M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. La mesure demandée est partiellement satisfaite, puisque le taux réduit de 5,5 % de la TVA est déjà largement appliqué aux établissements médico-sociaux, notamment pour les personnes âgées ou handicapées, et aux structures d’hébergement d’urgence, dans le cadre de la politique sociale. L’extension de ce taux réduit à des établissements qui n’auraient pas, par conséquent, l’hébergement pour objet premier ne se justifie pas, et elle est fragile sur le plan juridique.
Nous sommes donc obligés, au-delà du problème de rédaction que le rapporteur général a soulevé, d’émettre un avis défavorable sur cet amendement.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable parce que l’amendement ne tourne pas !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-408.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 21
Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 259 D est ainsi rédigé :
« Art. 259 D. – I. – 1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B est réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
« 2. Par dérogation au 1, le lieu de ces prestations n’est pas réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies par un prestataire qui est établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou, en l’absence d’établissement, qui a dans cet autre État membre son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France, et que la valeur totale de ces prestations n’a pas excédé, pendant l’année civile en cours au moment de la prestation et pendant l’année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce seuil s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des prestations concernées fournies à des personnes non assujetties établies ou ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans des États membres autres que celui dans lequel le prestataire est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.
« Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil mentionné au premier alinéa du présent 2 est dépassé, les dispositions du 1 s’appliquent aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.
« 3. Le 2 ne s’applique pas lorsque le prestataire a opté, dans l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle, pour que le lieu de ces prestations se situe en France conformément au 1.
« II. – 1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B est également réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies par un prestataire qui est établi en France ou, en l’absence d’établissement, qui a en France son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans d’autres États membres de l’Union européenne et que la valeur totale de ces prestations n’a pas excédé, pendant l’année civile en cours au moment de la prestation et pendant l’année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.
« Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1 est dépassé, les dispositions du présent 1 cessent de s’appliquer aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.
« 2. Toutefois, ce prestataire peut opter pour que le lieu de ces prestations fournies à des personnes non assujetties se situe dans l’État membre où ces personnes sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle. Cette option couvre une période de deux années civiles. » ;
2° Le II de l’article 289-0 est ainsi modifié :
a) Au début du 2°, le mot : « Ou » est supprimé ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le prestataire se prévaut du régime spécial prévu à l’article 298 sexdecies F ou du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G. » ;
3° L’article 298 sexdecies F est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, trois fois, aux deuxième et troisième alinéas, deux fois, et au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
– à la fin du deuxième alinéa, les mots : « et qui n’est pas tenu d’être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à d’autres fins » sont supprimés ;
b) Au 10, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».
M. le président. L’amendement n° I–807, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 10 à 13
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° L’article 289-0 est ainsi modifié :
a) Au début du 2° du II, le mot : « Ou » est supprimé ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Elles s’appliquent également aux opérations pour lesquelles le prestataire se prévaut du régime spécial prévu à l’article 298 sexdecies F ou du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G. » ;
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Il s’agit d’un amendement d’ordre purement rédactionnel, qui a pour objectif de rendre pleinement effective la transposition des règles de facturation applicables en janvier 2019 issues de la directive 2017–2455 du Conseil du 5 décembre 2017.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l’article 21, modifié.
(L’article 21 est adopté.)
Article 22
I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 256 bis, il est inséré un article 256 ter ainsi rédigé :
« Art. 256 ter. – 1. Chaque transfert d’un bon à usage unique effectué par un assujetti agissant en son nom propre est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services à laquelle le bon se rapporte. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d’un bon à usage unique accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire n’est pas considérée comme une opération distincte.
« Lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services n’est pas l’assujetti qui a, en son nom propre, émis le bon à usage unique, ce fournisseur ou ce prestataire est néanmoins réputé avoir livré ou fourni à cet assujetti les biens ou la prestation des services en lien avec ce bon.
« 2. La remise matérielle de biens ou la prestation effective de services en échange d’un bon à usages multiples accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Tout transfert précédent d’un tel bon à usages multiples n’est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que tel.
