grève en trouvant une position de compromis qui reprend des éléments figurant dans deux amendements déposés en première lecture au Sénat.

Concernant l’habilitation prévue à l’article 22, nous avons abouti à une rédaction plus précise, tout en laissant une latitude suffisante pour permettre à la mission de M. Frédéric Thiriez de travailler sans bride.

Le Sénat a largement pris sa part dans l’élaboration du titre V, notamment s’agissant de la politique du handicap dans la fonction publique : il généralise les référents handicap, autorise la titularisation des apprentis handicapés, et prévoit une plus large consultation des associations représentant les personnes handicapées.

Le Sénat a enrichi ce projet de loi en adoptant, au total, 154 amendements en commission et 125 amendements en séance publique. Nous avons travaillé en fonction de la pertinence des propositions sans posture politique excessive, voire sans posture politique du tout.

Ce texte est donc le fruit d’un travail constructif, qui respecte la philosophie initiale du projet de loi, tout en améliorant de nombreuses dispositions longuement discutées lors de l’examen parlementaire. Je forme le vœu que cette méthode de travail…

M. Loïc Hervé, rapporteur. Fasse florès !

M. Arnaud de Belenet. … fasse jurisprudence ! (Applaudissements au banc des commissions. – M. Didier Rambaud applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la commission mixte paritaire a donc abouti. La belle affaire !

Au sein de notre groupe, nous ne sommes pas surpris, tant les convergences sont grandes entre la majorité sénatoriale et la majorité présidentielle pour briser le modèle social de notre pays, en affaiblissant la puissance publique au profit des intérêts privés…

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. C’est exactement l’objet du projet de loi. Vous lisez en nous à livre ouvert ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du groupe La République En Marche.)

M. Pascal Savoldelli. … et en organisant l’impuissance de l’État à assurer l’intérêt général.

Alors que les services publics de notre pays sont exsangues à cause des politiques d’austérité menées depuis des décennies, et pas uniquement par l’exécutif actuel, vous vous attaquez maintenant au statut de leurs agents,…

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Vous êtes encore en dessous de la réalité ! (Mêmes mouvements.)

M. Pascal Savoldelli. … c’est-à-dire à ceux qui assurent au quotidien l’accès aux droits et qui, par leur esprit de responsabilité, pallient tous les dysfonctionnements pour garantir la continuité du service public.

Nous pensons bien au contraire qu’au lieu d’accabler et de vouloir faire passer ces fonctionnaires pour des sortes de privilégiés, vous feriez mieux de vous intéresser à ce qu’ils vous disent. Cela d’ailleurs pour vous aussi, monsieur Bas !

N’entendez-vous pas, par exemple, ces urgentistes en grève depuis plusieurs semaines qui vous disent qu’ils n’en peuvent plus, que c’est dangereux et qu’il va y avoir non-assistance à personne en danger ? Vous ont-ils demandé l’instauration de saisonniers dans la fonction publique hospitalière ? Pas du tout, ils demandent de la stabilité et des moyens supplémentaires !

N’entendez-vous pas ces personnels de l’éducation nationale qui vous alertent sur l’école inégalitaire que vous êtes en train de bâtir ?

Ne voyez-vous pas le mal-être de ces agents qui ne trouvent plus de sens à leur mission, alors qu’on leur demande de faire toujours plus avec moins, de ces fonctionnaires qui voient les conséquences dramatiques de la dégradation du service public décidée au plus haut niveau et devant laquelle ils sont impuissants ?

Ne voyez-vous pas, enfin, les difficultés de ces fonctionnaires qui touchent de petits traitements et dont les conditions de vie sont toujours plus difficiles, notamment en raison du gel du point d’indice ?

Non, manifestement, vous ne les entendez et ne les voyez pas, car vous êtes trop occupés à satisfaire les intérêts de ceux qui savent se faire entendre de votre majorité : les lobbies, les grandes entreprises, les exilés fiscaux, les vrais privilégiés en somme, ceux qui ont intérêt à rendre confus le sens de l’action de la puissance publique.

Dans ce cadre, les quelques avancées du texte en matière de déontologie sont de simples trompe-l’œil, puisque la porosité entre le public et le privé sera renforcée, tout comme les pratiques de pantouflage et de rétropantouflage. On verra bien si l’histoire nous donne tort.

Ce projet de loi s’inscrit incontestablement dans une démarche cohérente. Vous bradez les biens publics qui sont le patrimoine de tous. Vous libéralisez les services publics pour permettre à vos amis de faire des profits, et, maintenant, vous remplacez les fonctionnaires par des contractuels, afin « de promouvoir la diversification des viviers de recrutement », comme si ces hommes et ces femmes étaient de vulgaires poissons d’élevage ! (M. le président de la commission des lois rit.)

Vous poursuivez votre casse des outils de l’égalité républicaine. Eh oui, les fonctionnaires sont bel et bien les outils privilégiés de l’égalité républicaine, garantie par la loi. Pour ce faire, notre modèle républicain a permis l’émergence d’une fonction publique de carrière, donc du temps long, fondée sur les notions d’égalité, de responsabilité et d’impartialité. Ce modèle visait à garantir l’accès aux services publics à l’ensemble de nos concitoyens et en tout lieu.

Avec ce projet de loi, vous jouez un jeu extrêmement dangereux qui affecte la continuité territoriale de l’action publique et l’égal accès ou l’accès non discriminatoire au service public.

Ce texte jette le trouble sur la probité des agents du service public, qui demain seront contractuels, donc soumis aux aléas des jeux politiques, puisqu’ils seront très directement employés par l’autorité politique. Nous craignons non seulement le retour de l’arbitraire et du clientélisme, mais également le retour du fonctionnaire sujet, rouage de l’administration, contre lequel le statut s’est construit.

Votre projet, au fond, revient à faire disparaître l’État et à supprimer 120 000 fonctionnaires, que ce soit par le biais des ruptures conventionnelles ou des procédures de détachement d’office.

À ce titre, nous sommes satisfaits que la commission mixte paritaire ait permis de maintenir l’exclusion des conseillers techniques sportifs des détachements d’office votés par le Sénat. C’est un moindre mal.

M. Loïc Hervé, rapporteur. Tout de même !

M. Pascal Savoldelli. Pour le reste, toutes les aggravations ont été maintenues, notamment les attaques contre le droit de grève. Après la remise en cause du rôle des commissions administratives paritaires, voilà un nouvel exemple du peu de cas que vous faites du dialogue social et des droits fondamentaux.

Enfin, ce projet de loi favorise une précarité accrue par un recours étendu aux futurs contrats de projet, qui concerneront demain l’ensemble des catégories de la fonction publique. Il s’agira de fonctionnaires de seconde zone pour un service de seconde zone, qui justifiera demain la privatisation de pans entiers de service public.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous voterons contre ce texte qui organise le dépérissement de la fonction publique et la captation de l’appareil d’État par les intérêts privés, en détournant de l’intérêt général les finalités de l’action publique. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

M. Loïc Hervé, rapporteur. Tout ce qui est excessif est dérisoire !

Mme la présidente. La parole est à M. Jérôme Durain. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. Jérôme Durain. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, les sénateurs et sénatrices socialistes portent un regard nuancé sur la version finale d’un projet de loi issu d’un compromis entre la majorité de l’Assemblée nationale et celle du Sénat.

Il serait pourtant incorrect de ne pas rappeler que le projet de loi avait été profondément amélioré après son passage au Sénat en première lecture. C’est la preuve que la droite sénatoriale avait su faire preuve d’écoute à cette occasion.

Nous sommes déçus de ne pas avoir trouvé la même oreille du côté de La République En Marche, ce qui explique que plusieurs des avancées défendues en séance par les sénateurs socialistes soient absentes du texte de la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire a toutefois conservé deux de nos apports importants, à savoir l’exclusion des conseillers techniques sportifs du détachement d’office et le contrôle de la HATVP lorsque les collaborateurs de l’Élysée et les membres de cabinets ministériels créent une entreprise en cas de pantouflage et de rétropantouflage. M. Kanner, les amoureux du sport dans cet hémicycle, d’un côté, M. Sueur et les sénateurs de la commission d’enquête sur l’affaire Benalla, de l’autre, s’en féliciteront à n’en pas douter !

M. Jean-Pierre Sueur. Absolument, nous nous en félicitons ! (Sourires.)

M. Jérôme Durain. Pour le reste, l’essentiel des apports du groupe socialiste qui ont été adoptés par le Sénat a été supprimé.

La liste en est longue : la généralisation de la règle selon laquelle un emploi ne peut être réservé à un contractuel ; le délai minimal du contrat de projet fixé à dix-huit mois ; la définition des centres des intérêts matériels et moraux par décret ; le recouvrement automatique des sommes dues par un fonctionnaire qui n’a pas honoré son engagement de servir ; l’interdiction par les représentants d’intérêts d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne morale de droit public, dont ils ont été l’agent public au cours des trois dernières années ; l’allongement à dix-huit mois du délai laissé aux employeurs pour négocier la durée du temps de travail ; l’évaluation à mi-parcours de l’expérimentation de la rupture conventionnelle ; enfin, la suppression du caractère obligatoire de la pénalité financière pour défaut d’élaboration d’un plan d’action d’égalité professionnelle entre femmes et hommes – il y avait pourtant là matière, nous semble-t-il, à enrichir le travail collectif.

Toutes ces mesures positives, la majorité La République En Marche – Les Républicains de la commission mixte paritaire n’en a pas voulu.

Cette majorité s’est en revanche entendue pour conserver l’élargissement du recours au contrat de projet à toutes les catégories d’emploi et du recours au contrat sur les emplois permanents de la fonction publique territoriale ; une version de la prime de précarité réduite à la portion congrue, puisque les plus précaires des contrats de la fonction publique hospitalière en sont exclus ; la restriction du droit de grève dans la fonction publique territoriale ; la cessation de la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi au bout de cinq ans ; enfin, la prise en charge du financement de l’apprentissage par le CNFPT à hauteur de 50 %.

Vous aurez compris que notre regard, déjà sévère sur le projet de loi originel, se soit considérablement assombri. Nous voterons donc contre ce projet de loi, d’ailleurs rejeté par les organisations syndicales représentatives de la fonction publique.

M. Vallaud a rappelé à l’Assemblée nationale que nous sortions de la longue histoire de la fonction publique avec ce texte. Permettez-moi d’ajouter que vous imposez ce tournant dans un contexte social pourtant difficile. Alors que M. le secrétaire d’État a confirmé le gel du point d’indice, nos inquiétudes persistent sur la manière dont le dialogue social pourra être mené avec les reculades que comporte ce texte.

La santé au travail et les risques professionnels seront relégués au second plan avec la suppression des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La transparence des évolutions de carrière ne sera plus assurée, puisque les commissions administratives paritaires ne seront plus consultées sur les mutations, les avancements et les promotions.

Récemment, on a vu une députée du groupe La République En Marche proposer un jour de carence universel pour revenir sur l’inégalité entre salariés du privé couverts par une mutuelle et fonctionnaires. Ce jour de carence pour le public n’était-il pas supposé instaurer l’égalité entre les salariés du public et du privé ? Ce nivellement par le bas sur les absences de courte durée illustre bien la tendance à l’œuvre aujourd’hui.

En outre, je crains que nous ne vivions la même histoire avec la réforme des retraites à venir : les fonctionnaires titulaires et contractuels ne semblent pas sauter au plafond à l’annonce de cette réforme à venir, ou alors il s’agit de manifestations de soutien qui m’ont échappé.

Cette réforme bénéficiera-t-elle aux employeurs publics ? Si certaines mesures faciliteront leur quotidien, je crains que, très vite, nous ne regrettions le peu de progrès sociaux que cela entraînera pour la fonction publique en termes d’attractivité.

Votre philosophie est de privilégier le recours aux contractuels pour répondre à des besoins qui sont, selon vous, trop difficiles à satisfaire à cause de l’inertie supposée de la fonction publique. Mais ce faisant, vous courez le risque de faire perdre à la fonction publique l’un de ses principaux avantages concurrentiels : le statut de ses agents.

J’aime à rappeler cet exemple, relevé par la presse, d’une SNCF qui peine à attirer des candidats aux postes les plus exposés à la concurrence en termes de recrutement. Il ne suffit pas de rappeler les vertus supposées d’une nouvelle culture managériale pour compenser cette faiblesse.

Mes chers collègues, nous rejetons cette réforme de la fonction publique dont les effets délétères se feront probablement sentir sur le long terme. Ce gouvernement supprime sans doute moins de postes de fonctionnaires que ne l’aurait souhaité M. Fillon, mais ce texte menacera la fonction publique dans son ADN d’égal accès aux emplois publics, garanti par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. Yves Daudigny. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, à l’heure du bilan du travail parlementaire accompli lors de ces quelques mois d’examen du projet de loi de transformation de la fonction publique, je tiens, tout d’abord, à souligner l’extrême efficacité de notre procédure législative.

Entre son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale le 27 mars dernier et notre vote d’aujourd’hui, quatre mois ont suffi pour parvenir à un compromis transpartisan sur des sujets aussi sensibles que l’encadrement du droit de grève, la réforme des commissions administratives paritaires ou l’encadrement du temps de travail. Si certains d’entre nous y voient de la précipitation, notre groupe en fait une tout autre lecture, en considérant que ce texte donne force de loi à des propositions restées en souffrance pendant plusieurs années.

Il suffit de relire les comptes rendus des auditions de commission ou le compte rendu de la séance pour en prendre conscience.

À l’Assemblée nationale comme ici, à l’image de notre représentativité, les points d’opposition sont connus depuis longtemps : le poids des syndicats dans la fonction publique, l’articulation entre un statut de la fonction publique territoriale et l’autonomie des collectivités, l’équilibre entre les droits et les obligations des agents, ou encore le périmètre de leur statut. En réalité, la question reste toujours la même : quelle forme donner à l’État pour qu’il satisfasse les besoins de nos concitoyens ?

« Ce qu’il faudrait faire aujourd’hui, c’est un État plus ramassé, mais plus efficace dans l’accomplissement des missions qui sont les siennes » déclarait M. Jacques Toubon le 3 mai 1983, en réponse à M. Anicet Le Pors. Quelle intemporalité, me direz-vous !

Il faut donc saluer notre rigueur collective, qui nous a conduits à ne pas laisser errer davantage nos débats sur des sujets pour lesquels nous connaissons ô combien la position des uns et des autres et à nous concentrer sur des problématiques qui nécessitaient un consensus.

C’est le cas du contrôle de déontologie pour les mobilités entre les agents du secteur privé et du secteur public. Dès lors que l’on encourage davantage ces mobilités, notamment depuis la loi du 3 août 2009, il fallait nécessairement adapter un dispositif qui avait été pensé au moment où celles-ci avaient vocation à rester marginales.

Il est clair que, depuis 1983 et, plus encore, depuis 1946, les parcours professionnels des Français ont évolué en s’allongeant et en se diversifiant. La fonction publique ne peut rester hermétique à ces changements, et c’est pourquoi, au sein du groupe du RDSE, nous avons toujours défendu une approche pragmatique en la matière : autoriser les mobilités tout en prévenant les conflits d’intérêts.

Le système finalement retenu devrait permettre de simplifier la vie de la majorité des agents souhaitant se reconvertir professionnellement, à l’exception de « ceux dont la nature ou le niveau de fonction le justifient ».

Nous saluons la version finale de l’article 16 retenue par la CMP – cela m’offre l’occasion de saluer également le travail de nos rapporteurs –, notamment l’inscription d’un contrôle en cas de réintégration d’un fonctionnaire et la publicité de la HATVP. Nous verrons à l’usage si les sanctions prévues et la composition du nouveau collège permettent de mettre fin aux travers attribués à la commission de déontologie.

Alors que, en 1983, on débattait de la suppression de la catégorie D, ce sujet déontologique a fait émerger la question de la reconnaissance d’une catégorie A+. Nous pensons qu’une telle reconnaissance serait opportune, dès lors qu’elle concernerait les catégories d’emploi les plus proches du pouvoir politique, afin d’appliquer à celles-ci des règles spécifiques.

Enfin, le maintien d’une obligation de documenter le phénomène de pantouflage et l’obligation de remboursement de frais de scolarité à l’article 16 ter constituent une première étape dans la restauration de la force de l’engagement décennal.

Je voudrais également souligner quelques avancées en matière sociale : une meilleure prise en compte du handicap des agents publics, pour laquelle le Sénat a fourni un travail décisif, mais également certaines évolutions législatives destinées à améliorer l’articulation entre vie de famille et vie professionnelle pour les femmes et adapter les avantages familiaux à la nouvelle fragilité des couples. Sur ce dernier point, je fais référence à l’adaptation du supplément familial de traitement, introduite sur notre initiative, qui devrait contribuer à apaiser les relations financières après la séparation d’un couple d’agents publics.

Nous retenons par ailleurs des avancées contrastées selon la fonction publique concernée.

Dans la fonction publique territoriale, les avancées sont considérables pour les employeurs locaux, grâce au maintien par la CMP des apports du Sénat dans un texte déjà imprégné de la sensibilité du secrétaire d’État à ces sujets. Nous espérons que le texte permettra de faciliter le recrutement d’anciens agents du ministère de l’intérieur dans les rangs des policiers municipaux, un sujet que j’avais soulevé dès l’examen en commission.

Concernant la fonction publique hospitalière, nous retenons également quelques avancées, telle que la création d’une prime collective, bien que la situation de départ soit particulièrement dégradée.

Concernant la fonction publique d’État, enfin, les portées des modifications introduites sont les plus difficiles à anticiper et divisent les membres de notre groupe.

Pour certains d’entre nous, la marginalisation des commissions administratives paritaires, ou CAP, et les mesures visant à renforcer le recours aux contractuels menacent à terme le statut.

D’autres y voient au contraire des moyens de revitaliser une machine étatique, par la diversification des modes de recrutement et le renforcement de la notion de carrière, qui peuvent s’avérer être un moyen de sauver le statut. Ces derniers considèrent pour autant qu’une attention particulière doit être portée aux risques de précarisation des contractuels, qui sont finalement les plus vulnérables de nos agents publics.

Dans l’attente que l’avenir infirme ou confirme ces dernières observations, les votes seront donc divisés au sein du groupe du RDSE, avec une majorité d’abstentions, quelques voix pour et quelques voix contre, comme il sied à la liberté de vote de notre groupe. (Applaudissements sur le banc des commissions.)

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Savin. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Michel Savin. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, mon intervention se limitera à l’alinéa 11 modifié de l’article 28.

Je tiens tout d’abord à remercier le président de la commission des lois…

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Merci !

M. Michel Savin. … et les rapporteurs d’avoir obtenu, dans le cadre de la CMP sur ce projet de loi de transformation de la fonction publique, le maintien de cet alinéa que le Sénat avait adopté via un amendement porté par l’ensemble des groupes politiques.

Ce dispositif retenu par la Haute Assemblée vise à exclure les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 131-12 du code du sport d’un possible transfert obligatoire aux fédérations sportives.

Le texte voté en première lecture à l’Assemblée nationale a fait l’objet d’une controverse n’ayant échappé à personne. En effet, le mouvement sportif y a vu un moyen détourné de forcer le détachement automatique des conseillers techniques sportifs, ou CTS, auprès des fédérations. Ses acteurs se sont donc sentis trompés par le Gouvernement, car l’adoption de l’alinéa en question est intervenue alors même que des discussions venaient d’être entamées au sujet de l’avenir des CTS entre les fédérations, les syndicats et le ministère des sports.

Je tiens à rappeler ici que les CTS occupent une place unique dans l’organisation du sport français. Ils ont contribué à faire de la France l’un des pays ayant le plus développé des politiques de sport de haut niveau et de sport pour tous.

Ils sont au cœur du modèle sportif français, qui s’est construit à partir des années 1960 autour des structures associatives – les fédérations sportives agréées –, d’une part, et du ministère des sports, d’autre part, chargé d’apporter une expertise sous la forme d’une mise à disposition de personnels qualifiés.

Le rôle joué par les CTS est d’une importance d’autant plus capitale que la France s’apprête à participer aux jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo en 2020 et à organiser ceux de Paris en 2024. Ces échéances appellent une mobilisation de tous.

Par ailleurs, nous avons entendu les craintes des petites fédérations, qui se trouveraient particulièrement menacées par le détachement automatique. Faute de moyens financiers et de ressources humaines, elles auraient effectivement beaucoup de difficultés à faire face à une situation de désorganisation totale.

Aussi, la prégnance des CTS au sein du système sportif français rend inconcevable ce transfert automatique, voulu de force par le Gouvernement.

L’adoption de notre dispositif a pour objectif, monsieur le secrétaire d’État, de rétablir un climat propice à une discussion apaisée et de redonner confiance aux acteurs du monde sportif, afin que des négociations sereines sur l’avenir des CTS soient ouvertes.

Dans cette réflexion, il ne faudra pas non plus oublier le cas des conseillers d’animation sportive et des formateurs qui, eux aussi, jouent un rôle important.

Nous avons pu constater que la ministre des sports avait nommé, pour répondre à cette crise, deux tiers de confiance qui doivent rencontrer l’ensemble des acteurs concernés et remettre un rapport contenant des préconisations à l’automne.

Nous sommes bien conscients que le statu quo n’est pas souhaitable concernant le CTS : se pose la question de leur nombre, de leur formation, de leur répartition au sein des fédérations et de leurs missions entre la haute performance et le développement des politiques publiques, comme le sport santé, le handisport, le sport à l’école, le soutien au sport féminin, le renforcement des actions d’information et de prévention sur la violence, le racisme, l’homophobie, etc. Toutes ces missions, qui constituent de véritables enjeux de société, doivent être au cœur des discussions.

Nous en sommes tous convaincus, le sport tient un rôle important en termes de santé publique, de solidarité, d’intégration et de partage ; il a aussi une place considérable dans l’économie de notre pays. En fait, les questions qui se posent aujourd’hui sont bien de savoir quelle place on lui donne au sein des politiques publiques.

Le Gouvernement prévoit une grande loi sur le sport pour le premier trimestre de 2020. Il reste donc quelques mois à la ministre pour trouver un accord et intégrer, dans cette future loi, la nouvelle organisation et le nouveau fonctionnement des CTS.

C’est donc avec une certaine confiance dans la réussite de ces évolutions, nécessaires pour le développement de la pratique sportive dans notre pays, que nous voterons ce texte. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains, ainsi quau banc des commissions.)

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canevet. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)

M. Michel Canevet. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, je voudrais tout d’abord, au nom du groupe Union Centriste, saluer la diligence avec laquelle ce texte a pu être examiné.

Présenté en conseil des ministres à la fin du mois de mars, il a été examiné à la fin du mois de mai dernier à l’Assemblée nationale et à la fin du mois de juin au Sénat ; nous parvenons aujourd’hui à l’issue de son parcours. Je voudrais, à cet égard, saluer l’important travail réalisé par Catherine Di Folco et Loïc Hervé, afin, justement, de réaliser cet examen rapide, mais aussi de mettre en place les conditions d’une commission mixte paritaire conclusive.

Tout cela, me semble-t-il, va dans le bon sens, parce que notre fonction publique a besoin d’être soutenue et encouragée ; certaines dispositions de ce texte, apportant, à la fois, de la souplesse dans la gestion des effectifs et des éléments de simplification, sont de nature à la moderniser un peu.

La souplesse tient, notamment, dans l’introduction des contrats de projet.

On le sait, il faut améliorer la gestion des effectifs dans la fonction publique : il est impératif d’atteindre les objectifs fixés, mais aussi – Vincent Delahaye y fera allusion lors de la discussion générale sur la loi de règlement, me semble-t-il – de respecter les contraintes budgétaires et de revenir à l’équilibre des finances publiques. Cela implique, justement, que nous soyons plus attentifs sur la question des moyens en personnel. Certains éléments du projet de loi vont dans ce sens.

Le texte prévoit d’autres mesures, notamment l’encadrement du droit de grève. Il faut effectivement garantir le droit à l’expression et à la grève, mais en évitant que les usagers ne soient pris en otage en permanence.

Enfin, des mesures relatives à la rémunération au mérite sont introduites, ce qui semble de nature à mieux récompenser les agents dont les efforts sont remarqués et qui donnent beaucoup pour garantir un service public effectif et conforme à sa mission.

S’agissant des mesures de simplification, on peut bien sûr citer les mesures de simplification des instances paritaires, à l’image des évolutions réalisées dans le secteur privé, autour des comités sociaux.

Tous ces éléments n’empêchent pas de s’organiser comme on le souhaite, mais les mesures de simplification et les perspectives qui seront données au travers des lignes directrices de gestion et de la programmation pluriannuelle des effectifs, de l’emploi et des compétences permettront de mieux gérer l’ensemble des effectifs.

S’y ajoutent des notions relatives à l’égalité professionnelle. Elles sont importantes, car, si des efforts ont été réalisés dans notre pays, il nous reste encore beaucoup à parcourir dans ce domaine. Certaines dispositions de ce texte permettront sans doute aussi d’avancer sur le sujet, pour que l’opacité ne prévale pas dans la fonction publique.

Il faudra simplement, monsieur le secrétaire d’État, que nous ayons connaissance des effectifs de l’État, puisque, à plusieurs reprises, on nous a expliqué que l’on avait du mal à les évaluer avec précision. Or ce sont des éléments nécessaires à une bonne gestion des effectifs.

Cela étant, nous avons aussi certains regrets à exprimer. En particulier, nous pouvons regretter que les propositions de Jocelyne Guidez concernant les aidants n’aient pu aboutir.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Mais si !

M. Loïc Hervé, rapporteur. C’est bon pour ces propositions !

M. Michel Canevet. Il en est de même, s’agissant de l’apprentissage, pour certaines propositions de Françoise Gatel : un pas a été fait, mais il reste encore du chemin à parcourir. Or, on le sait bien, et notre collègue a porté ce message haut et fort, l’apprentissage appelle une implication beaucoup plus forte. C’est un levier qui permet à la fois d’offrir une formation à nos jeunes et d’assurer l’avenir des effectifs dans la fonction publique.

La situation actuelle n’est pas satisfaisante. D’une part, des prélèvements vont être effectués sur le budget du Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, ce qui risque de peser sur les moyens alloués à d’autres formations. D’autre part, les dispositifs ne sont pas encore suffisamment incitatifs pour que les collectivités aient recours à la formation par alternance, qui constitue pourtant un outil de formation parfaitement adapté.

Enfin, bien du chemin reste à parcourir sur les questions de handicap. Alors que, je le rappelle, la règle impose l’emploi de travailleurs handicapés à hauteur de 6 % des effectifs, où en sommes-nous au 31 décembre 2018 ? Dans la fonction publique d’État, le taux atteint 4,65 % ; dans la fonction publique hospitalière, 5,67 % ; dans la fonction publique territoriale, 6,76 %.

Cela signifie, concrètement, que les élus locaux respectent la réglementation, plus de 6 % de leur effectif ayant une reconnaissance de handicap. Ce n’est pas le cas de l’État, monsieur le secrétaire d’État, qui doit encore progresser un peu. Or il doit être exemplaire, car, dans le cas contraire, il peut difficilement demander aux autres de faire des efforts.

Dans ce domaine, comme sur les questions budgétaires, on voit bien que la gestion des affaires par l’État a valeur d’exemple.

Le groupe Union Centriste, dans sa grande sagesse, votera bien entendu ce texte, fruit du travail de nos collègues en CMP. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)

M. Loïc Hervé, rapporteur. Il le votera à l’unanimité !

Mme la présidente. La parole est à Mme Agnès Canayer.

Mme Agnès Canayer. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, madame, monsieur les rapporteurs de la commission des lois, mes chers collègues, ce projet de réforme de la fonction publique est le fruit du travail conjoint de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Examiné selon la procédure accélérée, le texte a été enrichi par les travaux du Sénat, qui, fidèle à sa démarche, a travaillé avec pragmatisme et volonté de construction. La situation des conseillers techniques sportifs, largement évoquée par mon collègue Michel Savin, qui a suscité une inquiétude dissipée par l’adoption, en première lecture au Sénat, d’un amendement, confirmé ensuite en CMP, en est l’exemple.

En première lecture au Sénat, près de 1 030 amendements ont été déposés et 279 adoptés. C’est sur cette base que la CMP a été conclusive. Ainsi, cette loi instaure des « lignes directrices de gestion », relevant plus d’une « évolution » que d’une transformation.

Les apports du Sénat, substantiels, permettront de mieux répondre aux attentes des employeurs territoriaux, de mieux récompenser le mérite des agents et de mieux accompagner les personnes en situation de handicap.

Apparaissent dans la fonction publique des outils du privé : la rupture conventionnelle sera expérimentale pendant cinq ans pour les fonctionnaires. De même, des dispositifs que des associations d’élus locaux réclamaient sont introduits : la rémunération au mérite collectif, la procédure disciplinaire révisée et la limitation du droit de grève dans les collectivités.

Le contrat de projet est un outil intelligent ; il a été étendu aux catégories C pour créer de véritables « équipes projet ». La société bouge, les carrières aussi : il faut faciliter les allers-retours entre les secteurs public et privé. Le texte ne remet d’ailleurs pas du tout en cause le statut.

A également été adopté au Sénat et confirmé en CMP un outil qui déterminera la stratégie pluriannuelle de la collectivité en matière de ressources humaines : la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, avec des orientations générales pour la promotion et la valorisation des parcours.

