M. le président. Monsieur le rapporteur général, les drones seront-ils compris dans cette formule ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Oui, je l’ai dit.
M. le président. Qu’en pense M. le secrétaire d’État ?
M. le président. Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° I–1072, présenté par M. de Montgolfier, et ainsi libellé :
Alinéa 8
Après la mention :
8°
Insérer les mots :
Dans la limite de 50 000 euros, les
Je le mets aux voix.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l’amendement n° I-221 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos I–403 rectifié, I–1040 et I–888 rectifié n’ont plus d’objet.
L’amendement n° I–941, présenté par Mmes Lamure et Gruny, M. Adnot, Mmes Berthet, Billon et Canayer, MM. Canevet, Capus et Danesi, Mme Deromedi, MM. Kennel, D. Laurent et Le Nay, Mme Loisier, M. Meurant, Mme Morhet-Richaud et MM. Nougein, Pierre et Vaspart, est ainsi libellé :
I – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % des frais exposés en vue de la formation de leurs salariés à l’utilisation des biens mentionnés au I du présent article.
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de la déduction du résultat imposable d’une entreprise de ses frais de formation visés à l’article 39 decies B du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. Je me réjouis que l’on ait adopté le sous-amendement n° I–1072 et l’amendement n° I–221 rectifié. Mais, s’il est nécessaire de soutenir l’investissement, il est tout aussi nécessaire de soutenir les efforts de formation qui devront l’accompagner.
Il y a aujourd’hui pour l’industrie du futur, que l’on appelle « 4.0 », un ensemble de dispositifs de soutien. J’y insiste, ce que nous venons de faire pour l’investissement, il faut le réitérer pour la formation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 18 quater, modifié.
(L’article 18 quater est adopté.)
Article 18 quinquies (nouveau) et article additionnel après l’article 18 quinquies (précédemment examinés)
M. le président. Je rappelle que l’article 18 quinquies et l’amendement portant article additionnel après l’article 18 quinquies ont été précédemment examinés dans le cadre d’une demande de priorité.
Article 18 sexies (nouveau)
I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le 1° de l’article 71, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les seuils de 50 % et 100 000 € prévus à l’article 75 sont appréciés au niveau du groupement. Le montant de 100 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre ; »
2° L’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés dont l’exploitant agricole est membre ne sont pas prises en compte pour apprécier les seuils mentionnés aux premier et troisième alinéas. » ;
3° Au second alinéa du III bis de l’article 298 bis, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. – (Adopté.)
Article 18 septies (nouveau)
I. – L’article 72 B bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 72 B bis. – I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel normal d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture de l’exercice précédant celui au titre duquel l’option est exercée.
« II. – L’option prévue au I est formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.
« Cette option est exclusive de l’option prévue aux articles 75-0 A et 75-0 B.
« III. – Le bénéfice du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
M. le président. L’amendement n° I–748, présenté par M. Delahaye, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Supprimer le mot :
normal
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Défendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I–164, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« II bis. – L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a exercé l’option prévue au I du présent article n’est pas considéré, pour l’application du I et du II, comme une cessation d’activité, sauf demande contraire de l’exploitant. Il en est de même de la transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défendu !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 18 septies, modifié.
(L’article 18 septies est adopté.)
Article 18 octies (nouveau)
I. – L’article 75-0 C du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 75-0 C. – I. – Sur demande de l’exploitant agricole, l’impôt sur le revenu afférent aux revenus suivants est mis en recouvrement chaque année par cinquième l’année de cessation et les quatre années suivantes :
« 1° Les sommes déduites en application des articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 73 non encore utilisées et rapportées au bénéfice immédiatement imposable de l’exercice de cessation ;
« 2° La fraction du revenu comprise dans le bénéfice imposable de l’exercice de cessation en application du 3 de l’article 75-0 A ;
« 3° Le montant imposé au taux marginal d’imposition l’année de la cessation d’entreprise en application du sixième alinéa de l’article 75-0 B.
