M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Il n’a pas paru opportun à la commission de doter les appartements de coordination thérapeutique, qui sont des structures en faible nombre et spécialisées dans l’accueil de personnes particulièrement fragiles, de missions supplémentaires d’accompagnement à domicile, qui peuvent être réalisées par des services dédiés d’accompagnement social.
Je vous demande donc, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, la commission y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Malet, l’amendement n° 43 rectifié est-il maintenu ?
Mme Viviane Malet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 43 rectifié est retiré.
Article 21 bis (nouveau)
Au deuxième alinéa de l’article L. 4131-5 du code de la santé publique, les mots : « le directeur général de l’agence régionale de santé de Guyane » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités territoriales de Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe, le directeur général de l’agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est située la collectivité territoriale », et les mots : « exercer dans la région » sont remplacés par les mots : « y exercer son activité ».
M. le président. La parole est à Mme Catherine Conconne, sur l’article.
Mme Catherine Conconne. La vie politique est souvent faite de frustrations et on est parfois déçu du résultat, mais, aujourd’hui, c’est une élue heureuse qui s’adresse à vous, madame la ministre.
En effet, nous avons été entendus et je salue l’issue de ce débat : le dénouement est beaucoup plus favorable que ce que l’Assemblée nationale nous avait récemment donné à voir.
Dans mon pays – je vais parler plus particulièrement de la Martinique –, les chiffres sont significatifs. Je citerai un rapport récent de l’ARS datant d’avril 2018 : la densité médicale, qui affiche certes une croissance modeste sur les cinq dernières années, situe la Martinique dans le dernier quart du classement des départements français.
Face à cette donnée, que fait-on ? Au cours de ces cinq jours de débat pendant lesquels j’ai été très présente, j’ai entendu beaucoup de collègues dire que leurs administrés devaient parfois faire soixante-dix ou cent kilomètres pour trouver un médecin. En Martinique, si vous deviez parcourir une telle distance, vous tomberiez à l’eau ! Par cette remarque, je veux montrer les limites de l’exercice et les contraintes de l’enfermement insulaire face à ce type de situations.
Cela étant, je veux vous remercier, madame la ministre, ainsi que vos services, de votre écoute, des échanges à la fois épistolaires et de vive voix qui ont permis une issue beaucoup plus favorable que ce que nous espérions. (Mme la ministre opine.)
Grâce à ce dialogue, nous devrions bientôt avoir recours à une ressource médicale déjà présente en Caraïbe, dans cette géographie cordiale où vivent 42 millions d’habitants : cette ressource se situe dans une nation à laquelle l’on ne peut pas reprocher de ne pas avoir pensé à la santé et à l’éducation de son peuple, je veux parler de Cuba.
Une expérimentation un peu délicate avait certes été menée par un autre pays d’outre-mer, mais nous sommes vraiment très contents que la nouvelle rédaction de l’article 21 nous permette de faire appel à une ressource qui ne se situe qu’à une heure d’avion environ de chez nous, autrement dit à des médecins cubains bien formés.
Vous allez bien sûr devoir vous soucier des critères déontologiques, éthiques et des conditions de diplôme que devront remplir ces médecins, mais, en tout état de cause, nous aurons désormais accès à une ressource toute proche de nous.
Il sera bientôt envisageable de ne plus devoir attendre un an et demi pour obtenir un rendez-vous chez un cardiologue, un ophtalmologue ou un gynécologue. Cette situation n’est plus supportable, plus acceptable ! Les Martiniquais, comme tous les Français, comme n’importe quel citoyen, ont droit à l’accès aux soins.
Je ne peux donc que vous remercier, madame la ministre. Avec l’amendement que je défendrai tout à l’heure, j’enfoncerai le clou, preuve que je n’ai jamais lâché, pas plus que vous : encore une fois, je suis très satisfaite de ce dénouement ! (Mme Élisabeth Doineau applaudit.)
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l’article.
Mme Laurence Cohen. Je suis du Val-de-Marne : je vais donc parler du même sujet que Catherine Conconne, mais peut-être avec un peu moins de passion ! (Sourires.)
Depuis une ordonnance du 26 janvier 2005, un dispositif spécifique permet au directeur général de l’agence régionale de santé de Guyane de recruter, par arrêté, des médecins ressortissants de pays non membres de l’Union européenne.
