M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?

Mme Pascale Bories, rapporteure pour avis. Cet amendement intéressant vise à régulariser en cours d’instance des plans et programmes entachés d’un vice de procédure, afin d’éviter qu’ils ne soient annulés sur ce seul fondement.

Compte tenu de la longueur des procédures nécessaires à l’adoption de tels plans, cette disposition, qui existe déjà en droit de l’urbanisme pour les SCOT et les PLU, paraît plus que bienvenue. En conséquence, l’avis est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 242.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

Article additionnel après l'article 4 -  Amendement n° 242
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'énergie et au climat
Article 4 bis

Article 4 bis A

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Le contrat dexpérimentation

« Art. L. 314-29. – L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour désigner les producteurs d’installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.

« Les modalités de l’appel à projets sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 314-30. – L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l’article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Elle a la faculté de ne pas donner suite à l’appel à projets.

« Art. L. 314-31. – Les candidats désignés peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour l’électricité produite, conclu avec Électricité de France, dont les modalités de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie afin de respecter l’exigence prévue au huitième alinéa de l’article L. 314-4 et dans les limites prévues dans le contrat.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés. »

II. – À la première phrase du 1° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie, la référence : « de l’article L. 314-26 » est remplacée par la référence : « des articles L. 314-26 et L. 314-31 ».

M. le président. L’amendement n° 247, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

….. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de l’article 6 septies de la présente loi, est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Le contrat d’expérimentation

« Art. L. 446-24. – L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour sélectionner des projets de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.

« Les modalités de l’appel à projets sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 446-25. – L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. Elle a la faculté de ne pas donner suite à l’appel à projets.

« Art. L. 446-26. – Les candidats retenus désignés par l’autorité administrative peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, conclu avec un fournisseur de gaz naturel titulaire de l’autorisation administrative mentionnée à l’article L. 443-1, dont les conditions de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie dans les limites prévues par le contrat afin que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le bénéfice du contrat d’expérimentation peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés. »

…. – L’article L. 121-36 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d’expérimentation mentionné à la section 6 du chapitre VI du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du biogaz par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d’expérimentation. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Élisabeth Borne, ministre. Il s’agit de mettre en place le même dispositif pour le biogaz que celui qui est désormais prévu pour l’électricité à la suite d’un amendement adopté à l’Assemblée nationale. L’autorité administrative pourrait ainsi recourir à un appel à projets pour sélectionner des projets de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. L’avis n’est pas favorable, il est très favorable ! La commission des affaires économiques tout comme celle du développement durable auraient aimé pouvoir déposer un tel amendement, qui va dans le bon sens. Nous aurions souhaité que le texte contienne plus de dispositions de cette nature, pour donner un peu plus de cœur et une dimension stratégique à ce projet de loi. Malheureusement, l’article 40 nous l’interdit…

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 247.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4 bis A, modifié.

(Larticle 4 bis A est adopté.)

Article 4 bis A
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Article 4 ter

Article 4 bis

(Non modifié)

Au 1° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, les mots : « au point 2 de » sont remplacés par le mot : « à ». – (Adopté.)

Article 4 bis
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Article 4 quater (supprimé)

Article 4 ter

L’article L. 515-16-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet peut, après avis de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au premier alinéa du présent article pour permettre l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. »

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l’article.

M. Jean-Pierre Sueur. Je veux insister sur la grande importance d’informer préalablement les maires et les conseils municipaux lors de l’implantation d’éoliennes. Il arrive en effet que les entreprises qui installent les éoliennes prennent directement contact avec les propriétaires de terrain et concluent des accords avec eux sans jamais en informer le maire et le conseil municipal, qui sont alors mis devant le fait accompli.

L’avis de la commune devrait aussi être préalablement requis pour des installations de petite taille, qui ne relèvent pas de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

De même, il m’apparaît nécessaire que les communes puissent être largement informées et consultées dans le cas où les éoliennes ne sont pas considérées comme incompatibles avec le voisinage de zones habitées. En ce qui concerne l’urbanisme et le paysage, l’espace concerné peut en effet être très large.

Sur ces sujets, j’ai déposé trois amendements, qui, à mon grand étonnement, ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 45 de la Constitution. Et ce ne sont pas les seuls !

Mme Catherine Procaccia. Comme sur tous les textes !

M. Jean-Pierre Sueur. L’article 4 ter évoque pourtant le rôle des préfets en matière d’installation d’éoliennes, et il ne me semble pas que des amendements sur les éoliennes soient spécialement hors sujet dans un projet de loi sur l’énergie.

Je veux mettre en garde contre une forme d’autocensure qui finit par s’installer par crainte des décisions du Conseil constitutionnel. J’ai siégé dix ans à l’Assemblée nationale et quinze ans au Sénat sans jamais avoir entendu parler de l’article 45 de la Constitution.