La question de l’apprentissage dans la fonction publique a également été au cœur des débats. L’apprentissage est un outil essentiel de l’insertion des jeunes, auquel je suis particulièrement attentive, notamment dans le cadre du travail des missions locales.

Le Sénat a adopté – j’en suis heureuse – l’amendement du Gouvernement visant à aligner le coût de l’apprentissage dans la fonction publique par rapport au secteur privé. Cela ne fait pas obstacle au versement d’une majoration de rémunération, dans des conditions qui seront précisées par décret.

Le Sénat, garant de la situation financière des collectivités territoriales, a favorisé le financement de l’apprentissage dans les collectivités, grâce à l’intervention de notre collègue Françoise Gatel.

Ce financement sera pris en charge par le CNFPT à hauteur de 30 % des coûts de formation des apprentis et par l’État à hauteur de 40 %, soit un montant de 31 millions d’euros. Le reste à charge sera assumé par les employeurs territoriaux, sachant que les collectivités, dont la situation financière est très tendue, n’embaucheront pas de jeunes en apprentissage si le coût demeure trop élevé. Je me félicite donc de cette avancée, même si je resterai attentive à l’efficacité des mesures adoptées.

Enfin, je me réjouis que le travail du Sénat ait été conforté dans le domaine de l’accompagnement des agents en situation de handicap. C’est l’illustration du travail prospectif du rapport de la commission des lois du Sénat, Donner un nouveau souffle à la politique du handicap dans la fonction publique, dont Catherine Di Folco est un des auteurs.

Il est donc prévu de généraliser les référents handicap, d’autoriser la titularisation des apprentis handicapés et de consulter davantage les associations représentant les personnes handicapées.

L’excellent travail, porté avec conviction par les rapporteurs de la commission des lois, Catherine Di Folco et Loïc Hervé, nous permet d’aboutir, dans un temps record, à un texte équilibré, répondant à une réalité et un besoin. Espérons que son application soit aussi aisée que son vote, aujourd’hui, au Sénat !

En tout cas, le groupe Les Républicains votera ce projet de loi. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste, ainsi quau banc des commissions.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi de transformation de la fonction publique

TITRE Ier

Promouvoir un dialogue social plus stratégique et efficace dans le respect des garanties des agents publics

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Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 2

Articles 1er bis A et 1er bis

(Supprimés)

Articles 1er bis A et 1er bis
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 2 bis A

Article 2

I. – L’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet de texte comporte, en outre, des dispositions propres à l’une des fonctions publiques, le conseil commun peut également être consulté sur ces dispositions, après accord du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière selon la fonction publique concernée, dès lors qu’elles présentent un lien avec les dispositions communes. » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle intervient en application du troisième alinéa du présent article ».

II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « maires, », sont ajoutés les mots : « de présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ».

Article 2
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 2 bis

Article 2 bis A

(Supprimé)

Article 2 bis A
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 3

Article 2 bis

Après l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. – Tous les trois ans, le ministre en charge de la fonction publique présente au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale une feuille de route indiquant les orientations en matière de gestion des ressources humaines dans la fonction publique et leur impact prévisionnel sur les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l’article 2.

« La feuille de route est rendue publique, assortie des observations du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. »

Article 2 bis
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 3 bis A

Article 3

I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :

1° L’article 15 est ainsi rédigé :

« Art. 15. – I. – Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités sociaux d’administration.

« En cas d’insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d’un établissement public peut être assurée dans un comité social d’administration ministériel ou dans un comité social d’administration unique, commun à plusieurs établissements.

« II. – Les comités sociaux d’administration connaissent des questions relatives :

« 1° Au fonctionnement et à l’organisation des services ;

« 1° bis À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;

« 2° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° Aux lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social d’administration ;

« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 4° Aux projets de statuts particuliers ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« Les comités sociaux d’administration établis dans les services du ministère de la défense ou du ministère de l’intérieur pour la gendarmerie nationale, lorsque ces services emploient des personnels civils, ne sont pas consultés sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des organismes militaires à vocation opérationnelle dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« III. – Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil mentionné au premier alinéa du présent III, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au même premier alinéa.

« La formation spécialisée est chargée d’examiner les questions mentionnées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 1° du même II.

« IV. – Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, en complément de celle prévue au III, lorsque l’implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d’immeubles soumis à un risque professionnel particulier le justifie ou, pour une partie des services de l’administration ou de l’établissement public, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’administration au titre du 1° du même II. » ;

2° Après le même article 15, sont insérés des articles 15 bis, 15 ter et 15 quater ainsi rédigés :

« Art. 15 bis. – Les comités sociaux d’administration mentionnés au I de l’article 15 ainsi que les formations spécialisées mentionnées aux III et IV du même article 15 comprennent des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient.

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au III de l’article 15 de la présente loi sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’administration. Les suppléants de cette formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’administration.

« Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au IV du même article 15 sont désignés par les organisations syndicales soit par référence au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux d’administration de proximité, soit après une consultation du personnel.

« Art. 15 ter. – Par dérogation à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à l’article 15 bis de la présente loi, pour la désignation des représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration du ministère de la justice :

« 1° Sont électeurs les agents publics et les magistrats de l’ordre judiciaire ;

« 2° Sont éligibles, outre les représentants des organisations syndicales mentionnées à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les représentants des organisations syndicales mentionnées à l’article 10-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions d’application du présent article.

« Art. 15 quater. – Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, est instituée une commission chargée d’examiner les questions mentionnées au 5° du II de l’article 15 concernant les magistrats et les agents de ces juridictions.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de désignation des représentants des magistrats et des agents de ces juridictions. » ;

3° L’article 16 est abrogé ;

4° À la fin du premier alinéa de l’article 12, les mots : « , les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « et les comités sociaux d’administration » ;

5° À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 13, à la seconde phrase de l’article 17, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 21, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration » ;

5° bis Au dernier alinéa de l’article 80, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration » ;

6° À la première phrase de l’article 17, les références : « , 15 et 16 » sont remplacées par la référence : « et 15 » ;

7° À la fin de la première phrase du 7° bis de l’article 34, les mots : « des instances mentionnées aux articles 15 et 16 de la présente loi, compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail » sont remplacés par les mots : « des formations spécialisées mentionnées aux III et IV de l’article 15 ou, lorsque celles-ci n’ont pas été créées, du comité social d’administration mentionné au I du même article 15 ».

bis. – (Supprimé)

II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L’intitulé de la section IV du chapitre II est ainsi rédigé : « Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux » ;

2° La sous-section II de la même section IV est ainsi rédigée :

« Sous-section II

« Comités sociaux territoriaux

« Art. 32. – Un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité social territorial compétent à l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des établissements, à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.

« Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale, de l’ensemble ou d’une partie des communes membres et de l’ensemble ou d’une partie des établissements publics qui leur sont rattachés, de créer un comité social territorial compétent pour tous les agents de ces collectivités et établissements publics lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. Le présent alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.

« Les agents employés par les centres de gestion relèvent des comités sociaux territoriaux créés dans ces centres.

« En outre, un comité social territorial peut être institué par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l’importance le justifient.

« Les comités sociaux territoriaux sont présidés par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. 32-1. – I. – Dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial.

« En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.

« Cette formation est créée dans chaque service départemental d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs.

« II. – Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée, par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article 2, en complément de celle prévue au I du présent article, pour une partie des services de la collectivité ou de l’établissement, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° de l’article 33 pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33.

« Art. 33. – Les comités sociaux territoriaux connaissent des questions relatives :

« 1° À l’organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ;

« 1° bis À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;

« 2° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 4° Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d’action sociale ainsi qu’aux aides à la protection sociale complémentaire ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« Le rapport présenté pour avis au comité social territorial, en application de l’article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité, l’établissement ou le service concerné.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. 33-1. – I. – La formation spécialisée prévue à l’article 32-1 est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° de l’article 33, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33.

« La formation spécialisée ou, à défaut, le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.

« II. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent à chacun des représentants des organisations syndicales membre du comité social territorial ou, le cas échéant, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de son mandat. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, ce crédit de temps syndical est attribué aux représentants du personnel siégeant au comité social territorial dont ces collectivités et établissements publics relèvent.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. 33-2. – I. – Les comités sociaux territoriaux mentionnés à l’article 32 ainsi que les formations spécialisées mentionnées à l’article 32-1 comprennent des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public et des représentants du personnel. L’avis des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants du personnel et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.

« II. – Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux territoriaux sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

« III. – Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue au I de l’article 32-1 de la présente loi sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.

« IV. – Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues au II de l’article 32-1 sont désignés par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux, soit après une consultation du personnel. » ;

3° Au dernier alinéa de l’article 7-1, à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 49, au deuxième alinéa de l’article 88, à la première phrase et, deux fois, à la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 97 ainsi qu’au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du 1° du I de l’article 100-1, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial » ;

3° bis À la première phrase du troisième alinéa de l’article 8, au cinquième alinéa de l’article 12, à la fin de la dernière phrase du I et au 10° du II de l’article 23, à la dernière phrase du 2° du I de l’article 100-1 et au troisième alinéa du VI de l’article 120, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux » ;

4° Au 11° du II de l’article 23, la référence : « III bis » est remplacée par la référence : « II » ;

5° À la fin de la première phrase du 7° bis de l’article 57, les mots : « de l’instance compétente en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionnée au I de l’article 33-1 » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée mentionnée aux I et II de l’article 32-1 ou, lorsque celle-ci n’a pas été créée, du comité social territorial mentionné à l’article 32 ».

III. – A. – À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 3651-3 et à la fin de la première phrase du II de l’article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial ».

B. – À la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 3641-4, à l’avant-dernier alinéa du I et au III de l’article L. 5111-1-1, à la dernière phrase du troisième alinéa du I, à la première phrase du premier alinéa du IV et à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du IV bis de l’article L. 5211-4-1, à la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-4-2, à la première phrase du onzième alinéa du IV et à la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 5217-2 ainsi qu’à la première phrase du troisième alinéa des I et II et à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 5219-12 du code général des collectivités territoriales, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux territoriaux ».

IV. – La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L’article L. 6144-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6144-3. – I. – Dans chaque établissement public de santé, il est créé un comité social d’établissement.

« II. – Les comités sociaux d’établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :

« 1° Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles inscrivant l’établissement dans l’offre de soins au sein de son territoire ;

« 1° bis À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;

« 2° À l’organisation interne de l’établissement ;

« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« III. – Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

« IV. – Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées, en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’établissement au titre du 2° du même II. » ;

2° L’article L. 6144-3-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6144-3-1. – I. – Dans chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, il est créé un comité social d’établissement. Les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’État peuvent décider de se rattacher, pour le respect des dispositions relatives aux comités sociaux d’établissement, au comité social d’établissement de l’un des établissements qui en sont membres, dans des conditions prévues par ce même décret.

« Le 4° de l’article 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux membres des comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.

« II. – Les comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public connaissent des questions relatives :

« 1° Aux orientations stratégiques du groupement ;

« 2° À l’organisation interne du groupement ;

« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« III. – Dans les groupements de coopération mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Dans les groupements de coopération mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II. » ;

3° L’article L. 6144-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6144-4. – I. – Le comité social d’établissement est présidé par le directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement. Le directeur de l’établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.

« II. – Les comités mentionnés au I des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1, les formations spécialisées mentionnées au III des mêmes articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 et les formations spécialisées mentionnées au IV de l’article L. 6144-3 comprennent des représentants de l’administration et des représentants des personnels de l’établissement ou du groupement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« III. – Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’établissement sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.

« Les représentants du personnel titulaires des formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du présent code et de la formation spécialisée prévue au IV de l’article L. 6144-3 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants de chaque formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement.

« Par dérogation aux dispositions du II du présent article, les formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 et au IV de l’article L. 6144-3 comprennent également des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants. » ;

4° L’article L. 6144-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6144-5. – Les modalités d’application des articles L. 6144-3 à L. 6144-4, notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités sociaux d’établissement, les conditions de désignation des représentants, titulaires et suppléants, des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixées par décret.

« Ce décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d’établissement et le comité social d’établissement pour remplir leurs missions. » ;

5° Au b du 2° de l’article L. 6133-7, au premier alinéa de l’article L. 6135-1, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 6143-2-1, au 2° de l’article L. 6143-5, à la première phrase de l’article L. 6144-3-2, aux première et deuxième phrases de l’article L. 6144-6-1 et à la première phrase du second alinéa du a du 7° de l’article L. 6414-2, le mot : « technique » est remplacé par le mot : « social ».

IV bis. – Après l’article L. 952-2-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 952-2-2. – Par dérogation à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche n’est pas compétent pour l’élaboration ou la modification des règles statutaires relatives aux enseignants-chercheurs de statut universitaire et aux assistants de l’enseignement supérieur. Ce comité social d’administration comprend une formation spécialisée exclusivement compétente sur ces matières.

« Les représentants des enseignants-chercheurs de statut universitaire et des assistants de l’enseignement supérieur au sein de cette formation sont désignés par les organisations syndicales par référence au nombre de voix obtenues parmi la catégorie d’agents concernés à l’élection du comité social d’administration du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

V. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 315-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-13. – I. – Dans chaque établissement public social ou médico-social, il est créé un comité social d’établissement.

« II. – Les comités sociaux d’établissement, dotés de compétences consultatives, connaissent des questions relatives :

« 1° Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles l’inscrivant dans l’offre médico-sociale au sein de son territoire ;

« 2° À l’organisation interne de l’établissement ;

« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° bis Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

« 5° À la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

« 6° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

« III. – Dans les établissements publics mentionnés au I dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il est institué, au sein du comité social d’établissement, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Dans les établissements publics mentionnés au même I dont les effectifs sont inférieurs au seuil précité, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalités définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent III.

« La formation spécialisée est chargée d’exercer les attributions énoncées au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

« IV. – Une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées en complément de celle prévue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.

« Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 5° du II pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II.

« V. – Le comité social d’établissement est présidé par le directeur de l’établissement. Le directeur de l’établissement peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.

« VI. – Le comité mentionné au I et les formations spécialisées mentionnées aux III et IV comprennent des représentants de l’administration et des représentants des personnels de l’établissement, à l’exception des personnels mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« VII. – Les représentants du personnel siégeant au comité social d’établissement sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Il peut être dérogé à l’élection dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient. Le décret précise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée prévue aux III et IV du présent article sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement. Les suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement. » ;

2° L’article L. 14-10-2 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, la référence : « 16 » est remplacée par la référence : « 15 bis » ;

b) Au cinquième alinéa, la référence : « de l’article 16 » est remplacée par les références : « des articles 15 et 15 bis » ;

c) À la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration ».

VI. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

1° L’article 25 est ainsi rédigé :

« Art. 25. – I. – Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l’ensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application du I de l’article 6.

« Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels mentionnés au premier alinéa du présent I. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.

« Les représentants du personnel sont élus dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

« II. – Le comité consultatif national contribue notamment à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, ainsi qu’à l’organisation du travail et à l’amélioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions légales y afférentes.

« Il est institué au sein de ce comité une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité consultatif national. » ;

2° (Supprimé)

2° bis À la deuxième phrase du 3° de l’article 11 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 104, le mot : « techniques » est remplacé par le mot : « sociaux » ;

3° Après le 7° de l’article 41, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Un congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s’il est représentant du personnel au sein des formations spécialisées mentionnées aux III et IV des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles ou, lorsque celles-ci n’ont pas été créées, du comité social d’établissement mentionné au I des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité au sein de l’organisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d’État ; ».

VII. – Après l’article L. 811-9-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 811-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-9-2. – Dans chaque établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère chargé de l’agriculture, la commission d’hygiène et de sécurité se réunit en formation restreinte pour connaître des questions de conditions de vie au travail. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

VIII. – Au 1° de l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, le mot : « techniques » est remplacé par le mot : « sociaux ».

IX. – (Supprimé)

X. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 951-1-1 du code de l’éducation, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration ».

XI. – Au premier alinéa de l’article L. 313-6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration » et la référence : « 16 » est remplacée par la référence : « 15 bis ».

XII. – Le second alinéa de l’article L. 2221-3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social d’administration » ;

2° Après l’année : « 1984 », la fin est ainsi rédigée : « portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ».

XIII. – La première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est supprimée.

XIII bis. – La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article 31, les mots : « comités d’entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « comités sociaux et économiques » ;

2° L’article 31-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, demeurent en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à La Poste, jusqu’au prochain renouvellement des instances. »

XIV. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 232-3 du code de justice administrative est supprimé.

Article 3
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 3 quater

Article 3 bis A

I. – Après l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés des articles 9 bis A et 9 bis B ainsi rédigés :

« Art. 9 bis A. – I. – Les administrations mentionnées à l’article 2 de la présente loi élaborent chaque année un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 33-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article 26 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public.

« Les éléments et données mentionnés au premier alinéa du présent I sont notamment relatifs :

« 1° À la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;

« 2° Aux parcours professionnels ;

« 3° Aux recrutements ;

« 4° À la formation ;

« 5° Aux avancements et à la promotion interne ;

« 6° À la mobilité ;

« 7° À la mise à disposition ;

« 8° À la rémunération ;

« 9° À la santé et à la sécurité au travail, incluant les aides à la protection sociale complémentaire ;

« 10° À l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

« 11° À la diversité ;

« 12° À la lutte contre les discriminations ;

« 13° Au handicap ;

« 14° À l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail.

« Le rapport social unique intègre l’état de la situation comparée des femmes et des hommes. Cet état comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violence, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. Il détaille, le cas échéant, l’état d’avancement des mesures du plan d’action prévu à l’article 6 septies de la présente loi.

« II. – Les données mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont renseignées dans une base de données sociales accessible aux membres des comités sociaux mentionnés à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles.

« Les centres de gestion rendent accessibles aux collectivités et établissements définis à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée un portail numérique dédié au recueil des données sociales de la fonction publique territoriale.

« III. – Le contenu, les conditions et les modalités d’élaboration du rapport social unique et de la base de données sociales par les administrations, les collectivités territoriales et leurs établissements sont précisés par décret en Conseil d’État.

« Art. 9 bis B. – Le rapport social unique est présenté aux comités sociaux mentionnés au II de l’article 9 bis A. Il sert de support à un débat relatif à l’évolution des politiques des ressources humaines et est rendu public. »

II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° La sous-section II de la section IV du chapitre II, telle qu’elle résulte de l’article 3 de la présente loi, est complétée par un article 33-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 33-2-1. – Le rapport social unique prévu à l’article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est présenté à l’assemblée délibérante, après avis du comité social territorial. » ;

2° Les articles 35 bis et 62 sont abrogés ;

3° À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 97, les mots : « et 62 » sont remplacés par les mots : « à 61-2 » ;

4° À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 97 bis, les mots : « à l’article 61 ou à l’article 62 » sont remplacés par les mots : « aux articles 61 à 61-2 ».

II bis. – L’article 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est abrogé.

II ter. – Les articles 27 bis et 49-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont abrogés.

III. – Au 3° de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, les mots : « bilan social » sont remplacés par les mots : « rapport social unique ».

IV. – L’article 4 de la loi n° 77-769 du 12 juillet 1977 relative au bilan social de l’entreprise est abrogé.

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021 dans les administrations de l’État, les établissements publics et les collectivités territoriales, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

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Article 3 bis A
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Article 3 quinquies

Article 3 quater

I. – L’article L. 4312-3-2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – A. – Il est institué un comité social d’administration central, compétent pour l’ensemble des personnels de Voies navigables de France. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« B. – Le comité social d’administration central est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration central sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration central est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 du présent code et, d’autre part, des personnels mentionnés au 4° du même article L. 4312-3-1.

« C. – Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration central sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Le comité social d’administration central est doté de la personnalité civile. Son président peut faire appel à un expert habilité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« D. – Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente pour l’ensemble des personnels de l’établissement. Cette commission est chargée d’examiner les questions prévues au dernier alinéa du III de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Les représentants du personnel en son sein sont désignés dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 15 bis de la même loi.

« Le fonctionnement et les moyens de la commission centrale sont fixés par décret en Conseil d’État.

« E. – Au sein du comité social d’administration central, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312-3-1 du présent code. Cette commission exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312-5 du code du travail, à l’exception de celles mentionnées aux troisième et avant-dernier alinéas, et aux articles L. 2312-6, L. 2312-7 et L. 2312-59 du même code. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315-49 à L. 2315-56 dudit code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. À cet effet, cette commission est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.

« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel en son sein, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « techniques » est remplacé par les mots : « sociaux d’administration » et les mots : « celles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et » sont supprimés ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « technique unique de proximité » sont remplacés par les mots : « social d’administration local » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacés par les mots : « sociaux d’administration locaux » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de chaque comité social d’administration, il est institué une commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail dans les mêmes conditions qu’au D du I du présent article. » ;

3° Le III est abrogé ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La mise en place des délégués syndicaux s’effectue au niveau central, et ce pour chacun des deux collèges des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 du présent code et, d’autre part, au 4° du même article L. 4312-3-1. Les délégués syndicaux de chacun de ces deux collèges de personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans ces collèges de l’établissement qui y constituent une section syndicale. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sont représentatives dans un collège des personnels de l’établissement les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121-1 du code du travail, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121-1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné au I du présent article dans les collèges respectifs des personnels mentionnés, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 et, d’autre part, au 4° du même article L. 4312-3-1. » ;

5° Le V est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « premier tour des dernières élections du comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « sens du IV du présent article, pour le collège de ces salariés » ;

b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « habilitées à négocier lors des dernières élections au comité technique » sont remplacés par les mots : « représentatives au sens du IV du présent article, pour le collège de ces personnels » et, à la seconde phrase du même second alinéa, les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « de l’ » ;

6° Au VII, les mots : « , les délégués du personnel » sont supprimés.

II. – La commission des droits des salariés instituée en application du E du I de l’article L. 4312-3-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, se substitue à la formation représentant les salariés de droit privé du comité technique unique de Voies navigables de France à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

Article 3 quater
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Article 3 sexies

Article 3 quinquies

(Supprimé)

Article 3 quinquies
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Article 4

Article 3 sexies

I. – Après l’article L. 1803-14 du code des transports, il est inséré un article L. 1803-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1803-14-1. – I. – Il est institué un comité social d’administration compétent pour l’ensemble du personnel de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité.

« Le comité social d’administration exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et par décret en Conseil d’État.

« II. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des agents de droit public, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Pour le collège des salariés de droit privé, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, d’agents de droit public et, d’autre part, de salariés de droit privé.

« III. – Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

« IV. – Les salariés de droit privé de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité sont soumis aux deuxième à dernier alinéas de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

« V. – Seuls les représentants du personnel ayant la qualité d’agent de droit public peuvent connaître des questions mentionnées au 3° du II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

« VI. – L’exercice des compétences prévues à l’article L. 2312-5 du code du travail, à l’exception de celles mentionnées aux deuxième, troisième et avant-dernier alinéas, et aux articles L. 2312-6 et L. 2312-7 du même code est réservé aux seuls représentants du personnel ayant la qualité de salarié de droit privé, réunis sous la forme d’une délégation du personnel de droit privé. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Article 3 sexies
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Article 4 bis

Article 4

I. – Au début de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « La commission administrative paritaire du » sont remplacés par les mots : « La commission administrative paritaire de chaque catégorie compétente pour le ».

II. – Le chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14. – Pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires prévues à l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont créées une ou plusieurs commissions administratives paritaires dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.

« La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel élus. Lorsque siège une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories de fonctionnaires, un tirage au sort des représentants de l’administration au sein de la commission peut, au besoin, être effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n’appartenant pas à leur catégorie.

« Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

« Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps et de grade.

« La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 51, 55, 67 et 70 de la présente loi ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Après le même article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

« Art. 14 bis. – Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 26, 58 et 60. À leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués. »

III. – La sous-section I de la section IV du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 28 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.

« Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de cadre d’emplois et de grade.

« La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée lorsque siège une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories de fonctionnaires. Au besoin, un tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission est effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n’appartenant pas à leur catégorie. » ;

b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de ses communes membres et de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « des communes membres ou d’une partie d’entre elles, et des établissements publics qui leur sont rattachés » ;

2° L’article 30 est ainsi rédigé :

« Art. 30. – La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État.

« Pour l’établissement des listes d’aptitudes prévues à l’article 39, le président du centre de gestion peut se faire assister du collège composé des représentants des employeurs des collectivités affiliées.

« Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 39, 52, 78-1 et 79. À leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués. » ;

3° L’article 52 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé.

IV. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le IV bis de l’article L. 5211-4-1 est ainsi modifié :

a) Aux deuxième et dernier alinéas du 1°, les mots : « , après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;

b) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 2°, les mots : « , après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes » sont supprimés ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5211-4-2, les mots : « , après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes, » sont supprimés ;

3° Les deux premières phrases du dernier alinéa des articles L. 5212-33 et L. 5214-28 et du second alinéa de l’article L. 5216-9 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. » ;

4° Au troisième alinéa du III de l’article L. 5219-12, les mots : « , après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, » sont supprimés.

V. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

1° bis Le deuxième alinéa de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La représentation de l’administration au sein des commissions administratives paritaires nationales mentionnées à l’article 19 peut comprendre un ou plusieurs représentants des établissements publics proposés par l’organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l’article 2. » ;

2° L’article 20-1 est ainsi rédigé :

« Art. 20-1. – Les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps, de grade et d’emploi. » ;

3° L’article 21 est ainsi rédigé :

« Art. 21. – I. – La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 37, 50-1, 62, 65, 82 et 88 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’État.

« II. – Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 35 et 69. À leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués. » ;

4° Le quatrième alinéa de l’article 46 est supprimé ;

5° L’avant-dernier alinéa de l’article 87 est supprimé ;

6° L’article 119 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de catégorie C » et les mots : « pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D » sont supprimés ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

VI. – Le quatrième alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’organisation des commissions administratives paritaires, mises en place en application de l’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom est précisée par décret en Conseil d’État. Ces commissions administratives paritaires examinent les questions relatives à la situation individuelle déterminées par décret en Conseil d’État et les questions relatives à la discipline des fonctionnaires sans distinction de corps et de grade. »

VII. – (Supprimé)

Article 4
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Article 4 quater

Article 4 bis

I. – L’article L. 953-6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui, dans la fonction publique de l’État, remplissent les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « individuelles », sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;

b) Les mots : « et sur les affectations à l’établissement de membres de ces corps » sont supprimés ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et les réductions de l’ancienneté moyenne pour un avancement d’échelon » sont supprimés ;

b) Les mots : « , qui recueille l’avis de la commission paritaire d’établissement » sont supprimés ;

c) À la fin, les mots : « après consultation de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

4° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « des corps mentionnés au premier alinéa » sont supprimés ;

5° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « service » est remplacé par les mots : « services sociaux, de santé, et de bibliothèques ».

II. – La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « individuelles », sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;

2° Sont ajoutés les mots : « compétentes pour ces corps ».

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Article 4 bis
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Article 5

Article 4 quater

I. – La sous-section III de la section IV du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :

« Sous-section III

« Dispositions en cas de fusion de collectivités territoriales ou détablissements publics

« Art. 33-2-2. – Il est procédé à de nouvelles élections, au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la création d’une nouvelle collectivité territoriale ou d’un nouvel établissement public issu d’une fusion, sauf si des élections générales sont organisées dans ce délai pour la désignation des représentants du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public.

« Les élections prévues au premier alinéa ne sont pas organisées lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

« a) La fusion ne concerne que des collectivités territoriales et établissements publics dont les comités sociaux territoriaux, les commissions administratives paritaires et, le cas échéant, les commissions consultatives paritaires sont placées auprès du même centre de gestion ;

« b) La collectivité territoriale ou l’établissement public issu de cette fusion voit ses mêmes instances dépendre du même centre de gestion.

« Dans l’attente des élections anticipées prévues au même premier alinéa :

« 1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions administratives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou anciens établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;

« 2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions consultatives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou anciens établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;

« 3° Le comité social territorial compétent pour la nouvelle collectivité territoriale ou le nouvel établissement public est composé du comité social territorial des collectivités territoriales et anciens établissements publics existant à la date de la fusion ; il siège en formation commune ;

« 3° bis Lorsque les agents d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public fusionné dépendent de commissions administratives paritaires et de commissions consultatives paritaires rattachées à des centres de gestion, celles-ci demeurent compétentes à leur égard. À défaut d’un comité social territorial rattaché à une des collectivités territoriales ou un des établissements publics fusionnés, celui du centre de gestion demeure compétent pour la collectivité territoriale ou l’établissement public issu de la fusion ;

« 4° Les droits syndicaux constatés à la date de la fusion sont maintenus.

« Art. 33-2-3. – (Supprimé) ». ».