« II. – Le I s’applique lorsque la cessation d’entreprise résulte de :
« 1° L’apport d’une exploitation individuelle par un exploitant agricole à une société passible de l’impôt sur les sociétés ;
« 2° L’option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés exercée par les sociétés et groupements placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter ;
« 3° L’option pour l’assimilation à une exploitation agricole à responsabilité limitée mentionnée à l’article 1655 sexies ;
« 4° La transformation d’une société ou d’un groupement placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter en une société passible de l’impôt sur les sociétés.
« III. – Le montant de l’impôt sur le revenu mentionné au I est égal au solde de l’impôt sur le revenu, tel que défini au 1 de l’article 1663 B, dû au titre des revenus de l’année de la cessation de l’entreprise multiplié par le rapport entre les revenus mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article, retenus dans la limite du bénéfice établi au moment de la cessation en application de l’article 201 diminué des déficits en report admis en déduction conformément au 1° du I de l’article 156, et le revenu net imposable du foyer fiscal.
« IV. – En cas de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1 de l’article 239 et au second alinéa du 2 de l’article 1655 sexies, l’étalement de l’imposition demandé par le contribuable en application du I du présent article n’est pas remis en cause.
« V. – Le bénéfice du dispositif prévu au présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 18 octies
M. le président. L’amendement n° I 713, présenté par MM. Bocquet, Gontard, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 18 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a du 1°du II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par les mots : « ; pour ces dernières, le montant de l’exonération ainsi consentie ne peut dépasser le montant de 10 000 euros sur trois années consécutives ; ».
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Dans le secteur agricole, les plus-values professionnelles font l’objet d’un prélèvement fiscal de 16 %, auquel s’ajoutent 8 % au titre des prélèvements sociaux, CSG et CRDS.
Ce prélèvement a pour effet de limiter la course permanente à l’achat et à la revente de matériel. En effet, cette fuite en avant technologique grève fortement l’économie des exploitations. Or le régime proposé, qui prévoit de larges exonérations, permet de s’affranchir du paiement de ce prélèvement.
Il s’agit donc ici de plafonner le montant de l’exonération de la plus-value réalisée, pour inciter les agriculteurs à conserver leur matériel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement étant contraire à la position constante de la commission, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-713.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 18 nonies (nouveau)
Le I de l’article 154 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans la limite de 17 500 € » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est supprimé. – (Adopté.)
Article 18 decies (nouveau)
Au f du 1 de l’article 200 et à la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « cinématographiques », sont insérés les mots : « , audiovisuelles ». – (Adopté.)
Article 18 undecies (nouveau)
Le d du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés aux articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I–165, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Supprimer les mots :
d’habitations à loyer modéré
II. – Remplacer les références :
L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2
par la référence :
L. 411-2
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État de la non application de la première phrase du d du II de l’article 209 du code général des impôts aux sociétés anonymes coopératives de production et aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Favorable, et demande le retrait des deux amendements suivants au profit de l’amendement de la commission.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I–327 rectifié est présenté par Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé et Tissot, Mme Bonnefoy et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° I–608 est présenté par Mmes Lienemann et Cukierman, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Remplacer les références :
L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2
par la référence :
L. 411-2
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° I–327 rectifié.
M. Rémi Féraud. Je le retire.
M. le président. L’amendement n° I–327 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° I–608.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je le retire, car le I qu’il prévoit figure dans l’amendement de la commission.
M. le président. L’amendement n° I–608 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-165.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement lève-t-il le gage ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I-165 rectifié.
Je mets aux voix l’article 18 undecies, modifié.
(L’article 18 undecies est adopté.)
Articles additionnels après l’article 18 undecies
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I–894 est présenté par MM. Patriat, Bargeton, Patient, Rambaud, de Belenet, Mohamed Soilihi, Richard, Amiel et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand et Navarro, Mmes Rauscent et Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche.
