M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 133 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 134 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 6 septies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 6… ainsi rédigé :
« Art. 6…. – Les agents contractuels recrutés par dérogation à l’article 3 sont engagés par contrat à durée minimale de travail à temps partiel fixée à vingt-quatre heures par semaine. Ces contrats, d’une durée maximale de trois ans, sont renouvelables deux fois par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. »
II. – Après l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 3-… ainsi rédigé :
« Art. 3-…. – Les agents contractuels recrutés par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont engagés par contrat à durée minimale de travail à temps partiel fixée à vingt-quatre heures par semaine. Ces contrats, d’une durée maximale de trois ans, sont renouvelables deux fois par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans.
« La rémunération des agents contractuels recrutés par dérogation ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné. »
III. – Après l’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 3-… ainsi rédigé :
« Art. 3-…. – Les agents contractuels recrutés par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont engagés par contrat à durée minimale de travail à temps partiel fixée à vingt-quatre heures par semaine. Ces contrats, d’une durée maximale de trois ans, sont renouvelables deux fois par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. »
La parole est à M. Didier Marie.
M. Didier Marie. Cet amendement s’inscrit dans la démarche que nous avons souhaité défendre de lutte contre la précarité. Il vise à introduire deux garanties pour les contrats de droit public qui sont actuellement exigées pour les contrats de droit privé : d’une part, il fixe une durée minimum légale de travail à vingt-quatre heures pour les temps partiels ; d’autre part, il limite à deux le nombre de renouvellements de contrats à durée déterminée. Ces deux mesures participeront de la lutte contre la précarité dans la fonction publique, puisque leur efficacité est aujourd’hui reconnue dans le secteur privé.
Eu égard aux objections qui pourraient être faites concernant la difficulté d’offrir vingt-quatre heures de travail par semaine à un contractuel, nous considérons qu’il est possible de contourner cet obstacle via des regroupements. Nous pensons surtout que le rapprochement entre le secteur privé et le secteur public doit se faire en s’alignant sur le régime le plus protecteur pour les salariés, et non pas l’inverse.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’imposer une durée minimale de travail hebdomadaire pour les agents contractuels à temps partiel, dans les trois versants de la fonction publique. Elle serait fixée à vingt-quatre heures par semaine, comme c’est le cas, en principe, pour les salariés de droit privé. Je rappelle cependant qu’il existe de nombreuses dérogations à cette règle dans le secteur privé. En outre, aucune durée minimale de ce type n’existe pour les fonctionnaires territoriaux.
M. Didier Marie. C’est bien le problème !
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Enfin, pourquoi limiter à deux le nombre de renouvellements ? Pourquoi se priver de la possibilité d’avoir un contractuel plus longtemps ?
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je partage l’avis de Mme la rapporteur sur la question du temps de travail.
En ce qui concerne le renouvellement, la proposition que vous faites, monsieur Marie, ignore la possibilité d’accéder à un CDI après six ans. Le fait de limiter à deux le nombre de renouvellements comme vous voulez le faire pourrait empêcher l’accès, tel qu’il est prévu dans la loi dite « Sauvadet », à la CDIsation.
L’avis est défavorable pour ces deux raisons.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 134 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 7
I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Après le 1° de l’article 3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les emplois de direction de l’État et de ses établissements publics. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent 1° bis, notamment la liste des emplois concernés, les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics, ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent 1° bis. Les agents contractuels nommés à ces emplois suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics. L’accès d’agents contractuels à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée ; ».
2° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 25 est complété par les mots : « ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée ».
II. – L’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 47. – Par dérogation à l’article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct les emplois suivants :
« 1° Directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ;
« 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;
« 3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l’importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d’État.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent article, sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Les personnes nommées à ces emplois par la voie du recrutement direct suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics.
« L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale ni, au terme du contrat, qui doit conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée. »
III. – L’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :
« 1° Aux emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi :
« aa) Par l’autorité désignée à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique pour les établissements mentionnés au 1° de l’article 2 de la présente loi ;
« a) Par le directeur général de l’agence régionale de santé, pour les établissements mentionnés aux 3° et 5° du même article 2 ;
« b) Par le représentant de l’État dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° dudit article 2 ;
« 2° Aux autres emplois supérieurs hospitaliers mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4.
« Ces personnes suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics.
« L’accès d’agents contractuels à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.
« Les nominations aux emplois mentionnés au 1° du présent article sont révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des agents contractuels.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics ainsi que les conditions d’emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent article. »
IV (nouveau). – Au 3° de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres ».
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l’article.
