Mme la présidente. L’amendement n° 1036, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

A. – Au début

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Le livre II du code de commerce est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« Titre VI :

« Des fonds de pérennité

B. – Alinéa 1

Remplacer la mention :

I. -

par la mention :

« Art. L. 260-1. -

C. – Alinéa 2

1° Remplacer la mention :

II. –

par la mention :

« Art. L. 260-2. -

2° Remplacer la référence :

au VII

par la référence :

à l’article L. 260-7

D. – Alinéa 3

Remplacer la référence :

au I

par la référence :

à l’article L. 260-1

E. – Alinéa 5

1° Remplacer la mention :

III. -

par la mention :

« Art. L. 260-3. –

2° Remplacer la référence :

du IV

par la référence :

de l’article L. 260-4

F. – Alinéa 8

Remplacer la mention :

IV. -

par la mention :

« Art. L. 260-4. –

G. – Alinéa 14

Remplacer la référence :

IV

par le mot :

article

H. – Alinéa 15

Remplacer la mention :

V. -

par la mention :

« Art. L. 260-5. –

I. – Alinéa 17

1° Remplacer la mention :

VI. –

par la mention :

« Art. L. 260-6. -

2° Remplacer la référence :

au V

par la référence :

à l’article L. 260-5

J. – Alinéa 20

1° Remplacer la mention :

VII. -

par la mention :

« Art. L. 260-7. –

2° Remplacer la référence :

au I

par la référence :

à l’article L. 260-1

K. – Alinéa 21

Remplacer la mention :

VIII. –

par la mention :

« Art. L. 260-8. –

L. – Alinéa 24

Remplacer la mention :

IX. –

par la mention :

« Art. L. 260-9. -

M. – Alinéa 27

Remplacer la référence :

IX

par le mot :

article

N. – Alinéa 28

1° Remplacer la mention :

X. -

par la mention :

« Art. L. 260-10. –

2° Remplacer la référence :

du IX

par la référence :

de l’article L. 260-9

O. – Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 260-11. – Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables pas aux fonds de pérennité. »

P. – Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’intitulé du livre II du code de commerce est ainsi rédigé : « Des sociétés commerciales, des groupements d’intérêt économique et des fonds de pérennité ».

Q. – Alinéa 32

1° Remplacer la mention :

XII. –

par la mention :

III. -

2° Après le mot :

mentionné

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

aux articles L. 260-1 à L. 260-11 du code de commerce ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Canevet, rapporteur. Cet amendement tend à codifier le fonds de pérennité pour permettre la mise en œuvre de celui-ci.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. La codification du fonds de pérennité dans le code de commerce ne paraît pas opportune.

Bien que son principal objet soit de pérenniser une société, le fonds de pérennité appartient à la grande famille des fondations et des fonds. Il n’est donc pas approprié de codifier les articles qui s’y rapportent dans le code de commerce. Le cadre applicable au fonds de pérennité est beaucoup plus proche de celui des fonds de dotation ou des fondations reconnues d’utilité publique, dont les régimes juridiques ne sont pas codifiés, que de celui des sociétés commerciales.

Les efforts de codification devraient plutôt porter sur la création d’un code des associations et des fondations, qui rassemblerait ces différentes structures. Plus ambitieux, ce travail n’a pas été réalisé dans le cadre du présent projet de loi, mais ce serait plus logique et plus juste sur le plan juridique.

Si l’amendement n’est pas retiré, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1036.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 793, présenté par MM. Lévrier, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

et puisse réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il comprend également, le cas échéant, l’indication des œuvres ou des missions d’intérêt général qu’il entend réaliser ou financer.

La parole est à M. Martin Lévrier.

M. Martin Lévrier. De nombreux entrepreneurs souhaitent non seulement transmettre les titres de leur entreprise à une structure qui pérennise les valeurs morales et économiques qu’ils ont développées, mais aussi financer directement des missions philanthropiques, grâce aux bénéfices engendrés. Le modèle danois nous a inspiré le fonds de pérennité, qui permet d’inscrire de manière efficace le développement économique de l’entreprise au cœur de son environnement social et environnemental.

Le caractère hybride du fonds de pérennité est au cœur du projet : c’est dans la réalisation de cette double mission que réside toute la valeur ajoutée de cette structure. C’est pourquoi la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale prévoyait d’autoriser le fonds de pérennité à réaliser ou à financer des œuvres ou des missions d’intérêt général.

