M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Ces deux amendements tendent à souligner combien il est important de laisser le choix aux femmes.
J’entends bien vos propos, madame la ministre, mais j’y relève une contradiction : si une expérimentation est menée dans un hôpital parisien, a-t-elle été évaluée ? Et si oui, qu’en est-il ressorti, et pourquoi ne pas l’élargir ?
Je remercie la commission et le rapporteur d’avoir travaillé pour essayer trouver une solution. Malheureusement, la solution retenue abordait un autre problème, celui de la double clause de conscience, sur lequel nous n’avons pas voulu vous suivre. Nous aurons l’occasion d’en discuter de nouveau plus tard.
Il est toujours possible de trouver des solutions, surtout sur une question aussi importante que le droit à l’interruption volontaire de grossesse. Pourquoi, par exemple, ne pas faire appel à un médecin référent, à l’instar de ce qui se passe pour les accouchements ? En cas de problème, les sages-femmes peuvent en effet faire appel à un médecin.
Nous avons proposé, parce que je sais ce qui s’est passé dans les centres de santé avec les médecins, que l’expérimentation puisse se dérouler aussi dans les centres hospitaliers, dans les hôpitaux et dans les centres de planning familial… Il me semble dommage de se montrer frileux sur un sujet aussi important pour les femmes.
Je n’ai malheureusement pas les mêmes chiffres que vous, madame la ministre. Mais selon les informations qui me sont remontées depuis les centres de planning familial, nombre de femmes sont encore obligées de se rendre à l’étranger pour avorter, parce qu’elles ont dépassé les délais.
Mme Laurence Rossignol. De 3 000 à 5 000 femmes par an !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 348 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 18
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 313-1-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les projets de transformation d’établissements et de services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service, au sens de l’article L. 312-1, sous réserve que, lorsque l’activité relève d’une autorisation conjointe, il n’y ait pas de désaccord entre les autorités compétentes ; »
b) À la fin du 2°, les mots : « , sauf lorsque les projets de transformation entraînent une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret » sont supprimés ;
2° L’article L. 313-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces contrats impliquent un ou plusieurs établissements ou services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1, ils fixent les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et le cadre budgétaire appliqué est l’état des prévisions de recettes et de dépenses, dont le modèle est fixé par l’arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales prévu à la deuxième phrase de l’article L. 314-7-1. »
II. – Le livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1321-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « peut n’instaurer qu’un » sont remplacés par les mots : « instaure un simple » ;
b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les captages d’eau d’origine souterraine dont le débit exploité est inférieur, en moyenne annuelle, à 100 mètres cubes par jour font également l’objet d’un simple périmètre de protection immédiate établi selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Lorsque les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue des points de prélèvement mentionnés au troisième alinéa du présent article ne satisfont pas aux critères de qualité fixés par l’arrêté mentionné au même troisième alinéa, établissant un risque avéré de dégradation de la qualité de l’eau, un périmètre de protection rapprochée et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée, mentionnés au premier alinéa, sont adjoints au périmètre de protection immédiate. » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Après l’article L. 1321-2-1, il est inséré un article L. 1321-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-2-2. – Par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, lorsqu’une modification mineure d’un ou de plusieurs périmètres de protection ou de servitudes afférentes mentionnés à l’article L. 1321-2 du présent code est nécessaire, l’enquête publique est conduite selon une procédure simplifiée, définie par décret en Conseil d’État et adaptée selon le type de modification. Cette procédure simplifiée ne s’applique pas lorsque la modification étend le périmètre de protection immédiate.
