M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II–950, présenté par Mme Lamure, MM. Nougein, Vaspart et Adnot, Mmes Berthet et Billon, M. Bouchet, Mme Canayer, M. Canevet, Mmes Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Forissier et Gabouty, Mme Gruny, M. D. Laurent, Mme Morhet-Richaud et MM. Paul et Pierre, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « cède », sont insérés les mots : « à titre onéreux, ou se voit racheter, rembourser ou annuler » ;

b) Après les mots : « leur cession », sont insérés les mots : « ou du réinvestissement correspondant » ;

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dernière condition ne s’applique pas lorsque le réinvestissement est opéré au profit d’une société appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

III. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« e) Lorsque le délai de deux ans mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du présent 2° arrive à expiration, il est prorogé d’un an si le bénéficiaire de l’investissement appartient à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

IV. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et au e

V. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 2° s’applique également aux réinvestissements ayant pour effet de prendre le contrôle ou de souscrire en numéraire au capital d’une holding animatrice au sens de l’article 787 D. » ;

VI. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Aux deuxième et troisième phrases du dernier alinéa, après les mots : « deux ans », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant de trois ans, » ;

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VI, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II–979 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

…° Au a, après le mot : « activité », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , sous réserve que celle-ci corresponde à une activité éligible au sens du c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ; »

…° Le b est ainsi rédigé :

« b) Dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés dont la société bénéficiaire de l’apport et le redevable ne sont ni associés ni actionnaires et qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ; »

…° Le c est ainsi rédigé :

« c) Dans la souscription aux augmentations de capital d’une société dont des titres ont déjà été souscrits dans les conditions du b du présent 2° , sous réserve que cette société respecte les conditions prévues au même b et aux troisième et quatrième alinéas du c du 1° du 1 du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ; »

…° Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) Dans la souscription de titres ou parts de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, et qui ont fait l’objet d’un rachat, si leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés aux b et c du présent 2° détenues par la société bénéficiaire de l’apport ; »

II. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° , les souscriptions de parts ou actions mentionnées au premier alinéa du d du même 2° sont retenues à proportion du quota d’investissement que le fonds, la société ou l’organisme s’engage à atteindre. » ;

III. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 51 quater apporte un certain nombre de précisions sur la condition de réinvestissement, qu’il prévoit de porter de 50 % à 60 %. En contrepartie, il rationalise le champ du réinvestissement direct.

Le présent amendement vise à maintenir la condition de remploi. Enfin, les investissements dans les fonds ne seraient retenus pour l’appréciation du respect de la condition de réinvestissement qu’à proportion du quota d’investissement que le fonds s’engage à atteindre.

Tout en souscrivant à l’intention de l’article 51 quater, nous durcissons la condition de réinvestissement. En contrepartie, nous rationalisons le champ du réinvestissement direct.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-950 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement, car il tend à élargir de manière disproportionnée le champ du réinvestissement direct, contrairement à l’objet de l’amendement de la commission que j’ai présenté à l’instant. En outre, ces conditions seraient contraires au régime européen des aides d’État, ce qui conduira certainement le Gouvernement à demander le retrait de cet amendement ou à émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements en discussion commune ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° II–950, pour les mêmes raisons que M. le rapporteur général.

Il est également défavorable à l’amendement n° II–979 rectifié. En effet, la logique poursuivie par la condition de remploi prévue à l’article 150-0 B du code général des impôts est de réaffecter le produit de cession des titres rapportés dans des activités opérationnelles, ce qui inclut notamment des activités immobilières et des activités financières.

Il s’agit donc non pas de remédier à des défaillances de marché afin de favoriser le financement des petites et moyennes entreprises, mais bien de financer l’économie productive de manière générale. De ce fait, les actions de gestion de son propre patrimoine mobilier et immobilier sont exclues du champ de ce réemploi.

Si le présent article 51 quater, adopté avec l’avis favorable du Gouvernement, prévoit un ciblage sur les PME dans le cadre du nouveau remploi indirect via des fonds, c’est dans le but de rééquilibrer cette forme de remploi qui, sinon, pourrait paraître plus avantageuse que le remploi direct.

Enfin, concernant les sociétés cibles, le remploi direct est autorisé dans des sociétés européennes opérationnelles. Cela étant, si la souscription en numéraire au capital de sociétés peut bénéficier à l’ensemble des sociétés, en revanche l’acquisition sur le marché secondaire d’une fraction du capital d’une société qui exige que la holding en prenne le contrôle est de fait un mode de remploi fléché vers les PME.

Par ailleurs, l’ouverture du remploi aux souscriptions de parts de fonds et de sociétés du capital d’investissement est strictement encadrée. En exigeant de ces structures le respect d’un quota d’investissement de 75 % au titre de sociétés européennes, il s’agit bien de s’assurer que les sommes remployées bénéficient effectivement, et de manière très prépondérante, à des sociétés opérationnelles.

Pour toutes ces raisons – nous avons bien encadré le dispositif et on est bien dans l’idée d’un réemploi dans des sociétés opérationnelles – le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Canevet, l’amendement n° II–950 est-il maintenu ?

M. Michel Canevet. Non, je le retire, monsieur le président. Je m’en remets à la sagesse du rapporteur général.

M. le président. L’amendement n° II–950 est retiré.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. S’agissant de l’amendement n° II–979 rectifié, nous sommes dans l’incompréhension par rapport à la position du Gouvernement.

Nous avons voulu maintenir une cohérence avec le régime ancien de l’ISF-PME, qui n’existe plus, ou du dispositif « Madelin » prévoyant un certain nombre de restrictions, notamment pour les promotions immobilières et autres activités qui ne comprennent pas forcément une prise de risque.

J’avais d’ailleurs proposé des restrictions au moment où, avec l’ISF-PME, on pouvait investir dans tout et n’importe quoi – un fonds d’investissement dans le vin s’appelait même « Boire son ISF » – sans que la prise de risque soit effective. On pouvait investir dans du solaire en Espagne et être éligible. C’est pourquoi on a ensuite restreint cette possibilité. Il faudrait notamment éviter les remplois dans l’activité de promotion immobilière, et conserver une cohérence de régime entre investissement direct et investissement indirect. À cet égard, la position du Gouvernement ne paraît pas très compréhensible.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-979 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II–980, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 5

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« À l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date de la cession mentionnée au premier alinéa du présent 2° , l’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué à hauteur d’au moins 75 % :

« – De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou à l’augmentation de capital, d’obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres ou parts reçus en remboursement d’obligations, de titres ou parts reçus en contrepartie d’obligations converties ou d’obligations convertibles de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital, en remboursement d’obligations et en contrepartie d’obligations converties, doivent représenter au moins 50 % de l’actif du fonds, de la société ou de l’organisme ;

« – De titres ou parts de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, et qui ont fait l’objet d’un rachat, si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :

« i) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au troisième alinéa du présent d détenus par le fonds, la société ou l’organisme ;

« ii) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds, la société ou l’organisme s’engage à souscrire, dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent d, des titres ou parts mentionnés au troisième alinéa du présent d, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.

« Pour l’application du présent d aux fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, la condition d’âge prévue à la première phrase du troisième alinéa du d du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, est portée à dix ans. » ;

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement du quota d’investissement des fonds, parts ou organismes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet un assouplissement de la définition du quota d’investissement devant être respecté par les fonds, tout en veillant, conformément à la suggestion de M. Canevet, à la conformité de celui-ci au régime des aides d’État.

En effet, le dispositif proposé à l’article 51 quater qui élargit le champ du réinvestissement éligible pose deux difficultés. D’une part, la définition du quota est inutilement restrictive, pour des raisons qui sont exposées dans l’objet de l’amendement. D’autre part, la définition proposée – c’est peut-être le point le plus compliqué – ne nous semble pas conforme au règlement général d’exemption par catégories, et donc à la réglementation européenne.

Afin de remédier à ces deux inconvénients, le présent amendement inclut les titres hybrides dans la définition du quota à 75 %, permet les rachats d’actions dans certaines conditions et, enfin, permet aux fonds communs de placement dans l’innovation d’investir dans des sociétés dont l’âge est compris entre sept et dix ans. Cela apporte une réponse aux problèmes que j’ai soulevés, tout en restant conforme au droit européen.

M. le président. L’amendement n° II–480 rectifié sexies, présenté par MM. Adnot, Cuypers, Canevet et Lefèvre, Mmes F. Gerbaud, Perrot et Lamure, MM. Gremillet, Bascher et Rapin et Mme Lavarde, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5, seconde phrase

1° Remplacer le pourcentage :

75 %

par le pourcentage :

50 %

2° Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

3° Après les mots :

aux conditions prévues

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier.

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

les délais de trois ou six ans mentionnés

par les mots :

le délai de trois ans mentionné

III. – Alinéa 7

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

IV. – Alinéa 10

1° Première phrase

a) Supprimer les mots :

, selon le cas

et les mots :

ou du délai de six ans

b) Remplacer le mot :

mentionné

par le mot :

mentionnés

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

les délais de trois ans et de six ans sont décomptés

par les mots :

le délai de trois ans est décompté

V. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

d’apport

par les mots :

de réinvestissement

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° II–481 rectifié sexies, présenté par MM. Adnot, Cuypers, Canevet et Lefèvre, Mmes F. Gerbaud, Perrot et Lamure, MM. Gremillet, Bascher et Rapin et Mme Lavarde, et ainsi libellé :

I. – Alinéa 5, seconde phrase

1° Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

2° Après les mots :

aux conditions prévues

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

à l’article L. 214–28 du code monétaire et financier.

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

les délais de trois ou six ans mentionnés

par les mots :

le délai de trois ans mentionné

III. – Alinéa 7

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

IV. – Alinéa 10

1° Première phrase

a) Supprimer les mots :

, selon le cas

et les mots :

ou du délai de six ans

b) Remplacer le mot :

mentionné

par le mot :

mentionnés

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

les délais de trois ans et de six ans sont décomptés

par les mots :

le délai de trois ans est décompté

V. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

d’apport

par les mots :

de réinvestissement

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter ces deux amendements.

M. Michel Canevet. Ceux-ci ayant le même objet que l’amendement n° II–980 de la commission, je considère qu’ils ont été défendus.

M. le président. L’amendement n° II–981, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

ou des quotas d’investissement mentionnés au d du présent 2°

par les mots :

prévue au présent 2° ou du quota d’investissement mentionné au d du même 2°

2° Remplacer les mots :

les délais de trois ou six ans mentionnés

par les mots :

le délai de six ans mentionné

II. – Alinéa 10

1° Première phrase

Remplacer les mots :

des quotas d’investissement mentionnés

par les mots :

du quota d’investissement mentionné

et les mots :

, selon le cas, du délai de trois ans ou du délai de six ans mentionnés

par les mots :

du délai de six ans mentionné

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

les délais de trois ans et six ans sont décomptés

par les mots :

ce délai de six ans est décompté

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements qui n’émanent pas d’elle.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° II–981 est un amendement rédactionnel.

Quant aux amendements nos II–480 rectifié sexies et II–481 rectifié sexies, ils vont évidemment dans le sens d’un assouplissement du dispositif. Cependant, la commission estime qu’il serait plus judicieux que leurs auteurs veuillent bien les retirer au profit de ceux qu’elle présente, puisque la même philosophie les sous-tend.

En effet, la rédaction que nous proposons est plus propice que celle que prévoit l’amendement n° II–480 rectifié sexies au soutien de l’investissement capital-risque, et surtout davantage compatible avec le régime européen des aides d’État.

Vous le savez, c’est l’une des difficultés majeures de ce régime comme nombre d’autres dispositifs tel le régime « Madelin ». Certains d’entre eux sont notifiés à la Commission, et donc toujours sous surveillance. Il faut donc être très vigilant quant à leur comptabilité avec le régime des aides d’État.

