M. Marc Laménie. Dans le prolongement de l’amendement précédent, sans remettre en cause le principe de l’élargissement de l’assiette de l’IFER et la nouvelle tarification adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, cet amendement prévoit de lisser cette tarification dans le temps, en retenant comme paliers les objectifs du Gouvernement pour la couverture numérique du territoire – bon débit pour tous en 2020, très haut débit pour tous en 2022.

M. le président. L’amendement n° II-295 rectifié, présenté par MM. Chaize, Vaspart, Savary, de Nicolaÿ, Brisson, Panunzi et Vogel, Mme Gruny, MM. D. Laurent et Bascher, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Daubresse, Pierre et Charon, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Milon, B. Fournier et Laménie et Mmes de Cidrac et Lamure, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 1599 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du second alinéa du III, le montant : « 11,61 € » est remplacé par le montant : « 12,66 € » ;

2° Le 1 du III bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une ligne de réseau de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final appartient à une zone fibrée au sens de l’article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques, cette durée est portée à huit ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1599 terdecies du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement prévoit d’exonérer jusqu’à huit années les réseaux FTTH – Fiber to the Home – de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, ou IFER, prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts, afin de ne pas entraver l’accélération des déploiements FTTH et à préserver leur bonne commercialisation, y compris en zone RIP – réseaux d’initiative publique –, où le niveau de mutualisation connaît un décalage d’au moins sept ans avec celui de la zone d’investissement privé.

Avec un tel système, l’accélération du déploiement de la fibre optique et la bonne exécution du plan France très haut débit ne seront pas pénalisées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à modifier ou à différer la mise en œuvre de l’article 56 quindecies, qui porte sur l’extension de l’IFER à la fibre optique.

Plusieurs raisons conduisent la commission à être défavorable à ces amendements.

Premièrement, le vote de ces amendements conduirait très directement à une perte de recettes pour les régions. La commission des finances du Sénat en général est évidemment très réticente à imposer à des collectivités territoriales des pertes de recettes. Le but de l’article 56 quindecies est au contraire de garantir une ressource de 400 millions d’euros pour les régions.

Deuxièmement, l’extension de l’IFER à la fibre optique paraît normale, puisque le réseau commuté en cuivre va peu à peu disparaître au profit du réseau en fibre optique. Une exonération de cinq ans est d’ores et déjà prévue sur les nouveaux réseaux.

Nous avons donc souhaité en rester à l’équilibre et en même temps garantir les recettes à hauteur de 400 millions d’euros pour les régions.

Pour ces raisons, la commission sollicite le retrait de ces trois amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Monsieur Laménie, les amendements nos II-538 rectifié, II-563 rectifié et II-295 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Marc Laménie. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos II-538 rectifié, II-563 rectifié et II-295 rectifié sont retirés.

L’amendement n° II-568 rectifié, présenté par MM. Chaize, Vaspart, Savary, de Nicolaÿ, Brisson, Panunzi et Vogel, Mme Gruny, M. D. Laurent, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Daubresse, Pierre et Charon, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Milon, B. Fournier et Laménie et Mmes de Cidrac et Lamure, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au III de l’article 49 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1599 terdecies du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement s’inscrit dans la continuité des précédents.

Compte tenu de l’avis de M. le rapporteur général et de M. le secrétaire d’État, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-568 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 56 quindecies.

(Larticle 56 quindecies est adopté.)

Article 56 quindecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 56 sexdecies (nouveau)

Article additionnel après l’article 56 quindecies

M. le président. L’amendement n° II-433, présenté par M. Husson, n’est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 56 quindecies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 56 sexdecies - Amendement n° II-24 rectifié

Article 56 sexdecies (nouveau)

Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception :

« a) Du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ;

« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées après le 1er janvier 2019, prévue au même article 1519 D. » ;

2° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mécanique », la fin du a du 1 est ainsi rédigée : « hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; »

b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; ».

M. le président. La parole est à M. Michel Magras, sur l’article.

M. Michel Magras. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, j’interviens au nom de mon collègue Daniel Gremillet, premier signataire d’un des amendements sur cet article, qui m’a demandé de rappeler quelques éléments de contexte.

Premièrement, cet article met en œuvre l’une des conclusions du groupe de travail sur l’éolien terrestre mis en place par Sébastien Lecornu lorsqu’il était secrétaire d’État, et sur laquelle un consensus avait été trouvé.

Deuxièmement, il s’agit simplement de garantir que les communes accueillant des éoliennes pourront percevoir 20 % de l’IFER, quel que soit le régime juridique de leur EPCI, et seulement si elles le souhaitent.

Troisièmement, cette disposition ne s’appliquera que pour les projets mis en service après le 1er janvier 2019, afin de ne pas remettre en cause les accords déjà conclus entre les EPCI et les communes d’accueil.