L’article 21 bis, introduit en commission sur l’initiative du rapporteur, Alain Milon, a pour objet d’étendre ce dispositif à d’autres collectivités ultramarines, la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Martin, ainsi que de l’élargir à d’autres professions, à savoir les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les pharmaciens.
Si la pénurie de médecins se fait ressentir partout dans l’Hexagone, elle atteint de tristes records dans les territoires ultramarins. Un rapport de 2017de la Drees, la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère des solidarités et de la santé, montre que la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique sont les régions les plus touchées par la désertification médicale.
Un autre rapport établi toujours en 2017 par le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, dénonce également les déserts médicaux à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
La situation est encore plus préoccupante si l’on considère l’âge des médecins en exercice aujourd’hui. En effet, le syndicat des médecins généralistes de France souligne que, compte tenu des départs à la retraite, la moitié des cabinets de médecins généralistes devrait fermer dans les cinq prochaines années en Guadeloupe.
L’article 21 bis permettrait de faire venir des médecins étrangers pour pallier ce manque, en particulier des médecins cubains. En effet, depuis les années soixante, Cuba envoie des centaines de milliers de médecins en mission internationale dans plus de soixante-sept pays. C’était le cas au Brésil notamment depuis 2013 via le programme Mais Médicos, avant que le nouveau président brésilien Jair Bolsonaro y mette fin au début de cette année, obligeant les 8 000 médecins cubains exerçant au Brésil à quitter le pays. Pourtant, nous savons tous que ces médecins sont reconnus internationalement.
Je tiens à souligner l’importance de cette mesure tout en rappelant que les conditions requises, très strictes, peuvent rendre difficile le recrutement effectif des médecins. En Guyane, alors que cette mesure a été adoptée en 2005, elle reste peu appliquée, l’ordre des médecins de Guyane y étant généralement hostile.
Aujourd’hui, le recrutement de médecins établis dans des pays non membres de l’Union européenne est nécessaire pour répondre aux besoins des populations. C’est pourquoi nous soutenons et voterons en faveur de cet article.
M. le président. La parole est à Mme Victoire Jasmin, sur l’article.
Mme Victoire Jasmin. Compte tenu de la situation d’extrême urgence dans laquelle se trouvent les territoires d’outre-mer en matière d’offre de soins, il est vraiment regrettable que, dans le cadre de l’examen de ce texte, nous ne puissions pas, sous peine de voir nos amendements déclarés irrecevables, proposer des outils innovants en matière de financement des établissements de santé qui auraient pu grandement améliorer le quotidien des personnels soignants, ainsi que celui des usagers.
Je pense notamment aux demandes récurrentes de révision des coefficients géographiques, que je défends régulièrement au sein de cet hémicycle, de revalorisation du coût des évacuations sanitaires et de création d’une mission d’intérêt général spécifique pour les outre-mer.
Je tiens à saluer le travail effectué au sein de la commission des affaires sociales qui permet, comme le préconisait il y a quelque temps le sénateur Victorin Lurel avec l’appui de l’ensemble des membres du groupe socialiste et républicain, d’étendre à d’autres territoires d’outre-mer et, singulièrement à la Guadeloupe et à la Martinique, des autorisations temporaires d’exercice pour les praticiens diplômés dans un État non membre de l’Union européenne. Je m’associe à ce titre aux propos que viennent de tenir Catherine Conconne et Laurence Cohen.
Il me semble toutefois opportun d’évaluer et surtout d’encadrer des dispositifs qui se veulent temporaires, en exigeant l’accord de l’ordre départemental des médecins, et en veillant à ce que ces nouveaux médecins puissent parler et comprendre la langue française.
Je profite de mon intervention pour vous faire savoir, mes chers collègues, qu’il existe en Guadeloupe un glossaire permettant de traduire le créole ; il a été élaboré par le docteur Jeannie Hélène-Pelage, et il est disponible tant à l’université que dans les services des urgences.