Mme Laurence Cohen. Selon les chiffres du Gouvernement, l’élargissement du recours au contrat concernerait 3 800 emplois de la fonction publique de l’État, 1 522 à 2 700 emplois de la fonction publique territoriale et 365 emplois de la fonction publique hospitalière. Cela représente une augmentation du nombre de contractuels de 456 % dans la fonction publique de l’État, de 77 % dans la territoriale et de 28 % pour l’hospitalière.
Alors que, depuis trois mois, les services d’urgences sont engagés dans un mouvement de grève pour alerter la population et le Gouvernement sur les conditions intolérables d’accueil et de prise en charge des patients, alors que plus de cent services d’urgences sont mobilisés, sous diverses formes, pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail, le manque de moyens, mais surtout la dégradation des soins offerts aux patients, vous allez encore, monsieur le secrétaire d’État, aggraver la situation.
Alors que les personnels sont au bord de l’épuisement généralisé et que les services sont saturés – ils risquent de l’être encore plus si l’été est, comme cela est annoncé, caniculaire –, vous affaiblissez le service public et mettez en danger les patients et les personnels.
Quand on rencontre les personnels hospitaliers – soignants, administratifs, ouvriers, direction –, ils nous font part de leur besoin de travailler au sein d’équipes stables, qui se connaissent et qui ont l’habitude de fonctionner ensemble. Croyez-vous vraiment que la généralisation des contrats résoudra les difficultés ? L’ensemble des syndicats demandent au contraire la titularisation de tous les contractuels.
Que cet article se concentre sur les emplois supérieurs hospitaliers ne change rien à l’affaire. Comment peut-on assurer la continuité du service public avec l’élargissement du recours aux contrats pour les emplois de direction dans les trois versants de la fonction publique ?
L’article 7 ne répond ni aux attentes des personnels ni à la demande de qualité des services rendus à la population. C’est pourquoi nous y sommes défavorables.
M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, sur l’article.
M. Jérôme Durain. L’objectif de ce projet de loi est de donner une boîte à outils aux managers de la fonction publique – je crois ne pas dénaturer l’esprit de votre réforme, monsieur le secrétaire d’État.
Avec cet article, vous souhaitez permettre à des contractuels d’occuper des postes de direction. Vous aurez beau jeu de nous indiquer que cela sert leur carrière. Nous avons là un changement de philosophie complet !
Beaucoup disent que ce projet de loi ne remet pas en question la fonction publique. Peut-être ! Mais il permet aux fameux managers d’affaiblir la fonction publique à petit feu ! En tout cas, c’est le sentiment que nous en avons.
Avant, en simplifiant, on pouvait imaginer que des contractuels souhaitent devenir titulaires pour occuper des postes de direction. Maintenant, ils n’auront aucun intérêt à penser à la titularisation. Vous mettez donc à mal l’attractivité de la fonction, laquelle est déjà bien abîmée – pas de votre seul fait, je vous l’accorde.
Pour évoquer ce défi d’attractivité, je vous renvoie à un forum sur l’emploi organisé par la SNCF à Paris il y a peu. Les observateurs ont indiqué que l’affluence avait été décevante, notamment en raison de la perte d’attractivité du statut de cheminot. Pour les emplois les plus qualifiés, la SNCF ne peut rivaliser en termes de salaire.
Je fais mention de ces éléments pour vous montrer que les conséquences de ce projet de loi, comme nous l’avons relevé dans la discussion générale et au fil du débat, sont bien plus lourdes à terme que ce que l’on peut imaginer.
Aujourd’hui, ce sont 683 emplois de direction qui sont ouverts aux agents contractuels ; demain, ce seront 3 800 emplois qui le seront, soit une augmentation – ma collègue l’a déjà dit – de 456 %.
Autre exemple : dans les communes de moins de 1 000 habitants, un seul emploi permanent à temps complet est ouvert aux agents contractuels aujourd’hui : celui de secrétaire de mairie ; demain, ce seront tous les emplois permanents à temps complet qui le seront.
Si l’on récapitule les emplois pour lesquels les contractuels pourront postuler dans nos administrations publiques, sont visés : la très grande majorité des emplois de direction au sein des trois versants, tous les emplois des établissements publics de l’État à l’exception de ceux pourvus par les personnels de recherche, les emplois de catégories B et C de la fonction publique de l’État, les emplois ne nécessitant pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires, tous les emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale, tous les emplois des communes de moins de 1 000 habitants et des EPCI composés de communes dont la population moyenne est inférieure à un certain seuil et tous les emplois à temps non complet des collectivités territoriales et de leurs groupements avec une quotité de travail inférieure à 50 %. Cela fait tout de même vraiment beaucoup de contractuels !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 23 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 117 rectifié bis est présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 23.
