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Article 6 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 128 rectifié bis

Transformation de la fonction publique

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 6 - Amendement n° 472 rectifié quater

Articles additionnels après l’article 6

M. le président. L’amendement n° 128 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le recrutement d’un agent contractuel est subordonné à la détention d’un diplôme, à l’accomplissement des études ou à l’exercice d’une ou de plusieurs activités professionnelles, d’un niveau ou d’une durée au moins équivalent à celui exigé d’un fonctionnaire lors de son recrutement pour un même type d’emploi. »

La parole est à M. Jérôme Durain.

M. Jérôme Durain. Cet amendement vise à encadrer le recrutement par contrat en conditionnant celui-ci à un même niveau de diplôme, d’études ou d’expérience professionnelle que celui exigé d’un fonctionnaire pour un même emploi. Si le recours au contrat peut permettre d’ouvrir la fonction publique à un éventail de profils plus variés, il ne peut avoir pour conséquence de recruter des candidats moins qualifiés que ne le sont les fonctionnaires occupant un même poste.

Nous en revenons à des débats que nous avons eus précédemment au sujet de l’attractivité de la fonction publique.

À droit constant, on constate déjà des problèmes de recrutement, et le texte n’améliore, au fond, en rien la situation. Je citerai un exemple dans l’éducation nationale, avec le concours de professeurs des écoles dans les académies de Créteil et de Versailles.

Si l’on se réfère aux chiffres du SNUipp-FSU, qui est le syndicat majoritaire des enseignants du primaire, 775 recrutements manquent à l’appel à l’issue du concours, dont 361 à Créteil et 338 à Versailles. Ce syndicat nous a indiqué qu’il allait, une nouvelle fois, falloir recourir massivement à des personnels contractuels qui devront enseigner sans formation.

Nous avons là l’exemple d’une situation où le recours aux contractuels permet non pas d’ajouter une force de travail supplémentaire, formée, avec des compétences nouvelles, mais de pallier le défaut d’attractivité de la fonction publique.

Ces sujets nous paraissent importants. Nous voulons éviter que ne se joue une sorte de dumping entre les contractuels qui sont recrutés et leurs collègues fonctionnaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Cet amendement tend à imposer des conditions de diplôme, d’études ou d’activité professionnelle antérieure pour le recrutement de contractuels. Cela nous semble constituer une rigidité importante et inutile. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat auprès du ministre de laction et des comptes publics. De manière générale, nous recrutons d’ores et déjà des contractuels en équivalence avec les catégories A, B ou C.

Par ailleurs, au-delà de la question du décret sur laquelle nous avons une divergence avec votre assemblée, j’indique que les conditions de recrutement garantiront, par la fiche de poste, le niveau de qualification demandé, même s’il ne correspond pas exactement à celui que l’on aurait pu attendre ou à celui nécessité par tel ou tel grade.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 128 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 128 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 6 bis (nouveau)

M. le président. L’amendement n° 472 rectifié quater, présenté par Mme Vullien, MM. A. Marc, Mizzon, Louault et Henno, Mmes Saint-Pé et Billon, M. Bonnecarrère, Mme Sollogoub, MM. Bonhomme, Longeot, Lefèvre, Decool et Guerriau, Mme Garriaud-Maylam et MM. Gremillet, Chasseing et Cazabonne, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Après les mots : « qui les emploie », la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Il détermine enfin les conditions dans lesquelles, d’une part, les agents bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée et, d’autre part, les agents bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée recrutés de manière permanente sur des emplois permanents sur le fondement de l’article 3-3 de la présente loi peuvent, en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V, être mis à disposition : » ;

2° Les 1° à 5° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

« 2° De l’État et de ses établissements publics ;

« 3° Des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« 4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes. »

La parole est à Mme Michèle Vullien.

