M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Un besoin ponctuel et saisonnier est un besoin qui revient chaque année de manière ponctuelle.
Mme Laurence Cohen. La grippe est saisonnière, c’est sûr, mais ça se répète !
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Au risque de vous surprendre, madame la sénatrice, certains établissements hospitaliers situés dans une zone particulièrement touristique ont besoin de recruter du personnel spécifique pendant une saison touristique, l’hiver ou l’été.
Par ailleurs, permettez-moi de réagir à vos propos. Après avoir, dans une précédente intervention, parlé de la nocivité des contractuels – peut-être pensiez-vous à la nocivité des contrats –, vous venez de parler de mercenaires.
Depuis le début de nos débats et même depuis dix-huit mois que je travaille sur ce texte, je rappelle systématiquement qu’il y a 1 million d’agents contractuels, qu’ils sont au service du public, des services publics, et que nul n’est capable de dire si la personne qui le reçoit au guichet d’un hôtel de ville, de la sécurité sociale ou d’un hôpital est titulaire ou contractuelle. Chaque fois qu’on utilise des mots comme « nocivité », « mercenaires », d’autres que j’ai entendus dans d’autres instances ou tout autre qualificatif péjoratif ou négatif, c’est une mauvaise manière faite aux contractuels. (M. le président de la commission et M. Bernard Buis applaudissent.)
M. Max Brisson. Très bien !
Mme Laurence Cohen. Le qualificatif de « mercenaires » est utilisé par certains médecins !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.
L’amendement n° 591, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quinzième alinéa à l’article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements d’enseignement supérieur agricole peuvent recruter, pour exercer leurs fonctions dans les exploitations agricoles et les centres hospitaliers universitaires vétérinaires de ces établissements, des salariés de droit privé. Ces salariés lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans les exploitations agricoles, sont régis par les dispositions du code du travail, à l’exception des dispositions pour lesquelles le livre VII du code rural et de la pêche maritime prévoit des dispositions particulières.
« Lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires, ces salariés sont régis par les dispositions du code du travail. »
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Cet amendement vise à permettre aux établissements d’enseignement supérieur de recruter des salariés de droit privé dans leurs exploitations agricoles et dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires et à soumettre ces agents aux dispositions du code du travail et du code rural et de la pêche maritime.
Cette disposition existe pour les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole, en application du code rural et de la pêche maritime. Nous proposons de l’étendre aux établissements d’enseignement supérieur.
Le recours à ces agents de droit privé – environ 200 personnes – est lié à des enjeux d’organisation du travail. En effet, les modalités du travail d’enseignement et du travail administratif sont peu compatibles avec des missions très particulières, notamment de soins prodigués ou de traite des vaches le matin et le soir, week-ends compris ; je pense aussi aux amplitudes horaires importantes pendant les vendanges, aux opérations d’agnelage la nuit et aux interventions chirurgicales et aux gardes pendant les week-ends, toutes missions assurées par les ouvriers agricoles dans les exploitations et les praticiens hospitaliers dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires.
Il s’agit d’une demande d’harmonisation, consistant à appliquer ce qui existe au niveau local aux établissements d’enseignement supérieur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement, déposé tardivement, n’a pas pu être examiné par la commission. Il vise à autoriser le recrutement par les établissements d’enseignement supérieur agricole de salariés de droit privé pour exercer des fonctions dans des exploitations agricoles et dans les centres hospitaliers universitaires vétérinaires que comprennent ces établissements d’enseignement supérieur. Il s’agirait des ouvriers agricoles travaillant dans les exploitations pédagogiques et des praticiens hospitaliers officiant dans les CHUV.
Nous pouvons entendre l’argument du Gouvernement selon lequel, pour ses agents issus du secteur privé, où ils sont couverts par des conventions collectives, il est préférable d’éviter toute rupture de régime social et de retraite, en les maintenant sous un régime de droit privé. D’ailleurs, cette possibilité existe déjà dans l’enseignement secondaire agricole.
À titre personnel, j’émets donc un avis favorable sur l’amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.
Article 10
I. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 3-3 est ainsi modifié :
a) Au début du 2°, les mots : « Pour les emplois du niveau de la catégorie A » sont supprimés ;
b) Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
« 3° Pour les communes de moins de 2 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ;
« 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; »
1° bis Au premier alinéa de l’article 25, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « , notamment en matière d’emploi et de gestion des ressources humaines, » ;
2° Le deuxième alinéa du même article 25 est ainsi rédigé :
« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent pour assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles, pour assurer des missions temporaires, pour pourvoir la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ou pour affecter ces agents mis à disposition à des missions permanentes à temps complet ou non complet. » ;
3° L’article 104 est ainsi rédigé :
« Art. 104. – Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations rendues nécessaires par la nature de ces emplois.
« Le fonctionnaire à temps non complet dont l’emploi est supprimé ou dont la durée hebdomadaire d’activité est modifiée bénéficie, en cas de refus de l’emploi ainsi transformé, d’une prise en charge ou d’une indemnité compte tenu de son âge, de son ancienneté et du nombre d’heures de service hebdomadaire accomplies par lui.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les dérogations à la présente loi rendues nécessaires par la nature de ces emplois. »
II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des agents contractuels recrutés en application de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sauf lorsque le contrat est conclu pour une durée inférieure à un an. »
M. le président. L’amendement n° 26, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. L’article 10 traite de la possibilité accrue pour les collectivités territoriales de recourir aux contractuels en lieu et place de fonctionnaires pour assumer les missions de service public local.