II et III. – (Supprimés)

Article 4 quater
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Article 6

Article 5

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d’accords négociés dans la fonction publique :

1° En définissant les autorités compétentes pour négocier mentionnées au II de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les domaines de négociation ;

2° En fixant les modalités d’articulation entre les différents niveaux de négociation ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l’absence d’accords nationaux ;

3° En définissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d’une portée ou d’effets juridiques et, le cas échéant, en précisant les modalités d’appréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et en déterminant les modalités d’approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique ;

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

TITRE II

TRANSFORMER ET SIMPLIFIER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Chapitre Ier

Donner de nouvelles marges de manœuvre aux encadrants dans le recrutement de leurs collaborateurs

Section 1

Élargir le recours au contrat

Article 5
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Articles 6 bis et 6 ter

Article 6

Le I de l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, des emplois de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et des emplois relevant des 1° et 2° de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, le recrutement d’agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de cette procédure, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ainsi que de la durée du contrat. L’autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création de ces emplois. »

Article 6
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Article 7

Articles 6 bis et 6 ter

(Supprimés)

Articles 6 bis et 6 ter
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Article 8

Article 7

I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le 1° de l’article 3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les emplois de direction de l’État. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent 1° bis, notamment la liste des emplois concernés, les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent 1° bis. Les agents contractuels nommés à ces emplois suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics. L’accès d’agents contractuels à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée ; »

2° (Supprimé)

II. – L’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 47. – Par dérogation à l’article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct les emplois suivants :

« 1° Directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ;

« 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

« 3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l’importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d’État.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent article, sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine également les modalités de sélection des candidats aux emplois autres que ceux de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2°, permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics.

« Les personnes nommées à ces emplois par la voie du recrutement direct suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics.

« L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée. »

III. – L’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 3. – Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :

« 1° Aux emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi :

« a) Par le directeur général de l’agence régionale de santé, pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° du même article 2, à l’exception des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ;

« b) Par le représentant de l’État dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° de l’article 2 de la présente loi ;

« 2° Aux autres emplois supérieurs hospitaliers mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4.

« Ces personnes suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics.

« L’accès d’agents contractuels à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.

« Les nominations aux emplois mentionnés au 1° du présent article sont révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des agents contractuels.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent article, sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine également les modalités de sélection des candidats aux emplois autres que ceux relevant des 1° et 2° de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics. »

IV. – (Supprimé)

Article 7
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Article 9

Article 8

I. – Après l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. – Les administrations de l’État et les établissements publics de l’État autres que ceux à caractère industriel et commercial peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

« Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. »

II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent également, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

« Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

« Les modalités d’application du présent II, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. » ;

1° bis (Supprimé)

2° La première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 3-4 est complétée par les mots : « , à l’exception de ceux qui le sont au titre du II de l’article 3 ».

III. – Après l’article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9-4 ainsi rédigé :

« Art. 9-4. – Les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.

« Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d’État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l’employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre d’une indemnité de rupture anticipée du contrat, sont prévues par décret en Conseil d’État. »

Article 8
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Article 9 bis

Article 9

I. – Le chapitre Ier de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les emplois des établissements publics de l’État, sous réserve des dispositions du code de la recherche pour les agents publics qui y sont soumis ; »

b) Le 3° est abrogé ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :

« a) Lorsqu’il s’agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ;

« b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article 61 ; »

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. » ;

3° Le second alinéa de l’article 6 est supprimé ;

4° L’article 6 bis est ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – Les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l’être pour une durée indéterminée.

« Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans.

« Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.

« La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.

« Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée au troisième alinéa du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. »

II. – L’article 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions réglementaires prises en application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État sont applicables aux agents contractuels mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »

III. – L’article L. 6227-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes publics ne disposant pas de la personnalité morale peuvent, sous réserve d’avoir la capacité juridique de recruter des personnels, conclure des contrats d’apprentissage dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. »

IV (nouveau). – L’article L. 431-2-1 du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « durée », sont insérés les mots : « déterminée ou » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « , B ou C ».

Article 9
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Article 9 ter

Article 9 bis

Le III de l’article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« III. – En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à :

« 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, sur une période de dix-huit mois consécutifs ;

« 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, sur une période de douze mois consécutifs. »

Article 9 bis
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Article 10

Article 9 ter

Après le quinzième alinéa de l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements d’enseignement supérieur agricole peuvent recruter, pour exercer leurs fonctions dans les exploitations agricoles et les centres hospitaliers universitaires vétérinaires de ces établissements, des salariés de droit privé. Ces salariés, lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans les exploitations agricoles, sont régis par les dispositions du code du travail, à l’exception des dispositions pour lesquelles le livre VII du présent code prévoit des dispositions particulières.

« Lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires, ces salariés sont régis par les dispositions du code du travail. »

Article 9 ter
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Article 10 bis

Article 10

I. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 3-3 est ainsi modifié :

a) Au début du 2°, les mots : « Pour les emplois du niveau de la catégorie A » sont supprimés ;

b) Les 3° et 4° sont remplacés par des 3°, 3° bis et 4° ainsi rédigés :

« 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ;

« 3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ;

« 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; »

1° bis A (Supprimé)

1° bis Au premier alinéa de l’article 25, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « , notamment en matière d’emploi et de gestion des ressources humaines, » ;

2° Le deuxième alinéa du même article 25 est ainsi rédigé :

« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent pour assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles, pour assurer des missions temporaires, pour pourvoir la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ou pour affecter ces agents mis à disposition à des missions permanentes à temps complet ou non complet. » ;

2° bis Le troisième alinéa du II de l’article 97 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas lorsque l’emploi a été supprimé en raison d’une décision qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. » ;

3° L’article 104 est ainsi rédigé :

« Art. 104. – Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations rendues nécessaires par la nature de ces emplois.

« Le fonctionnaire à temps non complet dont l’emploi est supprimé ou dont la durée hebdomadaire d’activité est modifiée bénéficie, en cas de refus de l’emploi ainsi transformé, d’une prise en charge ou d’une indemnité compte tenu de son âge, de son ancienneté et du nombre d’heures de service hebdomadaire accomplies par lui.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les dérogations à la présente loi rendues nécessaires par la nature de ces emplois. »

II. – L’article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des agents contractuels recrutés en application de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sauf lorsque le contrat est conclu pour une durée inférieure à un an. » ;

2° (nouveau) À la première phrase du second alinéa, après la référence : « 2-1 », sont insérés les mots : « de la présente loi ».

Article 10
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Article 10 ter

Article 10 bis

I. – Au deuxième alinéa de l’article 6 quater de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et au premier alinéa du I de l’article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, après le mot : « durée, », sont insérés les mots : « d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ».

II. – Au premier alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison » sont remplacés par les mots : « d’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois, d’un congé régulièrement octroyé en application du I de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, des articles 57, 60 sexies et 75 de la présente loi ou ».

Article 10 bis
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Article 10 quater

Article 10 ter

I. – Après l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7 ter ainsi rédigé :

« Art. 7 ter. – Un décret en Conseil d’État prévoit, pour les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l’État. »

II. – Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il prévoit, pour les contrats conclus en application du 1° du I de l’article 3 et des articles 3-1, 3-2 et 3-3, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique territoriale. »

III. – L’article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il prévoit également, pour les contrats conclus en application des articles 9 et 9-1, à l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique hospitalière. »

IV. – Le présent article s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.

Article 10 ter
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Article 11

Article 10 quater

Après le mot : « occupe, », la fin du I de l’article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée : « il peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale, au plus tard au terme de son contrat. L’article 41 n’est pas applicable. »

Section 2

Mutations

Article 10 quater
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Article 11 bis

Article 11

I. – L’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 60. – I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service.

« II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée :

« 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ;

« 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail ;

« 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;

« 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ;

« 5° (nouveau) Au fonctionnaire, y compris relevant d’une autre administration, dont l’emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. »

« III. – L’autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois.

« IV. – Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article 18 de la présente loi.

« Dans le cadre de ces lignes directrices, l’autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV de la troisième partie du code du travail.

« V. – Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. »

II. – Les premier et second alinéas de l’article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont complétés par les mots : « ainsi que les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV de la troisième partie du code du travail ».

III. – L’article 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par les mots : « ainsi que les fonctionnaires ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV de la troisième partie du code du travail ».

IV. – L’article 87 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « territoire », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux agents déjà en fonction sur le territoire concerné et qui bénéficient d’un avancement de grade ou d’une promotion de corps. » ;

b) La seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est complétée par les mots : « pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … de transformation de la fonction publique » ;

– à la seconde phrase, après les mots : « dispositions du », sont insérés les mots : « deuxième alinéa du » ;

2° À la première phrase du 2°, les mots : « dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi » sont supprimés.

Article 11
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Article 11 ter

Article 11 bis

(Supprimé)

Article 11 bis
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Article 12

Article 11 ter

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’application de l’article 85 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et de la circulaire du 1er mars 2017 relative au critère du centre des intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, en tant que priorité d’affectation prévue par l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

Chapitre II

Reconnaissance de la performance professionnelle

Article 11 ter
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Article 12 bis

Article 12

I. – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° Au cinquième alinéa des articles 6 et 6 bis, au premier alinéa de l’article 6 ter A, au quatrième alinéa de l’article 6 ter et au deuxième alinéa de l’article 6 quinquies, les mots : « l’évaluation, la notation » sont remplacés par les mots : « l’appréciation de la valeur professionnelle » ;

2° L’article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. – La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. » ;

3° À la fin du second alinéa du IV de l’article 23 bis, les mots : « le maintien d’un système de notation » sont remplacés par les mots : « des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle ».

II. – Le chapitre VI de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au début de l’intitulé, les mots : « Évaluation, notation » sont remplacés par les mots : « Appréciation de la valeur professionnelle » ;

2° L’article 55 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

« Toutefois, par dérogation à l’article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au premier alinéa du présent article, les statuts particuliers peuvent prévoir des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle. » ;

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ou de la notation » sont supprimés ;

3° L’article 55 bis est abrogé.

III. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Au début de l’intitulé du chapitre VI et à l’intitulé de la section I du même chapitre VI, le mot : « Évaluation » est remplacé par les mots : « Appréciation de la valeur professionnelle » ;

2° L’article 76 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce compte rendu est visé par l’autorité territoriale qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Lors de l’entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« À la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. » ;

3° Au second alinéa de l’article 125, les mots : « de notation » sont remplacés par les mots : « d’appréciation de la valeur professionnelle ».

IV. – Le chapitre V de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Au début de l’intitulé, le mot : « Notation » est remplacé par les mots : « Évaluation de la valeur professionnelle » ;

1° bis L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Évaluation de la valeur professionnelle » ;

2° L’article 65 est ainsi rédigé :

« Art. 65. – L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou l’autorité compétente déterminée par décret en Conseil d’État. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

« À la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

3° Les articles 65-1 et 65-2 sont abrogés.

V. – Le début de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Il est associé à l’appréciation de la valeur professionnelle des enseignants et aux décisions… (le reste sans changement). »

Article 12
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Article 13

Article 12 bis

(Supprimé)

Article 12 bis
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Article 13 bis

Article 13

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. »

bis. – Au deuxième alinéa de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : « à troisième ».

II. – L’article 78-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 78-1. – Dans le cadre de la politique d’intéressement mentionnée à l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, des attributions de gestion et de conduite générale de l’établissement mentionnées à l’article L. 315-17 du code de l’action sociale et des familles et après avis du comité social d’établissement, un intéressement collectif lié à la qualité du service rendu peut être attribué aux fonctionnaires et agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi, dans des conditions prévues par décret. »

III. – L’article L. 6152-4 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’article 78-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnels mentionnés à l’article L. 6152-1. »

Article 13
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Article 14

Article 13 bis

I. – Le premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État.

« Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service.

« Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État.

« Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5° de l’article 57, sans préjudice de leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent et des résultats collectifs du service. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 133-19 du code du tourisme, la référence : « l’alinéa 2 » est remplacée par la référence : « l’avant-dernier alinéa ».

Article 13 bis
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Article 14 bis

Article 14

I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Lignes directrices de gestion

« Art. 18. – L’autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d’administration. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, d’une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, d’autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les priorités énumérées au II de l’article 60. Ces deux catégories de lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents. » ;

2° Le 2° de l’article 26 est ainsi modifié :

a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18. » ;

3° L’article 58 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités ou à des conditions d’exercice difficiles ou comportant des missions particulières. » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) Le 1° est ainsi modifié :

– les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 ; »

d) Au premier alinéa du 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

e) Au début du second alinéa du même 2°, les mots : « Les statuts particuliers peuvent prévoir » sont remplacés par les mots : « Il peut être prévu ».

II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Lignes directrices de gestion

« Art. 33-3. – Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L’autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents.

« S’agissant des lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne, le président du centre de gestion définit un projet qu’il transmet, après avis de son propre comité social territorial, aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi qu’aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l’établissement des listes d’aptitude, pour consultation de leur comité social territorial dans le délai fixé par voie réglementaire. À défaut de transmission d’avis au président du centre de gestion dans le délai imparti, les comités sociaux territoriaux sont réputés avoir émis un avis favorable. À l’issue de cette consultation, le président du centre de gestion arrête les lignes directrices de gestion. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

2° Le 2° de l’article 39 est ainsi modifié :

a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale ou le président du centre de gestion assisté, le cas échéant, par le collège des représentants des employeurs tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33-3. » ;

3° Au dernier alinéa de l’article 78-1, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

4° L’article 79 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33-3 ; »

b) Au 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés.

III. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Lignes directrices de gestion

« Art. 26. – Dans chaque établissement mentionné à l’article 2, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité social d’établissement. Pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins, elles sont arrêtées par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque établissement, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. L’autorité communique ces lignes directrices de gestion aux agents. » ;

2° Le 2° de l’article 35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil, » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26. » ;

3° L’article 69 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

b) Le même 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26 ; »

c) Au 2°, les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.

Article 14
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Article 15

Article 14 bis

(Supprimé)

Chapitre III

Discipline

Article 14 bis
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Article 15 bis

Article 15

I A. – L’article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne ayant qualité de témoin cité dans le cadre d’une procédure disciplinaire et qui s’estime victime des agissements mentionnés aux articles 6, 6 bis, 6 ter, 6 quinquies ou 6 sexies de la part du fonctionnaire convoqué devant l’instance disciplinaire peut demander à être assisté, devant cette même instance, d’une tierce personne de son choix. »

I. – L’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. » ;

2° Le septième alinéa est complété par les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;

3° Au huitième alinéa, les mots : « maximale de » sont remplacés par les mots : « de quatre à » ;

4° Les onzième et douzième alinéas sont ainsi rédigés :

« – la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent ;

« – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. » ;

5° Le seizième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « seul le blâme est inscrit » sont remplacés par les mots : « le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Il est effacé » sont remplacés par les mots : « Ils sont effacés » ;

5° bis Après le même seizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période. » ;

6° À la troisième phrase du dernier alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou ».

II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 89 est ainsi modifié :

aa) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« la radiation du tableau d’avancement ; »

a) Le septième alinéa est complété par les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;

b) (Supprimé)

c) Le dixième alinéa est complété par les mots : « au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;

d) Après le quinzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

« La radiation du tableau d’avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d’une des sanctions des deuxième et troisième groupes. » ;

e) Le seizième alinéa est ainsi modifié :

− à la troisième phrase, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou » ;

− à la dernière phrase, les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe » sont remplacés par les mots : « l’avertissement ou le blâme » ;

f) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article 90 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « commission », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

3° Après le treizième alinéa de l’article 136, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline. En cas d’absence d’un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux. »

III. – Le chapitre VII de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 81 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours » ;

b) Au cinquième alinéa, après le mot : « échelon », sont insérés les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » et les mots : « maximale de » sont remplacés par les mots : « de quatre à » ;

c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; »

d) Le dixième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « seul le blâme est inscrit » sont remplacés par les mots : « le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits » ;

– au début de la seconde phrase, les mots : « Il est effacé » sont remplacés par les mots : « Ils sont effacés » ;

d bis) Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période. » ;

e) À la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou » ;

f) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le premier alinéa de l’article 83 est supprimé.

Article 15
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Article 15 ter

Article 15 bis

I. − La seconde phrase du premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est supprimée.

II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Le 5° de l’article 14 est abrogé ;

2° Le 8° du II de l’article 23 est abrogé ;

3° Les articles 90 bis et 91 sont abrogés ;

4° L’avant-dernier alinéa de l’article 136 est supprimé.

III. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 14 est abrogé ;

2° L’article 84 est abrogé.

Article 15 bis
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Article 16

Article 15 ter

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase de l’article L. 232-2, les mots : « , enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « et enseignants » ;

2° L’article L. 232-3 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État.

« Hormis son président, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants-chercheurs d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire devant lui.

« Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d’instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administrative ou financière extérieur à la formation disciplinaire.

« Le rapporteur de la commission d’instruction n’a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « des formations compétentes à l’égard des enseignants et des usagers » sont remplacés par les mots : « du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire », le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » et le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 232-7, après le mot : « joignant », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 712-6-2, les mots : « , enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « et enseignants » ;

5° L’article L. 811-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article L. 712-6-2, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. » ;

6° Les articles L. 261-1, L. 263-1 et L. 264-1 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les références : « L. 232-2 à L. 232-7 » sont remplacées par les références : « L. 232-4 à L. 232-6 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de transformation de la fonction publique. » ;

7° Les articles L. 771-1, L. 773-1 et L. 774-1 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa des articles L. 771-1 et L. 774-1, les références : « L. 712-5 à L. 712-10 » sont remplacées par les références : « L. 712-5 à L. 712-6-1, L. 712-7 à L. 712-10 » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 773-1, les références ; « L. 712-1 à L. 712-10 », sont remplacées par les références : « L. 712-1 à L. 712-6-1, L. 712-7 à L. 712-10 » ;

c) Après le premier alinéa des articles L. 771-1, L 773-1 et L. 774-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de transformation de la fonction publique. » ;

8° L’article L. 853-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 811-1 à », est insérée la référence : « L. 811-4, » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 811-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de transformation de la fonction publique. » ;

9° Les articles L. 851-1 et L. 854-1 sont ainsi modifiés :

a) Après la référence : « L. 811-1 à », est insérée la référence : « L. 811-4, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 811-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de transformation de la fonction publique. »

TITRE III

SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS

Article 15 ter
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Article 16 bis

Article 16

I. – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° A Après les mots : « par la », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 14 bis est ainsi rédigée : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;

1° Le I de l’article 25 ter est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à l’autorité hiérarchique dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° L’article 25 septies est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, la référence : « L. 133-6-8 » est remplacée par la référence : « L. 613-7 » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues à l’article 25 octies. » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le fonctionnaire occupe un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, l’autorité hiérarchique soumet sa demande d’autorisation à l’avis préalable de la Haute Autorité. À défaut, le fonctionnaire peut également saisir la Haute Autorité. » ;

2° bis (Supprimé)

3° L’article 25 octies est ainsi modifié :

a) Les I à III sont ainsi rédigés :

« I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique.

« II. – À ce titre, la Haute Autorité est chargée :

« 1° De rendre un avis, lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte relatifs aux articles 6 ter A, 25 bis à 25 nonies et 28 bis ainsi qu’au dernier alinéa de l’article 25 et d’émettre des recommandations de portée générale sur l’application de ces mêmes dispositions. Ces avis et ces recommandations ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus publics selon des modalités déterminées par la Haute Autorité ;

« 2° De formuler des recommandations, lorsque l’administration la saisit, sur l’application des articles 6 ter A, 25 bis, 25 septies, 25 nonies et 28 bis à des situations individuelles autres que celles mentionnées au III de l’article 25 septies et aux III à V du présent article ;

« 3° D’émettre un avis sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25 septies avec les fonctions qu’il exerce ;

« 4° D’émettre un avis sur le projet de cessation temporaire ou définitive des fonctions d’un fonctionnaire qui souhaite exercer une activité privée lucrative dans les conditions prévues aux III et IV du présent article ;

« 5° D’émettre un avis en cas de réintégration d’un fonctionnaire ou de recrutement d’un agent contractuel sur le fondement du V.

« III. – Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.

« Pour l’application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé.

« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité. » ;

b) Le VIII est abrogé ;

c) Les IV, V et VI deviennent, respectivement, les VIII, IX et X ;

d) Les IV à VI sont ainsi rétablis :

« IV. – Lorsque la demande prévue au premier alinéa du III émane d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel occupant un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, l’autorité hiérarchique soumet cette demande à l’avis préalable de la Haute Autorité. À défaut, le fonctionnaire peut également saisir la Haute Autorité.

« V. – La Haute Autorité est saisie et rend son avis dans un délai fixé par le décret en Conseil d’État prévu au XII lorsqu’il est envisagé de nommer une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative à un emploi relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Les emplois de directeur d’administration centrale ou de dirigeant d’un établissement public de l’État dont la nomination relève d’un décret en conseil des ministres ;

« 2° Les emplois de directeur général des services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

« 3° Les emplois de directeur d’établissements publics hospitaliers dotés d’un budget de plus de 200 millions d’euros.

« La Haute Autorité est saisie par l’autorité hiérarchique ou, à défaut, par la personne concernée.

« Pour les autres emplois mentionnés au IV du présent article, lorsque l’autorité hiérarchique dont relève l’un des emplois a un doute sérieux sur la compatibilité avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant l’entrée en fonction par la personne dont la nomination est envisagée, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité.

« VI. – Dans l’exercice de ses attributions mentionnées aux 3° à 5° du II, la Haute Autorité examine si l’activité qu’exerce le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la présente loi ou de placer l’intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432-12 ou 432-13 du code pénal. » ;

e) Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – Dans les cas prévus aux 3° à 5° du II du présent article, la Haute Autorité peut se saisir, à l’initiative de son président, dans un délai de trois mois à compter :

« 1° De la création ou de la reprise par un fonctionnaire d’une entreprise ou du début de l’activité de l’intéressé dans le secteur public ou privé ;

« 2° Du jour où le président a eu connaissance d’un défaut de saisine préalable de la Haute Autorité. » ;

f) Le VIII, tel qu’il résulte du c du présent 3°, est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les deux occurrences du mot : « commission » sont remplacées par les mots : « Haute Autorité » et le mot : « explication » est remplacé par le mot : « information » ;

– à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

– le troisième alinéa est supprimé ;

– au dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

g) Le IX, tel qu’il résulte du c du présent 3°, est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « II ou III » sont remplacées par les références : « 3° à 5° du II » et le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

– au même premier alinéa, les mots : « , dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, » sont supprimés ;

– le 2° est ainsi rédigé :

« 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans ; »

– après le 3°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité peut rendre un avis d’incompatibilité lorsqu’elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires. » ;

– à l’avant-dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle se prononce en application des 3° et 4° du II, la Haute Autorité rend un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. L’absence d’avis dans ce délai vaut avis de compatibilité. » ;

h) Le X, tel qu’il résulte du c du présent 3°, est ainsi modifié :

– le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« X. – Les avis rendus au titre des 2° et 3° du IX lient l’administration et s’imposent à l’agent. Ils sont notifiés à l’administration, à l’agent et à l’entreprise ou à l’organisme de droit privé d’accueil de l’agent.

« Lorsqu’elle est saisie en application des 3° à 5° du II, la Haute Autorité peut rendre publics les avis rendus, après avoir recueilli les observations de l’agent concerné.

« Les avis de la Haute Autorité sont publiés dans le respect des garanties prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. » ;

– aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

– les trois derniers alinéas sont supprimés ;

i) Sont ajoutés des XI, XI bis et XII ainsi rédigés :

« XI. – Lorsque l’avis rendu par la Haute Autorité en application des 2° et 3° du IX n’est pas respecté :

« 1° Le fonctionnaire peut faire l’objet de poursuites disciplinaires ;

« 2° Le fonctionnaire retraité peut faire l’objet d’une retenue sur pension, dans la limite de 20 % du montant de la pension versée, pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions ;

« 3° L’administration ne peut procéder au recrutement de l’agent contractuel intéressé au cours des trois années suivant la date de notification de l’avis rendu par la Haute Autorité ;

« 4° Il est mis fin au contrat dont est titulaire l’agent à la date de notification de l’avis rendu par la Haute Autorité, sans préavis et sans indemnité de rupture.

« Les 1° à 4° du présent XI s’appliquent également en l’absence de saisine préalable de l’autorité hiérarchique.

« XI bis. – Durant les trois années qui suivent le début de l’activité privée lucrative ou la nomination à un emploi public, l’agent qui a fait l’objet d’un avis rendu en application des 3° à 5° du II fournit, à la demande de la Haute Autorité, toute explication ou tout document pour justifier qu’il respecte cet avis.

« En l’absence de réponse, la Haute Autorité met en demeure l’agent de répondre dans un délai de deux mois.

« Lorsqu’elle n’a pas obtenu les informations nécessaires ou qu’elle constate que son avis n’a pas été respecté, la Haute Autorité informe l’autorité dont relève l’agent dans son corps ou cadre d’emplois d’origine pour permettre la mise en œuvre de poursuites disciplinaires. Elle peut publier le résultat de ses contrôles et, le cas échéant, les observations écrites de l’agent concerné, dans le respect des garanties prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.

« XII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« XIII. – (Supprimé) »

II. – Le II de l’article 11 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est directement saisie dans les cas prévus aux 3° à 5° du II du même article 25 octies. »

III. – La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la recherche est ainsi modifiée :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 531-14, les mots : « commission de déontologie de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ;

2° Au second alinéa du I de l’article L. 531-15, les mots : « commission de déontologie » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».

IV (nouveau). – Le I de l’article L. 4122-6 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à l’autorité hiérarchique dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 16
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Articles 16 ter AAA à 16 ter AAC et 16 ter AA

Article 16 bis

I. – La section 4 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° Le II de l’article 19 est ainsi rédigé :

« II. – Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du président de la République.

« Outre son président, la Haute Autorité comprend :

« 1° Deux conseillers d’État, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;

« 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, dont au moins un en activité au moment de sa nomination, élus par la chambre du conseil ;

« 4° Deux personnalités qualifiées n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

« 5° Deux personnalités qualifiées n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au même I depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

« 6° Deux personnalités qualifiées n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par décret.

« Les modalités d’élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 6° du présent II assurent l’égale représentation des hommes et des femmes.

« Lorsque la Haute Autorité émet un avis en application des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le référent déontologue de l’administration dont relève l’intéressé peut assister aux séances de la Haute Autorité, sans voix délibérative. » ;

2° bis (nouveau) Après le 3° du V du même article 19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Président de la Haute Autorité peut également faire appel à des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A, à l’exclusion de ceux exerçant les fonctions de référent déontologue. » ;

3° L’article 20 est ainsi modifié :

a) Après le 6° du I, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Elle apprécie le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique, dans les conditions prévues par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. » ;

a bis) Après la première phrase du dernier alinéa du même I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport comprend un suivi statistique annuel des saisines reçues par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au titre des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. » ;

b) Le dernier alinéa du II est supprimé ;

4° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 23 est supprimée.

II. – Les mandats des membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique nommés en application des 1° à 5° du II de l’article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent jusqu’à leur terme.

III. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 16 bis
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Article 16 ter A

Articles 16 ter AAA à 16 ter AAC et 16 ter AA

(Supprimés)

Articles 16 ter AAA à 16 ter AAC et 16 ter AA
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Article 16 ter B

Article 16 ter A

I. – L’article 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les III et IV de l’article 25 octies de la présente loi ne s’appliquent pas aux agents publics qui exercent des fonctions mentionnées au I de l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 25 sexies et » sont supprimés.

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin du 3° du I de l’article L. 1313-10, les mots : « , à l’exception de l’article 25 septies de la même loi » sont supprimés ;

2° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 5323-4, les mots : « , à l’exception de l’article 25 septies de la même loi » sont supprimés.

Article 16 ter A
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Article 16 ter

Article 16 ter B

(Supprimé)

Article 16 ter B
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Article 16 quater

Article 16 ter

Les départements ministériels, les régions, les départements, les collectivités territoriales de plus de 80 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants et les établissements publics hospitaliers dotés d’un budget de plus de 200 millions d’euros publient chaque année, sur leur site internet, la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre, en précisant également le nombre de femmes et d’hommes figurant parmi ces dix rémunérations les plus élevées.

Le Gouvernement remet au Parlement, en annexe au rapport annuel sur l’état de la fonction publique, avant le 1er novembre de chaque année, un état des hautes rémunérations dans la fonction publique. Pour chacune des trois fonctions publiques, cette annexe précise le montant moyen et le montant médian des rémunérations au dernier centile, le nombre d’agents concernés et les principaux corps ou emplois occupés.

Cette annexe comprend également les informations mentionnées au premier alinéa.

Elle précise la situation des élèves et des membres des corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration, de l’École Polytechnique, de l’École nationale supérieure des mines, de l’École nationale de la magistrature et des élèves et des anciens élèves des écoles normales supérieures au regard de l’engagement de servir pendant une durée minimale en indiquant le nombre d’agents soumis à l’obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable en conséquence de la rupture de cet engagement ainsi que le nombre d’agents n’ayant pas respecté ou ayant été dispensés de cette obligation.

Article 16 ter
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Article 16 quinquies

Article 16 quater

I. – Le titre Ier de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est ainsi modifié :

1° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « articles 5 » sont remplacés par les mots : « deux premiers alinéas de l’article 5, les articles 6 à 8, 9 » ;

b) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Les deux premiers alinéas de » ;

2° Il est ajouté un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles le montant des pensions de retraite perçues par les membres retraités est déduit de la rémunération qui leur est versée. »

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 131 du code des postes et des communications électroniques est supprimé.

II bis. – Le second alinéa de l’article L. 592-8 du code de l’environnement est supprimé.

II ter. – La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est supprimée.