Mme Michèle Vullien. Les collectivités ont toujours davantage recours aux agents contractuels. Le projet de loi que nous examinons va encore renforcer cette tendance, ce qui est tout à fait satisfaisant. Toutefois, les solutions de mobilité ou de détachement de ces agents contractuels restent très limitées et sont souvent trop restrictives, que ce soit en termes de fonctions exercées – elles doivent être de même nature que les précédentes fonctions –, que de types d’employeurs, lesquels ne pouvant être que des collectivités publiques.

Le présent amendement a pour objet d’élargir les possibilités de bénéficier d’une mise à disposition et de simplifier le dispositif, sans pour autant reconnaître aux contractuels des droits aussi importants que ceux des agents titulaires. Il s’inscrit dans une logique de plus grande flexibilité dans l’emploi, qui est aussi un critère d’employabilité future.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à élargir les conditions dans lesquelles les agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent être mis à disposition d’une autre personne publique, voire d’une personne privée exerçant des missions de service public. Seraient concernés aussi bien les agents en CDI que ceux en CDD.

Le projet de loi, tel qu’amendé par la commission, prévoit d’élargir les possibilités de recrutement par contrat dans la fonction publique territoriale, y compris en CDI. Toutefois, un agent contractuel n’est pas dans la même situation qu’un fonctionnaire. Il n’est lié contractuellement qu’à son employeur, alors qu’un fonctionnaire territorial est titulaire d’un grade qui lui donne vocation à exercer des fonctions dans toute collectivité. Un agent contractuel est recruté pour occuper un emploi spécifique, alors qu’un fonctionnaire a vocation, par le grade qu’il occupe, à occuper tous les emplois correspondants.

Il nous est loisible de faire coexister, au sein des administrations, le système de l’emploi avec le système de la carrière, mais il ne faut pas confondre les deux, au risque de faire perdre toute attractivité aux concours de fonctionnaires. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Madame Vullien, vous proposez d’étendre la mise à disposition d’agents contractuels, actuellement permise lorsqu’ils sont en CDI, aux agents en CDD, dont la durée du contrat peut être de un ou trois ans, exception faite des nouveaux contrats de projet que nous examinerons tout à l’heure.

La durée du CDD est relativement courte. Il nous paraît donc assez périlleux d’envisager une mise à disposition durant ce délai, au-delà même de ce qu’a rappelé à l’instant Mme la rapporteur sur le lien exclusif entre l’agent contractuel et son employeur, tel qu’il ressort de différentes jurisprudences. Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Madame Vullien, l’amendement n° 472 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Michèle Vullien. Mon amendement est tout à fait maintenu ! J’y avais travaillé en amont avec le cabinet, et je le porte pour la ville de Lyon. Je ne comprends pas pourquoi l’avis est maintenant défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 472 rectifié quater.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 5 - Amendement n° 6 - Amendement n° 472 rectifié quater
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article 6 ter (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

L’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un avis de création ou de vacance d’emploi ne peut réserver cet emploi à un agent contractuel mais seulement indiquer qu’il est susceptible d’être pourvu par un agent contractuel. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi sont précisés. »

M. le président. L’amendement n° 375, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. La commission des lois a adopté une disposition visant à généraliser aux trois versants de la fonction publique la garantie selon laquelle un emploi public ne peut être réservé à un contractuel. Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel les vacances de tout emploi dès qu’elles ont lieu. Seules certaines publications d’emploi particulières peuvent être réservées à des contractuels, telles que les emplois non permanents, notamment les remplacements d’agents absents ou les besoins liés à l’accroissement temporaire d’activité.

Dans ce contexte, puisque le dispositif est bien circonscrit, la disposition adoptée à l’article 6 bis nous paraît inopportune, voire superfétatoire. Nous en sollicitons la suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Le Gouvernement propose de supprimer l’article 6 bis, introduit en commission sur l’initiative du groupe socialiste et républicain. Cet article prévoit qu’un avis de création ou de vacance d’emploi ne peut réserver cet emploi à un agent contractuel mais peut seulement indiquer qu’il est susceptible d’être pourvu par un contractuel.

