M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 797 et 1005.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 62 bis, modifié.
(L’article 62 bis est adopté.)
Article 62 ter
I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° A À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-37-3, les mots : « mêmes informations » sont remplacés par les mots : « informations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;
1° Après le troisième alinéa du même article L. 225-37-3, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport mentionne en troisième lieu l’évolution annuelle de la rémunération de chaque mandataire social, l’évolution des performances de la société et de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés employés par la société sur le territoire français autres que les mandataires sociaux au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. » ;
2° (Supprimé)
II. – (Non modifié) Le présent article s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 423, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux et l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison.
« Ce rapport mentionne en quatrième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération médiane des salariés de la société, sur une base équivalent temps plein, et des mandataires sociaux, ainsi que l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. »
II. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lors de la première année d’application du I, lorsque les informations relatives aux cinq années antérieures ne sont pas entièrement disponibles ou exploitables par la société, cette dernière peut se baser sur des estimations pour fournir les informations demandées, à condition de l’indiquer dans le rapport, ou ne pas les fournir en ce qui concerne les années durant lesquelles le I n’était pas applicable.
La parole est à M. le ministre.
M. Bruno Le Maire, ministre. Le Gouvernement attache beaucoup d’importance à cet amendement, qui vise à rétablir le rapport sur l’équité dans les plus grandes entreprises françaises.
L’objectif est de faire la transparence sur le salaire moyen et le salaire médian des salariés, ainsi que sur celui des mandataires sociaux, pour connaître la distribution des salaires dans les très grandes entreprises. Il s’agit de ne pas se limiter au salaire moyen, qui, par définition, écrase l’échelle des salaires, mais de faire aussi état du salaire médian.
Je crois profondément que cet exercice de transparence permettra d’éviter des écarts de salaire extravagants à l’intérieur d’une même entreprise. Ceux-ci, j’en suis convaincu, ne sont conformes ni à notre culture économique ni à l’intérêt économique de la Nation ou de l’Union européenne. Je souhaite d’ailleurs – c’est une proposition que je formulerai – que l’établissement de ce rapport sur l’équité précisant le salaire médian devienne une règle européenne.
Il y a, derrière ce choix, celui de la société économique que nous voulons. Voulons-nous nous orienter vers le modèle anglo-saxon, dans lequel les écarts salariaux peuvent aller, comme c’est le cas aux États-Unis, de 1 à 360, à 400 ou à 560, voire davantage, ou estimons-nous qu’il faut maintenir une certaine décence en la matière à l’intérieur d’une même entreprise ?
J’en suis convaincu, notre intérêt économique et notre culture doivent nous conduire à limiter les écarts salariaux pour qu’ils demeurent dans le domaine du raisonnable, lequel pourrait être défini grâce à la transparence permise par ce rapport sur l’équité. C’est pourquoi j’incite fortement les sénateurs à considérer cet amendement du Gouvernement.
M. le président. L’amendement n° 690 rectifié, présenté par M. Gay, Mmes Apourceau-Poly, Cohen, Gréaume, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 4
1° Après le mot :
social,
insérer les mots :
cette rémunération s’entendant des sommes payées en espèces, auxquelles peuvent s’ajouter des commissions, des indemnités, des participations et des avantages en nature,
2° Après le mot :
moyenne
insérer les mots :
et médiane, ainsi que les répartitions des salaires par quartile
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Je suis d’accord avec M. le ministre, ou peut-être est-ce plutôt M. le ministre qui est d’accord avec nous ? Je ne sais pas !
L’écart moyen de rémunérations est de 1 à 105 dans les entreprises du CAC 40, Carrefour détenant le record : le PDG de Carrefour gagne 536 fois plus que la personne ayant le salaire le plus faible, c’est-à-dire la caissière et le caissier. Je suis d’accord avec M. le ministre, ce n’est pas là un modèle de société que l’on peut souhaiter !
