M. le président. Monsieur Durain, l’amendement n° 130 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jérôme Durain. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 130 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 338 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Monsieur Canevet, l’amendement n° 297 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Canevet. Non, je le retire.
Mme Nicole Duranton. Je retire également le mien !
M. le président. Les amendements nos 297 rectifié et 339 rectifié bis sont retirés.
Je mets aux voix l’amendement n° 381.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 215 rectifié, présenté par Mme Gatel, M. Henno, Mmes Loisier et Férat, MM. Laugier, Canevet et Bonnecarrère, Mme Vullien, M. Prince, Mmes Billon et Joissains, M. Moga, Mme Goy-Chavent, M. Janssens, Mmes C. Fournier et Sollogoub et MM. Delcros et Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
déterminée
insérer les mots :
ou par un détachement
La parole est à Mme Françoise Gatel.
Mme Françoise Gatel. Il s’agit, par cet amendement, d’ouvrir le contrat de projet aux personnels titulaires en détachement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. J’ai déjà indiqué que cet amendement était satisfait. M. le secrétaire d’État l’a d’ailleurs confirmé. Je vous invite donc, ma chère collègue, à le retirer.
Mme Françoise Gatel. Je le retire !
M. le président. L’amendement n° 215 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 8, modifié.
(L’article 8 est adopté.)
Article 9
I. – Le chapitre Ier de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° L’article 3 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le 3° est abrogé ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :
« a) Lorsqu’il s’agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ;
« b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue d’un délai raisonnable suivant la publication de la création ou de la vacance de l’emploi ; »
b) (Supprimé)
3° Le second alinéa de l’article 6 est supprimé ;
4° L’article 6 bis est ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. – Les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l’être pour une durée indéterminée.
« Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans.
« Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.
« La durée de six ans mentionnée au troisième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.
« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.
« Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée au troisième alinéa du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. »
II. – (Non modifié) L’article 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions réglementaires prises en application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État sont applicables aux agents contractuels mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 25 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 121 rectifié bis est présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 25.
Mme Laurence Cohen. Dans le prolongement des articles précédents, l’article 9 étend le recours aux contractuels sur des postes permanents de la fonction publique de l’État ainsi que dans des établissements publics administratifs, en lieu et place du recrutement par concours et de l’application du statut. Or, vous le savez parfaitement, le concours et le statut permettent de garantir l’impartialité et l’égalité de traitement. Le concours répond à des exigences, pourtant évidentes, tenant à la notion même d’État, qui ne doit exprimer ni faveur ni préférence, qui ne peut discriminer et qui ne doit tenir compte que des compétences et du mérite des candidates et candidats.
Les fonctionnaires titulaires ne sont pas des salariés, mais des serviteurs de l’État.
De plus, monsieur le président de la commission, la sécurité de l’emploi ne s’explique pas par une volonté de protéger les fonctionnaires en leur octroyant des privilèges, mais, tout simplement, par la nécessité de continuité du service public. Sur ce point, au moins, nous sommes d’accord.
Or, avec cet article, monsieur le secrétaire d’État, vous ouvrez les vannes d’un recrutement clientéliste, politique ou relationnel. Bref, vous privatisez la fonction publique de l’État.
Si nous partageons les conclusions du rapporteur, qui souligne que « l’extension du recours au contrat à tous les emplois des établissements publics administratifs de l’État […] est dangereuse » et pourrait renforcer le démembrement de l’État auquel « il doit être mis fin », nous pensons, toutefois, que c’est sur toute extension de la contractualisation qu’il aurait fallu revenir. En effet, l’application au secteur public de méthodes de gestion traditionnellement réservées au secteur privé est incompatible avec la préservation de l’intérêt général et la satisfaction des usagers.
On ne peut répondre aux attentes de nos concitoyens à moindre coût, mais c’est pourtant là toute la philosophie du nouveau management public que vous déclinez dans ce projet de loi, sous couvert du triptyque économie, efficacité, efficience. Le nouveau monde ressemble étrangement à un vieux dogme des années quatre-vingt, pourtant largement démenti !
L’hybridation que vous proposez en poussant à outrance la contractualisation dénature la logique du droit de la fonction publique et jusqu’à la notion d’État. Faut-il rappeler ici que les mots « État » et « statut » ont la même racine étymologique ? De ce constat découle notre demande de suppression de cet article.
M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour présenter l’amendement n° 121 rectifié bis.