Malheureusement, les modifications adoptées par la commission spéciale ont fait perdre cette dimension : les entrepreneurs intéressés seraient inutilement contraints de créer deux structures entièrement séparées et ne pourraient pas utiliser directement les fruits de leur société à des fins d’intérêt général.

Dans un souci de simplification, nous proposons donc de rétablir la rédaction adoptée par nos collègues députés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Je crois plutôt que c’est le caractère hybride du dispositif qui crée la confusion. Nous avons voulu le simplifier.

Devant l’Assemblée nationale, le ministre Bruno Le Maire s’est exprimé sur le sujet en ces termes : « Il faut bien distinguer cette nouvelle structure des fondations reconnues d’utilité publique ou des fonds de dotation, qui ont une finalité philanthropique. Elle aura en premier lieu une vocation économique et de garantir la stabilité des entreprises sur le long terme. » Je souscris totalement à cette analyse.

Rien n’empêchera des entreprises dont ce n’est pas l’objet social de financer des missions d’intérêt général en appliquant le droit en vigueur, comme elles sont déjà nombreuses à le faire aujourd’hui.

Ainsi, AXA a apporté 56 millions d’euros pour financer des opérations de sauvegarde du patrimoine culturel français et le groupe Bolloré soutient la recherche médicale via l’Institut du cerveau et de la moelle épinière. Il y a également du mécénat indirect, avec des sociétés qui créent des fondations distinctes : c’est ainsi que la fondation Michelin contribue à hauteur de 13 millions d’euros au financement de projets et que la fondation Monoprix soutient une association d’aide aux femmes sans domicile fixe.

Le droit en vigueur permet déjà de réaliser toutes ces actions philanthropiques. Ne nous trompons pas d’objectif : celui du fonds de pérennité est d’assurer la transmission et la pérennité des entreprises, notamment familiales. Il faut s’en tenir à cela.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est favorable à l’amendement. La faculté proposée offrira une plus grande liberté en permettant à un fonds de pérennité de viser un objectif d’intérêt général.

Il semble que de nombreux entrepreneurs souhaitent non seulement transmettre les titres de leur entreprise à une structure qui pérennise les valeurs morales et économiques qu’ils ont développées, mais également financer des missions philanthropiques de manière directe, grâce aux bénéfices produits.

La valeur ajoutée du fonds de pérennité réside précisément dans la poursuite de cette double mission. Cette structure, qui s’inspire des meilleurs exemples européens, notamment de l’exemple danois, permet d’inscrire de manière efficace le développement économique d’une entreprise au cœur de son environnement social et environnemental.

Supprimer cette dimension contraindrait inutilement les entrepreneurs intéressés à créer deux structures entièrement séparées et les empêcherait d’utiliser directement les fruits de leur société pour le développement d’activités nouvelles.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 793.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 826, présenté par M. Patriat et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 30

Après le mot :

statuts

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, fonds de pérennité, fondation reconnue d’utilité publique ou fonds de dotation.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. L’article 61 octies, issu d’un excellent travail des rapporteurs de l’Assemblée nationale, s’inspire des fondations d’actionnaires des pays d’Europe du Nord. Il répond résolument au souci, que nous partageons tous, d’assurer la stabilité et la pérennité du capital français.

Avec cet amendement, notre groupe se fait l’écho de préoccupations dont nous ont fait part des professeurs de droit s’agissant des conditions de dissolution du fonds de pérennité.

À l’issue des opérations de liquidation, l’actif subsistant, lequel peut comprendre les titres initialement apportés, sera transféré soit à un bénéficiaire désigné par les statuts, soit à un autre fonds de pérennité, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation. La difficulté naît du cas de dévolution de l’actif à une personne qui n’est pas un organisme d’intérêt général.

En l’état actuel des textes, il semble que la possibilité de transférer l’actif net à un bénéficiaire désigné dans les statuts, par exemple un descendant du fondateur, non seulement soit en contradiction avec l’idée d’affectation irrévocable des titres, mais en outre permette que les titres fassent l’objet, à plus ou moins brève échéance, d’une transmission à titre gratuit à une personne physique.

Sur le plan fiscal, plusieurs questions sont en suspens et méritent d’être débattues avec vous, madame la secrétaire d’État.