M. le ministre a raison, le salaire moyen n’est pas un bon indicateur. Nous proposons donc également que le rapport mentionne le salaire médian, mais nous ajoutons aussi la répartition des salaires par quartiles, car l’indication du seul salaire médian n’est pas forcément révélatrice quant aux très hauts salaires. Il ne s’agit pas d’une proposition révolutionnaire, car les Britanniques, notamment, procèdent déjà ainsi.
J’espère que, pour la première fois, M. le rapporteur et M. le ministre émettront un avis favorable sur cet amendement pragmatique et de bon sens.
M. le président. L’amendement n° 325 rectifié, présenté par MM. Tourenne et M. Bourquin, Mme Espagnac, MM. Lalande et Kanner, Mme Tocqueville, MM. Lurel et Durain, Mme Artigalas, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran et Fichet, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Avant le dernier alinéa du même article L. 225-37-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les institutions représentatives du personnel peuvent interroger les dirigeants sur le contenu dudit rapport. Les réponses apportées sont intégrées dans le rapport. »
La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.
M. Jean-Louis Tourenne. Je regrette qu’il ne s’agisse là que d’apporter une information. J’ai présenté des amendements visant à encadrer les dividendes et les hauts salaires, mais ils n’ont pas eu l’heur de vous plaire… On y reviendra ! Peut-être disposerons-nous, lors de l’examen du projet de loi relatif à la transparence, d’éléments supplémentaires pour prendre des décisions de bon aloi.
S’en tenir au salaire moyen est, il est vrai, quelque peu insuffisant. Si j’ai les pieds dans le four et la tête dans le réfrigérateur, je suis, en moyenne, à l’aise ; cela ne signifie pas pour autant que ma position soit confortable… Aussi est-il nécessaire, me semble-t-il, de pouvoir procéder à une analyse plus fine. C’est pourquoi nous proposons, comme M. Gay, que le rapport présente une répartition des rémunérations par quartiles, afin que l’on puisse avoir une vision beaucoup plus précise de la situation dans l’entreprise en matière de salaires. Pour le reste, je suis tout à fait favorable à l’amendement du Gouvernement.
M. le président. L’amendement n° 1006, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Durant les quatre premiers exercices suivant l’entrée en vigueur des obligations définies au I du présent article, la société qui ne dispose pas de données exploitables pour les cinq exercices les plus récents peut soit se fonder sur des estimations pour fournir les informations demandées, à condition de l’indiquer dans le rapport, soit ne pas les fournir pour les années durant lesquelles le même I du présent article n’était pas applicable.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l’avis de la commission spéciale sur les amendements nos 423, 690 rectifié et 325 rectifié.
M. Michel Canevet, rapporteur. L’amendement n° 1006 vise à donner un peu de temps aux entreprises pour collecter et mettre en forme les données statistiques nécessaires, qui devront dorénavant porter sur les cinq années antérieures.
J’ai bien entendu votre proposition, monsieur le ministre, mais je dois vous dire très clairement que le Sénat entend éviter les sur-transpositions. Or il s’agit manifestement, en l’espèce, d’une sur-transposition de la directive européenne, qui créerait de nouvelles contraintes pour les entreprises, au rebours de la volonté que vous avez exprimée lors de votre intervention dans la discussion générale.
La commission spéciale est donc défavorable à l’amendement n° 423, ainsi qu’à l’amendement n° 690 rectifié. L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 325 rectifié : nous ne savons pas à qui les dirigeants d’entreprise devraient adresser leurs réponses aux observations formulées sur le rapport de gouvernance. Un tel dispositif, qui ne serait pas facile à mettre en œuvre, me semble trop contraignant pour les entreprises.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 1006 de la commission spéciale et défavorable aux amendements nos 690 rectifié et 325 rectifié, même si je comprends parfaitement le raisonnement de M. Gay et de M. Tourenne.