Je ne suis pas favorable à cette suppression, même si la rédaction de l’article est peut-être perfectible. Nous aurions pu l’améliorer si nous avions eu plusieurs lectures du projet de loi…

L’indisponibilité d’un agent ne constitue pas une vacance d’emploi. Il n’y a donc pas lieu, dans ce cas, de publier un avis de vacance. La règle introduite en commission ne trouvera donc pas à s’appliquer.

Nous n’avons pas non plus imposé, à l’article 6, la publication des créations d’emplois temporaires dans la fonction publique de l’État.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

M. Didier Marie. Comme vient de l’indiquer Mme la rapporteur, cet article est issu d’un amendement que nous avions déposé et qui a été adopté par la commission. Il prévoit qu’un emploi public ne puisse être strictement réservé à un contractuel, tout en étant évidemment porté à la connaissance de tout postulant.

Dans l’objet de son amendement, le Gouvernement indique « qu’il convient de ne pas rigidifier le système ». Il faut donc comprendre que l’harmonisation entre les trois versants de la fonction publique ne peut être envisagée que lorsqu’il s’agit de s’aligner sur le régime le moins favorable aux fonctionnaires. Si l’on harmonise sur le meilleur standard, cela s’appelle « rigidifier le système »…

Vous comprendrez donc, mes chers collègues, que nous ne pouvons souscrire à l’amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 375.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 509, présenté par Mme Jasmin et MM. Lurel et Antiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’intéressé est soumis aux droits et obligations attachés à sa qualité d’agent contractuel de droit public. »

La parole est à Mme Victoire Jasmin.

Mme Victoire Jasmin. Il s’agit par cet amendement d’encadrer les droits et obligations, notamment en matière de déontologie, des contractuels qui seront recrutés sur des emplois permanents au sein de la fonction publique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à ce qu’un agent contractuel soit soumis aux droits et obligations des agents contractuels… J’avoue ne pas vraiment comprendre de quoi il s’agit, d’autant que cette disposition n’a pas vraiment de portée juridique. Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Madame Jasmin, l’amendement n° 509 est-il maintenu ?

Mme Victoire Jasmin. Je n’ai pas très bien compris pourquoi vous n’avez pas compris, madame la rapporteur… Il est question de la déontologie et de la confidentialité.

Cela étant, j’accepte de retirer mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 509 est retiré.

Je mets aux voix l’article 6 bis.

(Larticle 6 bis est adopté.)

Article 6 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article additionnel après l'article 6 ter - Amendement n° 133 rectifié bis

Article 6 ter (nouveau)

L’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Nul ne peut être recruté en qualité d’agent contractuel de droit public :

« 1° Si, étant de nationalité française, il ne jouit de ses droits civiques ;

« 2° Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont, le cas échéant, incompatibles avec l’exercice des fonctions ;

« 3° Si, étant de nationalité française, il a fait l’objet, dans un État autre que la France, d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ;

« 4° Si, étant de nationalité étrangère ou apatride, il a fait l’objet, en France ou dans État autre que la France, d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions. »

M. le président. L’amendement n° 378, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’article 6 ter crée des interdictions de recrutement des agents contractuels lorsqu’ils disposent d’un casier judiciaire ou ont fait l’objet de condamnations incompatibles avec l’exercice des fonctions.

De telles dispositions sont déjà prévues par les décrets propres aux agents contractuels des trois versants. Les modalités de recrutement et de travail des agents contractuels relèvent du domaine réglementaire, contrairement aux fonctionnaires titulaires, qui relèvent de la loi.

Nous souhaitons rester dans le domaine réglementaire. Si nous partageons l’objectif des dispositions, nous préférerions qu’elles ne soient pas inscrites dans la loi, d’où la demande de suppression de l’article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Le Gouvernement propose de supprimer l’article 6 ter, introduit en commission sur l’initiative du groupe socialiste, qui élève au niveau législatif les interdictions de recrutement d’agents contractuels liées aux condamnations antérieures.