En particulier, quel sera le régime fiscal applicable au transfert des actifs à un bénéficiaire désigné dans les statuts autre qu’un organisme d’intérêt général, notamment une personne physique ? Au regard de l’argument selon lequel l’application des droits de mutation à titre gratuit serait dissuasive, il semble que cette seconde donation, selon la rédaction des statuts, puisse correspondre à la qualification de dotation graduelle, ou résiduelle, ce qui autoriserait la déduction des droits acquittés lors de la première donation.

Par ailleurs, quid de la taxation à l’IFI, l’impôt sur la fortune immobilière, des titres transférés représentatifs d’actifs immobiliers ?

L’objet de cet amendement est de répondre à toutes les préoccupations liées à la possibilité de transmettre l’actif net à un bénéficiaire autre qu’un fonds de pérennité ou une fondation reconnue d’utilité publique. Nous proposons de restreindre à trois cas la possibilité de ces transferts.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1025, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 826

I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

statuts

par le mot :

transféré

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

, fonds de pérennité, fondation reconnue d’utilité publique ou fonds de dotation

par les mots :

à une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation qui relèvent de l’article 795 du code général des impôts ou à un autre fonds de pérennité, désignés par les statuts.

La parole est à Mme la secrétaire d’État, pour présenter ce sous-amendement et donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 826.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Ce sous-amendement technique vise à compléter l’amendement n° 826, qui comporte une erreur rédactionnelle, pour en satisfaire l’objectif : interdire le transfert de l’actif net d’un fonds de pérennité liquidé à une personne autre qu’un fonds de pérennité ou un fonds de dotation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Il est défavorable sur l’amendement et le sous-amendement.

Dès lors que le bénéficiaire est désigné par les statuts, je ne vois pas quel problème poserait le transfert de l’actif net du fonds. Imaginons qu’une entreprise de taille intermédiaire familiale tente l’aventure du fonds de pérennité, avant de se rendre compte que ce nouveau cadre est trop rigide et ne lui permet pas de s’adapter aux aléas économiques et de pérenniser des emplois. Il me semble que les statuts pourraient prévoir, pour ce cas de figure, une dissolution du fonds. En pareil cas, quoi de plus normal que de transférer l’actif à un membre de la famille qui a créé l’entreprise et ses éventuelles filiales ?

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1025.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 826.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 1028, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 30

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette transmission est soumise aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun, au tarif prévu au tableau III de l’article 777 du code général des impôts entre personnes non-parentes.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à répondre aux questions que M. le sénateur Bargeton vient de soulever. Nous proposons de confirmer que l’éventuelle transmission de l’actif net du fonds de pérennité à la suite de la liquidation de celui-ci est, comme toute libéralité consentie par une personne morale, assujettie aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun. Le tarif applicable est également précisé.

La faculté de transmettre l’actif net à une personne physique sera ainsi conservée, mais en évitant les abus fiscaux qui pourraient consister à recourir à une telle structure pour réaliser une transmission sans fiscalité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Il ne s’agit finalement que de rappeler des règles fiscales de droit commun. Toutefois, ce rappel me paraît problématique dans le cas d’un fonds de pérennité, composé exclusivement de titres ou de parts sociales d’une société ou d’un groupe familial. Si, lors de la liquidation, le transfert de l’actif net s’opère au profit d’un membre de la famille, il me paraîtrait anormal que le tarif entre personnes non parentes s’applique. Il faudrait prévoir un tarif différent, voire une dérogation pure et simple. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1028.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 61 octies, modifié.

(Larticle 61 octies est adopté.)

Article 61 octies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 61 nonies

Article 61 nonies A

I. – L’article 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :

« Art. 18-3. – Une fondation reconnue d’utilité publique peut recevoir et détenir des parts sociales ou des actions d’une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil de capital ou de droits de vote.

« Lorsque ces parts ou ces actions confèrent à la fondation le contrôle de la société au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, les statuts de la fondation indiquent comment, en application du principe de spécialité, cette dernière assure la gestion de ces parts ou actions sans s’immiscer dans la gestion de la société. »

II (nouveau). – Le second alinéa de l’article 18.3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat entre en vigueur le 1er janvier 2022. – (Adopté.)