M. Didier Marie. Cet amendement vise à supprimer l’article 9 du projet de loi, qui élargit les possibilités de recourir aux contrats dans la fonction publique de l’État, jusqu’à en faire la règle de recrutement de droit commun pour un grand nombre d’emplois. Pour rappel, le recours aux agents contractuels est une dérogation au principe selon lequel les emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires.
Actuellement, il est possible, pour un employeur public d’État, de recruter des contractuels sur des postes permanents pour les seuls emplois de catégorie A et si la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Par cet article, cette faculté serait étendue aux emplois de catégories B et C, selon des critères élargis.
Ce recrutement par contrat serait toujours possible lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, comme le prévoit le droit en vigueur, mais l’article précise ces conditions pour leur donner une portée plus large que celle que leur confère la jurisprudence administrative.
Là où, s’agissant de la nature des fonctions, la jurisprudence exige des connaissances hautement spécialisées, l’article n’impose plus que des compétences spécialisées ou nouvelles.
Concernant les besoins du service, l’article assouplit le critère pour l’employeur, puisque le candidat fonctionnaire devra présenter l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir. Il suffira donc pour l’employeur de considérer que tel n’est pas le cas pour pouvoir recourir au recrutement par contrat.
Enfin, l’article ajoute une hypothèse supplémentaire de recours aux contrats lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. Ces dispositions sont élargies aux établissements publics de l’État.
L’objectif est toujours le même : mettre en concurrence les fonctionnaires avec des contractuels et réduire la portée du statut, en remettant en cause l’ensemble des principes qui le portent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. L’article 9 étend les possibilités de recours aux agents contractuels dans la fonction publique de l’État.
La commission l’a ramené à des proportions plus raisonnables : il s’agit seulement que des emplois permanents de toute catégorie puissent être occupés par des contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, c’est-à-dire lorsque l’administration n’est pas en mesure de faire appel à un fonctionnaire.
Dans ces conditions, nous sommes défavorables à sa suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Nous avons déjà eu de nombreux échanges sur le principe même de l’élargissement du recours aux contractuels. Je n’y reviens donc pas.
Le Gouvernement ne peut être que défavorable à ces amendements de suppression, parce que celle-ci serait orthogonale avec les lignes de conduite qui sont les nôtres.
Par ailleurs, j’aurai l’occasion dans un instant de présenter des amendements de rétablissement de certaines dispositions que la commission des lois du Sénat a supprimées, afin de restreindre l’ouverture de cette possibilité de recours aux contrats ; le Gouvernement souhaite, quant à lui, une ouverture plus large.
La logique commande donc que nous soyons défavorables à ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 25 et 121 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu’à zéro heure trente, afin de poursuivre plus avant l’examen de ce texte.
Il n’y a pas d’opposition ?…
Il en est ainsi décidé.
Mme Éliane Assassi. Ça devient la règle !
Une sénatrice du groupe Les Républicains. Si l’on est plus synthétique, le débat ira plus vite…
M. le président. L’amendement n° 374, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Rétablir le a dans la rédaction suivante :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les emplois des établissements publics de l’État, sous réserve des dispositions du code de la recherche pour les agents publics qui y sont soumis ; »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 431-2-1 du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « durée », sont insérés les mots : « déterminée ou » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « B et C ».
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Si vous le voulez bien, monsieur le président, je présenterai dans la foulée les amendements nos 405 et 384, qui tendent également à rétablir des dispositions supprimées par la commission des lois du Sénat.
L’amendement n° 374 vise à rétablir l’extension du recours aux contrats à tous les emplois des établissements publics à caractère administratif de l’État. Cette extension nous paraît justifiée au regard du principe d’autonomie qui caractérise ces établissements. C’est précisément cette autonomie que nous proposons de renforcer en matière de politique de recrutement.
Plus précisément, il s’agit d’étendre la dérogation dont bénéficient aujourd’hui plus d’une vingtaine d’établissements publics à l’ensemble des établissements publics de l’État, qui pourront ainsi recruter, en fonction de leurs besoins, la compétence souhaitée. Ce dispositif adapte la mesure aux agents soumis au code de la recherche, pour parfaire ainsi la rédaction que nous avions proposée et que l’Assemblée nationale a adoptée.
Le Conseil d’État n’a pas relevé l’existence d’un principe à valeur constitutionnelle qui interdirait de différencier les règles applicables au recrutement d’agents publics dans les établissements publics. En tout état de cause, la procédure que nous prévoyons à l’article 6 s’appliquerait à ces établissements.