Nous sommes absolument opposés à ce dispositif et considérons que les possibilités actuelles de recours aux contrats sont déjà largement suffisantes. De fait, de plus en plus d’embauches se font dans ce cadre, jusqu’à 40 % dans la fonction publique territoriale.
Encourager la diversité des viviers de recrutement, objectif invoqué dans l’exposé des motifs, ne passe pas, à nos yeux, par un contournement du concours, mais par une refonte des concours pour qu’ils répondent mieux au besoin de diversité au sein de la fonction publique.
Nous considérons que les fonctionnaires restent, hormis pour des missions très spécifiques, les mieux à même, de par la construction républicaine de leur statut, de faire face à des missions particulières, qui relèvent de l’intérêt général. C’est d’ailleurs la nature de ces missions si spécifiques qui a conduit les fondateurs du statut à soumettre les fonctionnaires à un ensemble de devoirs et de droits qui leur permettent d’assurer l’égal accès de tous aux services publics.
Les principes de neutralité, d’indépendance, d’impartialité et de responsabilité sont intimement liés à la qualité du fonctionnaire. Or, avec un recours accru aux contrats, ils risquent de ne plus être garantis.
Nous sommes donc extrêmement circonspects sur l’élargissement, prévu par la commission des lois, du recours aux contractuels à l’ensemble des catégories, lorsque les besoins du service ou la nature des missions le justifient. Cet élargissement est bien trop large et permettra un recours massif aux contractuels.
L’examen de cet article en commission a conduit à son aggravation. Ainsi, dorénavant, toutes les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants, soit plus de 4 500 communes de plus que ce que prévoyait le projet de loi initial, pourront recourir au contrat pour l’ensemble de leurs agents.
Nous demandons la suppression de cet article, qui organise le dépérissement de la fonction publique territoriale, engageant un changement profond de la nature de l’action publique territoriale et sa captation par le privé. Menacer la fonction publique territoriale correspond à nos yeux à une rupture franche avec l’égal accès de tous aux services publics et avec l’égalité républicaine.
Cette démarche accompagne parfaitement le projet présidentiel de suppression de 50 000 postes dans la fonction publique territoriale, en substituant aux fonctionnaires des contractuels précaires, aux droits limités et aux missions déconnectées de l’intérêt général.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Nous sommes défavorables à la suppression de cet article, qui a pour objet principal d’assouplir, dans des limites raisonnables, les conditions de recrutement d’agents contractuels dans la fonction publique territoriale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.
Mme Michelle Gréaume. J’espère simplement que, demain, il n’y aura pas d’incidents dans nos services ; je pense en particulier aux services d’état civil, qui traitent de données tout de même très confidentielles.
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Je ne vois pas le rapport !
M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.
M. Jérôme Bascher. On se demande parfois si certains ne tirent pas contre leur propre camp. Dans combien de collectivités territoriales que, sur la partie droite de cet hémicycle, nous avons reprises avons-nous découvert de nombreux salariés recrutés sur contrat, parfois avec des compétences très éloignées des réels besoins ? Je suis un peu surpris qu’après avoir beaucoup pratiqué cette méthode de recrutement, certains, notamment sur la gauche de l’hémicycle, s’étonnent aujourd’hui qu’on veuille l’élargir…
N’ayons pas la mémoire courte : les contractuels sont entrés massivement dans la fonction publique en 1981, sur ordre, pour recruter ! On peut aussi s’interroger sur les effets de la loi Le Pors, heureusement corrigés par la loi Sauvadet pour aider les contractuels.
D’un côté, un discours toujours bienveillant sur la fonction publique, mais une pratique différente, notamment dans les collectivités territoriales ; de l’autre, ceux qui agissent vraiment !
M. Didier Marie. Et les lois de 1983 et 1984 !
M. le président. Mes chers collègues, nous avons examiné 131 amendements au cours de la journée ; il en reste 346.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
6
Adoption des conclusions de la conférence des présidents
M. le président. Je n’ai été saisi d’aucune observation sur les conclusions de la conférence des présidents.
Ces conclusions sont donc adoptées.
7
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 20 juin 2019 :
À dix heures trente :
Une convention internationale examinée selon la procédure d’examen simplifié :
Projet de loi autorisant l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Arménie portant application de l’accord signé à Bruxelles le 19 avril 2013 entre l’Union européenne et la République d’Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (procédure accélérée ; texte de la commission n° 565, 2018-2019).
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord-cadre sur la coopération sanitaire transfrontalière entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse et de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la coopération sanitaire transfrontalière (texte de la commission n° 567, 2018-2019).
Nouvelle lecture de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires (texte de la commission n° 562, 2018-2019) et conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi organique relative à la nomination du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (texte de la commission n° 432, 2018-2019).
À quinze heures :
Questions d’actualité au Gouvernement
À seize heures quinze et le soir :
Suite de l’ordre du jour du matin ;
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (texte de la commission n° 571, 2018-2019).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 20 juin 2019, à zéro heure vingt-cinq.)
Direction des comptes rendus
ÉTIENNE BOULENGER