II quater. – Le dix-septième alinéa du I de l’article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est supprimé.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Par dérogation, la seconde phrase de l’article 8-1 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, telle qu’elle résulte du I du présent article, s’applique aux membres nommés à partir du 1er janvier 2020.

IV. – (Supprimé)

Article 16 quater
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Article 17

Article 16 quinquies

I. – L’article 5 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président ne peut être âgé de plus de soixante-neuf ans le jour de sa nomination ou de son renouvellement. »

II. – Le I du présent article s’applique aux présidents nommés, élus ou renouvelés à compter de la publication de la présente loi.

Article 16 quinquies
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Article 17 bis A

Article 17

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Redéfinir la participation des employeurs mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d’adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire ;

2° Faciliter la prise en charge des personnels des employeurs mentionnés au même article 2 en simplifiant l’organisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée ainsi que des services de médecine de prévention et de médecine préventive, et en rationalisant leurs moyens d’action ;

3° Simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à l’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique, aux différents congés et positions statutaires pour maladies d’origine non professionnelle ou professionnelle ainsi qu’aux prérogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les dossiers d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;

4° Étendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique et au reclassement par suite d’une altération de l’état de santé pour favoriser le maintien dans l’emploi des agents publics ou leur retour à l’emploi ;

5° Clarifier, harmoniser et compléter, en transposant et en adaptant les évolutions intervenues en faveur des salariés relevant du code du travail et du régime général de sécurité sociale, les dispositions applicables aux agents publics relatives au congé de maternité, au congé pour adoption, au congé supplémentaire à l’occasion de chaque naissance survenue au foyer de l’agent, au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au congé de proche aidant.

II. – Les ordonnances prévues aux 3°, 4° et 5° du I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Les ordonnances prévues aux 1° et 2° du même I sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

III. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 26-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou des services » sont remplacés par les mots : « , de médecine agréée et de contrôle ou » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces services peuvent également être mutualisés avec les autres versants de la fonction publique. » ;

2° Après le 10° de l’article 57, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis À un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension ; »

3° L’article 85-1 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phase est ainsi rédigé : « Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit… (le reste sans changement). » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences. Pendant cette période, l’agent peut également être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi. » ;

4° Le premier alinéa de l’article 108-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la seconde occurrence du mot : « collectivités » est remplacée par les mots : « employeurs publics » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « collectivités et établissements » sont remplacés par les mots : « employeurs publics » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « l’autorité territoriale » sont remplacés par les mots : « l’employeur public » ;

5° Après l’article 108-3, il est inséré un article 108-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 108-3-1. – Les agents qui occupent des emplois présentant des risques d’usure professionnelle bénéficient d’un entretien de carrière, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

IV. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le 9° de l’article 34, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis À un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension ; »

2° Après l’article 62, il est inséré un article 62 ter ainsi rédigé :

« Art. 62 ter. – Les agents qui occupent des emplois présentant des risques d’usure professionnelle bénéficient d’un entretien de carrière, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 63 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phase est ainsi rédigé : « Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit… (le reste sans changement). » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences. »

V. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Après le 9° de l’article 41, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis À un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension ; »

2° Après l’article 71, il est inséré un article 71-1 ainsi rédigé :

« Art. 71-1. – Les agents qui occupent des emplois présentant des risques d’usure professionnelle bénéficient d’un entretien de carrière, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article 75-1 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phase est ainsi rédigé : « Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit… (le reste sans changement). » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences. »

VI. – (Supprimé)

Article 17
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Article 17 bis B

Article 17 bis A

Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l’enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire. »

Article 17 bis A
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Article 17 bis C

Article 17 bis B

Après l’article L. 4123-2 du code de la défense, il est inséré un article L. 4123-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4123-2-1. – Les anciens militaires victimes, après leur radiation des cadres ou des contrôles, d’une rechute d’une maladie ou d’une blessure imputable aux services militaires et dans l’incapacité de reprendre leur activité professionnelle bénéficient d’une prise en charge par l’État de leur perte de revenu selon des modalités définies par décret. »

Article 17 bis B
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Article 17 bis

Article 17 bis C

Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires est ainsi modifié :

1° Après les mots : « prononcée en application », la fin du premier alinéa de l’article L. 27 est ainsi rédigée : « de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. » ;

2° À la fin de la première phrase de l’article L. 29, les mots : « de l’article 36 (2°) de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l’article 36 (3°) de ladite ordonnance » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34 ».

Article 17 bis C
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Article 17 ter

Article 17 bis

La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 412-55, les mots : « au grade ou, à défaut, à l’échelon immédiatement supérieur » sont remplacés par les mots : « au cadre d’emplois hiérarchiquement supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur » ;

2° Il est ajouté un article L. 412-56 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-56. – I. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale :

« 1° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions ; ils peuvent en outre être nommés dans un cadre d’emplois supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;

« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions.

« L’accès à un nouveau cadre d’emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.

« II. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires dans l’un des cadres d’emplois de la police municipale mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur cadre d’emplois.

« III. – Les promotions prononcées en application du présent article conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.

« IV. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 17 bis
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Article 17 quater

Article 17 ter

I. – L’article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctionnaires en activité bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels.

« Un décret en Conseil d’État détermine la liste de ces autorisations spéciales d’absence et leurs conditions d’octroi et précise celles qui sont accordées de droit. »

bis. – Au II de l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, après la référence : « le chapitre II, », est insérée la référence : « les deux derniers alinéas de l’article 21, ».

ter. – Au deuxième alinéa de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les références : « 20, premier et deuxième alinéas, », sont insérées les références : « 21, avant-dernier et dernier alinéas, ».

II. – Le 4° de l’article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et le 6° de l’article 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont abrogés.

Article 17 ter
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Article 18

Article 17 quater

Pendant une année à compter du jour de la naissance, un fonctionnaire allaitant son enfant peut bénéficier d’un aménagement horaire d’une heure maximum par jour, sous réserve des nécessités du service, et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

Article 17 quater
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Article 18 bis A

Article 18

I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition.

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article commence à courir :

1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d’une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie ;

2° En ce qui concerne les autres établissements publics, à la date du prochain renouvellement de l’assemblée délibérante ou du conseil d’administration.

II. – Le dernier alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est abrogé à la date mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du I du présent article.

III. – Au deuxième alinéa de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les références : « 9, 10 » sont remplacées par les références : « 7-1, 9, 10 ».

Article 18
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Article 18 bis

Article 18 bis A

(Supprimé)

Article 18 bis A
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Article 18 ter

Article 18 bis

I. – Le chapitre VII de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et temps de travail » ;

2° Il est ajouté un article 65 bis ainsi rédigé :

« Art. 65 bis. – Sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche, la durée du travail effectif des agents de l’État est celle fixée à l’article L. 3121-27 du code du travail. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État précisant notamment les mesures d’adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents. »

II. – Le Gouvernement présente au Parlement dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi un rapport sur les actions mises en œuvre au sein de la fonction publique de l’État pour assurer le respect des dispositions mentionnées à l’article 65 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

Article 18 bis
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Article 19

Article 18 ter

Le dernier alinéa de l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est complété par les mots : « ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail ».

Article 18 ter
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Article 19 bis

Article 19

Le chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° A L’article 12 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Une délégation du Centre national de la fonction publique territoriale est établie dans chaque région. Son siège est fixé par le conseil d’administration. » ;

1° Après le premier alinéa de l’article 12-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, avant le 30 septembre, le Centre national de la fonction publique territoriale remet au Parlement un rapport portant sur son activité et sur l’utilisation de ses ressources. Ce rapport présente, notamment, les actions de formation menées, en formations initiale et continue, en matière de déontologie. » ;

2° L’article 14 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « et 18-2 » est remplacée par les références : « , 18-2 et 18-3 » ;

b) Les trois dernières phrases du quatrième alinéa sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Ils élaborent un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation, qui désigne parmi eux un centre chargé d’assurer leur coordination. À défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. Ce schéma détermine les modalités d’exercice des missions que les centres de gestion gèrent en commun ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. L’exercice d’une mission peut être confié par ce schéma à un ou plusieurs centres pour le compte de tous. » ;

c) À la fin du cinquième alinéa, les mots : « la charte » sont remplacés par les mots : « le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation » ;

d) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention est conclue entre chaque centre de gestion coordonnateur et le Centre national de la fonction publique territoriale, visant à définir l’articulation de leurs actions territoriales, notamment en matière d’organisation des concours et des examens professionnels, de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi, de reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, d’accompagnement personnalisé à la mobilité et d’emploi territorial. Un bilan annuel de la convention est établi et présenté à la conférence mentionnée à l’article 27. » ;

e) À la fin du 2°, les mots : « et B » sont remplacés par les mots : « , B et C » ;

f) Après le 6°, sont insérés des 7° à 11° ainsi rédigés :

« 7° La mission définie au I de l’article 23 ;

« 8° La publicité des listes d’aptitude établies en application des articles 39 et 44 ;

« 9° L’aide aux fonctionnaires à la recherche d’un emploi après une période de disponibilité ;

« 10° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 11° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite. » ;

g) Au début du quatorzième alinéa, les mots : « La charte est transmise » sont remplacés par les mots : « Le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation est transmis » ;

2° bis (Supprimé)

3° Après l’article 18-2, il est inséré un article 18-3 ainsi rédigé :

« Art. 18-3. – Des centres de gestion de départements limitrophes ou de collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution situées dans la même zone géographique peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs conseils d’administration et après avis de leurs comités sociaux territoriaux, de constituer un centre interdépartemental unique compétent sur le territoire des centres de gestion auxquels il se substitue. Les communes des départements concernés et les établissements publics mentionnés à l’article 2 de la présente loi et remplissant les conditions d’affiliation obligatoire définies à l’article 15 sont alors affiliés obligatoirement au centre interdépartemental de gestion. Les départements concernés, les communes situées dans ces départements et leurs établissements publics mentionnés à l’article 2 dont l’affiliation n’est pas obligatoire peuvent s’affilier volontairement au centre interdépartemental de gestion, dans les conditions mentionnées à l’article 15. Les délibérations mentionnent le siège du centre interdépartemental et, pour les centres relevant de régions différentes, le centre de gestion chargé d’assurer la coordination au niveau régional ou interrégional.

« Les agents des centres de gestion qui décident de constituer un centre interdépartemental unique en application du premier alinéa du présent article relèvent de celui-ci, de plein droit, à la date de sa création, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. » ;

4° (Supprimé)

Article 19
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Article 19 ter

Article 19 bis

I. – Avant le dernier alinéa de l’article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un membre du conseil d’administration. »

II. – (Supprimé)

Article 19 bis
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Article 20 bis A

Article 19 ter

I. – Après le sixième alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un vice-président ou à un membre du conseil d’administration. »

II. – (Supprimé)

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Article 19 ter
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Article 20 bis

Article 20 bis A

L’article 3 de l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces faits peuvent être sanctionnés sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline prévu au troisième alinéa de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les personnes mises en cause sont mises à même de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 20 bis A
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Article 20 ter

Article 20 bis

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative du code général de la fonction publique afin de renforcer la clarté et l’intelligibilité du droit.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l’harmonisation de l’état du droit et l’adaptation au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :

1° De remédier aux éventuelles erreurs matérielles ;

2° D’abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;

3° D’adapter les renvois faits, respectivement, à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application nécessaires ;

4° D’étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.

Par dérogation à la codification à droit constant, ces dispositions peuvent être modifiées ou abrogées en vue de procéder à la déconcentration des actes de recrutement et de gestion des agents publics au sein de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière.

L’ordonnance est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 20 bis
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Article 20 quater

Article 20 ter

I. – Après l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :

« Art. 7-2 – I. – Dans les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article 2 de la présente loi, l’autorité territoriale et les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège dans les instances au sein desquelles s’exerce la participation des fonctionnaires peuvent engager des négociations en vue de la signature d’un accord visant à assurer la continuité des services publics de collecte et de traitement des déchets des ménages, de transport public de personnes, d’aide aux personnes âgées et handicapées, d’accueil des enfants de moins de trois ans, d’accueil périscolaire, de restauration collective et scolaire dont l’interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution contreviendrait au respect de l’ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels des usagers de ces services.

« L’accord détermine, afin de garantir la continuité du service public, les fonctions et le nombre d’agents indispensables ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l’organisation du travail est adaptée et les agents présents au sein du service sont affectés. Cet accord est approuvé par l’assemblée délibérante.

« À défaut de conclusion d’accord dans un délai de douze mois après le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d’agents indispensables afin de garantir la continuité du service public sont déterminés par délibération de l’organe délibérant.

« II. – Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512-2 du code du travail et en vue de l’organisation du service public et de l’information des usagers, les agents des services mentionnés au I du présent article informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, l’autorité territoriale ou la personne désignée par elle, de leur intention d’y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’autorité territoriale comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« L’agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y prendre part en informe l’autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation afin que celle-ci puisse l’affecter.

« L’agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe l’autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que l’autorité puisse l’affecter.

« L’obligation d’information mentionnée aux deux alinéas précédents n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la reprise de service est consécutive à la fin de la grève.

« III. – Lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste dans l’exécution du service, l’autorité territoriale peut imposer aux agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève d’exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu’à son terme.

« IV. – Est passible d’une sanction disciplinaire l’agent qui n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève ou qui n’a pas exercé son droit de grève dès sa prise de service, dans les conditions prévues aux II et III du présent article. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l’encontre de l’agent qui, de façon répétée, n’a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service. »

Article 20 ter
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Article 20 quinquies

Article 20 quater

(Supprimé)

Article 20 quater
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Article 21

Article 20 quinquies

I. – L’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° À la fin du 5°, les mots : « et à l’exclusion de ceux qui sont rattachés au centre d’action sociale de la Ville de Paris » sont supprimés ;

2° Le 6° est complété par les mots : « , à l’exclusion de ceux rattachés au centre d’action sociale de la Ville de Paris ».

II. – Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans un centre d’hébergement relevant du centre d’action sociale de la Ville de Paris sont intégrés de plein droit, le 1er janvier 2020, dans le corps de fonctionnaires des administrations parisiennes régi par l’article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, correspondant aux missions définies par le statut particulier du corps de la fonction publique hospitalière dont ils relèvent.

III. – Les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans un centre d’hébergement relevant du centre d’action sociale de la Ville de Paris conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.

TITRE IV

FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS

Chapitre Ier

Formation, mobilité

Article 20 quinquies
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Article 22

Article 21

I. – L’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas du III sont ainsi rédigés :

« III. – L’alimentation de ce compte s’effectue à la fin de chaque année, à hauteur d’un nombre d’heures maximal par année de travail et dans la limite d’un plafond.

« Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d’heures acquises annuellement et le plafond des droits à formation. » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite d’un plafond. » ;

2° bis Le V est ainsi rédigé :

« V. – Les droits acquis préalablement au recrutement dans la fonction publique au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l’article L. 6323-1 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures. Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent article. » ;

3° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre d’heures acquises chaque année et les plafonds applicables au compte personnel de formation ainsi que les modalités d’utilisation du compte épargne-temps en combinaison avec le compte personnel de formation. »

II. – L’article 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

« L’alimentation du compte s’effectue à la fin de chaque année, à hauteur d’un nombre d’heures maximal par année de travail et dans la limite d’un plafond.

« Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d’heures acquises annuellement et le plafond des droits à formation. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite d’un plafond.

« Les droits acquis au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l’article L. 6323-1 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures. Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

III. – L’article L. 6323-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits acquis en heures, conformément à l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont conservés et convertis en euros au bénéfice de toute personne qui, au moment de sa demande, est autorisée, au titre d’une disposition du présent code, à utiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Article 21
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Article 22 bis AA

Article 22

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Organiser le rapprochement et modifier le financement des établissements publics et services qui concourent à la formation des agents publics pour améliorer la qualité du service rendu aux agents et aux employeurs publics ;

2° En garantissant le principe d’égal accès aux emplois publics, fondé notamment sur les capacités et le mérite, et dans le respect des spécificités des fonctions juridictionnelles, réformer les modalités de recrutement des corps et cadres d’emplois de catégorie A afin de diversifier leurs profils, harmoniser leur formation initiale, créer un tronc commun d’enseignements et développer leur formation continue afin d’accroître leur culture commune de l’action publique, aménager leur parcours de carrière en adaptant les modes de sélection et en favorisant les mobilités au sein de la fonction publique et vers le secteur privé ;

3° Renforcer la formation des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposés aux risques d’usure professionnelle afin de favoriser leur évolution professionnelle.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 22
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Article 22 bis A

Article 22 bis AA

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé, le mot : « continue » est supprimé ;

2° Il est ajouté un article L. 511-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-7. – Dans des conditions fixées par les statuts particuliers, les agents nommés au sein des cadres d’emploi de la police municipale et astreints à une formation d’intégration et de professionnalisation en application du 1° de l’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent être dispensés de tout ou partie de cette formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures. »

Article 22 bis AA
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Article 22 bis B

Article 22 bis A

Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 4311-12 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « et apprentis » et, après la première occurrence du mot : « stage », sont insérés les mots : « ou d’apprentissage » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « et apprentis » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 4323-4-1, après le mot : « masso-kinésithérapie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en masso-kinésithérapie » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 4323-4-2, après le mot : « pédicurie-podologie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en pédicurie-podologie » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 4344-4-1, après le mot : « orthoptie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en orthoptie » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 4344-4-2, après le mot : « orthophonie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en orthophonie ».

Article 22 bis A
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Article 22 bis C

Article 22 bis B

I. – Le second alinéa du 5° du I de l’article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d’apprentis une contribution fixée à 50 % des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés au même article 2. »

II. – Le I s’applique aux contrats d’apprentissage conclus après le 1er janvier 2020.

Article 22 bis B
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Article 22 bis

Article 22 bis C

L’article L. 6227-7 du code du travail est abrogé.

Article 22 bis C
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Article 24 bis

Article 22 bis

L’avant-dernier alinéa de l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils bénéficient, lorsqu’ils accèdent pour la première fois à des fonctions d’encadrement, de formations au management. »

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Article 22 bis
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Article 24 ter

Article 24 bis

I. – Le 2° de l’article L. 4138-2 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le mot : « service », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dans les conditions et auprès d’organismes définis par décret en Conseil d’État. » ;

2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

II. – Les articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 du code de la défense sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le 2° de l’article L. 4138-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de transformation de la fonction publique. »

Article 24 bis
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Article 24 quater

Article 24 ter

(Supprimé)

Article 24 ter
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Article 24 quinquies

Article 24 quater

I. – (Supprimé)

II. – L’article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un cadre d’emplois ou un emploi, qu’il bénéficie d’une promotion interne en application de l’article 39 de la présente loi et que la titularisation dans le cadre d’emplois où il a été promu est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un stage, il peut être maintenu en détachement pour la durée d’accomplissement du stage probatoire en vue de sa titularisation dans son nouveau cadre d’emplois dès lors que le détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titularisé dans ce nouveau cadre d’emplois. »

III. – (Supprimé)

Article 24 quater
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Article 25

Article 24 quinquies

(Supprimé)

Article 24 quinquies
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Article 26

Article 25

I. – À l’article 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, après la référence : « article 2 », sont insérés les mots : « de la présente loi, à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

II. – À l’article 3-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « à une autre collectivité ou un autre établissement » sont remplacés par les mots : « à cette même collectivité ou ce même établissement public, à une autre collectivité ou un autre établissement public mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l’État ou de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

III. – Après l’article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9-5 ainsi rédigé :

« Art. 9-5. – Lorsqu’un des établissements mentionnés à l’article 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de l’article 9 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à un autre établissement mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ou de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée. »

Article 25
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Article 26 bis

Article 26

I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret.

La rupture conventionnelle ne s’applique pas :

1° Aux fonctionnaires stagiaires ;

2° Aux fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximal ;

3° Aux fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel.

Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l’État est tenu de rembourser à l’État, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d’une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle. Il en va de même du fonctionnaire mentionné au même article 2 qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il est convenu d’une rupture conventionnelle ou d’une collectivité territoriale qui en est membre.

Le fonctionnaire des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il est convenu d’une rupture conventionnelle est tenu de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.

Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État.

Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.

II. – Une évaluation du dispositif mentionné au I, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et sur son coût global, est présentée au Parlement un an avant son terme.

III. – Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée de droit public et aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État.

IV. – L’article L. 5424-1 du code du travail s’applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424-1, à l’exception de ceux relevant de l’article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi :

1° Soit que la privation d’emploi soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire ;

2° Soit que la privation d’emploi résulte d’une rupture conventionnelle convenue en application du I du présent article ou, pour les agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public et pour les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 précité, en application de conditions prévues par voie réglementaire ;

3° Soit que la privation d’emploi résulte d’une démission régulièrement acceptée dans le cadre d’une restructuration de service donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire ou en application du I de l’article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

4° (Supprimé)

Les agents publics dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application de l’article L. 5424-2 du code du travail ont droit à l’allocation dans les cas prévus au 1° du présent IV ainsi que, pour ceux qui sont employés en contrat à durée indéterminée de droit public, aux 2° et 3° du présent IV.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent IV, y compris les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’allocation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5424-1 du code du travail.

V. – Le III de l’article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et l’article 244 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.

VI et VII. – (Supprimés)

Article 26
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Article 26 ter

Article 26 bis

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est applicable aux personnels mentionnés au premier alinéa de l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, à l’exception des agents contractuels de droit public employés pour une durée déterminée, ainsi qu’aux personnels mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations.

Pour l’application du 1° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail, l’instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations tient lieu de comité social et économique.

Les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des indemnités mentionnées au 5° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail. Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables, ils peuvent également bénéficier des mesures mentionnées au 7° du même article L. 1237-19-1 visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement qui sont applicables aux agents contractuels sous le régime des conventions collectives. Leurs indemnités entrent dans le champ du 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Elles sont exclues des contributions mentionnées à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans la limite posée par le a du 5° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale. Le 3° de l’article L. 137-15 et le 7° du II de l’article L. 242-1 du même code leur sont applicables. Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1237-19-2 du code du travail ne sont pas applicables aux agents publics mentionnés au premier alinéa du présent article.

L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature d’un fonctionnaire dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte, sans préjudice des dispositions de l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, la cessation définitive des fonctions de cet agent, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent contractuel de droit public employé pour une durée indéterminée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat la liant à cet agent. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 précitée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du lien unissant cet agent à la Caisse des dépôts et consignations. Les personnels mentionnés au présent alinéa bénéficient de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5424-1 du code du travail.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1237-19-8 du même code, toute contestation portant sur la cessation des fonctions, dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de l’agent public ou de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 précitée relève de la compétence de la juridiction administrative.

Article 26 bis
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Article 27

Article 26 ter

I. – L’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité de droit, sur demande, pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité n’est réintégré dans les conditions prévues aux mêmes premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67, à l’expiration de sa période de disponibilité, que si celle-ci n’a pas excédé trois ans. Au-delà de cette durée, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. La durée des périodes de disponibilité antérieures à cette date est prise en compte pour son application.

Chapitre II

Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration

Article 26 ter
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Article 28

Article 27

I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article 62 est supprimé ;

2° Après le même article 62, il est inséré un article 62 bis ainsi rédigé :

« Art. 62 bis. – I. – En cas de restructuration d’un service de l’État ou de l’un de ses établissements publics, l’administration met en œuvre, dans un périmètre et pour une durée fixés dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, les dispositifs prévus au présent article en vue d’accompagner le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.

« Les dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent être mis en œuvre en vue d’accompagner collectivement les membres d’un corps de fonctionnaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« II. – Dans le cadre des dispositifs mentionnés au I, le fonctionnaire peut bénéficier :

« 1° D’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel et d’un accès prioritaire à des actions de formation ;

« 2° D’un congé de transition professionnelle, avec l’accord de son employeur, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’un employeur mentionné à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou dans le secteur privé.

« III. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d’un service du département ministériel ou de l’établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative.

« À sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ainsi que vers un établissement public sous tutelle, sur l’ensemble du territoire national.

« Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade en application des deux premiers alinéas du présent III, il bénéficie d’une priorité d’affectation ou de détachement dans les emplois vacants correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de l’État dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative.

« Lorsque la mutation ou le détachement intervient en application du troisième alinéa du présent III, il est prononcé par le représentant de l’État, dans la limite d’un pourcentage applicable aux vacances d’emplois ouvertes au sein du département ministériel ou de l’établissement public concerné.

« Les priorités de mutation ou de détachement énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l’article 60.

« IV. – Par dérogation aux I et II de l’article 42, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou l’entreprise d’accueil.

« V. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé dans le cadre du présent article peut bénéficier à l’occasion de sa démission régulièrement acceptée d’une indemnité de départ volontaire. Il a droit aux prestations prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail.

« VI. – Le comité social d’administration est consulté sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement prévus au I du présent article et informé de celles-ci.

« VII. – Les conditions d’application de ce dispositif sont fixées par un décret en Conseil d’État qui prévoit, notamment, les modalités de définition du périmètre des activités, services ou corps concernés par l’opération de restructuration, la rémunération et les autres modalités du congé de transition professionnelle, les conditions d’exercice du pouvoir d’affectation du représentant de l’État ainsi que les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. »

II. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 88, les mots : « les cas prévus aux articles 62 et 93 » sont remplacés par les mots : « le cas prévu à l’article 62 » ;

2° L’article 93 est ainsi rédigé :

« Art. 93. – I. – Lorsque l’établissement ne peut offrir au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé un autre emploi correspondant à son grade et si le fonctionnaire ne peut pas prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, ce dernier est maintenu en activité auprès de cet établissement.

« Le fonctionnaire demeure sous l’autorité du directeur de son établissement, lequel exerce à son égard toutes les prérogatives qui s’attachent à sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination.

« L’intéressé est soumis aux droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire.

« Le fonctionnaire bénéficie d’un dispositif en vue de l’accompagner vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.

« II. – Dans le cadre du dispositif mentionné au dernier alinéa du I, le fonctionnaire peut bénéficier :

« 1° D’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel ainsi que d’un accès prioritaire à des actions de formation ;

« 2° Avec l’accord de son employeur, d’un congé de transition professionnelle, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou dans le secteur privé.

« III. – Après consultation du directeur de l’établissement employeur, le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est recruté, à la demande de l’autorité administrative compétente de l’État, dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi situé dans le même département que son établissement d’origine.

« À sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de recrutement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein de l’un des établissements mentionnés au même article 2 situé dans le département ou, à défaut, la région de son établissement d’origine, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 55.

« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent III, l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement concerné est tenue de procéder au recrutement du fonctionnaire.

« Les priorités énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l’article 38.

« IV. – Par dérogation aux I et II de l’article 49, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou l’entreprise d’accueil.

« V. – Le comité social d’établissement est consulté sur le dispositif collectif d’accompagnement. Ce même comité est ensuite informé de la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif d’accompagnement.

« VI. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnels mentionnés à l’article 50-1.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment la rémunération et les autres modalités d’application du congé de transition professionnelle, les modalités de mise en œuvre de la priorité de recrutement prévue au deuxième alinéa du III, le pouvoir d’affectation du représentant de l’État, l’autorité compétente dans ce cadre et les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. » ;

3° L’article 94 est abrogé.

Article 27
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Article 28 bis A

Article 28

Après l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14 quater ainsi rédigé :

« Art. 14 quater. – I. – Lorsqu’une activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, des fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d’office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil.

« II. – Ce contrat de travail comprend une rémunération au moins égale à la rémunération antérieurement versée par l’administration, l’établissement public ou la collectivité d’origine et qui ne peut être inférieure à celle versée pour les mêmes fonctions aux salariés de la personne morale de droit privé ou aux agents de la personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial.

« Les services accomplis en détachement dans l’organisme d’accueil sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le cadre d’emplois dont relève l’agent.

« III. – Sans préjudice des cas où le détachement ou la disponibilité est de droit, le fonctionnaire peut demander à ce qu’il soit mis fin à son détachement pour occuper un emploi au sein d’une des administrations mentionnées à l’article 2.

« IV. – En cas de renouvellement du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, le détachement du fonctionnaire est renouvelé d’office.

« En cas de conclusion d’un nouveau contrat entre la personne morale de droit public et une autre personne morale de droit privé ou une autre personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, le fonctionnaire est détaché d’office auprès du nouvel organisme d’accueil. Cet organisme est tenu de reprendre les clauses substantielles du contrat de travail à durée indéterminée du fonctionnaire, notamment celles relatives à la rémunération.

« V. – Lorsque le contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil prend fin, le fonctionnaire opte soit pour sa radiation des cadres et le versement d’une indemnité prévue par décret s’il souhaite poursuivre son contrat de travail au sein de l’organisme d’accueil, soit pour sa réintégration de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine.

« Lorsque le fonctionnaire détaché en application du présent article et titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée est licencié par l’organisme d’accueil, il est réintégré de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine.

« VI. – À tout moment pendant la durée de son détachement, le fonctionnaire peut solliciter sa radiation des cadres et le bénéfice de l’indemnité mentionnée au V.

« VI bis. – En dehors des cas où ils sont mis à disposition, les fonctionnaires, lorsqu’ils exercent leurs missions auprès d’une personne morale de droit privé, peuvent être détachés d’office dans les conditions prévues au présent article auprès de cette personne morale de droit privé. Le présent VI bis ne s’applique pas aux fonctionnaires mentionnés à l’article L. 131-12 du code du sport.

« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 28
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Article 28 bis

Article 28 bis A

Avant le dernier alinéa de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant le délai de six mois mentionné aux dixième et onzième alinéas, l’autorité territoriale permet à l’agent concerné de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant à cette fin, le cas échéant, les moyens de la collectivité ou de l’établissement. Un protocole peut être conclu entre l’autorité territoriale et le fonctionnaire afin d’organiser, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, cette période de transition. Ce protocole prend acte du principe de la fin du détachement sur l’emploi fonctionnel. Il porte notamment sur les missions, la gestion du temps de travail, les moyens, la rémunération du fonctionnaire, ses obligations en matière de formation, de recherche d’emploi et la manière dont l’autorité territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilité. »

Article 28 bis A
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Article 28 ter

Article 28 bis

L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « activité », la fin de la septième phrase est ainsi rédigée : « sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l’un des versants de la fonction publique. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « les deux premières années » sont remplacés par les mots : « la première année » ;

– la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette rémunération est ensuite réduite de 10 % chaque année. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les trois mois suivant le début de la prise en charge, le fonctionnaire et le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion élaborent conjointement un projet personnalisé destiné à favoriser son retour à l’emploi. Ce projet fixe notamment les actions d’orientation, de formation et d’évaluation qu’il est tenu de suivre. À ce titre, le fonctionnaire bénéficie d’un accès prioritaire aux actions de formation longues nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier dans l’un des versants de la fonction publique ou dans le secteur privé. » ;

d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « et 80 et de la dernière phrase de l’article 78 » sont remplacées par les références : « , 78 et 80 » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, il perçoit pendant l’accomplissement de ces missions la totalité de la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade. Cette période est prise en compte dans la période de référence servant, à l’issue de cette mission, au calcul de sa rémunération en application du même deuxième alinéa ; lorsque ces missions sont effectuées à temps partiel, la dérogation ne porte que sur la fraction de la rémunération correspondant à la quotité de temps travaillée, le fonctionnaire percevant pour la quotité de temps restante la rémunération prévue en application dudit deuxième alinéa. » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa du II, les mots : « placé en disponibilité d’office » sont remplacés par le mot : « licencié » ;

3° Après le deuxième alinéa du III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. – Au terme de la période de prise en charge financière prévue au deuxième alinéa du I, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu’il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension et à taux plein, radié des cadres d’office et admis à faire valoir ses droits à la retraite. » ;

4° Au début du dernier alinéa, est insérée la mention : « V. – ».

Article 28 bis
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Article 29

Article 28 ter

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le fonctionnaire pris en charge remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein, il est radié des cadres d’office et admis à faire valoir ses droits à la retraite. »

II. – Les fonctionnaires pris en charge au moment de la publication de la présente loi et qui remplissent déjà les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ou qui les remplissent dans les six mois suivant la publication de la présente loi, sont radiés des cadres d’office et admis à faire valoir leurs droits à la retraite six mois après cette même publication.

TITRE V

RENFORCER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Chapitre Ier

Égalité professionnelle et prévention des discriminations

Article 28 ter
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Article 29 bis

Article 29

I. – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l’article 6 ter, il est inséré un article 6 quater A ainsi rédigé :

« Art. 6 quater A. – Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.

« Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut être mutualisé ainsi que les exigences en termes de respect de la confidentialité et d’accessibilité du dispositif. » ;

2° Après l’article 6 sexies, il est inséré un article 6 septies ainsi rédigé :

« Art. 6 septies. – Pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’État et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres établissements publics mentionnés aux articles 2 et 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière élaborent et mettent en œuvre un plan d’action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables.

« Le plan d’action comporte au moins des mesures visant à :

« 1° Évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

« 2° Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque, pour l’application de l’article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, la part des femmes ou des hommes dans le grade d’avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents promouvables, le plan d’action précise les actions mises en œuvre pour garantir l’égal accès des femmes et des hommes à ces nominations, en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d’avancement de grade ;

« 3° Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;

« 4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.

« Le plan d’action est élaboré sur la base des données issues de l’état de la situation comparée des femmes et des hommes du rapport social unique prévu à l’article 9 bis A de la présente loi établi chaque année par les administrations mentionnées à l’article 2.

« Les comités prévus à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles, aux articles L. 6144-1, L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l’article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont consultés sur le plan d’action et informés annuellement de l’état de sa mise en œuvre.

« L’absence d’élaboration du plan d’action ou le non renouvellement du plan d’action au terme de sa durée peut être sanctionné par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II. – Après l’article 26-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 26-2 ainsi rédigé :

« Art. 26-2. – Les centres de gestion mettent en place, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande, le dispositif de signalement prévu à l’article 6 quater A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. »

III. – L’article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est abrogé.

Article 29
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Article 31

Article 29 bis

Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou de grossesse ».

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Article 29 bis
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Article 32

Article 31

I. – Après l’article 16 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés des articles 16 ter et 16 quater ainsi rédigés :

« Art. 16 ter. – Les jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement, l’avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont les membres sont désignés par l’administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Pour la désignation des membres des jurys et des instances de sélection mentionnés au premier alinéa, l’autorité administrative chargée de l’organisation du concours, de l’examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

« À titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d’emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa.

« Dans le cas de jurys ou d’instances de sélection composés de trois personnes, il est procédé à la nomination d’au moins une personne de chaque sexe.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. 16 quater. – La présidence des jurys et des instances de sélection constitués pour le recrutement ou l’avancement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives.

« Les recrutements et avancements de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont ceux organisés sur le fondement :

« 1° De l’article 19, du 1° de l’article 26 et des 2° et 3° de l’article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

« 2° De l’article 36, du 1° de l’article 39 et des 2° et 3° de l’article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 3° De l’article 29, du 1° de l’article 35 et des 2° et 3° de l’article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Des dérogations au présent article peuvent être prévues par décret en Conseil d’État. »

II. – Les articles 20 bis, 26 bis et 58 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont abrogés.

III. – Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est supprimé.

IV. – L’article 30 1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé et le dernier alinéa de l’article 35 de la même loi est supprimé.

V. – L’article 55 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée est abrogé.

Article 31
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Article 33 bis

Article 32

I. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité. »

II. – (Supprimé)

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Article 32
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Article 33 ter

Article 33 bis

La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 4138-14 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « enfant ; », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « il conserve l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4138-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le militaire bénéficie d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant, il conserve l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° La section 4 du chapitre VIII du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4138-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 4138-17. – Lorsque le militaire bénéficie d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant au titre de l’article L. 4138-16 ou d’un congé parental au titre de l’article L. 4138-14, il conserve, au titre de ces deux dispositions, l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

4° Les articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 sont ainsi modifiés :

a) (nouveau) Au cinquième alinéa de l’article L. 4341-1, la référence « , L. 4138-16 » est supprimée ;

b) (nouveau) Au sixième alinéa de l’article L. 4351-1 et de l’article L. 4361-1, la référence « , L. 4138-16 » est supprimée ;

c) (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article L. 4371-1, la référence « , L. 4138-16 » est supprimée ;

d) (nouveau) Les articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4138-17 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de transformation de la fonction publique. »

Chapitre Ier bis

Organisation des concours

Article 33 bis
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Article 33 quater A

Article 33 ter

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les concours peuvent être organisés :

« a) Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts sur l’ensemble du territoire national ;

« b) Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts au titre d’une ou de plusieurs circonscriptions administratives déterminées, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d’État ;

« c) Au niveau déconcentré.

« Dans les cas prévus aux a et b, la compétence des ministres en matière d’organisation des concours et, le cas échéant, de nomination subséquente peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d’administration, au représentant de l’État dans la région, dans le département, dans les collectivités mentionnées à l’article 72 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité. »

II. – L’article 1er de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l’État pour l’administration de la Polynésie française est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent appartenir, dans l’ordre hiérarchique décroissant, aux catégories A, B ou C. » ;

2° (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les corps de fonctionnaires de l’État pour l’administration de la Polynésie française peuvent être communs à plusieurs départements ministériels. Les agents de ces corps peuvent bénéficier d’actions de formation initiale ou continue communes à celles dont bénéficient les agents relevant des corps régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. »

Article 33 ter
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Article 33 quater

Article 33 quater A

Au dernier alinéa du I de l’article 31 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Article 33 quater A
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Article 33 quinquies

Article 33 quater

L’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Au début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « Dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique, » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque plusieurs centres de gestion organisent un concours permettant l’accès à un emploi d’un même grade dont les épreuves ont lieu simultanément, les candidats ne peuvent pas figurer sur plusieurs listes des admis à participer, quelles que soient les modalités d’accès au concours prévues aux 1° à 3° du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »

Article 33 quater
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Article 34 A

Article 33 quinquies

(Supprimé)

Chapitre II

Favoriser l’égalité professionnelle pour les travailleurs en situation de handicap

Article 33 quinquies
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Article 34 B

Article 34 A

I. – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa de l’article 9 ter est supprimé ;

2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« De lobligation demploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés

« Art. 33. – I. – L’État est assujetti à l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 5212-2 du code du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 5212-7 et L. 5212-10 du même code.

« Lorsqu’ils comptent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, cette obligation s’applique également :

« 1° Aux établissements publics de l’État autres qu’industriels et commerciaux ;

« 2° Aux juridictions administratives et financières ;

« 3° Aux autorités publiques et administratives indépendantes ;

« 4° Aux groupements d’intérêt public ;

« 4° bis Aux groupements de coopération sanitaire lorsque ces derniers sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique ;

« 5° Aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics autres qu’industriels et commerciaux ;

« 6° Aux établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« I bis. – Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l’obligation d’emploi visée au I du présent article que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l’établissement qui les accueille dans les conditions prévues à l’article 34 de la présente loi, excepté lorsqu’ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.

« I. ter. – Tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa création ou en raison de l’accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l’obligation d’emploi, d’un délai déterminé par décret qui ne peut excéder la durée prévue à l’article L. 5212-4 du code du travail.

« II. – Les employeurs publics mentionnés au I du présent article qui comptent moins de vingt agents à temps plein ou leur équivalent déclarent leurs bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

« Art. 34. – I. – Pour le calcul du taux d’emploi fixé à l’article L. 5212-2 du code du travail, l’effectif total pris en compte est constitué, chaque année, de l’ensemble des agents rémunérés par chaque employeur à une date fixée par décret en Conseil d’État.

« Chaque agent compte pour une unité. Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu’ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au cours de l’année écoulée.

« II. – Outre les personnes mentionnées à l’article L. 5212-13 du code du travail, sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi :

« 1° Les agents reclassés ou en période de préparation au reclassement en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, des articles 81 à 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou des articles 71 à 75-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

« 2° Les agents qui bénéficient d’une allocation temporaire d’invalidité en application de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article L. 417-8 du code des communes, du III de l’article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l’article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

« 3° Les titulaires d’un emploi réservé attribué en application du chapitre II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

« Peut être pris en compte l’effort consenti par l’employeur public en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi.

« III. – Le taux d’emploi correspond à l’effectif déterminé au II du présent article par rapport à celui du I.

« Art. 35. – I. – Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est un établissement public national ayant pour mission de :

« 1° Favoriser l’accueil, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des agents handicapés au sein des trois fonctions publiques, ainsi que leur formation et leur information ;

« 2° Conseiller les employeurs publics pour la mise en œuvre de leurs actions en faveur des agents handicapés.

« II. – Un comité national, composé de représentants des employeurs publics, des personnels, du service public de l’emploi et des personnes handicapées :

« 1° Définit les orientations concernant l’utilisation des crédits du fonds et sa politique de conventionnement avec les employeurs publics ;

« 2° Oriente l’activité des comités locaux et les actions territoriales du fonds ;

« 3° Détermine les conditions dans lesquelles les employeurs publics et les personnes handicapées sont associés à la définition et à l’évaluation des aides du fonds ;

« 4° Établit un rapport annuel, qui est ensuite soumis au Conseil commun de la fonction publique et au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

« Art. 36. – Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique publie, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les objectifs et les résultats des conventions conclues avec les employeurs publics.

« Art. 37. – I. – Le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est saisi par les employeurs publics ou, le cas échéant, par les personnes mentionnées au II de l’article 34.

« II. – Outre les employeurs publics, peuvent bénéficier des aides du fonds les organismes ou associations contribuant à l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et avec lesquels le fonds a conclu une convention.

« Art. 38. – I. – Les employeurs publics peuvent s’acquitter de leur obligation d’emploi en versant au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu’ils auraient dû employer.

« Cette contribution est calculée en fonction du nombre d’unités manquantes constatées chaque année, à une date fixée par décret en Conseil d’État.

« II. – Le nombre d’unités manquantes correspond à la différence entre :

« 1° Le nombre total d’agents rémunérés par l’employeur auquel est appliquée la proportion fixée à l’article L. 5212-2 du code du travail, arrondi à l’unité inférieure ;

« 2° Et le nombre des bénéficiaires de l’obligation d’emploi effectivement rémunérés par l’employeur.

« III. – Le montant de la contribution est égal au nombre d’unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Sous réserve des spécificités de la fonction publique, les modalités de calcul de ce montant unitaire sont identiques à celles prévues à l’article L. 5212-9 du code du travail.

« Pour les services de l’État, le calcul de la contribution est effectué au niveau de l’ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.

« Peuvent être déduites du montant de la contribution :

« 1° Les dépenses directement supportées par l’employeur public, destinées à favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d’une disposition législative ou réglementaire. Cette déduction ne peut pas se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

« 2° Les dépenses mentionnées à l’article L. 5212-10-1 du même code, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« IV. – Les employeurs publics déposent auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.

« Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

« À défaut de déclaration et de régularisation dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’employeur public est considéré comme ne satisfaisant pas à l’obligation d’emploi. Le montant de sa contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l’effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. 39. – Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires du présent chapitre peuvent exercer une action civile lorsque les employeurs publics ne respectent pas les prescriptions du présent chapitre et que cette situation porte un préjudice certain à l’intérêt collectif qu’elles représentent.

« Art. 40. – Les conditions d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les articles L. 323-2 à L. 323-8-8 du code du travail sont abrogés.

III. – La section 1 du chapitre Ier du titre III de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée :

1° À la fin du II de l’article 68, la référence : « L. 323-2 du même code » est remplacée par la référence : « 34 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

2° Les articles 72 à 74 sont abrogés.

IV. – L’article 5 de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d’activités pour l’emploi des jeunes est abrogé.

V. – À la fin de l’avant-dernière phrase du III de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, les mots : « instituée par l’article L. 323-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « d’emploi de travailleurs handicapés prévue à l’article 33 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

VI. – Au VI de l’article 208 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la référence : « L. 323-8-6-1 du même code » est remplacée par la référence : « 35 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

VII. – Le deuxième alinéa de l’article 122 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la fin de la première phrase, la référence : « mentionné à l’article L. 323-8-6-1 du code du travail » est supprimée ;

2° (nouveau) À la fin de la seconde phrase, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail ».

VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. À titre dérogatoire, le II de l’article 33 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, tel qu’il résulte du présent article, entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

Article 34 A
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Article 34 C

Article 34 B

(Supprimé)

Article 34 B
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Article 34 D

Article 34 C

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent être titularisées, à l’issue d’un contrat conclu en application de l’article L. 6227-1 du même code, dans le corps ou cadre d’emplois correspondant à l’emploi qu’elles occupaient.

Cette titularisation est conditionnée à la vérification de l’aptitude professionnelle de l’agent. Une commission de titularisation se prononce au vu du parcours professionnel de l’agent et après un entretien avec celui-ci.

Un décret en Conseil d’État définit les modalités de cette expérimentation. Il précise les conditions minimales de diplôme exigées et les conditions du renouvellement éventuel du contrat d’apprentissage.

Une évaluation de cette expérimentation est présentée au Parlement un an avant son terme.

Article 34 C
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Article 34

Article 34 D

(Supprimé)

Article 34 D
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Article 35

Article 34

I. – L’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « de l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée » sont remplacés par les mots : « de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle » ;

2° Sont ajoutés des II, III, IV et V ainsi rédigés :

« II. – Tout agent a le droit de consulter un référent handicap, chargé de l’accompagner tout au long de sa carrière et de coordonner les actions menées par son employeur en matière d’accueil, d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées.

« L’employeur veille à ce que le référent handicap dispose, sur son temps de travail, des disponibilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

« La fonction de référent handicap peut être mutualisée entre plusieurs employeurs publics.

(Supprimé)

« III. – Pour tout changement d’emploi dans le cadre d’une mobilité, les administrations visées à l’article 2 de la présente loi prennent les mesures appropriées permettant aux agents mentionnés au I du présent article de conserver leurs équipements contribuant à l’adaptation de leur poste de travail.

« IV. – Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est saisi pour avis des projets de loi, d’ordonnance et de décret relatifs à l’accueil, à l’insertion et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II. – L’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa du même I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent I. » ;

3° Au III, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».

III. – L’article 35 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent article ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».

IV. – Le I de l’article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».

Article 34
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Article 36

Article 35

À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation à l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la même loi en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent accéder à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure par la voie du détachement, sous réserve d’avoir accompli préalablement une certaine durée de services publics. Au terme d’une durée minimale de détachement, qui peut, le cas échéant, être renouvelée, ils peuvent être intégrés dans ce corps ou cadre d’emplois. Le détachement et, le cas échéant, l’intégration sont prononcés après appréciation par une commission de l’aptitude professionnelle des fonctionnaires à exercer les missions du corps ou cadre d’emplois.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du premier alinéa du présent article, notamment la durée de services publics exigée des candidats au détachement, les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à ce détachement, la durée minimale de celui-ci, les conditions de son renouvellement éventuel et les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à l’intégration. Il fixe également la composition de la commission chargée d’apprécier l’aptitude professionnelle du fonctionnaire.

Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 35
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 36

I. – Le II de l’article 2 entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

II. – A. – Les articles 3, 3 quater et 4 ter entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Par dérogation au premier alinéa du présent A, à compter de la publication des dispositions réglementaires prises en application de la présente loi et jusqu’au prochain renouvellement général de ces instances :

1° Les comités techniques sont seuls compétents pour examiner l’ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ;

2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être réunis conjointement pour l’examen des questions communes. Dans ce cas, l’avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

3° Les comités techniques sont compétents pour l’examen des lignes directrices mentionnées à l’article 14 et du plan d’action mentionné à l’article 29.

B. – L’article 3 bis entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

C. – (Supprimé)

D. – Le b du 2° du I de l’article 4 bis entre en vigueur au titre des affectations prenant effet à compter du 1er janvier 2020.

E. – Le a du 2° et le 4° du I de l’article 4 bis entrent en vigueur en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021.

F. – L’article 4 quater entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

III. – Le I de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales est abrogé lors de la mise en place des comités sociaux d’établissement prévus aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du IV de l’article 3 de la présente loi et du comité social d’établissement prévu à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant du V de l’article 3 de la présente loi.

IV. – L’article 4 s’applique en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021.

Par dérogation au premier alinéa du présent IV :

1° Les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

2° Le I, le 1° du III , les 2° et 6° du V et le VI de l’article 4 de la présente loi ainsi que les quatre premiers alinéas de l’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant du 2° du II de l’article 4 de la présente loi, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances ;

3° Le 1° bis du V de l’article 4 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

V. – L’article 7, les I, II et IV de l’article 9 et l’article 10 de la présente loi entrent en vigueur le lendemain de la publication des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 6.

VI. – L’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi s’applique aux décisions individuelles relatives aux mutations prenant effet à compter du 1er janvier 2020.

VII. – L’article 12 entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est applicable aux entretiens professionnels conduits au titre de l’année 2020.

VIII. – L’article 14, en tant qu’il concerne les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de mobilité dans la fonction publique de l’État, s’applique aux décisions individuelles prises à compter du 1er janvier 2020.

L’article 14, en tant qu’il concerne les compétences des commissions administratives paritaires en matière de promotion et d’avancement ainsi que les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, s’applique en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021.

IX. – Le 2° des II et III de l’article 15 entre en vigueur après le prochain renouvellement général des instances.

IX bis. – Les articles L. 232-2, L. 232-3, L. 232-7, L. 712-6-2 et L. 811-5 du code de l’éducation, dans leur rédaction antérieure à l’article 15 ter de la présente loi, demeurent applicables aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi, ainsi qu’aux appels formés contre les décisions disciplinaires intervenues avant la date de publication de la présente loi devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

IX ter. – (Supprimé)

IX quater. – L’article 15 bis n’est pas applicable aux recours formés contre les sanctions disciplinaires intervenues avant la date de publication de la présente loi devant les organes supérieurs de recours en matière disciplinaire régis par les dispositions abrogées ou supprimées par le même article 15 bis. La validité des dispositions règlementaires nécessaires à l’organisation et au fonctionnement des organes supérieurs de recours précités est maintenue pour l’application du présent IX quater.

X. – Les articles 16 et 16 bis entrent en vigueur le 1er février 2020.

La commission de déontologie de la fonction publique est saisie et examine les demandes faites, jusqu’au 31 janvier 2020, sur le fondement du chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi. L’absence d’avis de la commission dans un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité. Ses membres demeurent en fonction jusqu’à la fin de l’examen des saisines.

Les demandes présentées à compter du 1er février 2020 sont examinées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues au même chapitre IV, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

bis. – Les e et f du 2° de l’article 19 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

XI. – Les I et II de l’article 21 entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions règlementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2020.

XII. – L’article 23 s’applique aux fonctionnaires de l’État dont la mise à disposition ou le détachement est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du 1er janvier 2020.

XII bis. – L’article 28 bis de la présente loi est applicable aux fonctionnaires momentanément privés d’emploi pris en charge à la date de publication de la présente loi par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion selon les modalités suivantes :

1° Pour les fonctionnaires pris en charge depuis moins de deux ans, la réduction de 10 % par an de la rémunération débute deux ans après leur date de prise en charge ;

2° Pour les fonctionnaires pris en charge depuis deux ans ou plus, la réduction de 10 % par an entre en vigueur un an après la publication de la présente loi ;

3° Les fonctionnaires pris en charge à la date de publication de la présente loi, d’une part, et le centre de gestion compétent ou le Centre national de la fonction publique territoriale, d’autre part, disposent d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour élaborer conjointement le projet personnalisé destiné à favoriser le retour à l’emploi ;

4° Sans préjudice des cas de licenciement prévus à l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, la prise en charge des fonctionnaires relevant depuis plus de dix ans, à la date de publication de la présente loi, du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion cesse dans un délai d’un an à compter de cette même date. Dans les autres cas, la durée de prise en charge constatée antérieurement à la date de publication de la présente loi est prise en compte dans le calcul du délai au terme duquel cesse cette prise en charge. La prise en charge cesse selon les modalités définies au IV dudit article 97, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

XIII. – Les plans d’action mentionnés à l’article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont élaborés par les administrations au plus tard au 31 décembre 2020.

XIV. – Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, l’article 30 entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général de leurs assemblées délibérantes et, s’agissant du Centre national de la fonction publique territoriale, à compter du renouvellement de son conseil d’administration à l’issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

XV. – A. – Les dispositions de la présente loi sont directement applicables aux administrations parisiennes :

1° Aux dates prévues pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu’elles modifient des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;

2° Aux dates prévues pour les administrations de l’État, lorsqu’elles modifient des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

B. – Les articles 33-3, 72, 75-1 et 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction résultant de la présente loi.

C. – Les emplois de sous-directeur des administrations parisiennes et les emplois de directeur général et directeur général adjoint des services des mairies d’arrondissement de Paris dont la population est supérieure à 80 000 habitants peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

XVI. – Le titre Ier et les articles 11, 12 et 14 de la présente loi s’appliquent nonobstant toute disposition statutaire contraire.

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Mme la présidente. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

Article 36
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.

Mme Catherine Morin-Desailly. Je voudrais bien sûr féliciter les rapporteurs de leur excellent travail, qui a contribué à améliorer notablement le texte, notamment sous l’angle de l’accompagnement des employeurs territoriaux que sont les collectivités.

Je me satisfais aussi des bonnes décisions, rappelées par notre collègue de la commission de la culture Michel Savin, qui ont finalement été prises pour maintenir les conseillers techniques sportifs dans le giron du ministère. Il y a un temps pour tout, et l’examen de ce texte n’était pas du tout propice à une véritable réflexion sur le devenir de leur mission.

Toutefois, je voudrais tout de même insister sur certains amendements que j’avais portés, votés à l’unanimité ou presque du Sénat, et qui visaient l’adaptation de la fonction publique à l’ère du numérique.

Je regrette, monsieur le secrétaire d’État, que vous n’ayez pas agi comme votre collègue Jean-Michel Blanquer. Lors de l’examen du projet de loi pour une école de la confiance, celui-ci avait soutenu des amendements que nous avions été plusieurs à porter, sur mon initiative, au sujet de la formation des étudiants et des enseignants, à l’ère du numérique, à la compréhension et la maîtrise de l’écosystème numérique, mais aussi des choix technologiques qui s’imposent alors que notre souveraineté est de plus en plus menacée.

Des mesures équivalentes n’ont pas pu être adoptées dans le cadre de ce projet de loi – celle que je viens de citer concernait les enseignants, mais pas l’administration, donc les fonctionnaires de l’éducation nationale –, et c’est regrettable.

Pour tous, il y a besoin d’une montée en compétences en matière de numérique, et ce n’est pas une des auditions que nous avons réalisées dans le cadre de la commission d’enquête sur la souveraineté numérique qui a été pour me rassurer : le directeur interministériel du numérique et du système d’information et de communication de l’État n’a pas clairement exprimé quel était le plan de formation de tous les fonctionnaires sur ces sujets. Il a parlé de recrutement de personnes qualifiées, mais aucunement de formation continue dans ces domaines ; on peut aussi le déplorer.

Par ailleurs, a également été retoqué en commission mixte paritaire un amendement visant à assurer notre souveraineté nationale et lutter contre le pantouflage et le rétropantouflage. La porosité, très prégnante, est effectivement de plus en plus avérée entre la haute fonction publique et certaines entreprises extra-européennes, qui cherchent ainsi à influencer nos pratiques.

Je regrette donc aussi cette décision, monsieur le secrétaire d’État, car, pour avoir bien suivi l’audition de la commission d’enquête sur la souveraineté numérique que je viens de mentionner, le directeur interministériel a plutôt évoqué la nécessité d’une accélération du va-et-vient entre les secteurs privé et public ! Je m’en inquiète fortement au moment où l’on constate, de la part desdites sociétés, des dérives et des pratiques antidémocratiques.

Mme la présidente. Il faut conclure, ma chère collègue !

Mme Catherine Morin-Desailly. Pour soutenir le président de la commission des lois et mes collègues rapporteurs, je voterai en faveur de ce projet de loi,…

Mme Catherine Morin-Desailly. … mais je souhaiterais que les sujets que je viens de mentionner restent d’actualité et que nous continuions à en parler.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Je voudrais également souligner le travail qui a été réalisé sur ce texte par le président, les rapporteurs et l’ensemble des collègues de la commission des lois, mais aussi ce que nous avons pu partager de nos expériences respectives.

L’ensemble constitué de nos trois fonctions publiques – d’État, territoriale et hospitalière – est tout de même complexe. Il regroupe des femmes et des hommes qui contribuent au service public, au travers de missions très variées et diversifiées. Dans un tel contexte, les notions de dévouement, de travail, d’écoute, de concertation et de dialogue ont toute leur importance, cela a été rappelé.

On a souvent fait référence à des textes anciens, notamment aux lois de 1984, et à la nécessité de les faire évoluer. Ce travail a été mené. Je m’y associe, en soulignant à quel point, dans ces domaines, il faut rester vigilants et porter un esprit constructif.

J’irai dans le sens de la commission et apporterai donc mon soutien à ce texte.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Merci !

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?…

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble du projet de loi de transformation de la fonction publique.

(Le projet de loi est adopté définitivement.) – (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains, ainsi quau banc des commissions.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
 

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Dossier législatif : projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2018
Discussion générale (suite)

Règlement du budget et approbation des comptes de l’année 2018

Rejet en nouvelle lecture d’un projet de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2018 (projet n° 686, rapport n° 693).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d’État.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2018
Article liminaire

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat auprès du ministre de laction et des comptes publics. Madame la présidente, monsieur le rapporteur général de la commission des finances, mesdames, messieurs les sénateurs, voilà deux semaines, à l’issue d’une séance rassemblant, à la fois, le débat d’orientation des finances publiques pour l’année 2020 et l’examen des comptes de l’année 2018, et malgré l’adoption de chacun des articles, le Sénat a choisi de ne pas adopter le projet de loi de règlement qui lui était soumis.

Nous nous en sommes étonnés au sein du Gouvernement, considérant que la loi de règlement n’est qu’un exercice de constatation a posteriori, un moment de vérité plus que de contradiction.

Bien sûr, il pourrait y avoir matière à polémique si la sincérité des comptes présentés au Parlement était sujette à caution, mais vous aviez vous-même souligné, monsieur le rapporteur général, l’effort de sincérité inédit caractérisant ce texte, comme l’avait fait avant vous le Haut Conseil des finances publiques.