Avec le salaire médian, on va plus loin que la directive européenne, qui s’en tient au salaire moyen. Présenter la répartition des salaires par quartiles demanderait un travail important aux entreprises. Or nous n’entendons pas, au travers de la loi PACTE, leur imposer de trop lourdes obligations supplémentaires. Préciser la rémunération médiane me paraît, à cet égard, une exigence tout à fait raisonnable. Cette indication est suffisamment éclairante, à mon sens, pour renseigner sur les écarts salariaux au sein d’une entreprise.
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Monsieur le ministre, comment pouvez-vous nous dire que présenter une répartition des rémunérations par quartiles donnerait trop de travail aux entreprises alors que beaucoup d’entre elles le font déjà en interne ? Nous demandons simplement que cette information soit rendue publique. Votre argument est d’autant plus court que le Gouvernement vient de mettre en œuvre le prélèvement à la source, qui représente une tout autre charge de travail pour les entreprises !
M. le président. Je mets aux voix l’article 62 ter, modifié.
(L’article 62 ter est adopté.)
Articles additionnels après l’article 62 ter
M. le président. L’amendement n° 458 rectifié quater, présenté par MM. Sueur, Tourenne, Daudigny, Durain et M. Bourquin, Mme Ghali, M. Fichet, Mmes Lepage et Bonnefoy, M. Mazuir, Mme Blondin, MM. Courteau et Bérit-Débat, Mme G. Jourda, MM. Vaugrenard, Kerrouche et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 225-22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un administrateur en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société ou avec l’une de ses filiales. » ;
2° L’article L. 225-51 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le président du conseil d’administration en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société ou avec l’une de ses filiales. » ;
3° L’article L. 225-56 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le directeur général, lorsqu’il est mandataire social, ne peut être lié par un contrat de travail à la société dont il est le directeur général, ni à l’une des filiales de la société dont il est le directeur général. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement et les suivants, que j’aurai l’honneur de défendre avec mon collègue Jean-Louis Tourenne, sont en quelque sorte un hommage à une grande dame qui nous a quittés, notre ancienne collègue Nicole Bricq. Elle avait un sens très aigu à la fois de l’entreprise, du fait de son parcours personnel, et de la justice, en raison des convictions politiques qui l’animaient.
L’amendement n° 458 rectifié quater comporte plusieurs dispositions visant à réformer le statut de dirigeant et de mandataire social. Il reprend les principales mesures de la proposition de loi qu’avait déposée Nicole Bricq en 2008.
La plupart des dirigeants de société jouissent d’un contrat de travail « officiellement suspendu » – terme quelque peu ambigu – durant le mandat social, mais remis en vigueur au moment de leur départ, afin de légitimer le fait qu’ils puissent toucher des indemnités de départ.
En raison de ces ambiguïtés, le 1° supprime le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social, car un tel cumul permet aux administrateurs en fonction qui souhaitent bénéficier de la protection du droit du travail de se mettre en situation de fraude, des emplois pouvant être créés de façon fictive à seule fin de procurer à certains administrateurs les garanties offertes par le droit du travail.
Dans le même esprit, le 2° supprime le cumul des fonctions de salarié et de président du conseil d’administration lorsque le contrat de travail est postérieur à la nomination du président du conseil d’administration.
Enfin, le 3° supprime le cumul des fonctions de salarié et de directeur général lorsque celui-ci est mandataire social.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Michel Canevet, rapporteur. Je me joins à cet hommage rendu à la mémoire de notre ancienne collègue Nicole Bricq, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets.
Cela étant, l’amendement me semble satisfait par l’article L. 225-44 du code de commerce, qui précise les conditions dans lesquelles sont rémunérés les dirigeants de société. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. M. le rapporteur nous a garanti que cet amendement était satisfait. Comme je n’ai pas de raison de ne pas lui faire confiance, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 458 rectifié quater est retiré.
