M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 358.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 191 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 176 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 187 rectifié bis, présenté par Mme Rossignol, MM. Duran, Marie, Durain, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Remplacer le mot :

unitaire

par les mots :

fixé à 90 000 euros

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant défini au précédent alinéa est fixé à 120 000 euros au 1er janvier 2022 et à 150 000 euros au 1er janvier 2025.

III. – Alinéa 10

Supprimer les mots :

, le montant unitaire de la contribution

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Il s’agit de prévoir que la sanction financière n’est pas fixe, mais qu’elle augmente chaque année. C’est ce qui avait déjà été fait entre 2013 et 2017, puisqu’elle était de 30 000 euros en 2013, contre 90 000 euros en 2017.

L’intérêt d’une telle mesure est d’éviter que les administrations n’intègrent dans leurs prévisions budgétaires une sanction qui est toujours la même et qui est reproduite d’année en année. L’amendement tend à accroître le poids de la sanction financière, et donc son caractère dissuasif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. L’amendement n° 187 rectifié bis vise à fixer dans la loi le montant de la pénalité due en cas de non-respect de l’obligation de nominations équilibrées et à l’augmenter.

La contribution financière due est égale au nombre de nominations manquantes dans le périmètre considéré, multiplié par un montant fixé par décret qui est actuellement de 90 000 euros.

Le Gouvernement a annoncé, et j’espère que M. le secrétaire d’État le confirmera, qu’il adapterait le montant de la contribution financière aux spécificités des employeurs territoriaux, qui doivent maintenant entrer dans le dispositif.

La commission souhaite laisser au pouvoir réglementaire la flexibilité de fixer, par décret, la pénalité. L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Quelques éléments de réponse : pour participer à la préparation du projet de loi de finances pour 2020, je peux vous assurer – mais cela n’engage que ce ministère, en tout cas seulement à cette période – que si des ministères nous présentent des budgets comprenant une dépense récurrente sous forme de pénalités pour manquement à l’égalité femmes-hommes, celle-ci ne fait pas partie des types de dépenses que Gérald Darmanin et moi-même agréerons ou accepterons. C’est le premier point.

Deuxième point, en élargissant le champ de l’obligation des nominations équilibrées, nous allons faire progresser, à pratiques constantes, la contribution. Nous souhaitons en réalité qu’elle n’augmente pas, car cela signifierait qu’un progrès notable a été fait, ce qui serait positif.

Enfin, je saisis l’occasion de la discussion de cet amendement pour dire que, par le protocole d’accord du 30 novembre dernier, nous sommes convenus que les pénalités versées au budget général seront aussi utilisées pour des actions en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

Nous avons créé un fonds pour l’égalité femmes-hommes par arrêté. Nous avons lancé un premier appel à projets, dont les résultats ont été rendus la semaine dernière. Nous pouvons, en 2019, par la mobilisation de fonds équivalents aux pénalités, accompagner 42 projets sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique.

Nous avons donc préféré élargir l’assiette avec un prélèvement à niveau constant plutôt que de renforcer le taux, comme vous le proposez, madame la sénatrice.

Ce sont les raisons pour lesquelles l’avis est défavorable,

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 187 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 30.

(Larticle 30 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures quarante.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures dix, est reprise à quatorze heures quarante, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.)

PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article 30 (Texte non modifié par la commission) (début)
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Discussion générale

4

Candidatures à des commissions

M. le président. J’informe le Sénat qu’une candidature pour siéger au sein de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et qu’une candidature pour siéger au sein de la commission des finances ont été publiées.

Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

5

Article 30 (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 31

Transformation de la fonction publique

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission, modifié

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 31.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 32

Article 31

I. – Après l’article 16 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés des articles 16 ter et 16 quater ainsi rédigés :

« Art. 16 ter. – Les jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement, l’avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont les membres sont désignés par l’administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Pour la désignation des membres des jurys et des instances de sélection mentionnés au premier alinéa, l’autorité administrative chargée de l’organisation du concours, de l’examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

« À titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d’emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa.

« Dans le cas de jurys ou d’instances de sélection composés de trois personnes, il est procédé à la nomination d’au moins une personne de chaque sexe.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. 16 quater. – La présidence des jurys et des instances de sélection constitués pour le recrutement ou l’avancement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives.