Il me semble également important que l’on étende ce dispositif aux autres territoires qui souhaiteraient bénéficier de cette mesure dérogatoire.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements et sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 604, présenté par MM. Théophile, Amiel, Karam, Patient, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et M. Yung, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4131-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-5. – Par dérogation à l’article L. 4111-1 et jusqu’au 31 décembre 2025, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et le représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° de l’article L. 4111-1 ou titulaire d’un diplôme de médecine, d’odontologie ou de maïeutique, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé du ressort de leur compétence. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d’une commission territoriale d’autorisation d’exercice, constituée, par profession et, le cas échéant, par spécialité.
« Une commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée :
« 1° Pour la Guyane et la Martinique ;
« 2° Pour la Guadeloupe et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis, par collectivité, profession et le cas échéant, par spécialité, établie sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent article notamment :
« 1° Les modalités d’établissement de l’arrêté fixant le nombre et la répartition territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article ;
« 2° La composition et le fonctionnement des commissions territoriales constituées par profession et, le cas échéant, par spécialité ;
« 3° Les structures de santé au sein desquels ces professionnels peuvent exercer ;
« 4° Les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. »
2° Après l’article L. 4221-14-2, il est inséré un article L. 4221-14-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-14-…. – Par dérogation à l’article L. 4221-1 et jusqu’au 31 décembre 2025, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, et le représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent autoriser un pharmacien ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° de l’article L. 4221-1 ou titulaire d’un diplôme de pharmacie, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé du ressort de leur compétence. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d’une commission territoriale d’autorisation d’exercice.
« Une commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée :
« 1° Pour la Guyane et la Martinique,
« 2° Pour la Guadeloupe et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis, par collectivité, établie sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent article notamment :
« 1° Les modalités d’établissement de l’arrêté fixant le nombre et la répartition territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article ;
« 2° La composition et le fonctionnement des commissions territoriales ;
« 3° Les structures de santé au sein desquels ces professionnels peuvent exercer ;
« 4° Les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. »
La parole est à M. Dominique Théophile.
M. Dominique Théophile. Je m’associe moi aussi aux propos de Catherine Conconne sur l’esprit qui doit présider à ces évolutions.
Depuis 2005, en Guyane, le représentant de l’État peut autoriser, par arrêté, un médecin titulaire d’un diplôme de médecine, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans la région.
La commission a choisi d’étendre cette autorisation d’exercice aux collectivités ultramarines de l’Atlantique. Ce dispositif vise à répondre à l’urgence sanitaire et sociale que connaissent ces territoires, confrontés à une désertification médicale de plus en plus problématique : difficultés de recrutement, pression démographique, manque d’attractivité.
Avec le présent amendement, nous allons plus loin tout en visant les mêmes objectifs : sécuriser et élargir.
Nous proposons d’étendre le dispositif à d’autres professions : chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien. Par ailleurs, une commission territoriale d’autorisation d’exercice devra émettre un avis préalablement à la délivrance de toute autorisation d’exercice par arrêté du directeur général de l’ARS concernée. Cette autorisation d’exercice est temporaire et circonscrite à l’exercice au sein du territoire visé et dans les structures de santé.
Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier de ces dispositions sera fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et comprendra un nombre de postes réparti par collectivité.
M. le président. Le sous-amendement n° 833 rectifié, présenté par M. Lurel et Mme Jasmin, est ainsi libellé :
Amendement n° 604
I. – Alinéas 4 et 15
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
, le représentant de l’État à Saint-Martin
II. – Alinéas 7 et 18
Après le mot :
Guadeloupe
insérer les mots :
, Saint-Martin
III. – Alinéas 8 et 19
Après le mot :
Saint-Pierre-et-Miquelon
insérer les mots :
ou à Saint-Martin
La parole est à Mme Victoire Jasmin.
Mme Victoire Jasmin. Ce sous-amendement est défendu.
M. le président. Le sous-amendement n° 834, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 604
1° Alinéa 2
Au début, insérer la mention :
I. –
2° Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – L’article L. 4131-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, demeure applicable jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris en application du I du présent article et, au plus tard, dans un délai d’un an suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Agnès Buzyn, ministre. Le présent sous-amendement tend à une entrée en vigueur différée du dispositif proposé par les auteurs de l’amendement n° 604, qui vise à réécrire l’article 21 bis.
On pourra continuer à avoir recours au dispositif existant en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans l’attente de la publication du décret d’application du nouveau dispositif. Tout risque de vide juridique sera ainsi écarté.