« Lorsque la modification n’intéresse qu’une ou certaines des communes incluses dans le ou les périmètres de protection, la mise à disposition du public du dossier de l’enquête publique peut, par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, être organisée uniquement sur le territoire de la ou des communes concernées. » ;
3° Le second alinéa de l’article L. 1332-8 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont déterminées par décret les modalités d’application du présent chapitre :
« 1° Relatives aux différents types de piscine, notamment les règles sanitaires, de conception et d’hygiène qui leur sont applicables ainsi que les modalités de mise en œuvre du contrôle sanitaire organisé par le directeur général de l’agence régionale de santé et les conditions dans lesquelles la personne responsable d’une piscine assure la surveillance de la qualité de l’eau, informe le public et tient à la disposition des agents chargés du contrôle sanitaire les informations nécessaires à ce contrôle ;
« 2° Relatives aux baignades artificielles, notamment les règles sanitaires, de conception et d’hygiène auxquelles elles doivent satisfaire. »
II bis. – (Non modifié) Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le V de l’article L. 212-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « motivant, », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « à condition que l’état de la masse d’eau concernée ne se détériore pas davantage. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les reports ainsi opérés ne peuvent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai. » ;
2° Après l’article L. 652-3, il est inséré un article L. 652-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 652-3-1. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 212-1, à la fin de la première phrase du V, l’année : ‟2015” est remplacée par l’année : ‟2021”. »
II ter. – (Non modifié) L’article L. 1432-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du 2°, les mots : « , dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, » sont supprimés ;
2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider de fusionner les deux commissions mentionnées au 2°, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret. »
III. – (Non modifié) La première phrase du I de l’article L. 5141-14-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les titulaires d’autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires mentionnée à l’article L. 5141-5 ainsi que les entreprises assurant la fabrication, l’importation et la distribution d’aliments médicamenteux déclarent à l’autorité administrative compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’ils cèdent ou qui sont cédés pour leur compte sur le territoire national. »
III bis. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. »
IV. – (Non modifié) Le III de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, ne s’applique pas aux projets pour lesquels une procédure d’appel à projets mentionnée au I du même article L. 313-1-1 est engagée à la date de publication de la présente loi.
V. – (Non modifié) Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant des a et b du 1° du II du présent article, ne s’appliquent pas aux captages d’eau pour lesquels un arrêté d’ouverture d’une enquête publique relative à l’instauration d’un périmètre de protection a été publié à la date de publication de la présente loi.
VI. – Le III bis entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Toutefois, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, au premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4° » sont remplacés par les références : « aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 ».
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 78 rectifié ter, présenté par MM. Mouiller, Bonne et Sol, Mme Dumas, MM. Daubresse, Guerriau, Morisset et D. Laurent, Mme Deromedi, M. L. Hervé, Mme Lamure, MM. Kennel et Mandelli, Mme Bruguière, MM. Moga, B. Fournier, Cuypers, Genest, Priou et Revet, Mmes Deroche, Ramond, Estrosi Sassone et Gruny, M. Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, M. Savary, Mmes L. Darcos, Lassarade, Canayer et Procaccia, M. Saury, Mmes Richer et Chauvin et MM. Poniatowski, de Nicolaÿ, Bouloux et Pointereau, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 313-1-1 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du deuxième alinéa du I est supprimée ;
b) Au début du 1° du II, sont ajoutés les mots : « Les extensions et » ;
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Le texte suggère d’exonérer de la procédure d’appel à projets pour les établissements médico-sociaux, qui est lourde et chronophage, les projets de transformation d’établissements signataires d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, ou CPOM.
Cet amendement vise à étendre cette exonération aux projets d’extensions ne dépassant pas un seuil capacitaire de 30 %.
M. le président. L’amendement n° 40 rectifié ter, présenté par Mme Malet, M. Charon, Mmes Deromedi et Morhet-Richaud, MM. Rapin et D. Laurent, Mmes Dindar, Garriaud-Maylam et Deroche, MM. Sido et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Détraigne, Cuypers, Perrin, Raison, Mandelli et Laménie, Mmes Delmont-Koropoulis et A.M. Bertrand et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le II de l’article L. 313-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les projets d’extension de capacité des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du L. 312-1 ; »
La parole est à Mme Viviane Malet.
Mme Viviane Malet. Il s’agit d’ajouter à la liste des établissements exonérés de la procédure d’appels à projets les appartements de coordination thérapeutique.
La procédure est en effet trop lourde pour de petites structures, qui n’aspirent parfois qu’à ouvrir un très petit nombre de places. Cela permettrait à ces petits établissements de continuer à mailler les territoires où se trouvent les besoins.
M. le président. L’amendement n° 482, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par dix-sept alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 313-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1-1. – I. – Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de l’article L. 313-3, les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1, les projets de lieux de vie et d’accueil, ainsi que les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code.
« Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics, ces autorités délivrent l’autorisation après avis d’une commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. Une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges allégé. Les financements publics mentionnés au présent alinéa s’entendent de ceux qu’apportent directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement.
