M. le président. L’amendement n° 1007, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° À la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie, sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées :

« Sous-section 1

« Transmission et réception des factures sous forme électronique

« Art. L. 2192-1. – Les titulaires de marchés conclus avec l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.

« Art. L. 2192-2. – L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l’article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct.

« Art. L. 2192-3. – Sans préjudice de l’article L. 2192-2, les acheteurs acceptent les factures transmises, sous forme électronique et conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire, par les titulaires de marchés passés par eux et leurs sous-traitants admis au paiement direct.

« Art. L. 2192-4. – Les modalités d’application de la présente sous-section et notamment les mentions obligatoires que doivent contenir les factures électroniques sont définies par voie réglementaire.

« Sous-section 2

« Portail public de facturation

« Art. L. 2192-5. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée “portail public de facturation”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.

« Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

« 1° L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

« 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° du présent article, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.

« Art. L. 2192-6. – Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés passés par :

« 1° L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ;

« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;

« 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports ;

« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

« Art. L. 2192-7. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;

2° À la section 1 du chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie, sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées :

« Sous-section 1

« Transmission et réception des factures sous forme électronique

« Art. L. 2392-1. – Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec l’État ou ses établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, peuvent transmettre leurs factures sous forme électronique.

« Art. L. 2392-2. – L’État et ses établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marché de défense ou de sécurité mentionnés à l’article L. 2392-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct, sauf lorsque la passation et l’exécution de ces marchés sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité. ;

« Art. L. 2392-3. – Sans préjudice de l’article L. 2392-2, l’État et ses établissements publics acceptent les factures transmises, sous forme électronique et conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire, par les titulaires de marchés de défense ou de sécurité passés par eux et leurs sous-traitants admis au paiement direct.

« Art. L. 2392-4. – Les modalités d’application de la présente sous-section et notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques sont définies par voie réglementaire.

« Sous-section 2

« Portail public de facturation

« Art. L. 2392-5. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée « portail public de facturation » permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.

« Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

« 1° L’État et ses établissements publics ;

« 2° Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec un acheteur mentionné au 1° du présent article, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, lorsqu’ils transmettent leurs factures par voie électronique.

« Art. L. 2392-6. – Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés de défense ou de sécurité passés par :

« 1° L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ;

« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;

« 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports ;

« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

« Art. L. 2392-7. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;

3° Le chapitre Ier du titre II du livre V de la deuxième partie est complété par un article L. 2521-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2521-5. – Les marchés publics mentionnés aux chapitres I à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la présente partie. » ;

4° Le livre VI de la deuxième partie est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié :

- Après la ligne :

« 

L. 2191-1 à L. 2191-8

 

»

sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2192-1 et L. 2192-2

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2192-4 à L. 2192-7

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

- Après la ligne :

« 

L. 2391-1 à L. 2391-8

 

»

sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2392-1 et L. 2392-2

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2392-4 à L. 2392-7

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

- est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 2521-5

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

»

b) Après le 8° des articles L. 2621-1 et L. 2641-1, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

«  bis À l’article L. 2192-1, les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ; »

c) Après le 14° de l’article L. 2651-2, sont insérés des 14° bis et un 14° ter ainsi rédigés :

« 14° bis À l’article L. 2192-1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ;

« 14° ter À l’article L. 2192-2 et au 1° de l’article L. 2192-5, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; »

d) Après le 16° des articles L. 2661-2 et L. 2671-2, sont insérés un 16° bis et un 16° ter ainsi rédigés :

« 16° bis À l’article L. 2192-1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ;

« 16° ter À l’article L. 2192-2 et au 1° de l’article L. 2192-5, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; »

e) Après le 14° de l’article L. 2681-2, sont insérés des 14° bis et 14° ter ainsi rédigés :

« 14° bis À l’article L. 2192-1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ;

« 14° ter À l’article L. 2192-2 et au 1° de l’article L. 2192-5, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; »

5° À la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie, sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées :

« Sous-section 1

« Transmission et réception des factures sous forme électronique

« Art. L. 3133-1. – Les titulaires de contrats de concession conclus avec l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics transmettent leurs factures sous forme électronique.

« Le présent article n’est pas applicable aux contrats de concession de défense ou de sécurité.

« Art. L. 3133-2. – L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession mentionnés à l’article L. 3133-1.

« Art. L. 3133-3. – Sans préjudice de l’article L. 3133-2, les autorités concédantes acceptent les factures transmises, sous forme électronique et conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire, par les titulaires de contrats de concession passés par elles.