« Les recrutements et avancements de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont ceux organisés sur le fondement :

« 1° De l’article 19, du 1° de l’article 26 et des 2° et 3° de l’article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

« 2° De l’article 36, du 1° de l’article 39 et des 2° et 3° de l’article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 3° De l’article 29, du 1° de l’article 35 et des 2° et 3° de l’article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Des dérogations au présent article peuvent être prévues par décret en Conseil d’État. »

II. – (Non modifié) Les articles 20 bis, 26 bis et 58 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont abrogés.

III. – (Non modifié) Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est supprimé.

IV. – (Non modifié) L’article 30-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé et le dernier alinéa de l’article 35 de la même loi est supprimé.

V. – (Non modifié) L’article 55 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée est abrogé.

M. le président. L’amendement n° 177 rectifié bis, présenté par MM. Marie et Durain, Mme Rossignol, MM. Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La proportion minimale au deuxième alinéa du présent article s’établit à au moins 45 % en 2022 puis au moins 50 % en 2025.

La parole est à M. Didier Marie.

M. Didier Marie. Cet amendement, qui s’inscrit dans la continuité des discussions que nous avons eues avant la suspension de séance, fixe une trajectoire volontariste pour atteindre la parité au sein des jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement ou l’avancement des fonctionnaires, en fixant un taux d’au moins 45 % en 2022 et d’au moins 50 % en 2025.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Cet amendement est contraire à la position de la commission. Les jurys et instances de sélection de la fonction publique doivent être « composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ».

Depuis le 1er janvier 2015, la proportion minimale de personnes de chaque sexe est fixée à 40 %. Cette proportion est difficile à respecter dans certaines filières, compte tenu d’une trop forte représentation de l’un ou l’autre sexe – je pense aux infirmières.

L’avis est défavorable sur cet amendement qui rigidifierait trop les règles, en fixant un objectif de 45 % puis de 50 %. Il faut maintenir de la souplesse !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat auprès du ministre de laction et des comptes publics. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 177 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 188 rectifié bis, présenté par Mme Rossignol, MM. Duran, Marie, Durain, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

deux

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Il s’agit de préciser la périodicité maximale pour la présidence des sessions de jury, afin d’instituer la parité. Le Gouvernement a prévu, dans l’article 16 quater, que le nombre de sessions consécutives serait au maximum de quatre ; nous souhaitons l’abaisser à deux.

La parité, c’est d’ailleurs bien un sur deux, et non un sur quatre, même si j’ai compris, monsieur le secrétaire d’État, qu’il s’agissait d’un maximum.

Mais l’administration – elle n’est d’ailleurs pas la seule – a tendance à s’en tenir au minimum si l’on ne fixe pas une contrainte assez forte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. L’amendement instituerait, selon nous, une trop grande rigidité, surtout pour les concours organisés sur plusieurs sessions par an.

Par ailleurs, rien n’empêche de procéder à une alternance plus rapide lorsque cela est possible. L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’avis est défavorable pour les mêmes raisons.

J’ajoute que nous avons un objectif de professionnalisation des jurys, notamment pour intégrer un certain nombre de critères. J’évoquais, avant la suspension, la question de la lutte contre toutes les formes de discrimination et celle de la stabilité, au-delà de la répartition que vous évoquez, madame la sénatrice.

Mais votre amendement aurait aussi des conséquences sur la stabilité des jurys et le rythme de renouvellement. Un rythme trop rapide, s’il était imposé, empêcherait la professionnalisation et l’intégration des critères que nous souhaitons inclure.

Mme Laurence Rossignol. Vous me connaissez, je suis impatiente !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 188 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 31.

(Larticle 31 est adopté.)

Article 31
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 33 (Texte non modifié par la commission)

Article 32

I. – (Non modifié) Le II de l’article 115 de loi de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité. »

II. – (Supprimé)

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l’article.

Mme Éliane Assassi. J’interviens en remplacement de Mme Cohen, qui a dû s’absenter.

L’article 32 supprime, dans les trois versants de la fonction publique, le jour de carence en cas de congé maladie lié à une grossesse, pour prendre en compte l’état de vulnérabilité de la femme enceinte.

Cette disposition est une bonne nouvelle pour les femmes enceintes. Mais nous regrettons que le Gouvernement considère que les autres fonctionnaires ayant des arrêts maladie n’ont pas de motifs de santé légitimes et préfère ainsi stigmatiser les agents publics.

Le rapport publié le 13 juin dernier par deux députées du groupe La République En Marche, Cendra Motin et Valérie Petit, sur la réintroduction en 2018 du jour de carence en cas d’arrêt maladie des fonctionnaires n’a pas permis d’établir de corrélation avec la baisse du nombre d’arrêts maladie.

Alors que le Gouvernement espérait 170 millions d’euros d’économies avec le rétablissement du jour de carence, en 2018, cette mesure a rapporté « seulement » 96 millions d’euros.