« Si des établissements ou services créés sans recours à des financements publics présentent des projets de transformation ou d’extension faisant appel à de tels financements, la procédure prévue au deuxième alinéa du présent I s’applique.
« Les conditions d’application du présent I sont définies par décret en Conseil d’État.
« II. - Sont exonérés de la procédure d’appel à projet mentionnée au I :
« 1° Les projets d’extension inférieure à un seuil fixé par décret ;
« 2° Les opérations de regroupement d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux par les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées en application de l’article L. 313-1, si elles entraînent des extensions de capacités inférieures au seuil prévu au 1° du présent II ;
« 3° Les projets de transformation d’établissements ou de services ne comportant pas de modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service, au sens de l’article L. 312-1 ;
« 4° Les projets de transformation d’établissements et de services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service, au sens de l’article L. 312-1, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et sous réserve que, lorsque l’activité relève d’une autorisation conjointe, il n’y ait pas de désaccord entre les autorités compétentes ;
« 5° Les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;
« 6° Les projets de création et d’extension des lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312-1 ;
« 7° Les projets d’extension de capacité des établissements et services médico-sociaux n’excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieure à un seuil fixé par décret ;
« 8° Les projets de création, de transformation et d’extension des centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 ;
« 9° Les projets de création, de transformation et d’extension des établissements et services de l’État mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 315-2 ;
« 10° Les projets de création, de transformation et d’extension des établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux lorsqu’ils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental, mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 315-2.
« La commission d’information et de sélection mentionnée au I donne son avis sur les projets mentionnés au 4° , 5° et 10°du présent II. » ;
La parole est à Mme la ministre.
Mme Agnès Buzyn, ministre. Cet amendement vise à récrire de façon plus lisible les dispositions régissant la procédure d’appel à projets préalable à l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Ces dispositions, adoptées en 2009 dans la loi HPST, ont été modifiées à diverses reprises pour ouvrir différents cas d’exonération, en particulier pour favoriser la transformation de l’offre sociale et médico-sociale. Ces modifications successives ont rendu ces dispositions peu lisibles pour les gestionnaires et pour les autorités administratives chargées de les mettre en œuvre.
Cet amendement a donc pour objet de les récrire en distinguant de façon plus claire le droit commun d’application de la procédure de procédure d’appel à projets et tous les cas d’exonération de la procédure d’appel à projets, dont certains figurent dans d’autres dispositions du code de l’action sociale et des familles.
Cet amendement de simplification vise à reprendre les dispositions de l’article 18 du présent texte, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, tendant à la suppression de l’obligation de recourir à un appel à projets pour une opération de transformation d’établissements et de services avec modification de la catégorie des bénéficiaires, dès lors que l’opération envisagée entraîne une extension de sa capacité.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 42 rectifié est présenté par Mmes Malet, Dindar, Deromedi, Morhet-Richaud et Billon, MM. Charon, Rapin et D. Laurent, Mmes Garriaud-Maylam et Deroche, MM. Sido et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Cuypers, Perrin, Raison, Poniatowski, Mandelli et Laménie.
L’amendement n° 739 est présenté par MM. Sueur, Jomier et Daudigny, Mmes Grelet-Certenais et Jasmin, M. Kanner, Mmes Rossignol, Meunier, Van Heghe, Féret et Lubin, M. Tourenne, Mmes M. Filleul et Harribey, MM. Lurel, J. Bigot et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Duran et Fichet, Mme Ghali, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Lalande, Mmes Lepage et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville, S. Robert et Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4
Après la référence :
L. 312-1,
insérer les mots :
à l’exception des appartements de coordination thérapeutique, des centres de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie, et des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues mentionnés au 9° du I du même article L. 312-1,
La parole est à Mme Viviane Malet, pour présenter l’amendement n° 42 rectifié.
Mme Viviane Malet. Il s’agit de permettre aux petits établissements médico-sociaux qui maillent l’ensemble du territoire national de demeurer des établissements de proximité assurant des missions ambulatoires ou résidentielles.
Ne pas les regrouper évitera de concentrer des situations de précarité dans un contexte hospitalier et permettra aux personnes malades de continuer de bénéficier d’un accompagnement ouvert en milieu ordinaire.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre Monier, pour présenter l’amendement n° 739.
Mme Marie-Pierre Monier. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces cinq amendements ?
M. Alain Milon, rapporteur. L’amendement n° 78 rectifié ter est particulièrement bienvenu, mais, comme la commission l’a déjà dit à ses auteurs, nous suggérons son retrait au profit de l’amendement du Gouvernement qui tend à s’en inspirer largement.
L’amendement n° 40 rectifié ter vise à exonérer de procédure d’appel à projets tout projet d’extension d’appartement de coordination thérapeutique. Il a paru préférable à la commission de se ranger à l’amendement ultérieur du Gouvernement, qui tend à poser le principe général d’une exonération de la procédure pour toute extension inférieure au seuil de 30 %.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
L’amendement du Gouvernement est lui aussi particulièrement bienvenu, dans la mesure où, d’une part, il tend à simplifier l’article énumérant les cas d’exonération de la procédure d’appel d’offres, et, d’autre part, ses dispositions vont au bout de la cohérence voulue par le Gouvernement, en exonérant tout projet d’extension de moins 30 % d’un établissement ou d’un service médico-social.
Je précise que la condition de signature d’un CPOM est maintenue pour les exonérations s’appliquant aux transformations des établissements impliquant une modification de la catégorie des bénéficiaires.
La commission est donc favorable à cet amendement.
En l’état actuel de leur rédaction, les amendements identiques nos 42 rectifié et 739 tendent à proposer que toute transformation d’établissement médico-social impliquant, au sein d’un même CPOM, la création ou le remplacement d’un appartement de coordination thérapeutique d’un centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction de risques pour usagers de drogues, ou Caarud, ou d’un centre spécialisé en addictologie, soit nécessairement conditionnée à un appel à projets préalable.
Dans l’immense majorité des cas, la taille réduite de ces structures les exonère heureusement des lourdeurs de cette procédure. L’adoption de ces amendements en l’état ne paraît donc pas souhaitable à la commission.
En outre, l’exposé des motifs de ces amendements suggère que leur objectif visait davantage à contester l’intégration de ces établissements spécifiques au périmètre des CPOM.
Là encore, la commission ne peut s’y montrer que défavorable en raison des opportunités budgétaires que présente l’intégration de ces structures isolées et éclatées à des outils plus larges de restructuration de l’offre.
La commission demande donc le retrait de ces deux amendements identiques ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Procaccia, l’amendement n° 78 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Catherine Procaccia. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 78 rectifié ter est retiré.
Madame Malet, les amendements nos 40 rectifié ter et 42 rectifié sont-ils maintenus ?
Mme Viviane Malet. Non, je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 40 rectifié ter et 42 rectifié sont retirés.
Je mets aux voix l’amendement n° 482.
(L’amendement est adopté.)
En conséquence, l’amendement n° 739 n’a plus d’objet.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 738, présenté par MM. Jomier et Daudigny, Mmes Grelet-Certenais et Jasmin, M. Kanner, Mmes Rossignol, Meunier, Van Heghe, Féret et Lubin, M. Tourenne, Mmes M. Filleul et Harribey, MM. Lurel, J. Bigot et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Duran et Fichet, Mme Ghali, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Lalande, Mmes Lepage et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, M. Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Yves Daudigny.
M. Yves Daudigny. Mon collègue Savary n’est pas présent, mais je vais malgré tout éviter les sigles. (Sourires.)
Cet amendement, qui nous a été proposé par l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, l’ANPAA, vise à supprimer une disposition non adaptée à la réalité des acteurs visés, les associations gestionnaires d’établissements médico-sociaux pour personnes confrontées à des difficultés spécifiques – Les Lits halte soins santé, ou LHSS, les lits d’accueil médicalisés, les appartements de coordination thérapeutique, les centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie et les Caarud, ou centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques, pour usagers de drogues.
L’extension de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses, l’EPRD, aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, les CPOM, non obligatoires, alourdit considérablement la procédure budgétaire et de tarification pour ces structures médico-sociales qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques de taille réduite.
Généraliser l’EPRD fragiliserait les structures qui n’ont pas toujours les ressources en interne pour ce type de procédure. Cela reviendrait non à leur simplifier la tâche, mais à la leur complexifier. Cette disposition pourrait être un frein pour les établissements et services médico-sociaux spécifiques signant les CPOM en s’engageant sur la base du volontariat, dans une logique de contractualisation.
Les ARS ne sont pas, à ce jour, en mesure d’accompagner et de suivre ces nouvelles procédures dans les meilleures conditions.