L’exercice 2018 fut ainsi le premier exercice sans décret d’avance depuis la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la LOLF. Les annulations et ouvertures de crédits sont demeurées à un niveau très bas, tout comme le taux de mise en réserve et les reports de charges. Nos prévisions macro-économiques se sont révélées exactes.

Dès lors, mesdames, messieurs les sénateurs, peut-être votre assemblée a-t-elle interrogé autre chose que la sincérité des comptes dans le cadre du débat que vous avez eu avec Gérald Darmanin voilà quinze jours. Peut-être son intérêt s’est-il plutôt porté sur les choix politiques traduits à travers ces comptes, ce qui expliquerait le vote final.

Puisque nous devons une nouvelle fois examiner ce projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2018, faisons de nouveau les mêmes constats.

Constatons que, l’année dernière, le déficit public a diminué de 0,3 point de PIB – 2,5 % contre 2,8 % en 2017 –, soit un montant inférieur de 10 milliards d’euros à la prévision initiale.

Constatons aussi que, l’année dernière, le ratio de dépenses publiques est passé de 55 % à 54,4 % du PIB, crédibilisant notre objectif de baisse de 3 points sur le quinquennat.

Constatons encore que, l’année dernière, le taux de prélèvements obligatoires a diminué de 0,2 point de PIB, pour s’établir à 45 % du PIB.

Constatons enfin que, l’année dernière, le résultat patrimonial de l’État a été négatif de 51,9 milliards d’euros, soit le meilleur résultat depuis 2008, et la dette publique s’est stabilisée à 98,4 % du PIB, ce qui n’était pas arrivé depuis des années.

Je reconnais bien volontiers – vous avez eu l’occasion de le souligner, monsieur le rapporteur général – que les collectivités ont joué le jeu de la contractualisation, et je salue l’effort réalisé, qui a permis une sous-exécution des objectifs de dépense, en hausse de seulement 0,8 %.

Je souligne également les bons résultats de la sécurité sociale, dont l’exécution des dépenses sous Objectif national des dépenses d’assurance maladie, ou Ondam, en amélioration de 3,9 milliards d’euros, est la meilleure depuis 2001.

L’État a lui aussi pris sa part ; il n’a pas seulement tiré parti de la croissance. Les efforts en dépenses sont bien réels, avec un déficit inférieur de près de 10 milliards d’euros à la prévision en loi de finances initiale et une sous-exécution de 1,4 milliard d’euros par rapport à la norme de dépense.

Par ailleurs, si nous devons aborder ensemble, mesdames, messieurs les sénateurs, les choix financiers macro-économiques sous-tendant, à la fois, la loi de règlement et la préparation du budget à venir, vous serez certainement rassurés.

En effet, le Gouvernement, sans renoncer à son objectif de baisse de la dépense publique de 3 points de PIB, financera en même temps la plus forte réduction d’impôts depuis quarante ans – plus de 27 milliards d’euros, avec la suppression de la taxe d’habitation ou encore la baisse de l’impôt sur le revenu – et la hausse des crédits des politiques prioritaires, en matière de sécurité, d’éducation ou de transition énergétique.

Sans anticiper sur les débats qui nous occuperont à l’automne, je veux conclure en précisant que je suis convaincu que les efforts de sincérité caractérisant le texte qui vous est présenté n’ont de sens que si le Parlement se saisit pleinement de ses pouvoirs en matière de contrôle et d’évaluation. C’est là, à mon sens, que réside l’intérêt de l’exercice qui nous rassemble de nouveau aujourd’hui.

À cet égard, le chemin parcouru ces dernières années est encourageant.

J’ai, devant l’Assemblée nationale, salué les avancées réalisées dans le cadre du « printemps de l’évaluation », ainsi que les efforts entrepris pour doter les députés de moyens de contrôle et d’évaluation indépendants. Mais je n’ignore rien des évolutions qui sont en cours ici, singulièrement au sein de votre commission des finances.

Vos travaux de contrôle ont montré leur utilité. Je pense par exemple à vos propositions en matière de TVA sur le e-commerce, élaborées de manière transpartisane, et qui ont éclairé le Gouvernement dans la préparation du « paquet » de mesures en matière de TVA que nous proposerons en projet de loi de finances avec Gérald Darmanin.

Je pense aussi à la mobilisation de la commission des finances pour disposer du « code source » de l’impôt : le simulateur d’impôt sur le revenu mis en ligne la semaine dernière sur le site du ministère de l’action et des comptes publics devrait vous donner satisfaction, tout comme la publication en open data de plusieurs jeux de données fiscales.

Il faut certainement aller plus loin, et je sais que le Parlement, ici comme à l’Assemblée nationale, saura relever le défi.

Ces encouragements de la part du Gouvernement, mesdames, messieurs les sénateurs, sont à la fois sincères et intéressés : sincères, parce que nous sommes tous ici d’accord sur l’objectif, à savoir faire des débats budgétaires un exercice plus transparent, plus informé, donc plus démocratique ; intéressés, parce que nous espérons que ces nouveaux outils d’évaluation et de contrôle vous permettront à l’avenir de reconnaître la bonne exécution de nos priorités politiques et, qui sait, peut-être, de mieux les partager.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je n’ai malheureusement pas été convaincu par M. le secrétaire d’État, malgré l’excellent discours qu’il vient de nous livrer à l’instant… (Sourires.)

Nous sommes effectivement réunis cet après-midi pour examiner en nouvelle lecture le projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2018, à la suite du rejet par le Sénat de ce texte en première lecture le 11 juillet dernier et de l’échec de la commission mixte paritaire, le 16 juillet, et du rétablissement du texte issu de sa première lecture par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture jeudi 18 juillet.

À l’instant, monsieur le secrétaire d’État, vous vous êtes quelque peu étonné de la position du Sénat, nous disant que le projet de loi de règlement présentait le constat de l’exécution budgétaire et comptable de l’année passée.

Il est vrai que nous ne contestons ni les chiffres ni la sincérité de l’exécution, comme je l’avais indiqué en première lecture. Nous n’avons donc rien à dire s’agissant du respect de l’autorisation parlementaire telle qu’elle a été accordée par loi de finances pour 2018. Je constate en particulier l’absence, cette année, de tout décret d’avance.

Pour autant, le projet de loi de règlement constitue aussi le résultat concret de la politique fiscale et budgétaire menée par le Gouvernement. C’est à ce titre – nous ne sommes pas simplement des comptables, comme le serait la Cour des comptes – qu’il est soumis à l’approbation du Parlement. Et c’est dans ce cadre que le Sénat a décidé de ne pas l’adopter.

Pour quelles raisons ? L’explication essentielle tient au fait que le Gouvernement a pu disposer, une nouvelle fois, d’une croissance supérieure à son potentiel et d’un fort dynamisme des prélèvements obligatoires, sans qu’il en profite pour mener une politique de redressement structurel des comptes publics.

Ainsi, les deux tiers de la réduction du déficit sont d’origine conjoncturelle, et la France ne respecte aucune des règles budgétaires européennes. (M. Jean Bizet approuve.) Je vois que M. le président de la commission des affaires européennes approuve.

Nous enregistrons un déficit à 2,5 % en 2018, alors que le reste de la zone euro est désormais à l’équilibre budgétaire !

Ensuite, contrairement à ce que le Gouvernement indique, il n’y a pas eu de baisse de la dépense publique en volume. Si l’on neutralise les facteurs exceptionnels – Areva, taxe à 3 % – et que l’on prend en compte les crédits d’impôt enregistrés en dépense, la dépense publique continue au contraire d’augmenter à un rythme de 0,7 %, rythme qui est même supérieur à 2017.

En outre, les résultats de l’État ne sont globalement pas bons : tandis que les collectivités territoriales et les administrations de sécurité sociale confortent leurs excédents, l’État, au contraire, voit son déficit se creuser de plus de 8 milliards d’euros par rapport à 2017, pour atteindre 76 milliards d’euros en 2018.

Alors que ses recettes sont stables, les dépenses des ministères augmentent de 1,4 milliard d’euros, avec vingt des vingt-neuf missions du budget général qui voient leur consommation de crédits progresser.

Le coût des dépenses fiscales, qui, pour certaines d’entre elles, seront discutées lors de l’examen du projet de loi de finances, dépasse désormais le seuil de 100 milliards d’euros.

Enfin, l’année 2018 a également constitué une année d’application d’une politique fiscale et budgétaire dont le Sénat n’a pas soutenu plusieurs de ses mesures emblématiques, pour des raisons que je ne rappellerai pas ici.

Voilà brièvement présentées les principales critiques formulées quant à l’exécution du budget de l’année 2018. Et si l’on regarde l’avenir, comme nous y invitent le calendrier budgétaire et le récent débat d’orientation des finances publiques, le manque d’ambition en termes de redressement des comptes publics se confirme, ce que la Cour des comptes n’a d’ailleurs pas manqué de le souligner.

Alors que, dans quelques semaines, la présentation du projet de loi de finances pour 2020 marquera de son empreinte la seconde moitié du quinquennat, il convient de s’interroger sur les bons choix à faire et de ne pas reporter les efforts qui pourraient être réalisés de façon raisonnable, sans porter atteinte à la croissance ni renoncer aux marges de manœuvre qu’offre indéniablement la période actuelle de taux bas pour soutenir l’investissement.

Compte tenu de ces éléments, tout en reconnaissant la sincérité de l’exécution budgétaire et l’absence de décret d’avance, la commission des finances propose au Sénat de ne pas adopter le projet de loi de règlement et d’approbation des comptes de l’année 2018, ni, par cohérence, aucun des articles du projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Didier Rambaud.

M. Didier Rambaud. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il y a une dizaine de jours, le Sénat s’est prononcé sur le projet de loi de règlement pour 2018 et a débattu de l’orientation des finances publiques.

Nous avons voté l’article liminaire, qui présente le solde structurel et solde effectif de l’ensemble des administrations publiques. Nous avons entériné la tenue des finances publiques par rapport à l’autorisation en loi de finances initiale : le déficit public est ainsi amélioré de 0,3 point de PIB par rapport à la prévision de la loi de finances initiale.

Nous avons voté l’article 1er, qui présente les résultats du budget de l’année 2018, à savoir l’amélioration du solde budgétaire de l’État et la maîtrise des dépenses en dépit d’une révision à la hausse de la charge de la dette et du prélèvement sur recettes, au profit de l’Union européenne.

Nous avons voté l’article 2, qui présente le besoin de financement et les ressources de financement pour l’année ; l’article 3, qui retrace le compte de résultat de l’exercice 2018 ; l’article 4, qui régularise les dépassements constatés et procède à l’annulation des crédits non consommés ni reportés ; l’article 5 sur les budgets annexes ; l’article 6 sur les comptes spéciaux.

Nous avons voté l’article 7, qui procède à la ratification de deux décrets, ainsi que l’article 8.

Le Sénat a donc voté chacun des articles du texte…. Mais il a finalement rejeté l’ensemble de celui-ci !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est une décision politique !

M. Didier Rambaud. La semaine passée, tous les orateurs ont introduit leur propos relatif au projet de loi de règlement et au débat d’orientation des finances publiques en rappelant qu’il s’agissait de regarder à la fois vers le passé, en débattant l’exécution de l’année 2018, et vers l’avenir, en débattant de la stratégie des finances publiques de notre pays.

Toutefois, je dois vous le dire, mes chers collègues, au regard de la première lecture, nos concitoyens auront surtout eu, je crois, le sentiment de regarder vers le passé, un passé politique qu’ils souhaitent révolu.

Ces choix politiques conduisant au rejet du texte au prétexte que le budget initial n’aurait pas été approuvé n’appellent que peu de discussion. Je me tournerai donc vers les mesures qui ont été annoncées et qui concernent les comptes de la Nation.

Nous avons, grâce aux premiers documents budgétaires disponibles, les priorités du Gouvernement.

Je citerai : le renforcement des mesures de lutte contre la pauvreté, notamment avec la montée en puissance du plan pauvreté ; la poursuite des investissements dans les fonctions régaliennes de l’État – je rappelle ici l’augmentation de 1,7 milliard d’euros par an pour les armées ; l’investissement dans le capital humain et la formation, avec l’augmentation de plus de 1 milliard d’euros pour 2020 des crédits de l’éducation nationale ; l’écologie, non seulement par la hausse des crédits, mais aussi par l’adoption d’un budget vert, c’est-à-dire que, pour la première fois, les décisions budgétaires seront analysées par rapport à nos engagements environnementaux et à l’accord de Paris.

En parallèle, seront menés des chantiers de réforme majeurs pour notre pays, à la fois en termes d’équilibre de nos finances publiques et en termes de justice sociale.

Ainsi, la réforme de l’assurance chômage pourra dégager des ressources nécessaires aux comptes de la Nation, tout en mettant en œuvre le principe de justice. Elle permettra, par exemple, de stopper l’abus des contrats courts.

Celle des retraites pourra clarifier l’organisation complexe des régimes et donner plus de liberté aux Français. Elle aura aussi pour conséquence des transferts entre les régimes qu’il faudra assumer : par exemple des hommes vers les femmes, aujourd’hui lésées, ainsi qu’en faveur des familles monoparentales.

Enfin, nous suivrons le chantier de la réorganisation de l’État dans les territoires, pour faire suite aux circulaires du Premier ministre du 24 juillet 2018 et du 5 juin 2019. Il doit permettre la simplification du paysage administratif avec une nouvelle déconcentration.

Face à ces chantiers, nous devrons, mes chers collègues, nous rassembler et débattre pour un seul objectif : la réussite de notre pays.

Le Gouvernement a envoyé des signaux forts, notamment aux élus que nous sommes. Je pense au projet de loi dit « proximité et engagement », récemment présenté par Sébastien Lecornu, qui corrigera de nombreuses incohérences et donnera aux élus locaux davantage de liberté, car, nous le savons, ce sont les élus de proximité qui peuvent faire émerger de nouvelles pratiques et des solutions pour nos territoires et nos concitoyens.

Pour conclure, notre groupe votera ce projet de loi de règlement. Nous espérons que la discussion du projet de loi de finances pour 2020 sera l’occasion pour les membres de notre assemblée qui voudront se tourner vers les Français de le faire collectivement. (M. Bernard Buis applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous examinons une nouvelle fois le projet de loi de règlement et d’approbation des comptes de l’année 2018.

Afin d’avoir un échange utile et d’expliquer la position de notre groupe, je vais prendre un poste particulier de dépenses : les baisses d’impôts et de cotisations dédiées, selon vous, monsieur le secrétaire d’État, et selon votre majorité, à la résorption du chômage.

L’analyse du budget 2018 montre que vous vous êtes évertué à continuer les baisses d’impôts sur les plus riches et sur les sociétés. Vous avez poursuivi la suppression de l’ISF – hop ! un cadeau de 3,2 milliards d’euros aux riches contribuables ; vous avez diminué le taux de l’impôt sur les sociétés, pour près de 1,2 milliard d’euros. Puis, vous lancez la première étape de la suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des foyers, qui a coûté 3 milliards d’euros. Enfin, vous instaurez le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital, soit 1,6 milliard d’euros abandonnés à ceux qui touchent des revenus financiers. Tout cela, une fois de plus, au nom de la lutte contre le chômage !

Pourtant, un simple regard historique montre qu’offrir des cadeaux fiscaux aux plus riches ne fait pas reculer le chômage. Le taux marginal d’imposition sur le revenu et le taux d’imposition sur les sociétés sont en baisse quasi continue depuis 1986. À cette date, il était encore à 65 % pour l’impôt sur le revenu, tandis que le taux d’imposition sur les sociétés était de 45 %.

Si 1986 a été le point de départ d’une baisse continue de l’imposition des contribuables les plus riches, la courbe du chômage, elle, n’a pas suivi le même chemin. Elle n’est jamais passée durablement sous le seuil des 9 % d’alors.

En fin de compte, les mêmes recettes conduisent aux mêmes résultats. Notre vote contre trouve ici sa première justification : le refus d’une politique qui, en définitive, subventionne de manière déguisée le chômage.

Vous mobilisez un second outil : les allégements de cotisations sociales sur les salaires. Vous prétendez encore qu’il s’agit de favoriser l’emploi. Une solution miracle grâce à laquelle la France triomphe, d’ailleurs…

Bravo à votre majorité, monsieur le secrétaire d’État : savez-vous dans quel domaine nous sommes les premiers, les meilleurs, les leaders dans la zone euro ? Notre pays est celui qui offre le plus d’allégements de cotisations sociales en Europe ! Nous sommes les champions !

En 2018, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi a vu son taux passer de 6 % à 7 %, ce qui a coûté à nos finances publiques 3,5 milliards d’euros. Et vous avez acté sa transformation en allégements de cotisations sociales : 3,5 milliards d’euros, qui s’ajoutent à presque 100 milliards d’euros. Cela restera dans l’histoire sociale, économique et financière ! Depuis 2013, on aura mis 100 milliards d’euros dans le CICE. Avec quel effet tangible sur l’emploi ?

Soyons précis et concrets. Je voudrais confronter l’efficacité de ces mesures à la situation de l’emploi dans mon département du Val-de-Marne. Cette comparaison démontre le caractère passéiste et assez idéologique de votre politique. Les premiers allégements de cotisations sociales ont été lancés par M. Balladur – rendez-vous compte ! –, en 1993. Pourtant, entre 1989 et 2000, le chômage dans mon département est passé de 6,2 % à 7,2 %. Aucun effet positif, donc.

Loin de s’arrêter, les cadeaux fiscaux ont continué : la ristourne dite « Juppé », lancée en 1996 et accentuée en 2003 sur l’initiative de M. François Fillon, a eu les mêmes effets ! Si bien que, à la moitié de la décennie, en 2005, dans mon département, le taux de chômage avait encore grimpé pour atteindre 8,3 %. Vous noterez que ces données excluent la crise économique.

Une fois encore, mes chers collègues, il n’y a aucune efficacité des cadeaux fiscaux dans la lutte contre le chômage ! Voici la seconde raison pour laquelle nous nous opposons à votre politique fiscale.

Aussi, je vous en conjure, il faut sortir des dogmes qui règnent depuis des décennies. Cette après-midi, lors de la séance des questions d’actualité au Gouvernement, mon collègue Pierre Ouzoulias a posé une question au sujet de Conforama.

M. Jean Bizet. Comme par hasard !

M. Pascal Savoldelli. Imaginez que vous soyez salarié de cette entreprise et que vous appreniez sa liquidation, en même temps que l’on vous annonce qu’elle a touché 62 millions d’euros d’aides publiques. Ne croyez-vous pas qu’il puisse y avoir au moins une colère sourde et un sentiment d’injustice ?

L’emploi est la première préoccupation des Françaises et des Français, et le chômage pénalise en premier lieu les jeunes et les femmes. Pourtant, en plus d’offrir des cadeaux fiscaux injustes et inefficaces, vous réduisez les moyens permettant de lutter contre le chômage, monsieur le secrétaire d’État. C’est la troisième raison pour laquelle nous nous opposons à votre politique.

Le niveau d’exécution de la mission « Travail et emploi » recule de 2 323 millions d’euros par rapport à 2017, les programmes « Accès et retour à l’emploi » et « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » étant les principaux concernés par cette baisse. La fin de l’aide en faveur de l’embauche PME et la réduction du nombre de contrats aidés ont fortement pesé.

Vous n’êtes ensuite pas capables de tenir vos promesses, puisque, en exécution, les missions « Travail et emploi » voient leurs crédits reculer de près de 700 millions d’euros par rapport à ce que nous avions voté en loi de finances initiale.

Mme la présidente. Il faut conclure, mon cher collègue.

M. Pascal Savoldelli. De même, près de 500 millions d’euros de crédits ont été annulés sur cette même mission !

Il est tout de même particulier de faire preuve de tant de satisfaction s’agissant de l’emploi et du chômage – je dis cela aussi à l’attention de mon collègue Didier Rambaud, du groupe La République En Marche –, alors que vous avez supprimé 223 équivalents temps plein du ministère du travail ! Voilà le résultat. Nous voterons contre ce texte. (M. Patrice Joly applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Rémi Féraud.

M. Rémi Féraud. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ce projet de loi de règlement est, en deuxième lecture, identique au texte que nous avions examiné en première lecture. Les appréciations de mon groupe, portées alors par Claude Raynal, resteront donc par la force des choses inchangées.

Comme nous l’avons fait en première lecture, et avec un grand souci d’honnêteté intellectuelle, nous reconnaissons les points positifs. Citons notamment la fin du recours à des décrets d’avance et l’amélioration de la prévision budgétaire, qui se traduisent par un véritable recul des sous-budgétisations, et l’absence de dégel de réserves de précaution.

De même, le déficit, en s’établissant à 2,5 % du PIB, s’est révélé inférieur de 10 milliards d’euros à celui prévu qui était en projet de loi de finances initiale. Bien sûr, vous vous en réjouissez, monsieur le secrétaire d’État, et vous mettez en avant un progrès dans la sincérité budgétaire de l’État.

Néanmoins, ce résultat est largement en trompe-l’œil. La croissance a été de 1,7 % en 2018, en recul par rapport à l’année précédente. La consommation, principal moteur de l’activité économique, contribue moins à la croissance qu’en 2017, avec simplement 0,7 point de PIB. L’année 2018 n’a pas vraiment été celle du pouvoir d’achat – c’est un euphémisme. Nous en avons d’ailleurs vu les conséquences dans le pays.

Quant au déficit budgétaire, même en diminution, il est encore loin du niveau qui permettrait de stabiliser la dette, malgré une plus-value de 8,8 milliards d’euros de recettes fiscales, qui, pour l’essentiel, même si nous nous en réjouissons, ne doit rien à l’action du Gouvernement.

Enfin, ce résultat est en trompe-l’œil, car d’importantes sous-consommations de crédit en sont à l’origine.

Elles concernent notamment la défense, ce qui est contraire aux engagements pris en la matière pour ce quinquennat, à la fois pour le rythme d’investissement dans nos armées et pour les modalités de financement des opérations extérieures.

Elles concernent la justice, alors que ce devrait être un domaine prioritaire.

Elles touchent les collectivités locales, déjà largement mises à contribution par le Gouvernement. Et ces crédits ne sont pas reportés : ils sont purement et simplement annulés !

Je rappellerai enfin que c’est la mission « Travail et emploi » que vous avez sacrifiée dans l’exécution budgétaire 2018, ce qui est révélateur des orientations politiques du Gouvernement. Vous avez amputé les actions dédiées à l’emploi et à la solidarité, au-delà même de ce qui était inscrit en loi de finances initiale. En 2018, vous aurez ainsi signé 90 000 contrats aidés, alors que 162 000 étaient prévus. De même que vous aurez largement sous consommé les crédits consacrés à la « garantie jeunes ».

Ce sont donc bien les publics plus fragiles qui ont été sacrifiés, mais aussi les associations, les quartiers populaires, les collectivités locales, et, au total, la cohésion sociale de notre pays. La crise sociale et le mouvement des « gilets jaunes » ne trouvent pas seulement leur origine dans les mesures de votre budget initial pour 2019 ; ils découlent en premier lieu de l’exécution de votre budget pour 2018.

En effet, les coups de rabot en cours d’année sont venus renforcer l’injustice de vos mesures initiales : augmentation de la contribution sociale généralisée pour les retraités, création du prélèvement forfaitaire unique, suppression de l’ISF, ces deux dernières mesures ayant coûté 3,5 milliards d’euros au budget de l’État, et ce sans toucher aux niches fiscales existantes.

En guise de réforme structurelle, le budget pour 2018 et son exécution, qui a renforcé ses défauts, ont consisté à aider les grandes entreprises et les grandes fortunes – comme si elles en avaient besoin ! – et à faire porter tous les efforts par les plus fragiles, sans que le ruissellement annoncé reste autre chose qu’un mirage.

Nous avons bien vu l’injustice sociale, mais nous attendons toujours l’efficacité économique et ses effets bénéfiques sur le budget de l’État.

Vous vous doutez donc bien, mes chers collègues, que, de ce fait, le groupe socialiste et républicain votera en deuxième lecture contre ce projet de loi de règlement pour 2018, comme il l’a fait en première lecture. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Jeansannetas.

M. Éric Jeansannetas. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, après le rejet, il y a deux semaines, par la Haute Assemblée, de ce projet de loi de règlement et l’échec, sans surprise, de la commission mixte paritaire, nous revenons à l’examen de ce texte en nouvelle lecture.

En l’absence de modifications à l’Assemblée nationale comme au Sénat, les positions ne devraient pas varier beaucoup. Notre groupe, dans sa majorité, soutiendra de nouveau ce texte, qui est la constatation du budget exécuté l’an dernier, le premier budget à avoir été entièrement présenté, adopté et exécuté sous l’actuelle mandature.

Comme en première lecture, je rappelle le constat plutôt positif : amélioration des comptes, réduction du déficit, stabilisation de l’endettement, sans toutefois recourir à une certaine « thérapie de choc », pour reprendre une expression popularisée dans les années quatre-vingt-dix, dont on aurait pu redouter les effets récessifs. Toutefois, il est peut-être trop tôt pour constater les effets de la crise des « gilets jaunes », qui se traduiront davantage lors de l’exécution du budget 2019.

L’examen du projet de loi de règlement reste un moment privilégié, mais trop peu valorisé, du débat budgétaire. En effet, il permet de constater le budget exécuté l’année précédente et, ce faisant, les écarts éventuels par rapport à l’autorisation donnée en loi de finances initiale.

Si les écarts d’exécution sont souvent liés aux variations non anticipées de la conjoncture – en matière de prévision économique, notre rapporteur général aime souvent à faire des comparaisons avec la météorologie –, d’autres différences sont plus révélatrices de l’engagement et du sérieux du Gouvernement.

En l’occurrence, on constate effectivement le niveau plus faible des mises en réserve de crédits, ce qui traduit une meilleure anticipation des besoins de financement. De plus, l’arrêt du recours aux décrets d’avance, depuis 2017, et seulement quelques décrets d’annulation d’ampleur limitée tendent à redonner son sens et sa portée à l’autorisation parlementaire.

Bien que ce ne soit pas l’objet du présent texte, on peut également saluer, dans la méthode, le retour à un véritable budget rectificatif de fin d’année, à l’image de celui qui a été présenté à l’automne dernier, et non un « second » projet de loi de finances – évolution fortement tempérée, il est vrai, par les mesures budgétaires et sociales « d’urgence », présentées en décembre.

En ce qui concerne les modifications engagées par ce projet de loi de règlement par rapport à la loi de finances initiale, on observe des annulations d’autorisations d’engagement sur le budget général à hauteur de 6,6 milliards d’euros, principalement sur les missions « Travail et emploi », « Défense » et « Agriculture ». D’autres missions connaissent également des annulations, comme la « Cohésion des territoires », principalement sur le programme « Urbanisme et amélioration de l’habitat ». Il faut remonter à 2015 pour trouver un niveau d’annulation supérieur.

En crédits de paiement, les annulations sont plus limitées – moins de 1 milliard d’euros – et portent principalement sur le service de la dette, grâce en particulier à des taux d’intérêt extrêmement faibles.

Toutefois, cette exécution budgétaire améliorée ne doit pas nous faire perdre de vue la situation globalement préoccupante des finances publiques. Si le taux d’endettement par rapport au PIB se stabilise, l’encours en valeur absolue continue, lui, d’augmenter. Et ce à l’heure où nombre de nos voisins sont engagés, depuis plusieurs années déjà, dans une réduction importante et continue de leur dette publique.

La France se trouve dans une situation paradoxale. Avec un fort taux de dépense publique et un endettement élevé, elle tend à être comparée à des pays aujourd’hui en réelle difficulté budgétaire, comme l’Italie ou, dans une moindre mesure, l’Espagne. Mais contrairement à ces pays, qui ont été très durement touchés par les mesures de rigueur consécutives à la crise de 2010, le Gouvernement est globalement parvenu à maintenir notre système de protection sociale, à l’instar des pays nordiques.

En cela, les troubles qui ont débuté à la fin de l’année dernière traduisent un changement de contexte important, que le Gouvernement ne doit pas sous-estimer.

Je ne m’attarderai donc pas beaucoup plus sur la discussion de ce projet de loi de règlement pour 2018. Si, comme je l’ai déjà dit en première lecture, on peut constater de nettes améliorations par rapport aux années précédentes, qui justifient donc un vote favorable d’une majorité des membres de notre groupe, cela ne doit pas nous conduire à oublier les importantes difficultés qui persistent, et qui pèseront davantage sur l’avenir qu’elles n’ont pesé dans le passé. (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe La République En Marche.)

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)

M. Vincent Delahaye. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le Sénat a rejeté la loi de finances initiale pour 2018 ; le Sénat rejette aujourd’hui la loi de règlement. On peut considérer que c’est logique et respectable.

Le groupe Union Centriste a choisi une autre logique : celle de la main tendue et des encouragements.

Talleyrand disait : « Lorsque je me regarde, je me désole ; lorsque je me compare, je me console. » En réalité, pour les comptes publics, les comptes de l’État, c’est une double désolation.

En considérant la situation financière de la France, on se désole forcément. Nous sommes incapables de profiter des bonnes périodes, comme l’année 2018, pour essayer d’assainir nos finances publiques. Ce doit être une maladie française !