« 3. Pour l’application du présent chapitre :
« a) Est considéré comme un bon tout instrument assorti d’une obligation de l’accepter comme contrepartie totale ou partielle d’une livraison de biens ou d’une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les services à fournir ou l’identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l’instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions générales d’utilisation de cet instrument ;
« b) Est considéré comme un bon à usage unique un bon au sens du a pour lequel le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la taxe sur la valeur ajoutée due sur ces biens ou services sont connus au moment de l’émission du bon ;
« c) Est considéré comme un bon à usages multiples un bon au sens du a autre qu’un bon à usage unique. » ;
2° Le 1 de l’article 266 est ainsi modifié :
a) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Sans préjudice de l’application du a, la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en lien avec un bon à usages multiples est égale à la contrepartie payée en échange du bon, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens livrés ou aux services fournis ; »
b) Au dernier alinéa du b, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».
II. – Le 1° et le a du 2° du I s’appliquent aux bons émis à compter du 1er janvier 2019. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 22
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-557 rectifié, présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon, Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue et A. Marc et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du I de l’article 197 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 13 % » ;
b) Au troisième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 29 % » ;
2° À l’article 278, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 22 % ».
II. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,7 % » ;
b) Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 7,8 % ».
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. C’est une proposition qui vous est faite, mes chers collègues, mais je vois que je ne suis pas le seul à la faire, donc elle peut être suivie d’effets.
Il s’agit d’établir une part de TVA sociale. Cet amendement vise à permettre, par la baisse de 0,5 % du taux de contribution sociale généralisée – la CSG activité et la CSG remplacement – et par la baisse du taux d’impôt sur le revenu de 1 % sur la deuxième et la troisième tranche, l’instauration de cette fameuse TVA sociale, moyennant une augmentation de la TVA.
Que permettrait cette mesure ? Elle entraînerait une hausse du pouvoir d’achat des retraités. Elle présente aussi l’avantage d’atténuer la désindexation des retraites et la hausse de 1,7 % de la CSG qui affecte durement les retraités. Enfin, combinée à la baisse de l’impôt sur le revenu, elle permettrait aux ménages d’aborder l’année 2019 avec un regain de confiance en leur pouvoir d’achat, soutenant ainsi la consommation et la croissance.
Telle est la proposition que nous faisons au Gouvernement et à nos collègues.
M. le président. L’amendement n° I–674 rectifié, présenté par MM. Delahaye, Marseille, Laugier et Lafon, Mme Vullien, MM. Janssens et Henno, Mme Billon, M. Longeot, Mme Goy-Chavent, M. Cigolotti, Mmes Gatel, Guidez, Morin-Desailly, C. Fournier et Doineau et M. Mizzon, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article 278 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 22 % ».
II. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,2 % » ;
b) Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 7,3 % ».
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Laugier.
M. Michel Laugier. Cet amendement, déposé par notre collègue Vincent Delahaye, vise à instaurer une TVA compétitivité. Il tend à relever de deux points le taux normal de TVA en contrepartie d’une baisse de la CSG pour les salariés et les retraités.
Un tel dispositif, porté depuis de nombreuses années par la majorité sénatoriale, revêt des atouts majeurs.
En effet, la TVA frappe autant les biens et les services produits en France que ceux qui y sont importés. Relever cette taxe permet donc de diminuer l’écart relatif de prix entre un produit fabriqué dans l’Hexagone et son équivalent fabriqué dans un pays où le coût de la main-d’œuvre est plus faible.
La TVA compétitivité permet également de faire contribuer les producteurs étrangers à notre système de protection sociale.
Enfin, la baisse de la CSG qui en découle permet d’atténuer la pression fiscale sur les actifs, et les retraités, de plus en plus pénalisés ces derniers temps, qui n’y seront pas insensibles.
Pour toutes ces raisons, la TVA compétitivité trouve aujourd’hui grâce aux yeux de plusieurs de nos partenaires européens.