M. le président. Il faut conclure !

M. Jean-Pierre Sueur. Je conclus, monsieur le président, mais reconnaissez que ce sujet est important.

M. le président. Pour autant, il faut conclure, mon cher collègue ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la ministre, comptez-vous prendre en compte cette nécessité d’informer préalablement les maires ?

M. le président. L’amendement n° 284, présenté par MM. Gontard et Gay, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet article, inséré à l’Assemblée nationale, permet, sous couvert de l’évolution nécessaire du mix énergétique et de la décarbonation de nos modes de production, de déroger aux interdictions et prescriptions fixées par les PPRT, les plans de prévention des risques technologiques, notamment pour le déploiement d’installations produisant de l’énergie renouvelable.

Sans autre précision, cette mesure nous semble dangereuse, car trop faiblement encadrée. En effet, si son auteur prend l’exemple de l’implantation de panneaux photovoltaïques dans les zones de mesures foncières délimitées dans le règlement du PPRT, rien n’indique que seuls des projets de ce type pourront provoquer des dérogations au plan de prévention des risques technologiques. Rien ne permet non plus de garantir que ces dérogations n’entraîneront pas une aggravation du risque technologique, ce qui serait alors contre-performant.

En outre, confier cette possibilité de dérogation à la seule appréciation du préfet nous semble octroyer un pouvoir trop discrétionnaire à celui-ci.

Pour l’ensemble de ces raisons, et alors que nous soutenons bien évidemment la multiplication d’installations d’énergies renouvelables, nous demandons la suppression de cet article, qui ouvre, à nos yeux, la voie à une remise en cause des plans de prévention des risques technologiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?

Mme Pascale Bories, rapporteure pour avis. Permettre au préfet de déroger aux interdictions et prescriptions fixées par les PPRT afin d’autoriser la réalisation d’une installation de production d’énergie renouvelable est de nature à favoriser le développement de ces énergies. Mais encore faut-il que ce soit possible et que les conditions de sécurité soient réunies.

Actuellement, il faut modifier le règlement du PPRT pour pouvoir procéder à de telles implantations. Or, vous le savez, la procédure est particulièrement lourde. Il nous semble donc très utile de permettre ces dérogations pour simplifier les procédures. En outre, pour faire écho aux propos de M. Sueur, nous avons souhaité en commission que les élus des communes et des EPCI concernés soient associés à la décision du préfet.

Par conséquent, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Il est souhaitable que le préfet puisse permettre l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable dans le périmètre des PPRT, à condition de démontrer que ces projets n’augmentent pas, par leur seule présence, la probabilité ou l’intensité du danger généré par le site Seveso et qu’ils n’augmentent pas, par ailleurs, les risques en accroissant le nombre de personnes nouvelles présentes dans les zones d’effets accidentels.

Je suis évidemment défavorable à cet amendement.

Monsieur Sueur, je n’ai pas connaissance des amendements qui n’ont pas passé le filtre de l’article 45. Je rappelle toutefois que l’avis des maires est bien joint aux demandes d’autorisation d’ICPE. Cela étant, j’examinerai ces amendements qui ont été déclarés irrecevables.

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires économiques.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Je soutiens bien évidemment la position de Mme la rapporteure pour avis. Reste que légiférer pour autoriser des dérogations, parce que la procédure est trop longue à modifier, c’est un peu kafkaïen ! Il faudrait peut-être prendre le problème à la racine et s’interroger sur la façon de réviser plus rapidement les plans de prévention des risques technologiques, inondations et autres joyeusetés.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 284.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4 ter.

(Larticle 4 ter est adopté.)

Article 4 ter
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Article 5

Article 4 quater

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 197 rectifié est présenté par M. Courteau.

L’amendement n° 376 rectifié bis est présenté par MM. Cabanel, Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311-… ainsi rédigé :

« Art. L. 311-…. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le préassemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 197 rectifié.

M. Roland Courteau. Pour l’éolien en mer, ainsi que pour les ouvrages connexes, l’adoption de cet amendement permettra un gain de temps en matière de contentieux. Il offrira également une meilleure visibilité sur le planning de développement du projet. Au final, cela se traduira par une baisse globale des coûts.

M. le président. La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 376 rectifié bis.

M. Henri Cabanel. Le Gouvernement a annoncé sa volonté d’augmenter la part de l’éolien en mer dans le mix énergétique de notre pays. Nous devons saisir cette opportunité pour lever les freins à l’industrialisation d’une filière émergente prometteuse dont les coûts baissent. Le prix était de 200 euros le mégawattheure lors de l’appel d’offres lancé en 2011, et les professionnels projettent un prix d’environ 50 euros le mégawattheure en 2025.

Le rythme des appels d’offres doit s’accélérer si l’on veut réduire de moitié la part du nucléaire dans le mix électrique d’ici à 2035 et assurer notre sécurité d’approvisionnement. Il faut aller plus loin et soutenir cette filière face à la massification du contentieux des énergies marines, qui nous fait prendre un retard considérable.

Nous ne contestons pas, bien entendu, le droit au recours effectif, qui est un droit fondamental. Toutefois, la multiplication des recours ne doit pas aboutir à tuer les filières d’énergies renouvelables émergentes. Certes, des progrès ont été accomplis récemment en matière de traitement de ce contentieux, avec l’adoption du décret du 8 janvier 2016, lequel, en confiant la compétence des recours contre les énergies marines à la cour administrative d’appel de Nantes, a permis d’accroître la spécialisation de cette juridiction.

Nous proposons de franchir une nouvelle étape en rétablissant l’article 4 quater, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, qui confie au Conseil d’État la compétence pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges relatifs aux installations de production d’énergie renouvelable en mer. Je rappelle que le principe du double degré de juridiction n’a pas de valeur constitutionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?

Mme Pascale Bories, rapporteure pour avis. Mes chers collègues, vous n’en serez pas surpris, la commission est défavorable au rétablissement de cet article, qu’elle a supprimé. Nous avons en effet considéré qu’il existait déjà une procédure dérogatoire au droit commun : depuis 2016, le contentieux relatif aux énergies renouvelables en mer n’est pas porté devant les tribunaux administratifs, mais directement devant la cour administrative d’appel de Nantes, spécialisée en la matière. Un niveau de juridiction est donc d’ores et déjà supprimé.

Si l’on va directement devant le Conseil d’État pour ce contentieux, pourquoi ne pas supprimer plus largement les autres niveaux de juridiction pour les autres contentieux ? Nous avons d’ailleurs examiné en commission un amendement qui visait à porter directement devant le Conseil d’État d’autres types de contentieux.

Selon moi, cette solution conduirait à affaiblir le droit au recours contre des projets qui sont tout sauf anodins. Je rappelle que la suppression d’un niveau de juridiction en 2016 avait déjà permis d’accélérer les procédures et que la cour administrative d’appel de Nantes dispose d’une expertise sur ces contentieux qu’il convient, à mon avis, de conserver.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Attribuer au Conseil d’État une compétence directe pour les projets d’énergie renouvelable en mer permettrait de réduire de douze mois en moyenne la durée des contentieux. Le lauréat d’un appel d’offres bénéficierait ainsi d’une meilleure visibilité sur le planning de développement du projet et pourrait engager plus rapidement et au meilleur coût la fabrication des composants, puis la construction de l’installation. Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Henri Cabanel, pour explication de vote.

M. Henri Cabanel. Je vous remercie pour ces précisions, madame la rapporteure pour avis, mais je me permets d’insister.

En avril 2017, Philippe Bonnecarrère et moi-même avons rédigé un rapport intitulé Décider en 2017 : le temps dune démocratie « coopérative ». Ce rapport s’interrogeait sur la façon de décider avec efficacité et légitimité en France en 2017. Parmi les dix recommandations que nous avions avancées, la proposition n° 7 traitait de la rationalisation du contentieux.

Avec cet article, nous sommes en phase avec la légitimité du Conseil d’État et l’efficacité d’entreprendre. Il est donc dommage que vous ayez émis un avis défavorable. Je souhaiterais que mes collègues comprennent l’intérêt de rétablir cet article.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

M. Roland Courteau. Je n’ajouterai rien aux propos de mon collègue de l’Hérault, Henri Cabanel. Si je prends la parole, c’est pour me réjouir que votre ministère ait décidé récemment de créer trois parcs éoliens flottants, l’un en Bretagne sud et les deux autres en Méditerranée, l’un au large des côtes de PACA, l’autre au large des côtes d’Occitanie.

Nous avions suivi ce dossier avec attention et avions été reçus à plusieurs reprises au ministère. Aujourd’hui, nous avons satisfaction, et je voulais tout simplement vous remercier, madame la ministre.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 197 rectifié et 376 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 4 quater demeure supprimé.

Chapitre IV

Lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie

Article 4 quater (supprimé)
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Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 203 rectifié

Article 5

I A. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 221-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dont le niveau est fixé par périodes successives de cinq ans par la loi prévue à l’article L. 100-1 A » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 31 juillet 2022 puis tous les cinq ans, l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code de l’environnement évalue le gisement des économies d’énergie pouvant être réalisées sans coût manifestement disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi au cours de la plus prochaine période mentionnée à l’article L. 221-1 du présent code. Cette évaluation est rendue publique. » ;

1° L’article L. 221-9 est ainsi rétabli :

« Art. L. 221-9. – Le demandeur des certificats d’économies d’énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d’économies d’énergie réalisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur, par lui-même ou par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit.

« Les contrôles sont menés sur un échantillon d’opérations faisant l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie, sélectionnées de façon aléatoire. Chaque opération contrôlée fait l’objet d’un rapport qui atteste la réalité des opérations d’économies d’énergie et le respect des exigences réglementaires applicables. Ce rapport signale tout élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d’énergie attendues. Il est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9. Les demandes de certificats d’économies d’énergie précisent les opérations qui ont fait l’objet des contrôles.

« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au premier alinéa, le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d’économies d’énergie et sont majorés en cas de bonification du volume de certificats d’économies d’énergie délivrés pour certaines opérations. » ;

1° bis L’article L. 221-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , chaque mois, » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « tous les six mois » ;

1° ter (nouveau) L’article L. 221-12 est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ;

b) Au 7°, les mots : « être inférieure à cinq ans » sont remplacés par les mots : « excéder la fin de la période suivant celle au cours de laquelle ils ont été délivrés » ;

2° Il est ajouté un article L. 221-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-13. – Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221-7 ou toute personne qui s’est vu déléguer une obligation d’économie d’énergie est tenue de signaler sans délai à l’organisme délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de cet organisme de la part d’une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique. L’absence de signalement est passible des sanctions prévues à l’article L. 222-2.

« L’organisme mentionné au premier alinéa est tenu d’examiner sans délai les éléments signalés et de mener le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise faisant l’objet du signalement. »

I. – (Non modifié) L’article L. 222-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En cas de manquement à des obligations déclaratives, » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « ou lorsque des certificats d’économies d’énergie lui ont été indûment délivrés » ;

3° Au 1°, les taux : « 2 % » et « 4 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 4 % » et « 6 % ».

bis. – Après l’article L. 222-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-1. – I. – Lorsque le contrôle à l’origine d’une sanction prise en application de l’article L. 222-2 met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % du volume de certificats d’économies d’énergie contrôlé, le ministre chargé de l’énergie peut obliger l’intéressé sanctionné à procéder à des vérifications supplémentaires. Ces vérifications sont réalisées aux frais de l’intéressé par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit. Elles portent sur des opérations d’économie d’énergie susceptibles d’être concernées par des manquements de même nature que ceux ayant conduit à la sanction prononcée.

« II. – La décision du ministre de l’énergie de faire procéder à des vérifications supplémentaires précise notamment le délai dans lequel les vérifications doivent être effectuées, les opérations concernées par les vérifications, les éléments sur lesquels portent les vérifications, les modalités d’exercice de ces vérifications, sur pièces ou sur les lieux des opérations ainsi que, le cas échéant, la méthode d’échantillonnage lorsque les vérifications ont lieu par sondage.

« Peuvent faire l’objet de vérifications les opérations :

« 1° Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des vingt-quatre mois précédant la décision du ministre mentionnée au présent II ;

« 2° Faisant l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des douze mois suivant la décision du ministre mentionnée au présent II. Les vérifications ont lieu préalablement à la demande de certificats d’économies d’énergie.

« L’arrêté mentionné à l’article L. 221-9 précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au I.

« III. – L’intéressé met sans délai à disposition de l’organisme chargé des vérifications les informations et documents nécessaires. Si ces pièces ne sont pas mises à disposition dans un délai d’un mois suivant la décision du ministre mentionnée au II du présent article, le ministre peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222-2.

« IV. – L’organisme d’inspection accrédité établit un rapport dans les délais fixés par le ministre chargé de l’énergie. Ce rapport, auquel sont annexées les copies des documents ayant fait l’objet de vérifications, décrit les constats effectués et précise, le cas échéant, les raisons pour lesquelles certaines vérifications n’ont pas pu être effectuées.

« Pour l’application du 1° du II, l’organisme transmet simultanément le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV au ministre chargé de l’énergie et à l’intéressé. Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222-2.

« Pour l’application du 2° du II du présent article, le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV est joint à toute demande de certificats d’économies d’énergie portant sur des opérations concernées par les vérifications de l’organisme d’inspection accrédité. L’intéressé précise parmi les opérations concernées par le rapport celles qui font l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie. Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222-2. »

ter. – (Non modifié) Au second alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’énergie, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

II. – Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 222-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-10. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9, d’une part, et les services de l’État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.

« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.

« Les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 222-9 et ceux mentionnés à l’article L. 511-2 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments recueillis à l’occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.

« Les organismes mentionnés au troisième alinéa sont tenus d’examiner sans délai les éléments signalés et de mener le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués en application du même deuxième alinéa. »

III. – L’article L. 561-31 du code monétaire et financier est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9 du code de l’énergie. »