Mme Michelle Gréaume. L’article 7 ouvre la voie pour les trois versants de la fonction publique à la contractualisation pour des postes de direction. Très concrètement, il s’agit de permettre le recours à des managers du privé pour pourvoir des postes de direction, afin d’améliorer l’efficacité du service public.
Je dois vous le dire, ce présupposé que le privé est toujours meilleur que le public est une insulte pour l’ensemble des fonctionnaires de notre pays et une erreur monumentale.
Cet article est extrêmement grave. Il va favoriser les allers-retours de hauts fonctionnaires entre le public et le privé, le pantouflage et le rétropantouflage, qui vont avoir pour effet d’établir, comme le souligne Anicet Le Pors, ancien ministre de la fonction publique et père du statut actuel, « une confusion des finalités du public et du privé, un accroissement du risque de conflits d’intérêts et une captation de l’action publique par la finance internationale ». C’est bien de cela qu’il s’agit.
D’ailleurs, je rappelle l’avis extrêmement réservé du Conseil d’État, qui « regrette en particulier que cette étude ne fournisse aucune donnée chiffrée quant au nombre de fonctionnaires en attente d’affectation ni ne présente d’éléments relatifs à l’impact possible d’un accroissement sensible du nombre d’agents contractuels occupant, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, tous types d’emplois dans la fonction publique sur le déroulement de carrière des titulaires et sur la coexistence de ces deux catégories d’agents qui seront désormais en concurrence pour l’accès aux emplois de direction ».
Concrètement, selon l’étude d’impact, les emplois ouverts aux contractuels passeront de 683, aujourd’hui, à 3 800 dans la fonction publique de l’État. Ils passeraient de 1 522 à 2 700 dans la fonction publique territoriale et de 284 à 365 dans la fonction publique hospitalière. Un vrai boulevard pour le secteur privé !
Un tel dispositif permettra notamment à des dirigeants d’entreprises privées d’occuper des postes de direction d’administration, de s’y constituer des réseaux d’influence avant de retourner à leurs affaires. Un système sordide, dont nos concitoyens ne veulent plus et qui nourrit la défiance envers l’administration et les pouvoirs publics.
Nous voulons une administration – une haute administration surtout – exemplaire, au-dessus de tout soupçon. Cet article ouvre la boîte de Pandore, et c’est pourquoi nous en demandons la suppression.
M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, pour présenter l’amendement n° 117 rectifié bis.
M. Jérôme Durain. Cet amendement tend à supprimer l’article 7 du projet de loi, qui ouvre le recrutement par contrat à l’ensemble des emplois de direction au sein des trois versants de la fonction publique. Cette généralisation équivaut à faire du recrutement par contrat la règle de droit commun pour les emplois de direction.
Le Gouvernement invoque son souhait de construire des parcours professionnels ascensionnels pour les agents contractuels de droit public, sans jamais apporter de réponses s’agissant des conséquences attendues sur les parcours des agents titulaires du concours, qui – on l’imagine – risquent d’être, pour le coup, moins ascensionnels ! Dans son avis, le Conseil d’État regrette d’ailleurs que l’étude d’impact « ne fournisse aucune donnée chiffrée quant au nombre de fonctionnaires en attente d’affectation ni ne présente d’éléments relatifs à l’impact possible d’un accroissement sensible du nombre d’agents contractuels occupant, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, tous types d’emplois dans la fonction publique sur le déroulement de carrière des titulaires et sur la coexistence de ces deux catégories d’agents, qui seront désormais en concurrence pour l’accès aux emplois de direction ».
Cette même étude d’impact donne des indications sur le nombre de postes désormais ouverts aux recrutements sur contrat : ils passeraient de 683 à 3 800 dans la fonction publique de l’État, de 1 522 à 2 700 dans la fonction publique territoriale et de 284 à 365 dans la fonction publique hospitalière. Autant de postes sur lesquels les fonctionnaires de catégorie A se trouveront demain en concurrence avec des contractuels.
La notion de carrière dans la fonction publique perd ainsi de son sens. L’agent qui, après un parcours louable, aurait été en mesure de prendre un emploi de direction sera mis en concurrence avec des personnes n’ayant aucunement la légitimité qu’il tire du concours et de son parcours dans la fonction publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Ces amendements identiques visent à supprimer l’article 7, qui étend les possibilités de recrutement d’agents contractuels aux emplois de direction dans les trois versants de la fonction publique.