Je vous demande donc d’adopter cet amendement afin de répondre à un triple objectif : renforcer notre compétitivité, augmenter les revenus du travail et alléger le fardeau fiscal des retraités.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le débat sur la TVA sociale, sur la TVA compétitivité, n’est pas nouveau. On peut en effet, au moment où le CICE est transformé en baisse de charges, se poser cette question. J’y vois personnellement un avantage majeur : cette mesure frappe, cela a été dit, les produits importés. Du point de vue de la compétitivité, c’est donc une mesure puissante ; cela ne pénalise pas l’industrie française, la fabrication en France – si, évidemment, cette mesure est compensée par une baisse de charges –, et, en revanche, un produit importé subit la hausse de la TVA.
Néanmoins, je le dis clairement, dans le contexte actuel d’allergie véritable à toute augmentation de taxe, je considère qu’il doit plus s’agir d’un amendement d’appel que d’un amendement de fond.
En outre, mes chers amis, il nous reste 153 amendements à examiner ; si nous ouvrons un débat sur la compétitivité et la fiscalité en France, je pense que nous n’arriverons jamais à finir l’examen de la première partie du projet de loi avant ce week-end.
C’est la raison pour laquelle, même si je souhaiterais ouvrir ce débat, je demande à mon grand regret le retrait de ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement demande le retrait de ces amendements et, à défaut, émettra un avis défavorable car, vous le savez, il ne partage pas cette orientation.
M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.
M. Michel Canevet. Je veux simplement souligner tout l’intérêt de cette démarche. C’est vrai, le Gouvernement a déjà engagé un programme de réduction tout à fait significative de charges sociales pour les entreprises. Toutefois, il faut que l’on aille un peu plus loin, et il est important que l’on puisse poursuivre ce mouvement. En effet, comme l’a évoqué le rapporteur général à l’instant, les statistiques de la balance commerciale française sont assez mauvaises. Et encore, les chiffres seraient erronés, nous dit-on, puisque les bases de calcul ne seraient absolument pas fiables ; j’invite donc le Gouvernement aussi à préciser les choses, pour que l’on sache quelle est la réalité des chiffres du commerce extérieur.
Cela dit, il est bien évident que, avec un déficit de notre balance commerciale de 60 milliards d’euros, il faut que l’on trouve des mesures permettant aux produits fabriqués à l’étranger de participer à la protection sociale en France. Sans cela, on comprend que nos régimes de sécurité sociale soient en difficulté financière. Ce sont des amendements d’appel, mais il est important que l’on s’engage dans cette voie et que l’on ait, dans un avenir proche, un débat à ce sujet. C’est une question de compétitivité pour nos entreprises et pour notre pays.
Mme Nathalie Goulet. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Si j’ai bien compris, un amendement nous parle de TVA sociale, un autre, de TVA compétitivité, et on les regroupe en discussion commune. C’est vrai que cela vaut le coup de regarder ce que cela veut dire, parce qu’on n’est pas habitué à mélanger, à fusionner « social » et « compétitivité »…
En fin de compte, que se passe-t-il ? Je pense que l’on est là dans l’imagination fiscale totale – il faut dire que c’est à la mode en ce moment –, puisqu’on est en train de revoir à la fois la contribution sociale généralisée, la TVA et l’impôt sur le revenu.
On notera qu’il s’agit d’amendements visant à procéder à l’augmentation de la TVA de rien de moins que de deux points, pour ce qui est du taux normal. Je vais vous en décrire une conséquence, que le rapporteur général n’a pas indiquée – j’ai en revanche compris sa prudence. Pour parler clairement, cela majorera le prix de l’essence de 1,20 à 1,40 centime l’hectolitre. C’est cela que cela donnera, sans parler, pour ne donner que quelques exemples, de l’augmentation du prix du gaz, de l’électricité ou encore du fioul domestique.