L’amendement n° I–1009 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Gabouty et Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 18 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du D du I de l’article 199 novovicies, après la référence : « article 156, », sont insérés les mots : « aux logements sur lesquels la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue au taux de 10 % en application de l’article 279-0 bis A » ;
2° Au premier alinéa de l’article 279-0 bis A, après le mot : « administratifs », sont insérés les mots : « , des caisses de retraite et prévoyance telles que mentionnées à l’article 219 quater ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° I–894.
M. Julien Bargeton. Défendu !
M. le président. L’amendement n° I–1009 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° I–894 ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. J’attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait que nous sommes en train de voter une dépense destinée à financer le logement intermédiaire réalisé par les caisses de retraite – il y en a trois qui font cela –, par les sociétés d’économie mixte qui ne sont pas HLM et par un certain nombre de structures, dont les compagnies d’assurance – excusez du peu ! –, qui vont bénéficier strictement des mêmes aides que le logement HLM.
Vous savez que l’on a augmenté la TVA pour les HLM. Or, là, il s’agit de faire non pas du logement social, mais du logement intermédiaire, que l’on va financer au-dessus des plafonds applicables au logement social, avec strictement les mêmes aides publiques que pour ce dernier.
M. René-Paul Savary. Et alors ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Ce qui me gêne, ce n’est pas qu’il s’agisse de logement intermédiaire ; mais, en l’occurrence, il n’y a pas de contraintes du même ordre en termes de niveau de ressources et ce sont les catégories plutôt aisées qui sont visées.
J’ai toujours soutenu le logement intermédiaire, à condition qu’il soit fait non pas par des organismes d’HLM, mais par des structures publiques, parce que ces opérations ne doivent pas permettre de faire des profits excessifs.
Je considère qu’il faut aider le logement intermédiaire, mais que, au vu du manque de crédits pour le logement HLM, la situation est actuellement vraiment injuste, puisque la TVA est la même.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Effectivement, une très forte pression s’exerce sur le logement intermédiaire. On le voit sur le terrain, les investisseurs institutionnels sont de retour, et tout le monde se déploie pour essayer de compenser la baisse de la promotion privée et les problèmes des bailleurs sociaux.
J’irai dans le sens de Marie-Noëlle Lienemann. Considère-t-on que ces investisseurs institutionnels – les banquiers, les assureurs, etc. – n’ont pas suffisamment de moyens pour « revenir » dans la pierre, si jamais telle est bien leur intention ?
M. Julien Bargeton. Il faut qu’ils reviennent !
M. Philippe Dallier. Oui, il faut qu’ils reviennent, mais à quel coût pour l’État et, même, pour les collectivités territoriales ? En effet, il existe une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB, de dix à vingt ans qui est payée – je vous le rappelle, mes chers collègues – par les communes, puisque les exonérations accordées par l’État ou par le Parlement sont en fait financées par ces dernières.
À un moment, il faut savoir dire stop ! Que les « zinzins », les investisseurs institutionnels, soient de retour, tant mieux. Mais souvenons-nous tout de même que, s’ils sont maintenant de retour, c’est qu’ils sont partis il y a une dizaine d’années en vendant le patrimoine en bloc, avec tous les problèmes que cela a posés.
M. Antoine Lefèvre. Oui !
M. Philippe Dallier. S’ils veulent revenir, ils sont les bienvenus, mais, franchement, pas à coup d’aides de cette nature !
M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement ayant émis un avis favorable sur l’amendement n° I–894, lève-t-il le gage ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° I–894 rectifié.
L’avis de la commission est-il toujours favorable ?
M. Philippe Dallier. Peu importe ! (Sourires.)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je n’ai pas eu le temps d’expertiser totalement l’amendement. Après l’échange que nous venons d’avoir – le débat public est utile, puisque je dispose d’énormément de temps pour donner un avis en commission… (Sourires.) –, je suis plus réservé sur cet amendement.
M. René-Paul Savary. Très bien !
M. le président. Par conséquent, monsieur le rapporteur général ? Favorable, défavorable ou sagesse ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse !
M. le président. Voilà, le mot est lâché !
Je mets aux voix l’amendement n° I-894 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à treize heures cinq, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Jean-Marc Gabouty.)