Le déficit augmente de 12 % en 2018 et la dette continue de progresser à plus de 2 300 milliards d’euros. Pour la rembourser, il faudrait multiplier nos impôts par sept, y compris la TVA – cela veut dire qu’il faudrait doubler le prix de tous les produits. Aucun ménage, aucune entreprise, ne pourrait supporter une telle situation.

Si nous nous comparons, on se désole encore plus.

M. Vincent Delahaye. Le déficit baisse partout, sauf à Chypre, en Roumanie et en France.

Au total, treize États de l’Union européenne sont en excédent budgétaire. Nous sommes le seul pays dont la dette publique ne baisse pas, avec Chypre, la Grèce et l’Italie ; et, en matière de dépenses publiques, nous sommes les champions de l’OCDE, puisque nous arrivons premiers : beau palmarès, monsieur le Premier ministre !

M. Jean-François Husson. Pas encore ! (Sourires.)

M. Vincent Delahaye. Malgré cela, monsieur le secrétaire d’État,…

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cela n’aura pas duré ! (Nouveaux sourires.)

M. Vincent Delahaye. … nous voulons vous encourager, bien qu’en matière de dépenses publiques l’on observe davantage d’intentions que d’actions…

Le Premier ministre disait récemment que, pour réduire la dépense publique, toute initiative était forcément impopulaire, mais indispensable. Nous sommes d’accord, et nous ajoutons : mieux vaut être impopulaire qu’irresponsable ! (M. Jean-François Husson rit.)

L’année 2018 a plutôt été marquée par le ralentissement de la hausse de la dépense. À ce titre, le Gouvernement fait une belle affaire : la comparaison avec 2017 est faussée, puisque le budget 2017 comprenait de nombreuses dépenses exceptionnelles. En réalité, nous maîtrisons plus ou moins l’évolution de notre dépense, mais nous ne la réduisons pas. Nous suivons trop souvent une logique de guichet ouvert ou d’open bar. Or, quand les bornes sont franchies, il n’y a plus de limites ! (Sourires.)

À ce titre, je ne citerai qu’un exemple : l’aide médicale d’État, l’AME. Voilà des années que nous réclamons des règles plus strictes pour l’attribution de cette aide : rien ne vient, et le coût pour les finances publiques ne cesse de s’alourdir. En dix ans, les dépenses d’AME ont augmenté de 400 millions d’euros, dont 100 millions d’euros sur la dernière année. Monsieur le secrétaire d’État, quand prendrez-vous des dispositions à propos de l’aide médicale d’État ? Et je pourrais donner bien d’autres exemples !

En définitive, a-t-on raison ou tort de laisser un peu filer la dépense ? J’ai tendance à dire que, politiquement, vous avez raison : quand on regarde les enquêtes d’opinion, quand on discute avec nos concitoyens, on constate que les électeurs ne sont pas si nombreux à se prononcer, le jour du scrutin, en fonction de la situation financière de notre pays. Mais je pense que vous avez moralement tort ; collectivement, nous avons moralement tort,…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Surtout le Gouvernement !

M. Vincent Delahaye. … puisque nous allons laisser aux générations futures un sacré fardeau.

M. Jean Bizet. Exactement !

M. Vincent Delahaye. Certes, l’exercice 2018, que traduit ce projet de loi de règlement, présente un point très positif, qui a été largement souligné : il s’agit de sa sincérité.

C’est important, la sincérité. Nous ne la connaissions pas auparavant, avec la majorité socialiste.

M. Éric Jeansannetas. Il ne faut pas exagérer !

M. Vincent Delahaye. À cet égard, on observe une vraie rupture : il n’y a eu aucun décret d’avance, alors que l’on en dénombrait auparavant deux ou trois chaque année. Les sous-budgétisations sont passées de 4,5 milliards d’euros à 1,5 milliard d’euros : c’est un réel progrès.

Monsieur le secrétaire d’État, nous avons envie de continuer à vous encourager : c’est la raison pour laquelle, à une très large majorité, les élus du groupe Union Centriste voteront favorablement, ce soir, le présent texte en nouvelle lecture. Toutefois, nous continuons également à vous dire : prenez des engagements de baisse de la dépense publique.

M. Vincent Delahaye. En effet, si nous vous adressons des encouragements, nous ne sommes pas naïfs pour autant. Nous voyons bien que les 6 milliards d’euros de baisses d’impôt que vous avez promis ne seront compensés que très partiellement par la suppression de niches fiscales.

Nous attendons des initiatives dignes de ce nom pour réduire la dépense publique, et nous souhaitons que vous répondiez à nos encouragements par de vrais engagements à cet égard ! (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe La République En Marche.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jérôme Bignon.

M. Jérôme Bignon. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je ne suis pas un habitué des discussions budgétaires, mais c’est avec beaucoup de plaisir que je remplace Emmanuel Capus, qui ne pouvait être parmi nous ce soir.

Vous vous retrouvez de nouveau pour débattre du projet de loi de règlement sur le budget 2018, après l’échec de la commission mixte paritaire. Cet échec était, me dit-on, prévisible, puisque le Sénat n’avait pas adopté un texte dont il avait pourtant voté tous les articles : ce n’est pas le moindre des paradoxes de cette discussion. Dans cette configuration, il était difficile d’envisager un compromis avec nos amis députés…

Les élus du groupe Les Indépendants – République et Territoires regrettent cette situation de principe : comme l’avait indiqué mon collègue Emmanuel Capus à cette tribune, l’exigence n’exclut pas la bienveillance. Certes, il est de notre responsabilité collective de veiller à ce que nous réduisions notre déficit public, à ce que nous amorcions pour de bon le désendettement de l’État – depuis le temps qu’on le dit ! Pour autant, il ne faut pas céder à l’impatience : tâchons de discerner avec lucidité ce qui va déjà mieux et ce qui pourrait encore être amélioré.

En 2018 comme en 2017, la situation de nos finances publiques, à défaut de s’être franchement améliorée, s’est enfin stabilisée ; et, au vu de la pente sur laquelle notre pays était engagé depuis plusieurs décennies, il s’agit d’ores et déjà d’une bonne nouvelle. La crédibilité de la puissance publique envers nos concitoyens et de la France envers ses partenaires européens s’est probablement un peu renforcée : il faut le reconnaître.

Depuis deux ans, le déficit public est passé de nouveau sous la barre des 3 %. La dette publique a cessé d’augmenter ; elle devrait même diminuer, par rapport au PIB, d’ici à 2022. Pourtant, les occasions de la voir filer n’ont pas manqué !

Enfin, la sécurité sociale et les collectivités territoriales ont dégagé des excédents budgétaires. Si la première et les secondes sont encore sous pression, les membres de mon groupe saluent de nouveau les efforts individuels importants qu’elles ont su faire dans l’intérêt général.

Notre position sur ce projet de loi en particulier et sur la politique budgétaire en général n’a pas changé : même si nous pouvons mieux faire, sachons constater avec lucidité les progrès accomplis ces dernières années. D’ailleurs, je salue le satisfecit accordé par M. le rapporteur général, quant à la sincérité dans l’exécution du budget – Vincent Delahaye l’a souligné avant moi –, puisqu’aucun décret d’avance n’a été pris au cours de l’année écoulée.

Nous rejoignons également la commission pour lancer une alerte à l’intention du Gouvernement, notamment pour ce qui concerne le budget de l’État. En effet, les efforts consentis sur ce périmètre sont largement insuffisants, car les baisses opérées sur les prélèvements obligatoires n’ont pas été suivies de baisses équivalentes des dépenses publiques. En conséquence, les bons résultats de 2018 tiennent plus à une conjoncture favorable qu’à l’effort structurel de réduction du déficit. C’est d’ailleurs ce que bon nombre de sénateurs reprochent au Gouvernement : ne pas profiter des temps cléments pour opérer les ajustements nécessaires. Mais il faut reconnaître qu’en France la conjoncture intérieure est souvent moins favorable, beaucoup moins favorable même, que la conjoncture extérieure : ceci explique probablement cela.

C’est pour ces raisons que les élus du groupe Les Indépendants – République et Territoires refusent de rejeter en bloc ce projet de loi portant sur le règlement des comptes de 2018. Nous voterons en faveur de ce texte, en cohérence avec nos décisions précédentes : il ne s’agit ni d’approuver aveuglément les comptes de l’année passée ni d’octroyer un blanc-seing pour le budget à venir, mais il s’agit seulement de prendre acte des avancées réalisées et de contribuer au redressement de nos finances publiques.

Nous regrettons donc que le Sénat formule sa sagesse par la négative. Les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires continueront, lors de l’examen du prochain budget, d’être force de proposition pour réduire encore la dépense et le déficit. Il y va de la crédibilité de notre pays sur la scène européenne comme de la soutenabilité de nos politiques publiques ! (M. Jean-Paul Prince applaudit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jérôme Bascher. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Jérôme Bascher. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je ne vais pas reprendre le détail des arguments, développés en première lecture, justifiant la position de la majorité de mon groupe, à savoir le rejet du présent texte, ou plutôt le rejet de la politique budgétaire menée en 2018.

Si la sincérité des comptes de 2018 mérite d’être notée, si l’exécution du budget est conforme, nous estimons que ce dernier n’était pas bon. Comment oublier, en effet, que c’est le budget de la crise des gilets jaunes ? Comment oublier – Jean-François Husson l’a rappelé – que c’est le budget de la fiscalité punitive ? Comment oublier que c’est le budget de la baisse du pouvoir d’achat, contrairement aux engagements de M. Darmanin ?

Le déficit de l’État est reparti à la hausse en 2018, ce qui n’était plus le cas depuis 2014 ; et si, plus globalement, le déficit public diminue, c’est grâce aux collectivités territoriales, bien souvent décriées à Bercy ; grâce aux administrations de sécurité sociale ; mais aussi, et surtout, grâce à la conjoncture, notamment aux taux d’intérêt très bas : cette situation n’est pas sans poser des difficultés macro-économiques. Je pense en particulier à la croissance de notre pays dans les années à venir, car le déficit structurel, lui, n’a pas diminué en 2018. La commission l’a rappelé dans son avis de ce mois : il faudra faire des efforts en la matière. Sinon – je l’ai déjà dit, monsieur le secrétaire d’État –, nous serons sanctionnés l’an prochain par la Commission européenne.

Les dépenses continuent d’augmenter, notamment les charges de personnel, et la dette est proche de 100 % de PIB. En vérité, notre vote est un signal d’alarme : personne ne souhaite voir une famille surendettée. Or, aujourd’hui, la politique menée par le Gouvernement, c’est celle du surendettement des ménages. « Redonner du pouvoir d’achat », comme vous le dites, en le finançant par le déficit revient à se contenter de créer de la dette, et de la dette payée par qui ? Par les ménages !

Lorsque nous l’avons auditionné au sein de la commission des finances, le gouverneur de la Banque de France nous a dit : attention à la dette privée ; les ménages s’endettent, les entreprises s’endettent à un rythme soutenu, ce qui n’est pas sans poser des difficultés, et la dette publique, qui, elle aussi, est payée par les ménages, augmente fortement.

Monsieur le secrétaire d’État, tel est notre signal d’alarme ! De grâce, ne nous rejouez pas le scénario du quinquennat précédent, au cours duquel les économies ont été systématiquement remises au lendemain. Certes, nous vous donnons un satisfecit pour la réforme structurelle de la fonction publique, que nous venons de voter ; mais le renoncement à l’objectif de diminution des effectifs de l’État et le nouveau report de la réforme des retraites sont, de ce point de vue, symptomatiques.

Nous le savons très bien, les fins de quinquennat ne sont jamais propices aux grandes réformes et aux économies d’envergure.

Les taux d’intérêt exceptionnellement bas auxquels on prête encore à notre pays ne doivent pas inciter le Gouvernement à relâcher ses efforts, ou plutôt à ne pas en faire, car, jusqu’à présent, on n’en a pas tellement vu… Au contraire, il faut en profiter pour réformer davantage, plus vite, et le plus rapidement possible.

Les dépenses vont encore déraper, les économies sont sans cesse reportées, et les Français n’en ont pas pour leur argent : c’est bien là le problème ! La dépense publique atteint des niveaux incroyables, et nos concitoyens ont l’impression de ne jamais en tirer bénéfice : voilà la difficulté.

Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains, dans sa grande majorité, ne votera pas en faveur du projet de loi de règlement des comptes de l’année 2018. Vincent Delahaye l’a souligné : nous ne pouvons pas cautionner l’absence d’efforts suffisants de redressement de nos comptes publics et l’accroissement de l’écart avec nos partenaires européens. Il s’agit non pas de faire des comptes pour faire des comptes, mais d’agir pour l’économie du pays, pour que les Français vivent mieux, et pour que la menace de la dette cesse enfin de planer au-dessus de nos têtes ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2018

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2018
Article 1er

Article liminaire

Le solde structurel et le solde effectif de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution de l’année 2018 s’établissent comme suit :

 

(En points de produit intérieur brut)

Exécution 2018

Loi de finances initiale 2018

Loi de programmation des finances publiques 2018-2022

Soldes prévus

Écart

Soldes prévus pour 2018

Écart

Solde structurel (1)

-2,3

-2,1

-0,1

-2,1

-0,1

Solde conjoncturel (2)

0,0

-0,4

0,3

-0,4

0,3

Mesures ponctuelles et temporaires (3)

-0,2

-0,2

0,0

-0,2

0,0

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-2,5

-2,8

0,2

-2,8

0,2

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article liminaire.

(Larticle liminaire nest pas adopté.)

Article liminaire
Dossier législatif : projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2018
Article 2

Article 1er

I. – Le résultat budgétaire de l’État en 2018, hors opérations avec le Fonds monétaire international, est arrêté à la somme de -76 001 599 014,97 €.

II. – Le montant définitif des recettes et des dépenses du budget de l’année 2018 est arrêté aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après :

 

(En euros)

Dépenses

Recettes

Soldes

Budget général

Recettes

Recettes fiscales brutes

421 118 983 586,55

    À déduire : Remboursements et dégrèvements dimpôts

125 727 052 623,00

Recettes fiscales nettes (a)

295 391 930 963,55

Recettes non fiscales (b)

13 885 666 029,88

Montant net des recettes, hors fonds de concours (c = a + b)

309 277 596 993,43

    À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de lUnion européenne (d)

60 969 872 183,40

Total net des recettes, hors prélèvements sur recettes (e = c - d)

248 307 724 810,03

Fonds de concours (f)

4 508 478 062,82

Montant net des recettes, y compris fonds de concours (g = e + f)

252 816 202 872,85

Dépenses

Dépenses brutes, hors fonds de concours

450 940 555 141,51

    À déduire : Remboursements et dégrèvements dimpôts

125 727 052 623,00

Montant net des dépenses (h)

325 213 502 518,51

Fonds de concours (i)

4 508 478 062,82

Montant net des dépenses, y compris fonds de concours (j = h + i)

329 721 980 581,33

Total du budget général, y compris fonds de concours

329 721 980 581,33

252 816 202 872,85

-76 905 777 708,48

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 125 744 487,28

2 157 398 571,96

Publications officielles et information administrative

146 554 721,03

196 428 182,59

Fonds de concours

48 473 017,98

48 473 017,98

Total des budgets annexes, y compris fonds de concours

2 320 772 226,29

2 402 299 772,53

81 527 546,24

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

74 444 667 330,98

74 609 200 835,03

164 533 504,05

Comptes de concours financiers

124 104 453 571,60

124 722 496 108,94

618 042 537,34

Comptes de commerce (solde)

18 972 204,31

-18 972 204,31

Comptes d’opérations monétaires, hors opérations avec le Fonds monétaire international (solde)

-59 047 310,19

59 047 310,19

Total des comptes spéciaux, hors opérations avec le Fonds monétaire international

198 509 045 796,70

199 331 696 943,97

822 651 147,27

Résultat budgétaire de lÉtat, hors opérations avec le Fonds monétaire international

-76 001 599 014,97

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er.

(Larticle 1er nest pas adopté.)

Article 1er
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Article 3

Article 2

Le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l’équilibre financier de l’année 2018 est arrêté aux sommes présentées dans le tableau de financement ci-après :

 

(En milliards deuros)

Exécution 2018

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

116,6

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

115,9

Dont suppléments dindexation versés à léchéance (titres indexés)

0,7

Amortissement des autres dettes

0,0

Déficit à financer

76,0

Autres besoins de trésorerie

-0,6

Total du besoin de financement

191,9

Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nettes des rachats

195,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

-13,6

Variation des dépôts des correspondants

9,8

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

-11,1

Autres ressources de trésorerie

11,8

Total des ressources de financement

191,9

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2.

(Larticle 2 nest pas adopté.)

Article 2
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Article 4

Article 3

I. – Le compte de résultat de l’exercice 2018 est approuvé tel que présenté dans le tableau ci-après. Le résultat comptable de l’exercice 2018 s’établit à -51 873 259 751,09 € :

 

Charges nettes

(En millions deuros)

2018

Charges de fonctionnement nettes

Charges de personnel

145 914

Achats, variations de stocks et prestations externes

23 044

Dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations

55 483

Autres charges de fonctionnement

7 833

Total des charges de fonctionnement direct (I)

232 275

Subventions pour charges de service public

30 648

Dotations aux provisions

0

Autres charges de fonctionnement indirect

3 037

Total des charges de fonctionnement indirect (II)

33 685

Total des charges de fonctionnement (III = I + II)

265 960

Ventes de produits et prestations de service

3 470

Production stockée et immobilisée

180

Reprises sur provisions et sur dépréciations

50 627

Autres produits de fonctionnement

22 795

Total des produits de fonctionnement (IV)

77 072

Total des charges de fonctionnement nettes (V = III - IV)

188 888

Charges dintervention nettes

Transferts aux ménages

48 144

Transferts aux entreprises

18 051

Transferts aux collectivités territoriales

67 207

Transferts aux autres collectivités

23 033

Charges résultant de la mise en jeu de garanties

173

Dotations aux provisions et aux dépréciations

36 456

Total des charges dintervention (VI)

193 064

Contributions reçues de tiers

2 940

Reprises sur provisions et sur dépréciations

35 414

Total des produits dintervention (VII)

38 353

Total des charges dintervention nettes (VIII = VI - VII)

154 711

Charges financières nettes

Intérêts

39 072

Pertes de change liées aux opérations financières

177

Dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations

3 899

Autres charges financières

14 159

Total des charges financières (IX)

57 308

Produits des immobilisations financières

16 911

Gains de change liés aux opérations financières

186

Reprises sur provisions et sur dépréciations

10 954

Autres intérêts et produits assimilés

6 715

Total des produits financiers (X)

34 766

Total des charges financières nettes (XI = IX - X)

22 542

Total des charges nettes (XII = V + VIII + XI)

366 140

Produits régaliens nets

(En millions deuros)

2018

Impôt sur le revenu

78 030

Impôt sur les sociétés

27 353

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

18 623

Taxe sur la valeur ajoutée

156 977

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

30 808

Autres produits de nature fiscale et assimilés

13 598

Total des produits fiscaux nets (XIII)

325 390

Amendes, prélèvements divers et autres pénalités

9 519

Total des autres produits régaliens nets (XIV)

9 519

Ressource propre de l’Union européenne basée sur le revenu national brut

-16 124

Ressource propre de l’Union européenne basée sur la taxe sur la valeur ajoutée

-4 518

Total ressources propres du budget de lUnion européenne basées sur le revenu national brut et la taxe sur la valeur ajoutée (XV)

-20 642

Total des produits régaliens nets (XVI = XIII + XIV- XV)

314 267

Solde des opérations de l’exercice

(En millions deuros)

2018

Charges de fonctionnement nettes (V)

188 888

Charges d’intervention nettes (VIII)

154 711

Charges financières nettes (XI)

22 542

Charges nettes (XII)

366 140

Produits fiscaux nets (XIII)

325 390

Autres produits régaliens nets (XIV)

9 519

Ressources propres de l’Union européenne basées sur le revenu national brut et la taxe sur la valeur ajoutée (XV)

-20 642

Produits régaliens nets (XVI)

314 267

Solde des opérations de lexercice (XVI - XII)

-51 873

II. – Le résultat comptable de l’exercice 2018 est affecté au bilan à la ligne « Report des exercices antérieurs ».

III. – Le bilan, après affectation du résultat comptable, s’établit comme suit :

 

(En millions deuros)

31 décembre 2018

Brut

Amortissements, dépréciations

Net

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles

50 770

21 992

28 779

Immobilisations corporelles

572 358

75 497

496 861

Immobilisations financières

381 402

28 130

353 273

Total actif immobilisé

1 004 531

125 618

878 913

Actif circulant (hors trésorerie)

Stocks

37 536

8 053

29 483

Créances

122 688

34 582

88 106

Redevables

102 804

33 450

69 354

Clients

2 716

952

1 764

Autres créances

17 169

180

16 989

Charges constatées d’avance

9 249

0

9 249

Total actif circulant (hors trésorerie)

169 474

42 635

126 839

Trésorerie

Fonds bancaires et fonds en caisse

31 464

31 464

Valeurs escomptées, en cours d’encaissement et de décaissement

8

8

Autres composantes de trésorerie

9 900

9 900

Valeurs mobilières de placement

4 600

1

4 599

Total trésorerie

45 971

1

45 971

Comptes de régularisation

164

164

Total actif (I)

1 220 140

168 254

1 051 886

Dettes financières

Titres négociables

1 773 621

Titres non négociables

0

Dettes financières et autres emprunts

7 039

Total dettes financières

1 780 660

Dettes non financières (hors trésorerie)

Dettes de fonctionnement

7 552

Dettes d’intervention

13 195

Produits constatés d’avance

85 728

Autres dettes non financières

138 759

Total dettes non financières

245 234

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques

28 800

Provisions pour charges

117 208

Total provisions pour risques et charges

146 008

Autres passifs (hors trésorerie)

36 218

Trésorerie

Correspondants du Trésor et personnes habilitées

116 914

Autres

1

Total trésorerie

116 915

Comptes de régularisation

22 477

Total passif (hors situation nette) (II)

2 347 514

Report des exercices antérieurs

-1 663 382

Écarts de réévaluation et d’intégration

367 754

Solde des opérations de l’exercice

Situation nette (III = I - II)

-1 295 628

IV. – L’annexe au compte général de l’État de l’exercice 2018 est approuvée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3.

(Larticle 3 nest pas adopté.)

Article 3
Dossier législatif : projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2018
Article 5

Article 4

I. – Le montant des autorisations d’engagement consommées sur le budget général au titre de l’année 2018 est arrêté par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après. Les autorisations d’engagement ouvertes sont modifiées comme indiqué dans ce même tableau.

 

(En euros)

Désignation des missions et des programmes

Autorisations dengagement consommées

Ajustements de la loi de règlement

Ouvertures dautorisations dengagement complémentaires

Annulations dautorisations dengagement non consommées et non reportées

Action et transformation publiques

25 766 955,04

0,99

- Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

5 620 958,68

0,35

- Fonds pour la transformation de l’action publique

20 145 996,36

0,64

Action extérieure de lÉtat

2 962 743 297,83

4 079 433,15

- Action de la France en Europe et dans le monde

1 880 001 658,90

1 733 983,77

- Diplomatie culturelle et d’influence

719 760 504,47

535 084,71

- Français à l’étranger et affaires consulaires

362 801 036,25

1 810 363,88

- Présidence française du G7

180 098,21

0,79

Administration générale et territoriale de lÉtat

2 756 420 977,20

37 818 782,45

- Administration territoriale

1 726 910 401,89

29 122 009,79

- Vie politique, cultuelle et associative

171 395 185,28

5 001 090,37

- Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

858 115 390,03

3 695 682,29

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

2 755 782 332,51

530 331 900,47

- Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

1 565 396 122,98

507 693 657,38

- Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

550 763 143,68

9 414 343,68

- Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

639 623 065,85

13 223 899,41

Aide publique au développement

2 901 310 644,80

171 855 289,45

- Aide économique et financière au développement

1 100 024 509,50

160 853 822,50

- Solidarité à l’égard des pays en développement

1 801 286 135,30

11 001 466,95

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 432 434 811,18

1 063 452,72

- Liens entre la Nation et son armée

40 901 570,00

717 885,38

- Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 295 685 751,15

166 304,37

- Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

95 847 490,03

179 262,97

Cohésion des territoires

17 716 960 790,42

454 669 192,36

- Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 075 213 819,06

76 736,94

- Aide à l’accès au logement

14 346 210 000,00

- Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

694 009 064,71

412 459 919,07

- Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

152 174 369,58

39 872 134,42

- Interventions territoriales de l’État

49 191 525,38

1 400 475,62

- Politique de la ville

400 162 011,69

859 926,31

Conseil et contrôle de lÉtat

664 267 068,32

13 615 149,47

- Conseil d’État et autres juridictions administratives

406 096 402,96

8 078 045,19

- Conseil économique, social et environnemental

42 456 458,16

18 574,00

- Cour des comptes et autres juridictions financières

215 368 668,03

5 409 564,45

- Haut Conseil des finances publiques

345 539,17

108 965,83

Crédits non répartis

310 651 620,00

- Provision relative aux rémunérations publiques

- Dépenses accidentelles et imprévisibles

310 651 620,00

Culture

2 975 513 672,70

35 718 775,77

- Patrimoines

899 760 960,82

27 353 645,00

- Création

850 313 075,37

5 031 684,72

- Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 225 439 636,51

3 333 446,05

Défense

45 681 011 826,84

1 243 622 329,28

- Environnement et prospective de la politique de défense

1 435 018 485,11

6 940 042,26

- Préparation et emploi des forces

8 728 665 882,34

855 809 293,70

- Soutien de la politique de la défense

23 034 105 871,44

166 206 996,54

- Équipement des forces

12 483 221 587,95

214 665 996,78

Direction de laction du Gouvernement

1 337 214 184,38

192 017 642,08

- Coordination du travail gouvernemental

615 198 828,62

7 942 649,06

- Protection des droits et libertés

91 873 370,02

3 160 671,98

- Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

630 141 985,74

180 914 321,04

Écologie, développement et mobilité durables

13 086 007 958,86

73 334 428,73

- Infrastructures et services de transports

4 950 103 697,74

13 824 771,77

- Affaires maritimes

160 420 326,04

1 506 634,16

- Paysages, eau et biodiversité

150 114 687,98

3 661 462,81

- Expertise, information géographique et météorologie

512 194 748,51

457 208,39

- Prévention des risques

794 606 775,53

10 920 679,65

- Énergie, climat et après-mines

442 793 339,36

384 800,20

- Service public de l’énergie

3 096 139 628,93

0,07

- Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

2 979 634 754,77

42 578 871,68

Économie

2 021 988 669,72

44 090 477,96

- Développement des entreprises et régulations

981 177 061,52

6 947 240,01

- Plan “France Très haut débit”

158 518 734,49

18 692 208,51

- Statistiques et études économiques

456 994 047,18

12 823 296,86

- Stratégie économique et fiscale

425 298 826,53

5 627 732,58

Engagements financiers de lÉtat

41 679 418 390,81

429 684 332,19

- Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

41 541 283 308,97

108 716 691,03

- Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

44 631 400,90

59 458 599,10

- Épargne

101 003 931,78

22,22

- Majoration de rentes

142 478 768,56

0,44

- Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

100 000 000,00

- Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

- Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

-249 979 019,40

261 509 019,40

Enseignement scolaire

71 657 515 239,53

94 144 367,12

- Enseignement scolaire public du premier degré

22 001 026 280,96

34 599 868,04

- Enseignement scolaire public du second degré

32 916 385 644,36

4 181 320,37

- Vie de l’élève

5 418 342 616,17

3 909 111,54

- Enseignement privé du premier et du second degrés

7 564 274 306,07

2 590 456,93

- Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 327 309 147,56

37 633 314,65

- Enseignement technique agricole

1 430 177 244,41

11 230 295,59

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

10 773 775 320,18

86 042 315,22

- Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

8 103 574 831,91

24 566 478,60

- Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

931 283 641,93

52 467 739,55

- Facilitation et sécurisation des échanges

1 535 883 261,77

8 051 557,12

- Fonction publique

203 033 584,57

956 539,95

Immigration, asile et intégration

1 524 088 892,59

1 388 222,13

-- Immigration et asile

1 221 097 287,94

1 322 123,53

- Intégration et accès à la nationalité française

302 991 604,65

66 098,60

Investissements davenir

4 003 500 000,00

- Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

650 000 000,00

- Valorisation de la recherche

2 370 000 000,00

- Accélération de la modernisation des entreprises

983 500 000,00

Justice

8 453 362 478,39

167 336 907,70

- Justice judiciaire

3 354 018 618,95

40 202 276,32

- Administration pénitentiaire

3 405 322 667,72

81 852 103,21

- Protection judiciaire de la jeunesse

835 870 515,66

11 918 375,31

- Accès au droit et à la justice

430 142 747,79

5 200,25

- Conduite et pilotage de la politique de la justice

424 037 078,66

33 074 431,22

- Conseil supérieur de la magistrature

3 970 849,61

284 521,39

Médias, livre et industries culturelles

515 430 186,31

23 259 210,69

- Presse et médias

263 919 764,75

21 139 099,25

- Livre et industries culturelles

251 510 421,56

2 120 111,44

Outre-mer

2 217 480 619,74

72 477 249,17

- Emploi outre-mer

1 433 326 708,34

11 797 070,51

- Conditions de vie outre-mer

784 153 911,40

60 680 178,66

Pouvoirs publics

991 742 491,00

- Présidence de la République

103 000 000,00

- Assemblée nationale

517 890 000,00

- Sénat

323 584 600,00

- La Chaîne parlementaire

34 687 162,00

- Indemnités des représentants français au Parlement européen

- Conseil constitutionnel

11 719 229,00

- Haute Cour

- Cour de justice de la République

861 500,00

Recherche et enseignement supérieur

27 474 149 973,30

45 195 139,00

- Formations supérieures et recherche universitaire

13 420 741 617,19

11 164 249,61

- Vie étudiante

2 643 752 791,40

357 140,07

- Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 649 809 838,03

2 218 853,47

- Recherche spatiale

1 597 664 579,00

- Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

1 743 903 239,86

3 522 490,14

- Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

793 538 041,04

26 452 294,96

- Recherche duale (civile et militaire)

174 680 656,00

- Recherche culturelle et culture scientifique

110 884 644,76

195 305,77

- Enseignement supérieur et recherche agricoles

339 174 566,02

1 284 804,98

Régimes sociaux et de retraite

6 447 953 082,00

- Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 246 823 343,00

- Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

824 315 764,00

- Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 376 813 975,00

Relations avec les collectivités territoriales

3 686 650 886,59

131 027 721,47

- Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 495 818 065,74

111 220 917,26

- Concours spécifiques et administration

190 832 820,85

19 806 804,21

Remboursements et dégrèvements

125 727 456 764,26

1 372 307 056,41

259 928 292,15

- Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

110 022 385 056,41

1 372 307 056,41

- Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

15 705 071 707,85

259 928 292,15

Santé

1 335 797 190,06

4 261 007,94

- Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

424 741 508,27

4 260 897,73

- Protection maladie

911 055 681,79

110,21

Sécurités

20 531 852 071,79

79 623 718,54

- Police nationale

10 808 820 224,38

12 312 945,29

- Gendarmerie nationale

8 916 238 066,40

61 109 460,90

- Sécurité et éducation routières

38 280 016,49

204 551,56

- Sécurité civile

768 513 764,52

5 996 760,79

Solidarité, insertion et égalité des chances

19 825 879 278,48

8 973 500,90

- Inclusion sociale et protection des personnes

6 987 302 040,40

40 828,60

- Handicap et dépendance

11 332 190 741,28

0,72

- Égalité entre les femmes et les hommes

29 352 857,28

41 313,72

- Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 477 033 639,52

8 891 357,86

Sport, jeunesse et vie associative

961 804 438,93

1 140 995,33

- Sport

343 003 057,50

1 117 126,84

- Jeunesse et vie associative

560 801 381,43

23 868,49

- Jeux olympiques et paralympiques 2024

58 000 000,00

Travail et emploi

11 708 566 418,24

2 357 937 061,08

- Accès et retour à l’emploi

4 862 103 298,27

2 175 237 192,25

- Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

6 025 984 163,58

163 876 483,28

- Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

139 985 067,29

5 294 744,71

- Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

680 493 889,10

13 528 640,84

Total

456 833 846 912,00

1 372 307 056,41

6 875 288 515,51

II. – Le montant des dépenses relatives au budget général au titre de l’année 2018 est arrêté par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après. Les crédits de paiement ouverts sont modifiés comme indiqué dans ce même tableau.