Les conditions de recrutement et d’emploi des agents contractuels des administrations des trois versants relèvent du domaine du règlement. J’observe cependant que le projet de loi comprend de nombreuses dispositions à ce sujet, ce qui a conduit la commission à faire preuve de mansuétude dans son appréciation de la recevabilité des amendements au titre de l’article 41 de la Constitution.

Selon l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État et détermine les principes fondamentaux du droit du travail. En revanche, si l’on fait une lecture stricte de ces dispositions, même les principes fondamentaux du droit applicable aux agents contractuels de droit public semblent échapper à la compétence du législateur. Il y a là une incongruité que nous pourrions être tentés de corriger à l’occasion d’une prochaine révision constitutionnelle.

En réalité, il me semble que le développement du recours au contrat dans la fonction publique conduira nécessairement le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État à faire évoluer leur jurisprudence sur la ligne de démarcation entre la loi et le règlement en la matière. Il ne serait pas illogique que la compétence du législateur pour déterminer les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires soit étendue aux agents contractuels. De même, on pourrait plaider que la définition des conditions de recrutement d’agents contractuels relève des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, au nombre desquelles certains auteurs rangent l’égal accès aux emplois publics.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, pour explication de vote.

M. Jérôme Durain. Nous suivrons l’avis de Mme la rapporteur, puisque nous considérons qu’un certain nombre de règles de déontologie figurent déjà dans la loi et sont de facto applicables aux contractuels. Cet article a donc tout lieu d’être conservé.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 378.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 455 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre et Costes, MM. Collin, Gabouty et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Vall, Castelli et Gold, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Après le mot :

échéant,

insérer le mot :

manifestement

II. – Alinéas 5 et 6

Après le mot :

condamnation

insérer le mot :

manifestement

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Le présent amendement de précision vise à compléter les dispositions réglementaires élevées par la commission des lois au niveau législatif, en encadrant davantage leur portée.

Tout d’abord, la notion de condamnation pénale incompatible avec l’exercice de fonctions paraît trop vague pour les employeurs publics chargés de l’appliquer, de sorte que quelques jurisprudences sont venues clarifier les règles d’application des dispositions qu’il est prévu d’inscrire dans la loi. Je citerais notamment une décision n° 367724 du Conseil d’État en date du 4 février 2015, dans laquelle celui-ci confirme la décision d’un tribunal administratif ayant annulé la décision d’un directeur d’hôpital, au motif que ce dernier aurait commis une erreur d’appréciation en licenciant une employée agent d’entretien qui avait été condamnée pour complicité de transport, de détention, d’acquisition, d’offre ou de cession de stupéfiants, « en acceptant que soient conservés à son domicile des substances et des fonds liés au trafic » de son époux. Le directeur d’hôpital avait, dans la requête, invoqué un moyen tiré de risques pour la réputation de son établissement.

Pour les agents titulaires, on observe également des cas d’annulation de radiations des cadres de la fonction publique territoriale d’agents après une condamnation pour des faits comme la conduite en état d’ivresse et le refus de se soumettre à un contrôle de police, pour des fonctions ne nécessitant pas la conduite d’un véhicule.

Afin d’éviter que de telles erreurs d’appréciation ne se traduisent par de longues batailles contentieuses jusqu’au Conseil d’État, notre amendement vise à renforcer la proportionnalité de l’appréciation d’incompatibilité portée par les employeurs publics. Cela reviendrait à intégrer la jurisprudence du Conseil d’État au corpus législatif.

Par ailleurs, une interprétation systématiquement large de cette incompatibilité par les employeurs publics aurait pour conséquence de nuire à la réinsertion sociale des personnes condamnées, étant rappelé que le service public représente un bassin d’emplois de 5,5 millions d’agents. Cela pourrait aussi considérablement nuire à la politique de réinsertion et, surtout, à la prévention de la récidive.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. L’auteur de cet amendement, Mme Delattre, propose de préciser que l’interdiction de recruter un agent contractuel frappé par une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ne s’applique que si cette incompatibilité est manifeste.