Article 61 nonies A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Articles 61 decies à 61 quaterdecies

Article 61 nonies

(Non modifié)

La section 9 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article L. 225-261 est ainsi modifié :

a) À la première phase du premier alinéa, les mots : « (ouvriers et employés) » sont supprimés ;

b) À la première phase du troisième alinéa, les mots : « ouvriers et employés » sont remplacés par le mot : « salariés » ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le commissaire aux comptes de la société anonyme atteste, dans un rapport établi dans un délai de six mois à compter de la date de l’assemblée générale ordinaire prévue à l’article L. 225-100, que les dividendes attribués aux salariés faisant partie de la société coopérative de main-d’œuvre l’ont été en conformité avec les règles fixées par les statuts de cette dernière et les décisions de son assemblée générale. » ;

2° Aux première et dernière phrases de l’article L. 225-268, après les mots : « d’administration », sont insérés les mots : « ou de surveillance ». – (Adopté.)

Article 61 nonies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 62 (début)

Articles 61 decies à 61 quaterdecies

(Supprimés)

Articles 61 decies à 61 quaterdecies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 62 (interruption de la discussion)

Article 62

I. – A. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° AA Après le premier alinéa des articles L. 225-23 et L. 225-71, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent également aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger. » ;

1° A (Supprimé)

1° L’article L. 225-27-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes :

« 1° Elle n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311-2 du code du travail ;

« 2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I ;

« 3° Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert. » ;

b) Au premier alinéa du II, les deux occurrences du mot : « douze » sont remplacées par le mot : « huit » ;

c) (Supprimé)

2° L’article L. 225-79-2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes :

« 1° Elle n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311-2 du code du travail ;

« 2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I ;

« 3° Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert. » ;

b) Au premier alinéa du II, les deux occurrences du mot : « douze » sont remplacées par le mot : « huit » ;

c) (Supprimé)

B. – Pour l’application du A, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées lors de l’assemblée générale ordinaire organisée en 2020.

C. – (Supprimé)

II. – La section 4 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 114-16 est supprimé ;

2° Après le même article L. 114-16, il est inséré un article L. 114-16-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-16-2. – I. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, deux représentants de ceux-ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration.

« Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces deux représentants assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration.

« II. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs prévus à l’article L. 114-16, des représentants des salariés, qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration. Le nombre de ces représentants est au moins égal à deux.

« Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. L’élection des représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification des statuts.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, dans les mutuelles, unions ou fédérations ayant mis en œuvre le second alinéa du I, l’entrée en fonction des représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du présent II intervient au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants mentionnés au même premier alinéa.

« III. – Pour l’application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, de l’union ou de la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.

« L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.

« Les autres modalités de l’élection, notamment les modalités selon lesquelles les sièges peuvent être pourvus, en dehors d’une assemblée générale, en cas de vacance d’un poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts.

« Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la mutuelle, l’union ou la fédération antérieur d’une année au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination, la mutuelle, l’union ou la fédération est constituée depuis moins d’un an.

« Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal d’administrateurs prévus à l’article L. 114-16 ni pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 114-22.

« Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle, union ou fédération. Il est également incompatible avec l’exercice de fonctions clés ou de dirigeant opérationnel.

« Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection, est titulaire d’un ou de plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les salariés.

« Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article L. 225-30-1 du code de commerce pour les administrateurs salariés.

« Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année d’exercice, d’une formation à la gestion adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la mutuelle, de l’union ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu au neuvième alinéa du présent III.

« Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l’exercice de leur mandat.

« La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les salariés.

« Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l’exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d’administration. La décision est exécutoire par provision.

« Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant élu irrégulièrement nommé. »

II bis. – (Non modifié) Après le quatrième alinéa de l’article L. 322-26-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les sociétés d’assurance mutuelle employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient qu’au moins deux administrateurs ou membres du conseil de surveillance sont élus par les salariés. »

III. – (Non modifié) Le I de l’article L. 114-16-2 du code de la mutualité entre en vigueur le 1er janvier 2022.

La modification des statuts mentionnée au II du même article L. 114-16-2 et au cinquième alinéa de l’article L. 322-26-2 du code des assurances, dans leur rédaction résultant de la présente loi, a lieu au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice 2022 pour les sociétés d’assurance mutuelle, mutuelles, unions et fédérations qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents. Jusqu’à cette modification des statuts, les mutuelles, unions et fédérations concernées restent régies par le dernier alinéa de l’article L. 114-16 du code de la mutualité et les sociétés d’assurance mutuelle par l’article L. 322-26-2 du code des assurances, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.