« Art. L. 3133-4. – Les articles L. 3133-2 et L. 3133-3 ne sont pas applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité lorsque leur passation et exécution sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité.

« Art. L. 3133-5. – Les modalités d’application de la présente sous-section et notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques sont définies par voie réglementaire.

« Sous-section 2

« Portail public de facturation

« Art. L. 3133-6. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée “portail public de facturation”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.

« Pour la mise en œuvre des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

« 1° L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

« 2° Les titulaires de contrats de concession conclus avec une autorité concédante mentionnée au 1° du présent article.

« Art. L. 3133-7. – Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des contrats de concession passés par :

« 1° L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ;

« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;

« 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports ;

« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

« Art. 3133-8. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;

6° Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3221-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-7. – Les contrats de concession mentionnés aux chapitres I à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la présente partie. » ;

7° Le livre III de la troisième partie est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 est ainsi modifié :

- Après la ligne :

« 

L. 3131-1 à L. 3132-6

 

»

sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 3133-1 et L. 3133-2

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 3133-4 à L. 3133-8

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

- est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 3221-7

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

b) Après le 6° des articles L. 3321-1 et L. 3341-1, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Au premier alinéa de l’article L. 3133-1, les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ; »

c) Après le 9° des articles L. 3351-2 et L. 3381-2, sont insérés des 10° et 11° ainsi rédigés :

« 10° Au premier alinéa de l’article L. 3133-1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ;

« 11° À l’article L. 3133-2 et au 1° de l’article L. 3133-6, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; »

d) Après le 10° des articles L. 3361-2 et L. 3371-2, sont insérés un 10° bis et un 10° ter ainsi rédigés :

« 10° bis À l’article L. 3133-1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ;

« 10° ter À l’article L. 3133-2 et au 1° de l’article L. 3133-6, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; »

II. – L’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique et l’article 221 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques sont abrogés.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2019, ou à la date d’entrée en vigueur des dispositions réglementaires d’application si cette date est postérieure et, au plus tard, deux mois après la promulgation de la présente loi.

IV. – Les dispositions des sections 1 des chapitres II des titres IX des livres I et III de la deuxième partie, de l’article L. 2521-5, de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie et de l’article L. 3221-7 du code de la commande publique dans leur rédaction résultant de la présente loi s’appliquent aux contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement à la date de leur entrée en vigueur.

V. – Par dérogation au IV du présent article :

1° Les dispositions des articles L. 2192-3 et L. 3133-3 du code de la commande publique, ainsi que des articles L. 2521-5 et L. 3221-7 dudit code en tant qu’ils renvoient respectivement aux articles L. 2192-3 et L. 3133-3 du même code s’appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d’exécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique ;

2° Les dispositions des articles L. 2192-1, L. 2392-1 et L. 3133-1 du code de la commande publique s’appliquent aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d’exécution ou conclus postérieurement au 1er janvier 2020 pour les microentreprises telles que définies pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

VI. – Les dispositions des III et IV du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les dispositions du 2° du V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Canevet, rapporteur. Avec l’article 63, nous abordons la question de la facturation électronique. Sur ce sujet comme sur un certain nombre d’autres, le Gouvernement avait sollicité une habilitation pour légiférer par ordonnance. Nous préférons bien sûr que le Parlement vote la loi, puisque c’est son rôle. Nous avons donc préparé une transcription dans le droit français la directive européenne relative aux marchés publics, afin d’éviter le recours aux ordonnances, auquel le Sénat est, de façon générale, réticent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1007.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 63 est ainsi rédigé, et les amendements nos 191 rectifié bis et 440 rectifié bis n’ont plus d’objet.

Article 63
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 63 bis B

Article 63 bis A

L’article L. 224-12 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un fournisseur souhaite adresser à un consommateur final résidentiel les factures sur un support durable autre que le papier, ce fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son client et s’assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque le client fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par le fournisseur.

« Après ces vérifications, le fournisseur informe son client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l’envoi de ses factures sur le support durable retenu. Il renouvelle ces vérifications annuellement.

« Le fournisseur informe son client du droit de celui-ci de s’opposer à l’utilisation d’un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir ses factures sur un support papier. Le fournisseur est tenu de justifier à tout moment de la relation commerciale que cette information a bien été portée à la connaissance de son client.

« La communication des factures sur un support durable autre que le papier comporte nécessairement la période de facturation concernée, le montant facturé et le niveau de la consommation relevée ou estimée ayant servi à la facturation et permet d’accéder facilement au détail de la facture à laquelle elle se rapporte.