 

(En euros)

Désignation des missions et des programmes

Dépenses

Ajustements de la loi de règlement

Ouvertures de crédits complémentaires

Annulations de crédits non consommés et non reportés

Action et transformation publiques

1 844 467,66

0,34

- Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

1 844 467,66

0,34

- Fonds pour la transformation de l’action publique

Action extérieure de lÉtat

2 963 387 268,17

4 795 872,92

- Action de la France en Europe et dans le monde

1 880 055 527,33

2 554 608,45

- Diplomatie culturelle et d’influence

719 861 281,06

682 478,12

- Français à l’étranger et affaires consulaires

363 395 390,80

1 558 786,33

- Présidence française du G7

75 068,98

0,02

Administration générale et territoriale de lÉtat

2 821 617 457,44

33 646 201,95

- Administration territoriale

1 718 779 440,93

28 370 596,90

- Vie politique, cultuelle et associative

175 507 216,17

3 933 928,83

- Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

927 330 800,34

1 341 676,22

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 442 254 534,33

19 600 105,09

- Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

2 244 009 530,55

0,52

- Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

552 423 738,48

7 143 590,41

- Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

645 821 265,30

12 456 514,16

Aide publique au développement

2 632 804 604,11

31 587 809,14

- Aide économique et financière au développement

929 189 062,61

24 636 541,39

- Solidarité à l’égard des pays en développement

1 703 615 541,50

6 951 267,75

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 432 817 081,56

1 065 101,34

- Liens entre la Nation et son armée

40 355 064,35

848 310,03

- Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 296 562 590,46

89 465,06

- Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

95 899 426,75

127 326,25

Cohésion des territoires

17 825 968 724,42

13 338 214,02

- Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 099 472 593,12

0,88

- Aide à l’accès au logement

14 346 216 500,00

- Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

684 955 061,55

0,89

- Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

240 410 514,54

12 300 357,46

- Interventions territoriales de l’État

55 716 412,65

564 539,35

- Politique de la ville

399 197 642,56

473 315,44

Conseil et contrôle de lÉtat

665 041 280,97

5 549 411,89

- Conseil d’État et autres juridictions administratives

404 231 819,25

3 841 956,10

- Conseil économique, social et environnemental

42 456 458,16

18 574,00

- Cour des comptes et autres juridictions financières

218 021 002,62

1 566 377,73

- Haut Conseil des finances publiques

332 000,94

122 504,06

Crédits non répartis

10 651 620,00

- Provision relative aux rémunérations publiques

- Dépenses accidentelles et imprévisibles

10 651 620,00

Culture

2 912 996 780,07

1 159 724,23

- Patrimoines

898 248 281,73

21 734,31

- Création

795 783 728,24

20 458,50

- Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 218 964 770,10

1 117 531,42

Défense

43 286 557 871,65

102 054 970,91

- Environnement et prospective de la politique de défense

1 394 974 329,66

0,69

- Préparation et emploi des forces

8 962 768 821,21

1,80

- Soutien de la politique de la défense

22 919 129 379,27

102 054 966,68

- Équipement des forces

10 009 685 341,51

1,74

Direction de laction du Gouvernement

1 386 333 291,16

12 118 267,86

- Coordination du travail gouvernemental

635 356 023,65

6 564 616,87

- Protection des droits et libertés

92 798 036,18

3 060 891,82

- Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

658 179 231,33

2 492 759,17

Écologie, développement et mobilité durables

13 517 423 802,50

33 505 557,40

- Infrastructures et services de transports

5 399 084 899,49

1,33

- Affaires maritimes

162 789 974,07

1,46

- Paysages, eau et biodiversité

150 834 333,33

1,69

- Expertise, information géographique et météorologie

507 415 549,74

1,16

- Prévention des risques

792 862 576,39

343 635,69

- Énergie, climat et après-mines

502 587 474,70

0,64

- Service public de l’énergie

2 976 675 074,55

0,45

- Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

3 025 173 920,23

33 161 914,98

Économie

1 812 103 293,91

27 928 949,76

- Développement des entreprises et régulations

950 740 048,09

1 352 994,08

- Plan “France Très haut débit”

-10 900 000,00

- Statistiques et études économiques

449 172 278,64

18 720 189,75

- Stratégie économique et fiscale

423 090 967,18

7 855 765,93

Engagements financiers de lÉtat

42 119 295 393,49

168 175 792,51

- Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

41 541 283 308,97

108 716 691,03

- Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

44 631 400,90

59 458 599,10

- Épargne

101 003 453,05

500,95

- Majoration de rentes

142 478 768,56

0,44

- Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

100 000 000,00

- Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

- Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

189 898 462,01

0,99

Enseignement scolaire

71 661 103 530,67

89 962 989,50

- Enseignement scolaire public du premier degré

22 000 915 126,20

34 701 121,80

- Enseignement scolaire public du second degré

32 916 816 427,20

4 086 125,53

- Vie de l’élève

5 418 027 808,02

3 848 193,69

- Enseignement privé du premier et du second degrés

7 564 521 046,74

2 589 903,26

- Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 331 142 225,40

33 516 291,33

- Enseignement technique agricole

1 429 680 897,11

11 221 353,89

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

10 761 923 263,12

22 306 862,52

- Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

8 020 128 963,84

7 750 768,98

- Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

1 009 387 181,52

955 148,75

- Facilitation et sécurisation des échanges

1 530 785 037,40

8 584 088,40

- Fonction publique

201 622 080,36

5 016 856,39

Immigration, asile et intégration

1 554 919 648,96

1 393 133,20

- Immigration et asile

1 251 875 912,73

1 360 781,18

- Intégration et accès à la nationalité française

303 043 736,23

32 352,02

Investissements davenir

1 113 000 000,00

- Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

142 500 000,00

- Valorisation de la recherche

227 000 000,00

- Accélération de la modernisation des entreprises

743 500 000,00

Justice

8 605 886 101,54

53 574 533,41

- Justice judiciaire

3 432 466 112,56

13 265 789,95

- Administration pénitentiaire

3 497 633 916,96

21 793 224,42

- Protection judiciaire de la jeunesse

824 856 817,13

10 281 958,71

- Accès au droit et à la justice

430 139 025,28

8 922,76

- Conduite et pilotage de la politique de la justice

416 689 735,09

7 709 144,09

- Conseil supérieur de la magistrature

4 100 494,52

515 493,48

Médias, livre et industries culturelles

547 398 275,57

1,43

- Presse et médias

279 597 573,05

0,95

- Livre et industries culturelles

267 800 702,52

0,48

Outre-mer

2 113 521 145,88

73 800 158,48

- Emploi outre-mer

1 429 992 598,50

3 340 954,31

- Conditions de vie outre-mer

683 528 547,38

70 459 204,17

Pouvoirs publics

991 742 491,00

- Présidence de la République

103 000 000,00

- Assemblée nationale

517 890 000,00

- Sénat

323 584 600,00

- La Chaîne parlementaire

34 687 162,00

- Indemnités des représentants français au Parlement européen

- Conseil constitutionnel

11 719 229,00

- Haute Cour

- Cour de justice de la République

861 500,00

Recherche et enseignement supérieur

27 578 629 027,11

13 414 098,97

- Formations supérieures et recherche universitaire

13 404 384 946,08

10 193 657,69

- Vie étudiante

2 650 574 099,16

1,87

- Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 696 858 582,44

1,06

- Recherche spatiale

1 597 664 579,00

- Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

1 717 515 928,87

0,13

- Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

886 208 610,32

1 899 416,68

- Recherche duale (civile et militaire)

174 680 656,00

- Recherche culturelle et culture scientifique

110 889 356,24

36 017,54

- Enseignement supérieur et recherche agricoles

339 852 269,00

1 285 004,00

Régimes sociaux et de retraite

6 447 953 082,00

- Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 246 823 343,00

- Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

824 315 764,00

- Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 376 813 975,00

Relations avec les collectivités territoriales

3 571 858 637,10

103 242 136,36

- Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 304 833 372,62

102 573 909,38

- Concours spécifiques et administration

267 025 264,48

668 226,98

Remboursements et dégrèvements

125 727 052 623,00

1 371 423 097,15

259 448 474,15

- Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

110 021 501 097,15

1 371 423 097,15

- Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

15 705 551 525,85

259 448 474,15

Santé

1 337 776 879,34

2 480 950,66

- Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

426 721 073,00

2 480 950,00

- Protection maladie

911 055 806,34

0,66

Sécurités

19 884 464 273,56

27 244 961,71

- Police nationale

10 595 745 415,20

1 896 169,08

- Gendarmerie nationale

8 734 983 503,98

20 482 738,06

- Sécurité et éducation routières

38 636 897,32

0,72

- Sécurité civile

515 098 457,06

4 866 053,85

Solidarité, insertion et égalité des chances

19 846 628 536,70

7 627 068,06

- Inclusion sociale et protection des personnes

6 985 811 323,48

0,52

- Handicap et dépendance

11 332 552 031,64

0,36

- Égalité entre les femmes et les hommes

29 076 721,28

0,72

- Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 499 188 460,30

7 627 066,46

Sport, jeunesse et vie associative

935 993 352,28

2 841 136,44

- Sport

327 747 893,21

2 841 134,59

- Jeunesse et vie associative

560 245 459,07

1,85

- Jeux olympiques et paralympiques 2024

48 000 000,00

Travail et emploi

14 948 736 485,06

14 248 427,51

- Accès et retour à l’emploi

7 476 738 013,96

0,56

- Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

6 724 355 015,79

1,07

- Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

71 576 663,45

2 413 089,55

- Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

676 066 791,86

11 835 336,33

Total

455 449 033 204,33

1 371 423 097,15

1 136 762 531,76

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique de Legge, sur l’article.

M. Dominique de Legge. Au cours de la discussion générale, plusieurs orateurs ont salué la sincérité du budget. M. Rambaud a même affirmé qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter, puisque les mesures annoncées avaient été exécutées. Mais, quand j’observe les articles 4 et 5, je dresse un constat bien différent… Malgré les cocoricos du Gouvernement, le budget des armées n’a pas progressé de 1,8 milliard d’euros, comme annoncé : au contraire, 1,2 milliard d’euros sont annulés en autorisations d’engagement, et une centaine de millions d’euros sont supprimés en crédits de paiement ! De surcroît, on demande aux armées d’assumer l’intégralité du surcoût des opérations extérieures, les OPEX.

Bref, je ne sais pas si l’on peut parler de sincérité pour l’exécution du budget ; mais, une chose est certaine, c’est que les engagements pris n’ont pas été tenus ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Didier Rambaud. Donc, il faut plus de dépenses publiques !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4.

(Larticle 4 nest pas adopté.)

Article 4
Dossier législatif : projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2018
Article 6

Article 5

I. – Le montant des autorisations d’engagement consommées sur les budgets annexes au titre de l’année 2018 est arrêté par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après. Les autorisations d’engagement ouvertes sont modifiées comme indiqué dans ce même tableau.

 

(En euros)

Désignation des budgets annexes

Autorisations dengagement consommées

Ajustements de la loi de règlement

Ouvertures dautorisations dengagement complémentaires

Annulations dautorisations dengagement non engagées et non reportées

Contrôle et exploitation aériens

2 178 813 742,59

10 504 449,80

- Soutien aux prestations de l’aviation civile

1 521 722 830,63

10 335 869,70

- Navigation aérienne

607 638 010,12

- Transports aériens, surveillance et certification

49 452 901,84

168 580,10

Publications officielles et information administrative

149 154 604,57

17 024 285,79

- Édition et diffusion

37 622 206,86

12 313 436,50

- Pilotage et ressources humaines

111 532 397,71

4 710 849,29

II. – Les résultats relatifs aux budgets annexes au titre de l’année 2018 sont arrêtés par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme indiqué dans ce même tableau.

 

(En euros)

Désignation des budgets annexes

Opérations de lannée

Ajustements de la loi de règlement

Dépenses

Recettes

Ouvertures de crédits complémentaires

Annulations des crédits non consommés et non reportés

Contrôle et exploitation aériens

2 174 217 505,26

2 205 871 589,94

14 428 032,72

- Soutien aux prestations de l’aviation civile

1 517 373 616,08

14 293 844,84

- Navigation aérienne

606 826 189,40

0,33

- Transports aériens, surveillance et certification

50 017 699,78

134 187,55

Publications officielles et information administrative

146 554 721,03

196 428 182,59

11 805 484,97

- Edition et diffusion

35 596 102,28

4 094 736,72

- Pilotage et ressources humaines

110 958 618,75

7 710 748,25

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5.

(Larticle 5 nest pas adopté.)

Article 5
Dossier législatif : projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2018
Article 7

Article 6

I. – Le montant des autorisations d’engagement consommées sur les comptes spéciaux est arrêté, au 31 décembre 2018, par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après. Les autorisations d’engagement ouvertes sont modifiées comme indiqué dans ce même tableau.

 

(En euros)

Désignation des comptes spéciaux

Autorisations dengagement consommées

Ajustements de la loi de règlement

Ouvertures dautorisations dengagement complémentaires

Annulations dautorisations dengagement non consommées et non reportées

Comptes daffectation spéciale

Aides à lacquisition de véhicules propres

548 577 066,06

38 572 117,94

- Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres

183 577 066,06

38 572 117,94

- Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants

365 000 000,00

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 494 159 223,78

20 975 160,69

- Structures et dispositifs de sécurité routière

292 175 225,55

20 975 159,92

- Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000,00

- Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

689 213 985,23

0,77

- Désendettement de l’État

486 570 013,00

Développement agricole et rural

131 655 785,03

4 061 538,97

- Développement et transfert en agriculture

63 030 122,43

2 008 985,57

- Recherche appliquée et innovation en agriculture

68 625 662,60

2 052 553,40

Financement des aides aux collectivités pour lélectrification rurale

387 316 909,27

6 865 907,73

- Électrification rurale

387 517 667,74

5 734 224,26

- Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries

-200 758,47

1 131 683,47

Financement national du développement et de la modernisation de lapprentissage

1 689 905 029,09

32 802,91

- Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l’apprentissage

1 389 937 832,00

- Correction financière des disparités régionales de taxe d’apprentissage et incitations au développement de l’apprentissage

299 967 197,09

32 802,91

Gestion du patrimoine immobilier de lÉtat

362 550 704,54

206 603 960,56

- Contributions des cessions immobilières au désendettement de l’État

- Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État

362 550 704,54

206 603 960,56

Participation de la France au désendettement de la Grèce

- Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

- Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

Participations financières de lÉtat

3 991 964 442,96

2 388 272 383,04

- Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

3 891 964 442,96

1 488 272 383,04

- Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

100 000 000,00

900 000 000,00

Pensions

58 505 162 561,87

4,13

- Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

54 742 753 179,74

1,26

- Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 918 262 150,31

1,69

- Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 844 147 231,82

1,18

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

739 004 527,30

52 097,70

- Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

576 404 527,30

52 097,70

- Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

162 600 000,00

Transition énergétique

6 571 405 139,52

0,48

- Soutien à la transition énergétique

4 943 413 136,00

- Engagements financiers liés à la transition énergétique

1 627 992 003,52

0,48

Total des comptes daffectation spéciale

74 421 701 389,42

2 665 435 974,15

Comptes de concours financiers

Accords monétaires internationaux

- Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine

- Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale

- Relations avec l’Union des Comores

Avances à divers services de lÉtat ou organismes gérant des services publics

14 150 190 991,66

2 318 349 646,34

- Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

14 012 815 336,66

1 987 184 663,34

- Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

143 375 655,00

222 924 345,00

- Avances à des services de l’État

-6 000 000,00

93 240 638,00

- Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000,00

Avances à laudiovisuel public

3 894 620 069,00

- France Télévisions

2 567 907 594,00

- ARTE France

285 372 563,00

- Radio France

608 791 670,00

- France Médias Monde

263 162 750,00

- Institut national de l’audiovisuel

90 411 142,00

- TV5 Monde

78 974 350,00

Avances aux collectivités territoriales

103 928 999 430,52

3 135 429 505,48

- Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000,00

- Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

103 928 999 430,52

3 129 429 505,48

Prêts à des États étrangers

545 072 550,42

403 577 449,58

- Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

120 072 550,42

279 927 449,58

- Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

3 650 000,00

- Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

425 000 000,00

120 000 000,00

- Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

1 792 623 359,00

162 641,00

- Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

87 359,00

162 641,00

- Prêts pour le développement économique et social

92 536 000,00

- Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

1 700 000 000,00

- Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l’Iran

Total des comptes de concours financiers

124 311 506 400,60

5 857 519 242,40

II. – Les résultats des comptes spéciaux sont arrêtés, au 31 décembre 2018, par mission et programme aux sommes mentionnées dans les tableaux ci-après. Les crédits de paiement ouverts et les découverts autorisés sont modifiés comme indiqué dans ces tableaux.

 

(En euros)

Désignation des comptes spéciaux

Opérations de lannée

Ajustements de la loi de règlement

Dépenses

Recettes

Ouvertures de crédits complémentaires

Annulations de crédits non consommés et non reportés

Comptes daffectation spéciale

Aides à lacquisition de véhicules propres

550 818 093,30

596 939 284,04

34 060 716,70

- Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres

185 818 093,30

34 060 716,70

- Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants

365 000 000,00

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 466 396 141,06

1 462 852 893,58

0,94

- Structures et dispositifs de sécurité routière

263 750 624,74

0,26

- Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000,00

- Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

689 875 503,32

0,68

- Désendettement de l’État

486 570 013,00

Développement agricole et rural

131 220 394,26

136 532 959,84

0,74

- Développement et transfert en agriculture

62 209 683,58

0,42

- Recherche appliquée et innovation en agriculture

69 010 710,68

0,32

Financement des aides aux collectivités pour lélectrification rurale

349 443 393,85

376 847 595,50

0,15

- Électrification rurale

348 443 454,88

0,12

- Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries

999 938,97

0,03

Financement national du développement et de la modernisation de lapprentissage

1 689 937 831,09

1 703 911 316,87

0,91

- Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l’apprentissage

1 389 937 832,00

- Correction financière des disparités régionales de taxe d’apprentissage et incitations au développement de l’apprentissage

299 999 999,09

0,91

Gestion du patrimoine immobilier de lÉtat

480 626 958,99

370 493 775,35

148 059 658,28

- Contributions des cessions immobilières au désendettement de l’État

- Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État

480 626 958,99

148 059 658,28

Participation de la France au désendettement de la Grèce

148 000 000,00

- Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

- Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

Participations financières de lÉtat

3 991 964 442,96

2 611 727 617,23

2 388 272 383,04

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

3 891 964 442,96

1 488 272 383,04

- Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

100 000 000,00

900 000 000,00

Pensions

58 505 080 924,53

59 962 950 612,01

81 641,47

- Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

54 742 682 389,14

70 791,86

- Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 918 262 150,31

1,69

- Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 844 136 385,08

10 847,92

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

707 982 823,16

649 273 724,61

0,84

- Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

545 382 823,16

0,84

- Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

162 600 000,00

Transition énergétique

6 571 196 327,78

6 589 671 056,00

1,22

- Soutien à la transition énergétique

4 943 204 324,26

0,74

- Engagements financiers liés à la transition énergétique

1 627 992 003,52

0,48

Total des comptes daffectation spéciale

74 444 667 330,98

74 609 200 835,03

2 570 474 404,29

Comptes de concours financiers

Accords monétaires internationaux

- Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine

- Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale

- Relations avec l’Union des Comores

Avances à divers services de lÉtat ou organismes gérant des services publics

14 996 191 084,36

15 099 253 338,55

1 472 349 553,64

- Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

14 859 091 083,36

1 140 908 916,64

- Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

137 100 001,00

229 199 999,00

- Avances à des services de l’État

87 240 638,00

- Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000,00

Avances à laudiovisuel public

3 894 620 069,00

3 894 677 204,25

- France Télévisions

2 567 907 594,00

- ARTE France

285 372 563,00

- Radio France

608 791 670,00

- France Médias Monde

263 162 750,00

- Institut national de l’audiovisuel

90 411 142,00

- TV5 Monde

78 974 350,00

Avances aux collectivités territoriales

103 929 798 421,52

104 510 449 360,14

3 134 630 514,48

- Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000,00

- Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

103 929 798 421,52

3 128 630 514,48

Prêts à des États étrangers

1 216 220 637,72

1 181 759 085,37

56 429 362,28

- Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

208 220 637,72

27 779 362,28

- Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

3 650 000,00

- Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

1 008 000 000,00

25 000 000,00

- Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

67 623 359,00

36 357 120,63

162 641,00

- Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

87 359,00

162 641,00

- Prêts pour le développement économique et social

67 536 000,00

- Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

- Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l’Iran

Total des comptes de concours financiers

124 104 453 571,60

124 722 496 108,94

4 663 572 071,40

 

(En euros)

Désignation des comptes spéciaux

Opérations de lannée

Ajustements de la loi de règlement

Dépenses

Recettes

Majorations du découvert

Comptes de commerce

- Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires

702 825 123,29

660 050 247,62

- Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

172 229 075,39

168 746 885,17

- Couverture des risques financiers de l’État

1 341 265 426,34

1 341 265 426,34

- Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État

603 861 544,03

570 794 544,00

- Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État

43 298 123 253,62

43 322 943 472,50

- Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexes

6 122 689,00

9 676 891,89

- Opérations commerciales des domaines

45 109 640,80

70 298 139,97

- Régie industrielle des établissements pénitentiaires

25 707 155,47

26 852 419,74

- Renouvellement des concessions hydroélectriques

30 132,97

291 681,34

- Soutien financier au commerce extérieur

805 404 731,98

810 786 860,01

Total des comptes de commerce

47 000 678 772,89

46 981 706 568,58

Comptes dopérations monétaires

- Émission des monnaies métalliques

166 599 777,39

230 161 513,37

- Opérations avec le Fonds monétaire international

978 205 953,23

3 271 439 070,47

20 092 731 791,95

- Pertes et bénéfices de change

25 081 762,70

20 567 336,91

Total des comptes dopérations monétaires

1 169 887 493,32

3 522 167 920,75

20 092 731 791,95

III. – Les soldes des comptes spéciaux dont les opérations se poursuivent en 2019 sont arrêtés, à la date du 31 décembre 2018, aux sommes ci-après :

 

(En euros)

Désignation des comptes spéciaux

Soldes au 31 décembre 2018

Débiteurs

Créditeurs

Comptes daffectation spéciale

11 592 889 948,68

Aide à l’acquisition de véhicules propres

46 121 190,74

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 039 819 431,40

Développement agricole et rural

67 624 614,79

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

339 194 017,79

Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage

30 183 837,11

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

702 282 848,70

Participation de la France au désendettement de la Grèce

1 177 800 000,00

Participations financières de l’État

1 543 618 500,78

Pensions

6 559 376 114,33

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

38 603 819,27

Transition énergétique

48 265 573,77

Comptes de concours financiers

23 202 093 096,62

443 941 664,23

Accords monétaires internationaux

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

1 896 470 573,02

Avances à l’audiovisuel public

3 883 714,38

Avances aux collectivités territoriales

440 057 949,85

Prêts à des États étrangers

18 759 210 395,31

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

2 546 412 128,29

Comptes de commerce

17 936 540,50

8 187 282 701,80

Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires

75 785 633,66

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

14 849 610,80

Couverture des risques financiers de l’État

0,02

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État

54 951 256,25

Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État

3 947 820 706,78

Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexes

98 595 451,19

Opérations commerciales des domaines

93 188 499,17

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

34 062 181,35

Renouvellement des concessions hydroélectriques

3 086 929,68

Soutien financier au commerce extérieur

3 882 878 973,40

Comptes dopérations monétaires

20 097 246 217,74

63 561 735,98

Émission des monnaies métalliques

63 561 735,98

Opérations avec le Fonds monétaire international

20 092 731 791,95

Pertes et bénéfices de change

4 514 425,79

Total général

43 317 275 854,86

20 287 676 050,69

IV. – Les soldes arrêtés au III sont reportés à la gestion 2019, à l’exception :

1° D’un solde débiteur de 14 984 382,40 € concernant le compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » ;

2° D’un solde créditeur de 63 561 735,98 € concernant le compte d’opérations monétaires « Émission des monnaies métalliques » ;

3° D’un solde débiteur de 4 514 425,79 € concernant le compte d’opérations monétaires « Pertes et bénéfices de change ».

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 6.

(Larticle 6 nest pas adopté.)

Article 6
Dossier législatif : projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2018
Article 8 (début)

Article 7

Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées ou modifiées par les décrets suivants :

1° Décret n° 2018-1073 du 3 décembre 2018 relatif à la rémunération de services rendus par le ministère de la défense et par les formations musicales de la gendarmerie nationale ;

2° Décret n° 2018-1274 du 26 décembre 2018 relatif aux redevances des services de navigation aérienne.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7.

(Larticle 7 nest pas adopté.)

Article 7
Dossier législatif : projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2018
Article 8 (fin)

Article 8

Le dernier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle dresse la liste des opérateurs qui ne sont pas considérés comme des organismes divers d’administration centrale et la liste des opérateurs qui sont considérés comme des organismes divers d’administration centrale. »

Mme la présidente. Je vais mettre aux voix l’article 8.

Je rappelle que, si cet article n’était pas adopté, il n’y aurait plus lieu de voter sur l’ensemble du projet de loi, dans la mesure où tous les articles qui le composent auraient été supprimés.

Mme Laure Darcos. Quel dommage ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. Or, en application de l’article 59 du règlement, le scrutin public est de droit sur l’ensemble du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2018.

En conséquence, l’article 8 va être mis aux voix par scrutin public.

Personne ne demande la parole ?…

Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 172 :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 315
Pour l’adoption 98
Contre 217

Le Sénat n’a pas adopté.

Mes chers collègues, les neuf articles du projet de loi ayant été successivement rejetés par le Sénat, je constate qu’un vote sur l’ensemble n’est pas nécessaire, puisqu’il n’y a plus de texte.

En conséquence, le projet de loi n’est pas adopté.

Article 8 (début)
Dossier législatif : projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2018
 

14

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mercredi 24 juillet 2019, à quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :

Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l’exploitation des réseaux radioélectriques mobiles (texte de la commission n° 632, 2018-2019) ;

Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (texte de la commission n° 692, 2018-2019) ;

Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture, visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires (texte de la commission n° 684, 2018-2019) ;

Clôture de la première session extraordinaire 2018-2019.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures vingt.)

Direction des comptes rendus

ÉTIENNE BOULENGER