La commission a imposé les garde-fous nécessaires, avec une formation obligatoire à l’exercice de fonctions de direction dans la fonction publique, y compris s’agissant de la déontologie, et l’interdiction de conclure un CDI pour de tels emplois. Dans ces conditions, l’article nous paraît apporter un assouplissement bienvenu pour diversifier les profils au sommet de la pyramide administrative. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement ne partage pas l’ensemble des dispositions adoptées par la commission des lois sur les questions d’encadrement – j’aurai l’occasion d’y revenir –, mais nous considérons que l’article 7 est utile.
D’abord, et Mme la rapporteur a terminé son propos par ce point, il permettra de diversifier les profils occupant des emplois de direction.
Ensuite, comme évoqué par M. Durain, il permettra à des titulaires de contrats à durée indéterminée d’accéder à des emplois de direction, accès dont ils sont privés aujourd’hui alors que 45 % des agents contractuels occupant des postes d’emploi permanents – je n’évoque ni les contrats courts ni les remplacements – disposent de tels CDI. On leur offre ainsi une perspective de carrière.
Mme Gréaume évoquait les risques en matière de déontologie. C’est la raison pour laquelle, après l’article 16, nous avons prévu un contrôle systématique de la déontologie à l’entrée dans la fonction publique pour les contractuels qui seraient conduits à occuper des emplois de direction. Ainsi le garde-fou est posé.
Par conséquent, l’avis est défavorable sur les amendements de suppression.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Autant j’entends l’argument de Mme la rapporteur lorsque celle-ci mentionne les efforts faits par la commission des lois pour encadrer cet article proposé par le Gouvernement, autant je ne perçois absolument pas la teneur de son argument selon lequel le recours à des contractuels permettra de diversifier les profils. Il me semble que c’est un faux argument.
Quant aux explications de M. le secrétaire d’État, elles étaient assez inaudibles. Ce doit être une question de micro, je pense, et je l’invite volontiers à se rapprocher du sien pour que nous entendions bien, dans l’hémicycle, toute la richesse de son argumentation.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 23 et 117 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 325, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
et de ses établissements publics
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je vais d’autant plus m’approcher du micro que je souhaite vous convaincre, madame Cohen.
M. François Bonhomme. Ça va être difficile !
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Dès lors que mes explications seront audibles, je ne doute pas que vous pourrez souscrire à tous les arguments déployés par mes soins et soutenir tous mes amendements.
Plus sérieusement, cet amendement du Gouvernement vise à rétablir la possibilité de recruter des contractuels pour des emplois de direction dans les établissements publics de l’État.
Nous avons eu un débat, y compris à l’occasion de rencontres avec les rapporteurs, sur la possibilité de recruter en contrat, de manière indifférenciée, pour l’ensemble des postes des établissements publics de l’État. Ce débat n’est pas épuisé, mais, s’agissant des emplois de direction, je considère qu’une telle ouverture au recrutement de contractuels apporterait une véritable richesse, en sus d’un parallélisme des formes avec d’autres emplois de direction au sein de l’État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement, que le Gouvernement présente comme un amendement de cohérence, vise à supprimer, à l’article 7, la référence aux emplois de direction des établissements publics de l’État, au motif que l’article 9 autorise déjà les établissements publics administratifs à pourvoir l’ensemble de leurs emplois par voie de contrat.
Il y avait là une incohérence dans la rédaction initiale du projet de loi, mais vous avez bien noté, monsieur le secrétaire d’État, que la commission a supprimé l’extension, à tous les emplois des établissements administratifs de l’État, de la faculté de les pourvoir par contrat, telle que prévue à l’article 9. Si cet amendement était adopté, nous supprimerions également cette faculté s’agissant des emplois de direction, ce qui ne me paraît pas du tout aller dans le sens que vous souhaitez. La commission tient d’ailleurs à maintenir le principe de parité entre les règles applicables à l’État et à ses établissements publics. L’avis est donc défavorable.
M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.
M. Didier Marie. Une fois n’est pas coutume, nous jugeons cet amendement du Gouvernement intéressant. En écho à ce que vient d’indiquer Mme le rapporteur, puisque nous restreignons le champ du contrat sur les emplois de direction à l’article 9 et que le Gouvernement souhaite le faire maintenant à l’article 7, nous n’y voyons que des avantages. Voter ces deux restrictions ira dans le sens de ce que nous souhaitons, à savoir lutter contre la précarité, y compris pour les emplois de haut niveau.
M. le président. Je suis saisi de quinze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 232, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, sachant que la rémunération des agents contractuels ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné
II. – Alinéas 10 et 23
Compléter ces alinéas par les mots :
, sachant que la rémunération des agents contractuels ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné
La parole est à Mme Christine Prunaud.