M. le président. L’amendement n° 207 rectifié ter, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Lurel, Mmes Jasmin et G. Jourda, MM. Kerrouche, Manable, Duran et Vaugrenard et Mmes Lepage et Grelet-Certenais, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 4131-5 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 4111-1, dans la collectivité territoriale de Martinique et la région de Guadeloupe, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser, par arrêté, un médecin ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° du même article L. 4111-1 ou titulaire d’un diplôme de médecine, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans la collectivité territoriale ou la région, sous réserve que ses qualifications et son expérience soient vérifiées par le conseil départemental de l’ordre des médecins auprès duquel il est tenu de s’inscrire.
« Pour l’application du troisième alinéa, le nombre de recrutements autorisés pour chaque territoire, ainsi que leur répartition dans les communes sous-denses en médecins, sont fixés chaque année par décret en Conseil d’État. »
La parole est à Mme Catherine Conconne.
Mme Catherine Conconne. Il s’agit d’un amendement d’appel, qui vient à l’appui de tous les argumentaires qui viennent d’être développés.
Son examen me donne l’occasion de répéter que Cuba dispose de larges ressources en matière de savoir-faire médical. Cuba n’est pas simplement le pays du mojito et de la salsa (Sourires.), c’est aussi un pays avec des médecins bien formés et extrêmement pointus dans leur domaine : j’ai moi-même été opéré par un médecin cubain et je me porte très bien ! Grâce à ces nouvelles ressources, nous donnons du sens à la proximité caribéenne aujourd’hui.
La présentation de cet amendement, cosigné par d’autres collègues de l’outre-mer, me permet d’exprimer une fois de plus ma satisfaction. Je vais pouvoir prendre mon avion dans deux heures avec l’esprit apaisé et le sentiment du devoir accompli ! (M. Pierre Ouzoulias applaudit.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La commission s’est prononcée en faveur de l’extension à la Martinique et à la Guadeloupe du dispositif dérogatoire d’accès à l’autorisation d’exercice en vigueur en Guyane, afin de répondre à l’insuffisante densité du maillage sanitaire sur ces territoires. Ce dispositif permet au directeur général de l’ARS d’autoriser, par arrêté, un médecin étranger ou titulaire d’un diplôme de médecine obtenu hors Union européenne à exercer dans la région.
L’amendement n° 207 rectifié ter vise à préciser la procédure applicable à ce dispositif dans le cadre de son extension aux Antilles. Son adoption introduirait une distinction qui ne semble pas justifiée entre la procédure applicable en Guyane et celle qui s’appliquerait en Guadeloupe et en Martinique. C’est la raison pour laquelle la commission vous demande de bien vouloir le retirer, madame Conconne, faute de quoi elle y sera défavorable.
La commission est en revanche favorable à l’amendement n° 604, car celui-ci tend à préciser et prolonger le dispositif introduit par la commission, tout en lui fixant un terme.
Cet amendement a pour objet d’harmoniser et d’améliorer le dispositif dans les collectivités concernées par la dérogation, y compris à Saint-Pierre-et Miquelon où le préfet est compétent pour accorder cette dérogation. Il vise par ailleurs à étendre le dispositif aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes, ainsi qu’aux pharmaciens.
Il limite le champ de la dérogation aux structures de santé et la limite également dans le temps, puisqu’il prévoit une application jusqu’au 31 décembre 2025. Il a pour objet d’établir enfin deux commissions territoriales d’autorisation d’exercice, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, afin de garantir un recrutement de qualité, le nombre de professionnels autorisés à en bénéficier étant fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
La commission n’a pas pu examiner le sous-amendement n° 833 rectifié, compte tenu de son dépôt tardif. C’est donc à titre personnel que j’émettrai un avis.
Il me semble que ce sous-amendement est satisfait par l’amendement n° 604, puisque Saint-Martin est dans le ressort de l’ARS de la Guadeloupe. Je m’en remettrai toutefois à l’avis du Gouvernement sur ce point. Je suis en outre favorable au sous-amendement n° 834 du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Buzyn, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 604, sous réserve de l’adoption de son sous-amendement n° 834. En revanche, il demande le retrait du sous-amendement n° 833 rectifié, car il est satisfait, et il est défavorable à l’amendement n° 207 rectifié ter.