En effet, voyez-vous, pour les personnes ne payant pas d’impôt sur le revenu progressif, l’adoption de cet amendement coûtera beaucoup plus qu’elle ne rapportera.
Qu’est-ce que produira la baisse de 0,5 % de la CSG, préconisée ensuite ? Une perte de ressources, pour la sécurité sociale, d’environ 5 à 6 milliards d’euros, à mettre en regard des 13 ou 14 milliards d’euros de rendement de la hausse de la TVA.
Enfin, réglons le problème de la baisse de l’impôt sur le revenu, puisque vous réduisez d’un point le taux d’imposition de la tranche imposée à 14 % et d’autant celle qui est aujourd’hui imposée à 30 %. J’ai sous les yeux les plus récents chiffres de rendement de l’impôt sur le revenu. Sur 37,9 millions de contribuables, 16,5 millions sont imposables en 2017, dont 7,4 millions déclarent moins de 30 000 euros par an. De 15 000 à 20 000 euros, ils paient un impôt sur le revenu moyen inférieur à 500 euros et, dans la tranche de 20 000 à 30 000 euros, ils s’acquittent d’un impôt moyen de moins de 1 440 euros.
Autant dire que les deux mesures qui nous sont proposées sous un vocable différent – TVA sociale ou TVA compétitivité – s’apparentent, à nos yeux, à un gadget. À la simple audition des chiffres que je viens de rappeler – le vécu de l’impôt pour une grande partie des ménages –, vous devriez, mes chers collègues – pardon de vous dire cela –, trouver autre chose que des gadgets ; il faut augmenter les salaires et les pensions !
Mme Françoise Gatel. Ce n’est pas un gadget !
M. Michel Canevet. C’est justement favorable aux classes populaires !
M. le président. L’amendement n° I-410, présenté par MM. Éblé, Raynal, Kanner, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 AA. – I. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 20 % des versements effectués dans des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en vertu de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, au titre :
« 1° Des souscriptions en numéraire au capital ;
« 2° Des souscriptions de titres d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire définies par l’article 1 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
« Les souscriptions mentionnées au 1 ne confèrent pas aux souscripteurs de contreparties sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par l’entreprise.
« 2. L’entreprise agréée solidaire d’utilité sociale bénéficiaire des versements mentionnés au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale, immobilière ou financière, recherchant, à titre principal, une utilité sociale telle que définie à l’article 2 de la loi n° 2014-856 précitée ;
« d) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« e) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« f) Les titres de capital de l’entreprise, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger ;
« g) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions statutaires de l’économie sociale et solidaire ;
« h) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat.
« 3. Le montant total des versements reçus par la société bénéficiaire au titre des souscriptions mentionnées au présent I et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 2,5 millions d’euros par an.
« Par dérogation, cette condition ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées dans les entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;
« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.
« Le bénéfice de cette dérogation est subordonné au respect des conditions suivantes :
« – La société ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« – La société réalise son objet social sur le territoire national.
« 4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2.
« 5. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2, à l’exception de celles prévues au c et du h ;
b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 2 ;
« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« d) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« – Au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription dans les entreprises solidaires d’utilité sociale vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« – Au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la première phrase, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 5 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 5, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.
« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 18 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 36 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des années suivantes.
« III. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La réduction d’impôt sur le revenu prévue au I est portée à 30 % si le redevable conserve les titres reçus en contrepartie de sa souscription jusqu’au 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription.
« La réduction d’impôt sur le revenu prévue au I est portée à 45 % si le redevable conserve les titres reçus en contrepartie de sa souscription jusqu’au 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription.
« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au 1 en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au 1 en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés.
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au 1.
« Le 1 du présent III ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent III. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.
« Les conditions mentionnées aux c, f et g du 2 du I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue durant toute la durée de la conservation des titres mentionnée au 1. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.
« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’entreprise ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées au 1 ou au dernier alinéa du 2.
« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D du présent code ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable dans les entreprises solidaire d’utilité sociale dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette entreprise de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.
« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I.
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.
« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Éblé.