« Lorsque le fournisseur met à disposition de son client des informations, factures ou autres documents par le biais d’un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à la connaissance du client l’existence et la disponibilité de ces informations, factures et autres documents sur cet espace par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.

« Le fournisseur identifie les clients dont le niveau de consommation est important et qui ont des difficultés à acquitter le montant de leurs factures et les oriente vers le service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232-1 du code de l’énergie. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par voie réglementaire. » ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie pris après avis du Conseil national de la consommation précise… (le reste sans changement). » – (Adopté.)

Article 63 bis A
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Article 63 bis

Article 63 bis B

(Supprimé)

Article 63 bis B
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 64 (supprimé)

Article 63 bis

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Le code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre IX du livre Ier de la deuxième partie est complété par un article L. 2194-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2194-3. – Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par lacheteur au titulaire dun marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de louvrage et ont une incidence financière sur le marché public font lobjet dune contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. » ;

2° À larticle L. 2394-2, les mots : « de larticle » sont remplacés par les mots : « des articles » et après la référence : « L. 2194-2 », sont insérés les mots : « et L. 2194-3 ».

M. le président. Le vote est réservé.

Article 63 bis
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Article 65

Article 64

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 270, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger cet article dans la rédaction suivante :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans des conditions favorisant la poursuite de l’activité, la sauvegarde de l’emploi, l’apurement du passif et le rebond des entrepreneurs honnêtes et permettant la réduction des coûts et des délais des procédures, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre compatibles les dispositions des livres IV, VI et VIII du code de commerce avec le droit de l’Union européenne, notamment :

1° En remplaçant les dispositions relatives à l’adoption des plans de sauvegarde en présence de comités de créanciers par des dispositions relatives à une procédure d’adoption de ces plans par des classes de créanciers ;

2° En introduisant la possibilité pour le tribunal d’arrêter un plan malgré l’opposition d’une ou plusieurs classes de créanciers ;

3° En précisant les garanties et conditions nécessaires à la mise en œuvre des 1° et 2°, relatives notamment à la protection des intérêts du débiteur, des créanciers et des personnes concernées par les plans de sauvegarde ;

4° En imposant le respect des accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ;

5° En aménageant les règles relatives à la suspension des poursuites ;

6° En développant les mesures destinées à favoriser le rebond de l’entrepreneur individuel faisant l’objet de procédures de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ;

7° En modifiant les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire afin de les mettre en cohérence avec les modifications apportées en application du présent I ;

8° En modifiant en conséquence les dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I ;

9° En rendant applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions législatives prises en application du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Cet amendement vise à autoriser le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive Insolvabilité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. L’avis est favorable, dans la mesure où la directive vient d’être publiée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 270.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 64 est rétabli dans cette rédaction.

Article 64 (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 66

Article 65

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi :

1° Les mesures relevant du domaine de la loi propres à transposer la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire visant à :

a) Établir l’interdiction de conditionner l’acquisition définitive des droits à retraite supplémentaire dans le cadre des régimes concernés à une présence des bénéficiaires dans l’entreprise au-delà d’une période de trois ans, dans le respect des droits en cours de constitution antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance ;

b) Prendre les dispositions transitoires pour les régimes de retraite à prestations définies existants qui conditionnent la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ;

c) Établir les dispositions garantissant l’information des bénéficiaires sur leurs droits et sur les conséquences de leurs choix de carrière sur ceux-ci ;

2° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique des régimes de retraite à prestations définies financés par les entreprises et autorisant la constitution de droits à retraite supplémentaire, visant à :

a) Adapter le régime social applicable aux versements des employeurs afin de le mettre en cohérence avec celui applicable aux autres dispositifs de retraite supplémentaire et, pour les bénéficiaires, adapter le régime fiscal et social applicable aux rentes versées et aux versements des employeurs dans le cadre de ces régimes ;

b) Déterminer les plafonds d’acquisition des droits à retraite supplémentaire, versés sous forme de rentes viagères, sans possibilité d’acquisition rétroactive, conditionnant l’application du régime fiscal et du régime social mentionnés au a du présent 2° ;

c) Fixer les conditions dans lesquelles la mise en place de ces régimes est subordonnée à l’existence ou à la mise en place d’un dispositif de retraite supplémentaire bénéficiant à l’ensemble des salariés ;

d) Définir les modalités selon lesquelles le bénéfice des droits à prestations peut être subordonné au respect de conditions liées aux performances professionnelles du bénéficiaire ou à tout autre critère individualisable ;

3° Toute mesure de coordination au sein du code des assurances, du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du code du travail, du code de commerce et du code général des impôts découlant du présent I.

II. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.