Enfin, à ceux qui objecteraient que l’on voudrait créer un cas particulier pour l’IFER éolien par rapport à l’IFER nucléaire, solaire ou autre, j’indique que ce traitement particulier est parfaitement justifié. En effet, parmi les énergies renouvelables, l’éolien terrestre crée des nuisances plus fortes pour la commune d’implantation que les panneaux solaires, par exemple. Personne ne peut le contester. Quant au nucléaire, chacun conviendra que le sujet dépasse très largement celui de l’IFER et qu’il est, du reste, très peu probable que la question de l’implantation de nouvelles centrales dans les territoires qui n’en accueillent pas déjà se pose dans les prochaines années. Il s’agit donc d’une mesure de justice fiscale pour les collectivités, qui pourront d’ailleurs toujours y renoncer si elles le souhaitent. Cette mesure permettra une meilleure acceptation sociale des éoliennes sur le terrain.

M. le président. L’amendement n° II-735, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’ai bien entendu les propos de Michel Magras. Il estime que les nuisances causées par les éoliennes, notamment visuelles, sont importantes. Mais celles-ci dépassent parfois le territoire communal. Un mât de 200 mètres de haut, par exemple, sera visible bien au-delà des limites de la commune et, dans certains cas, la commune voisine subira donc davantage de nuisances que la commune d’implantation.

L’article 56 sexdecies prévoit de réserver une part de 20 % de l’IFER à la commune d’implantation.

La commission a souhaité supprimer cet article, pour deux raisons.

Tout d’abord, il existe d’autres IFER en matière d’énergie, avec des règles de répartition au sein des EPCI. Pour toutes les énergies autres que l’éolien – solaire photovoltaïque, installations nucléaires, installations d’énergie thermique –, la règle est simple : l’intercommunalité perçoit les IFER.

Pourquoi faudrait-il introduire une règle différente pour l’éolien, alors même que les nuisances, y compris visuelles, sont parfois plus importantes que pour des panneaux solaires, par exemple ? Cela paraîtrait assez illogique. La commission souhaite donc conserver la règle selon laquelle l’EPCI perçoit l’ensemble des IFER, qu’ils soient photovoltaïques, nucléaires, thermiques ou éoliens.

Ensuite, au nom de la liberté locale, c’est, nous semble-t-il, à la communauté de communes de prévoir les règles de répartition, et non à la loi d’imposer une règle uniforme de 20 %. Elle peut se justifier dans certains cas, mais ce n’est pas forcément celle que les élus locaux ont envie d’adopter en toutes circonstances.

Faisons confiance aux élus locaux et laissons-les fixer les règles de répartition qu’ils souhaitent au sein des intercommunalités, plutôt que de fixer dans la loi un critère rigide.

C’est la raison qui motive notre proposition de suppression de l’article 56 sexdecies.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est attaché à cet article pour trois raisons.

D’abord, les communes sur lesquelles sont implantées les installations éoliennes subissent directement leurs externalités négatives, notamment les nuisances visuelles.

Ensuite, l’article 56 sexdecies préserve un certain équilibre dans la répartition des ressources fiscales entre les communes et les EPCI. En effet, même si les communes membres d’EPCI à fiscalité professionnelle unique et à fiscalité économique unique perçoivent désormais 20 % du produit de l’IFER, elles auront la possibilité de délibérer afin de transférer tout ou partie de cette somme au bénéfice de leur EPCI, afin de lui donner les moyens d’agir.

Enfin, les dispositions de cet article ne s’appliquent qu’aux installations éoliennes construites à compter du 1er janvier 2019 et ne remettent donc pas en cause la répartition du produit des IFER pour les installations déjà existantes.

Pour ces trois raisons, nous sommes défavorables à cet amendement de suppression.

M. le président. La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud, pour explication de vote.

Mme Patricia Morhet-Richaud. Effectivement, les EPCI perçoivent les IFER et il revient ensuite à leurs membres de décider de la répartition entre eux des attributions de compensation.

Les communautés de communes peuvent également utiliser la procédure des attributions de compensation libres ou décider de rendre une partie de la somme à leurs communes membres, par le biais des fonds de concours. C’est toutefois très complexe aujourd’hui, notamment en raison de la loi NOTRe.

Je ne m’opposerai pas systématiquement à l’amendement du rapporteur général, mais je voudrais l’interpeller. Nous devons nous interroger sur cette répartition et trouver une solution pour que les communes bénéficient aussi de ces IFER. Ce sont en effet les premières à subir les divers inconvénients liés à l’implantation d’installations éoliennes, photovoltaïques ou autres.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-735.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 56 sexdecies est supprimé, et les amendements nos II-175 rectifié quater, II-809 rectifié bis, II-786 rectifié, II-901 et II-812 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° II-175 rectifié quater, présenté par MM. Joyandet, Revet, Pierre, Sido, J.M. Boyer et Mayet, Mme Deromedi, M. Daubresse, Mmes Micouleau et Lamure et MM. Rapin, Danesi, B. Fournier et Babary, est ainsi libellé :

I. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 1379-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévue à l’article 1519 D, ou une part supérieure sur délibération de la commune d’implantation, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants prévue au même article 1519 D, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, » ;

2° Au premier alinéa du V bis, les mots : « du 2 du II de l’article 1609 quinquies C et » sont supprimés ;

3° Après le même V bis, il est inséré un V ter ainsi rédigé :

« V ter. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent verser aux communes d’implantation des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations.

« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent V ter. Cette correction est toutefois supprimée pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. »

II. – Alinéas 2 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° L’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le 2 du II est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe. » ;

b) Le 4 du III est abrogé ;

III. – Alinéa 7

Supprimer les mots :

et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie du vent installées avant le 1er janvier 2019,

IV. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

perçu par la commune

et les mots :

, installées après le 1er janvier 2019,

L’amendement n° II-809 rectifié bis, présenté par MM. Corbisez, Artano, A. Bertrand, Gold, Guérini, Requier, Vall et Roux, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception d’une fraction du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, sur délibération de la commune d’implantation, et pour la perception du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévues à l’article 1519 D. » ;

II. – Alinéas 7 à 9

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Au a du 1, les mots : « du vent et » sont supprimés ;

b) Après le même 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. » ;

L’amendement n° II-786 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, MM. M. Bourquin et Daudigny, Mme Féret, M. Lalande, Mmes Rossignol et Tocqueville et M. Todeschini, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a) D’une fraction du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, sur délibération de la commune d’implantation, et pour la perception du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévues à l’article 1519 D ;

II. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

perçu par la commune

et les mots :

installées après le 1er janvier 2019

III. – Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

L’amendement n° II-901, présenté par M. Longeot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019

II. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

installées après le 1er janvier 2019

III. – Alinéa 7

Supprimer les mots :

et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019

IV. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

, installées après le 1er janvier 2019

L’amendement n° II-812 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mmes Primas et Deromedi, MM. Magras, Pierre, Bizet, Vaspart et Lefèvre, Mmes Morhet-Richaud, A.M. Bertrand et Bruguière, MM. Poniatowski, Pellevat et Savary, Mmes L. Darcos et Noël, MM. Genest et Bazin, Mme de Cidrac, MM. Milon, Darnaud, Segouin et D. Laurent, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. Cuypers, Mme Gruny, M. Charon, Mme Lamure et MM. J.M. Boyer et Duplomb, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 et 7

Remplacer le mot :

installées

par les mots :

mises en service

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

installées après le 1er 2019

par les mots :

mises en service après le 31 décembre 2018

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

installées après le 1er janvier 2019

par les mots :

mises en service après le 31 décembre 2018

Article 56 sexdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 56 sexdecies - Amendement n° II-900

Articles additionnels après l’article 56 sexdecies

M. le président. L’amendement n° II-24 rectifié, présenté par Mme Morhet-Richaud, M. Forissier, Mme Noël, M. Brisson, Mme Berthet, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Mayet, Mme Deromedi, M. Savary, Mme Imbert, M. Revet, Mme A.M. Bertrand, M. Kennel, Mme Gruny, M. D. Laurent, Mme M. Mercier, MM. Poniatowski et H. Leroy, Mmes Bories et Lanfranchi Dorgal, MM. Bonne et Pointereau, Mme Garriaud-Maylam, MM. Piednoir, Mandelli et Genest, Mme Lamure et MM. Babary et Husson, est ainsi libellé :

Après l’article 56 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et aux installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F ; »

2° Après le même 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 … Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F ; ».

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.

Mme Patricia Morhet-Richaud. L’électricité d’origine éolienne et l’électricité d’origine solaire photovoltaïque constituent, avec l’hydroélectricité, des composantes majeures du mix électrique décarboné et renouvelable dont la France a choisi de se doter à l’horizon de 2030.

Dans ce contexte, différents projets sont menés dans les territoires afin de permettre une accélération de leur rythme de développement, tout en garantissant la protection de l’environnement et du cadre de vie. Pour les communes susceptibles d’héberger des parcs éolien ou photovoltaïque, la fiscalité est un enjeu majeur, car elle peut représenter un attrait financier non négligeable.

Si l’on peut se réjouir des avancées significatives sur la fiscalité éolienne introduites par un amendement adopté à l’Assemblée nationale, qui permet aux communes accueillant des éoliennes de percevoir jusqu’à 20 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, on peut regretter l’absence de similitude avec le photovoltaïque.

Par conséquent, cet amendement vise, d’une part, à corriger cette injustice et, d’autre part, à faire en sorte que cette mesure ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 2019, afin de ne pas revenir sur les accords déjà conclus entre les établissements publics de coopération intercommunale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Par cohérence avec la suppression de l’article 56 sexdecies, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Madame Morhet-Richaud, l’amendement n° II-24 rectifié est-il maintenu ?

Mme Patricia Morhet-Richaud. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 56 sexdecies - Amendement n° II-24 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 56 septdecies - Amendement n° II-868 rectifié

M. le président. L’amendement n° II-24 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-900, présenté par M. Longeot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Après l’article 56 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : « , répartie à parts égales entre la commune d’implantation de l’installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ».

La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° II-961 rectifié ter, présenté par MM. de Nicolaÿ et Vaspart, Mme Garriaud-Maylam, M. Mouiller, Mmes Deromedi et Bories, M. Grosdidier et Mme Imbert, est ainsi libellé :

Amendement n° II-900, alinéa 3

Remplacer les mots:

à moins de 500

par les mots :

jusqu’à 1 000

La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ.