Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7 ter A.
(L’article 7 ter A est adopté.)
Article additionnel après l’article 7 ter A
Mme la présidente. L’amendement n° 598, présenté par MM. Amiel et Théophile, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent et MM. Richard et Yung, est ainsi libellé :
Après l’article 7 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section …
« Dispositions diverses
« Art. L. 4312-…. – Les infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, à ce titre, une rémunération forfaitaire par patient ne sont pas soumis à l’interdiction de partage d’honoraires au sens du présent code.
« Ces professionnels ne sont pas réputés pratiquer le compérage au sens du présent code du seul fait de l’exercice en commun de leur activité et du partage d’honoraires réalisé dans ce cadre compte tenu de la perception d’une rémunération forfaitaire par patient. »
La parole est à M. Michel Amiel.
M. Michel Amiel. Cet amendement vise à apporter une dérogation à l’interdiction du partage d’honoraires qui porte le nom assez peu élégant de « compérage ».
En effet, aujourd’hui, l’activité des soins infirmiers à domicile relève le plus souvent d’une rémunération forfaitaire, et non d’un paiement à l’acte. Or, du fait de l’obligation déontologique de continuité des soins édictée par l’article R. 4312–12 du code de la santé publique, cette prise en charge forfaitaire doit être assurée, le plus souvent, par une équipe de soins infirmiers.
Aussi, les infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant à ce titre une rémunération forfaitaire par patient pourraient ne pas être soumis à l’interdiction de partage d’honoraires au sens du code.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Cette disposition contribuerait à rationaliser l’intervention des infirmiers auprès des patients, dans le prolongement des avancées actées par l’avenant n° 6 de la convention nationale des infirmiers libéraux.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7 ter A.
Article 7 ter
Au premier alinéa de l’article L. 4322-1 du code de la santé publique, les mots : « provoquant l’effusion de sang » sont remplacés par le mot : « chirurgicale ». – (Adopté.)
Article 7 quater
I. – Le 7° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « , dans le cadre des coopérations prévues par l’article L. 4011-1 du présent code, » et les mots : « au sein de l’équipe de soins » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du présent code » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « chroniques », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et, à la fin, les mots : « et effectuer des bilans de médication destinés à en optimiser les effets » sont supprimés.
I bis (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 5521-2 du code de la santé publique, les mots : « présente ordonnance », sont remplacés par les mots : « loi n° … du …».
II. – (Non modifié) Le j du 2° du II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
III. – (Non modifié) Pour une période n’excédant pas trois ans à compter de la publication de la présente loi et par dérogation à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, le montant, les modalités et les conditions d’éligibilité pour les rémunérations des pharmaciens mettant en œuvre les dispositions du 7° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique.
Mme la présidente. L’amendement n° 802, présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
I bis. – L’article L. 5521–2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, la référence : « L. 5125-1 » est remplacée par la référence : « L. 5125-1-1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5125-1 et L. 5125-1-1 A sont applicables dans le territoire de Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. »
La parole est à M. le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7 quater, modifié.
(L’article 7 quater est adopté.)
Article 7 quinquies A (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 5125-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « affecté », sont insérés les mots : «, d’une part, » ;
2° La référence : « à l’article L. 4211-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 4211-1 et L. 5125-24 » ;
3° Sont ajoutés les mots : «, et d’autre part, au conseil pharmaceutique et à l’exercice des missions visées à l’article L. 5125-1-1 A du présent code ». – (Adopté.)
Article 7 quinquies
(Non modifié)
I. – L’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Peuvent, dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1-10, et L. 6323-3, délivrer des médicaments dont la liste est fixée par arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé, et sur la base de protocoles définis par celle-ci. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les conditions d’application du 10°, notamment les conditions de formation préalable des pharmaciens et les modalités d’information du médecin traitant. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Mme la présidente. L’amendement n° 803, présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer la référence :
L. 6323-1-10
par la référence :
L. 6323-1
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur de renvoi.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 457 rectifié, présenté par M. Canevet, Mmes Billon et Férat et MM. Jeansannetas et Moga, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Après la référence :
L. 6323-3,
insérer les mots :
pour une durée de trois ans, à titre expérimental, et dans deux régions déterminées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale,
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement et, au terme de l’expérimentation, remis au Parlement.
La parole est à M. Michel Canevet.
M. Michel Canevet. Nous voulons favoriser la coopération entre médecins et pharmaciens. La dispensation sous protocole peut en effet permettre un meilleur accès aux soins dans les zones en tension. Les médecins, les pharmaciens et les autres professionnels de santé sur un même territoire doivent pouvoir coopérer facilement, sans passer par des voies dérogatoires, et ce afin de faciliter l’accès aux soins des patients.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Il serait dommage de limiter à deux régions la portée de ce dispositif dont la montée en charge sera évidemment progressive, puisqu’elle devra s’appuyer sur des protocoles, ou « arbres de décisions », entre médecins et pharmaciens. Laissons les professionnels se saisir de cette possibilité qui leur est ouverte.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement, mon cher collègue ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Canevet, l’amendement n° 457 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Canevet. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 457 rectifié est retiré.
L’amendement n° 393 rectifié bis, présenté par Mme Doineau, MM. Vanlerenberghe et Henno, Mmes Dindar, C. Fournier et Guidez et M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Alinéa 3
1° Après le mot :
délivrer
insérer les mots :
pour certaines pathologies
2° Supprimer les mots :
et sur la base de protocoles définis par celle-ci
La parole est à Mme Élisabeth Doineau.
Mme Élisabeth Doineau. L’article 7 quinquies étend la compétence des pharmaciens en leur permettant, dans le cadre de protocoles inscrits dans un exercice coordonné, de délivrer des médicaments figurant sur une liste fixée par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de santé et sur la base de protocoles définis par elle.
Le présent amendement vise à sécuriser cette disposition et à la rendre plus opérationnelle.
Il s’agit, en premier lieu, de mentionner que la liste fixée par arrêté précise également les pathologies auxquelles sont associés les médicaments pour lesquels la délivrance par les pharmaciens est autorisée. En effet, un même médicament peut être utilisé pour plusieurs pathologies. Il me paraît indispensable d’être précis dans ce domaine des coopérations entre médecins et pharmaciens.
En second lieu, nous supprimerions la nécessité de faire élaborer ces protocoles par la Haute Autorité de santé. Ils pourront être élaborés, plus simplement, dans le cadre du dispositif instauré par l’article 19 ter de ce projet de loi, qui permet la rédaction de protocoles nationaux par les équipes s’inscrivant dans un exercice coordonné, puis leur autorisation par arrêté ministériel après avis de la HAS.
Je précise que cet amendement correspond aux préconisations de la Haute Autorité de santé elle-même.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Les modifications proposées paraissent utiles, dès lors que deux niveaux de protocoles se superposaient. La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 671 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Bonhomme, Sido et Piednoir, Mmes Deromedi et Vullien, M. Lefèvre, Mmes L. Darcos et Guidez, MM. Brisson et Courtial, Mme Morhet-Richaud et MM. de Nicolaÿ, Karoutchi et Cadic, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« … – À titre expérimental et par dérogation au 4° de l’article L. 4211-1, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la vente au détail des médicaments qui ne sont pas soumis à prescription médicale obligatoire est autorisée en dehors des établissements mentionnés à l’article L. 5125-1, à condition que la vente soit effectuée par une personne titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés aux articles L. 4221-2 à L. 4221-5.
« Les conditions de mise en œuvre du 11° sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation des expérimentations en vue d’une éventuelle généralisation. » ;
La parole est à M. Max Brisson.
M. Max Brisson. Cet amendement vise à étendre, à titre expérimental, la vente de médicaments non soumis à prescription médicale dans les établissements où une personne est titulaire d’un diplôme français d’État de docteur en pharmacie ou de pharmacien.
Le Gouvernement veut assouplir les conditions de vente en ligne de médicaments non soumis à prescription médicale. La vente en ligne est encore trop peu utilisée pour ces médicaments, alors qu’elle est autorisée depuis 2012. Cet assouplissement a pour objet d’accroître la concurrence entre les pharmacies et, par conséquent, d’infléchir les prix de ces médicaments.
Or la vente en ligne ne permet pas aux patients de recevoir de conseils adaptés, délivrés par des docteurs pharmacie. En outre, elle a un impact environnemental supérieur de 7 % à celui du commerce physique. En effet, selon l’Ademe, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, un achat en ligne équivaudrait à l’émission de 12 grammes de CO2, soit celle d’un trajet d’un kilomètre en voiture.
Enfin, cette requête a été défendue par de nombreux acteurs depuis plusieurs années : la Cour des comptes l’a fait en 2017, l’Autorité de la concurrence en 2019, l’Inspection générale des finances en 2014. Les Français eux-mêmes réclameraient une telle mesure, selon une enquête menée par l’association UFC-Que Choisir depuis 2012.
Pour rappel, le Sénat a déjà approuvé la mise en vente de tests de grossesse et de produits pour lentilles de contact en dehors des pharmacies, permettant un gain de pouvoir d’achat important pour les Français. Il faut continuer dans cette voie !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement soulève une question de fond, celle de la vente de certains médicaments en dehors du cadre officinal, sous la responsabilité de pharmaciens diplômés. En matière d’accès aux médicaments sur le territoire, le maillage officinal est déjà dense. C’est pourquoi l’évolution proposée ne nous a pas semblé prioritaire. Elle devrait par ailleurs se faire en concertation étroite avec les représentants de la profession, car elle remettrait en question les strictes règles démographiques qui s’appliquent pour l’installation des officines.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement. Elle souhaite également qu’on ne fasse pas de confusion entre un médicament et un test de grossesse, qui n’en est pas un !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Max Brisson. Je retire l’amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 671 rectifié est retiré.
L’amendement n° 211 rectifié bis, présenté par Mme Berthet, MM. Mouiller, Pierre, Sol et Pellevat, Mmes Puissat et Noël, M. Mandelli, Mmes Gruny et Garriaud-Maylam, M. B. Fournier, Mmes Bruguière, Bonfanti-Dossat, de Cidrac et Deroche, MM. Duplomb, J.M. Boyer, Bonhomme et Laménie, Mme Lamure et M. Sido, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 10°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Peuvent adresser un questionnaire visant au dépistage d’un éventuel risque ostéoporotique chez les femmes de plus de 50 ans. »
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. En janvier 2016, la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère de la santé, la Drees, a pointé une surmortalité importante chez les personnes hospitalisées pour une fracture du col du fémur, principale conséquence de la fragilité osseuse des patients ostéoporotiques.
Pourtant, une baisse de la prise en charge dans ce domaine a été constatée depuis 2011, ce qui se caractérise par une hausse des hospitalisations pour fracture ainsi qu’une baisse du nombre d’ostéodensitométries réalisées.
Aussi proposons-nous, dans le cadre de l’amélioration des parcours de soins pour l’ostéoporose présentée au sein du plan Ma santé 2022 et des nouvelles missions du pharmacien d’officine, de permettre à ce dernier de proposer un questionnaire de dépistage de l’ostéoporose aux femmes de plus de 50 ans, qui sont particulièrement exposées à ce risque.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Le sujet est évidemment important, mais une telle mission paraît déjà incluse parmi celles qu’assument les pharmaciens. Ceux-ci peuvent en effet, aux termes du 8° de l’article L. 5125–1–1 A du code de la santé publique, « proposer des conseils et des prestations destinées à favoriser l’amélioration ou le maintien de l’état de santé des personnes ».
Votre amendement nous semble donc satisfait. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir le retirer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Berthet, l’amendement n° 211 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Martine Berthet. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 211 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’article 7 quinquies, modifié.
(L’article 7 quinquies est adopté.)
Articles additionnels après l’article 7 quinquies
Mme la présidente. L’amendement n° 493 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue et A. Marc, Mme Mélot, MM. Menonville, Wattebled et Bonne, Mmes Deromedi et Noël, MM. de Legge, Bouloux, Nougein, Longeot, Mandelli, Laménie et Bonhomme et Mme Renaud-Garabedian, est ainsi libellé :
Après l’article 7 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le neuvième alinéa de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Peuvent sans protocole avec le médecin traitant, contrôler la tension artérielle ;
« …° Peuvent délivrer un médicament monodose pour une cystite et pratiquer préalablement un examen cytobactériologique des urines. Ils doivent communiquer les résultats au médecin traitant et l’inscrire dans le dossier médical partagé ; »
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Cet amendement vise à développer les compétences des pharmaciens en les autorisant à contrôler la tension artérielle, ainsi qu’à délivrer des médicaments pour une cystite et à pratiquer préalablement un examen cytobactériologique des urines, ou ECBU.
Bien sûr, les pharmaciens devront, dans le cadre d’un protocole, communiquer les résultats de ces examens au médecin traitant et les inscrire dans le DMP, le dossier médical partagé du patient.
Les pharmaciens auront accès au DMP, ils contrôlent les ordonnances du médecin et ils connaissent les interactions médicamenteuses, les contre-indications et les intolérances. Je pense donc que ces actes peuvent être accomplis en toute sécurité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement paraît satisfait par l’article 7 quinquies, dont la rédaction, certes plus large, permet toutefois de viser la cystite, comme les débats à l’Assemblée nationale l’ont souligné.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, docteur. (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Buzyn, ministre. Cet amendement a le même objet que l’article 7 quinquies, qui permet au pharmacien de délivrer sans prescription médicale préalable des produits de santé de premier recours pour des situations simples, en suivant des protocoles inscrits dans un cadre d’exercice coordonné.
Il me semble donc que le texte vous donne déjà satisfaction, monsieur le sénateur. D’une part, le contrôle de la tension artérielle est déjà possible dans une pharmacie d’officine. D’autre part, la délivrance sans prescription médicale d’un antibiotique monodose pour la cystite fait potentiellement partie des mesures prévues par cet article. La rédaction que vous préconisez serait en fait plus restrictive.
Enfin, la HAS ne recommande pas de pratiquer un ECBU pour la cystite simple, mais de recourir à une bandelette urinaire, ce qui est déjà faisable dans une pharmacie.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Monsieur Chasseing, l’amendement n° 493 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Daniel Chasseing. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 493 rectifié bis est retiré.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 367 rectifié bis est présenté par Mme Guillotin, MM. Artano, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty, Gold, Guérini et Jeansannetas, Mme Jouve et MM. Léonhardt, Requier, Roux, Vall et Husson.
L’amendement n° 436 rectifié bis est présenté par Mmes Berthet, Imbert et Lassarade, MM. Saury, Savary, Sol, Vogel et Brisson, Mmes Deromedi et Gruny, M. Lefèvre, Mmes Morhet-Richaud et Noël, M. Pellevat, Mme Puissat, MM. Mandelli, Bouloux, Bonhomme et Revet, Mmes Deroche et Lamure et MM. Laménie et Sido.
L’amendement n° 504 rectifié bis est présenté par MM. Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue et A. Marc, Mme Mélot et MM. Menonville, Wattebled, Bonne et Nougein.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 7 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3511-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les pharmaciens d’officine, en application de l’article L. 4211-1. »
La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour présenter l’amendement n° 367 rectifié bis.
Mme Véronique Guillotin. Selon les derniers chiffres, le nombre de fumeurs a diminué de 12 % en deux ans. Si l’on peut se réjouir de cette baisse significative, il faut toutefois garder à l’esprit que le tabagisme reste, malheureusement, la première cause de décès évitable en France.
Afin de renforcer la lutte contre le tabagisme, nous proposons, à travers cet amendement, de faciliter l’accès aux substituts nicotiniques, qui peuvent être actuellement prescrits par les médecins, les sages-femmes et divers autres professionnels de santé, en autorisant les pharmaciens d’officine à prescrire ces substituts, ce qui faciliterait le parcours d’aide au sevrage tabagique.
Je sais toutefois, madame la ministre, que vous considérez que ce n’est pas une bonne mesure que de prévoir que le conseiller et le prescripteur soit la même personne que le vendeur. Je rappellerai simplement que les étudiants en pharmacie, à la fin de leur soutenance de thèse, prononcent le serment de Galien : ils jurent alors d’exercer leur profession dans l’intérêt de la santé publique et avec conscience, et de respecter, non seulement la législation en vigueur, mais aussi les règles de l’honneur, de la probité et du désintéressement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Martine Berthet, pour présenter l’amendement n° 436 rectifié bis.
Mme Martine Berthet. La lutte contre le tabagisme a été renforcée par les pouvoirs publics depuis plusieurs années.
Cependant, il faut parfois attendre plusieurs jours pour avoir un rendez-vous chez son médecin et obtenir une ordonnance de substituts nicotiniques. Pour rencontrer un médecin tabacologue, les délais de rendez-vous sont de trois ou quatre semaines. Cela peut freiner les patients dans leur volonté d’arrêter de fumer.
Aussi, afin de répondre efficacement et rapidement à la décision du patient, le pharmacien d’officine doit pouvoir prendre l’initiative d’un traitement de substituts nicotiniques pris en charge par l’assurance maladie.
Par ailleurs, la convention pharmaceutique prévoit de travailler avec les syndicats de pharmaciens d’officine pour définir un dispositif de lutte contre le tabagisme.
Dans le cadre de cette stratégie conventionnelle de prévention, le pharmacien d’officine accompagnera le patient pendant toute sa période de sevrage tabagique par la mise en place d’entretiens motivationnels, un accompagnement médical n’étant pas indispensable dans ce cas.
En outre, cette autorisation de prescrire des substituts nicotiniques est déjà ouverte pour les dentistes, les sages-femmes, les infirmières et les kinésithérapeutes, mais pas pour les pharmaciens, alors même qu’ils se trouvent régulièrement en lien avec ces patients dans le cadre de pathologies associées ou autres. De plus, leur consommation ne se fera, étant donné leur nature, que selon leur strict besoin. On n’imagine pas quelqu’un se mettre un patch nicotinique s’il n’en a pas besoin !
Le tabac a fait 75 000 morts en France en 2015, soit plus d’un décès sur huit. Il serait regrettable de priver le patient de la chance de se faire prescrire des substituts nicotiniques lors d’entretiens avec son pharmacien.
Il paraît donc naturel de laisser aux pharmaciens d’officine la possibilité de prescrire des substituts nicotiniques, afin d’améliorer les taux de morbidité et de mortalité des personnes accoutumées.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour présenter l’amendement n° 504 rectifié bis.
M. Daniel Chasseing. Il est défendu, madame la présidente.