Il n’existe aucune limitation de ce type en ce qui concerne l’accès à la qualité de fonctionnaire, aux termes de l’article 5 de la loi Le Pors.

Pour ce qui est des agents contractuels, nous n’avons fait qu’élever au rang législatif les interdictions aujourd’hui édictées par décret.

Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Par simple cohérence, puisque le Gouvernement est opposé à l’article 6 ter, il l’est aussi à son élargissement, quel qu’en soit le motif.

M. le président. Madame Laborde, l’amendement n° 455 rectifié est-il maintenu ?

Mme Françoise Laborde. Il est vrai que le Gouvernement a essayé de nous faire voter la suppression de l’article 6 ter, ce que je n’ai pas fait puisque j’espérais que mon amendement serait adopté. Mais puisque Mme la rapporteur a l’air de dire que celui-ci est peut-être satisfait, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 455 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 6 ter.

(Larticle 6 ter est adopté.)

Article 6 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de transformation de la fonction publique
Article additionnel après l'article 56 ter - Amendement n° 134 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 6 ter

M. le président. L’amendement n° 133 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Antiste, Bérit-Débat, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 6 septies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 6… ainsi rédigé :

« Art. 6…. – La rémunération des agents contractuels, recrutés par dérogation à l’article 3, ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné. »

II. – Après l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 3-… ainsi rédigé :

« Art. 3-…. – La rémunération des agents contractuels, recrutés par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné. »

III. – Après l’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 3-… ainsi rédigé :

« Art. 3-…. – La rémunération des agents contractuels, recrutés par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné. »

La parole est à M. Jérôme Durain.

M. Jérôme Durain. Cet amendement vise à créer, pour chacun des trois versants de la fonction publique, une règle de parité des rémunérations entre les fonctionnaires et les agents contractuels.

Le Gouvernement justifie sa politique de suppression de postes de fonctionnaires par les contraintes budgétaires qui pèsent sur l’État et, au-delà, sur l’ensemble des employeurs publics. Mais à quelle logique répond le remplacement de fonctionnaires par des agents contractuels recrutés sur la base d’une rémunération plus élevée ?

Au-delà de la vision court-termiste qu’illustre cette pente, et que le projet de loi tend à accentuer, ces divergences de rémunération entre fonctionnaires et agents contractuels au sein d’un même service pour un même type d’emploi est la source légitime d’incompréhensions et de tensions, nuisibles à la bonne marche du service public.

Avec ce point, nous revenons à la question de l’attractivité de la fonction publique, que nous avons évoquée précédemment. Ce défaut d’attractivité, il faudra bien le monnayer s’agissant des non-fonctionnaires, c’est-à-dire des agents contractuels. Le même raisonnement prévaudra tout à l’heure quand nous aborderons la rupture conventionnelle. Un certain nombre de dispositions prévues dans ce texte et présentées comme des avancées auront des conséquences budgétaires pour les employeurs publics, pour les collectivités.

Sur ce sujet, nous sommes donc assez offensifs en exigeant cette règle de parité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à aligner obligatoirement la rémunération des agents contractuels sur celle des fonctionnaires occupant les mêmes emplois.

Je n’y suis pas favorable. Ce serait contraire à notre tradition juridique, et cela priverait systématiquement les employeurs publics d’un levier de négociation qui peut être utile.

Néanmoins, si les emplois concernés sont organisés en statut d’emploi, rien n’empêche le pouvoir réglementaire de prévoir l’application d’une grille de rémunération commune aux fonctionnaires et aux non-fonctionnaires, comme c’est aujourd’hui le cas, par exemple, pour les préfets.

L’avis est donc défavorable.