L’amendement n° 460 rectifié quater, présenté par MM. Sueur, Tourenne, Daudigny, Durain et M. Bourquin, Mme Ghali, M. Fichet, Mmes Lepage et Bonnefoy, M. Mazuir, Mme Blondin, MM. Courteau et Bérit-Débat, Mme G. Jourda, MM. Vaugrenard, Kerrouche et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 225-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction s’applique aux contrats d’assurance en responsabilité civile, souscrits par ou au profit des administrateurs ou des dirigeants, et cautionné ou payé par la société. » ;
2° L’article L. 225-252 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-252. – Les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120, soit en se regroupant dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les actionnaires peuvent, pour les mêmes faits et simultanément, intenter une action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, en réparation du préjudice, direct ou indirect, qu’ils ont subi personnellement. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Dans le même esprit que le précédent, cet amendement a pour objet de proposer plusieurs dispositions afin de réformer le statut de dirigeant et de mandataire social.
Le I vise à mettre en œuvre l’action en responsabilité des dirigeants de société par l’instauration d’une procédure de recours collectif en vertu de laquelle les actionnaires pourront intenter une action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou contre le directeur général, en réparation d’un préjudice, direct ou indirect, qu’ils auront pu personnellement subir.
Le II tend à prévoir la responsabilité personnelle du dirigeant de société, celle-ci ne pouvant pas souscrire une assurance en responsabilité civile au profit des dirigeants et des administrateurs. L’irresponsabilité des dirigeants est en effet abusive ; il convient donc d’obliger le dirigeant comme l’administrateur dont la responsabilité personnelle aura été judiciairement reconnue à supporter sur ses propres deniers une partie, au moins, des dommages et intérêts.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Michel Canevet, rapporteur. À propos de l’amendement précédent, je voudrais préciser que, outre que le code de commerce le satisfait, la jurisprudence a confirmé cette interprétation.
Il en va de même pour le présent amendement, dans la mesure où l’article L. 225-252 du code de commerce prévoit déjà l’action en responsabilité des dirigeants par une procédure de recours collectif.
En outre, il me semble que la rédaction du I pose des difficultés au regard de la législation existante.
Je demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Sueur, l’amendement n° 460 rectifié quater est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Sueur. Compte tenu des assurances fournies par le rapporteur, nous le retirons également.
M. le président. L’amendement n° 460 rectifié quater est retiré.
L’amendement n° 459 rectifié ter, présenté par MM. Sueur, Tourenne, Daudigny, Durain et M. Bourquin, Mme Ghali, M. Fichet, Mmes Lepage et Bonnefoy, M. Mazuir, Mme Blondin, M. Courteau, Mme G. Jourda, MM. Vaugrenard, Kerrouche et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : « , après avis conforme du comité d’entreprise » ;
2° L’article L. 225-38 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération du président du conseil d’administration et du directeur général est également soumise à autorisation préalable du conseil d’administration.
« L’augmentation substantielle de la rémunération du président du conseil d’administration doit faire l’objet, au préalable, d’un avis conforme du comité d’entreprise et de l’assemblée générale des actionnaires. » ;
3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-40 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce rapport, figure une annexe spécialement consacrée à toutes les rémunérations allouées au président du conseil d’administration et au directeur général. Cette annexe met en évidence la partie fixe et la partie variable des rémunérations octroyées. » ;
4° Après l’article L. 225-40-1, il est inséré un article L. 225-40-… ainsi rédigé :
« Art. L. 225-40… – Un rapport sur les rémunérations des dirigeants de l’entreprise est rédigé chaque année en début d’exercice, qui présente la politique de rémunération de l’entreprise, les objectifs et les modes de rémunérations qu’elle met en œuvre, ainsi que les critères de la relation entre les rémunérations et les performances individuelles des dirigeants. Ce rapport est élaboré par le comité des rémunérations, composé d’administrateurs indépendants, qui délibère en l’absence des dirigeants. Les institutions représentatives du personnel ont la possibilité d’interroger les dirigeants sur le contenu dudit rapport. Les réponses apportées sont intégrées dans le rapport. Le rapport est validé par l’assemblée générale des actionnaires. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Il ne s’agit pas pour nous, bien sûr, de mettre en œuvre une sorte d’égalitarisme béat ; ce serait absurde. Il est juste de prendre en compte les compétences, les responsabilités, les risques encourus, mais il faut rester dans des proportions raisonnables.
L’amendement n° 459 rectifié ter a pour objet de proposer plusieurs dispositions afin d’instaurer une politique de modération des rémunérations principales des présidents de conseil d’administration et des directeurs généraux de société.
Le I tend à prévoir un avis conforme du comité d’entreprise sur la rémunération des dirigeants, afin que celle-ci soit mieux encadrée par le conseil d’administration.
Afin d’aider le conseil d’administration à assumer ses choix, le II vise à mettre en place un contrôle collectif de la rémunération du président du conseil d’administration grâce à une autorisation préalable de celui-ci, cette rémunération étant soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées. Il prévoit également un avis conforme du comité d’entreprise et de l’assemblée générale des actionnaires sur les augmentations substantielles des rémunérations du président du conseil d’administration.
Le III tend à assurer l’information de l’assemblée générale des actionnaires sur la rémunération du président du conseil d’administration et du directeur général, en vue, notamment, de mettre en évidence la partie fixe et la partie variable des rémunérations octroyées.
Aux fins de donner à un comité indépendant, au sein même du conseil d’administration, la responsabilité de surveiller les rémunérations et, plus globalement, la politique de rémunération des dirigeants de l’entreprise, le IV a pour objet d’instituer un comité des rémunérations, qui devra présenter un rapport sur les rémunérations des dirigeants de l’entreprise, sur la politique de rémunération de cette entreprise, sur les objectifs et modes de rémunération, ainsi que sur les critères de la relation entre les rémunérations et les performances individuelles des dirigeants.
C’est là une véritable révolution !
M. le président. Vous avez dépassé votre temps de parole, mon cher collègue.
M. Jean-Pierre Sueur. Que pèsent quinze secondes lorsqu’il s’agit d’affirmer que c’est une révolution dans les relations sociales au sein de l’entreprise, monsieur le président ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Michel Canevet, rapporteur. Je considère que cette demande est quasiment satisfaite par l’article 62 ter que nous avons adopté précédemment.
De surcroît, monsieur Sueur, le dispositif de votre amendement fait référence au comité d’entreprise, qui n’existe plus…
Vous comprendrez donc que je ne puisse qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Sueur, l’amendement n° 459 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Sueur. Nonobstant l’argumentation de M. le rapporteur, nous le maintenons avec force et vigueur !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 459 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 333 rectifié, présenté par M. Tourenne, Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Lalande, Kanner, Durain et Lurel, Mmes Tocqueville et Artigalas, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran et Fichet, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-3-… – I.- Les sociétés mentionnées au 3° de l’article L. 123-16-2 qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, le seuil de 1 000 employés en équivalent temps plein dans le monde ou 500 employés en équivalent temps plein en France rendent public annuellement et dans les conditions fixées aux II et III du présent article des informations sur les écarts de salaires au sein de leurs structures.
« Lorsque la société contrôle des filiales et d’autres sociétés au sens de l’article L. 233-3, les obligations fixées aux II et III du présent article s’appliquent à l’ensemble du périmètre contrôlé par la société.
« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent le seuil mentionné au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233-3, publie les éléments relatifs à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.
« II. – Les sociétés répondant aux critères prévus au I du présent article publient annuellement les éléments suivants portant respectivement sur leurs salariés en France et dans le monde dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 225-100 :
« 1° La rémunération du premier quartile ;
« 2° La rémunération médiane ;
« 3° La rémunération du troisième quartile ;
« 4° La rémunération moyenne ;
« 5° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération médiane ;
« 6° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération la plus basse ;
« III.- Les sociétés répondant aux critères prévus au I du présent article du présent article publient annuellement une note d’information sur l’évolution des éléments prévus au II dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 225-100, en particulier l’évolution des éléments définis au 5° du II du présent article.
« IV.- Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret au Conseil d’État, en ce qui concerne notamment les éléments d’information prévus au II. »
La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.