M. le président. Monsieur Canevet, les amendements nos II–480 rectifié sexies et II–481 rectifié sexies sont-ils maintenus ?

M. Michel Canevet. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos II–480 rectifié sexies et II–481 rectifié sexies sont retirés.

Quel est l’avis du Gouvernement sur les deux amendements restant en discussion ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est favorable à l’amendement rédactionnel n° II–981.

L’amendement n° II–980 vise notamment à inclure les obligations remboursables en actions – ORA – et les obligations convertibles en actions – OCA – dans le quota de 75 % qui ne correspond pas à l’objectif du dispositif, dès lors que ces actifs obligatoires ne conduisent pas nécessairement, du moins à bref délai, à une entrée au capital des entreprises opérationnelles. Avec une marge de 25 %, il est tout de même possible d’investir en OCA et en ORA. Pour cette raison, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° II–980 est-il maintenu ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-980.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-981.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 51 quater, modifié.

(Larticle 51 quater est adopté.)

Article 51 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 51 quinquies (nouveau)

Article additionnel après l’article 51 quater

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II–228 rectifié bis est présenté par M. P. Dominati, Mmes Boulay-Espéronnier, Deromedi et Dumas et MM. Houpert, Laménie, Husson, Longuet, Panunzi, Sido et Vogel.

L’amendement n° II–478 rectifié quinquies est présenté par MM. Adnot, Cuypers, Canevet et Lefèvre, Mme Perrot et MM. Gremillet, Bascher et Rapin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 51 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 du I de l’article 150-0 A, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Toutefois, le remboursement ou l’annulation de titres reçus en rémunération d’un apport, qui a été non imposable en application de l’article 150-0 B ou qui a bénéficié d’un report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter, ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu si les valeurs reçues en contrepartie de ce remboursement ou de cette annulation sont constituées par les titres antérieurement apportés ou provenant de ceux-ci par l’effet d’opérations soumises aux articles 150-0 B, 150-0 B ter, 210 A, 210 B ou au 7 ter de l’article 38.

« Cette absence d’imposition est subordonnée à l’établissement, par le contribuable, du lien de continuité entre les titres reçus par l’effet du remboursement ou de l’annulation et ceux initialement apportés.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values, dont le caractère non imposable, en application de l’article 150-0 B, ou le report, en application de l’article 150-0 B ter, est maintenu en application de l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1° du IV de l’article 150-0 B ter est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le remboursement ou l’annulation de titres reçus en rémunération d’un apport ne met pas fin au report initial et aux reports successifs si les valeurs reçues en contrepartie de ce remboursement ou de cette annulation sont constituées par des titres antérieurement apportés ou provenant de ceux-ci par l’effet d’opérations soumises aux articles 150-0 B, au présent article, aux articles 210 A, 210 B ou au 7 ter de l’article 38.

« Le maintien du report est subordonné à l’établissement, par le contribuable, du lien de continuité entre les titres reçus par l’effet du remboursement ou de l’annulation et ceux initialement apportés.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application de l’alinéa précédent. » ;

3° Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, après la référence : « 150-0 B ter », sont insérés les mots : « , le montant des plus-values non imposées en application du 1 bis du I de l’article 150-0 A, le montant des plus-values en report d’imposition en application du deuxième alinéa du 1° du IV de l’article 150-0 B ter, ».

II. – Le I s’applique aux remboursements et aux annulations de titres effectués à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° II–228 rectifié bis.

M. Marc Laménie. Cet amendement a été déposé sur l’initiative de Philippe Dominati. Compte tenu des différentes transformations que pourront subir les titres initialement apportés par l’effet de restructurations internes ou externes à la société bénéficiaire de l’apport initial, et de la difficulté qu’est susceptible de présenter leur suivi pour les services de contrôle, il est mis à la charge du contribuable, qui revendiquera la non-imposition du retrait des titres, l’obligation d’établir le lien de continuité entre les titres retirés et ceux qui sont initialement apportés.