Je rappelle les résultats de l’enquête de l’Insee de novembre 2017 sur l’impact du jour de carence dans la fonction publique d’État entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2014 : sur une semaine donnée, « le jour de carence n’a pas modifié la part d’agents absents pour raison de santé ».

La prévalence de ces absences a évolué de la même manière dans le secteur privé et dans la fonction publique d’État. En revanche, ce qui a changé pour les fonctionnaires, c’est la durée de ces arrêts : il y a moins d’absences courtes et davantage d’arrêts longs.

Le jour de carence n’a pas eu d’impact sur les absences d’une journée, car au lieu d’aller voir le médecin les agents ont pris une RTT ou un autre type de congé.

Avec ce système, comme le délai de carence coûte cher, les agents viennent travailler en étant malades, ce qui peut finir par dégrader leur état de santé et aboutir à un arrêt plus long.

Nous regrettons que notre amendement visant la suppression du jour de carence ait été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution, car cette mesure est indispensable pour la bonne santé des agents publics.

Article 32
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 33

M. le président. Je mets aux voix l’article 32.

(Larticle 32 est adopté.)

Article 33 (Texte non modifié par la commission)
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Article 33 bis

Article 33

(Non modifié)

I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 51, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou d’une disponibilité pour élever un enfant » ;

2° L’article 54 est ainsi modifié :

a) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant. Il conserve ses droits à l’avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

3° Après le même article 54, il est rétabli un article 54 bis ainsi rédigé :

« Art. 54 bis. – Lorsque le fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité pour élever un enfant en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 51 ou d’un congé parental en application de l’article 54, il conserve, au titre de ces deux positions, l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

4° Le 1° de l’article 58 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; ».

II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 72 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou d’une disponibilité pour élever un enfant » ;

b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « corps » est remplacé par les mots : « cadre d’emplois » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 75 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer. En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.

« Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant. Il conserve ses droits à l’avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le cadre d’emplois. » ;

3° La section 6 du chapitre VI est complétée par un article 75-1 ainsi rédigé :

« Art. 75-1. – Lorsque le fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité pour élever un enfant en application du troisième alinéa de l’article 72 ou d’un congé parental en application de l’article 75, il conserve, au titre de ces deux positions, l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le cadre d’emplois. » ;

4° Le 1° de l’article 79 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les cadres d’emplois et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33-3. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; ».

III. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 62, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou d’une disponibilité pour élever un enfant » ;

2° L’article 64 est ainsi modifié :

a) Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant. Il conserve ses droits à l’avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

3° La section 6 du chapitre IV est complétée par un article 64-1 ainsi rédigé :

« Art. 64-1. – Lorsque le fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité pour élever un enfant en application du deuxième alinéa de l’article 62 ou d’un congé parental en application de l’article 64, il conserve, au titre de ces deux positions, l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

4° Le 1° de l’article 69 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues à l’article 26. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; ».

M. le président. L’amendement n° 197 rectifié bis, présenté par Mme Rossignol, MM. Duran, Marie, Durain, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 10, 21 et 31

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

L’écart entre le rapport femmes-hommes dans le vivier des agents promouvables et le rapport femmes-hommes des agents effectivement promus ne peut excéder cinq points.

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Il s’agit d’ajouter, à l’article 33, que l’écart entre le rapport femmes-hommes dans le vivier des agents promouvables et le rapport femmes-hommes des agents effectivement promus ne peut excéder cinq points.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Cet amendement va au-delà de l’équilibre trouvé lors de l’accord du 30 novembre 2018 entre les représentants des employeurs publics et les syndicats de fonctionnaires.

L’article 29 prévoit déjà qu’en cas de déséquilibre constaté entre le rapport femmes-hommes des promus et le rapport femmes-hommes des promouvables, les plans d’actions devront préciser les actions mises en œuvre pour garantir un égal accès des femmes et des hommes aux grades d’avancement concernés.

Aller plus loin nous semble apporter trop de rigidité pour les employeurs publics. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 197 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 33.

(Larticle 33 est adopté.)

Article 33
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 33 ter

Article 33 bis

La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « liées à l’enfant », la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4138-14 du code de la défense est supprimée ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 4138-16 est supprimé ;

3° La section 4 du chapitre VIII du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 4138-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 4138-17. – Lorsque le militaire bénéficie d’un congé parental au titre de l’article L. 4138-14 ou d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant au titre de l’article L. 4138-16, il conserve, au titre de ces deux dispositions, l’intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. » ;

4° Les articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4138-17 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de transformation de la fonction publique. »