M. le président. Madame Conconne, l’amendement n° 207 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Catherine Conconne. Non, je le retire, monsieur le président. Au moment où nous le rédigions, les textes n’étaient pas encore clairs : il s’agissait pour nous d’une sorte de bouée de sauvetage ! (Sourires.)
M. le président. L’amendement n° 207 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 833 rectifié.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 21 bis est ainsi rédigé, et l’amendement n° 360 rectifié n’a plus d’objet.
Article additionnel après l’article 21 bis
M. le président. L’amendement n° 474, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 21 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le d du 2° de l’article L. 4311-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « Lituanie », sont insérés les mots : « , de la Croatie » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « soviétique, », sont insérés les mots : « de la Croatie ou » ;
2° Le 2° de l’article L. 4362-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ni la formation, ni » sont remplacés par le mot : « pas » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette condition d’un an d’exercice professionnel n’est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 4362-7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou la formation conduisant à » sont remplacés par le mot : « de » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette condition d’un an d’exercice professionnel n’est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Agnès Buzyn, ministre. Le présent amendement vise à répondre à une mise en demeure de la Commission européenne sur la transposition de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Il s’inscrit dans le cadre des échanges qui ont eu lieu entre les autorités françaises et la Commission européenne.
En premier lieu, cet amendement tend à ajouter la Croatie, qui a été oubliée dans l’article du code de la santé publique qui liste les titres de formation délivrés par l’ex-Yougoslavie.
En second lieu, il a pour objet de répondre à un grief de la Commission européenne qui considère que les modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des opticiens-lunetiers en France ne seraient pas conformes aux exigences de la directive.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 21 bis.
TITRE V
RATIFICATIONS ET MODIFICATIONS D’ORDONNANCES
Article 22
I. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2017-84 du 26 janvier 2017 relative à la Haute Autorité de santé est ratifiée.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 15° de l’article L. 161-37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité de santé peut participer à des activités de coopération internationale se rapportant à ses missions. Dans ce cadre, elle peut notamment fournir des prestations de conseil et d’expertise par le biais de conventions et percevoir des recettes. »
2° L’article L. 161-42 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Quatre membres désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont une personnalité justifiant d’une expérience dans les secteurs médico-social et social ; »
c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Parmi les sept membres mentionnés aux 2° à 5° sont désignés au moins trois femmes et trois hommes. Les quatre membres désignés au titre du 2° sont deux hommes et deux femmes. » ;
d) Au dixième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » et la référence : « 2° » est supprimée.
III. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2017-1179 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ratifiée.
IV. – (Non modifié) Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 1528-1 est complété par les mots : « sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre » ;
2° Le chapitre VIII du titre II du livre V de la première partie est complété par un article L. 1528-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1528-2. – Pour l’application de l’article L. 1172-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : “d’une affection de longue durée” sont remplacés par les mots : “de maladies chroniques” et le dernier alinéa est supprimé. » ;
3° L’article L. 2445-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2445-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les dispositions suivantes du titre Ier du livre II de la présente partie :
« 1° Le chapitre Ier ;
« 2° L’article L. 2212-1, le premier alinéa des articles L. 2212-2 et L. 2212-3, les articles L. 2212-5 à L. 2212-7 et les trois premiers alinéas de l’article L. 2212-8, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
« 3° L’article L. 2212-4 ;
« 4° Le chapitre III, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 précitée. » ;
4° L’article L. 2445-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2445-3. – Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 2212-6, les mots : “dans les conditions fixées au second alinéa de l’article L. 2212-2” sont supprimés ;
« 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2212-8, les mots : “selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2” sont supprimés. » ;
5° L’article L. 2445-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2445-5. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l’article L. 2213-2, les références : “et L. 2212-8 à L. 2212-10” sont remplacées par les références : “, L. 2212-8 et L. 2212-9”. » ;
6° Au début du II de l’article L. 2446-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – L’article L. 2222-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. » ;
7° Au début du premier alinéa de l’article L. 6431-9, sont ajoutés les mots : « Les articles L. 6113-3 et L. 6113-4, pour les missions mentionnées aux 2 à 4 de l’article L. 6431-4, et ».