M. le président. L’amendement n° 405, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Après le mot :
issue
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article 61 ;
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Cet amendement tend à rétablir l’une des conditions du recrutement infructueux en cas de vacances d’emploi. Les besoins du service impliquent que l’autorité de recrutement ne soit pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article 61.
M. le président. L’amendement n° 384, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Rétablir le b dans la rédaction suivante :
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. » ;
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Cet amendement vise à rétablir la possibilité de recruter par voie de contrat, lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. Il s’agit d’une souplesse nouvelle accordée aux employeurs de l’État, dans le respect du principe d’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires. Elle nous permettra d’élargir de manière importante les viviers de recrutement et de mieux répondre aux besoins exprimés par les services.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. L’amendement n° 374 vise à rétablir une disposition supprimée en commission, qui permettrait aux établissements publics administratifs de l’État de pourvoir l’ensemble de leurs emplois par voie de contrat.
Aujourd’hui, une vingtaine d’établissements publics, énumérés par décret, ont la faculté de recruter des agents contractuels sur des emplois qui requièrent des qualifications particulières indispensables à l’exercice de leur mission spécifique et non dévolues à des corps de fonctionnaires, en application du 2° de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984. Par exemple, l’Agence française pour la biodiversité peut recruter des agents contractuels sur des emplois de catégorie A requérant des qualifications particulières en matière d’écotoxicologie, de chimie des milieux aquatiques ou de pollution diffuse. Le musée du Quai Branly dispose de la même faculté pour des emplois de catégorie A nécessitant des qualifications particulières, comme ceux de commissaire d’exposition, d’organisateur d’évènements, de régisseur, de restaurateur et de responsable de collection en art extra-occidental.
Ces dispositions dérogatoires, qui s’expliquent par la forte spécificité des missions exercées par les établissements publics concernés, se justifient parfaitement. En revanche, si l’amendement est adopté, n’importe quel emploi de n’importe quel établissement public administratif pourra être pourvu par voie de contrat, même lorsqu’il existe des corps de fonctionnaires d’État parfaitement à même de remplir ces fonctions.
Cette évolution nous paraît dangereuse : elle conduirait inévitablement à la multiplication des créations d’établissement public, c’est-à-dire à la poursuite du démembrement de l’État, à la seule fin de contourner les règles de recrutement auxquelles l’État est astreint. Elle est en outre illégitime, car, même si certains établissements publics exercent des missions très spécifiques, ce n’est pas nécessairement le cas.
Un établissement public administratif n’est qu’un service public administratif auquel il a été décidé de donner la personnalité juridique. Or le Conseil d’État a rappelé qu’un principe de parité devait continuer à s’appliquer en la matière entre les services personnalisés et les autres.
Enfin, l’argument tiré de l’autonomie des établissements publics est assez curieux : un établissement public est certes soustrait à la hiérarchie administrative de droit commun, mais pas à toute tutelle ; surtout, il n’est pas au-dessus des lois, non plus d’ailleurs que les collectivités territoriales, dont l’autonomie est constitutionnellement protégée.
L’avis est donc défavorable sur cet amendement.
En revanche, nous émettons un avis favorable sur l’amendement n° 405, rédactionnel.
Quant à l’amendement n° 384, il vise à rétablir une disposition supprimée en commission, en vertu de laquelle les administrations de l’État pourraient pourvoir par voie de contrat tous les emplois ne nécessitant pas de formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires. Nous serons prêts, monsieur le secrétaire d’État, à en rediscuter d’ici à la commission mixte paritaire, mais cette mesure nous paraît excessivement floue : personne ne sait très bien de quels emplois il s’agit – malgré la deuxième liste que nous avons reçue, nous n’avons pas bien compris.
Pour l’instant, donc, l’avis est défavorable sur l’amendement. Nous pourrons en rediscuter.
M. le président. L’amendement n° 402, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 6227-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes publics ne disposant pas de la personnalité morale peuvent, sous réserve d’avoir la capacité juridique de recruter des personnels, conclure des contrats d’apprentissage dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. »
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Nous voulons permettre aux autorités administratives indépendantes de recruter des apprentis, afin de développer l’apprentissage.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, pour explication de vote sur l’article 9.
M. Jérôme Durain. Il y a quelques instants, on nous a appelés à être plus synthétique. J’ai déjà exprimé la mauvaise humeur que m’inspire l’urgence dans laquelle nous sommes obligés de travailler, du fait de la procédure accélérée. On peut toujours aller plus vite : je suggère que, pour aller plus vite encore, on supprime l’une des deux chambres, voire tous les parlementaires…
Si nous voulons aller au fond des choses, il faut prendre le temps nécessaire. Il me semble que, aujourd’hui, nous sommes raisonnables : les débats n’avancent pas mal. Je prie donc nos collègues de respecter nos temps de parole, d’autant que nous ne les dépassons pas de beaucoup.
Je reviens à la généralisation du contrat, que nous combattons.
Le président de la commission des lois a semblé considérer que nous serions en faveur plutôt des agents publics et moins du service public. Monsieur Bas, nous n’avons en tête qu’une chose : le service public. Ainsi, quand nous dénonçons la précarité dans laquelle sont placés certains agents publics, c’est l’altération de la continuité du service public qui nous inquiète.
Vous avez également soutenu que, en définitive, les contractuels ne seraient pas si nombreux que cela. Ils sont déjà 1,2 million, dans les trois versants de la fonction publique, et la litanie des cas nouveaux auxquels le recours aux contractuels est étendu va encore en multiplier le nombre, faisant basculer l’ensemble du service public et de la fonction publique dans quelque chose de nouveau. Voilà ce qui nous inquiète.
Enfin, vous avez opposé création d’emplois et création de précarité. Nous ne sommes pas du tout d’accord avec vous, car il est tout à fait possible de créer des emplois précaires : cela s’est vu dans le secteur privé, et c’est ce qu’on est en train d’inventer dans le secteur public !
Mme Éliane Assassi. Eh oui !
M. le président. Je mets aux voix l’article 9, modifié.
(L’article 9 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 9
M. le président. L’amendement n° 484, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou saisonnier » ;
2° Au second alinéa, les mots : « est de douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs » sont remplacés les mots : « et leurs conditions de renouvellement sont fixées par le décret prévu à l’article 10 ».
II. – Le I s’applique à compter de la publication du décret mentionné au 2° du même I, et au plus tard le 1er janvier 2020.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Nous proposons de permettre la création dans la fonction publique hospitalière d’un contrat pour besoins saisonniers, sur le modèle du dispositif en vigueur dans la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale, de manière à pouvoir satisfaire des besoins ponctuels et saisonniers. Il s’agit d’une harmonisation entre les trois versants de la fonction publique.
M. le président. Le sous-amendement n° 568, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Amendement n° 484
I. – Alinéa 3
Remplacer le mot :
modifié
par le mot :
rédigé
II. – Alinéas 4 à 6
Rédiger ainsi ces alinéas :
« III. – En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à :
« 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ;
« 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. »
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 484.
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Nous serions favorables à l’amendement du Gouvernement s’il était modifié par le présent sous-amendement. La commission partage le souci d’harmonisation qui inspire l’amendement. Dans le même esprit, elle propose de fixer par la loi, dans la fonction publique hospitalière comme dans les deux autres versants de la fonction publique, la durée maximale des contrats conclus pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Je sais bien qu’il est minuit dix, qu’il faut aller vite et ne surtout pas prendre en compte les arguments avancés quand ils ne vont pas dans le sens du Gouvernement ou de la commission, mais là, franchement, l’enjeu est trop grave.
Alors que la crise est patente dans la fonction publique hospitalière, le Gouvernement invente des saisonniers pour faire face à certaines activités… De quoi parle-t-on ? D’embaucher pour la canicule ? Et quand on n’aura plus besoin de ces personnels ?
Voilà qui révèle une méconnaissance terrible de la réalité de notre système de santé : la démographie médicale est en chute libre ; nous manquons de généralistes, de spécialistes, de paramédicaux et d’infirmières ; les urgences explosent. Et on va encore accentuer ce phénomène ?
Où donc allez-vous les trouver, ces saisonniers ? S’agira-t-il de mercenaires que vous paierez plus pour les attirer ? (M. le rapporteur s’exclame.) Mais oui !
On marche complètement sur la tête : monsieur le secrétaire d’État, pouvez-vous nous expliquer ce que sont des saisonniers soignants ? Franchement, même en me projetant dans le nouveau monde, celui de l’innovation, je ne vois pas…
Cette proposition ne répond pas à la réalité du besoin en matière de santé, à l’accentuation générale des déserts médicaux. Mes chers collègues, on ne peut pas pleurer sur son territoire à certains moments pour montrer à sa population qu’on prend bien soin d’elle et voter comme un seul homme des lois qui détruisent tout !